Document d’habilitation :
Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990, chapitre E.18

Ce code de pratique a été élaboré en consultation avec des organismes gouvernementaux et d’autres personnes intéressées, notamment des universitaires, des praticiens en évaluation environnementale, des groupes environnementaux, des associations de l’industrie, des associations professionnelles et des promoteurs. Nous apprécions les contributions que ces particuliers et ces groupes ont apportées à la finalisation de ce document et désirons continuer à recevoir des commentaires afin qu’il demeure un outil efficace et utile lors du processus d’évaluation environnementale.

Les lecteurs peuvent consulter le site Web du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou appeler la Direction des services à la clientèle et des permissions pour savoir si des modifications ont été apportées à ce document.

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Direction des services à la clientèle et des permissions
135, avenue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée
Toronto (Ontario) M4V 1P5

Ce code de pratique est un document évolutif qui sera revu et révisé selon les besoins. Tous les commentaires et les suggestions relatifs à sa révision ou à sa clarification sont les bienvenus et devraient être envoyés au directeur de la Direction des évaluations environnementales à l’adresse indiquée ci-dessus.

En vertu de l’alinéa 31(1)(e), le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs peut recueillir, publier et diffuser des renseignements relatifs à l’environnement ou aux évaluations environnementales aux fins de l’exécution et de l’application de la Loi sur les autorisations environnementales et des règlements afférents. Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs s’attend par conséquent à ce que les promoteurs tiennent compte du présent Code de pratique.

PIBS 6262f02
Révision 0 - juin 2007
Révision 1 - octobre 2009
Révision 2 - janvier 2014

Glossaire

Les définitions contenues dans ce glossaire visent à aider le lecteur à comprendre les termes utilisés dans le présent code de pratique. Afin de garantir une compréhension totale des termes utilisés, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs recommande de consulter les définitions qui suivent ainsi que celles de la législation. Dans tous les cas, le libellé de la Loi sur les évaluations environnementales prévaut.

Addenda
Modification apportée à un projet d’évaluation environnementale de portée générale conformément aux procédures autorisées dans l’évaluation environnementale de portée générale.
Agent de projet
Membre du personnel de la Direction des évaluations environnementales qui s’occupe de la gestion et de la coordination de l’examen des composantes d’une demande aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (un cadre de référence ou une évaluation environnementale) aux fins d’autorisation. L’agent de projet guide également les promoteurs, les organismes gouvernementaux et les autres personnes intéressées dans le processus d’évaluation environnementale.
Autorité fédérale
La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) définit comme suit une autorité fédérale :
  1. un ministre fédéral ;
  2. une agence fédérale ou un autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral ;
  3. un ministère ou un établissement public mentionné aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques ;
  4. tout autre organisme désigné dans l’Annexe I de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Autorité fédérale experte
Autorité fédérale possédant des renseignements ou des connaissances spécialisées concernant un projet et qui peuvent être transmis à une autorité responsable, à un comité d’examen ou à une autre compétence durant une évaluation environnementale, notamment une expertise sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du programme de suivi.
Autorité responsable
Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et relativement à un projet désigné, une autorité fédérale qui doit veiller à ce qu’une évaluation environnementale fédérale soit effectuée à l’égard d’un projet désigné.
Autres éventualités
Autres façons possibles et solutions de rechange à une entreprise proposée.
Autres façons possibles

Les autres façons possibles de réaliser une entreprise proposée sont en fait différentes manières de mener la même activité.

Les autres façons possibles devraient comprendre l’examen d’un ou des éléments suivants : des technologies de remplacement, d’autres façons possibles de mettre en œuvre des technologies particulières, le choix d’autres emplacements pour une entreprise proposée, des méthodes de conception de rechange et d’autres façons possibles pour exploiter toute installation associée avec une entreprise proposée.

Cadre de référence
Document préparé par le promoteur et envoyé au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs afin d’être approuvé. Le cadre de référence établit le cadre pour le processus de planification et de prise de décision que doit respecter le promoteur pendant la préparation d’une évaluation environnementale. Autrement dit, il s’agit du plan de travail qu’entend suivre le promoteur en regard des éléments qui feront l’objet d’une étude. Si le cadre de référence est approuvé, l’évaluation environnementale doit être préparée en fonction de celui-ci.
Choix de ne rien faire
Choix qui est habituellement compris dans l’évaluation des solutions de rechange et qui précise les conséquences de ne rien faire pour régler un problème ou une possibilité qui a été relevée.
Consultation
Processus de dialogue visant à faire participer les personnes intéressées par la planification, la mise en œuvre et la surveillance d’une entreprise proposée. La consultation a pour but :
  • de cerner les préoccupations ;
  • d’obtenir les renseignements pertinents ;
  • de définir les lignes directrices, les politiques et les normes pertinentes ;
  • de faciliter la préparation d’une liste de tous les permis, autorisations et licences obligatoires ;
  • de donner des directives au promoteur concernant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale ;
  • de s’assurer que les renseignements utiles concernant l’entreprise proposée sont partagés ;
  • d’encourager la présentation de demandes de complément d’information et d’analyse plus tôt au cours du processus d’évaluation environnementale ;/li>
  • de permettre au ministère de rendre une décision juste et sensée.
Demande
Demande d’autorisation en vue d’exploiter une entreprise aux termes du paragraphe 5 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales.
Directeurfootnote *
Directeur de la Direction des évaluations environnementales, ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
Direction
Direction des évaluations environnementales, ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
Document indépendant
Documentation supplémentaire préparée séparément du cadre de référence, qui donne plus de renseignements, mais n’est pas assujettie à l’approbation du ministre (par exemple, le dossier de consultation et la documentation à l’appui).
Documentation à l’appui
Documentation qui est soumise au ministre, en plus du cadre de référence proposé, et qui fournit un complément d’information sur les questions examinées dans le cadre de référence proposé. Les renseignements contenus dans la documentation à l’appui ont pour but d’appuyer la demande du promoteur concernant l’approbation du cadre de référence en justifiant les choix adoptés et les détails des procédés et des méthodologies qui seront utilisés. Ces documents sont habituellement soumis en tant que documents indépendants.
Dossier de consultation
Document soumis avec le cadre de référence proposé, qui décrit la consultation menée lors de la préparation du cadre de référence, ainsi que les résultats de cette consultation.
Dossier public

La Direction des évaluations environnementales maintiendra un dossier public sur chaque entreprise pour laquelle une demande d’autorisation aux termes de la partie II et de la partie II.1 est faite, ainsi que des arrêtés pris en vertu de l’article 16 et de la préparation d’ordonnances déclaratoires en vertu de l’article 3.2 et d’arrêtés sur l’harmonisation en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, conformément à l’article 30 de cette loi.

En outre, la Direction des évaluations environnementales maintiendra un dossier public pour les demandes d’autorisation faites dans le cadre du processus simplifié d’autorisation environnementale pour les projets d’électricité et les projets de gestion des déchets, les objections aux projets de transport en commun et les demandes d’évaluation environnementale distinctes présentées en vertu des ordonnances déclaratoires. La tenue d’un dossier public a pour but de favoriser la transparence et la consultation. Des dossiers publics sont maintenus uniquement pour les entreprises ayant fait une demande d’évaluation environnementale et à l’égard desquelles on a présenté une demande d’arrêté prévu à la partie II.

Effet environnemental
L’effet qu’une entreprise proposée ou ses autres éventualités a ou pourrait avoir sur l’environnement, qu’il soit positif ou négatif, direct ou indirect, à court ou à long terme.
Emplacements du dossier public
Lieux officiels où les personnes intéressées peuvent examiner le cadre de référence proposé.
Engagement
Garantie donnée par un promoteur concernant une certaine ligne de conduite qu’il suivra, du genre « je ferai ceci, à ce moment, de cette manière ». Les promoteurs confirment ces garanties en consignant leurs obligations et responsabilités, auxquelles ils acceptent de se conformer, dans la documentation accompagnant l’évaluation environnementale (le cadre de référence et l’évaluation environnementale). Une fois une demande approuvée par le ministre et le Conseil des ministres, les engagements compris dans le document deviennent souvent juridiquement contraignants, comme s’il s’agissait d’une condition d’approbation.
Entreprisefootnote *
Entreprise, activité ou proposition, plan ou programme qu’un promoteur réalise ou propose de réaliser.
Environnementfootnote *
Selon la Loi sur les évaluations environnementales, l’environnement s’entend de ce qui suit, selon le cas :
  1. air, terre ou eau ;
  2. végétaux et animaux, y compris l’être humain ;
  3. conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité ;
  4. bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqué par l’être humain ;
  5. solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines ;
  6. partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus.
Équipe d’évaluation du gouvernement
Employés des organismes et des ministères gouvernementaux (fédéraux, provinciaux, notamment les offices de protection de la nature, et municipaux, notamment les bureaux de santé locaux) qui participent à l’examen de la documentation entourant une évaluation environnementale (le cadre de référence et l’évaluation environnementale) en fournissant des commentaires relatifs à leurs domaines de responsabilité respectifs.
Évaluation environnementale
Étude qui évalue les effets environnementaux potentiels (positifs ou négatifs) d’une proposition. Les composantes clés d’une évaluation environnementale comprennent une consultation avec les organismes gouvernementaux et le public, l’examen et l’évaluation des autres éventualités, ainsi que la gestion des effets environnementaux possibles. La tenue d’une évaluation environnementale encourage une saine planification environnementale avant la prise de décisions concernant l’exécution d’une proposition. Elle porte également le nom d’évaluation environnementale « distincte ».
Évaluation environnementale de portée générale
Document qui fixe un processus de planification normalisé pour les catégories ou groupes d’activités dont le demandeur est responsable. Ce document est également appelé « document principal » dans certaines évaluations environnementales de portée générale. Une évaluation environnementale de portée générale est approuvée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et est destinée aux projets routiniers et à ceux dont les effets environnementaux sont prévisibles et peuvent être gérés facilement.

Les projets définis dans une évaluation environnementale de portée générale ne requièrent pas d’autre autorisation environnementale en vertu de l’article 5 de la Loi sur les évaluations environnementales, à condition que leur planification respecte les procédures établies par le document et qu’ils ne soient pas visés par un arrêté prévu à la partie II. Toutes les évaluations environnementales de portée générale sont assorties d’un mécanisme qui permet au ministre d’ordonner qu’une évaluation environnementale « distincte » soit menée pour un projet précis, si cela est jugé nécessaire (arrêté prévu à la partie II ou « changement de catégorie »).

Examinateurs techniques du ministère
Employés du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, autres que l’agent de projet, qui participent à l’examen de l’ébauche du cadre de référence et du cadre de référence proposé. Ils font partie de l’équipe d’évaluation du gouvernement pour la proposition.
Loi sur les évaluations environnementales
La Loi sur les évaluations environnementales (ainsi que les modifications et les règlements s’y rapportant) est une loi provinciale qui établit un processus de planification et de prise de décision pour évaluer les effets environnementaux possibles d’une entreprise proposée. Les promoteurs qui désirent aller de l’avant avec une entreprise doivent étayer leur processus de planification et de prise de décision et soumettre les résultats de leur évaluation environnementale au ministre afin qu’il l’approuve.
Médiation
Processus de règlement des différends dans lequel une tierce partie neutre (le médiateur), acceptable aux yeux de toutes les parties, aide les parties en litige à conclure une entente satisfaisante pour l’ensemble des parties. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer un règlement et la participation au processus est volontaire.
Mesures de gestion des impacts
Les mesures qui peuvent amoindrir les effets environnementaux possiblement négatifs ou accroître les effets environnementaux positifs. Ces mesures pourraient comprendre l’atténuation, la compensation, ou l’embellissement du milieu.
Ministèrefootnote *
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
Ministrefootnote *
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
Personnes intéressées

Particuliers ou organismes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise. Les personnes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise comprennent souvent les voisins et les particuliers, les groupes ou les clubs environnementaux, les organismes naturalistes, les organismes agricoles, les groupes de sport ou de loisir, les organismes communautaires locaux, les comités du patrimoine municipaux, les associations de contribuables, les associations de résidences de vacances, les peuples et les collectivités autochtones, les francophones et les entreprises.

Les personnes intéressées n’ont pas l’obligation de prouver qu’elles seront personnellement touchées par une entreprise précise. On utilise souvent le mot intervenant pour parler des personnes intéressées.

Peuples autochtones
La Loi constitutionnelle de 1982 précise que les peuples autochtones comprennent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada.
Projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale
Entreprise qui ne nécessite pas d’autre autorisation, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, si le processus de planification prévu dans le document d’évaluation environnementale de portée générale est respecté et achevé avec succès. Toute personne intéressée peut demander au ministre ou à son représentant qu’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale change de catégorie par l’entremise d’un arrêté de la partie II et fasse l’objet d’une évaluation environnementale distincte.
Promoteurfootnote *
Personne, organisme, groupe ou organisation qui réalise ou se propose de réaliser une entreprise, ou qui est propriétaire ou est responsable d’une entreprise ou de la gestion ou du contrôle de celle-ci.
Règlement sur les délais
Règlement de l’Ontario 616/98, lequel prévoit l’échéancier des examens et des décisions par le ministère concernant les cadres de référence et les évaluations environnementales.
Solutions de rechange
L’application de solutions de rechange à l’entreprise proposée consiste en des manières différentes d’approcher et de traiter un problème ou une occasion.

Introduction (1.0)

L’évaluation environnementale est un processus de planification et décisionnel utilisé pour favoriser une prise de décision responsable sur le plan environnemental. En Ontario, ce processus est défini et habilité par la Loi sur les évaluations environnementales. L’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales est de favoriser la protection, la conservation et une saine gestion des milieux naturels en Ontario. Pour arriver à ce résultat, la Loi sur les évaluations environnementales favorise la prise de décisions responsables sur le plan environnemental et s’assure que les personnes intéressées ont l’occasion d’émettre des commentaires sur les entreprises qui peuvent les toucher. La Loi sur les évaluations environnementales donne un sens large à l’environnement afin d’inclure les environnements naturels, sociaux, économiques, culturels et de la construction.

Une demande d’autorisation d’une entreprise aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales débute par l’approbation du cadre de référence par le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le ministre). Le public et les autres personnes intéressées auront l’occasion de participer dès le début du processus du cadre de référence afin d’obtenir des renseignements sur les propositions qui les touchent et de leur permettre de décider rapidement à quel point ils sont préoccupés et ont besoin de continuer à participer au processus de planification. Le cadre de référence permettra au promoteur de produire une évaluation environnementale plus directe et plus facile à examiner par les personnes intéressées. Cela permet de concentrer l’évaluation environnementale sur la détermination et la gestion des effets environnementaux possibles. De plus, cela peut permettre au promoteur d’économiser temps et argent.

Un cadre de référence approuvé devient le cadre pour la préparation et l’examen de l’évaluation environnementale. Le promoteur termine alors sa demande en soumettant l’évaluation environnementale qui a été préparée conformément au cadre de référence approuvé. Si le cadre de référence n’est pas approuvé et que le promoteur désire toujours aller de l’avant avec l’entreprise, il doit alors soumettre un nouveau cadre de référence au ministre afin que celui-ci l’approuve. Un cadre de référence approuvé ou une évaluation environnementale préparée conformément à un cadre de référence approuvé ne garantissent pas que le ministre approuvera la demande d’exploitation d’une entreprise proposée.

S’il est approuvé, le cadre de référence devient le cadre régissant la préparation et l’examen de l’évaluation environnementale.

Un cadre de référence n’est pas une évaluation environnementale et le promoteur n’est pas obligé de prouver la faisabilité de sa proposition à l’étape du cadre de référence. Ce travail est fait à l’étape de l’évaluation environnementale à l’aide du cadre fixé dans le cadre de référence approuvé.

Le cadre de référence comme étape du processus d’évaluation environnementale n’est pas un exercice consensuel. Les participants n’ont pas de droit de veto face à une entreprise. Ils peuvent donner des renseignements qui aideront le ministre à décider si une entreprise peut aller de l’avant dans l’intérêt public tout en garantissant la protection de l’environnement.

Objectifs de ce code de pratique (1.1)

Le présent code de pratique souligne les exigences législatives et les attentes du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le ministère) relatives à la préparation et à l’examen d’un cadre de référence. Même si ce code de pratique est axé sur la satisfaction des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, le promoteur devrait aussi être au fait de toutes autres exigences nécessaires pour obtenir les autorisations requises lorsqu’il prépare le cadre de référence.

Ce code de pratique présente un aperçu :

  • des rôles et des responsabilités des personnes intéressées par la préparation et le processus d’examen du cadre de référence ;
  • des éléments obligatoires de la préparation d’un cadre de référence ;
  • des attentes du ministère concernant les éléments qui doivent être fournis par le promoteur dans le cadre de référence ;
  • des étapes à suivre et des délais associés à la présentation et à l’examen du cadre de référence (voir l’annexe A).

Ce code de pratique ne s’applique pas aux entreprises qui sont assujetties aux dispositions fixées pour une évaluation environnementale de portée générale. Un code de pratique séparé est disponible pour les évaluations environnementales de portée générale.

Le contenu de ce code de pratique devrait être lu parallèlement avec toute la documentation pertinente publiée par le ministère. Lorsque le texte se rapporte à une exigence de la Loi sur les évaluations environnementales, l’article de la législation pertinent apparaît généralement entre parenthèses. Même si ce code renvoie à la Loi sur les évaluations environnementales et la discute, en cas de conflit ou de doute le libellé de la Loi sur les évaluations environnementales et de ses règlements prévaut.

Applicabilité de la Loi sur les évaluations environnementales (2.0)

Les promoteurs qui désirent exploiter des entreprises en Ontario doivent déterminer si la Loi sur les évaluations environnementales s’applique à leur proposition aussitôt qu’un problème ou une occasion survient, puisque les entreprises assujetties à la Loi sur les évaluations environnementales ne peuvent aller de l’avant avant qu’une demande à cet effet ne soit approuvée. Faire cette analyse de manière précoce aide aussi les promoteurs à élaborer le processus de planification conformément aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.

En analysant si une autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales est exigée pour une entreprise particulière, les promoteurs doivent aussi tenir compte des règlements pris en application de cette loi (par exemple les règlements 334, 116/01, 101/07 et 231/08) afin de voir si des exemptions ou des désignations spéciales s’appliquent. Lorsqu’un promoteur n’est pas certain que des dispositions réglementaires s’appliquent, il peut communiquer avec la Direction des évaluations environnementales (la direction) pour être conseillé, mais devrait songer à consulter son propre conseiller juridique. Le promoteur a la responsabilité de s’assurer qu’il s’est conformé avec les exigences statutaires et réglementaires.

D’une manière générale, l’article 3 de la Loi sur les évaluations environnementales stipule qu’elle s’applique aux entreprises :

  • d’un ministre de la Couronne, d’un organisme public ou d’une municipalité ;
  • d’un promoteur du secteur privé qui est désigné par règlement ;
  • d’une personne qui conclut une entente écrite avec le ministre prévoyant que la Loi sur les évaluations environnementales s’appliquera.

