Document d’habilitation :
Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990, chapitre E.18

Janvier 2014

Ce code de pratique a été élaboré en consultation avec des organismes gouvernementaux et d’autres personnes intéressées, notamment des universitaires, des praticiens en évaluation environnementale, des groupes environnementaux, des associations de l’industrie, des associations professionnelles et des promoteurs. Nous apprécions les contributions que ces particuliers et ces groupes ont apportées à la finalisation de ce document et désirons continuer à recevoir des commentaires afin qu’il demeure un outil efficace et utile lors du processus d’évaluation environnementale.

Les lecteurs peuvent consulter le site Web du ministère de l’Environnement ou appeler la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services pour savoir si des modifications ont été apportées à ce document.

Ministère de l’Environnement
Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A
Toronto (Ontario) M4V 1L5 Canada

Courriel : EAASIBGen@ontario.ca
Site Web : Les évaluations environnementales de l’Ontario

Ce code de pratique est un document évolutif qui sera revu et révisé selon les besoins. Tous les commentaires et les suggestions relatifs à sa révision ou à sa clarification sont les bienvenus et devraient être envoyés au directeur de la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services à l’adresse indiquée ci-dessus.

En vertu de l’alinéa 31(1)(e), le ministre de l’Environnement peut recueillir, publier et diffuser des renseignements relatifs à l’environnement ou aux évaluations environnementales aux fins de l’exécution et de l’application de la Loi sur les autorisations environnementales et des règlements afférents. Le ministère de l’Environnement s’attend par conséquent à ce que les promoteurs tiennent compte du présent Code de pratique.

PIBS 6259f01
Révision 0 - juin 2007
Révision 1 - janvier 2014

Glossaire

Les définitions contenues dans ce glossaire visent à aider le lecteur à comprendre les termes utilisés dans le présent Code de pratique. Afin de garantir une compréhension totale des termes utilisés, le ministère de l’Environnement recommande de consulter les définitions qui suivent ainsi que celles de la législation. Dans tous les cas, le libellé de la Loi sur les évaluations environnementales prévaut.

Agent de projet
Membre du personnel de la Direction des autorisations environnementales qui s’occupe de la gestion et de la coordination de l’examen des composantes d’une demande aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (un cadre de référence ou une évaluation environnementale) aux fins d’autorisation. L’agent de projet guide également les promoteurs, les organismes gouvernementaux et les autres personnes intéressées dans le processus d’évaluation environnementale.
Arrêté prévu à la partie II
Anciennement connu sous le nom de « changement de catégorie », un arrêté prévu à la partie II est un arrêté du ministre qui fait d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale une entreprise assujettie à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales.
Autorité fédérale
La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) définit comme suit une autorité fédérale :
  1. un ministre fédéral ;
  2. une agence fédérale ou un autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral ;
  3. un ministère ou un établissement public mentionné aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques ;
  4. tout autre organisme désigné dans l’Annexe I de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Autorité fédérale experte
Autorité fédérale possédant des renseignements ou des connaissances spécialisées concernant un projet et qui peuvent être transmis à une autorité responsable, à un comité d’examen ou à une autre compétence durant une évaluation environnementale, notamment une expertise sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du programme de suivi.
Autorité responsable
Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et relativement à un projet désigné, une autorité fédérale qui doit veiller à ce qu’une évaluation environnementale fédérale soit effectuée à l’égard d’un projet désigné.
Autres façons possibles
Les autres façons possibles de réaliser une entreprise proposée sont en fait différentes manières de mener la même activité.

Les autres façons possibles devraient comprendre l’examen d’un ou des éléments suivants : des technologies de remplacement, d’autres façons possible de mettre en œuvre des technologies particulières, le choix d’autres emplacements pour une entreprise proposée, des méthodes de conception de rechange et d’autres façons possibles pour exploiter toute installation associée avec une entreprise proposée.

Cadre de référence
Document préparé par le promoteur et envoyé au ministère de l’Environnement afin d’être approuvé. Le cadre de référence établit le cadre pour le processus de planification et de prise de décision que doit respecter le promoteur pendant la préparation d’une évaluation environnementale. Autrement dit, il s’agit du plan de travail qu’entend suivre le promoteur pour les éléments qui feront l’objet d’une étude. Si le cadre de référence est approuvé, l’évaluation environnementale doit être préparée en fonction de celui-ci.
Commission mixte
Entité administrative qui a le pouvoir, aux termes de la Loi sur la jonction des audiences, de mener des audiences mixtes en application d’une ou de plusieurs lois, notamment la Loi sur les évaluations environnementales, la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur l’aménagement du territoire.
Conditions
Les conditions d’approbation de la Loi sur les évaluations environnementales sont juridiquement contraignantes et peuvent être utilisées comme outil de conformité. Les conditions peuvent établir la manière dont l’avant-projet détaillé, la mise en œuvre et l’exploitation ou la clôture d’une entreprise seront effectués. Les conditions d’approbation de la Loi sur les évaluations environnementales dépendent des détails de l’entreprise et de l’évaluation environnementale, et peuvent servir à régler les préoccupations de l’équipe d’évaluation du gouvernement, du public et des collectivités.
Consultations
Processus de dialogue visant à faire participer les personnes intéressées par la planification, la mise en œuvre et la surveillance d’une entreprise proposée. Les objectifs de la consultation sont :
  • de cerner les préoccupations ;
  • d’obtenir les renseignements pertinents ;
  • de définir les lignes directrices, les politiques et les normes pertinentes ;
  • de faciliter la préparation d’une liste de tous les permis, autorisations et licences obligatoires ;
  • de donner des directives au promoteur concernant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale ;
  • de s’assurer que les renseignements utiles concernant l’entreprise proposée soient partagés ;
  • d’encourager la présentation de demandes de complément d’information et d’analyse plus tôt au cours du processus d’évaluation environnementale ;
  • de permettre au ministère de rendre une décision juste et sensée.
Demande
Demande d’autorisation en vue d’exploiter une entreprise aux termes du paragraphe 5 (1) ou du paragraphe 13(1) de la Loi sur les évaluations environnementales.
Demande d’examen supplémentaire
Pendant la période d’examen obligatoire pour les rapports préparés dans le cadre d’un processus d’examen environnemental préalable ou lors d’une consultation publique sur les plans de gestion forestière aux termes de l’arrêté MNR-71, les membres du public, les organismes et les Autochtones qui ont des préoccupations environnementales importantes peuvent faire une demande par écrit au directeur afin qu’un projet fasse l’objet d’une évaluation environnementale.
Directeurfootnote *
Directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement.

En octobre 2011, la Direction des évaluations et des autorisations environnementales a subi une restructuration fonctionnelle qui s’est traduite par la création de deux directions : la Direction des autorisations environnementales et la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services. Aux fins de la documentation d’orientation relative aux évaluations environnementales, la définition de « directeur » désigne également la fonction de directeur de la Direction des autorisations environnementales.

Direction
Direction des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement.
Dossier de consultation
Document soumis avec le cadre de référence proposé, qui décrit la consultation menée lors de la préparation du cadre de référence, ainsi que les résultats de cette consultation.
Dossier public
La Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public sur chaque entreprise pour laquelle une demande d’autorisation aux termes de la partie II et de la partie II.1 est faite, ainsi que des arrêtés pris en vertu de l’article 16 et de la préparation d’ordonnances déclaratoires en vertu de l’article 3.2 et d’arrêtés sur l’harmonisation en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, conformément à l’article 30 de cette loi.

En outre, la Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public pour les demandes d’autorisation faites dans le cadre du processus simplifié d’autorisation environnementale pour les projets d’électricité et les projets de gestion des déchets, les objections aux projets de transport en commun et les demandes d’évaluation environnementale distinctes présentées en vertu des ordonnances déclaratoires. La tenue d’un dossier public a pour but de favoriser la transparence et la consultation. Des dossiers publics sont maintenus uniquement pour les entreprises ayant fait une demande d’évaluation environnementale et à l’égard desquelles on a présenté une demande d’arrêté prévu à la partie II.

Effet environnemental (syn. conséquence environnementale)
L’effet qu’une entreprise proposée ou ses autres éventualités a ou pourrait avoir sur l’environnement, qu’il soit positif ou négatif, direct ou indirect, à court ou à long terme.
Engagement
Garantie donnée par un promoteur concernant une certaine ligne de conduite qu’il suivra, du genre « je ferai ceci, à ce moment, de cette manière ». Les promoteurs confirment ces garanties en consignant leurs obligations et responsabilités, auxquelles ils acceptent de se conformer, dans la documentation accompagnant l’évaluation environnementale (le cadre de référence et l’évaluation environnementale). Une fois une demande approuvée par le ministre et le Conseil des ministres, les engagements compris dans le document deviennent souvent juridiquement contraignants, comme s’il s’agissait d’une condition d’approbation.

On retrouve également des engagements dans les rapports environnementaux sur les projets d’évaluation environnementale de portée générale, les projets d’électricité, les projets de gestion des déchets et les projets de transport en commun. Bien qu’ils ne soient pas approuvés par le ministre et le Conseil des ministres, ils constituent une assurance qu’un promoteur adoptera une certaine ligne de conduite.

Entreprisefootnote *
Entreprise, activité ou proposition, plan ou programme qu’un promoteur réalise ou propose de réaliser.
Environnementfootnote *
Selon la Loi sur les évaluations environnementales, l’environnement s’entend de ce qui suit, selon le cas :
  1. air, terre ou eau ;
  2. végétaux et animaux, y compris l’être humain ;
  3. conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité ;
  4. bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqués par l’être humain ;
  5. solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines ;
  6. partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus.
Équipe d’évaluation du gouvernement
Employés des organismes et des ministères gouvernementaux (fédéraux, provinciaux, notamment les offices de protection de la nature, et municipaux, notamment les bureaux de santé locaux) qui participent à l’examen de la documentation entourant une évaluation environnementale (le cadre de référence et l’évaluation environnementale) en fournissant des commentaires relatifs à leurs domaines de responsabilité respectifs.
Éventualités
Autres façons possibles et solutions de rechange à une entreprise proposée.
Évaluation environnementale
Étude qui évalue les effets environnementaux potentiels (positifs ou négatifs) d’une proposition. Les composantes clés d’une évaluation environnementale comprennent une consultation avec les organismes gouvernementaux et le public, l’examen et l’évaluation des autres éventualités, ainsi que la gestion des effets environnementaux possibles. La tenue d’une évaluation environnementale encourage une saine planification environnementale avant la prise de décisions concernant l’exécution d’une proposition. Elle porte également le nom d’évaluation environnementale « distincte ».
Évaluation environnementale de portée générale
Document qui fixe un processus de planification normalisé pour les catégories ou groupes d’activités dont le demandeur est responsable. Ce document est également appelé « document principal » dans certaines évaluations environnementales de portée générale. Une évaluation environnementale de portée générale est approuvée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et est destinée aux projets routiniers et à ceux dont les effets environnementaux sont prévisibles et peuvent être gérés facilement.

Les projets définis dans une évaluation environnementale de portée générale ne requièrent pas d’autre autorisation environnementale en vertu de l’article 5 de la Loi sur les évaluations environnementales, à condition que leur planification respecte les procédures établies par le document et qu’ils ne soient pas visés par un arrêté prévu à la partie II. Toutes les évaluations environnementales de portée générale sont assorties d’un mécanisme qui permet au ministre d’ordonner qu’une évaluation environnementale « distincte » soit menée pour un projet précis, si cela est jugé nécessaire (arrêté prévu à la partie II ou « changement de catégorie »).

Loi sur la jonction des audiences
Une audience tenue en vertu de la Loi sur la jonction des audiences permet de rendre une décision en application de plus d’une loi, notamment la Loi sur les évaluations environnementales, la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur l’aménagement du territoire par l’entremise d’audiences mixtes.
Loi sur les évaluations environnementales
La Loi sur les évaluations environnementales (ainsi que les modifications et les règlements s’y rapportant) est une loi provinciale qui établit un processus de planification et de prise de décision pour évaluer les effets environnementaux possibles d’une entreprise proposée. Les promoteurs qui désirent aller de l’avant avec une entreprise doivent étayer leur processus de planification et de prise de décision et soumettre les résultats de leur évaluation environnementale au ministre afin qu’il l’approuve.
Médiation
Processus de règlement des différends dans lequel une tierce partie neutre (le médiateur), acceptable aux yeux de toutes les parties, aide les parties à un conflit à conclure une entente satisfaisante pour l’ensemble des parties. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer un règlement et la participation au processus est volontaire.
Mesures de gestion des impacts
Les mesures qui peuvent amoindrir les effets environnementaux possiblement négatifs ou accroître les effets environnementaux positifs. Ces mesures pourraient comprendre l’atténuation, la compensation, ou l’embellissement du milieu.
Ministèrefootnote *
Ministère de l’Environnement.
Ministrefootnote *
Ministre de l’Environnement.
Personnes intéressées
Particuliers ou organismes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise. Les personnes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise comprennent souvent les voisins et les particuliers, les groupes ou les clubs environnementaux, les organismes naturalistes, les organismes agricoles, les groupes de sport ou de loisir, les organismes communautaires locaux, les comités du patrimoine municipaux, les associations de contribuables, les associations de résidences de vacances, les peuples et les collectivités autochtones, les francophones et les entreprises. Les personnes intéressées n’ont pas l’obligation de prouver qu’elles seront personnellement touchées par une entreprise précise. On utilise souvent le mot intervenant pour parler des personnes intéressées.
Peuples autochtones
La Loi constitutionnelle de 1982 précise que les peuples autochtones comprennent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada.
Processus d’évaluation des projets de transport en commun
Processus décrit aux articles 6 à 17 du Règlement de l’Ontario 231/08. Il est constitué de différentes étapes et exigences. Il s’agit d’un processus d’évaluation ciblé des impacts qui comprend une consultation, une évaluation des impacts positifs et négatifs potentiels, une évaluation des mesures d’atténuation des impacts négatifs, et de la documentation, telle que la préparation d’un rapport environnemental sur le projet.
Processus d’examen environnemental
Processus d’auto-évaluation rationalisé, mené par le promoteur. Les promoteurs de projets d’électricité conçus aux termes de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects Regulation) doivent se conformer complètement au processus décrit dans la partie B du Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects (en anglais seulement).

Les promoteurs de projets de gestion des déchets conçus aux termes de la partie III du Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects Regulation) doivent se conformer complètement au processus décrit dans la partie B du Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste Management Projects (en anglais seulement).

Dans le cadre de ce processus, les promoteurs sont également tenus de consulter le public et divers organismes et de préparer de la documentation.

Projet de transport en commun
Un projet de transport en commun est :
  1. une entreprise ou une activité qui consiste en la planification, la conception, l’établissement, la construction, l’exploitation, la modification ou le retrait d’une installation ou d’un service qui, à l’exclusion de toute utilisation accessoire pour la marche, le vélo ou d’autres moyens de transport des personnes par propulsion humaine, est utilisé exclusivement pour le transport de passagers par autobus ou par rail, ou de tout ce qui est accessoire à une installation ou à un service et qui est utilisé pour soutenir ou pour faciliter le transport de passagers par autobus ou par rail ;
  2. une proposition, un plan ou un programme concernant une entreprise ou une activité décrite à l’alinéa a).
Promoteurfootnote *
Personne, organisme, groupe ou organisation qui réalise ou se propose de réaliser une entreprise ou qui est propriétaire ou est responsable d’une entreprise, ou de la gestion ou du contrôle de celle-ci.
Solutions de rechange
L’application de solutions de rechange à l’entreprise proposée consiste en des manières différentes d’approcher et de traiter un problème ou une occasion.
Tribunal de l’environnement
Entité administrative qui a le pouvoir, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, de mener des audiences lorsqu’elles sont exigées par le ministre de l’Environnement.

Le Tribunal de l’environnement est un tribunal indépendant et impartial mis en place par une loi provinciale. Le Tribunal est un organisme quasi judiciaire assujetti aux règles de justice naturelle et aux dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Le rôle premier du Tribunal est de statuer sur les demandes présentées et les appels interjetés en vertu de diverses lois en matière d’environnement et de planification.

Introduction (1.0)

L’évaluation environnementale est à la fois un processus décisionnel et un processus de planification utilisé pour favoriser les décisions avisées relativement à l’environnement. En Ontario, ce processus est défini et habilité par la Loi sur les évaluations environnementales. L’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales est de favoriser la protection, la conservation et une saine gestion des milieux naturels en Ontario. Pour arriver à ce résultat, la Loi sur les évaluations environnementales favorise la prise de décisions responsables sur le plan environnemental et s’assure que les personnes intéressées ont la chance d’émettre des commentaires sur les entreprises qui peuvent les toucher. La Loi sur les évaluations environnementales, donne un sens large à l’environnement afin d’inclure les environnements naturels, sociaux, économiques, culturels et le milieu bâti.

Un des éléments d’une prise de décision responsable sur le plan environnemental est de s’assurer que les personnes qui possèdent un possible intérêt dans une proposition (par exemple une nouvelle route, un corridor de transport ou un site d’enfouissement) ont la chance de participer à la prise de décision et d’influencer les décisions dans la mesure du possible. Les consultations publiques protègent l’intérêt du public et aident à s’assurer que les préoccupations sont cernées le plus tôt possible et résolues dans la mesure du possible.

Objectifs de ce code de pratique (1.1)

Ce code de pratique souligne les attentes du ministère de l’Environnement (le ministère) concernant le caractère approprié des consultations. Les promoteurs peuvent utiliser ce code de pratique comme document de référence pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de consultation.

