Chacun devrait pouvoir compter sur la sécurité et la santé de son lieu de travail. Dans cette optique, la Loi sur la santé et la sécurité au travail énonce les rôles et responsabilités des parties du lieu de travail directement concernées par la violence et le harcèlement au travail, notamment en ce qui a trait à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes.

Définitions

Violence au travail signifie selon le cas :

  • l'emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, d’une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel
  • une tentative d’employer contre un travailleur, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel
  • un propos ou un comportement qu’un travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace d’employer contre lui, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel

Harcèlement au travail s'entend :

  • du fait pour une personne d’adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns
  • du harcèlement sexuel au travail

Les mesures raisonnables prises par l’employeur ou le superviseur dans le cadre de la gestion et de la direction des travailleurs ou du lieu de travail ne constituent pas du harcèlement au travail.

Harcèlement sexuel au travail s'entend :

  • du fait pour une personne d’adopter, pour des raisons fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle, une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns
  • du fait pour une personne de faire des sollicitations ou des avances sexuelles alors qu’elle est en mesure d’accorder au travailleur ou de lui refuser un avantage ou une promotion et qu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces sollicitations ou ces avances sont importunes

Violence au travail

La violence au travail peut prendre les formes suivantes : frapper un travailleur, lancer des objets à un travailleur, exercer de la violence sexuelle, faire des menaces, que ce soit verbalement, par écrit ou à travers ses comportements. La violence ou les menaces dans le lieu de travail peuvent être faites par un client, un patient, un élève, un collègue, un superviseur ou un étranger.

Évaluation

Par mesure préventive, les employeurs doivent déterminer les risques de violence qui pourraient être associés à la nature du lieu de travail, au genre de travail effectué ou aux conditions de travail à cet endroit. Les mesures à prendre et méthodes à suivre pour contrôler ces risques doivent faire partie du programme relatif à la violence au travail. Les employeurs doivent communiquer les résultats de l'évaluation soit au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, soit au délégué à la santé et à la sécurité, s'il y en a un, ou encore aux travailleurs, et leur en fournir une copie écrite, dans la mesure du possible.

Politique et programme sur la violence au travail

Les employeurs doivent formuler une politique en matière de violence au travail, puis élaborer et maintenir un programme pour la mettre en œuvre. Les employeurs doivent par ailleurs donner aux travailleurs des renseignements et des directives relativement au contenu de leur politique et de leur programme.

Un programme de mise en œuvre de la politique concernant la violence au travail doit inclure les mesures à prendre et les méthodes à suivre :

  • pour contrôler les risques indiqués dans l'évaluation des risques
  • pour obtenir une aide immédiate lorsqu'il se produit ou qu'il est susceptible de se produire de la violence au travail
  • pour que soient signalés, par les travailleurs, les incidents de violence au travail

Tout programme de mise en œuvre de la politique concernant la violence au travail doit par ailleurs énoncer la manière dont l'employeur enquêtera sur les incidents ou les plaintes de violence au travail et comment il compte les régler.

Violence familiale

Les employeurs qui savent – ou devraient raisonnablement savoir – que des actes de violence familiale pourraient se produire dans leur lieu de travail doivent prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger un travailleur qui risque de subir des blessures physiques.

Communications

Les employeurs et les superviseurs doivent fournir à un travailleur des renseignements au sujet d'une personne ayant des antécédents de comportement violent, s'il est à prévoir que ce travailleur rencontrera cette personne dans l'exercice de son travail et s'il risque d'être de ce fait d'être physiquement blessé. Des renseignements personnels pourraient être divulgués, mais uniquement ceux qui sont raisonnablement nécessaires pour protéger un travailleur contre toute blessure physique.

Refus de travailler

Le travailleur peut refuser de travailler ou d’exécuter un certain travail s’il a des raisons de croire que de la violence au travail est susceptible de le mettre en danger. Pour certains travailleurs qui assurent la protection du public, ce droit est limité.

Devoirs

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (« Loi ») énonce les devoirs généraux des employeurs, des superviseurs et des travailleurs aux articles 25, 27 et 28, respectivement. Ces devoirs généraux s'appliquent aussi, selon le cas, à la violence au travail.

Harcèlement au travail

Le harcèlement au travail peut prendre les formes suivantes : persécuter quelqu’un, l’intimider, faire des blagues ou des insinuations malveillantes à son sujet, montrer ou faire circuler des photos ou des textes insultants, faire des communications (appels téléphoniques, courriels ou autres) malveillantes. Il peut aussi s’agir de harcèlement sexuel. Le harcèlement à l’égard d’un travailleur peut être exercé au travail par un client, un patient, un élève, un collègue, un superviseur ou un étranger.