Couronne, organisme public ou municipalité (2.1)

Les entreprises de la Couronne, des organismes publics (par exemple, Metrolinx, le Réseau GO, les offices de protection de la nature) et des municipalités sont normalement assujetties aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Le règlement 334 définit les organismes publics.

Le règlement énumère les ministres de la Couronne qui sont exemptés des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Le règlement prévoit aussi les circonstances dans lesquelles l’entreprise d’une municipalité, d’autres organismes publics et de certains promoteurs du secteur privé n’est pas assujettie aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Étant donné que d’autres exemptions générales peuvent aussi s’appliquer, il est important de lire entièrement le règlement avant de décider de la manière de procéder.

Règlement de désignation (2.2)

Les promoteurs du secteur privé ne sont pas automatiquement assujettis aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, mais peuvent l’être par l’entremise d’un règlement de désignation fait par le lieutenant-gouverneur en conseil (article 39 de la Loi sur les évaluations environnementales).

Entente volontaire (2.3)

L’article 3.0.1 de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que toute personne peut signer une entente écrite avec le ministre pour que la Loi sur les évaluations environnementales s’applique à l’entreprise proposée. Cette disposition est utilisée par les promoteurs du secteur privé et constitue une solution de rechange au règlement de désignation. Les promoteurs du secteur privé dont l’entreprise pourrait être désignée devraient discuter avec le ministère de l’option de conclure une entente volontaire. Conclure une entente pourrait faire économiser du temps puisqu’il y a alors moins d’exigences procédurales que pour un règlement de désignation (par exemple, il n’est pas nécessaire d’avoir un règlement fait par le lieutenant-gouverneur en conseil).

Qui devrait utiliser ce code de pratique (3.0)

Cette partie souligne les rôles et les responsabilités des différents participants concernés par la présentation et l’examen d’un cadre de référence. Il est important de prendre note que les renseignements soulignés ici ne sont pas exhaustifs et que d’autres rôles et responsabilités peuvent aussi s’appliquer en fonction de la nature et de la complexité d’une entreprise proposée.

Les participants sont :

  • les promoteurs responsables de préparer le cadre de référence et de consulter toutes les personnes intéressées par leur proposition ;
  • les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement qui participent à la préparation et à l’examen du cadre de référence ;
  • les personnes intéressées, y compris les peuples et les collectivités autochtones, qui participent au processus du cadre de référence en commentant l’étude et le cadre de référence proposés ;
  • les employés de la Direction des évaluations environnementales qui examinent le cadre de référence du promoteur.

Promoteurs (3.1)

Les promoteurs qui mettent en œuvre des entreprises assujetties à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales ont la responsabilité de préparer un cadre de référence. Les promoteurs doivent faire preuve de jugement et effectuer des choix concernant le contenu du cadre de référence proposé. Les promoteurs ont l’obligation :

  • de consulter les employés de la Direction afin de discuter des exigences relatives à la préparation, aux consultations et à la présentation ;
  • d’identifier les ministères et les organismes gouvernementaux, les municipalités, les membres du public, les collectivités autochtones et les autres personnes qui peuvent détenir un intérêt dans leur proposition ;
  • de s’engager dans des consultations concrètes auprès de toutes les personnes intéressées afin de cerner leurs besoins et leurs préoccupations et d’y satisfaire ;
  • d’établir des échéanciers raisonnables pour les commentaires et l’examen durant le processus de consultation ;
  • de s’assurer que les questions en litige et les préoccupations sont cernées et évaluées tôt dans le processus de planification, avant la prise de décisions irréversibles ;
  • de décrire les résultats du processus de consultation ;
  • de préparer le cadre de référence en consultation avec le ministère, les autres ministères et organismes gouvernementaux, les municipalités et toutes les personnes intéressées, notamment les collectivités autochtones ;
  • de préparer et de soumettre un cadre de référence conforme à la législation et aux normes du ministère applicables (par exemple la Loi sur les évaluations environnementales et ses règlements, les codes de pratique pertinents).

Équipe d’évaluation du gouvernement (3.2)

Les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement, y compris le personnel technique du ministère, devraient être sollicités dès le début de la préparation du cadre de référence. Ils devraient aider les promoteurs à cerner les points préoccupants qui sont de leur ressort. Les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement sont responsables :

  • de fournir des renseignements et une orientation en temps utile sur les domaines qui relèvent de leur responsabilité et que le promoteur devrait examiner lorsqu’il prépare le cadre de référence (par exemple les exigences législatives, les politiques, les normes, les études et les possibles critères d’évaluation) ;
  • de fournir des conseils cohérents en temps opportun tout au long du processus de prise de décision, ou de donner des motifs pertinents si leur opinion change ;
  • de participer à l’examen gouvernemental du cadre de référence proposé, après son envoi au ministère, en examinant le document en fonction du mandat de l’organisme, de soumettre des commentaires au ministre dans les délais prévus, et de travailler avec le promoteur et le ministère pour régler tous les points en litige.

Personnes intéressées, y compris les peuples autochtones (3.3)

Les promoteurs devraient identifier toutes les personnes intéressées par leur proposition et discuter avec elles le plus tôt possible dans le processus. Les personnes intéressées sont encouragées à participer à la préparation et à l’examen du cadre de référence. Habituellement, leurs rôles consistent :

  • à déterminer les questions locales et les points préoccupants ainsi que la manière dont ils peuvent être touchés pendant l’élaboration du cadre de référence ;
  • à suggérer des modifications à apporter à la proposition ou à la documentation pour apaiser leurs préoccupations ;
  • à fournir des commentaires dans les délais prévus une fois que le cadre de référence proposé est soumis au ministère.

Collectivités autochtones (3.4)

Les collectivités autochtones susceptibles d’être concernées sont vivement encouragées à participer à la préparation et à l’examen du cadre de référence. Une collectivité autochtone qui participe au processus du cadre de référence doit :

  • transmettre au promoteur et au ministère le nom d’une personne- ressource afin d’assurer la cohérence tout au long du processus de planification, et ce de façon opportune ;
  • faire connaître toutes les préoccupations et problématiques touchant la collectivité ;
  • cerner toutes les réclamations ou les intérêts autochtones possiblement touchés par la proposition durant l’élaboration du cadre de référence (par exemple le territoire traditionnel, les droits autochtones ou les droits conférés par traité) ;
  • souligner clairement la portée et la nature du ou des droits revendiqués, ainsi que la nature de la violation présumée si un droit autochtone ou conféré par traité a été revendiqué, ou qu’une incidence potentielle a été dégagée ;
  • suggérer d’apporter à l’évaluation environnementale des modifications susceptibles de régler leurs préoccupations, en se concentrant sur les enjeux directement liés au projet ou au processus de planification ;
  • répondre aux efforts du gouvernement pour trouver des solutions à leurs préoccupations et tenir compte de leurs suggestions ; et tenter de trouver une solution qui soit mutuellement satisfaisante pendant que le ministère procède à l’examen du cadre de référence ;
  • tenir compte des délais impartis une fois l’évaluation environnementale soumise au ministère pour examen et décision.

La Couronne a en outre le devoir de consulter les collectivités autochtones et de tenir compte de celles-ci lorsqu’elle, la Couronne, connaît, de façon expresse ou implicite, l’existence réelle ou potentielle d’un droit ancestral ou d’un droit conféré par traité et envisage d’adopter une conduite qui pourrait avoir des conséquences négatives sur celui-ci.

L’article 5.1 du présent Code décrit les étapes à suivre pour établir le cadre de travail afin de s’assurer que :

  • le promoteur respecte l’article 5.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ;
  • le devoir de consultation de la Couronne, s’il y a lieu, est accompli en ce qui a trait au projet proposé ;
  • l’évaluation environnementale reflète la participation des collectivités autochtones concernées et en tient compte.

Personnel de la Direction des évaluations environnementales (3.5)

Une des responsabilités de la Direction est de fournir une orientation concernant le processus du cadre de référence afin d’aider les promoteurs et les personnes intéressées à mieux comprendre le processus et, au bout du compte, de permettre au ministre de prendre des décisions éclairées sur une proposition. Ce rôle relève principalement d’un agent de projet de la Direction. Les rôles d’un agent de projet consistent :

  • à donner des conseils et une orientation concernant les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales et les autres législations et procédures ministérielles ;
  • à faciliter la coordination avec d’autres processus d’examen, par exemple le processus d’évaluation environnementale fédéral, afin de minimiser les dédoublements inutiles et les incohérences ;
  • à évaluer l’ébauche du cadre de référence et sa version définitive afin de s’assurer que toutes les exigences législatives et les procédures mises en place par le ministère sont respectées ;
  • à coordonner l’examen technique de l’ébauche du cadre de référence par le ministère ;
  • à examiner les consultations auprès des personnes intéressées, notamment les peuples autochtones, qui se sont tenues pendant la préparation du cadre de référence ;
  • à coordonner l’examen du cadre de référence proposé lorsqu’il est soumis au ministère aux fins de décision ;
  • à encourager et à faciliter le règlement des points en litige pendant le processus, s’il y a lieu ;
  • à évaluer le cadre de référence final et à fournir une recommandation pour permettre au ministre de prendre une décision éclairée sur un cadre de référence proposé ;
  • à conserver un dossier public de la proposition.

Aspects d’une bonne planification environnementale (4.0)

Principes de l’évaluation environnementale (4.1)

Il existe plusieurs principes en matière d’évaluation environnementale qui sont déterminants pour la planification réussie et l’autorisation en vertu de la Loi sur les autorisations environnementales. Ces principes forment la base de l’orientation générale d’un processus d’évaluation environnementale et suggèrent une direction lorsque se présentent des défis. Le promoteur doit incorporer ces principes à son processus de planification environnementale dont la première étape consiste à planifier, élaborer et soumettre un cadre de référence. L’inclusion des principes suivants dès le début ainsi qu’à toutes les étapes par la suite augmentera les chances de voir l’entreprise proposée être conforme aux exigences de la Loi sur les autorisations environnementales. L’évaluation environnementale sera jaugée selon ces principes entre autres. Ces principes sont les suivants :

  • consulter les personnes potentiellement concernées et autres personnes intéressées :
  • envisager un éventail raisonnable de solutions ;
  • tenir compte de tous les aspects de l’environnement ;
  • évaluer systématiquement les effets nets sur l’environnement ;
  • fournir une documentation claire et complète.

Consulter les personnes potentiellement concernées et autres personnes intéressées (4.1.1)

Faire de la planification un processus de coopération impliquant les personnes qui pourraient être touchées et les autres personnes concernées. Il est essentiel de consulter dès le début les personnes intéressées.

La consultation avec les intéressés constitue la pierre angulaire du processus d’évaluation environnementale et est une obligation juridique en vertu de la Loi sur les autorisations environnementales. Le promoteur doit s’efforcer d’impliquer toutes les personnes intéressées le plus tôt possible dans le processus de planification, de sorte que leurs préoccupations soient identifiées et prises en compte avant que des décisions et des engagements irréversibles ne soient pris en ce qui a trait à l’approche choisie ou à des propositions précises. Les promoteurs doivent offrir des occasions de s’exprimer suffisamment variées et en nombre suffisant et les personnes intéressées doivent profiter de ces occasions et s’impliquer dans le processus de planification. Les résultats de la consultation doivent être documentés, aussi bien à l’étape du cadre de référence qu’à la fin du processus de planification. Une consultation menée de façon efficace peut améliorer l’aboutissement du processus de planification. Pour ce faire, le processus de planification doit être élaboré de façon à faciliter la participation et la contribution des personnes possiblement touchées et des autres personnes intéressées. Une telle façon de faire comporte les avantages suivants :

  • elle permet de mieux comprendre les enjeux environnementaux avant de privilégier un projet en particulier et d’axer la planification sur les préoccupations qui importent ;
  • elle encourage à identifier et prendre en compte les enjeux avant de soumettre formellement l’évaluation environnementale, réduisant ainsi le temps consacré aux enjeux non encore réglés pendant le processus formel de décision ;
  • elle permet de trouver des solutions acceptables de part et d’autre et favorables à l’environnement.

Envisager un éventail raisonnable de solutions (4.1.2)

Un éventail raisonnable de solutions doit être envisagé.

Pendant le processus d’évaluation environnementale, les promoteurs doivent envisager une gamme raisonnable de solutions possibles. Cela doit inclure l’examen de substituts à l’entreprise visée, des substituts qui soient des moyens fonctionnellement différents d’aborder et de régler le problème ou de saisir l’occasion en question ; cela doit également inclure l’examen de méthodes alternatives pour réaliser l’entreprise visée, c’est-à- dire, des façons différentes de mener à bien la même activité. Il peut y avoir un nombre limité de solutions alternatives appropriées, selon le problème ou l’occasion qui se présente. Si c’est le cas, il convient de fournir un raisonnement justifiant cette limite. Les promoteurs doivent également envisager la possibilité de « ne rien faire ».

Tenir compte de tous les aspects de l’environnement (4.1.3)

Identifier et prendre en compte les effets potentiels de chaque solution sur tous les aspects de l’environnement.

Dans la Loi sur les autorisations environnementales, la définition de l’environnement englobe les aspects naturel, social, économique et culturel, ainsi que le milieu bâti. Lors de la préparation de l’évaluation environnementale, le promoteur doit tenir compte, pour chaque solution envisagée, non seulement des effets potentiels sur la nature, mais également des effets sociaux, économiques, culturels et des effets sur les bâtiments et ouvrages, ainsi que la façon dont ils sont interreliés. Il faut également tenir compte de la façon dont le projet et ses alternatives pourraient interagir avec différentes composantes de l’environnement, notamment les modifications qui pourraient survenir du point de vue climatique au fil du temps.

Le degré de précision variera selon l’importance des effets possibles sur l’environnement et l’étape à laquelle se trouve le processus d’évaluation environnementale ; c’est-à-dire que de plus amples détails devront être fournis lorsqu’une option aura été retenue.

Évaluer systématiquement les effets nets sur l’environnement (4.1.4)

Évaluer adéquatement les options en fonction de leurs avantages et de leurs inconvénients déterminés grâce à une analyse des effets nets.

Une évaluation environnementale comprend normalement l’évaluation de chacune des options en fonction de ses avantages et inconvénients. À certains points précis du processus d’évaluation environnementale, les options sont évaluées de même que les effets nets de chaque option sur l’environnement ; c’est-à-dire que l’on identifie clairement les effets possibles sur l’environnement après application des mesures de gestion de l’impact.

Le processus décisionnel doit être graduel, pour en arriver éventuellement au choix d’une option. Cela permet d’éliminer des options à différents moments au cours du processus de planification. Les décisions quant au type ou à la combinaison d’options retenues sont généralement prises au début du processus, et les décisions plus détaillées quant à la façon de mettre en œuvre l’option retenue sont prises plus tard.

Il convient de souligner que la planification de l’évaluation environnementale et le processus décisionnel sont dynamiques. Au moment de réaliser l’évaluation environnementale, le promoteur doit être sensible aux conditions changeantes et aux données nouvelles et doit faire preuve de souplesse afin de s’adapter à ces changements. Lorsqu’elle est appliquée de façon efficace, une telle approche permet de retenir une option reposant sur un raisonnement propice à l’obtention de l’autorisation environnementale.

Fournir une documentation claire et complète (4.1.5)

Le promoteur doit s’assurer que l’évaluation environnementale représente avec exactitude le processus de planification et de décision qui a été suivi, d’une façon claire et compréhensible et doit l’exprimer clairement dans le document d’évaluation environnementale.

Le document d’évaluation environnementale qui est soumis au ministre pour autorisation doit expliquer clairement le processus de planification environnementale et de décision qui a été suivi pour atteindre la conclusion menant à l’option retenue, ainsi que les impacts possibles une fois les mesures de gestion des impacts établies. Toute personne intéressée qui prend connaissance du document d’évaluation environnementale doit pouvoir suivre facilement le processus adopté par le promoteur pour déterminer l’entreprise, notamment la justification de certains choix. La clarté, la simplicité, l’exhaustivité et la précision sont les objectifs à rechercher lors de la préparation du document d’évaluation environnementale.

Voir la Section 5 du présent Code de pratique pour plus de renseignements sur la façon d’incorporer ces caractéristiques au processus de planification de l’évaluation environnementale et de préparation du cadre de référence.

Principes de gestion du projet (4.2)

Outre les principes en matière d’évaluation environnementale énumérés ci-dessus, un certain nombre d’autres principes relatifs à la gestion de projet peuvent aider, lorsqu’ils sont bien observés, un promoteur à naviguer sans heurts le long du processus d’évaluation environnementale pour une entreprise donnée. Ces principes de gestion d’un projet, lorsque suivis correctement, devraient permettre de produire de meilleures soumissions pour le ministère et se traduire par des décisions plus rapides. Voici les principes en question :

  • caractère opportun ;
  • clarté et cohérence ;
  • ouverture et transparence ;
  • coordination des autorisations ;
  • meilleure information disponible ;
  • degré de détails approprié ;
  • minimiser les dommages potentiels et bonifier l’environnement.

Caractère opportun (4.2.1)

Le promoteur doit entreprendre l’évaluation environnementale le plus tôt possible dans le processus de planification. Il aura ainsi suffisamment de temps pour évaluer les répercussions de l’entreprise et ainsi modifier au besoin l’entreprise proposée. Cela permettra également, si possible, la coordination des autres autorisations.

Le caractère opportun est également important sur le plan de la consultation. Le promoteur doit inviter les personnes intéressées à participer dès le début du processus de planification de l’évaluation environnementale afin de cerner les enjeux ou les préoccupations et d’en tenir compte.

Le caractère opportun des interventions dans le processus s’applique également aux personnes intéressées. Les membres du public qui participent à un processus d’évaluation environnementale doivent soumettre rapidement leurs observations sur les entreprises proposées et respecter les délais prescrits, de sorte que le promoteur dispose du temps nécessaire pour évaluer leur soumission et incorporer leurs observations à son processus décisionnel.

Le ministère doit également suivre ce principe dans son processus de prise de décision et respecter les délais indiqués dans le règlement sur les délais (Règlement de l’Ontario 616/98), tout en prenant le temps d’évaluer en profondeur les demandes d’évaluation environnementale.

Clarté et cohérence (4.2.2)

Le processus d’évaluation environnementale doit être clair et cohérent. La Loi sur les autorisations environnementales doit être appliquée de façon uniforme aux entreprises semblables et les attentes du ministère face à tous les participants au processus doivent être énoncées clairement. Les promoteurs et les personnes intéressées doivent connaître la façon dont le processus d’évaluation environnementale se déroulera généralement dans de semblables circonstances d’une façon rationnelle et transparente.

Ouverture et transparence (4.2.3)

Le processus d’évaluation environnementale doit être ouvert et transparent. Ceci permettra à toutes les personnes intéressées de suivre le processus dans ses différentes étapes de planification et de prise de décision, jusqu’à ce qu’une entreprise particulière soit retenue. Toute personne devrait pouvoir suivre la trace des résultats du processus de planification de l’évaluation environnementale en se fondant sur les approches qui y sont définies.