Il est essentiel de procéder à des consultations publiques pour toute décision liée à la Loi sur les évaluations environnementales. Les promoteurs doivent consulter durant la préparation des cadres de référence et des évaluations environnementales.

Ce code de pratique se concentre sur les consultations et leur rôle dans le cadre du processus d’évaluation environnementale. Le présent code de pratique remplace le Guideline on Pre-submission Consultation in the Environmental Assessment Process (1987).

Ce code de pratique sera aussi utile aux promoteurs et aux personnes concernées par des projets qui suivent un processus simplifié (un processus d’évaluation environnementale de portée générale, un processus d’examen environnemental préalable ou encore un processus d’évaluation d’un projet de transport en commun).

Une évaluation environnementale de portée générale est une évaluation environnementale qui est assujettie aux exigences prévues dans la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales. L’élaboration d’une évaluation environnementale de portée générale doit satisfaire aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales et suivre le processus d’examen et d’approbation pour les évaluations environnementales. Le promoteur, pour l’évaluation environnementale de portée générale, doit préparer un cadre de référence et une évaluation environnementale (c’est-à-dire l’évaluation environnementale de portée générale) et les soumettre au ministère.

Une évaluation environnementale de portée générale fixe un processus de planification pour une catégorie ou un groupe de projets ou d’activités pour lesquels le promoteur est responsable. L’évaluation environnementale de portée générale approuvée est destinée aux projets courants et à ceux dont les effets environnementaux sont prévisibles et peuvent être gérés facilement. Un promoteur qui reçoit l’approbation pour une catégorie de projets ou d’activités n’a pas besoin d’obtenir des approbations distinctes en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales pour chaque projet ou activité, pourvu qu’il ait respecté le processus de planification par catégories pour chaque projet donné, et que ceux-ci ne soient pas désignés pour une étude supplémentaire.

Un processus d’examen environnemental préalable et le processus d’évaluation d’un projet de transport en commun sont des processus de planification prescrits pour une certaine catégorie d’activités, par exemple les projets d’électricité, les projets de gestion des déchets ou les projets de transport en commun, tel que précisé dans les règlements pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales. Semblable à un processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale, un processus d’examen environnemental préalable et le processus d’évaluation d’un projet de transport en commun sont des processus d’auto-évaluation simplifiés, menés par le promoteur. Les promoteurs qui comptent sur l’exemption préalable doivent réussir avec succès le processus d’examen environnemental préalable tel que décrit dans les lignes directrices d’accompagnement afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.

Le présent code contient des principes utiles sur la consultation, des facteurs pour la conception d’un plan de consultation ainsi que les attentes du ministère concernant les consultations publiques que les promoteurs peuvent souhaiter appliquer dans la planification et l’élaboration d’un projet d’évaluation environnementale de portée générale ou d’un projet qui suit un processus d’examen environnemental préalable tel que décrit dans le règlement sur les projets d’électricité (Règlement de l’Ontario 116/01), dans le règlement sur les projets de gestion des déchets (Règlement de l’Ontario 101/07) ou dans le processus d’évaluation des projets de transport en commun décrit dans le Règlement de l’Ontario 231/08.

Les évaluations environnementales de portée générale, le Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects (guide pour l’électricité), le Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste Management Projects (guide pour les déchets) et le Guide : Processus d’évaluation des projets de transport en commun en Ontariofootnote 1 établissent des exigences particulières et une orientation pour les promoteurs qui élaborent des plans de consultation qui relèvent d’une évaluation environnementale de portée générale, d’un processus d’examen environnemental préalable ou d’un processus d’évaluation d’un projet de transport en commun.

La partie 3.2, Évaluations environnementales simplifiées (évaluations environnementales de portée générale, projets d’électricité, de gestion des déchets et de transport en commun), énumère les évaluations environnementales de portée générale en cours en Ontario et souligne les exigences propres à la consultation de chaque document.

Le contenu de ce code de pratique devrait être lu parallèlement avec tous les autres principes directeurs pertinents disponibles auprès du ministère ou de la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services (la Direction).

Qui devrait utiliser ce code de pratique (1.2)

Ce code de pratique est conçu pour aider et orienter :

  • les promoteurs qui sont responsables de la conception et de l’élaboration d’un plan de consultation ;
  • les ministères et les organismes gouvernementaux qui participent au processus décisionnel d’une évaluation environnementale ou d’une évaluation environnementale de portée générale, y compris la préparation d’un cadre de référence ou d’une évaluation environnementale simplifiée ;
  • le public et les autres personnes intéressées, notamment les peuples et les collectivités autochtones, qui désirent participer au processus d’évaluation environnementale et de prise de décision ;
  • les membres du Tribunal de l’environnement ou d’une Commission mixte comme le permet la Loi sur la jonction des audiences, dans l’évaluation qu’ils font du processus décisionnel du promoteur ;
  • le personnel de la Direction lorsqu’il informe et oriente les promoteurs et les personnes intéressées concernant les questions liées aux consultations publiques. Branch staff when providing information and guidance to proponents and interested persons about public consultation matters.

Toute mention de l’expression « personne intéressée » devrait être lue comme comprenant les personnes directement touchées, les peuples et les collectivités autochtones.

Qu’est-ce qu’une consultation publique (1.3)

Quelle est la différence entre une consultation publique et un avis ?

Consultation – un échange bidirectionnel de renseignements entre les promoteurs et les personnes qui peuvent être touchées par une entreprise proposée, p. ex. des visites du site, des entretiens particuliers, des groupes de travail, des appels téléphoniques.

Avis – le fait de donner des renseignements écrits concernant une activité proposée, p. ex. en publiant des annonces dans les journaux locaux, en envoyant une lettre de renseignements aux personnes intéressées et possiblement touchées. L’avis peut aboutir à une consultation si une personne cerne une préoccupation ou un intérêt qui peut être touché par la proposition du promoteur.

Dans le processus d’évaluation environnementale, la consultation publique est un processus de dialogue qui fait participer les personnes touchées et intéressées à la planification, à la mise en œuvre et à la surveillance d’une entreprise.

L’objectif d’une consultation publique est :

  • de renseigner le public ;
  • de cerner les personnes et les peuples et collectivités autochtones collectivités qui peuvent être touchés par une entreprise ou y être intéressés ;
  • de s’assurer que les organismes et les ministères du gouvernement sont avisés et consultés dès le début du processus d’évaluation environnementale ;
  • de cerner les préoccupations qui peuvent découler de l’entreprise ;
  • de créer une occasion pour l’élaboration d’engagements du promoteur en réponse aux suggestions locales ;
  • de se concentrer sur les véritables préoccupations du public et de les apaiser plutôt que de s’intéresser aux exigences procédurales tirées d’un règlement et à leur administration ;
  • de fournir des renseignements appropriés au ministère afin de permettre la prise d’une décision juste et sensée ;
  • d’accélérer la prise de décision.

L’utilisation d’un processus de consultation pour examiner les points de vue de toutes les personnes intéressées par la prise de décision entourant un projet est un principe clé d’une évaluation environnementale. Un bon plan de consultation contient notamment les caractéristiques suivantes :

  • les objectifs sont élaborés en collaboration par la collectivité et le promoteur ;
  • un processus clair est mis en place pour cerner les personnes intéressées ;
  • le plan de consultation est adapté au contexte local ;
  • le gouvernement est concerné ;
  • les préoccupations soulevées par le public sont intégrées dans la documentation ;
  • s’il y a lieu, les collectivités autochtones participent.

La participation des personnes intéressées peut revêtir plusieurs formes :

  • Cueillette de renseignements. Exige l’identification et l’analyse systématique des conditions naturelles, sociales, culturelles et économiques existantes par les personnes intéressées et directement touchées.
  • Diffusion de renseignements. Désigne la distribution des renseignements au public et aux personnes intéressées concernant un projet. Aucun engagement n’est exigé puisqu’il s’agit uniquement d’un outil d’alerte. Les personnes intéressées ne peuvent pas véritablement être consultées ou participer si elles ne sont pas totalement informées sur les objectifs du projet.
  • Consultations publiques. Les décideurs écoutent les points de vue des autres personnes intéressées afin d’améliorer la conception du projet avant sa mise en œuvre, ou pour apporter les changements nécessaires durant la mise en œuvre. Les consultations publiques sont utilisées pour cerner ou mieux comprendre les préoccupations que les personnes intéressées peuvent avoir par rapport à l’entreprise proposée.
  • Participation. Un prolongement de la consultation où les personnes directement touchées deviennent des coassociés dans la conception et la mise en œuvre des projets. Ils participent en aidant les promoteurs à « faire » des choix. Des règles de base et de simples ententes précisant les préoccupations peuvent être faites entre le promoteur et les personnes directement touchées, qui nécessiteront une planification conjointe et des suggestions du public.
  • Négociation. Un processus volontaire dans lequel le promoteur et les personnes intéressées participent sur un pied d’égalité. Instaure une entente et cerne les intérêts mutuels dérivés du projet afin de les accommoder.

Exemples de consultations significatives

Créer des occasions pour les participants de fournir des suggestions concernant :

  • la base d’information utilisée pour effectuer l’analyse des solutions de rechange ;
  • le choix des critères d’évaluation des solutions de rechange ;.
  • la conception visuelle d’un projet ;
  • le repérage des effets possibles d’une entreprise proposée ;
  • le repérage des mesures appropriées de gestion des impacts.

Il s’agit d’un modèle de consultation qu’un promoteur peut utiliser pour aider à cerner les différents objectifs d’une consultation et à élaborer les activités appropriées de consultation qui doivent être menées durant la planification et l’élaboration d’une entreprise. L’évaluation environnementale est un processus itératif tout comme la consultation.

Comment le ministère utilise-t-il les renseignements recueillis lors des consultations ? (1.4)

Le ministère utilise les renseignements recueillis lors des processus de consultation menés tant par le promoteur que par le ministère lui-même, afin d’évaluer la demande d’approbation déposée par le promoteur aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. La documentation du promoteur relative à son processus de consultation est une composante d’évaluation clé pour décider du caractère adéquat du processus de planification suivi par le promoteur. L’évaluation du ministère peut notamment comprendre les facteurs suivants :

  • Le promoteur a-t-il permis aux personnes intéressées de participer d’une manière raisonnable et explicite ?
  • Le plan de consultation du promoteur pour l’évaluation environnementale, tel que présenté dans le cadre de référence, réglera-t-il adéquatement les préoccupations durant la préparation de l’évaluation environnementale ?
  • Les suggestions reçues tout au long des consultations ont-elles été prises en compte dans le processus global de l’étude ? Le promoteur a-t-il tenté de répondre aux commentaires et aux préoccupations ?
  • Un mélange de différentes méthodes de consultation a-t-il été utilisé ?
  • Le plan de consultation permet-il de cerner les intérêts, les préoccupations et les possibles questions en litige des participants ?
  • Des efforts pour identifier les personnes intéressées ont-ils été faits et ces personnes ont-elles eu l’occasion d’intervenir ?
  • Des explications ont-elles été fournies lorsque le promoteur décidait de ne pas répondre aux préoccupations soulevées de la manière proposée par le participant ?
  • Comment les préoccupations et les conflits ont-ils été atténués ? Des efforts ont-ils été faits pour gérer les risques et les incertitudes engendrés par l’entreprise ?
  • La documentation du processus de consultation est-elle claire et concise ? Fait-elle rapport des résultats des consultations ? Comprend- elle les engagements pris et les ententes conclues ?
  • Le promoteur a-t-il donné les avis requis (c’est-à-dire, les exigences du présent code ont-elles été suivies) ?
  • Le cadre de référence ou l’évaluation environnementale reçus par le ministre cernent-ils des carences dans les consultations menées par le promoteur ?
  • Les préoccupations qui subsistent sont-elles clairement documentées ?
  • Le promoteur a-t-il identifié et consulté les peuples autochtones possiblement touchés ?
  • La Couronne a-t-elle une obligation de consulter les peuples autochtones touchés sur l’entreprise proposée ?
  • L’obligation de la Couronne relative à la consultation a-t-elle été remplie ?

Consultations insuffisantes

Des consultations inadéquates peuvent obliger le ministère à exiger des promoteurs qu’ils « retournent faire leurs devoirs » après leur première présentation (qu’il s’agisse d’un cadre de référence ou d’une évaluation environnementale).

Les consultations publiques sont une exigence législative. Le ministère s’attend à ce que le sommaire des consultations dans le cadre de référence (connu sous le nom de dossier de consultation) et la présentation de l’évaluation environnementale montrent comment les renseignements fournis par les personnes intéressées ont été intégrés dans la proposition et comment les suggestions reçues ont influencé le processus décisionnel. Les décisions de ne pas répondre à une suggestion devraient être expliquées.

Les consultations et le processus d’évaluation environnementale (2.0)

Il est obligatoire de consulter le public, les organismes et les ministères gouvernementaux, les municipalités et les autres personnes intéressées. Pour obtenir des renseignements généraux sur le processus d’évaluation environnementale, veuillez consulter l’annexe A, laquelle :

  • décrit le processus entourant l’examen et l’autorisation des évaluations environnementales, processus qui précise le moment où le public peut commenter une entreprise et les étapes où ces commentaires peuvent être examinés par le ministre de l’Environnement (le ministre) dans le cadre du processus décisionnel du ministère ;
  • décrit le processus générique entourant l’examen et l’autorisation d’une évaluation environnementale de portée générale, des projets d’électricité, de gestion de déchets et de transport en commun (qui doivent respecter le processus d’examen environnemental préalable ou le processus d’évaluation de projet de transport en commun) ;
  • décrit les différentes composantes du programme d’évaluation environnementale de l’Ontario.

Obligations du promoteur (2.1)

Le fait d’exiger que les évaluations environnementales soient préparées et menées selon un cadre de référence approuvé est une caractéristique clé de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario.

L’article 5.1 de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que :

« Lors de la préparation d’un cadre de référence proposé et d’une évaluation environnementale, le promoteur consulte les personnes intéressées. »

Une demande d’autorisation pour aller de l’avant avec une entreprise aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales débute par la présentation et l’approbation du cadre de référence par le ministre. Un cadre de référence établit le plan de travail que le promoteur entend suivre pour satisfaire aux exigences législatives de la Loi sur les évaluations environnementales.

Le cadre de référence a pour but de faire économiser temps et argent en permettant au promoteur de produire une évaluation environnementale plus directe et plus facile à examiner par toutes les personnes intéressées.

Une fois approuvé par le ministre, le cadre de référence devient la démarche à respecter pour la préparation de l’évaluation environnementale. Le promoteur termine alors sa demande en soumettant l’évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé.

Lorsqu’il prépare le cadre de référencefootnote 2, le promoteur doit consulter les examinateurs du gouvernement et les personnes intéressées, y compris les collectivités autochtones.

Lorsqu’il prépare l’évaluation environnementalefootnote 3, le promoteur doit respecter le plan de consultation pour l’évaluation environnementale comme le décrit le cadre de référence approuvé.

La consultation des organismes gouvernementaux et des personnes intéressées durant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale permet :

  • de cerner les préoccupations reliées à l’entreprise proposée ;
  • de cerner les exigences liées aux renseignements et au niveau de détail ;
  • d’examiner, de vérifier et de commenter les analyses du promoteur sur les possibles effets environnementaux et son évaluation des autres éventualités ainsi que son choix de la solution de rechange préférée.

Obligations du ministère (2.2)

Examens (cadres de référence ou évaluations environnementales) (2.2.1)

Lorsqu’un promoteur présente un cadre de référence ou une évaluation environnementale au ministère pour qu’il l’approuve, ce dernier doit donner l’occasion aux organismes gouvernementaux, au public et aux collectivités autochtones d’examiner et de commenter la documentation pertinente. De cette manière, le ministère s’assure que le public a la possibilité de commenter une entreprise proposée. Le ministère doit examiner tous les commentaires reçus avant de prendre une décision.

Dès réception du cadre de référence ou de l’évaluation environnementale, la Direction coordonne un examen de la demande par le ministère en sollicitant des suggestions des organismes gouvernementaux (l’équipe d’évaluation du gouvernement). L’avis du promoteur aux organismes gouvernementaux et au public comprend des renseignements concernant l’endroit où ils peuvent consulter la documentation (le cadre de référence ou l’évaluation environnementale) et la manière dont les commentaires ou les préoccupations doivent être soumis au ministère. De plus, les renseignements concernant la présentation du promoteur au ministère aux fins d’examen et d’approbation sont affichés dans la page du site Web du ministère consacrée à la mise à jour des projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale. Grâce à un examen concomitant du gouvernement et du public, la Direction peut cerner et aborder les préoccupations dès le début du processus d’examen et de prise de décision par le ministère.

Présentation d’un cadre de référence

Les promoteurs doivent présenter les deux documents suivants :

  • un dossier de consultation qui décrit les consultations qui ont eu lieu durant l’élaboration du cadre de référence ;
  • un plan de consultation qui décrit comment les suggestions seront recherchées au cours de la planification et de l’élaboration de l’évaluation environnementale.

Au sujet de la présentation d’un cadre de référence, il est possible d’aborder certaines préoccupations par l’entremise du processus de consultation proposé par le promoteur, même s’il y a par la suite d’autres occasions de consultation durant la préparation et la présentation de l’évaluation environnementale, notamment des séances de discussion ouvertes, des journées portes ouvertes, la médiation, des conditions d’approbation appropriées ou une audience pour permettre au public de discuter des préoccupations qui subsistent.