Politique et programme en matière de harcèlement au travail

Les employeurs doivent formuler une politique concernant le harcèlement au travail, puis élaborer et maintenir un programme pour la mettre en œuvre. Ce programme doit être élaboré et maintenu en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il en existe un. Les employeurs doivent par ailleurs donner aux travailleurs des renseignements et des directives relativement au contenu de leur politique et de leur programme.

Le programme de mise en œuvre de la politique concernant le harcèlement au travail doit comprendre ce qui suit :

  • des mécanismes permettant aux travailleurs de signaler les incidents de harcèlement au travail à l’employeur ou au superviseur ou de les signaler à une personne autre que l’employeur ou le superviseur, dans le cas où c’est l’employeur ou le superviseur qui est le prétendu harceleur
  • la manière dont on procédera pour faire enquête sur les plaintes et incidents et pour les régler et les mesures qui seront prises pour assurer la confidentialité
  • la manière dont les résultats de l’enquête seront communiqués au travailleur qui dit avoir été victime de harcèlement au travail et au prétendu harceleur

Devoirs

Pour protéger les travailleurs de tout harcèlement au travail, l’employeur doit veiller à ce qui suit :

  • l’enquête appropriée dans les circonstances est menée sur les incidents et les plaintes de harcèlement au travail
  • le travailleur qui aurait fait l’objet de harcèlement au travail et le prétendu harceleur, s’il s’agit d’un travailleur de l’employeur, sont informés par écrit des résultats de l’enquête et des mesures correctives qui ont été ou seront prises à l’issue de l’enquête
  • le programme est revu aussi souvent que c’est nécessaire, soit au moins une fois par année, pour mettre adéquatement en œuvre la politique concernant le harcèlement au travail

Autres renseignements

Les employeurs, les superviseurs et les syndicats ont aussi certaines responsabilités en matière de prévention du harcèlement interdit par le Code des droits de la personne de l’Ontario et d’intervention en cas de harcèlement.

La Loi n’exige pas que l’employeur évalue les risques de harcèlement au travail et n’autorise pas les travailleurs à refuser de travailler pour le seul motif de harcèlement au travail.

Un inspecteur peut ordonner à un employeur de faire mener une enquête appropriée dans les circonstances par une personne impartiale possédant les connaissances, l’expérience et les qualités précisées par l’inspecteur. Les frais d’inspection sont alors à la charge de l’employeur.

Communiquer avec le Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences

Il faut toujours commencer par appeler la police dans une situation d'urgence, si quelqu'un est menacé ou si des actes de violence sont commis dans un lieu de travail.

Le ministère encourage le règlement des plaintes à l’intérieur même du milieu de travail. Il recommande que les incidents et les plaintes concernant de la violence ou du harcèlement soient d’abord signalés au superviseur, à l’employeur ou à la personne désignée par le programme de harcèlement au travail. Le travailleur a aussi la possibilité de se prévaloir d’autres ressources en dehors de la procédure d’enquête interne de l’employeur pour régler un incident ou une plainte.

Si un employeur ne se conforme pas aux exigences de la Loi en matière de violence au travail et de harcèlement au travail, le travailleur peut appeler l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère, au 1 877 202-0008, pour déposer une plainte. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail du Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences peuvent vérifier si les employeurs, les superviseurs et les travailleurs respectent les obligations en matière de violence au travail et de harcèlement au travail. Cela peut se faire dans le cadre d’une inspection générale du lieu de travail ou d’une enquête sur un incident ou une plainte en particulier. Un inspecteur peut donner des ordres écrits de se conformer à la Loi en cas de violation.

Les inspecteurs du ministère ne sont pas autorisés à trancher ni à offrir des services de médiation concernant des allégations de harcèlement au travail en particulier. En effet, ils n’ont pas le pouvoir de faire enquête sur des allégations afin de déterminer si le comportement des personnes concernées représente du harcèlement au travail conformément à la Loi. Ils ne peuvent pas non plus ordonner que soient accordées des indemnités financières aux personnes lésées par du harcèlement au travail.

Il est du devoir de l'employeur d'aviser le Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences si une personne est tuée ou gravement blessée dans le lieu de travail lorsque la cause du décès ou de la blessure est la violence au travail.

Ces ressources ne remplacent pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devraient pas être utilisées ou considérées comme étant des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent ces lois et les font respecter en se fondant sur les faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.