Voici un certain nombre de suggestions permettant d’atteindre la transparence :

  • utiliser des méthodes d’évaluation appropriées, éprouvées et faciles à comprendre ;
  • rendre le processus clair, rationnel et logique ;
  • partager toute l’information avec les personnes intéressées afin d’appuyer les conclusions et les recommandations à chacune des phases du processus ;
  • documenter le processus dans un langage facile à comprendre, en fournissant des explications justifiant les choix qui ont été faits.

Coordination des autorisations (4.2.4)

L’autorisation en vertu de la Loi sur les autorisations environnementales est souvent l’une des nombreuses autorisations requises avant de mettre en œuvre une entreprise. Le plus tôt possible dans le processus de planification, les promoteurs doivent déterminer s’ils ont besoin d’autorisations en vertu d’autres lois provinciales (par exemple, Loi sur la protection de l’environnement, Loi sur les terres publiques, Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, Loi sur les offices de protection de la nature) ou fédérales (par exemple, Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), Loi sur la protection des eaux navigables, Loi sur les pêches).

Lorsqu’une évaluation environnementale est exigée par un autre territoire, il convient de coordonner, dans la mesure du possible, ces autorisations d’évaluation environnementale multiples. À tout le moins, l’évaluation environnementale doit indiquer que d’autres autorisations sont requises et préciser de quelle manière elles seront coordonnées dans la mesure du possible. Le ministère souligne les avantages de la coordination, mais comprend également que certaines différences dans les exigences en matière d’autorisation rendent impossible la coordination de toutes les autorisations d’évaluation environnementale.

Meilleure information disponible (4.2.5)

Le promoteur doit fournir suffisamment d’informations sur les effets environnementaux possibles (tant positifs que négatifs) d’une entreprise proposée de façon à démontrer que l’entreprise devrait aller de l’avant. Les promoteurs doivent préparer des études techniques à partir des meilleures données disponibles ; choisir avec soin les méthodes d’évaluation qui serviront à réaliser leurs projets ; et avoir recours à des pratiques judicieuses en matière de planification, d’ingénierie et de technologie pour préparer leur évaluation environnementale. La consultation auprès du public peut aider le promoteur à choisir les outils analytiques ou l’information appropriés à inclure au processus de planification.

Les promoteurs doivent s’attendre à ce que, bien que les données publiées et disponibles puissent être utilisées au début du processus de planification de l’évaluation environnementale, ils devront éventuellement réaliser des travaux d’inventaire et des travaux de terrain, etc., aux fins d’analyse et d’évaluation lors des étapes subséquentes du processus de planification de l’évaluation environnementale. Le degré de détail augmentera au fur et à mesure du déroulement du processus.

Degré de détails approprié (4.2.6)

Chaque évaluation environnementale et unique. Par conséquent, le degré de détail des données requises variera selon l’entreprise ou l’étape à laquelle en est rendu le processus de planification. Le degré de détails appropriés dépend de divers facteurs, par exemple le nombre d’autorisations requises ; la nature et la complexité de l’entreprise proposée ; les effets environnementaux potentiels ; et le degré d’intérêt du public. Le degré de détails présentés dans une évaluation environnementale doit être suffisant pour répondre aux exigences de la Loi sur les autorisations environnementales et pour convaincre les personnes intéressées que l’entreprise proposée est réalisable d’un point de vue technique et assure la protection de l’environnement.

Minimiser les dommages potentiels et bonifier l’environnement (4.2.7)

Le processus de planification de l’évaluation environnementale consiste à évaluer de façon systématique les effets possibles des différentes options sur l’environnement et à peser le pour et le contre d’aller de l’avant avec l’entreprise proposée. Ce faisant, le promoteur doit tenter de prévenir, d’éviter ou de minimiser les effets négatifs sur l’environnement en appliquant des mesures de gestion de l’impact. En même temps, les promoteurs doivent prendre en compte les avantages sociaux de l’entreprise dans leur processus d’évaluation.

Les promoteurs doivent faire tout en leur possible pour éviter ou minimiser les effets négatifs possibles sur l’environnement en appliquant des mesures de gestion de l’impact ; il est toutefois possible que de tels effets ne puissent pas tous être gérés. Il arrivera que certaines personnes soient touchées par une entreprise qui profiterait à l’ensemble de la société et ceci devra être pris en considération pendant le processus de planification d’évaluation environnementale.

Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales et processus décisionnel du ministère (4.3)

En vertu de la Charte des droits environnementaux de l’Ontario de 1993, le public a le droit d’être informé des décisions importantes touchant l’environnement prises par le gouvernement de la province. La Charte des droits environnementaux de 1993 s’applique au ministère et exige que ce dernier élabore une Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales. La Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales constitue une partie importante du travail du ministère pour protéger l’environnement ; c’est en effet cette déclaration qui établit les grands principes à respecter lorsque le ministère prend des décisions importantes pour l’environnement. Le texte suivant provient de la section portant sur les principes directeurs de la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales :

  1. Dans ses efforts de protection de l’environnement et ses activités de gestion des ressources, le ministère adopte une démarche axée sur l’écosystème. Dans cette approche, l’écosystème est composé d’un tout où l’air les sols, l’eau et les organismes vivants, notamment les humains, sont en interaction.
  2. Le ministère tient compte des effets cumulatifs sur l’environnement, de l’interdépendance de l’air, des sols, de l’eau et des organismes vivants ainsi que des relations entre l’environnement, l’économie et la société.
  3. Le ministère tient compte des répercussions de ses décisions sur la génération actuelle et celles à venir en ne négligeant pas sa stratégie de développement durable.
  4. Le ministère fait preuve de prudence au moment de prendre des décisions destinées à protéger la santé de la population et l’environnement et celles-ci sont fondées sur des considérations scientifiques.
  5. La stratégie de protection de l’environnement adoptée par le ministère vise d’abord à prévenir puis à réduire au minimum la création de substances polluantes susceptibles de porter atteinte à l’environnement.
  6. Le ministère s’efforce de faire payer par les contrevenants les coûts associés à la dépollution et à la remise en état des sites conformément au principe du pollueur-payeur.
  7. En cas d’atteinte grave à l’environnement, le ministère prendra les mesures nécessaires pour que l’on remette le site en état dans la mesure du possible.
  8. La planification et la gestion de l’environnement seront réalisées de manière à favoriser l’amélioration et l’efficacité continues grâce à la gestion participative.
  9. Le ministère préconise et encourage divers mécanismes qui favorisent la protection durable de l’environnement (p. ex., l’intendance, la sensibilisation et l’éducation).
  10. Le ministère encouragera une transparence accrue, des communications opportunes et un engagement soutenu des membres du public dans le cadre de la prise de décisions environnementales.

Pour prendre connaissance de la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales dans sa version intégrale, veuillez vous rendre au : Déclaration sur les valeurs environnementales : ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcset de l’Action en matière de changement climatique.

Dans le but de soutenir l’application de la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales dans le processus décisionnel du ministère, vous trouverez ci-dessous un certain nombre de pratiques exemplaires que les promoteurs peuvent appliquer lorsqu’ils effectuent une évaluation environnementale est présent des soumissions au ministère. L’information qui suit a pour but d’aider les promoteurs à fournir au ministère les renseignements dont il a besoin pour respecter pleinement la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales avant de prendre une décision en vertu de la Loi sur les autorisations environnementales.

Les promoteurs sont invités à fournir les renseignements suivants dans une section distincte de la demande faite au Ministère :

  • Évaluation des répercussions sur l’environnement dans le cadre d’une approche axée sur l’écosystème. Dans cette approche, l’écosystème est composé d’un tout où l’air les sols, l’eau et les organismes vivants, notamment les humains, sont en interaction.
  • Dans la mesure du possible, inclure de l’information sur les effets cumulatifs possibles du projet, compte tenu des activités passées et présentes, ainsi que des activités futures raisonnablement prévisibles. Les promoteurs sont invités à consulter les organismes gouvernementaux afin de prendre connaissance des projets déjà autorisés et qui seront appelés à être construits, et de prendre en compte dans la mesure du possible les effets cumulatifs.footnote 1
  • Il convient d’inclure des renseignements démontrant que les aspects scientifiques, sociaux et économiques ont été pris en compte. L’on encourage également les promoteurs à déterminer soigneusement les limites temporelles de façon à tenir compte de tous les éléments du cycle de vie du projet (mise en service, exploitation, désaffectation) dans l’évaluation, et ainsi protéger comme il se doit l’environnement pour les générations actuelles et futures.
  • Dans la mesure du possible, baser les conclusions sur des données scientifiques quantitatives. L’on attend du promoteur qu’il fasse clairement état du degré d’incertitude associé aux données et aux conclusions, ainsi que du risque de dommages graves ou irréversibles à l’environnement attribuables au projet.
  • Renseignements sur les mesures proposées afin de prévenir la pollution ou sur les mesures qui pourraient en atténuer les effets, conformément au but du programme d’évaluation environnementale sur la gestion avisée et la préservation de l’environnement.
  • Joindre de l’information sur la façon dont le promoteur prévoit corriger les effets potentiels imprévisibles.
  • Inclure de l’information confirmant que le promoteur assumera le coût d’assainissement de tout effet imprévisible pour l’environnement.
  • S’engager à réexaminer l’évaluation sur une base continue, de sorte qu’une approche de gestion adaptée permette d’apporter des correctifs aux effets environnementaux imprévisibles.
  • Avoir recours à divers outils pour réaliser l’évaluation, conformément à la pratique exemplaire s’appliquant aux composantes environnementales en jeu.
  • Décrire la manière dont on a respecté les directives du ministère en matière de consultation, de sorte que le processus soit transparent, opportun, accessible et représentatif d’un engagement accru auprès du public.

Préparation du cadre de référence (5.0)

Une demande d’autorisation pour aller de l’avant avec une entreprise débute par la présentation d’un cadre de référence et son approbation. Le cadre de référence prévoit le cadre pour la préparation de l’évaluation environnementale. Il fixe le plan de travail du promoteur pour satisfaire aux exigences législatives de la Loi sur les évaluations environnementales lors de la préparation de l’évaluation environnementale.

Un cadre de référence n’est pas une évaluation environnementale. Il décrit le travail et les études qui seront faits durant l’étape de l’évaluation environnementale. Le promoteur n’a pas besoin de faire le travail et les études à l’étape du cadre de référence.

En moyenne, les promoteurs prennent de six à neuf mois pour préparer le cadre de référence. Ce délai dépend de l’échelle et de la complexité de la proposition et du degré d’intérêt public.

Même si le contenu précis du cadre de référence varie pour chaque proposition, il existe cependant des attentes générales concernant ce qui devrait être inclus dans ce document. Ces attentes, qui sont exposées dans cette partie du code, concordent avec les exigences génériques, telles que définies dans le paragraphe 6.1 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales.

Mise en œuvre du processus du cadre de référence (5.1)

Avant de commencer à préparer le cadre de référence, un promoteur doit communiquer avec la Direction afin de parler à l’un des superviseurs de la Section des évaluations environnementales. Après cette première discussion, un agent de projet sera assigné au dossier et communiquera avec le promoteur. Cet agent de projet agira comme personne-ressource durant le processus du cadre de référence et offrira une orientation et des conseils au promoteur et à toutes les personnes intéressées concernant le processus de planification et le rôle qu’ils y jouent.

L’agent de projet demandera au promoteur d’élaborer un programme de consultation des personnes intéressées au cours de la préparation du cadre de référence. Les promoteurs devraient déterminer les étapes clés dans l’élaboration du cadre de référence, comme le fait de trouver d’autres éventualités ou des critères d’évaluation, et de consulter alors les personnes intéressées. Le promoteur consultera le code de pratique du ministère, intitulé Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario, afin d’obtenir une orientation dans l’élaboration du programme de consultation. L’agent de projet donnera au promoteur une copie de la liste principale de l’équipe d’évaluation du gouvernement de la Direction, qui l’aidera à cerner les organismes et les ministères gouvernementaux qui peuvent avoir un intérêt dans sa proposition, conformément à leur mandat. L’annexe B présente un extrait de la liste principale de l’équipe d’évaluation du gouvernement.

Il est conseillé au promoteur de mettre en ligne un site Web présentant des renseignements concernant sa proposition à titre d’outil pour les personnes intéressées par sa proposition. Le site Web, qui doit être tenu à jour et conservé tout au long de la durée du projet, peut être utilisé comme dépôt pour des avis (de consultations, par exemple), des rapports et des études, ainsi que le cadre de référence.

Lorsque le promoteur soumet le cadre de référence au ministère aux fins de décision, il doit être accompagné d’une description et des résultats de la consultation menée durant la préparation du cadre de référence (paragraphe 6 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales). Le ministre examinera cette documentation lorsqu’il prendra une décision concernant le cadre de référence.

Le promoteur doit préparer un avis de lancement d’un cadre de référence, dont un exemple peut être trouvé à l’annexe C. L’avis annoncera le début du processus de planification et fournira des renseignements aux personnes intéressées concernant ce qui est proposé et la manière de participer au processus. Le promoteur devrait discuter avec l’agent de projet afin de décider des personnes à qui l’avis devrait être donné, et de la manière dont il devrait l’être. L’avis devrait habituellement être donné à un endroit accessible, par exemple dans un journal et le site Web qui sera conservé pendant la durée du projet. Une copie de l’avis doit être envoyée à l’agent de projet.

Le promoteur doit consulter l’Agence canadienne d’évaluation environnementale dès le début du processus afin de déterminer si la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) s’applique à son projet. Grâce à l’adoption de l’Entente de collaboration Canada Ontario en matière d’évaluation environnementale, le Canada et l’Ontario se sont engagés à travailler en étroite collaboration afin de coordonner leurs exigences en matière d’évaluation environnementale.

Consultation des collectivités autochtones

La consultation des collectivités autochtones possiblement touchées est aussi obligatoire. Les promoteurs devraient préparer une liste des collectivités autochtones qui sont possiblement touchées ou intéressées par une entreprise. Ce faisant, le promoteur devrait communiquer avec les organismes énumérés dans la page du site Web du ministère consacrée aux évaluations environnementales, par exemple le ministère des Affaires autochtones de l’Ontario et le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien, afin de cerner les collectivités autochtones qui devraient être contactées concernant le projet.

La consultation des collectivités autochtones à l’étape du cadre de référence permet au promoteur de cerner et d’examiner les préoccupations et les questions potentielles de ces collectivités et de leur donner l’occasion de recevoir des renseignements et de faire des suggestions sur l’élaboration du cadre de référence. De plus, une telle consultation a pour objectif de régler des situations en vertu desquelles la Couronne peut avoir une obligation de consulter les collectivités autochtones.

Il importe de remarquer que, même dans les cas où la Couronne n’a pas d’obligation constitutionnelle de consulter une collectivité autochtone, la collectivité peut être une personne intéressée par une consultation concernant un cadre de référence. Dans le présent code, toutes les références aux personnes intéressées devraient être lues de façon à inclure les collectivités autochtones.

Les droits autochtones et les droits conférés par un traité sont protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les droits autochtones sont issus des pratiques, des coutumes et des traditions qui sont partie intégrante de la culture spécifique de la collectivité autochtone qui les revendique. Les droits conférés par traité émanent de la signature de traités entre les collectivités autochtones et la Couronne.

La Couronne peut avoir l’obligation de consulter les collectivités autochtones afin de satisfaire à ses responsabilités concernant les divers effets potentiellement néfastes d’entreprises sur des droits autochtones revendiqués ou établis, ou conférés par traité. Dans ce cas, l’approche de la consultation dépendra des caractéristiques de chaque entreprise proposée.

Ce code n’a pas pour but de décrire de manière exhaustive comment une tâche, une fois mise en œuvre, peut être acquittée. Cependant, la Couronne peut déléguer les aspects procéduraux des consultations aux promoteurs et reconnaître une responsabilité correspondante aux collectivités autochtones à participer à ce processus, à faire connaître leurs préoccupations et à répondre aux efforts qui sont faits pour apaiser leurs préoccupations.

Rédaction du cadre de référence (5.2)

Après l’élaboration du programme de consultation et l’émission de l’avis de lancement du cadre de référence, le promoteur peut commencer la rédaction du cadre de référence. Le promoteur devrait consulter l’agent de projet si le besoin s’en fait sentir pendant la rédaction du cadre de référence. Le fait de soumettre un cadre de référence qui aboutira à une évaluation environnementale à propos de laquelle le ministre devra prendre une décision éclairée est la responsabilité du promoteur.

Le contenu de chaque cadre de référence variera en fonction de l’entreprise proposée, du problème ou de l’occasion. Le contenu et la quantité de détails énumérés dans un cadre de référence varieront aussi en fonction du moment où, au cours du processus de planification, le processus d’évaluation environnementale a été mis en œuvre. Même si la Loi sur les évaluations environnementales fixe les exigences génériques qui doivent être réglées dans l’évaluation environnementale, le ministre peut autoriser, par l’entremise du cadre de référence, des exceptions à ces exigences. Le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires ou être d’avis que certaines exigences génériques ne sont pas nécessaires pourvu que le cadre de référence proposé concorde avec l’objectif global de la Loi sur les évaluations environnementales et dans l’intérêt public.

Les cadres de référence ne sont pas tous pareils. Ils différeront en fonction du promoteur, du problème ou de l’occasion à traiter et du moment où le processus a été déclenché.

La Loi sur les évaluations environnementales n’indique pas ce qui doit se retrouver dans le cadre de référence. En plus de satisfaire aux exigences de l’article 6 de la Loi sur les évaluations environnementales, le ministère s’attend à ce que le cadre de référence discute des éléments suivants, si nécessaire :

  • l’identification du promoteur ;
  • la détermination de la manière dont l’évaluation environnementale sera préparée ;
  • l’objectif de l’étude ou de l’entreprise ;
  • la description et le fondement de l’entreprise ;
  • la description et le fondement des autres éventualités ;
  • la description du milieu existant et des effets possibles de l’entreprise ;
  • l’évaluation ;
  • les engagements et la surveillance ;
  • le plan de consultation pour l’évaluation environnementale ;
  • la souplesse nécessaire pour composer avec de nouvelles conditions ;
  • les autres autorisations exigées.

Le promoteur a la responsabilité de consulter les personnes intéressées au cours de la préparation du cadre de référence. Le promoteur a la responsabilité de documenter les activités de consultation et leurs résultats, et de soumettre la documentation avec le cadre de référence proposé lorsqu’il est présenté pour approbation.

Le promoteur a l’obligation de consulter toutes les personnes intéressées lorsqu’il prépare le cadre de référence.

Identification du promoteur (5.2.1)

Le cadre de référence doit comprendre un exposé court et clair permettant d’identifier le promoteur. S’il y a plus d’un promoteur, les relations entre eux et la manière dont ils entendent collaborer tout au long du processus d’évaluation environnementale, notamment leurs responsabilités, doivent être expliquées. Si le cadre de référence est approuvé, le promoteur aura la responsabilité de préparer l’évaluation environnementale conformément avec celui-ci.