Après la publication de l’examen du ministère (évaluations environnementales) (2.2.2)

Une fois que le ministère a terminé de consulter le public, les collectivités autochtones et les organismes gouvernementaux, il documente et publie les résultats de ces consultations. Le ministère publie un avis d’achèvement de l’examen du ministère pour informer le public qu’il a terminé son examen. Cet avis est habituellement placé dans des journaux locaux, même s’il peut être donné d’autres manières (par exemple par expédition directe ou par des affiches placées dans la collectivité). Cet avis donne aussi au public une dernière chance de faire des commentaires au ministère concernant l’entreprise proposée, l’évaluation environnementale et l’examen par le ministère. À ce moment, le ministère examinera aussi les demandes d’audience présentées. Le ministre examine tous les commentaires reçus avant de prendre une décision.

Dossier public (2.2.3)

Dispenses de l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Tous les dossiers détenus par le ministère sont assujettis au droit d’accès du public, sauf lorsqu’une ou plusieurs des exemptions obligatoires ou discrétionnaires s’appliquent.

  • les ébauches de règlements administratifs ;
  • les dossiers du Conseil des ministres ;
  • les conseils donnés au gouvernement ;
  • l’application de la loi ;
  • les relations avec les autres gouvernements ;
  • la défense du Canada ;
  • les renseignements relatifs à un tiers ;
  • les intérêts économiques et autres ;
  • le secret professionnel ;
  • les dangers pour la sécurité ou la santé ;
  • la protection des renseignements personnels ;
  • les renseignements publiés ;
  • les limites d’accès à ses renseignements personnels.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web Règles relatives aux renseignements personnels et à la vie privée.

Le directeur doit conserver un dossier sur chaque entreprise proposée pour laquelle une demande d’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales est présentée et rendre ce dossier disponible à toutes les personnes qui en font la demande. Afin de satisfaire à cette exigence et de se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario, les promoteurs et le public devraient savoir que :

  • tous les documents présentés par un promoteur font partie du dossier public de la Direction ;
  • tous les renseignements généraux concernant une demande peuvent être examinés par le public, exception faite des documents qu’il serait impossible d’obtenir par l’entremise de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ;
  • tous les dossiers, y compris les renseignements personnels reliés à une demande, à moins que le demandeur fasse une demande à l’effet contraire, seront conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public ;
  • si des circonstances particulières expliquent qu’un demandeur désire garder confidentielle sa demande, cette personne doit indiquer clairement les parties confidentielles et expliquer le fondement de sa demande au directeur ;
  • cependant, aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, tous les renseignements recueillis ou conservés sous la garde et le contrôle du ministère peuvent être divulgués à la demande du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ou d’un tribunal.

Renvoi d’une évaluation environnementale pour une audience (2.2.4)

Tribunal de l’environnement

Le Tribunal de l’environnement est un tribunal indépendant et impartial mis en place par une loi provinciale. Le Tribunal est un organisme quasi judiciaire assujetti aux règles de justice naturelle et aux dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Le rôle premier du Tribunal est de statuer sur les demandes présentées et les appels interjetés en vertu de diverses lois en matière d’environnement et de planification.

Le ministre a le droit de renvoyer une évaluation environnementale, ou uniquement certaines questions reliées à celle-ci, devant le Tribunal de l’environnement pour qu’il tienne une audience. La probabilité que le ministre renvoie toute une évaluation environnementale devant le Tribunal de l’environnement est réduite si le promoteur a donné suffisamment de chances au public d’y participer.

Lorsqu’une audience est nécessaire, le Tribunal de l’environnement insiste sur l’importance pour les parties d’arriver à une entente sur le plus de points possible avant la tenue d’une audience formelle. Les Règles de pratique et instructionsfootnote 4 du Tribunal de l’environnement stipulent que, lorsqu’une audience est exigée, le Tribunal acceptera et adoptera les ententes conclues avant l’audience sur des questions renvoyées devant lui si :

  • elles représentent les intérêts combinés du promoteur, des personnes touchées, des organismes de réglementation et des autres gouvernements touchés ;
  • les ententes sont cohérentes avec l’objectif et les dispositions de toute la législation pertinente et dans l’intérêt public.

Le Tribunal de l’environnement exige le dépôt d’une documentation expliquant le fondement des ententes conclues et peut exiger qu’une preuve orale supplémentaire soit fournie. Il peut décider qu’une audience formelle n’est pas nécessaire et approuver le projet si, à la suite d’une rencontre publique, les conditions suivantes sont satisfaites :

  • les parties sont capables d’arriver à une entente ;
  • le Tribunal de l’environnement est satisfait que l’entente représente les intérêts combinés des parties touchées par l’entente, des organismes de réglementation et des autres organismes gouvernementaux, et que l’entreprise se conforme à la législation et aux règlements applicables.

Le règlement extrajudiciaire des conflits est une méthode de règlement des conflits à l’extérieur du cadre d’un tribunal et peut être approprié avant le début d’une audience. Les promoteurs sont invités à envisager des techniques comme la médiation, la négociation ou la conciliationfootnote 5. La responsabilité de faire des choix environnementaux éclairés est une responsabilité partagée.

Exigences liées à la consultation (3.0)

Évaluations environnementales distinctes (3.1)

Il est crucial de décider du niveau de consultation qui est approprié pour un projet ou une étape particulière d’un projet.

Parce que les promoteurs doivent consulter les personnes possiblement intéressées avant de présenter une demande d’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, le ministère a cerné les exigences minimales que doivent respecter les promoteurs, en fonction de la complexité et de la sensibilité à des facteurs environnementaux d’une entreprise.

La figure 1 aide les promoteurs à cerner le niveau de consultation nécessaire pour une entreprise proposée.

Les exigences en matière de consultation sont généralement « faibles » ou minimales dans les situations suivantes :

  • lorsque les projets sont simples. Par exemple, les emplacements des solutions de rechange n’entrent pas en conflit avec l’utilisation existante du sol, les technologies de rechange et les mesures d’atténuation proposées sont la norme et les possibles effets environnementaux sont bien connus et compris ;
  • l’importance et l’éventail des effets environnementaux possibles sont positifs, nuls ou minimaux. Par exemple, une proposition de projet de transport lorsqu’une voie de transport existante est utilisée ;
  • le degré attendu d’intérêt ou de controverse est nul ou minimal. Par exemple, les autres propositions n’ont pas d’effets environnementaux perçus négativement touchant directement une collectivité.

Les exigences en matière de consultation sont généralement « élevées » ou plus rigoureuses dans les situations suivantes :

  • lorsque les projets sont complexes ou que de nombreuses solutions de rechange doivent être examinées. Par exemple, un réseau d’approvisionnement en eau qui nécessite d’envisager la planification, une construction temporaire et des solutions de rechange d’exploitation pour chaque élément du réseau d’approvisionnement en eau (source d’eau, traitement et distribution) ;
  • le milieu environnant de la proposition est susceptible de changer relativement à plus de deux facteurs environnementaux (p. ex., naturel, culturel, archéologique). Par exemple, les solutions de rechange traversent des zones déclarées écologiquement sensibles et sont situées près de districts de conservation du patrimoine connus et d’un grand nombre de sites archéologiques enregistrés ;
  • la quantité, l’importance et l’éventail des effets environnementaux possibles sont élevés ou inconnus. Par exemple, les technologies de rechange examinées sont nouvelles ou controversées parce que les effets environnementaux possibles des émissions ou des rejets non planifiés sont inconnus ou pourraient causer des dommages ;
  • le degré attendu d’intérêt ou de controverse est élevé. Par exemple, l’économie de la région est liée à l’exploitation proposée du projet ; une collectivité pourrait être directement exposée à des contaminants qui auraient un impact négatif sur la santé ou sur l’environnement ou certaines solutions de rechange proposées sont situées près de zones résidentielles ou d’autres utilisations de terres fragiles.

Avant de concevoir un plan de consultation, des renseignements suffisants sur les éléments suivants devraient être obtenus :

  • le type d’entreprise et sa taille ;
  • le milieu environnant de l’entreprise ;
  • le nombre de personnes qui seront probablement touchées ;
  • le degré de controverse attendu.

Figure 1 : Établir les exigences de consultation en fonction de la complexité du projet et de la sensibilité à des facteurs environnementaux

La Figure 1 aide le promoteur à déterminer le niveau de consultation qui sera nécessaire pour l’entreprise proposée et est décrite plus en détail ci-dessous.

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Les exigences en matière de consultation sont généralement « faibles » ou minimales dans les situations suivantes :

  • lorsque le projet est simple
  • lorsque l’importance et l’éventail des effets environnementaux possibles sont positifs, nuls ou minimaux
  • lorsque le degré attendu d’intérêt ou de controverse est nul ou minimal.

Les exigences en matière de consultation sont généralement « élevées » ou plus rigoureuses dans les situations suivantes :

  • lorsque le projet est complexe ou que de nombreuses solutions de rechange doivent être examinées
  • lorsque le milieu environnant de l’entreprise proposée est susceptible de changer relativement à plus de deux facteurs environnementaux (p. ex., facteur naturel, culturel, archéologique)
  • la quantité, l’importance et l’éventail des effets environnementaux possibles sont élevés ou inconnus
  • le degré attendu d’intérêt ou de controverse est élevé.

Le promoteur peut établir les attentes et les exigences du ministère en matière de consultation en fonction de l’évaluation qu’il a faite de la complexité et de la sensibilité à des facteurs environnementaux. La figure 2 indique aux promoteurs le moment où les personnes intéressées devraient être consultées durant le processus d’évaluation environnementale. Cette figure illustre la fréquence et le moment des contacts ou des consultations exigés en lien avec la complexité ou la sensibilité d’une entreprise.

Au choix du promoteur, le calendrier des efforts de consultation peut être dynamique (dans le cadre des activités de cueillette de renseignements ou selon ce qui est nécessaire pour la planification et l’élaboration de l’entreprise) ou complémentaire (un suivi ou une réponse à des demandes précises).

Chaque entreprise et les personnes qu’elle touche sont uniques. Au-delà des avis obligatoires, les méthodes et les techniques de consultation appropriées devraient être choisies pour correspondre aux circonstances et aux objectifs du promoteur (p. ex., la cueillette des renseignements, la diffusion de renseignements, la consultation). La partie 4.1.2, Éléments d’un plan de consultation réussi, définit certains outils qui peuvent être utilisés pour faire participer les personnes touchées, les peuples autochtones, les organismes gouvernementaux et les autres personnes intéressées au processus d’évaluation environnementale.

Figure 2 : Exigences minimales de consultation

La Figure 2 indique au promoteur le moment où les personnes intéressées devraient être consultées durant le processus d’évaluation environnementale. La figure montre la fréquence et le moment opportun des consultations ou des contacts exigés en rapport avec le niveau de complexité, de sensibilité environnementale et de préoccupation du public (relativement aux aspects physiques, biophysiques, sociaux, culturels ou à toute combinaison de ces aspects). Remarque : Tous les avis mentionnés ci-dessous sont obligatoires pendant la préparation du cadre de référence et la préparation de l’évaluation environnementale et le promoteur doit mener des activités supplémentaires de consultation (en réponse aux préoccupations ou à titre de suivi) après chaque étape ci-dessous identifiée par un numéro ou une lettre.

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Cadre de référence

  1. Avis de lancement
    • Complexité ou sensibilité élevées
      1. Identification des préoccupations
      2. Examen de l’analyse, de la méthodologie
    • Complexité ou sensibilité faibles ou moyennes
      1. Examen de l’analyse, de la méthodologie
  2. Avis de présentation du cadre de référence

Évaluation environnementale

  1. Avis de lancement
    • Complexité ou sensibilité élevées
      1. Identification des préoccupations et élaboration de solutions de rechange, de critères
      2. Examen de l’analyse et de la solution de rechange préférée
      3. Examen supplémentaire de l’analyse et de la solution de rechange préférée
      4. Examen du design préféré et des mesures d’atténuation
    • Complexité ou sensibilité moyennes
      1. Examen de l’analyse et de la solution de rechange préférée
      2. Examen supplémentaire de l’analyse et de la solution de rechange préférée
      3. Examen du design préféré et des mesures d’atténuation
    • Complexité ou sensibilité faibles
      1. Examen de l’analyse et de la solution de rechange préférée
      2. Examen du design préféré et des mesures d’atténuation
  2. Avis de présentation de l’évaluation environnementale

Exigences en matière d’avis (3.1.1)

Les promoteurs doivent bien aviser les personnes intéressées aux principales étapes du processus d’évaluation environnementale. Il y a plusieurs catégories de personnes intéressées à aviser et cela peut être fait de différentes manières.

Un avis peut être distribué sous forme de lettre, livré en personne ou envoyé par courriel.

Bien que la Loi sur les autorisations environnementales n’oblige pas le promoteur à maintenir un site Web portant spécifiquement sur le projet, l’on encourage les promoteurs qui ne possèdent pas déjà un site Web à en créer un pour leur entreprise.

Avis obligatoires

La Loi sur les évaluations environnementales établit les exigences en matière d’avis obligatoires au cours du cadre de référence et du processus d’évaluation environnementale, ce qui comprend un avis de présentation. De plus, le ministère exige aussi des avis de lancement lorsque le promoteur est l’instigateur du cadre de référence et du processus d’évaluation environnementale.

Dans le cas des avis obligatoires destinés à renseigner le public sur une entreprise proposée, les promoteurs doivent :

  • publier un avis dans un journal local. Lorsque cela est impossible, les promoteurs devraient demander à la Direction quelles sont les mesures équivalentes à une publication dans un journal local ;
  • donner avis aux municipalités locales et adjacentes (y compris aux conseillers municipaux) ;
  • donner avis aux collectivités autochtones possiblement touchées ;
  • donner avis à tous ceux qui ont manifesté un intérêt par écrit concernant l’entreprise proposée ;
  • maintenir un site Web sur le projet où le public aura accès aux avis et à l’information relative au projet.

Quant aux avis de lancement (du cadre de référence ou de l’évaluation environnementale), les promoteurs doivent fournir les renseignements minimaux suivants :

  • le nom du promoteur, le nom de sa personne-ressource, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ;
  • une courte description de l’objectif de l’étude d’évaluation environnementale (définir l’occasion ou le problème à examiner) ;
  • un exposé indiquant s’il s’agit de l’étape du cadre de référence ou de l’étape de l’évaluation environnementale ;
  • une carte de la zone d’étude.

Pour les avis de présentation (du cadre de référence ou de l’évaluation environnementale), les promoteurs doivent fournir les renseignements minimaux suivants :

  • le nom du promoteur, le nom de sa personne-ressource, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ;
  • le nom du ministère, de la Direction et de la personne-ressource de la Direction et son numéro de téléphone ;
  • la liste des endroits où se trouve le dossier public et les heures au cours desquelles le public peut consulter la demande (le cadre de référence ou l’évaluation environnementale) ;
  • une courte description de l’objectif de l’étude d’évaluation environnementale (définir l’occasion ou le problème à examiner). S’il y a lieu, il faut aussi inclure une courte description de l’entreprise proposée et de la manière dont elle est reliée ou fait partie du développement existant de la région ;
  • une carte qui indique la zone d’étude ;
  • des exposés qui précisent les faits suivants :
    • une demande d’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales a été déposée auprès du ministère ;
    • un examen par le gouvernement et le public a été mis en place et la durée de la période d’examen ;
    • la date à laquelle les commentaires doivent être soumis à la personne-ressource de la Direction ;
    • si des préoccupations n’ont pas été correctement abordées, il est possible de présenter des demandes de médiation ;
    • tous les dossiers détenus par le ministère sont assujettis au droit d’accès du public (conformément aux exigences de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) ;
    • un court exposé qui indique que toutes les observations des personnes intéressées, notamment les collectivités autochtones et les organismes gouvernementaux, y compris les renseignements personnels qu’elles contiennent, seront conservées dans un dossier que le public peut consulter.

Pour se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les avis doivent contenir la déclaration qui suit.

Tous les renseignements personnels fournis dans une demande, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement aux fins de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’agent de projets ou avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la vie privée du ministère de l’Environnement, au 416 327-1434.

Autres avis
  1. Avis de consultation

    Pour aviser le public d’une consultation durant la planification et l’élaboration de l’évaluation environnementale, les promoteurs doivent :

    • donner avis à tous ceux qui ont manifesté un intérêt par écrit concernant l’entreprise proposée ;
    • donner avis aux municipalités locales et adjacentes (y compris aux conseillers municipaux) ;
    • maintenir un site Web pour le projet, dans lequel le public peut avoir accès aux avis et aux renseignements entourant le projet ;
    • rendre disponibles les renseignements pertinents relatifs au projet avant la tenue de la consultation ;
    • publier un avis deux semaines avant la tenue de la consultation prévue dans un journal local ; lorsque cela est impossible, les promoteurs devraient demander à la Direction quelles sont les mesures équivalentes à une publication dans un journal local.

    Parmi les renseignements minimaux que doit contenir l’avis afin de permettre au public de participer à la consultation et de mieux comprendre les implications d’une entreprise proposée, mentionnons :

    • le nom du promoteur, le nom de sa personne-ressource, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et une adresse courriel ;
    • une courte description de l’entreprise proposée et, lorsque cela est possible, de la manière dont elle est reliée ou fait partie du développement existant de la région ;
    • le but de la consultation ;
    • l’endroit et l’heure de la consultation ;
    • une carte qui indique l’endroit de la consultation et la zone d’étude, lorsque cela est possible.

    L’annexe B contient des exemples de renseignements qui devraient être inclus dans les avis destinés au public.

  2. Avis aux personnes possiblement ou directement touchées

    Généralement, lorsque l’entreprise préférée a été choisie, il est important d’aviser et de faire participer les personnes possiblement ou directement touchées au fur et à mesure que la planification progresse. Cela peut être fait par l’entremise de sollicitation par lettre, par courriel ou par livraison personnelle :

    • aux propriétaires et aux locataires des propriétés adjacentes ;
    • aux propriétaires et aux locataires en aval d’une installation ;
    • aux propriétaires et aux locataires qui se trouvent dans une zone d’étude.