Indications sur la manière dont l’évaluation environnementale doit être préparée (5.2.2)

Selon le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence doit soit :

  1. indiquer que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6.1 (2) ;
  2. indiquer que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences qui peuvent être prescrites pour le genre d’entreprise que le promoteur désire entreprendre ;
  3. énoncer de façon détaillée les exigences s’appliquant à la préparation de l’évaluation environnementale.

Il faudrait discuter avec l’agent de projet afin de décider aux termes de quel article l’évaluation environnementale doit être préparée. Si un promoteur se trouve aux premières étapes du processus de planification, les exigences de l’alinéa 6 (2) a) et du paragraphe 6.1 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales fourniront un cadre systématique pour déterminer les détails de l’entreprise pour laquelle l’approbation sera demandée. Le paragraphe 6.1 (2) souligne les exigences générales entourant le contenu d’une évaluation environnementale, par exemple la détermination et l’évaluation des autres éventualités.

Un promoteur doit utiliser l’alinéa 6 (2) a) et le paragraphe 6.1 (2) s’il est au début du processus de planification et n’est pas sûr des détails de sa proposition, comme l’entreprise, les solutions de rechange ou les effets environnementaux possibles.

La présentation aux termes de l’alinéa 6 (2) b) est actuellement impossible puisqu’aucune exigence pour aucun type d’entreprise n’a été prescrite.

Les promoteurs qui sont plus avancés dans la planification peuvent être dans une meilleure position pour définir la manière dont ils entendent préparer leur évaluation environnementale et peuvent être capables de suivre l’alinéa 6 (2) c) et le paragraphe 6.1 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales. Le paragraphe 6.1 (3) stipule que l’évaluation environnementale peut consister en des renseignements autres que les exigences générales soulignées au paragraphe 6.1 (2).

Un promoteur doit utiliser l’alinéa 6 (2) c) ou le paragraphe 6.1 (3) si un processus de planification plus élaboré et si des détails supplémentaires de la proposition sont déjà connus (par exemple, les autres éventualités possibles qu’il désire évaluer).

Le fait de déterminer qu’une évaluation environnementale doit être préparée conformément à l’alinéa 6 (2) c) et au paragraphe 6.1 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales (ce qui veut dire inclure plus ou moins les exigences générales soulignées au paragraphe 6.1 (2)) est généralement connu sous le vocable « articulation », même si la législation n’emploie pas ce terme. Les éléments de l’évaluation environnementale préparée aux termes du paragraphe 6.1 (3) ne devraient pas être complètement différents des éléments généraux soulignés au paragraphe 6.1 (2), et le promoteur doit indiquer clairement dans le cadre de référence ce qui sera différent. Il faut justifier l’utilisation de l’alinéa 6 (2) c) dans le cadre de référence proposé et cette justification est assujettie à l’approbation du ministre.

D’autres renseignements concernant la manière dont le paragraphe aux termes duquel l’évaluation environnementale sera préparée peut être touché par les solutions de rechange qui seront examinées peuvent être trouvés dans la partie 5.2.5, Description et fondement des autres éventualités..

Objectif de l’étude ou de l’entreprise (5.2.3)

L’objectif de l’étude qui sera menée devrait être brièvement décrit dans le cadre de référence. L’objectif peut être aussi général ou précis que souhaité, tout en restant assez général pour permettre l’examen d’un éventail raisonnablement important de solutions de rechange. Si le promoteur connaît déjà certains détails concernant l’entreprise pour laquelle l’autorisation sera ultimement demandée, l’objectif de cette entreprise peut habituellement être décrit dans le cadre de référence.

Que désire le promoteur en s’engageant dans le processus d’évaluation environnementale ? Pourquoi le promoteur a-t-il besoin de faire cette étude ou d’exploiter une entreprise particulière ? Il s’agit de deux questions qu’il faut se poser pour cerner l’objectif de l’étude ou de l’entreprise. La réponse, c’est-à-dire l’objectif, peut être apportée en décrivant l’effet voulu sur la société, le problème particulier qui sera résolu ou atténué, ou l’occasion qui sera envisagée. Les solutions possibles et les critères pour évaluer ces solutions ne doivent pas faire partie de l’exposé de l’objectif.

Par exemple, un objectif commun à plusieurs entreprises de gestion des déchets est de fournir à une municipalité donnée une capacité d’élimination des déchets pour un nombre donné d’années. Cela veut habituellement dire que le site d’enfouissement local approche de sa capacité maximale et que le processus d’évaluation environnementale a été mis en œuvre pour trouver une solution au problème imminent de gestion des déchets.

Pour une entreprise de transport, l’objectif peut être de fournir une capacité routière supplémentaire pour les personnes et les biens entre un point A et un point B à l’intérieur d’un secteur défini d’une étude et pour un nombre donné d’années.

Le promoteur raffinera l’exposé de l’objectif au besoin tout au long du processus de planification et présentera la version définitive de l’exposé de l’objectif dans l’évaluation environnementale. Le promoteur précisera cet engagement dans le cadre de référence proposé.

Pensez à l’objectif comme à un problème à résoudre ou une occasion à approfondir.

Description et fondement de l’entreprise (5.2.4)

Si elle est connue, le cadre de référence devrait contenir une description préliminaire de l’entreprise pour laquelle l’autorisation sera demandée. Ultimement, l’évaluation environnementale contiendra la description détaillée de l’entreprise. Les promoteurs peuvent choisir de commencer le processus d’évaluation environnementale avant qu’une entreprise soit cernée. Dans ce cas, la description de l’entreprise proposée sera conceptuelle jusqu’à ce qu’une entreprise précise soit choisie parmi les solutions de rechange qui doivent être examinées. Autrement, un promoteur peut amorcer le processus d’évaluation environnementale avec une entreprise bien précise qui a été cernée lors d’études de planification précédentes.

Dans l’évaluation environnementale, il sera nécessaire de fournir la justification de l’entreprise proposée. Si une entreprise est décrite dans le cadre de référence, sa justification devrait également être fournie. Si le promoteur est au début du processus de planification et que l’entreprise proposée n’est pas connue, un engagement à fournir la description et la justification de l’entreprise dans l’évaluation environnementale devrait être inscrit dans le cadre de référence.

Le promoteur peut fournir dans le cadre de référence une description provisoire de l’entreprise et le fondement de celle- ci. Par conséquent, le promoteur peut s’engager dans le cadre de référence à fournir une description de l’entreprise et de son fondement dans l’évaluation environnementale.

La description et la justification évolueront durant la préparation de l’évaluation environnementale. Par conséquent, le promoteur devrait stipuler dans le cadre de référence que la description finale de l’entreprise proposée et sa justification seront incluses dans l’évaluation environnementale une fois que les solutions de rechange auront été examinées et évaluées.

Il peut y avoir des occasions où le fondement d’une entreprise proposée a déjà été déterminé dans le cadre d’un autre processus de planification ou est le résultat d’une initiative prioritaire du gouvernement provincial qui ne fait pas partie du processus d’évaluation environnementale, comme les plans de croissance aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance, les plans de réseaux de transports provinciaux, les plans directeurs en matière de transport ou d’infrastructure, les initiatives prioritaires du gouvernement provincial (annonces dans les discours de Trône, annonces budgétaires ou initiatives de plans provinciaux), les plans officiels qui ont été approuvés aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire, et a fait l’objet d’une consultation publique.

Dans de tels cas, il est suffisant de déclarer dans le cadre de référence que le fondement de l’entreprise proposée est le résultat d’un autre processus ou d’une autre initiative qu’il faut déterminer. Des renseignements supplémentaires peuvent être fournis dans la documentation à l’appui décrivant l’autre processus ou l’autre initiative qui contient le fondement, les décisions prises relativement à ce processus ou cette initiative et la consultation qui a eu lieu. Les promoteurs, au cours de l’évaluation environnementale, peuvent se fonder sur le processus ou sur l’initiative qui a déjà eu lieu pour fournir le fondement de l’entreprise proposée sans avoir à justifier leurs choix à nouveau.

Description et fondement des autres éventualités (5.2.5)

Au cœur du processus de planification de l’évaluation environnementale en Ontario se trouvent l’analyse comparative des éventualités, l’évaluation des avantages et des inconvénients de ces éventualités et la détermination de l’éventualité la plus appropriée pour régler le problème ou saisir l’occasion.

Dans le cadre de référence, il est essentiel de fixer un éventail raisonnable d’autres éventualités qui doivent être examinées dans l’évaluation environnementale, ou le processus qui servira à déterminer un éventail raisonnable de solutions de rechange dans l’évaluation environnementale. Cela devrait être fait en consultation avec le ministère, les autres organismes provinciaux et fédéraux, et les autres personnes intéressées.

Pourquoi envisager d’autres éventualités ?

Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales exige que les promoteurs examinent d’autres éventualités dans l’évaluation environnementale. L’objectif de cette exigence est de s’assurer que les moyens les plus appropriés sont choisis pour régler le problème relevé ou saisir l’occasion soulevée. Pour les promoteurs du secteur public, un des objectifs de l’examen des autres éventualités peut être de justifier les dépenses de deniers publics de la manière la plus responsable possible sur le plan environnemental. Pour un promoteur du secteur privé, cela peut être aussi simple que de trouver la meilleure manière de mettre un plan d’activités en œuvre. Examiner les autres éventualités aide à cerner les effets environnementaux possibles et illustre les avantages et les inconvénients des différentes options qui s’offrent pour résoudre un problème ou pour tirer parti d’une occasion qui procure des avantages pour la société. La documentation de ce processus n’est pas obligatoire à l’étape du cadre de référence (uniquement l’engagement de s’y conformer est obligatoire), mais l’évaluation environnementale devra expliquer pourquoi et comment le promoteur a choisi l’autre éventualité préférée.

Types d’éventualités

La Loi sur les évaluations environnementales mentionne deux types d’éventualités : les « solutions de rechange » à une entreprise proposée et les « autres façons possibles » pour l’exploitation d’une entreprise proposée. Les solutions de rechange à une entreprise proposée sont fonctionnellement des manières différentes de s’intéresser à un problème ou une occasion et de le traiter (quels types d’activités pourront régler le problème ou l’occasion). Les autres façons possibles sont des manières différentes d’accomplir une même activité (quand et comment). Dans ce code, on parle indifféremment des « solutions de rechange » à une entreprise proposée et des « autres façons possibles » pour l’exploitation d’une entreprise proposée.

Les solutions de rechange pour des entreprises de transport pourraient notamment comprendre : un transport en commun, un chemin de fer, un service aérien, une gestion de la demande en matière de déplacements nouveaux et améliorés, ainsi que des routes nouvelles et améliorées. Pour une route alternative, les autres façons possibles de procéder pourraient notamment comprendre : l’amélioration de routes existantes, la construction d’une nouvelle route, différents types de routes et de tracés routiers.

Les solutions de rechange pour des entreprises d’énergie pourraient notamment comprendre : le transport d’énergie, une nouvelle production et l’économie d’énergie (la réduction de la demande d’énergie). Pour une ligne de transport, les autres façons possibles de procéder pourraient notamment comprendre : des emplacements ou des tracés différents, des tensions de secteur, la conception des tours et des installations connexes.

Ces exemples servent uniquement d’explication et un promoteur pourrait vouloir examiner un nombre plus ou moins grand d’autres éventualités. C’est le promoteur qui décide au cas par cas de l’éventail de solutions de rechange qui doivent être examinées, en tenant compte des circonstances particulières, des exigences techniques de l’équipe d’évaluation du gouvernement, et des opinions du public, des collectivités autochtones et des autres personnes intéressées.

Éventail des autres éventualités à examiner

L’examen d’un éventail d’autres éventualités raisonnables pour l’étude voulue est un élément important d’une évaluation environnementale. Le ministère nomme cela un éventail raisonnable d’autres éventualités. Il est important de consulter les personnes intéressées au début du processus de planification, avant de prendre des décisions concernant l’inclusion ou l’exclusion de certaines solutions de rechange. L’agent de projet peut aussi aider le promoteur, bien que la décision concernant ce qui constitue un éventail raisonnable d’éventualités demeure la responsabilité du promoteur, sous réserve de l’autorisation du ministre.

Il n’y a pas un nombre magique de solutions de rechange à examiner. Celles qui sont choisies doivent régler le problème ou l’occasion décrits et pouvoir être mises en œuvre par le promoteur.

L’éventail de solutions de rechange qui seront examinées devrait régler le problème ou être approprié pour l’occasion et ne pas excéder la capacité de mise en œuvre du promoteur. Cela devrait être établi par l’importance des effets environnementaux possibles de l’entreprise proposée, ainsi que par les circonstances particulières à la proposition (par exemple, la situation du promoteur, le choix du moment, le financement).

S’il y a lieu, les promoteurs peuvent effectuer une première sélection d’éventualités avant ou à l’étape du cadre de référence afin de décider de l’éventail d’éventualités qui seront examinées dans l’évaluation environnementale. Les critères de sélection préalable doivent tenir compte des principaux facteurs environnementaux, par exemple les effets potentiels sur l’environnement, les impacts culturels et socio-économiques possibles, ainsi que les impacts sur les autochtones et sur les droits issus des traités. Une consultation sur la portée doit également être effectuée. Placer un aperçu général des résultats de l’examen environnemental préalable dans le cadre de référence peut aider les personnes intéressées à comprendre comment les autres éventualités ont été choisies pour un complément d’étude. Le détail des résultats préalables devrait faire partie de la documentation à l’appui plutôt que du cadre de référence lui-même. Ces documents à l’appui du projet seront présentés au public pour commentaires et seront pris en compte par le ministre dans sa décision d’autoriser la portée.

Lorsqu’il décide des autres éventualités qui seront examinées dans l’évaluation environnementale, le promoteur devrait au minimum examiner ce qui suit :

  • Fournissent-elles une solution pratique au problème qui doit être réglé ou à l’occasion qui doit être envisagée ?
  • Sont-elles des technologies éprouvées ?
  • Sont-elles techniquement faisables ?
  • Sont-elles cohérentes avec d’autres objectifs, politiques et décisions de planification applicables (par exemple le plan officiel, la Déclaration de principes provinciale, les plans de croissances aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance) ?
  • Sont-elles cohérentes avec les initiatives prioritaires du gouvernement provincial (par exemple, le réacheminement des déchets, le rendement énergétique, la protection des sources d’eau, la réduction des émissions de gaz à effet de serre) ?
  • Peuvent-elles toucher des éléments sensibles du milieu (par exemple des terres humides d’importance provinciale, des terres agricoles à fort rendement, l’habitat d’une espèce en voie de disparition, des plaines inondables, des ressources archéologiques, le domaine bâti) ?
  • Sont-elles pratiques, financièrement réalistes et économiquement viables ?
  • Le promoteur a-t-il la capacité de les mettre en œuvre ?
  • Peuvent-elles être mises en œuvre à l’intérieur d’une zone d’étude définie ?
  • Sont-elles adaptées à une étude menée par le promoteur ?
  • Sont-elles capables de satisfaire à l’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales ?

Il convient d’observer que le promoteur peut s’inspirer de ces questions pour cerner une gamme raisonnable d’éventualités ; ces questions n’ont toutefois pas pour but de permettre aux promoteurs de sélectionner l’éventualité privilégiée qui, de préférence à toutes les autres, fera l’objet d’une évaluation environnementale.

La sélection de l’éventualité privilégiée doit se faire au sein du processus d’évaluation environnementale et non dans le cadre de référence. Toute décision menant à une sélection d’éventualités doit être documentée et démontrer que l’on a pris en considération les facteurs environnementaux clés, par exemple, l’impact possible sur l’environnement, les impacts culturels et socio-économiques, ainsi que les impacts potentiels sur les Autochtones et sur les droits issus des traités, et que l’on a procédé à une consultation auprès de tous les intervenants intéressés au cours du processus décisionnel.

Il est important de remarquer que ce qui est raisonnable de mettre en œuvre pour un promoteur peut être déraisonnable pour un autre qui tente de résoudre un problème semblable parce que les situations varient énormément entre les promoteurs. L’incapacité d’un promoteur du secteur privé d’exproprier la terre ou de mettre en œuvre des programmes publics influencera l’éventail des autres éventualités qu’il peut examiner. Les promoteurs du secteur public peuvent être limités par la superficie, la compétence, des décisions globales en matière de planification de l’aménagement du territoire (par exemple les plans officiels, les plans de croissance, la Déclaration de principes provinciale). Les évaluations environnementales sont souvent obligatoires pour mettre en œuvre des projets qui sont le résultat de décisions stratégiques plus générales pour le secteur public et peuvent par conséquent voir le nombre d’autres éventualités examinées être limité. Le ministère reconnaît qu’il peut y avoir des restrictions qui touchent certains promoteurs et qui limiteront l’éventail de solutions de rechange examinées. Le promoteur doit donner dans le cadre de référence une justification pour limiter l’examen d’autres éventualités.

Par exemple, une municipalité et un promoteur du secteur privé pourraient tous deux vouloir augmenter la capacité d’élimination des déchets dans une collectivité semi-rurale. La municipalité peut examiner un ou plusieurs des éléments suivants en tant qu’éventail raisonnable de solutions de rechange :

  • le programme Réacheminement des déchets Ontario ;
  • l’exportation ;
  • un site d’enfouissement ;
  • la technologie thermique.

Le promoteur du secteur privé peut examiner uniquement l’option du site d’enfouissement ou le réacheminement sur place dans les cas suivants :

  • il ne peut pas mettre en œuvre un programme de réacheminement des déchets urbains, par exemple la collecte sélective porte-à-porte ;
  • l’exportation pourrait avoir un impact sur son entreprise ;
  • la technologie thermique n’est pas viable économiquement parce que les volumes de déchets sont trop petits.

Les autres façons possibles pour la municipalité pourraient comprendre un processus de sélection de l’emplacement de l’autre solution retenue, puisque les municipalités possèdent la capacité d’exproprier des terres. Un promoteur du secteur privé peut avoir différents plans pour un emplacement puisqu’il ne possède qu’un emplacement et n’a pas le pouvoir d’expropriation.

Certains promoteurs d’entreprises comme des entreprises de ressources, de conception d’un sentier, d’agrandissement d’une zone desservie ou d’agrandissement d’un réseau de transport en commun existant peuvent ne pas avoir de solutions de rechange à leur projet ou à certains aspects de leur projet autre que de ne rien faire. Si tel est le cas, le promoteur devrait discuter avec l’agent de projet. L’examen d’une autre éventualité comparée à la solution de ne rien faire est acceptable pourvu qu’une justification soit présentée et qu’une consultation sur cette justification ait eu lieu ou soit prévue. Cependant, le promoteur prend le risque que l’éventualité limitée puisse être inacceptable pour le ministre lorsqu’il prendra une décision et qu’il peut être empêché d’aller de l’avant.

Choix de ne rien faire

Le choix de ne rien faire représente ce qui arrivera si aucune des solutions de rechange examinées ne va de l’avant. L’examen du choix de ne rien faire aide tous les participants. C’est une donnée repère qui peut servir à mesurer les conséquences des solutions de rechange afin de déterminer, entre autres choses, dans quelle mesure les autres éventualités règlent le problème ou l’occasion. Le choix de ne rien faire peut aussi mettre en lumière les avantages d’aller de l’avant avec la proposition. Une présentation claire du choix de ne rien faire aide aussi le ministre à décider si l’exploitation de l’entreprise doit être permise. On considère généralement que le fait d’inclure le choix de ne rien faire constitue une bonne pratique d’évaluation environnementale. Les promoteurs peuvent alors comparer les autres éventualités avec l’option de ne rien faire.

Le « choix de ne rien faire » devrait toujours être envisagé puisqu’il sert de point de départ pour comparer les autres éventualités.

Comment les autres éventualités touchent-elles la manière dont l’évaluation environnementale sera préparée ?

Un promoteur peut préparer une évaluation environnementale de trois manières différentes. Comme souligné dans la Section 5.2.2, Indications sur la manière dont l’évaluation environnementale doit être préparée, le cadre de référence prévoit la manière dont l’évaluation environnementale sera préparée. Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales prévoit trois manières différentes pouvant servir à préparer une évaluation environnementale. Puisqu’aucune exigence pour aucun type d’entreprise n’a été prescrite, un promoteur ne peut actuellement pas procéder aux termes de l’alinéa 6 (2) b) de la Loi sur les évaluations environnementales. Les promoteurs se servent donc des alinéas 6 (2) a) ou 6 (2) c).

Il est conseillé aux promoteurs qui sont au début de la planification et qui n’ont pas cerné de solution potentielle pour leur problème ou occasion de suivre l’alinéa 6 (2) a), lequel stipule que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences générales prévues au paragraphe 6.1 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales. Les promoteurs qui se servent de l’alinéa 6 (2) a) et du paragraphe 6.1 (2) ont l’obligation d’inclure l’examen d’un éventail raisonnable de solutions et des autres façons possibles de procéder dans l’évaluation environnementale. Un cadre de référence préparé aux termes de l’alinéa 6 (2) a) devrait stipuler clairement quelles solutions de rechange ou autres façons possibles seront examinées au cours de l’évaluation environnementale ou le processus qui servira à cerner et à évaluer ces solutions de rechange ou autres façons possibles.

Les autres éventualités à examiner auront un effet principalement sur l’article de la Loi sur les évaluations environnementales aux termes duquel l’évaluation environnementale est préparée. Assurez-vous de lire cet article parallèlement avec l’article 5.2.2 du présent code pour une compréhension totale.

Généralement, les promoteurs devraient souligner les solutions de rechange dans le cadre de référence et stipuler que les autres façons possibles seront cernées et évaluées une fois qu’une solution de rechange préférée aura été choisie. Si le promoteur choisit d’établir aussi les autres façons possibles dans le cadre de référence, il devrait établir d’autres façons possibles pour toutes les solutions de rechange afin qu’il soit clair qu’il n’a pas encore arrêté son choix d’avance sur une solution de rechange préférée.

Dans l’éventualité où le promoteur a déjà effectué un travail dans le cadre d’un autre processus comportant des exigences semblables à celles de la Loi sur les évaluations environnementales et qu’il peut justifier le processus suivi, l’évaluation environnementale pourrait se limiter à envisager les solutions de rechange qui concordent avec les circonstances et satisfont les besoins particuliers à cette entreprise. Dans ce cas, il peut être plus approprié pour un promoteur de suivre l’alinéa 6 (2) c) et d’exposer en détail les exigences pour la préparation de l’évaluation environnementale. L’évaluation environnementale serait alors préparée aux termes du paragraphe 6.1 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales, qui stipule que le cadre de référence approuvé peut prévoir que l’évaluation environnementale consiste en des renseignements autres que les exigences génériques soulignées au paragraphe 6.1 (2).

Si le promoteur procède aux termes de l’alinéa 6 (2) c) et du paragraphe 6.1 (3), le cadre de référence doit prévoir en détail les exigences pour la préparation de l’évaluation environnementale. Cette approche a été conçue pour les promoteurs plus avancés dans leur prise de décision et qui ont déjà déterminé une entreprise précise pour laquelle l’examen de solutions de rechange n’est pas approprié (c’est-à-dire les promoteurs qui ont déjà effectué le processus de planification et de prise de décision incluant la consultation avec les personnes intéressées sur les critères et l’évaluation afin de cerner une gamme plus limitée de solutions de rechange, ainsi que les promoteurs qui ont entièrement documenté ce processus), ou pour les promoteurs qui dépendent d’un autre processus de planification publique qui a déjà permis d’élaborer des solutions de rechange à l’option retenue. Dans ces cas, le cadre de référence peut proposer que l’évaluation environnementale ne porte que sur les solutions de rechange. C’est souvent le cas pour plusieurs promoteurs privés, ou pour des ministères ou des organismes de la Couronne (par exemple le ministère des Transports) qui ont un type d’activités ou un mandat précis. Si les promoteurs limitent la discussion aux seules autres façons possibles, le cadre de référence devrait l’indiquer et établir les autres façons possibles qui doivent être examinées ou le processus par lequel elles seront déterminées à l’étape de l’évaluation environnementale.

Il est à noter que dans certains cas, il pourrait ne pas être approprié de limiter la gamme de solutions de rechange (c’est-à-dire, d’autres solutions ou des méthodes différentes) à examiner. Par exemple, lorsque les impacts d’un projet risquent d’être importants et que le fait de limiter les solutions de rechange restreindrait la capacité du promoteur d’évaluer d’autres solutions comportant moins d’impact, un promoteur devrait envisager de prendre en considération une gamme de solutions de rechange afin de s’assurer que le cadre de référence se traduise par une évaluation environnementale conforme à la Loi sur les autorisations environnementales et à l’intérêt public. Dans ces cas, le promoteur doit consulter le ministère avant de décider de l’approche à adopter.

Intégration des travaux de planification précédents pour réduire les chevauchements

Il peut arriver que les promoteurs aient déjà par le passé examiné des solutions de rechange lors d’un processus séparé de planification ou de prise de décision. Si le processus qui a eu précédemment lieu comportait des dispositions semblables à celles de la Loi sur les évaluations environnementales comme :

  • un examen des autres éventualités ;
  • un souci de l’environnement et des effets environnementaux ;
  • des consultations publiques auprès des personnes intéressées, notamment le public, les collectivités autochtones et les municipalités ;
  • la capacité du public à inspecter le document de planification dans sa totalité ;
  • l’autorisation par un organisme de prise de décision reconnu, d’une manière transparente, comme une résolution d’un conseil municipal ou une décision politique du gouvernement provincialfootnote 3 ;

Le promoteur peut alors proposer de limiter les discussions autour des éventualités déjà examinées. Des renseignements déjà examinés aux termes des plans de réseaux de transport provinciaux, des plans directeurs en matière de transport et d’infrastructure, des plans de croissance aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance, des plans officiels approuvés aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire et des plans d’affaires sont des exemples des documents qui pourraient être présentés avec un cadre de référence comme documentation à l’appui afin d’appuyer le choix d’autres éventualités pour l’examen dans l’évaluation environnementale.

Il est possible d’utiliser les résultats d’un travail de planification précédemment effectué, lorsque celui-ci est conforme à la Loi sur les autorisations environnementales, comme point de départ pour le processus de planification du cadre de référence.

Il y a également des moments où des entreprises proposées sont le résultat d’une initiative prioritaire du gouvernement provincial. Les initiatives prioritaires du gouvernement provincial comprennent les annonces des discours du Trône, les annonces budgétaires, ou les initiatives des plans provinciaux. Dans de tels cas, il peut être difficile d’examiner l’éventail habituel d’autres éventualités puisque l’entreprise actuelle a été définie par l’initiative en question. Si cela s’avère être le cas, la documentation du projet devrait décrire le fondement du non-examen des autres éventualités et la portée de l’appui de toute planification précédente à l’initiative prioritaire du gouvernement provincial.

Si un promoteur décide de se fonder sur du travail de planification précédemment fait afin de limiter la discussion autour des autres éventualités, la justification doit en être évaluée en fonction de son caractère approprié, sa pertinence et sa précision puisqu’il se rattache à des plans, à des politiques et à des intérêts provinciaux (par exemple la Déclaration de principes provinciale, les plans de croissance aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance).

Même si l’option de se fonder sur du travail de planification déjà effectué afin de limiter la discussion autour des autres éventualités est offerte aux promoteurs, elle n’est pas obligatoire. Les promoteurs peuvent toujours choisir d’examiner un large éventail de solutions de rechange si cela s’avère plus approprié dans les circonstances particulières.

Tout travail de planification préalable qui porte sur les solutions de rechange doit être documenté dans le cadre de référence d’une manière transparente et logique, de sorte que l’on comprenne clairement les critères utilisés ainsi que la nature de l’évaluation qui a été réalisée et qui est à l’origine de la décision et de la consultation effectuée relativement à cette planification préalable. La documentation doit indiquer clairement quelles étaient les dispositions semblables à celles que l’on retrouve dans la Loi sur les autorisations environnementales qui faisaient partie de ce processus de planification préalable. Ces détails doivent figurer dans le cadre de référence lui-même et être accompagnés par les documents justificatifs appropriés.

L’éventail et le type d’éventualités présentées par le promoteur dans le cadre de référence peuvent varier, pourvu que la justification donnée garantisse que le cadre de référence mènerait à une évaluation environnementale qui permettra au ministre de prendre une décision éclairée concernant l’entreprise proposée.

Fondement des autres éventualités

Dans le cadre de référence, l’exposé du fondement des éventualités qui seront examinées dans l’évaluation environnementale devrait être fourni afin d’aider le ministre à décider si le cadre de référence est cohérent avec l’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales et dans l’intérêt public (protection de l’environnement, avantages pour la société). Si les éventualités n’ont pas été cernées, le cadre de référence devrait inclure l’engagement de fournir le fondement des éventualités dans l’évaluation environnementale. Dans la documentation à l’appui, plus d’explications devraient être données concernant le fondement du choix de l’examen de certaines éventualités et l’élimination de certaines autres.

Description de l’environnement et des effets possibles (5.2.6)

Le cadre de référence devrait contenir une courte description préliminaire du milieu existant afin de permettre une compréhension contextuelle du problème ou de l’occasion ainsi qu’une compréhension des effets environnementaux possibles qui devraient être examinés. Avant de décrire le milieu existant, il faut d’abord définir une zone d’étude.

Zone d’étude

La zone d’étude est la zone dans laquelle les activités associées à l’entreprise se dérouleront et où les effets environnementaux possibles seront étudiés. Même s’il est préférable que la zone d’étude reste la même pour toutes les éventualités, elle peut varier en fonction des éventualités examinées. Il faut décrire avec attention la zone d’étude afin qu’un éventail raisonnable d’éventualités puisse être examiné. La zone d’étude peut être décrite plus en détail dans l’évaluation environnementale lorsque davantage de renseignements sont connus et que les solutions de rechange qui seront examinées ont été décidées. Une carte de la zone d’étude devrait être incluse (sur une feuille séparée de 8,5 par 11 pouces) dans le cadre de référence. Il peut arriver, en raison de la nature même d’une entreprise, que son emplacement soit déjà connu. Dans ce cas, l’emplacement de l’entreprise devrait être clairement indiqué sur la carte.

Description de l’environnement

Une fois la zone d’étude circonscrite, l’environnement à l’intérieur de cette zone devrait être décrit. La description de l’environnement traitera de tous les éléments du milieu qui sont inclus dans la définition de la Loi sur les évaluations environnementales. Cela comprend une description générale de l’environnement social, culturel et économique, du cadre bâti et du milieu naturel. Généralement, chaque « environnement » se décompose en différents éléments, même si des chevauchements sont possibles entre les différents environnements. Par exemple, dans une description du milieu naturel, les éléments géologiques, hydrogéologiques et biologiques seront au minimum décrits. Pour l’environnement social, un promoteur peut décrire les caractéristiques des personnes qui vivent dans la zone d’étude, les installations communautaires et de loisir, de même que la réputation de la collectivité. La description préliminaire de l’environnement devrait être suffisamment détaillée pour permettre à l’équipe d’évaluation du gouvernement de décider si les études proposées satisfont aux exigences en matière de renseignements de l’organisme. Une description finale et plus détaillée de l’environnement n’est pas obligatoire à l’étape du cadre de référence, mais elle sera exigée dans l’évaluation environnementale. L’obligation de fournir la description finale détaillée dans l’évaluation environnementale devrait être inscrite dans le cadre de référence.

L’« environnement » est défini dans la Loi sur les évaluations environnementales et toutes ses composantes doivent être décrites.

Le cadre de référence devrait comprendre une liste et une courte explication des outils (par exemple les études, les tests, les enquêtes, la cartographie) qui seront utilisés pour fournir e description plus détaillée de l’environnement dans l’évaluation environnementale. Cette liste n’empêchera pas le promoteur de mener des études supplémentaires ou plus détaillées dans le cadre de l’évaluation environnementale. Si le promoteur compte utiliser ou peut utiliser des études existantes pour compléter la description du milieu dans l’évaluation environnementale, cette intention doit être indiquée clairement dans le cadre de référence.

Effets possibles

L’environnement qui est décrit est l’environnement qui sera possiblement touché par l’entreprise du promoteur et ses éventualités. L’évaluation environnementale devra examiner l’effet possible des autres éventualités et de l’entreprise sur toutes les composantes de l’environnement. Les effets possibles peuvent être positifs ou négatifs, directs ou indirects, à court ou à long terme. L’évaluation environnementale comprendra obligatoirement les mesures nécessaires pour changer, atténuer ou redresser tous les effets environnementaux. L’évaluation environnementale doit également tenter d’examiner les interrelations entre les différentes composantes de l’environnement et l’entreprise ainsi que ses solutions de rechange, par exemple, l’interdépendance entre le projet et d’éventuels changements climatiques.

L’exigence d’examiner les effets environnementaux possibles et les mesures prises pour gérer tous les effets environnementaux possibles doit se refléter dans le cadre de référence. Le promoteur devrait aussi analyser s’il peut y avoir des effets environnementaux causés par les effets de la proposition jumelés aux effets d’autres entreprises passées et futures. Le promoteur peut souhaiter inclure dans le cadre de référence une liste provisoire des effets environnementaux possibles. Cependant, la délimitation réelle des effets environnementaux ou les mesures nécessaires pour gérer les effets ne sont pas requises à l’étape du cadre de référence, mais seront exigées pour l’évaluation environnementale.

Évaluation (5.2.7)

Afin de définir l’entreprise pour laquelle l’autorisation de la Loi sur les évaluations environnementales sera demandée, le promoteur doit effectuer une évaluation systématique des autres éventualités. La liste qui suit souligne les étapes généralement suivies dans un processus d’évaluation. Dans un tel cas, les solutions de rechange et les autres façons possibles de procéder seront examinées. Le tableau est un exemple caractéristique et les promoteurs doivent élaborer un processus adapté à leur propre étude.

Processus d’évaluation

  1. Cerner les solutions de rechange.
  2. Recueillir les données (critères, indicateurs et sources de données).
  3. Évaluer les solutions de rechange (effets potentiels, gestion des impacts, effets finaux, avantages et inconvénients).
  4. Cerner l’autre solution de rechange préférée (une ou plusieurs façons de procéder pourraient être choisies).
  5. Cerner les autres façons possibles de procéder pour réaliser la solution de rechange préférée.
  6. Recueillir les données (critères, indicateurs et sources de données).
  7. Évaluer les autres façons possibles (effets potentiels, gestion des impacts, effets finaux, avantages et inconvénients).
  8. Cerner l’autre façon possible préférée (une façon ou plus pourrait être choisie).
  9. Cerner l’entreprise proposée.

Afin d’évaluer les autres éventualités, il faut élaborer des critères, des indicateurs et des méthodes. Dans la mesure du possible, cela devrait être fait dans le cadre de référence. Il n’est pas nécessaire de donner des motifs détaillés pour le choix des critères, des indicateurs et des méthodes à l’étape du cadre de référence. Ces détails pourraient être inclus dans la documentation à l’appui et être fournis avec l’évaluation environnementale lorsqu’elle sera préparée. Cependant, des renseignements sur ces détails, ou la manière dont ils ont été élaborés, devraient être donnés dans le cadre de référence, afin de s’assurer qu’ils peuvent être compris par les personnes intéressées qui peuvent ensuite faire des commentaires éclairés.

Critères et indicateurs

Le promoteur devrait élaborer des critères pour évaluer les effets des autres éventualités et de l’entreprise sur l’environnement et présenter ces critères dans le cadre de référence.

La liste provisoire des critères doit être reliée le plus possible à chacune des composantes de l’environnement (par exemple les critères pour les environnements naturels, sociaux, économiques et culturels) puisque les effets des autres éventualités et de l’entreprise sur l’environnement devront être décrits dans l’évaluation environnementale. Selon ce qui est nécessaire, chaque critère devrait avoir au moins un indicateur qui servira à déterminer comment les effets environnementaux possibles seront mesurés pour chaque critère. Il n’y a pas de nombre minimal de critères ou d’indicateurs, puisque cela dépend fortement de l’échelle de la proposition et de l’environnement possiblement touché.

Les critères élaborés pour l’évaluation des solutions de rechange peuvent être plus généraux que les critères conçus pour les autres façons possibles de procéder. Les critères ont tendance à devenir plus précis lorsque le promoteur passe de l’évaluation des solutions de rechange à l’évaluation des autres façons possibles. Aussi, le niveau de détails qui sert à évaluer les autres éventualités augmentera normalement au fur et à mesure que le promoteur avancera dans le processus de planification. Puisque plus de renseignements sont acquis sur les effets environnementaux possibles et les points qui préoccupent les personnes intéressées, cela peut déboucher sur des critères plus détaillés ou des changements de critères. Les critères et les indicateurs déterminés à l’étape du cadre de référence devraient être évalués provisoirement et le cadre de référence devrait clairement stipuler que les critères ou les indicateurs peuvent changer et seront raffinés au cours de l’évaluation environnementale. Dans l’évaluation environnementale, il faudra justifier tout changement dans les critères ou les indicateurs mis en lumière dans le cadre de référence.

Il peut arriver que le promoteur soit incapable de fournir une liste de critères dans le cadre de référence. Si tel est le cas, les motifs pour lesquels le cadre de référence ne comprend pas de critères, la manière dont les critères seront élaborés à l’étape de l’évaluation environnementale ainsi qu’un engagement de les élaborer en consultation avec les personnes intéressées à ce moment, doivent être inscrits dans le cadre de référence.

Dans le cadre de référence, le promoteur devrait aussi prévoir les sources de données possibles pour les critères et les indicateurs. Les ministères et les organismes du gouvernement devraient être consultés afin de décider si des politiques, des lignes directrices, des normes ou des méthodes doivent être suivies. Les organismes communautaires locaux sont aussi de riches sources de données. Le tableau qui suit donne des exemples de critères, d’indicateurs et de sources de données possibles pour les différents « environnements ».