    Il importe de savoir que les promoteurs doivent définir les personnes qui doivent recevoir un avis en fonction de la nature particulière de l’entreprise et des effets environnementaux possibles.

Exemples d’avis obligatoires

L’annexe B contient des modèles de renseignements qui devraient être inclus dans les avis obligatoires destinés au public :

  • avis de lancement (cadre de référence) ;
  • avis de présentation (cadre de référence) ;
  • avis de lancement (évaluation environnementale) ;
  • avis de présentation (évaluation environnementale) ;
  • avis de consultation.
Aviser les personnes possiblement touchées

La méthode la plus souvent privilégiée est celle des publipostages directs aux personnes possiblement touchées. Ils refléteront les progrès accomplis dans l’évaluation environnementale lorsque des renseignements plus poussés sont connus, soit de la préparation du cadre de référence jusqu’à l’élaboration et au perfectionnement de l’entreprise préférée.

Identification des collectivités autochtones (3.1.2)

Il faut consulter les collectivités autochtones possiblement touchées par une entreprise. Les promoteurs devraient préparer une liste des collectivités autochtones qui sont possiblement touchées ou intéressées par une entreprise. Ce faisant, le promoteur devra communiquer avec les organismes (le ministère des Affaires autochtones de l’Ontario, le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien) énumérés dans la page du site Web du ministère consacrée aux évaluations environnementalesfootnote 6 afin d’identifier les collectivités autochtones qui devraient être contactées concernant le projet.

Le promoteur devrait discuter avec les collectivités autochtones de la manière de prévenir ou d’atténuer tous les effets indésirables possibles que le projet peut avoir sur les intérêts autochtones. Lorsqu’ils consultent les collectivités autochtones, les promoteurs doivent :

  • définir les intérêts autochtones possiblement touchés par un projet ;
  • décider de la manière dont les collectivités autochtones veulent être consultées ;
  • être préparés à fournir un aperçu du projet et à discuter de ce que devrait comporter le plan de consultation ;
  • consulter directement les collectivités autochtones ;
  • faire rapport sur les préoccupations définies par les collectivités autochtones grâce aux consultations et de documenter les efforts de consultation afin que la Direction puisse évaluer leur caractère suffisant ;
  • faire rapport sur la manière dont les effets indésirables possibles seront gérés, atténués ou évités.

La consultation des collectivités autochtones veut permettre au promoteur de définir, d’examiner et de répondre aux possibles préoccupations et questions des collectivités autochtones, de leur fournir une occasion de recevoir des renseignements et de pouvoir faire des suggestions concernant l’élaboration du cadre de référence ou de l’évaluation environnementale. De plus, une telle consultation a pour objectif de régler des situations au sein desquelles la Couronne peut avoir une obligation de consulter les collectivités autochtones.

Il faut savoir que même si la Couronne n’a pas d’obligation constitutionnelle de consulter une collectivité autochtone, celle-ci peut être une personne intéressée par une consultation durant la préparation d’un cadre de référence ou d’une évaluation environnementale.

La Couronne peut avoir l’obligation de consulter les collectivités autochtones afin de satisfaire à ses responsabilités concernant les divers effets négatifs potentiels d’entreprises sur des droits autochtones revendiqués, établis, ou conférés par traité. Dans ce cas, l’approche de la consultation dépendra des caractéristiques de chaque entreprise proposée.

Ce code n’a pas pour but de décrire de manière exhaustive comment une tâche, une fois mise en œuvre, peut être acquittée. Cependant, la Couronne peut déléguer les aspects procéduraux des consultations aux promoteurs et reconnaître une responsabilité correspondante aux collectivités autochtones à participer à ce processus, à faire connaître leurs préoccupations et à répondre aux efforts qui sont faits pour aborder leurs préoccupations.

Si le promoteur de l’entreprise proposée n’est pas la Couronne et qu’une collectivité autochtone fait valoir que la Couronne a l’obligation de consulter étant donné que certaines mesures pourraient avoir des effets indésirables sur les droits ancestraux ou issus de traités, le promoteur doit en aviser le directeur. Le directeur décidera alors des mesures à prendre.

Les droits autochtones issus des pratiques, des coutumes ou des traditions qui font partie intégrante de la culture distinctive de la collectivité autochtone qui réclame ce droit. Les droits conférés par traité, issus de la signature de traités par les peuples autochtones et la Couronne. Les droits autochtones et les droits conférés par traité sont protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Faire rapport au ministère du processus de consultation et le documenter (3.1.3)

La documentation des consultations publiques qui ont eu lieu pour un cadre de référence ou une évaluation environnementale donne aux participants l’occasion de voir comment leurs commentaires ont été traités dans le processus décisionnel du promoteur et fournit au ministère des renseignements avant la prise d’une décision.

Les promoteurs doivent terminer leur processus de consultation avant de présenter un cadre de référence ou une évaluation environnementale. Si des préoccupations subsistent, le promoteur peut tout de même demander au ministère d’approuver une demande aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Dans de tels cas, le ministère peut :

  • examiner le caractère approprié d’une facilitation plus poussée, notamment en privilégiant l’utilisation de méthodes de règlement extrajudiciaire des conflits ;
  • continuer l’examen officiel de la présentation du promoteur, notamment en soumettant au ministre une recommandation à examiner lorsqu’il rendra une décision, en fonction des renseignements disponibles.

Lorsqu’ils présentent le cadre de référence et l’évaluation environnementale, les promoteurs doivent fournir la documentation du processus de consultation. Elle doit comprendre :

  • une description du processus de consultation qui a eu lieu (calendrier des consultations, méthodes utilisées pour consulter) ;
  • les consultations qui ont eu lieu, auprès de quelles personnes (une liste des personnes et des collectivités autochtones consultées) et leur objectif ;
  • la manière dont les résultats ont été examinés lors de la planification et du processus décisionnel du promoteur ;
  • les préoccupations qui ont été soulevées et la manière dont le promoteur y a répondu ;
  • les ententes conclues ou les engagements pris pour aborder les préoccupations ;
  • les préoccupations et les conflits subsistants et la raison pour laquelle ils subsistent ;
  • un exemplaire de tous les renseignements contenus dans les avis, notamment comment, quand et où ;
  • la description des documents qui ont été transmis et discutés lors des activités de consultation ;
  • s’il y a lieu (lorsque le promoteur est un organisme de la Couronne), une description de la décision concernant l’obligation, ou non, de consulter les collectivités autochtones.

Étapes à suivre pour le public qui a des préoccupations (3.1.4)

Le ministère encourage les promoteurs et le public à collaborer pour traiter les préoccupations avant de s’adresser au ministère. Si le public est préoccupé par une entreprise proposée par un promoteur :

  • les personnes intéressées devraient tenter de résoudre ces préoccupations en avisant d’abord le promoteur, en lui donnant les détails des préoccupations, ainsi qu’en lui transmettant toutes les recommandations qui pourraient régler ou aborder ces préoccupations ;
  • si le promoteur et les personnes intéressées ne peuvent pas résoudre ensemble les préoccupations cernées, les personnes intéressées peuvent décrire par écrit à la Direction leurs préoccupations non réglées ; des exemplaires de la correspondance envoyée au ministre où il est question des préoccupations subsistantes concernant l’évaluation environnementale d’un promoteur devraient aussi être envoyés au promoteur.

Les renseignements minimaux que le ministère exigera afin de donner une réponse et pour déterminer la ligne de conduite à suivre comprennent :

  • le nom, l’adresse postale, l’organisme ou l’affiliation (s’il y a lieu), le numéro de téléphone pendant la journée et l’adresse électronique (dans la mesure du possible) ;
  • la dénomination sociale et l’adresse du promoteur (de la personne ou de l’organisme selon le cas), le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource du promoteur, le nom et le numéro de téléphone du représentant du promoteur (s’il y a lieu) ;
  • la description de l’entreprise proposée par le promoteur ;
  • l’emplacement de l’entreprise proposée par le promoteur ;
  • l’explication des préoccupations qui subsistent ;
  • un résumé de la manière dont la personne intéressée auteure de cette préoccupation subsistante a participé et a été impliquée dans le processus de consultation du promoteur (rencontres, appels téléphoniques, avis, etc.) ;
  • une description des efforts investis à ce jour pour discuter avec le promoteur et résoudre les différends.

Lorsque cela s’avère nécessaire, le promoteur peut se voir demander des renseignements supplémentaires pour permettre au ministère de cerner la ligne de conduite à suivre et d’apporter une solution satisfaisante.

Toute la correspondance et la documentation afférente que le ministère reçoit concernant une préoccupation subsistante feront partie du dossier public de l’entreprise proposée en question et seront examinées au cours du processus décisionnel du ministère.

Évaluations environnementales simplifiées (évaluations environnementales de portée générale, projets d’électricité, de gestion des déchets et de transport en commun) (3.2)

Cette partie résume les exigences obligatoires en matière de consultation pour les projets assujettis à des évaluations environnementales de portée générale et autres processus de planification simplifiés. Les exigences en matière de consultation décrites dans le présent code de pratique peuvent être différentes des exigences prescrites dans les évaluations environnementales de portée générale approuvées, dans le guide pour les projets d’électricité, le guide pour les déchets et le guide pour les transports en communfootnote 7. Les exigences en matière de consultation prescrites dans ces documents approuvés ont préséance sur le présent code de pratique et les promoteurs qui mettent en œuvre un plan de consultation doivent se conformer aux exigences contenues dans ces documents approuvés. Cependant, les principes et les activités recommandés dans le présent code de pratique peuvent être plus clairs et aider les promoteurs à surpasser les exigences de consultation minimales prévues dans ces documents, lorsqu’ils décident que cela est pertinent.

La figure A2 de l’annexe A décrit le processus de planification générique simplifiée entourant l’examen et l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale, des projets d’électricité, de gestion de déchets et de transport en commun qui doivent respecter un processus de planification générique simplifié. La consultation du public et des organismes a lieu tout au long du processus de planification, selon les exigences particulières décrites dans chaque évaluation environnementale de portée générale approuvée, dans le guide pour les projets d’électricité, le guide pour les déchets et le guide pour les transports en commun. Cette figure ne prétend aucunement représenter précisément tous les processus, exigences et dispositions particuliers à chaque évaluation environnementale de portée générale approuvée, au guide pour les projets d’électricité, au guide pour les déchets ou au guide pour les transports en commun.

La plupart des évaluations environnementales de portée générale répartissent les projets en catégories. Cette répartition reconnaît que tous les projets n’exigent pas le même degré d’évaluation ; elle tient compte des effets environnementaux possibles et de la possibilité de gérer ces effets environnementaux.

Les catégories de projets sont aussi appelées classes, groupes ou annexes de projets, selon l’évaluation environnementale de portée générale dont il est question. Les promoteurs et le public devraient consulter l’évaluation environnementale de portée générale provinciale pertinente, le guide pour les projets d’électricité, le guide pour les déchets et le guide pour les transports en commun afin de satisfaire aux exigences provinciales actuelles en matière d’évaluation environnementale.

Pour obtenir une liste à jour des évaluations environnementales de portée générale en cours en Ontario, veuillez communiquer avec la Direction ou consulter le site Web de l’évaluation environnementale du ministère.

Sommaire des exigences en matière de consultation

  1. Évaluations environnementales (y compris le cadre de référence)
    • il est obligatoire de mener des consultations durant la préparation du cadre de référence ;
      • il faut au moins 3 ou 4 points de contact, en fonction de la complexité et de la sensibilité environnementale ;
    • il faut donner l’occasion de commenter le cadre de référence présenté avant que le ministre ne prenne une décision ;
    • il est obligatoire de mener des consultations durant la préparation de l’évaluation environnementale ;
      • il faut au moins 4 à 6 points de contact, en fonction de la complexité et de la sensibilité environnementale ;
    • il faut donner l’occasion de commenter l’évaluation environnementale présentée ;
    • il faut donner une dernière occasion de commenter l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère avant que le ministre ne prenne une décision.
  2. Projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale
    • Consultez l’évaluation environnementale de portée générale approuvée pertinente.
  3. Projets d’électricité (processus d’examen environnemental préalable)
    • Consultez le Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects.
  4. Projets de gestion des déchets (processus d’examen environnemental préalable)
    • Consultez le Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste management Projects.
  5. Projets de transport en commun (processus d’évaluation des projets de transport en commun)
    • Consulter le Règlement de l’Ontario 213/08 et le Guide : Processus d’évaluation des projets de transport en commun en Ontario.

Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du ministère des Richesses naturelles en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations (ministère des Richesses naturelles)

Catégorie A

Les projets dont l’exploitation est approuvée (la probabilité que surviennent des effets environnementaux négatifs ou que le public ou un organisme soit préoccupé est faible)

  • Aucune exigence en matière de consultation
Catégorie B

Les projets sont assujettis au processus de planification décrit dans le document (la probabilité que surviennent des effets environnementaux négatifs ou que le public ou un organisme soit préoccupé varie de moyenne à faible)

  • Avis de lancement
  • Avis d’achèvement
Catégorie C

Les projets nécessitent un rapport d’étude environnementale et sont assujettis au processus de planification décrit dans le document (la probabilité que surviennent des effets environnementaux négatifs ou que le public ou un organisme soit préoccupé varie de moyenne à élevée)

  • Avis de lancement
  • Avis d’une occasion d’examiner l’ébauche du rapport d’étude environnementale
  • Avis d’achèvement du rapport d’étude environnementale final et d’une occasion de l’examiner
Catégorie D

Les projets exigent une évaluation environnementale distincte (la probabilité que surviennent des effets environnementaux négatifs ou que le public ou un organisme soit préoccupé est élevée)

  • Il faut respecter les exigences de consultation décrites dans le présent code de pratique.

Évaluation environnementale de portée générale visant les parcs et les réserves de conservation provinciaux (ministère des Richesses naturelles)

Catégorie A

Les projets dont l’exploitation est approuvée (la probabilité que surviennent des effets environnementaux négatifs ou que le public ou un organisme soit préoccupé est faible)

  • Aucune exigence en matière de consultation
Catégorie B

Les projets sont assujettis au processus de planification décrit dans le document (la probabilité que surviennent des effets environnementaux négatifs ou que le public ou un organisme soit préoccupé varie de moyenne à faible)

  • Avis de lancement
  • Avis d’achèvement
Catégorie C

Les projets nécessitent un rapport d’étude environnementale et sont assujettis au processus de planification décrit dans le document (la probabilité que surviennent des effets environnementaux négatifs ou que le public ou un organisme soit préoccupé varie de moyenne à élevée)

  • Avis de lancement
  • Avis d’une occasion d’examiner l’ébauche du rapport d’étude environnementale
  • Avis d’achèvement du rapport d’étude environnementale final et d’une occasion de l’examiner
Catégorie D

Les projets exigent une évaluation environnementale distincte (la probabilité que surviennent des effets environnementaux négatifs ou que le public ou un organisme soit préoccupé est élevée)

  • Il faut respecter les exigences de consultation décrites dans le présent code de pratique.

Évaluation environnementale de portée générale visant les petites installations de transport de l’électricité (Hydro One)

L’évaluation environnementale de portée générale ne classifie pas les projets. Ceux qui correspondent à la définition de cette catégorie sont assujettis au processus d’étude décrit dans le document. Les projets qui correspondent à la définition de cette catégorie sont assujettis au processus d’étude décrit dans le document.

  • Avis initial ou avis de lancement de projet
  • Avis d’achèvement du rapport d’étude environnementale et d’une occasion de l’examiner

Évaluation environnementale de portée générale visant les installations de transport provinciales (ministère des Transports)

Groupe A

Les projets sont assujettis au processus de planification décrit dans le document (nouvelles installationsfootnote 8).

  • Planification
    • Occasion de commenter la nécessité de ce projet comme le définit le promoteur
    • Occasion d’examiner le modèle d’étude et de le commenter durant la préparation de l’étude
    • Occasion de commenter les solutions de rechange relatives aux corridors et aux routes
    • Occasion de commenter l’évaluation et le choix de la route de rechange préférée
  • Conception préliminaire et détaillée
    • Occasion de commenter les solutions de rechange pour la conception préliminaire et détaillée
    • Avis d’achèvement et de présentation et occasion d’examiner le rapport d’étude environnementale pour le transport
    • Avis de présentation et occasion d’examiner le rapport de conception et de construction
Groupe B

Les projets sont assujettis au processus de planification décrit dans le document (réaménagements considérables d’installations existantes).

  • Occasion de commenter les solutions de rechange pour la conception préliminaire et détaillée
  • Avis d’achèvement et occasion d’examiner le rapport d’étude environnementale pour le transport
  • Avis de présentation et occasion d’examiner le rapport de conception et de construction
Groupe C

Les projets sont assujettis au processus de planification décrit dans le document (petits réaménagements d’installations existantes).

  • Les consultations visent un projet spécifique.
Groupe D

Les projets ont l’autorisation d’aller de l’avant (activités qui touchent l’exploitation, l’entretien, l’administration et le travail divers des installations de transport provinciales)

  • Aucune consultation n’est exigée.