Exemples de critères, d’indicateurs et de sources de données
EnvironnementCritèreIndicateurSources de données possibles
NaturelEffet sur la qualité de l’eau de surfaceNombre de cours d’eau inclus dans la zone d’étudeMinistères de l’Environnement et des Richesses naturelles, office de protection de la nature
SocialEffet sur les habitations localesNombre d’habitations déplacéesPropriétaires fonciers, groupes de contribuables
ÉconomiqueEffet sur les activités localesNombre d’activités interrompues ou déplacéesPropriétaires fonciers et d’entreprises, organismes municipaux, groupes de contribuables
CulturelEffet sur les ressources du patrimoine bâti et les paysages culturelsPrésence potentielle de ressources du patrimoine culturel dans la zone d’étude, ou près de celle-ciRegistres municipaux des propriétés ayant une valeur patrimoniale, organismes patrimoniaux non gouvernementaux, les comités du patrimoine municipaux
BâtiEffet sur les utilisations des terres fragilesNombre d’utilisations des terres fragiles dans la zone d’étudeExamen des plans officiels d’aménagement, des règlements municipaux de zonage et des autres plans locaux, fonctionnaires municipaux et régionaux
Méthode(s) d’évaluation

La prochaine étape dans le processus d’évaluation consiste à déterminer une ou plusieurs méthodes qui serviront à évaluer :

  • les effets environnementaux possibles ;
  • les mesures de gestion des impacts ;
  • les effets nets ;
  • les avantages et les inconvénients ;

des autres éventualités (tant les solutions de rechange que les autres façons possibles, selon le cas) et de l’entreprise sur l’environnement. La méthode (elles peuvent être plusieurs) choisie doit pouvoir générer une évaluation qui est claire, logique et traçable. Si une évaluation est claire, logique et traçable, toute personne possédant les mêmes renseignements pourrait parvenir à la même conclusion sans avoir recours à des hypothèses supplémentaires. Le cadre de référence devrait soit déterminer les méthodes utilisées et la raison de ce choix, ou souligner les paramètres généraux qui serviront à déterminer les méthodes dans l’évaluation environnementale.

Engagements et surveillance (5.2.8)

Le promoteur inclura dans le cadre de référence une déclaration stipulant que l’évaluation environnementale inclura une liste complète d’engagements qu’il aura pris au cours du processus entourant le cadre de référence, et la manière dont ils seront traités dans l’évaluation environnementale. Le promoteur inclura également dans le cadre de référence une déclaration stipulant que l’évaluation environnementale comportera une liste complète d’engagements qu’il aura pris durant la préparation de l’évaluation environnementale. Cela comprend tous les engagements liés :

  • aux mesures de gestion des impacts (p. ex. les mesures d’atténuation) ;
  • aux travaux et aux études supplémentaires qui doivent être faits ;
  • à la surveillance ;
  • aux consultations publiques et à la planification d’urgence ;
  • à la documentation et à la correspondance.

Le cadre de référence devrait comprendre un engagement à élaborer un cadre de surveillance durant la préparation de l’évaluation environnementale. Le cadre de surveillance évaluera toutes les phases de l’entreprise proposée (la planification, la conception détaillée, l’appel d’offres, la construction, l’exploitation, la clôture et la désaffectation).

S’il y a lieu, ce cadre doit comprendre les types de surveillance suivants :

  • la surveillance de la conformité ;
  • la surveillance des effets.

La surveillance de la conformité est une évaluation visant à vérifier si une entreprise a été construite, mise en œuvre et exploitée conformément aux engagements pris dans l’évaluation environnementale et aux conditions d’autorisation de la Loi sur les évaluations environnementales. L’évaluation environnementale devra fournir une stratégie qui prévoit la manière dont les engagements pris dans l’évaluation environnementale seront remplis et à quel moment, ainsi que la manière dont le promoteur fera un rapport sur la conformité au ministère.

La surveillance des effets tient en des activités menées par le promoteur après l’autorisation de l’entreprise afin de cerner les effets environnementaux de l’entreprise.

Plan de consultation pour l’évaluation environnementale (5.2.9)

La consultation des personnes intéressées durant la préparation de l’évaluation environnementale est obligatoire (article 5.1 de la Loi sur les évaluations environnementales). Le cadre de référence devra inclure un plan qui met en lumière les activités minimales de consultation qui auront lieu au cours de la préparation de l’évaluation environnementale. Les personnes devant être consultées comprennent l’équipe d’évaluation du gouvernement, les municipalités locales et les personnes intéressées, notamment les collectivités autochtones possiblement touchées. Les personnes qui ont fait part d’un intérêt dans l’entreprise proposée au cours de l’étape du cadre de référence devraient au minimum être consultées à l’étape de l’évaluation environnementale.

Ne confondez pas le plan de consultation et le dossier de consultation.

Le plan de consultation est pour la consultation qui prendra place durant la préparation de l’évaluation environnementale. Vous trouverez plus de détails dans la section 5.2.9 du présent code.

Le dossier de consultation vise la consultation qui a eu lieu lors de la préparation du cadre de référence. La section 5.3.1 contient de plus amples renseignements.

Le plan de consultation devrait souligner : les méthodes de consultation générale, la manière dont les suggestions des personnes intéressées seront obtenues, une description des étapes clés de la prise de décision durant la préparation de l’évaluation environnementale lorsque la consultation aura lieu (par exemple, le moment où l’autre éventualité préférée est choisie), une stratégie de règlement des différends. Il n’est pas recommandé d’inclure dans le plan de consultation un calendrier très précis. Ce calendrier pourra être précisé au cours de l’étape de l’évaluation environnementale lorsque la progression du processus de planification sera mieux connue.

En choisissant le niveau de consultation le plus approprié, le promoteur devrait examiner la complexité de l’entreprise, le niveau de préoccupations et de conflit possible et l’étendue des effets environnementaux possibles de l’entreprise proposée. Le code de pratique du ministère intitulé Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario donnera aux promoteurs une orientation pour l’élaboration d’un plan de consultation.

Les demandeurs doivent inclure à leur cadre de référence un plan de consultation décrivant les différentes possibilités de consultation et précisant qui ils ont l’intention de consulter lors de la préparation de l’évaluation environnementale. Le plan de consultation doit également indiquer de quelle façon se déroulera la consultation avec les collectivités autochtones possiblement touchées. Le demandeur doit faire preuve de souplesse, accorder aux collectivités autochtones suffisamment de temps pour examiner les documents et tenir compte de leurs besoins particuliers dans la conception du plan de consultation en portant une attention particulière au langage, à l’éloignement géographique, au style et aux préférences en matière de communication, ainsi qu’à l’accès aux outils de communication.

Prévoir une certaine souplesse pour s’adapter à de nouvelles circonstances (5.2.10)

Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que l’évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé. Les promoteurs devraient savoir que des circonstances qui pourraient les empêcher de satisfaire aux exigences prévues dans le cadre de référence peuvent survenir. Comme le cadre de référence ne peut pas être modifié après que le ministre l’a approuvé, il est important qu’une certaine souplesse soit prévue lors de la préparation du cadre de référence afin de pouvoir s’adapter à de nouvelles circonstances. Cela est particulièrement commode lorsque peu de détails concernant la proposition sont connus à l’étape du cadre de référence.

Le cadre de référence peut être souple ou normatif, selon le choix du promoteur, pourvu que cela soit conforme à l’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales et dans l’intérêt public. L’objectif de prévoir de la souplesse dans le cadre de référence n’est pas de permettre aux promoteurs de changer complètement la portée de leur étude à l’étape de l’évaluation environnementale, mais de leur permettre d’ajuster des aspects de leur proposition sans avoir à toujours recommencer le processus.

Le fait d’avoir une certaine souplesse dans le cadre de référence peut aider un promoteur à faire face à des circonstances qui peuvent changer entre la préparation du cadre de référence et celle de l’évaluation environnementale.

Un exemple de souplesse consiste à prévoir que la description de l’entreprise dans le cadre de référence est provisoire et qu’elle sera finalisée au cours de l’évaluation environnementale. La souplesse dans le cadre de référence permettra aussi au promoteur de raffiner certains points comme la zone d’étude, les critères et les solutions de rechange puisque les suggestions sont fournies durant la préparation de l’évaluation environnementale.

Si le cadre de référence n’est pas souple et que des changements importants doivent être faits à l’étape de l’évaluation environnementale, un nouveau cadre de référence devra alors être préparé. Même si un nouveau cadre de référence peut intégrer une partie ou la totalité du travail effectué dans le cadre de référence précédent, il devra tout de même suivre le processus prévu dans la Loi sur les évaluations environnementales avant de pouvoir être approuvé, et cela retardera le projet du promoteur.

Autres autorisations exigées (5.2.11)

Grâce à une consultation auprès de l’équipe d’évaluation du gouvernement, le promoteur peut être capable de déterminer les autres autorisations qui seront nécessaires pour sa proposition. Si la nature de l’entreprise n’est pas connue, le cadre de référence devrait contenir l’engagement de souligner les autres autorisations nécessaires dans l’évaluation environnementale.

L’équipe d’évaluation du gouvernement peut aider un promoteur à déterminer quelles autres autorisations seront nécessaires pour sa proposition. À l’étape du cadre de référence, la liste sera examinée de manière préliminaire.

Si certaines des autres autorisations qui seront nécessaires pour exploiter l’entreprise proposée sont connues, elles devraient être indiquées clairement dans le cadre de référence. Par exemple, une installation linéaire (une route, une ligne de transport en commun ou une ligne de transport) qui traverse une voie d’eau classée comme étant navigable peut nécessiter l’autorisation de Transports Canada.

Si une autorisation est requise par plusieurs autres textes législatifs administrés par le ministère, les promoteurs sont encouragés à soumettre la documentation qui pourrait satisfaire aux exigences de toute la législation pertinente (par exemple une présentation simultanée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour les grosses entreprises de site d’enfouissement). Les promoteurs devraient discuter avec l’agent de projet des avantages de procéder ainsi. Les promoteurs devraient être avisés qu’une autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales a préséance et qu’une autorisation aux termes d’une loi ne garantit pas l’obtention d’une autorisation aux termes d’une autre loi.

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Une autorisation en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) peut aussi être nécessaire, par exemple si l’entreprise proposée est une nouvelle route qui traverse une réserve nationale de faune ou une nouvelle installation traitant les déchets dangereux. Le Canada et l’Ontario se sont engagés à collaborer étroitement afin de coordonner les exigences en matière d’évaluation environnementale et ont signé une entente à cet effet. La prémisse pour la coordination des projets est « un projet, une évaluation », afin de satisfaire tant aux exigences provinciales que fédérales en matière d’évaluation environnementale. Les promoteurs devraient communiquer avec la Direction s’il y a une possibilité que la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) s’applique également à leur proposition.

Autres composantes (5.3)

Les autres composantes qui doivent accompagner le cadre de référence sont un dossier de consultation et, s’il y a lieu, la documentation à l’appui. Ces deux documents indépendants seront examinés lorsqu’il sera décidé si le cadre de référence doit être approuvé, bien qu’ils ne soient pas spécifiquement assujettis à une autorisation du ministre.

Dossier de consultation (5.3.1)

L’article 5.1 de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que la consultation des « personnes intéressées » devrait avoir lieu durant la préparation du cadre de référence. Le paragraphe 6 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales exige aussi que le promoteur décrive ces consultations et leurs résultats. Le promoteur intégrera ces renseignements dans un document nommé le dossier de consultation.

Le dossier de consultation :

  • identifiera les personnes consultées lors de la préparation du cadre de référence (les noms personnels ne sont pas exigés) ;
  • décrira les activités de consultation qui ont eu lieu (les méthodes, le calendrier des événements, les avis qui ont été donnés concernant l’activité et le matériel utilisé) ;
  • décrira comment les collectivités autochtones intéressées ont été identifiées et la manière dont elles ont été consultées ;
  • résumera clairement et précisément les commentaires de toutes les personnes intéressées durant la préparation du cadre de référence ;
  • décrira la réponse du promoteur et la façon dont les préoccupations ont été examinées au cours de l’élaboration du cadre de référence ;
  • décrira toutes les préoccupations non résolues ;
  • inclura le procès-verbal de toutes les rencontres tenues avec des personnes intéressées ;
  • inclura des copies des commentaires écrits reçus des personnes intéressées.

Le promoteur présentera, sous forme de tableau, un sommaire des commentaires reçus et des réponses qu’il y a apportées. S’il y a lieu, le tableau devrait indiquer l’endroit, dans le cadre de référence, où le commentaire a été pris en compte. Les commentaires reçus du grand public devraient être classés par genre (par exemple, mettre ensemble tous les commentaires sur la qualité de l’eau). Les commentaires de l’équipe d’évaluation du gouvernement et des collectivités autochtones devraient être classés par organisme et par collectivité plutôt que par type de question.

Documentation à l’appui (5.3.2)

L’objectif de la documentation à l’appui est de fournir des renseignements plus détaillés qui aideront le ministre et les autres personnes à comprendre le processus de planification que le promoteur a suivi afin d’arriver à la proposition.

Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs n’approuve pas le dossier de consultation ni la documentation à l’appui. Cependant, le ministre tient compte de ces documents lorsqu’il décide d’approuver, ou non, le cadre de référence.

Les renseignements contenus dans la documentation à l’appui devraient appuyer la proposition du promoteur en justifiant les choix pris et les détails des procédés ou des méthodes utilisés. Par exemple, la documentation à l’appui pourrait comprendre :

  • une description plus détaillée du problème ou de l’occasion qui a incité à faire l’étude proposée ;
  • des renseignements concernant les études ou les événements qui ont déclenché la participation à l’étude proposée ;
  • des renseignements généraux appuyant le choix des autres éventualités pour une étude plus poussée ;
  • les profils commerciaux (pour les promoteurs du secteur privé).

Ces renseignements peuvent être classés en chapitres (pour chaque sujet) ou avec des onglets séparant chaque sujet. Il faudrait faire un renvoi à la partie du cadre de référence qui est expliquée plus en détail. En outre, le cadre de référence devrait renvoyer à la documentation à l’appui.

Ébauche du cadre de référence (5.4)

Rien dans la législation n’oblige à préparer et à permettre l’examen d’une ébauche de cadre de référence, même si le ministère encourage fortement les promoteurs à procéder ainsi. Puisque la Loi sur les évaluations environnementales exige que toutes les personnes intéressées soient consultées, la préparation et l’examen d’une ébauche de cadre de référence sont une méthode qui s’offre au promoteur pour satisfaire à ses obligations de consultation.

Pourquoi préparer une ébauche de cadre de référence ?

  • cela permet de repérer les problèmes possibles et les manières de les régler ;
  • cela permet de cerner les lacunes et les omissions importantes qui, si elles ne sont pas corrigées, peuvent entraîner des modifications au document une fois qu’il est officiellement présenté ;
  • cela procure au promoteur des commentaires sur sa proposition au début du processus.

L’ébauche du cadre de référence doit être soigneusement écrite. L’utilisation du jargon devrait être limitée. Cette ébauche doit contenir suffisamment de renseignements pour garantir que l’expert et le lecteur non initié peuvent comprendre le processus de planification qui sera suivi pour l’évaluation environnementale. La documentation à l’appui devrait contenir des renseignements techniques détaillés. Il est important de recouper les renseignements afin que tous les lecteurs trouvent les renseignements précis dont ils ont besoin dans le cadre de référence et la documentation à l’appui. Si elle est disponible pour examen, l’ébauche du cadre de référence devrait être accompagnée par le dossier de consultation et par la documentation à l’appui.

L’agent de projet demandera au promoteur une ébauche de cadre de référence afin que le ministère l’examine. L’agent de projet coordonnera l’examen interne de l’ébauche du cadre de référence par le ministère. L’agent de projet examinera l’ébauche de cadre de référence afin de s’assurer qu’elle est complète et qu’elle satisfait aux exigences soulignées dans ce code avant de demander des copies en nombre suffisant pour les distribuer à l’équipe d’évaluation technique du ministère. L’agent de projet mène cet examen préliminaire puisque les examinateurs techniques du ministère n’examinent qu’une seule ébauche, ce pour quoi il est important que la version examinée soit la plus complète possible. L’agent de projet peut suggérer des changements ou exiger qu’un travail supplémentaire soit effectué avant que l’ébauche du cadre de référence soit envoyée pour examen aux examinateurs techniques du ministère.

Le promoteur est responsable de consulter toutes les autres personnes intéressées. Les évaluateurs du gouvernement ne sont pas obligés d’examiner une ébauche de document et n’acquiesceront pas nécessairement à une demande inattendue d’examiner l’ébauche du cadre de référence dans un délai donné. Les promoteurs devraient communiquer (par téléphone ou par courriel) avec chaque évaluateur éventuel afin de discuter des conditions en vertu desquelles un examen peut être mené avant de leur envoyer l’ébauche du cadre de référence pour qu’ils l’examinent. Le promoteur devrait discuter avec les évaluateurs des raisons pour exiger une évaluation, des renseignements dont ils auront besoin pour faire une évaluation adéquate et du temps requis pour procéder à l’évaluation. Comme exigé, un exemplaire de l’ébauche du cadre de référence et des documents qui l’accompagnent devrait être envoyé à chaque membre intéressé de l’équipe d’évaluation du gouvernement.

Le promoteur fera parvenir des exemplaires de l’ébauche de cadre de référence et de tout le matériel pertinent à toutes les collectivités autochtones intéressées pour les renseigner et recevoir leurs commentaires. Il faudrait communiquer avec chaque collectivité intéressée avant de leur envoyer l’ébauche de document (suivre un processus semblable à celui de l’équipe d’évaluation du gouvernement).

Le promoteur rendra aussi disponibles suffisamment de copies papier dans des endroits accessibles au public pour donner aux autres personnes intéressées l’occasion de commenter le document. Cela permettra au promoteur de répondre dès le début à certaines préoccupations. Un exemplaire de l’ébauche du cadre de référence et du matériel qui l’accompagne doit aussi être placé dans le site Web du projet maintenu par le promoteur.

Il est important qu’un avis soit donné au grand public dans un forum accessible (par exemple un journal, un publipostage direct ou un site Web) concernant la disponibilité de l’ébauche du cadre de référence. Il faut prévoir une période minimale de 30 jours pour l’inspection de l’ébauche du cadre de référence. Pour les entreprises qui suscitent un grand intérêt, le ministère s’attend à ce que le promoteur donne plus que 30 jours pour l’inspection de l’ébauche du cadre de référence. Même si elle est fortement encouragée, la circulation d’une ébauche de cadre de référence n’est pas une exigence du ministère, ce qui explique pourquoi c’est le promoteur qui décide de la période allouée à l’évaluation. La nature, l’échelle et le possible intérêt dans la proposition devraient être examinés dans l’analyse du promoteur.