Évaluation environnementale municipale de portée générale (Municipal Engineers Association)

Annexe A

Les projets sont approuvés (effets environnementaux indésirables minimaux et comprennent généralement les activités d’exploitation et d’entretien normales ou d’urgence)

  • Aucune consultation ou avis n’est exigé.
Annexe A+

Les projets sont approuvés (effets environnementaux indésirables minimaux et comprennent généralement les améliorations et agrandissements mineurs apportés aux installations existantes)

  • Avis exigé.
Annexe B

Les projets doivent terminer certaines étapes du processus de planification décrites dans le document (possibilité de certains effets indésirables)

  • Avis initial et occasion de commenter le projet, les solutions de rechange et la classification du projet ;
  • Avis d’achèvement et occasion d’examiner l’analyse préalable et le dossier du projet
Annexe C

Les projets doivent terminer toutes les étapes du processus de planification décrites dans le document (possibilité d’importants effets indésirables).

  • Avis initial et occasion de commenter le projet, les solutions de rechange et la classification du projet
  • Occasion d’examiner la définition et l’évaluation des conceptions de rechange
  • Avis d’achèvement et occasion d’examiner le rapport d’étude environnementale

Évaluation environnementale de portée générale visant le Réseau GO

Groupe A

Les projets sont réputés approuvés.

  • Aucune consultation n’est exigée.
Groupe B

Les projets nécessitent un rapport d’étude environnementale et sont assujettis au processus de planification décrit dans le document.

  • Avis initial avant l’élaboration des solutions de rechange au concept ;
  • Avis de présentation et occasion d’examiner le rapport d’étude environnementale
Groupe C

Les projets exigent une évaluation environnementale distincte.

  • Il faut respecter les exigences en matière de consultation décrites dans le présent code de pratique.

Processus d’évaluation environnementale de portée générale pour le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure pour les activités immobilières autres que les projets d’électricité (ministère de l’Infrastructure)

Catégorie A

Les projets sont réputés approuvés (projets à petite échelle avec des effets environnementaux indésirables minimaux ou inexistants).

  • Aucune consultation n’est exigée.
Catégorie B

Les projets sont assujettis à un processus préalable décrit dans le document (les projets peuvent causer ces effets indésirables et les effets sont bien compris, d’une nature peu importante et facilement atténués).

  • Occasion de commenter le projet et l’analyse particulière à l’emplacement en sept points et des mesures d’atténuation proposées
  • Avis d’achèvement et occasion d’examiner le rapport de consultation et de documentation
Catégorie C

Les projets exigent un rapport d’étude environnementale et doivent terminer tout le processus de planification décrit dans le document (les projets peuvent causer d’importants effets indésirables).

  • Annonce du projet
  • Occasion de commenter le repérage et l’évaluation des solutions de rechange à l’entreprise
  • Occasion de commenter le choix de la solution de rechange préférée et la définition et l’évaluation des autres méthodes possibles
  • Avis d’achèvement et occasion d’examiner le rapport d’étude environnementale

Projets de protection contre les crues et de contrôle de l’érosion (Conservation Ontario)

L’évaluation environnementale de portée générale ne classifie pas les projets. Ceux qui correspondent à la définition de la catégorie sont assujettis au processus de planification décrit dans le document.

Plan du projet

Les projets exigent l’achèvement d’un plan du projet et doivent respecter le processus de planification décrit dans le document (les effets environnementaux possibles peuvent être évités, atténués ou compensés).

  • Avis d’intention de mener un projet correctif
  • Avis de production et occasion d’examiner le plan du projet
Rapport

Les projets exigent un rapport d’étude environnementale et doivent terminer le processus de planification décrit dans le document (incertitudes entourant l’évitement, l’atténuation ou la compensation des effets environnementaux possibles indésirables).

  • Avis d’intention de mener un projet correctif
  • Avis de production et occasion d’examiner le rapport d’étude environnementale
Distincte

Les projets exigent une évaluation environnementale distincte.

  • Il faut respecter les exigences en matière de consultation décrites dans le présent code de pratique.

Évaluation environnementale de portée générale pour les projets hydroélectriques (Ontario Waterpower Association)

Infrastructure existante

Les projets doivent faire l’objet d’un rapport environnemental et doivent se soumettre au processus de planification tel que décrit dans le document.

  • Avis de début des travaux
  • Avis d’achèvement des travaux envoyé aux parties ayant exprimé un intérêt ou ayant participé
  • Déclaration d’achèvement des travaux
Voies navigables gérées

Les projets doivent faire l’objet d’un rapport environnemental et doivent se soumettre au processus de planification tel que décrit dans le document.

  • Avis de début des travaux
  • Avis d’achèvement des travaux
  • Déclaration d’achèvement des travaux
Voies navigables non gérées

Les projets doivent faire l’objet d’un rapport environnemental et doivent se soumettre au processus de planification tel que décrit dans le document.

  • Avis de début des travaux
  • Avis d’inspection (envoyé aux parties ayant exprimé un intérêt ou ayant participé)
  • Avis d’achèvement des travaux
  • Déclaration d’achèvement des travaux

Évaluation environnementale de portée générale pour les activités du ministère du Développement du Nord et des Mines en vertu de la Loi sur les mines

Catégorie A

Projets n’ayant aucune incidence nette sur l’environnement ou entreprises urgentes sur les terres de la Couronne

  • Aucune consultation exigée, toutefois, un avis relatif au projet est envoyé aux ministères et organismes gouvernementaux pertinents
Catégorie B

Les projets doivent subir le processus d’examen des projets ainsi que le processus de planification décrit dans le document (projets ayant peu de chance d’entraîner des effets environnementaux).

  • Avis de possibilité de soumettre des observations
Catégorie C

Les projets doivent subir le processus d’examen des projets ainsi que le processus de planification décrit dans le document (projets pouvant entraîner des effets environnement aux modérés).

  • Avis de possibilité de soumettre des observations
  • Avis d’achèvement des travaux
Catégorie D

Les projets doivent subir le processus d’examen des projets ainsi que le processus de planification décrit dans le document (projets ayant de fortes chances d’entraîner des conséquences pour l’environnement).

  • Avis de début des travaux
  • Avis de possibilité de soumettre des observations sur la version préliminaire du rapport d’étude environnemental
  • Avis d’achèvement du rapport environnemental définitif

Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects, règlement des projets d’électricité, Règlement de l’Ontario 116/01

Catégorie A

Les projets ne sont pas assujettis à la Loi sur les évaluations environnementales (les projets sont censés avoir des effets environnementaux minimaux).

  • Aucune consultation n’est exigée.
Catégorie B

Les projets doivent passer par le processus d’examen environnemental préalable décrit dans le guide (les projets peuvent avoir des effets environnementaux pouvant être atténués).

  • Avis de lancement
  • Avis d’achèvement et occasion d’examiner le rapport d’étude préalable
Catégorie C

Les projets exigent une évaluation environnementale distincte.

  • Il faut respecter les exigences en matière de consultation décrites dans le présent code de pratique.

Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste management Projects, projets de gestion des déchets, Règlement de l’Ontario 101/07

1er cycle du processus

Les projets exigent une évaluation environnementale distincte.

  • Il faut respecter les exigences en matière de consultation décrites dans le présent code de pratique.
2e cycle du processus

Les projets doivent passer par le processus d’examen environnemental préalable décrit dans le guide (les projets peuvent possiblement avoir des effets environnementaux qui peuvent être atténués).

  • Avis de lancement
  • Occasion de cerner les points en litige ou les préoccupations et de commenter un problème ou une occasion, la description du projet, les effets environnementaux possibles
  • Occasion de commenter un problème ou une occasion, la description du projet, les effets environnementaux possibles, les mesures de gestion des effets
  • Avis d’achèvement et occasion d’examiner le rapport d’étude préalable
3e cycle du processus

Les projets ne sont pas assujettis à la Loi sur les évaluations environnementales (les projets sont censés avoir des effets environnementaux minimaux).

  • Aucune consultation n’est exigée.

Guide : Processus d’évaluation des projets de transport en commun en Ontario, projets de transport en commun et entreprises de la Régie des transports du grand Toronto (en anglais seulement), Règlement de l’Ontario 231/08

Processus d’évaluation des projets de transport en commun

Les promoteurs doivent rédiger un rapport environnemental sur le projet et suivre le processus décrit dans le règlement.

  • Avis de début des travaux
  • Avis d’achèvement du rapport environnemental
  • Déclaration d’achèvement des travaux
  • Avis d’addenda au rapport environnemental du projet (le promoteur souhaite apporter au projet de transport en commun des modifications incompatibles avec le rapport environnemental du projet et le promoteur juge ces modifications significatives)
  • Avis relatif à un problème (le promoteur souhaite suspendre la période de 120 jours pendant un certain temps)
  • Avis de reprise (le promoteur désire reprendre le processus d’évaluation du projet de transport en commun à la suite d’un délai)
  • Avis d’abandon (le promoteur souhaite abandonner le processus d’évaluation du projet de transport en commun)

Élaboration d’un plan de consultation (4.0)

Un plan de consultation est la démarche à suivre pour obtenir des suggestions des personnes possiblement touchées durant la planification d’une entreprise. Un plan de consultation est un outil flexible qui devrait être adapté en fonction des défis et des renseignements découverts en cours de route et des points de vue changeants du public. Un plan peut ne pas convenir à tous. Par conséquent, un plan de consultation devrait permettre aux promoteurs de faire participer, de manières différentes, le public, les personnes intéressées identifiées, les organismes gouvernementaux, ainsi que les peuples et les collectivités autochtones.

Le plan de consultation du promoteur

  • Définir les personnes intéressées. Qui sera directement et possiblement touché négativement par la proposition.
  • Aviser et informer les personnes intéressées. Expliquer le projet et les occasions de consultation en langage simple.
  • Écouter et apprendre des autres concernant les enjeux et les préoccupations. Planifier, concevoir et tenir des rencontres et d’autres activités pour faire participer les personnes intéressées
  • Résoudre les problèmes. Utiliser différentes techniques, y compris des négociations préalables et un règlement extrajudiciaire des conflits préalable.
  • Faire la preuve des efforts de consultation. Suivre les activités et préparer des rapports qui montrent les actions qui ont été prises tout au long du processus de planification et de conception.

Comme l’exige la Loi sur les évaluations environnementales, les promoteurs doivent consulter les personnes possiblement intéressées et touchées avant de présenter une demande. Le plan de consultation d’un promoteur doit :

  • indiquer comment les personnes possiblement intéressées et touchées, notamment les peuples et les collectivités autochtones, seront identifiés, avisés et consultés ;
  • expliquer comment les organismes gouvernementaux seront identifiés, avisés et consultés ;
  • repérer les moments au cours du processus d’évaluation environnementale où les personnes intéressées seront consultées ;
  • définir les méthodes de consultation qui seront utilisées ;
  • préciser les décisions pour lesquelles les personnes intéressées peuvent faire des suggestions et le rôle qu’elles peuvent jouer lorsque le promoteur fait des choix ;
  • reconnaître et tenter d’aborder les préoccupations soulevées durant le processus d’évaluation environnementale.

Consultation auprès des collectivités francophones

Le ministère est déterminé à tenir des consultations et à communiquer en français avec les particuliers, les organismes, les municipalités et les collectivités francophones dans les 25 régions bilingues désignées en vertu de la Loi sur les services en français ou à proximité de celles-ci.

Bien qu’aucun règlement n’oblige les promoteurs à établir un dialogue spécifiquement la collectivité francophone, le ministère s’attend à ce que tous les membres du public soient adéquatement consultés et informés pendant le processus d’évaluation environnementale. La Loi sur les évaluations environnementales exige qu’un promoteur consulte toute personne concernée.

Pour qu’une consultation en français soit jugée efficace, les promoteurs doivent :

  • faire paraître une publicité dans les médias de langue française (radio, télé, journaux, magazines) afin d’informer le grand public ;
  • rencontrer et échanger, dans la langue de leur choix, avec les personnes qui seront vraisemblablement touchées par l’entreprise ou appelées à y participer ;
  • leur demander personnes qui d’autre devrait être informé et comment joindre ces personnes ;
  • placer une brochure ou un dépliant dans les deux langues dans toutes les boîtes aux lettres de la zone touchée et placer une affiche dans les deux langues sur le site du projet proposé ;
  • poster un avis ou une lettre ouverte, dans les deux langues, à tous les groupes et organismes communautaires concernés ;
  • envoyer des lettres personnelles en français à ceux qu’il convient de cibler ou qu’ils souhaitent joindre personnellement, et ce dans la langue souhaitée par le destinataire ou encore dans les deux langues.

Lors de réunions publiques tenues aux fins d’information ou de consultation dans une zone désignée ou dans une région proche d’une zone désignée, le promoteur doit veiller à ce que des services en français soient offerts.

Ces services peuvent être offerts par des francophones ou par des interprètes simultanés. Tous les documents, notamment la documentation des exposés, doivent être disponibles en français et en anglais.

Les réunions peuvent se tenir dans les deux langues ou être organisées séparément pour le français et l’anglais. Les réunions spéciales peuvent se tenir en français si l’on s’attend à ce que la consultation attire un niveau d’intérêt élevé. Une réunion distincte en français a l’avantage de permettre aux intervenants francophones d’être plus à l’aise pour faire connaître leur point de vue et leurs observations.

Stratégies recommandées pour élaborer un plan de consultation (4.1)

La méthode pour réaliser le plan de consultation variera d’un projet à l’autre (consultez les figures 1 et 2 aux pages 15 et 17). En plus de décider des activités de consultation appropriées à mettre en œuvre (notamment pour recueillir des renseignements, pour partager des renseignements, pour obtenir des suggestions et des conseils), il faut examiner d’autres éléments lors de la conception du plan de consultation :

  • la complexité de l’entreprise reliée à la taille du projet et à sa durée (consultez la figure 1 à la page 15) ;
  • la proximité d’une ou de plusieurs collectivités ;
  • les préoccupations en matière de santé, de sécurité et d’environnement associées à l’entreprise proposée ;
  • l’identification des collectivités autochtones, des régions qui font l’objet d’une revendication territoriale, des régions où l’utilisation des terres se fait de façon traditionnelle, etc.
  • déterminer si l’entreprise se situe dans une région désignée en vertu de la Loi sur les services en français ou à proximité d’une telle région.

Élaboration des principes (4.1.1)

Au commencement, les promoteurs sont invités à élaborer des principes de consultation pour orienter le processus consultatif (voir les exemples dans le tableau qui suit). Alors que les principes servent de règle de base ou de code de conduite au cours du processus d’évaluation environnementale, les éléments discutés dans la présente partie constituent les qualités essentielles qui rendent une consultation significative. Les promoteurs devraient en tenir compte afin d’assurer la réussite de leur processus de consultation..

Une consultation efficace et le processus d’évaluation environnementale
Principes
  • Respect
  • Clarté
  • Accessibilité
  • Responsabilité mutuelle
  • Valeurs de la collectivité
  • Flexibilité
  • Transparence
Éléments
  • Objectifs clairs
  • Coût de la consultation
  • Identification des personnes, des organismes gouvernementaux et des collectivités autochtones concernés
  • Méthodes pertinentes de consultation
  • Définition des préoccupations
  • Intégration des suggestions reçues lors des consultations
  • Réponses aux préoccupations
  • Soutien des participants
  • Langage simple
  • Évaluation
Indications
  • Les personnes intéressées et organismes participent
  • Les suggestions reçues ont une incidence sur les choix effectués
  • Les préoccupations ont été soulevées et, dans la mesure du possible, abordées
  • La documentation reflète le processus et les résultats
  • Les préoccupations subsistantes sont exposées clairement
Avantages
  • Renseignements de première main
  • Meilleures décisions judicieuses sur le plan environnemental
  • Conformité aux permis, aux licences et aux exigences réglementaires

Tant les principes que les éléments devraient être formulés dans le plan de consultation du promoteur. La formulation des avantages de la consultation et de la participation vise à rassurer les participants potentiels au sujet de la valeur du processus.

Règle générale, la consultation devrait être accessible tant au chapitre de la disponibilité pour les personnes intéressées que de la clarté du langage. Pour être efficace, la consultation publique doit être adaptée aux besoins particuliers du projet et de la collectivité concernée.

Le ministère est déterminé à tenir des consultations et à communiquer en français avec les particuliers, les organismes, les municipalités et les collectivités francophones dans les 25 régions bilingues désignées en vertu de la Loi sur les services en français ou à proximité de celles-ci.

La pratique exemplaire veut que lorsqu’une entreprise se situe dans une des 25 régions désignées bilingues ou à proximité de celles-ci, les promoteurs veillent à ce que des services en français soient offerts pendant toute la durée du processus d’évaluation environnementale. Cela signifie entre autres s’assurer que toute la communication (par exemple, orale, écrite ou électronique) est offerte en français et en anglais.

Il peut arriver qu’un promoteur dispose de principes dès le départ, peut- être dans le cadre d’un exposé de la vision de l’entreprise ou d’un plan stratégique. Peut-être que ces principes peuvent être facilement adaptés pour devenir une partie intégrante du plan de consultation. Les promoteurs peuvent trouver utile d’inclure des principes de consultation dans leurs activités initiales de consultation et de préciser la mesure dans laquelle ils peuvent être modifiés.

Éléments d’un plan de consultation réussi (4.1.2)

Objectifs clairs pour les consultations publiques

Des objectifs clairs et explicites peuvent :

  • garantir que les promoteurs, les participants et les examinateurs ont un rôle clair et défini dans le processus ;
  • aider les promoteurs à communiquer ce qu’ils désirent accomplir et pourquoi ;
  • aider le plan de consultation à aller de l’avant, dans une direction bien définie.

Au départ, les promoteurs devraient déterminer le type et l’étendue des commentaires exigés du public et des examinateurs gouvernementaux. Le bon degré de participation peut être confirmé en demandant aux participants potentiels la manière dont ils aimeraient participer au processus d’évaluation environnementale. Selon les commentaires reçus, les promoteurs devraient établir les objectifs des consultations pour chaque étape du processus d’évaluation environnementale, parallèlement à l’élaboration d’un plan de consultation pour l’évaluation environnementale au cours de la présentation d’un cadre de référence.

Puisque les objectifs du plan de consultation peuvent changer au fil du temps, le promoteur devrait les examiner régulièrement afin de s’assurer qu’ils conservent leur pertinence ; il devrait également réviser son programme lorsque cela s’avère nécessaire.

Les questions qui suivent devraient être prises en compte lors de l’élaboration des objectifs de consultation et du plan de consultation :

  • D’un point de vue historique, comment la collectivité a-t-elle fait face au changement ?
  • Est-il probable que la proposition soit litigieuse ?
  • Quel est le degré d’intérêt attendu du public et des organismes ?
  • Quels seront leurs besoins particuliers en matière de renseignements ?
  • Quels renseignements peuvent être obtenus des participants ?
  • Comment seront examinés les renseignements et les idées obtenus lors des consultations publiques ?
Coût de la consultation

Avantages d’allouer les ressources appropriées aux efforts de consultation :

  • les participants reçoivent des renseignements en temps opportun et sont équipés pour participer efficacement ;.
  • les préoccupations soulevées par les participants sont réglées efficacement ;
  • les personnes possiblement touchées savent exactement qui contacter si elles ont des questions, des commentaires ou des préoccupations concernant une entreprise.

Les ressources nécessaires à la consultation, tant du point de vue du coût que du nombre de personnes dont il faut prévoir la participation, dépendent de la nature de la proposition, de la portée du processus décisionnel exigé et des besoins de la collectivité. Le promoteur est responsable de la répartition des ressources nécessaires pour élaborer et accomplir le plan de consultation. Que des ressources internes soient utilisées ou que des consultants externes soient retenus, le choix d’une personne-ressource par le promoteur afin de recevoir les questions et les commentaires des participants peut influencer le succès des efforts de consultation.

Identification des personnes et des organismes gouvernementaux intéressés

Pour obtenir des suggestions d’une vaste partie du public concernant l’élaboration d’un service de transport rapide à grande échelle, le promoteur avait utilisé des cartes postales en port payé que l’on pouvait trouver dans les gares de transit et dans les distributeurs des véhicules. Il a obtenu un taux de réponse élevé et les suggestions reçues ont influencé l’endroit de même que la conception des stations.

L’identification préalable des personnes concernées, des collectivités autochtones et des évaluateurs gouvernementaux pertinents est un élément essentiel à l’élaboration efficace d’un cadre de référence et d’une évaluation environnementale.

Les personnes et les collectivités autochtones concernées apportent une connaissance locale importante et peuvent cerner les préoccupations ou les conflits qui pourraient survenir. Les promoteurs sont invités à prévoir un vaste éventail de personnes qui peuvent être intéressées, puisque les parties écartées des décisions préalables peuvent avoir des préoccupations qu’il pourrait être difficile d’aborder plus tard au cours du processus d’évaluation environnementale.

Un promoteur de la création d’une installation d’assainissement pour une région métropolitaine importante a suivi les commentaires reçus pendant les consultations publiques concernant la nécessité d’explorer plus en profondeur des solutions de rechange supplémentaires, y compris des activités de conservation et l’agrandissement possible des installations existantes. En fin de compte, l’installation proposée a été réduite et a entraîné d’importantes économies de même qu’une réduction des effets négatifs possibles.

Voici certains avantages du repérage préalable et continu des personnes et des organismes gouvernementaux intéressés  :

  • aider le promoteur à déterminer les intérêts et les besoins des participants ;
  • s’assurer que le promoteur tire pleinement avantage de la connaissance de la collectivité lorsqu’il effectue des choix ;
  • améliorer les possibilités pour recueillir le soutien de la collectivité ;
  • réduire les chances que des personnes arrivent à la fin du processus et s’opposent au résultat du processus ;
  • réduire la probabilité que surviennent des demandes d’audience ou de médiation.

L’incidence potentielle d’un projet est proportionnelle aux efforts consentis par le promoteur pour identifier les personnes intéressées. Une fois les personnes intéressées identifiées, l’élaboration d’un profil de la collectivité aidera à préciser la composition linguistique et culturelle, la distribution géographique et les modes de vie des personnes à consulter. Ces considérations ont souvent une influence sur la manière dont la consultation devrait être conçue et menée, sur les documents qui sont préparés et sur la meilleure façon d’appuyer la participation des personnes intéressées. Les personnes que le promoteur devrait consulter peuvent changer au cours de l’évaluation environnementale ; il doit faciliter l’arrivée de nouveaux participants à tout moment pendant le processus décisionnel.

Différents ministères et organismes fédéraux, provinciaux et municipaux ont un intérêt dans une entreprise proposée qui peut être assujettie à des lois, à des règlements, à des politiques et à des programmes pour lesquels ils sont responsables. Les organismes gouvernementauxfootnote 9 devraient être avisés de l’existence d’une entreprise proposée au début du processus de planification du promoteur. Les organismes gouvernementaux peuvent offrir des suggestions précieuses et une expertise professionnelle, en plus de trouver des occasions de coordonner d’autres exigences fédérales et provinciales tout au long du processus d’évaluation environnementale, ce qui aidera le promoteur à prendre des décisions.

Application des exigences fédérales en matière d’évaluation environnementale

Aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), une autorisation conformément au processus d’évaluation environnementale fédéral est exigée si les conditions suivantes s’appliquent :

  • le projet proposé figure sur la liste du Règlement désignant les activités concrètes ; ou
  • le ministre de l’Environnement du Canada désigne le projet proposé ;
  • l’Agence canadienne d’évaluation environnementale détermine et confirme qu’une évaluation environnementale fédérale doit être effectuée..

Les gouvernements fédéral et provincial se sont engagés à travailler en étroite collaboration pour coordonner leurs exigences en matière d’évaluation environnementalefootnote 10. Si une évaluation fédérale est exigée, les promoteurs doivent chercher à maximiser les gains d’efficacité en ce qui a trait à la cueillette des données, les critères d’évaluation de l’impact du projet, le processus de consultation, ainsi que les autres exigences répondant aux besoins des processus fédéral et provincial. Le promoteur devrait aviser l’Agence canadienne d’évaluation environnementale pour s’assurer de communiquer avec les organismes fédéraux pertinents dès le début du processus afin d’éviter les conflits ou des retards.

Méthodes pertinentes de consultation

En choisissant les méthodes de consultation appropriées, les promoteurs devraient examiner la nature du projet, les objectifs du plan de consultation et les besoins des personnes intéressées. La consultation est un processus de dialogue qui peut utiliser un mélange de méthodes de consultation, telles celles présentées à la figure 3.

Figure 3 : Méthodes de consultation

Moins d’interaction comprennent le Présentoirs dans des centres commerciaux, Programmes de radio et de télévision, Lignes téléphoniques sans frais,Sites Web, Bulletins d’information, Avis dans les journaux et Communiqués de presse. Plus d’interaction comprennent le Enquêtes, Opérations portes ouvertes, Rencontres publiques, Centres de renseignements, Rencontres individuelles, Groupes de travail, ateliers, Négociation et Groupes de discussion.

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L’utilisation d’un mélange efficace de méthodes de consultation aide à s’assurer que :

  • les personnes qui ont un intérêt sont renseignées et consultées ;
  • les suggestions reçues sont pertinentes pour le projet et par conséquent pour l’utilisation du processus ;
  • les ressources sont utilisées efficacement.

Les consultations publiques ne sont pas un processus de négociation ; il ne suffit pas de placer des annonces dans les journaux, de posséder un site Web ou de distribuer des circulaires. Ce sont plutôt là des outils pour aider à renseigner et à conscientiser le public sur une proposition. Un bon plan de consultation devrait faire participer le public et intégrer des méthodes de consultation qui encouragent le dialogue. Les objectifs du promoteur et la complexité de l’entreprise décideront ultimement des méthodes de consultation qui seront utilisées. Le fait de discuter avec les personnes intéressées par les méthodes de consultation appropriées permettra de mettre en place un programme unique et efficace.

Il arrive parfois que les préoccupations ne puissent pas être toutes abordées avant l’exploitation d’un projet. L’utilisation des bonnes méthodes de consultation et la collaboration avec la collectivité, les organismes gouvernementaux et les autres personnes intéressées à créer des solutions utiles aideront le ministère dans son examen de la demande du promoteur pour l’obtention de l’approbation prévue par la Loi sur les évaluations environnementales.

Définition des préoccupations

Les promoteurs doivent tenir compte des mesures prioritaires du gouvernement provincial, notamment le réacheminement des déchets, l’efficacité énergétique, la protection des sources d’eau, la réduction des rejets de gaz à effet de serre, etc.

Au début d’un processus d’évaluation environnementale, les promoteurs devraient demander des conseils et des renseignements aux organismes gouvernementaux, aux collectivités autochtones et aux autres personnes intéressées concernant les caractéristiques existantes de la zone d’étude.

Un promoteur, en réponse aux suggestions du public pour un tracé différent de celui choisi par l’expert, a décidé d’analyser les deux tracés de transport et a finalement choisi la solution de rechange préférée par le public.

De la même façon, un promoteur a intégré la suggestion de son comité de liaison avec le public voulant qu’un relief vallonné soit compris dans la conception finale du projet. Ces deux projets ont pu aller de l’avant sans opposition.

Un plan de consultation peut être adapté et mis à jour afin de refléter les intérêts et les préoccupations de la collectivité en demandant aux personnes intéressées quelles sont les préoccupations qu’elles peuvent avoir durant la cueillette, l’analyse et l’évaluation de renseignements et le processus décisionnel du promoteur.

Le défaut d’un promoteur de reconnaître les préoccupations au début du processus peut entraîner les participants à renier la crédibilité de son plan de consultation et à refuser de participer aux occasions de consultation parce que les préoccupations de la collectivité n’ont pas été reconnues.

Les participants sont invités à informer le promoteur des préoccupations au fur et à mesure qu’elles surviennent, afin que les options puissent être complètement explorées et que les solutions utiles soient élaborées avant que le promoteur n’effectue des choix et qu’il ne progresse davantage dans le processus de planification.

Si les participants ne soulèvent pas de préoccupations en temps utile, le promoteur peut être dans l’impossibilité d’explorer à fond les solutions de rechange et d’élaborer les mesures appropriées pour les aborder plus tard au cours du processus décisionnel.

Il est particulièrement important que les participants soumettent leurs commentaires au ministère avant la date limite s’ils désirent voir leurs commentaires examinés durant la préparation de l’examen du ministère par le ministre avant qu’une décision soit rendue concernant l’approbation ou le rejet d’un cadre de référence ou d’une évaluation environnementale ou le renvoi de questions litigieuses en médiation ou pour une audience.

« Il est primordial que les raisons pour lesquelles les collectivités locales résistent et se plaignent soient véritablement examinées et réglées. C’est la seule manière qui permettra à ces collectivités de faire davantage confiance au processus… sans cette confiance, le processus ne fonctionne pas efficacement… » Site d’enfouissement du chemin Eastview (Guelph)

Afin d’encourager les suggestions du public, un promoteur du secteur privé a établi un comité de liaison avec le public formé de représentants des municipalités locales et régionales, du promoteur, d’habitants, d’un groupe de contribuables du voisinage et d’une organisation non gouvernementale à vocation écologique. Des rencontres ont été tenues selon les besoins et dans un but précis, et le promoteur s’est engagé à divulguer tous les renseignements pertinents pour aider le comité. Même si le comité n’avait pas le pouvoir de prendre des décisions, le promoteur était à l’écoute des ses suggestions. Tous les participants se sont dit heureux d’avoir l’occasion de discuter ouvertement et échanger des idées.

La participation à un comité ne veut pas nécessairement dire que tous les participants doivent être d’accord avec chacune des décisions que le promoteur peut prendre. Même alors, le comité peut constituer un forum utile pour des échanges de points de vue francs : les promoteurs et les personnes intéressées peuvent être d’accord ou en désaccord.

Les avantages pour les promoteurs de procéder à l’identification des préoccupations au préalable et en continu sont :

  • de minimiser la possibilité d’avoir à reconsidérer des choix déjà effectués ;
  • d’augmenter les occasions pour les promoteurs et les personnes intéressées de trouver des solutions avant la présentation du cadre de référence ou de l’évaluation environnementale ;
  • de réduire la probabilité que des participants demandent au ministre de renvoyer un cadre de référence ou une évaluation environnementale en médiation ou devant le Tribunal pour une audience.
Intégration des suggestions reçues lors des consultations avec le travail technique

Les promoteurs devraient prévoir suffisamment de temps pour solliciter, recevoir et intégrer les résultats des consultations dans le travail technique, s’il y a lieu. Les méthodes choisies pour obtenir des suggestions et des renseignements, lesquelles peuvent comprendre des feuilles de commentaires et des rencontres, doivent générer des données dans un format utilisable par l’équipe du travail technique.

Les avantages de l’intégration des résultats des consultations dans le travail technique sont :

  • de rassurer les participants sur la valeur de leurs commentaires et sur le fait que ces commentaires ont influencé l’analyse et les choix du promoteur ;
  • de s’assurer que la législation pertinente et les politiques administrées par les organismes gouvernementaux sont examinées ;
  • de prouver aux participants la valeur du processus d’évaluation environnementale.
Réponses aux préoccupations

Les consultations publiques devraient cerner les mesures pour prévenir ou autrement atténuer les possibles effets environnementaux négatifs que le projet peut avoir.

Ne pas examiner les préoccupations

Le défaut d’expliquer pourquoi les préoccupations ont été, ou non, examinées aura un impact sur l’examen et la décision du ministère concernant l’entreprise proposée. Voici quelques conséquences pour le promoteur :

  • une réception tardive de la décision concernant la demande d’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales ;
  • des coûts supplémentaires afin d’accomplir les tâches nécessaires pour satisfaire aux exigences du ministère en matière de renseignements ; les promoteurs peuvent avoir l’obligation de mener des analyses, des études ou des activités de consultation plus poussées ;
  • l’émission d’un « exposé des lacunes » par le ministère : si le directeur considère qu’une évaluation environnementale est insuffisante par rapport au cadre de référence approuvé et à l’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales, un exposé décrivant les lacunes sera émis au promoteur au moins 14 jours avant la date limite pour compléter l’examen par le ministère ;
  • la réception d’une décision de refuser la demande.

On enjoint aux promoteurs de faire tous les efforts raisonnables pour répondre aux préoccupations et aux conflits qui se manifestent pendant le processus de planification afin d’éviter des retards coûteux.

Si un promoteur ne fait pas d’effort pour examiner les préoccupations et y répondre, cela fera croire que le promoteur ne traite pas sérieusement les préoccupations. En fin de compte, la crédibilité du promoteur, de même que sa planification et ses analyses seront touchées par ces manques.

Voici certaines étapes de base qu’il faut respecter pour aborder les préoccupations soulevées :

  • des rencontres individuelles avec les personnes qui ont des préoccupations particulières ;
  • la mise en place de séances de travail restreintes pour les personnes intéressées afin de tenter de fournir une occasion à tous de se faire entendre et d’entendre les autres ;
  • la mise en place d’un comité de citoyens pour fournir un forum destiné à l’élaboration de solutions.

Si l’entreprise proposée peut bénéficier de l’intervention d’une tierce partie pour équilibrer les forces et la neutralité lors des discussions, les techniques de résolution des conflits sont avantageuses et peuvent être utilisées à tout moment pendant le processus d’évaluation environnementale. Pour en savoir plus sur les techniques de résolution des conflits, les participants devraient consulter le code de pratique du ministère intitulé Recours à la médiation lors du processus d’évaluation environnementale.

Toutes les préoccupations ou tous les conflits qui surgissent au cours du processus d’évaluation environnementale ne peuvent pas être tous réglés avec certitude. Si le projet est approuvé, un promoteur peut être obligé d’aborder les préoccupations et les incertitudes restantes par l’entremise de conditions d’approbation ou d’engagements.

Le processus utilisé par le ministère pour examiner une évaluation environnementale n’est pas un exercice de concertation. Les participants n’ont pas de droit de veto face à une entreprise. Ils peuvent donner des renseignements qui aideront le ministre à décider si un projet peut aller de l’avant dans l’intérêt public tout en garantissant la protection de l’environnement.

Parmi les termes qui sont utilisés dans les conditions d’approbation et dans les engagements du promoteur, on retrouve la surveillance, les commentaires, les plans et les rapports d’intervention, le comité de liaison qui se rencontre périodiquement durant la construction, la mise en œuvre et l’exploitation.

Soutien des participants

Le promoteur a tout intérêt à s’assurer que les personnes intéressées sont capables de participer significativement au processus d’évaluation environnementale. Les promoteurs sont encouragés à être novateurs dans la définition des mesures appropriées pour s’assurer d’une participation efficace au processus d’évaluation environnementale. Ils découvriront que le fait de fournir du soutien aux participants peut faire la différence entre un plan de consultation qui fonctionne et un autre qui ne fonctionne pas. Les participants devraient en même temps faire preuve de réalisme quant au degré d’aide qu’un promoteur peut fournir.

Le fait de donner un soutien aux participants ne garantit pas un processus sans heurts. De la même façon, le fait de ne pas appuyer les participants n’a pas d’effet sur l’approbation d’une entreprise proposée.

L’étendue et la nature du soutien aux participants devraient dépendre :

  • de la définition des besoins particuliers des participants ;
  • du genre de suggestions reçues des personnes intéressées relativement à la complexité technique de l’évaluation environnementale ;
  • de la disponibilité des ressources financières et humaines du promoteur.