Tous les commentaires concernant l’ébauche de cadre de référence doivent être directement envoyés au promoteur, ainsi qu’à l’agent de projet uniquement à titre informatif. Les commentaires envoyés uniquement au ministère seront acheminés au promoteur afin qu’il les examine. L’agent de projet fera parvenir au promoteur tous les commentaires du ministère. Le promoteur a la responsabilité de cerner et de régler (ou de tenter de régler) toutes les questions soulevées. S’il y a lieu, le promoteur révisera l’ébauche du cadre de référence afin de régler les questions soulevées avant de soumettre un exemplaire final au ministre pour qu’il l’approuve. Le dossier de consultation doit être mis à jour afin de refléter les résultats des consultations sur l’ébauche du cadre de référence.

Présentation du cadre de référence proposé (6.0)

Préparation de la présentation (6.1)

Préparation de la présentation

  1. Discuter avec l’agent de projet des dates possibles de présentation.
  2. Remplir le formulaire du sommaire du cadre de référence.
  3. Préparer un avis de présentation.
  4. Prévoir la publication de l’avis de présentation dans un journal local, etc.
  5. Préparer le nombre exigé d’exemplaires du cadre de référence, du dossier de consultation et de toute documentation à l’appui.
  6. Envoyer des exemplaires des documents au ministère, à l’équipe d’évaluation du gouvernement, aux collectivités autochtones et aux emplacements du dossier public.
  7. S’assurer que l’avis de présentation est affiché avant la date de présentation.

(Vous trouverez des détails supplémentaires dans la présente section du code.)

Une fois que le promoteur décide que le cadre de référence est prêt à être présenté au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs afin qu’il rende une décision, il devrait discuter des exigences liées à la présentation avec l’agent de projet.

Le promoteur doit aviser l’agent de projet au moins trois semaines avant son intention de soumettre officiellement son cadre de référence afin qu’une date de présentation puisse être fixée. L’agent de projet demandera au promoteur de préparer un formulaire de sommaire du cadre de référence ainsi qu’un avis de présentation. Vous trouverez à l’annexe C un exemplaire du formulaire de sommaire et un modèle d’avis de présentation. Un exemplaire électronique du formulaire de sommaire peut aussi être trouvé dans la page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale.

Le formulaire de sommaire du cadre de référence final doit être envoyé à l’agent de projet (copies papier et électroniques) au moins deux semaines avant la date officielle de présentation du cadre de référence. Le formulaire de sommaire du cadre de référence fournit des renseignements sur le promoteur et l’entreprise qu’il propose. Les renseignements tirés de ce formulaire sont utilisés par l’agent de projet pour créer un document qui est affiché dans la page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale.

Les paragraphes 6 (3.1) et 6 (3.4) de la Loi sur les évaluations environnementales exigent que le promoteur donne un avis concernant la présentation du cadre de référence proposé au public et au greffier de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise proposée pourra être exploitée. Afin de satisfaire à ces exigences, l’agent de projet demandera au promoteur de préparer et de soumettre l’avis de présentation aux fins d’examen, et ce, au moins deux semaines avant la date officielle de présentation. L’avis de présentation doit comprendre :

  • une courte description de la proposition ;
  • une carte de localisation ;
  • les endroits où le cadre de référence peut être examiné ;
  • la mention des personnes qui peuvent commenter le cadre de référence et du moment où elles peuvent le faire ;
  • les déclarations à joindre, par exemple, de l’information sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Le cadre de référence peut habituellement être consulté à la Direction, au bureau local du ministère, dans les bureaux municipaux et dans les bibliothèques publiques. Trente jours sont donnés pour l’examen du cadre de référence. Les commentaires doivent être faits directement à l’agent de projet.

L’avis doit être donné au commencement du processus officiel d’examen du cadre de référence, ou juste avant. Le greffier de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise proposée peut être exploitée doit recevoir un exemplaire de l’avis. Dans la mesure du possible, l’avis de présentation sera affiché dans un journal local situé dans la zone d’étude. Si le public a manifesté un intérêt important pour la proposition, l’agent de projet peut exiger du promoteur qu’il affiche l’avis dans un journal plus d’une fois, ou qu’il avise directement toutes les personnes qui ont participé au processus à ce jour. Si la zone d’étude est vaste, il sera alors peut-être nécessaire de procéder à l’affichage dans plusieurs journaux. Lorsqu’il est impossible d’afficher l’avis dans un journal, le promoteur devrait discuter avec l’agent de projet des autres arrangements possibles en matière d’affichage. Le promoteur affichera aussi l’avis et la présentation complète du cadre de référence dans le site Web qu’il conserve pour la proposition. Puisqu’il s’agit là des exigences minimales en matière d’avis, le promoteur peut aussi donner avis par d’autres moyens (par exemple des affiches placées dans un endroit central, un publipostage direct, des annonces dans les médias).

Pour se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les avis doivent contenir la déclaration qui suit.

Tous les renseignements personnels fournis dans une demande, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs aux fins de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’agent de projets ou avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la vie privée du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, au 416 314-4075.

Le promoteur doit s’assurer que l’équipe d’évaluation du gouvernement et les endroits, mentionnés dans l’avis de présentation, où le public peut consulter le document reçoivent la présentation du cadre de référence proposé avant le commencement de la période d’examen. Un exemplaire de l’avis de présentation devrait être placé avec la présentation du cadre de référence proposé aux endroits qui conservent le dossier public afin que l’on sache clairement où et à qui les commentaires doivent être envoyés.

Présentation du cadre de référence (6.2)

La présentation du cadre de référence est composée :

  • d’une lettre de présentation ;
  • du cadre de référence proposé ;
  • du dossier de consultation ;
  • de la documentation à l’appui, le cas échéant.

Le promoteur doit présenter un nombre d’exemplaires suffisant du cadre de référence proposé, en copies papier, au ministère au moins une semaine avant le début de la période officielle d’examen. Une version électronique devrait aussi être présentée. Les exemplaires du cadre de référence proposé sont distribués par l’agent de projet à l’équipe d’évaluation technique du ministère et aux collectivités autochtones intéressées. Avec le cadre de référence, le promoteur doit envoyer une lettre de présentation adressée au directeur de la Direction des évaluations environnementales (à l’attention de l’agent de projet), déclarant que le cadre de référence proposé est officiellement déposé. Aussi, selon le paragraphe 6 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence proposé doit être accompagné du dossier de consultation. Toute la documentation à l’appui doit aussi être présentée au même moment. Idéalement, le cadre de référence, le dossier de consultation et la documentation à l’appui seront présentés dans trois volumes séparés. S’ils sont présentés sous la forme d’un document unique, la lettre de présentation au directeur devrait clairement mentionner que seul le cadre de référence est présenté aux fins d’approbation par le ministre.

Examen du cadre de référence proposé (7.0)

Personnes intéressées (7.1)

Conformément au règlement sur les délais (Règlement de l’Ontario 616/98), une fois le cadre de référence présenté, la période d’examen et de prise de décision est de douze semaines. Le ministre doit rendre sa décision à la fin de ces douze semaines. Toutes les personnes intéressées (le grand public, les peuples autochtones, les organismes gouvernementaux) peuvent inspecter et commenter le cadre de référence proposé au cours des trente premiers jours.

La période d’examen de trente jours est l’occasion pour les personnes intéressées de commenter les composantes du cadre de référence proposé, avec lesquelles elles sont d’accord ou non. Les commentaires doivent être précis et reliés à des composantes du cadre de référence proposé, par exemple la zone d’étude proposée, l’éventail des autres éventualités qui seront examinées ou la méthodologie d’évaluation. Toutes les solutions possibles aux points soulevés devraient aussi être soulignées.

Tous les commentaires devraient être envoyés directement à l’agent de projet nommé dans l’avis de présentation. Les commentaires doivent être faits par écrit et peuvent être envoyés par la poste, par courriel ou par télécopieur. Les coordonnées (écrire clairement le nom et l’adresse) doivent être incluses dans la présentation afin qu’un accusé de réception puisse être envoyé. Si le public met en place une campagne de couponnage ou organise une pétition, ou si un grand nombre d’observations ont été reçues, il peut être impossible d’envoyer des accusés de réception individuels. Dans le cas d’une campagne de couponnage ou d’une pétition, si une organisation est clairement identifiée, un accusé de réception peut alors être envoyé à cette organisation.

Toute personne peut faire des commentaires sur le cadre de référence proposé. Soyez très précis avec les commentaires en les reliant à un aspect précis du cadre de référence.

Il est important de se rappeler qu’à cette étape le ministre ne prendra pas de décision définitive concernant l’entreprise finale. C’est le processus de planification qui est examiné afin de déterminer comment l’évaluation environnementale sera effectuée. La détermination de la faisabilité de l’entreprise sera faite à l’étape de l’évaluation environnementale.

Chaque membre de l’équipe d’évaluation du gouvernement, y compris les examinateurs techniques du ministère, mènera son propre examen de la présentation du cadre de référence proposé selon le point de vue propre à ses fonctions. Tous les commentaires devraient être envoyés directement à l’agent de projet.

L’agent de projet examinera si les consultations menées pendant la préparation du cadre de référence proposé ont correctement identifié toutes les personnes intéressées, notamment les peuples autochtones, et traité avec elles. Lorsque l’agent de projet n’est pas convaincu que cela a été bien fait, il décidera des étapes supplémentaires qui peuvent être exigées du promoteur ou de la Couronne.

L’agent de projet examinera tous les commentaires reçus au cours de la période d’examen de 30 jours avant de les transmettre au promoteur afin qu’il leur réponde. Le promoteur a la responsabilité de répondre à tous les commentaires reçus. Le sommaire des commentaires et les réponses du promoteur devraient être présentés sous forme de tableau. Les commentaires reçus du grand public seront classés par genre (par exemple, mettre ensemble tous les commentaires sur la qualité de l’eau). Les commentaires de l’équipe d’évaluation du gouvernement et des collectivités autochtones seront classés par organisme et par collectivité plutôt que par type de question.

Les commentaires reçus, ainsi que les réponses apportées par le promoteur, seront présentés au ministre par l’agent de projet et seront examinés lorsqu’une décision sera prise concernant le cadre de référence proposé.

Si des questions de fond cernées durant la période d’examen n’ont pas été correctement réglées dans le cadre de référence proposé, l’agent de projet informera le promoteur que des changements au document pourraient être nécessaires. En réponse, le promoteur peut choisir de ne rien changer, de retirer le cadre de référence proposé ou d’y apporter des modifications. Le promoteur doit aviser l’agent de projet par écrit de la voie qu’il compte adopter. Cet avis doit être reçu avant la date limite pour la décision du ministre. Si le promoteur choisit de ne faire aucune modification, il court le risque que le document ne soit pas approuvé. Si le cadre de référence proposé est retiré, le promoteur peut faire une nouvelle présentation ou complètement abandonner la proposition.

Modifications du cadre de référence proposé (7.2)

Le promoteur a jusqu’à huit semaines pour modifier le cadre de référence et faire les consultations nécessaires sur toutes les modifications. À la suite de la période de modification, le ministre a sept semaines pour rendre une décision.

Lorsque l’agent de projet suggère au promoteur de réviser son document, ce dernier prendra normalement le temps de modifier le cadre de référence proposé. Les modifications possibles peuvent notamment inclure :

  • des corrections aux renseignements documentés ;
  • des modifications administratives ;
  • la transformation d’une méthode servant pour l’une des composantes de l’entreprise sans changer l’objectif ou l’intention de la présentation originale ;
  • de nouvelles exigences pour l’étude ;
  • la transmission de renseignements additionnels ;
  • le besoin de mener des consultations supplémentaires.

Si le promoteur prévoit modifier le cadre de référence proposé, un avis écrit doit être envoyé à l’agent de projet au plus tard à une date dont ils auront convenu ensemble. Le défaut d’aviser l’agent de projet signifiera que le cadre de référence proposé sera traité sous sa forme non modifiée et sera présenté au ministre pour qu’il rende une décision.

Le Règlement sur les délais donne au promoteur jusqu’à huit semaines pour apporter des modifications au cadre de référence proposé. La période de huit semaines commence à la date où le ministère reçoit l’avis écrit concernant l’intention de modifier le cadre de référence. Au cours de la période de huit semaines, le promoteur a la responsabilité d’apporter toutes les modifications nécessaires et de consulter uniquement les personnes qui peuvent être touchées par les modifications proposées. Le cadre de référence modifié et un dossier de consultation mis à jour doivent être présentés une fois ce processus terminé.

La suspension des délais se termine à la fin de la période de huit semaines ou lorsque le cadre de référence modifié est présenté à l’agent de projet, selon la première des éventualités qui se concrétise. Si le cadre de référence modifié n’est pas reçu à la fin de la période de huit semaines, le ministre examinera le cadre de référence proposé présenté au départ. Si le promoteur croit que les modifications, et les consultations à leur sujet, ne peuvent pas être faites durant la période de huit semaines, il devrait retirer le cadre de référence proposé plutôt que de courir le risque que le document présenté au départ ne soit pas approuvé.

Recommandation du ministère (7.3)

Après la fin de la période d’examen de trente jours et, s’il y a lieu, après la présentation d’un cadre de référence modifié, l’agent de projet évaluera la présentation du cadre de référence proposé et préparera une recommandation pour le ministre. Les commentaires reçus et les réponses du promoteur à ceux-ci seront aussi examinés. Lorsqu’il évaluera la présentation du cadre de référence proposé, l’agent de projet examinera, au minimum, les éléments qui suivent :

  • Le promoteur a-t-il satisfait aux exigences législatives de la Loi sur les évaluations environnementales ?
  • Le promoteur a-t-il satisfait aux attentes fixées dans les codes de pratique du ministère ?
  • Le cadre de référence proposé est-il écrit en langage simple, clair et concis ?
  • Le cadre de référence proposé établit-il en vertu de quel article de la Loi sur les évaluations environnementales sera préparée l’évaluation environnementale ?
  • Le promoteur a-t-il cerné et examiné les préoccupations soulevées durant la préparation du cadre de référence proposé ?
  • Le promoteur a-t-il bien tenu compte des commentaires reçus durant l’examen du cadre de référence proposé ?
  • Le cadre de référence proposé et, s’il y a lieu, la documentation à l’appui, contiennent-ils assez de renseignements pour permettre au ministre d’approuver le cadre de référence ?
  • Le dossier de consultation contient-il assez de renseignements sur les consultations qui ont eu lieu au cours de la préparation du cadre de référence proposé ?
  • Est-ce qu’une évaluation environnementale préparée selon le cadre de référence proposé serait cohérente avec l’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales et dans l’intérêt public ?

Décision du ministre concernant le cadre de référence proposé (8.0)

Choix de décision (8.1)

Le paragraphe 6 (6) de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que le ministre avise le promoteur, au plus tard à la date limite prescrite, de sa décision d’approuver ou non le cadre de référence proposé. Le ministre a douze semaines, à partir du début de la période d’examen, pour rendre sa décision. S’il y a des points en litige, le ministre peut renvoyer la question en médiation avant de prendre une décision. Dans un tel cas, la date limite de douze semaines pour la décision n’est plus applicable. La décision devrait alors être rendue sept semaines après la réception du rapport du médiateur.

Trois décisions s’offrent au ministre concernant le cadre de référence proposé. Le ministre peut l’approuver, le modifier et l’approuver, ou le rejeter. En prenant la décision d’approuver ou de modifier puis d’approuver le cadre de référence, le ministre doit tenir compte de la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales et être d’avis qu’une évaluation environnementale préparée selon le cadre de référence proposé sera conforme à l’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales et dans l’intérêt public (paragraphe 6 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales). Le ministre examinera le cadre de référence proposé, les commentaires sur le cadre de référence et les réponses que leur a apportées le promoteur, la recommandation du personnel et, s’il y a lieu, le rapport du médiateur. La Loi sur les évaluations environnementales ne contient aucun mécanisme pour interjeter appel de la décision du ministre concernant le cadre de référence.

Le ministre peut :

  • approuver ;
  • approuver avec des modifications ;
  • rejeter.

Avis de la décision du ministre (8.2)

Une fois que le ministre rend une décision concernant le cadre de référence proposé, le promoteur en sera directement avisé par le ministre et des motifs écrits lui seront transmis. Même si le ministère s’efforce de rendre une décision en temps opportun, il peut arriver qu’une décision ne puisse pas être rendue avant la date limite prescrite. Le paragraphe 10 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que la décision du ministre n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été prise avant la date limite applicable. Le promoteur est avisé de ne pas commencer la préparation de l’évaluation environnementale avant qu’une décision ne soit rendue par le ministre concernant le cadre de référence proposé.

L’agent de projet avertira de la décision du ministre les membres du public qui ont soumis des commentaires au cours de la période de commentaires et qui ont fourni une adresse postale valide. L’agent de projet avisera également de la décision du ministre les collectivités autochtones et les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement qui ont fourni des commentaires. Lorsqu’un nombre important d’observations est reçu, le ministère peut décider qu’il n’est pas pratique d’aviser individuellement chaque personne et fera un avis à la collectivité, par exemple dans un journal. De plus, la page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale sera mise à jour pour tenir compte de la décision du ministre.

Au-delà de l’étape du cadre de référence (8.3)

Si le ministre approuve le cadre de référence ou le modifie puis l’approuve, le promoteur peut commencer à préparer une évaluation environnementale. Le promoteur devrait être conscient que l’évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé, y compris toutes les modifications apportées par le ministre.

Un cadre de référence approuvé peut devenir désuet si trop de temps s’est écoulé entre son approbation et la préparation de l’évaluation environnementale (par exemple, les caractéristiques environnementales de la zone d’étude ou les exigences d’un organisme peuvent avoir changé). Même s’il n’y a pas de date d’échéance, le promoteur devrait savoir qu’une évaluation environnementale préparée conformément à un cadre de référence désuet peut ne pas fournir suffisamment de renseignements au ministre pour lui permettre d’approuver l’exploitation d’une entreprise telle que présentée dans l’évaluation environnementale. Il est important que le cadre de référence prévoie une certaine souplesse afin de s’adapter à d’éventuels changements des circonstances.

L’approbation du cadre de référence ne signifie pas que l’entreprise finale sera approuvée. Elle ne fait que donner au promoteur le pouvoir d’aller de l’avant avec l’évaluation environnementale afin de déterminer la faisabilité de sa proposition.

Si le ministre décide de ne pas approuver le cadre de référence, le promoteur peut choisir d’abandonner la proposition ou de présenter un nouveau cadre de référence. Comme le ministre donne une décision motivée, le promoteur devrait tenir compte des motifs invoqués lorsqu’il décide de recommencer ou non le processus d’évaluation environnementale.

Autres points (9.0)

Dossier public (9.1)

Conformément à l’article 30 de la Loi sur les évaluations environnementales, le directeur doit conserver un dossier pour chaque entreprise proposée pour laquelle une demande d’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales est présentée. Le dossier est conservé à la Direction et est habituellement disponible dans les vingt- quatre heures suivant une demande de consultation.

Le dossier public doit contenir le cadre de référence proposé et approuvé, tous les avis donnés, la décision du ministre, ainsi que tous les autres documents que le ministre ou le directeur juge pertinents. La Direction inclut aussi tous les renseignements présentés par le promoteur durant la préparation et l’examen du cadre de référence ainsi que tous les commentaires reçus des autres personnes intéressées durant la préparation et l’examen du cadre de référence.

Tenir compte des besoins des collectivités francophones (9.2)

Le ministère est déterminé à tenir ses consultations et à communiquer en français avec les particuliers, les organismes, les municipalités et les collectivités francophones dans les 25 régions bilingues (Offices des Affaires Francophones) désignées en vertu de la Loi sur les services en français ou à proximité de celles-ci.

Bien qu’aucun règlement n’oblige les promoteurs à établir un dialogue spécifiquement la collectivité francophone, le ministère s’attend à ce que tous les membres du public soient adéquatement consultés et informés pendant le processus d’évaluation environnementale. La Loi sur les évaluations environnementales exige qu’un promoteur consulte toute personne concernée.

Par conséquent, outre le présent Code, les promoteurs doivent :

  • prendre note que la définition de personnes concernées inclut la population francophone ;
  • suivre les lignes directrices relatives à la consultation et à la communication avec les francophones décrites dans le Code de pratique : Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario.

Le présent code de pratique a pour but d’enseigner aux promoteurs et aux autres personnes intéressées comment préparer un cadre de référence et la manière dont ce dernier est examiné par le ministère. Les questions précises concernant un cadre de référence pour une entreprise donnée devraient être posées à l’agent de projet assigné à l’entreprise proposée.

Les personnes qui désirent obtenir davantage de renseignements sur le processus d’évaluation environnementale ontarien devraient consulter le site Web du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs à l’adresse indiquée plus bas afin d’obtenir des directives sur le processus, les consultations publiques et la médiation.

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Direction des services à la clientèle et des permissions
135, avenue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée
Toronto (Ontario) M4V 1P5

De plus, le ministère offre de la documentation pour les éléments clés suivants du processus d’évaluation environnementale :

  • évaluations environnementales de portée générale
  • effets climatiques (ébauche)
  • consultation
  • coordination des exigences fédérales et provinciales en matière d’évaluation environnementale
  • projets d’électricité
  • glossaire
  • comment préparer une demande d’arrêté prévu à la partie II
  • présenter une demande d’audience
  • médiation
  • cadre de référence
  • projets de transport en commun
  • projets de gestion des déchets

Annexe A : Échéancier du processus d’évaluation environnementale

l' image montre Échéancier du processus d’évaluation environnementale

  1. Le promoteur consulte pendant la préparation du cadre de référence.
  2. Le promoteur présente le cadre de référence au ministère.
  3. Le cadre de référence est soumis à l’examen du gouvernement et du public.
  4. Le ministère prend la décision de refuser ou d’approuver le cadre de référence. La médiation à la suite d’un renvoi a généralement lieu à cette étape, mais peut également avoir lieu en tout temps entre les étapes 2 et 4.
    1. Si le cadre de référence est refusé, le promoteur peut décider d’abandonner le projet ou soumettre un nouveau cadre de référence (étape 2).
    2. Si le cadre de référence est approuvé, le promoteur consulte pendant la préparation de l’évaluation environnementale.
  5. Le promoteur présente l’évaluation environnementale au ministère.
  6. L’évaluation environnementale est soumis à l’examen du gouvernement et du public. Le directeur peut remettre un rapport exposant les lacunes. Si les lacunes ne sont pas résolues, le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale.
  7. Le ministère émet un Avis d’achèvement de l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.
  8. Le public inspecte l’examen du ministère (final).
  9. Le ministre a trois choix :
    1. renvoyer la totalité ou une partie de la demande au Tribunal ;
    2. prendre une décision ;
    3. renvoyer en médiation.
  10. Si le ministre renvoie la demande devant le Tribunal de l’environnement (audience), le ministre a 28 jours pour examiner la décision du tribunal. Les choix qui s’offrent au tribunal sont les mêmes que pour le ministre (approuver, approuver avec conditions ou refuser).
  11. Si le ministre prend une décision, il a le choix d’approuver, approuver avec conditions ou refuser l’évaluation environnementale. La médiation à la suite d’un renvoi a généralement lieu à cette étape, mais peut également avoir lieu en tout temps après l’étape 6.
  12. Si le ministre renvoie en médiation, il tiendra compte du rapport du médiateur au moment de prendre la décision d’approuver, d’approuver avec conditions ou de refuser l’évaluation environnementale.

Nota : La médiation autogérée peut survenir en tout temps. Le ministre peut renvoyer une demande d’évaluation environnementale en médiation (médiation à la suite d’un renvoi) en tout temps au cours du processus d’évaluation environnementale (60 jours au maximum).

Délais prescrits (Règlement de l’Ontario 616/98)

  • Étapes 2-4 : 12 semaines
  • Étape 6 : 7 semaines
  • Étape 7 : 5 semaines
  • Étape 8 : 5 semaines
  • Étape 9 : 13 semaines

Annexe B : Organismes gouvernementaux et leurs zones d’intérêt

Ces renseignements sont un sous-ensemble de la liste de l’équipe d’évaluation du gouvernement qui est remise aux promoteurs au début de leur processus de planification. Ces renseignements sont uniquement fournis à titre informatif et il est nécessaire de communiquer avec l’organisme ou le ministère concerné pour voir s’il possède un intérêt autorisé dans la proposition.

Organismes Fédéraux
Organisme ou ministèreType de projet et zones d’intérêt possibles
Agence canadienne d’évaluation environnementaleEntreprises énumérées dans les règlements sur les activités physiques pris en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Office des transports du CanadaEntreprises qui peuvent toucher des lignes de chemin de fer ou leur propriété.
Ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadienEntreprises qui peuvent toucher :
  • les collectivités autochtones ;
  • les territoires traditionnels et les réserves ;
  • les terres et les eaux qui entourent les réserves.
Environnement CanadaEntreprises qui peuvent :
  • entraîner le dépôt de substances nocives dans l’eau des pêcheries ;
  • toucher les oiseaux migrateurs ;
  • toucher des terres humides fédérales ;
  • toucher les réserves nationales de faune et les parcs nationaux ;
  • causer des effets transfrontaliers sur la qualité de l’air ou de l’eau ;
  • mettre en danger ou menacer des espèces à risque.
Pêches et Océans CanadaEntreprises dans l’eau ou près de l’eau qui peuvent :
  • nuire aux poissons ou endommager ou détruire leur habitat ;
  • avoir un effet sur le passage des poissons autour des barrières migratoires ;
  • avoir un effet sur l’approvisionnement d’un débit constant ;
  • entraîner la destruction des poissons autrement que par la pêche (dynamitage) ;
  • avoir un effet sur les espèces aquatiques à risque.
Santé CanadaEntreprises ayant une incidence sur la santé.
Transports CanadaEntreprises qui :
  • sont situées aux environs d’un aéroport fédéral et qui peuvent attirer des oiseaux ;
  • peuvent causer de l’interférence électrique aux aides à la navigation ;
  • peuvent toucher une voie navigable.
Chaque ministère fédéral responsable du territoire domanialEntreprises qui sont situées sur le territoire domanial ou adjacentes à celui-ci et qui requièrent une autorisation fédérale ou un apport de fonds fédéraux
Organismes et ministères provinciaux
Organisme ou ministèreType de projet et zones d’intérêt possibles
Réseau GOEntreprises qui peuvent toucher le service du Réseau Go ou sa propriété.
Infrastructure OntarioEntreprises dont les terres sont adjacentes ou à proximité d’installations, de terres et d’infrastructures appartenant au gouvernement provincial.
Commission de l’escarpement du NiagaraEntreprises qui se déroulent dans la zone d’aménagement de l’escarpement du Niagara ou qui peuvent avoir un effet sur elle.
Ministère des Affaires autochtonesPour cerner les collectivités autochtones possiblement touchées par une entreprise. Aussi pour les entreprises qui peuvent toucher des terres de la Couronne et l’utilisation des ressources.
Ministère de l’Agriculture et de l’AlimentationEntreprises qui peuvent toucher :
  • des terres agricoles à fort rendement (sols agricoles de catégorie 1 à 3) ;
  • des sols pour la culture spéciale ;
  • les usages agricoles, les usages reliés à l’agriculture et les usages secondaires sur des exploitations agricoles.
Ministère du Tourisme, de la Culture et du SportEntreprises qui peuvent toucher des zones de loisirs et destinées à la pratique du sport ou des installations touristiques.
Entreprises qui peuvent avoir un effet sur des propriétés qui ont une valeur patrimoniale culturelle reconnue ou potentielle ou un intérêt, notamment :
  • les ressources du patrimoine bâti ;
  • des paysages du patrimoine culturel ;
  • les zones avec un potentiel archéologique ;
  • les entreprises dont les terres sont adjacentes ou à proximité de terres appartenant aux Jardins botaniques royaux, à la Collection McMichael d’art canadien, ou qui appartiennent à la Fiducie du patrimoine ontarien ou qui sont protégées par elle.
Ministère de l’Éducation (consulter le conseil scolaire local)
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (consulter les institutions locales)
Entreprises qui pourraient toucher des écoles ou des institutions, la propriété d’un bâtiment ou le personnel et les étudiants.
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnelsEntreprises qui pourraient avoir un impact physique direct sur un centre de services correctionnels, une prison ou un centre de détention.
Police provinciale de l’OntarioEntreprises qui pourraient avoir un impact physique direct sur un centre correctionnel, une prison ou un centre de détention de la Police provinciale de l’Ontario.
Ministère du Développement économique, du Commerce et de l’EmploiEntreprises qui nécessitent des investissements dans des installations de production ou des projets de cogénération à grande échelle.
Ministère de l’ÉnergieEntreprises qui ont des répercussions énergétiques, y compris les énergies renouvelables comme de petites installations de production hydroélectriques ou éoliennes. Entreprises situées dans une zone couverte par le Plan de croissance pour la région élargie du Golden Horseshoe ou par la Loi de 2005 sur les zones de croissance.
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (médecins hygiénistes locaux)Entreprises qui peuvent avoir des répercussions sur la santé, par exemple la contamination des eaux souterraines et la qualité de l’air.
Ministère des Affaires municipales et du LogementEntreprises qui :
  • sont reliées aux services municipaux ;
  • impliquent un promoteur municipal ;
  • peuvent avoir un effet sur la zone du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges.
Ministère des Richesses naturellesEntreprises qui peuvent toucher :
  • des cours d’eau continus et discontinus ou des plans d’eau ;
  • des espèces rares, vulnérables, menacées, en péril ou autrement importantes ;
  • des zones d’intérêt naturel ou scientifique ou une zone importante et sensible sur le plan environnemental ;
  • des ressources d’agrégat de minéraux ;
  • des terres et des ressources de la Couronne ;
  • des terres humides d’importance provinciale.
Ministère du Développement du Nord et des MinesEntreprises qui peuvent avoir un effet :
  • sur les ressources géologiques et minérales ;
  • sur le développement économique du nord de l’Ontario ;
  • sur le tourisme du nord de l’Ontario.
Ministère des TransportsEntreprises :
  • qui se trouvent dans une zone d’étude concernant un projet de planification d’un corridor de transport ou d’une route ;
  • qui se trouvent à 800 mètres de toute route provinciale existante ou désignée ou de tout autre réseau de transport provincial ;
  • adjacentes à une propriété du ministère des Transports (entrepôts de sel, stationnement de covoiturage, etc.).
Autres
Organisme ou ministèreType de projet et zones d’intérêt possibles
Ontario Power GenerationEntreprises qui pourraient toucher directement une installation de production d’Ontario Power Generation.
Hydro One Networks Inc.Entreprises qui pourraient toucher directement des installations ou des centrales d’Hydro One (y compris des lignes de transport et de distribution ou des postes de transformation et de distribution).
Office de protection de la nature local aux termes de la Loi sur les offices de protection de la natureEntreprises qui :
  • pourraient nuire au contrôle des dangers naturels liés à l’eau ou interférer avec un cours d’eau ou une zone humide dans des régions exposées à des dangers naturels (rivages, zones humides, plaines inondables) et exigent par conséquent un permis en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature ;
  • nécessitent la mise en conformité avec les politiques sur les dangers naturels (article 3.1) de la Déclaration de principes provinciale de 2005 faite aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire ;
  • risquent de nuire aux domaines d’intérêt décrits dans les modalités d’un contrat de service municipal, par exemple, hydrogéologie, gestion des eaux pluviales, examens des systèmes sanitaires, caractéristiques du patrimoine naturel ;
  • risquent de nuire aux intérêts de l’office de protection de la nature local en tant qu’organisme de gestion des ressources locales ou en tant propriétaire d’un terrain adjacent à une entreprise.
Office de protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saineEntreprises qui pourraient nuire :
  • à une zone vulnérable identifiée dans le rapport d’évaluation local le plus récent (ou plan de protection des sources) préparé pour la zone de protection des sources locale en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine, où le projet comporte une ou plusieurs activités identifiées comme des menaces pour l’eau potable (l’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 287/97 dresse la liste des menaces pour l’eau potable prescrites ; outre les menaces prescrites par le règlement, le directeur peut également désigner une activité constituant une menace pour l’eau potable) ;
  • aux sources d’eaux potables municipales ou autres sources d’eau potable (par exemple, une source d’eau potable qui dessert une réserve des Premières nations et qui est prescrite par le règlement) identifiées dans le rapport d’évaluation local le plus récent préparé pour une zone de protection des sources locales, où l’entreprise comporte des activités identifiées comme des menaces pour l’eau potable prescrites.
MunicipalitésEntreprises qui pourraient nuire :
  • à une zone vulnérable identifiée par la Loi de 2006 sur l’eau saine ou par le rapport d’évaluation local le plus récent préparé pour la zone de protection des sources locales où l’entreprise entraîne des activités identifiées comme étant des menaces pour l’eau potable prescrites ;
  • aux sources d’eau potable municipales identifiées dans le rapport d’évaluation local le plus récent préparé pour la zone de protection des sources locales où l’entreprise entraîne des activités identifiées comme étant des menaces pour l’eau potable prescrites.

Remarque : Les municipalités et les peuples autochtones, même s’ils ne font pas officiellement partie de l’équipe d’évaluation du gouvernement, sont consultés lors d’une demande d’évaluation environnementale si elle est située dans leur municipalité ou leur collectivité ou si elle peut avoir un effet sur leur municipalité ou leur collectivité, comme l’exige la Loi sur les évaluations environnementales.

Annexe C : Modèles d’avis et formulaire de résumé

Modèle d’un avis de lancement du cadre de référence : (1)

Avis de lancement du cadre de référence

[le nom de l'étude, le nom du promoteur]

[nom du promoteur] débute une évaluation environnementale aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales afin de [objectif de l’étude].

Le processus

Cette étude sera menée conformément aux exigences prévues dans la Loi sur les évaluations environnementales. La première étape du processus de préparation est le cadre de référence. Ce demier présente le cadre du travail du promoteur et le plan de travail prévu pour respecter les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales au moment de préparer l'évaluation environnementale, notamment les solutions alternatives examinées et les activités relatives à la consultation du public. S’il reçoit l’approbation du ministre, le cadre de référence fournira le cadre de travail et la base pour le préparation de l’évaluation environnementale.

[le promoteur insère à ce paragraphe tout autre renseignement jugé important]

Consultation

Les membres du public, les organismes, les collectivités autochtones et les autres personnes intéressées sont invités à participer activement au processus de planification de cette entreprise en profitant des consultations publiques ou en communiquant directement avec le personnel pour fournir des renseignements, faire des commentaires ou poser des questions. Des consultations publiques sont prévues tout au long du processus de planification [indiquer comment, par exemple dans un site Web sur un projet, des journaux locaux, par expédition directe].

[le promoteur insère à ce paragraphe tout autre renseignement jugé important]

Pour plus de renseignements sur l’étude proposée, veuillez joindre :

[fournier les renseignements pour joindre le promoteur et l’expert-conseil]

[fournir l'adresse du site Web du projet]

Tous les renseignements personnels fournis dans une demande, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs aux fins de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la vie privée du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, au 416 314-4075.

[insérer la date de publication du présent avis]

Modèle d’un avis de présentation du cadre de référence (2)

Avis de présentation du cadre de référence

[le nom de l’étude, le nom du promoteur]

Dans le cadre du processus de planification, [nom du promoteur] a soumis un cadre de référence au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs pour examen, comme l’exige la Loi sur les évaluations environnementales. S’il est approuvé, le cadre de référence servira de cadre de travail pour la préparation et l’examen de l’évaluation environnementale de l’entreprise proposée.

[décrire brièvement l’entreprise, son objectif et son emplacement]

[la carte de la zone d'étude]

Vous pouvez examiner le cadre de référence proposé durant les heures de bureau habituelles aux adresses suivantes :

  1. Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
    Direction des services à la clientèle et des permissions
    135, avenue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée
    Toronto (Ontario) M4V 1P5
    416 314-8001/1 800 461-6290
    Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h
  2. Bureau régional et de district du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs le plus proche de la zone d’étudeé
  3. Bureau du promoteuré
  4. Autres endroits où le public peut consulter le document (par exemple les bureaux municipaux, les bibliothèques)é
  5. Adresse du site Web où un exemplaire de l’évaluation environnementale peut être trouvé

Toute personne qui désire commenter l’évaluation environnementale doit soumettre ses commentaires par écrit ou par télécopieur au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs d’ici le [le dernier jour de la période d’examen de sept semaines]. Tous les commentaires doivent être envoyés à :

[nom de l’agent de projet], agent de projet
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Direction des autorisations environnementales
135, avenue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée
Toronto (Ontario) M4V 1P5
Tél. : 416 314-[XXXX] ou 1 800 461-6290
Téléc. : 416 314-8452

Un exemplaire de tous les commentaires sera acheminé au promoteur afin qu’il les examine.

Si vous avez des questions ou voulez des renseignements supplémentaires concernant ce projet, veuillez contacter :

[les coordonnées de l’auteur de la demande et de l’expert-conseil]

Tous les renseignements personnels fournis dans une demande, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs aux fins de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la vie privée du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, au 416 314-4075.

[la date de publication du présent avis]

Formulaire du sommaire du cadre de référence (3)

Pour télécharger le formulaire du sommaire du cadre de référence, s'il vous plaît visitez le Ontario répertoire central des formulaires.

Annexe D : Bureaux régionaux, de district et de secteur du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Les bureaux régionaux, de district et de secteur sont responsables de mettre en œuvre des programmes pour protéger la qualité de l’air, de protéger la qualité et la quantité de l’eau de surface et souterraine, de gérer l’élimination des déchets, assurer une qualité adéquate de l’eau potable et de contrôler l’utilisation des pesticides.

Pour une liste de l’emplacement et les coordonnées de chaque région et des bureaux de district / de la région associés, s'il vous plaît se référer &agreave; la page Web des Bureaux de district et bureaux régionaux du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.