Voici les avantages de fournir un soutien aux participants :

  • il encourage la participation des personnes intéressées ;
  • il vérifie que tous peuvent participer dans la mesure qu’ils souhaitent ;
  • il favorise la définition préalable des préoccupations ;
  • il reconnaît les efforts volontaires des participants ;
  • il accroît la crédibilité du processus d’évaluation environnementale et du promoteur.
Langage simple et documentation

Toute la documentation préparée pour l’examen par le public devrait éviter le jargon technique afin de faciliter la compréhension et favoriser des commentaires utiles et éclairés. Les promoteurs peuvent également envisager de faire traduire les renseignements pertinents du projet dans d’autres langues (en fonction de la composition culturelle des collectivités) pour faciliter la participation des personnes intéressées. Ils constateront que la rédaction de rapports sur les efforts de consultation et la production périodique de courtes mises à jour des progrès d’une entreprise sont plus efficaces que la production d’un seul rapport exhaustif de consultation à la fin du processus d’évaluation environnementale. La rédaction de rapports continus permet aux personnes intéressées de voir comment les commentaires et les préoccupations sont traités tout au long du processus.

Évaluation par le promoteur des efforts de consultation

Les mesures qui déterminent l’efficacité du plan de consultation devraient être en place dès le début des consultations. Elles peuvent varier des enquêtes sur l’opinion du public à une simple liste des questions que le promoteur pose tout au long du processus d’évaluation environnementale, par exemple :

  • Les objectifs exposés dans le plan de consultation sont-ils atteints ?
  • Le programme entraîne-t-il le degré de participation souhaité et attendu ?
  • Les personnes intéressées qui souhaitent participer au processus se butent-elles à des obstacles ?

L’évaluation des résultats des efforts de consultation permet à un promoteur de cerner le moment où des actions comme celles décrites ci- après doivent prendre place :

  • la mise en œuvre des autres façons possibles d’accroître la participation ;
  • la prestation d’un support aux participants, de manière opportune, afin de faciliter l’examen et les commentaires par les personnes intéressées ;
  • l’adaptation du calendrier de l’étude pour donner, au besoin, davantage de temps pour l’examen par les participants et l’intégration des suggestions reçues.

Refus de participer (4.1.3)

Il peut arriver que des personnes intéressées manifestent de l’intérêt dans une entreprise proposée et qu’elles refusent par la suite d’aller plus loin dans le processus d’évaluation environnementale, peut-être parce qu’elles ont l’impression que le promoteur ne fait rien pour aborder leurs préoccupations.

Quoi faire devant un refus de participer ?

Lorsque des personnes intéressées soulèvent des objections relativement à l’entreprise proposée et protestent en refusant de participer, le promoteur devrait :

  • demander conseil à la Direction sur la manière d’aller de l’avant ;
  • continuer ses efforts de consultation et obtenir des renseignements et des suggestions ;
  • s’assurer que ces efforts de consultation sont documentés dans la demande d’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales ;
  • envisager d’utiliser les services d’une tierce partie neutre afin de reprendre ou de continuer les discussions.

Lorsque des personnes refusent de participer, le ministère reconnaît que la participation ne peut être imposée. Néanmoins, les promoteurs doivent consulter durant la planification et l’élaboration d’une entreprise, en particulier lors de la préparation du cadre de référence et du déroulement de l’évaluation environnementale. Le ministère a aussi l’obligation de consulter toutes les personnes qui peuvent détenir un intérêt dans l’entreprise proposée avant de prendre une décision.

Lorsque le ministère examine la demande du promoteur et rend une décision, il tient compte des renseignements qui concernent la participation, ou l’absence de participation, laquelle doit être motivée.

Par conséquent, les personnes intéressées sont encouragées à participer au processus d’évaluation environnementale :

  • en documentant leurs préoccupations (consultez partie 3.1.4, Étapes à suivre pour le public qui a des préoccupations) ;
  • en rencontrant le promoteur afin de lui offrir des solutions et des recommandations.

Réalisation du processus de consultation (4.2)

Le processus de consultation d’un promoteur est terminé lorsque le promoteur :

  • a avisé et consulté les personnes intéressées, notamment les peuples autochtones et ceux qui peuvent être touchés (les personnes identifiées dans la partie au sujet de la distance minimale recommandée – consultez la page 21, partie 3.1.1, Exigences en matière d’avis) ;
  • a documenté les préoccupations et les actions pour aborder les préoccupations par l’entremise d’engagements ou de conditions d’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales imposées par le ministère.

Efforts de consultation continus (4.3)

Si le ministre, le Tribunal de l’environnement ou une commission mixte approuve l’entreprise proposée, le promoteur a l’obligation de s’assurer que tous les engagements, qu’ils soient pris dans le cadre de la documentation entourant l’évaluation environnementale ou des conditions d’approbation, sont satisfaits, à moins qu’ils aient été modifiés par le ministre, le Tribunal de l’environnement ou une commission mixte.

Même si le processus d’évaluation environnementale est alors terminé relativement à la planification et à l’examen d’une entreprise proposée, les activités de planification devraient continuer à jouer un rôle important pendant l’étape de conception détaillée, de recherche d’autres approbations réglementaires, de construction, d’exploitation ou de désaffectation, en tant que partie de la mise en œuvre des conditions d’approbations applicables ou des exigences de surveillance.

Parmi les engagements ou les conditions qui exigent que le promoteur effectue une surveillance, on peut aussi retrouver la tenue de consultations plus poussées. Le degré de consultation et de participation des personnes intéressées après la fin de l’évaluation environnementale et du processus d’examen varie. Habituellement, plus un projet est litigieux, plus grande sera la participation des personnes intéressées durant les phases d’amélioration, d’élaboration et de mise en œuvre de l’entreprise.

Tout au long de la construction, un promoteur tient un kiosque de renseignements sur le lieu de construction afin de fournir des renseignements sur la progression des travaux. Le promoteur maintient aussi un numéro de téléphone sans frais pour permettre au public d’obtenir des renseignements supplémentaires ou pour rapporter toute nouvelle préoccupation.

Rôles et responsabilités (5.0)

Une évaluation environnementale fait participer de nombreux joueurs, chacun d’eux ayant un rôle différent. Cette partie définit certains rôles et certaines responsabilités clés des promoteurs, des examinateurs gouvernementaux, du ministère et des personnes intéressées, y compris les collectivités autochtones.

Promoteurs (5.1)

Les promoteurs mettent en œuvre des projets assujettis à la Loi sur les évaluations environnementales et sont les principaux responsables de la conception et de la mise en œuvre des plans de consultation au cours du processus d’évaluation environnementale global. Les promoteurs sont responsables :

  • de concevoir et de mettre en œuvre un plan de consultation qui ouvre la porte à un dialogue ;
  • de définir et de consulter :
    • les personnes intéressées, y compris les peuples autochtones, tout au long du processus, y compris les personnes probablement ou directement touchées et les autres personnes qui peuvent l’être ;
    • les organismes gouvernementaux qui ont un mandat ou une responsabilité concernant des aspects précis de la proposition ;
  • de s’engager dans des consultations concrètes auprès des personnes intéressées afin de cerner leurs besoins et leurs préoccupations en matière d’information dès le début du processus de planification ;
  • de donner suffisamment de temps aux personnes intéressées pour examiner et commenter le matériel et la documentation reliés à l’évaluation environnementale ;
  • de documenter la manière dont les suggestions reçues des participants étaient (ou n’étaient pas) prises en considération ;
  • d’aborder et, lorsque cela est possible, de régler les préoccupations soulevées tout au long du processus de consultation ;
  • de garder les participants informés des décisions prises et de la manière dont le promoteur a réglé les préoccupations cernées ou les raisons pour lesquelles les préoccupations n’ont pas été réglées.

Accélération du processus de consultation publique

  • Commencez la planification des consultations publiques avant le début de votre projet ;
  • tenez des séances de consultation publique dès le début du processus ;
  • considérez les consultations publiques comme un processus continu plutôt que comme un essai unique ;
  • coordonnez les exigences en matière de consultation publique de différents organismes pour éviter les chevauchements ;
  • obtenez des suggestions et des conseils des employés de la Direction des autorisations environnementales.

Équipe d’évaluation du gouvernement (5.2)

Les évaluateurs du gouvernement donnent un soutien utile au promoteur en cernant les préoccupations de conformité et les autres préoccupations qui relèvent de leur autorité. Ils connaissent souvent très bien les questions locales et peuvent aider à définir les personnes intéressées à l’échelle locale que le promoteur devrait consulter. Les promoteurs sont invités à faire participer les membres pertinents de l’équipe d’évaluation du gouvernementfootnote 11 et des autres organismes gouvernementaux (fédéraux, provinciaux, municipaux) dès le début de leur processus de planification (consultez aussi l’annexe C).

Lorsque le promoteur fait une présentation au ministère, qu’il s’agisse du cadre de référence ou de l’évaluation environnementale, l’équipe d’évaluation du gouvernement l’examine afin de décider si le promoteur a correctement tenu compte de la législation, des règlements, des politiques et des programmes qui relèvent de leur autorité.

Les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement sont responsables :

  • de fournir des renseignements et une orientation sur les domaines qui relèvent de leur responsabilité et que le promoteur devrait examiner dans le cadre du processus décisionnel (par exemple les exigences législatives, les politiques, les normes, les études et les possibles critères d’évaluation) ;
  • de fournir des conseils cohérents tout au long du processus de planification et de prise de décision, ou de donner des motifs pertinents s’ils changent d’avis ;
  • de suggérer des modifications à apporter à la proposition ou à la documentation pour aborder les préoccupations ;
  • de fournir au promoteur des suggestions opportunes qui facilitent une bonne prise de décision ;
  • de participer à l’examen par le ministère de la présentation du cadre de référence proposé et de l’évaluation environnementale ;
  • de fournir des commentaires à la Direction dans les délais réglementaires prévus pour l’examen de la documentation entourant le cadre de référence proposé et l’évaluation environnementale ;
  • de cerner et de confirmer les effets environnementaux en lien avec leur mandat.

Idées sur la manière d’obtenir des suggestions d’organismes en temps opportun

  • soyez réaliste quant à vos attentes en matière de délais pour l’examen des documents par les organismes ; déterminez ce que vous attendez d’eux ainsi que le temps dont ils ont besoin ;
  • envisagez de faire circuler un sommaire de tous les documents en envoyant les renseignements pertinents et les rapports détaillés aux seules personnes qui en font la demande ;
  • trouvez la meilleure manière de faire circuler les renseignements et d’obtenir des suggestions, notamment en tenant des séances d’information sur des éléments précis afin de réduire le temps que les organismes doivent consacrer à la lecture de documents.

Ministère de l’Environnement (5.3)

Le ministère joue deux rôles distincts dans le processus d’évaluation environnementale.

  • Administrateur - il régit la Loi sur les évaluations environnementales, en s’assurant que les promoteurs satisfont aux exigences de cette loi.
  • Examinateur technique - il examine la documentation de l’évaluation environnementale afin de s’assurer que les promoteurs ont évalué correctement le mandat du ministère en fonction :
    • de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, de la Loi sur l’eau saine et de la Loi sur les pesticides ;
    • des règlements pris en application des lois énumérées ci-dessus ;
    • des procédures techniques du ministère et des lignes directrices ;
    • des autres secteurs de programme et de politique, notamment la Déclaration de principes provinciale du gouvernement émise en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Les responsabilités liées à l’accomplissement de ces deux fonctions distinctes au sein du ministère sont déléguées à différentes unités organisationnelles.

Direction des autorisations environnementales – rôle d’administrateur

La principale responsabilité de la Direction est d’appliquer la Loi sur les évaluations environnementales et de fournir une orientation concernant ses exigences, afin de permettre aux promoteurs et au ministre de prendre des décisions éclairées.

Une fois qu’un cadre de référence ou une évaluation environnementale est officiellement reçu par le ministère, la Direction coordonne l’examen que fait le ministère de cette soumission, informe et fait rapport au ministre concernant les points suivants :

  • la présentation satisfait aux exigences prévues dans la Loi sur les évaluations environnementales ;
  • la présentation satisfait aux attentes décrites dans les documents d’orientation du ministère pertinents (lignes directrices, codes de pratique, etc.).

En plus d’appliquer la Loi sur les évaluations environnementales, les agents de projet de la Direction sont responsables :

  • de donner des conseils et une orientation aux promoteurs et aux personnes intéressées concernant les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales ;
  • de favoriser une prise de décision responsable en matière d’évaluation environnementale en fournissant des conseils procéduraux tout au long de l’évaluation environnementale ;
  • de faciliter la coordination avec d’autres processus d’examen s’il y a lieu, par exemple le processus d’évaluation environnementale fédéral, afin de minimiser les dédoublements et les incohérences inutiles ;
  • de coordonner l’examen du cadre de référence et de l’évaluation environnementale par l’équipe d’évaluation du gouvernement, le public et les personnes intéressées, notamment les collectivités autochtones ;
  • là où les promoteurs prévoient mettre en œuvre des projets respectant le processus d’évaluation des projets de transport en commun, la Direction gère les exigences relatives à ce processus ;
  • d’encourager et de faciliter le règlement des préoccupations qui subsistent parmi les participants pendant le processus, s’il y a lieu ;
  • de fournir au ministre un sommaire de tous les commentaires reçus ;
  • d’évaluer les présentations et de fournir une recommandation pour permettre au ministre de prendre une décision éclairée sur une entreprise proposée ;
  • de fournir un « accès aux services à guichet unique » pour les autres lois administrées par le ministère, par exemple la coordination des processus d’approbation, d’émission de permis et de licence pour les exigences prévues par la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, la Loi sur l’eau saine et la Loi sur les pesticides pour l’entreprise proposée ;
  • de conserver le dossier public concernant les évaluations environnementales, les évaluations environnementales de portée générale à l’égard desquelles on a présenté une demande d’arrêté prévu à la partie II ; les demandes d’examen supplémentaire dans le cadre du processus d’évaluation environnementale simplifié pour les projets d’électricité et de gestion des déchets ; les objections aux projets de transport en commun ; et les demandes d’examen supplémentaire pour une évaluation environnementale distincte présentées en vertu des ordonnances déclaratoires.

La Direction s’assurera que les collectivités autochtones possiblement touchées sont informées et invitées à participer après la présentation d’un cadre de référence ou d’une évaluation environnementale. Lorsque des collectivités autochtones définissent et confirment par écrit au ministère de possibles effets environnementaux, la Direction doit les consulter. La Direction s’assurera également que le ministère et le promoteur tiennent compte des commentaires et des préoccupations communiqués par les collectivités autochtones.

Autres régions du ministère – rôle d’administrateur

Les cinq bureaux régionaux du ministère (consultez l’annexe D pour savoir où ils se trouvent et obtenir les renseignements pour les joindre) administrent et dispensent des programmes à l’échelle de la province pour protéger la qualité de l’air, protéger la qualité et la quantité d’eau de surface et souterraine, gérer l’élimination des déchets, s’assurer d’une qualité adéquate de l’eau potable et contrôler l’utilisation des pesticides.

Lorsque les promoteurs planifient des projets qui suivent une des évaluations environnementales de portée générale approuvées ou un processus d’examen environnemental préalable pour les projets d’électricité ou de gestion des déchets, les coordonnateurs régionaux des évaluations environnementales administrent les exigences en matière d’évaluation environnementale. Les coordonnateurs régionaux des évaluations environnementales gèrent l’examen technique du ministère en s’assurant que les préoccupations qui relèvent spécifiquement du mandat ministériel sont transmises aux promoteurs afin d’être réglées, et fournissent une orientation sur les processus, les dispositions et les exigences propres aux évaluations environnementales de portée générale et au processus d’examen environnemental préalable.

Le coordonnateur régional des évaluations environnementales peut aussi aider la Direction dans la préparation de commentaires pour :

  • l’examen technique d’une évaluation environnementale, notamment le cadre de référence (du point de vue du mandat du ministère) ;
  • l’examen par la Direction de demandes pour des arrêtés aux termes de la partie II (pour les projets qui nécessitent une évaluation environnementale) ;
  • l’évaluation par la Direction des demandes d’examen supplémentaire (pour les projets d’électricité ou de gestion des déchets).
  • l’examen par la Direction des objections (pour les projets de transport en commun).

En particulier, le coordonnateur régional des évaluations environnementales consultera les autres employés du ministère (consultez la partie qui suit) et réunira les commentaires sur des questions techniques comme l’air, le bruit, l’eau, les sites contaminés, la protection des écosystèmes et d’autres questions qui relèvent du mandat, de l’autorité ou des zones d’intérêt du ministère, tout en tenant compte de toute la législation ministérielle pertinente, par exemple la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, la Loi sur l’eau saine et la Loi sur les pesticides, les politiques et les lignes directrices que les promoteurs devraient analyser pour une évaluation environnementale de portée générale, des projets d’électricité, des projets de gestion des déchets et des projets de transport en commun.

Autres régions et directions du ministère – rôle d’examinateur technique

D’autres régions et directions pertinentes du ministère, y compris les bureaux régionaux et de secteur (consultez l’annexe D pour les coordonnées) agissent comme organisme commentateur lorsque le ministère possède un intérêt dans une entreprise proposée et ont, par conséquent, les mêmes responsabilités que l’équipe d’évaluation du ministère dont ils font partie.

Les autres régions et directions du ministère qui doivent participer aux évaluations environnementales comprennent :

  • les bureaux régionaux (pour les préoccupations techniques reliées à l’air, au bruit, à l’eau et à la protection des écosystèmes) ;
  • les bureaux de district (pour les suggestions techniques relatives aux questions environnementales locales et régionales connues) ;
  • la section des Services relatifs aux autorisations environnementales de la Direction (pour des renseignements concernant les approbations subséquentes possibles que peut exiger le ministère aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario) ;
  • les autres directions et divisions politiques pertinentes du ministère (pour des considérations spécialisées en matière de science, de technique ou de politique relatives aux normes environnementales et aux priorités du ministère, d’eau potable municipale).

Pour qu’une évaluation environnementale soit acceptable, le promoteur doit prouver que la portée du mandat du ministère relative à la protection de la santé et de l’environnement a été étudiée et que les questions préoccupantes sur le plan technique sont réglées à la satisfaction du ministère.

Personnes intéressées (5.4)

Les personnes intéressées sont encouragées à participer aux consultations qui ont lieu tout au long du processus d’évaluation environnementale.

Trucs pour le public

  • Faites des commentaires dès le début du processus ;
  • parlez au promoteur : demandez davantage de renseignements et faites des suggestions ; soyez descriptif, clair et concis ;
  • parlez au ministère : demandez davantage de renseignements et d’orientation concernant le processus d’évaluation environnementale ;
  • documentez votre participation et vos préoccupations : soyez le plus précis possible. Vérifiez vos sources d’information et fondez vos exposés sur des faits.

Les personnes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise comprennent souvent les voisins et les particuliers, les groupes ou les clubs environnementaux, les organismes naturalistes, les organismes agricoles, les groupes de sport ou de loisir, les organismes communautaires locaux, les comités du patrimoine municipaux, les associations de contribuables, les associations de résidences de vacances, les collectivités autochtones et les entreprises.

Généralement, le rôle des personnes intéressées comprend des activités comme :

  • indiquer au promoteur leur degré d’intérêt et définir la manière dont elles veulent participer ;
  • participer aux consultations qui ont lieu tout au long du processus d’évaluation environnementale ;
  • partager des renseignements concernant la collectivité et l’environnement local pour aider le promoteur dans la prise de décisions ;
  • exprimer leurs opinions concernant les risques et les mérites d’une entreprise proposée le plus tôt possible au cours du processus de planification ;
  • définir des préoccupations qui peuvent découler d’une entreprise proposée au fur et à mesure qu’elles surviennent tout au long du processus d’évaluation environnementale ;
  • suggérer des modifications possibles à une entreprise proposée, afin d’aborder ces préoccupations ;
  • travailler avec le promoteur, les autres personnes intéressées et les organismes gouvernementaux pour parvenir à des solutions acceptables pour tous, qui règlent les problèmes et les préoccupations au fur et à mesure qu’ils sont soulevés ;
  • communiquer des commentaires dans les délais prévus une fois que le cadre de référence ou l’évaluation environnementale est soumis au ministère.

Collectivités autochtones

Les promoteurs devraient discuter de leur proposition avec les collectivités autochtones dès le début du processus afin de déterminer si elle les touche. En plus des actions déjà mentionnées, lorsqu’une collectivité autochtone participe à la planification d’une évaluation environnementale, elle devrait :

  • nommer une personne-ressource afin d’assurer la cohérence tout au long du processus de planification ;
  • définir toutes les réclamations ou les intérêts autochtones possiblement touchés par la proposition durant l’élaboration du cadre de référence et de l’évaluation environnementale (par exemple le territoire traditionnel, les droits autochtones ou les droits conférés par traité) ;
  • si un droit autochtone ou conféré par traité a été revendiqué, ou qu’un impact possible a été trouvé, souligner clairement la portée et la nature du ou des droits revendiqués, ainsi que la nature de la violation présumée.

Rien dans le présent code de pratique ne modifie ni ne diminue les obligations que la Couronne peut avoir en vertu du paragraphe 35 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Il est à l’avantage des collectivités autochtones et des promoteurs de participer aux consultations du processus d’évaluation environnementale.

Le présent code de pratique a été conçu pour orienter les promoteurs et pour mieux faire comprendre aux autres personnes intéressées les consultations publiques et leur place dans le processus d’évaluation environnementale.

Les personnes qui désirent obtenir davantage de renseignements sur le processus d’évaluation environnementale ontarien devraient consulter le site Web du ministère de l’Environnement à l’adresse indiquée plus bas afin d’obtenir des directives sur le processus, les consultations publiques et la médiation.

Ministère de l’Environnement
Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A
Toronto (Ontario) M4V 1L5 Canada

Courriel : EAASIBGen@ontario.ca
Site Web : Les évaluations environnementales de l’Ontario

De plus, le ministère a élaboré des principes directeurs pour les éléments clés suivants du processus d’évaluation environnementale :

  • évaluations environnementales de portée générale
  • effets climatiques (ébauche)
  • consultation
  • coordination des exigences fédérales et provinciales en matière d’évaluation environnementale
  • projets d’électricité
  • glossaire
  • comment préparer une demande d’arrêté prévu à la partie II
  • présenter une demande d’audience
  • médiation
  • cadre de référence
  • projets de transport en commun
  • projets de gestion des déchets

Annex A - Évaluations environnementales en Ontario

Figure A 1 : Processus d’évaluation environnementale

Figure a1 est un organigramme du processus d' évaluation environnementale qui est décrit ci-dessous.

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  1. Le promoteur consulte pendant la préparation du cadre de référence.
  2. Le promoteur présente le cadre de référence au ministère.
  3. Le gouvernement et le public examinent le cadre de référence.
  4. Le ministre rend une décision : il rejette ou approuve le cadre de référence.
    1. Si le cadre de référence est rejeté, le promoteur doit soit abandonner le projet, soit préparer et soumettre un nouveau cadre de référence (étape 2)
    2. Si le cadre de référence est approuvé, le promoteur consulte pendant la préparation de l’évaluation environnementale.
  5. Le promoteur présente l’évaluation environnementale au ministère.
  6. Le gouvernement et le public examinent l’évaluation environnementale. Le directeur peut remettre un rapport exposant les lacunes. Si les lacunes ne sont pas corrigées, le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale.
  7. Le ministère émet un avis d’achèvement de l’examen de l’évaluation.
  8. Le public revoit l’examen du ministère (consultation finale).
  9. Le ministre a trois options :
    1. Renvoyer tout ou partie du dossier devant le Tribunal de l’environnement
    2. Rendre une décision
    3. Renvoyer le dossier en médiation.
  10. Si le ministre renvoie le dossier devant le Tribunal de l’environnement, celui-ci tient une audience, après quoi il a trois options : approuver, approuver avec conditions, ou rejeter. Le ministre a 28 jours pour examiner la décision du Tribunal.
  11. Si le ministre rend une décision, soit il approuve, soit il approuve avec conditions, soit il rejette l’évaluation environnementale. C’est à ce moment qu’un renvoi en médiation est fortement possible, mais le renvoi peut être fait à tout moment après l’étape 6.
  12. Si le ministre renvoie le dossier en médiation, il tiendra compte du rapport du médiateur dans sa décision d’approuver, d’approuver avec conditions ou de rejeter l’évaluation.

Remarque : Une médiation autogérée (c’est-à-dire décidée par le promoteur et les personnes intéressées) peut avoir lieu à tout moment. Le renvoi en médiation par le ministère peut aussi se faire en tout temps au cours du processus d’évaluation environnementale (60 jours au maximum).

Délais prescrits (Règlement de l’Ontario 616/98)

  • Étapes 2 à 4 : 12 semaines
  • Étape 6 : 7 semaines
  • Étape 7 : 5 semaines
  • Étape 8 : 5 semaines
  • Étape 9 : 13 semaines

Figure A 2 : Processus de planification générique simplifiée

La consultation du public et des organismes a lieu tout au long du processus de planification générique simplifiée, selon les exigences prévues pour l’évaluation environnementale de portée générale applicable, ou les exigences prévues dans le Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects, le Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste Management Projects ou le Guide : Processus d’évaluation des projets de transport en commun en Ontario.

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Problème / occasion

  1. Définir le problème ou l’occasion.
  2. Établir la catégorie du projet. Cette activité peut être menée à un autre moment au cours du processus.

Processus d’évaluation (d’examen préalable ou d’examen) du projet

Le processus d’évaluation (ou d’examen préalable ou d’examen) peut inclure ou ne pas inclure l’obligation d’envisager des solutions de rechange. Par exemple, en vertu du règlement de l’Ontario 116/01 régissant les projets d’électricité, le processus d’examen préalable pour les projets de catégorie B n’exige pas une évaluation des solutions de rechange.

Solutions de rechange

Le processus d’évaluation du projet peut inclure ou ne pas inclure l’obligation d’envisager des solutions de rechange.

  1. Définir et évaluer les solutions de rechange.
  2. Choisir la solution préférée ou la solution de rechange préférée.
  3. S’il n’y a pas d’ « autres façons possibles » de réaliser le projet :
    1. Documenter le processus décisionnel (dossier du projet ou plan du projet). Cette activité peut être menée à un autre moment au cours du processus.
    2. Émettre un avis d’achèvement et soumettre le projet à l’examen du public.
  4. S’il y a d’ « autres façons possibles » de réaliser le projet :

« Autres façons possibles » ou concepts de rechange pour la solution préférée

Le processus d’évaluation du projet peut inclure ou ne pas inclure l’obligation d’envisager des solutions de rechange.

  1. Définir et évaluer les concepts de rechange pour la solution préférée ou les autres façons possibles de la réaliser.
  2. Choisir le concept préféré ou la méthode préférée.

Préparation et examen du rapport d’évaluation environnementale

On utilise le terme « rapport d’évaluation environnementale » pour désigner les documents préparés conformément à l’évaluation environnementale de portée générale applicable, ou conformément au Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects, au Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste Management Projects ou au Guide : Processus d’évaluation des projets de transport en commun en Ontario. D’autres termes sont aussi utilisés pour désigner cette documentation. On trouve « rapport d’étude environnementale » (pour les projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale de portée générale); « rapport préalable » ou « rapport d’examen environnemental » (pour les projets d’électricité ou de gestion des déchets); et « rapport environnemental sur le projet » (pour les projets de transport en commun).

  1. Préparer un rapport d’évaluation environnementale.
  2. Finaliser le rapport d’évaluation environnementale.
  3. Présenter un avis d’achèvement et soumettre le rapport à l’examen du public.

La consultation du public et des organismes telle que requise par le Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects, le Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste Management Projects ou le Guide : Processus d’évaluation des projets de transport en commun en Ontario qui s'applique.

Remarque : Ce processus générique ne tient pas compte des dispositions por les arrêtés prévus à la partie II, des demandes d’examen supplémentaire, des objections ou des consultations auprès du public et des organismes.

Figure A 3 : Composantes du programme d’évaluation environnementale de l’Ontario

Figure a3 présente les composantes du programme d’évaluation environnementale de l’Ontario et est décrit ci-dessous.

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Projets relevant d’une évaluation environnementale de portée générale

Ce sont des projets particuliers auxquels s’applique une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

  1. S’il n’y a pas de préoccupations, le projet peut être entrepris.
  2. S’il y a des préoccupations, il est possible de demander un arrêté aux termes de la partie II de la Loi, ou un examen supplémentaire du projet ou une objection. Le projet peut aussi être renvoyé en médiation.
  3. Si l’arrêté prévu à la partie II, l’examen supplémentaire ou l’objection est refusé, le projet peut être entrepris.
  4. Si l’arrêté prévu à la partie II, l’examen supplémentaire ou l’objection est accordé, le projet est alors soumis à une évaluation environnementale distincte.

Projets d’électricité

Ce sont des projets particuliers qui sont soumis à un processus d’examen préalable, conformément au Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects.

  1. S’il n’y a pas de préoccupations, le projet peut être entrepris.
  2. S’il y a des préoccupations, il est possible de demander un arrêté aux termes de la partie II de la Loi, ou un examen supplémentaire ou une objection. Le projet peut aussi être renvoyé en médiation.
  3. Si l’arrêté prévu à la partie II, l’examen supplémentaire ou l’objection est refusé, le projet peut être entrepris.
  4. Si l’arrêté prévu à la partie II, l’examen supplémentaire ou l’objection est accordé, le projet est alors soumis à une évaluation environnementale distincte.

Projets de gestion des déchets

Ce sont des projets particuliers qui sont soumis à un processus d’examen préalable, conformément au Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste Management Projects.

  1. S’il n’y a pas de préoccupations, le projet peut être entrepris.
  2. S’il y a des préoccupations, il est possible de demander un arrêté aux termes de la partie II de la Loi, ou un examen supplémentaire ou une objection. Le projet peut aussi être renvoyé en médiation.
  3. Si l’arrêté prévu à la partie II, l’examen supplémentaire ou l’objection est refusé, le projet peut être entrepris.
  4. Si l’arrêté prévu à la partie II, l’examen supplémentaire ou l’objection est accordé, le projet est alors soumis à une évaluation environnementale distincte.

Projets de transport en commun

Ce sont des projets particuliers qui sont soumis au processus d’évaluation prévu au règlement de l’Ontario 231/08 et au Guide : Processus d’évaluation des projets de transport en commun en Ontario.

  1. S’il n’y a pas de préoccupations, le projet peut être entrepris.
  2. S’il y a des préoccupations, il est possible de demander un arrêté aux termes de la partie II de la Loi, ou un examen supplémentaire ou une objection. Le projet peut aussi être renvoyé en médiation.
  3. Si l’arrêté prévu à la partie II, l’examen supplémentaire ou l’objection est refusé, le projet peut être entrepris.
  4. Si l’arrêté prévu à la partie II, l’examen supplémentaire ou l’objection est accordé, le projet est alors soumis à une évaluation environnementale distincte.

Évaluations environnementales distinctes

Ceci comprend les évaluations environnementales de portée générale.

  1. Le promoteur présente un cadre de référence. Le ministre approuve ou rejette le cadre de référence. S’il est approuvé, le projet passe à l’étape de l’évaluation environnementale.
  2. À la fin du processus d’évaluation environnementale, le projet peut être :
    • Approuvé avec ou sans conditions; dans ce cas, il peut être entrepris
    • Refusé
    • Soumis à une audience
    • Renvoyé en médiation

Désignations / Accord volontaire

Cette section vise les projets non soumis à la Loi sur les évaluations environnementales. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une entreprise particulière qui n’est pas autrement assujettie à la Loi sur les évaluations environnementales pour l’assujettir à la Loi. Le promoteur peut volontairement décider, au moyen d’un accord avec le ministère, que l’entreprise proposée soit assujettie à la Loi.

  1. Si un règlement visant à désigner une entreprise est pris ou si un accord volontaire est conclu, le projet est alors soumis à une évaluation environnementale distincte.
  2. Si un règlement visant à désigner une entreprise n’est pas pris ou si un accord volontaire n’est pas conclu, aucune évaluation environnementale n’est requise.

Déclarations

Ceci concerne les projets soumis à la Loi sur les évaluations environnementales. Une déclaration est un arrêté pris par le ministre de l’Environnement, sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour déclarer que certaines dispositions ou toutes les dispositions de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un entrepreneur ou d’une entreprise proposée.

  1. Si l’arrêté de déclaration n’est pas pris, le projet est alors soumis à une évaluation environnementale distincte.
  2. Si l’arrêté de déclaration est pris, aucune évaluation environnementale n’est requise.

Annex B - Modèles d’avis

  1. Avis de lancement (cadre de référence)
  2. Avis de lancement (évaluation environnementale)
  3. Avis de présentation (cadre de référence)
  4. Avis de présentation (évaluation environnementale)

Télécharger tout modèles d’avis.

Annex C - Organismes gouvernementaux clés

Échelon local

  • Municipalités de palier unique, supérieur et inférieur (p. ex., la planification, les travaux publics, la santé publique, les services d’urgence)
  • Offices de protection de la nature
  • Comités d’aménagement du territoire
  • Conseils scolaires
  • Services publics (p. ex., le gaz, le téléphone, le câble)
  • Comités consultatifs sur la conservation de l’architecture locale

Ministères et organismes provinciaux

  • Ministère des Affaires autochtones
  • Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
  • Ministère des Services sociaux et communautaires
  • Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
  • Ministère de l’Énergie
  • Ministère de l’Environnement
  • Ministère des Services gouvernementaux
  • Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
  • Ministère de l’Infrastructure
  • Ministère des Affaires municipales et du Logement
  • Ministère des Richesses naturelles
  • Ministère du Développement du Nord et des Mines
  • Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
  • Ministère des Transports
  • Infrastructure Ontario
  • Commission de l’escarpement du Niagara
  • Commission de l’énergie de l’Ontario
  • Réseau GO

Organismes fédéraux

  • Affaires autochtones et Dévelopement du Nord Canada
  • Agence canadienne d’évaluation environnementale
  • Office des transports du Canada
  • Environnement Canada
  • Pêches et Océans Canada
  • Santé Canada
  • Industrie Canada
  • Office national de l’énergie
  • Parcs Canada
  • Ressources naturelles Canada
  • Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
  • Transports Canada
  • Tout autre organisme fédéral pouvant exiger un permis ou une autorisation.

Annex D - Bureaux régionaux, de district et de secteur du ministère de l’Environnement

Les bureaux régionaux, de district et de secteur sont responsables de mettre en œuvre des programmes pour protéger la qualité de l’air, de protéger la qualité et la quantité de l’eau de surface et souterraine, de gérer l’élimination des déchets, assurer une qualité adéquate de l’eau potable et de contrôler l’utilisation des pesticides.

Une liste de l’emplacement et les coordonnées de chaque région et des bureaux de district/zone associée peut être trouvé à la Bureaux de district et bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique page Web.

Communiquez avec le bureau régional approprié pour obtenir des renseignements et de l’aide des coordonnateurs régionaux de l’évaluation environnementale concernant les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale et les projets qui suivent un processus d’examen environnemental préalable (projets d’électricité et de gestion des déchets).