La Loi sur la santé et la sécurité au travail comprend des définitions ainsi que les parties suivantes :

  • Partie I Champ d'application
  • Partie II Application
  • Partie II.1 Conseil de la prévention, directeur général de la prévention et entités désignées
  • Partie III Devoirs des employeurs et autres personnes
  • Partie III.0.1 Violence et harcèlement
  • Partie III.1 Codes de pratique
  • Partie IV Substances toxiques
  • Partie V Droit de refuser ou d'arrêter de travailler en cas de danger pour la santé ou la sécurité
  • Partie VI Interdiction à l'employeur d'user de représailles
  • Partie VII Avis
  • Partie VIII Exécution de la loi
  • Partie IX Infractions et peines
  • Partie X Règlements

Termes utilisés

Voici certains des termes souvent utilisés dans la Loi.

Lieu de travail
Bien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille ou objet sur lequel ou près duquel il travaille. Le lieu de travail peut être une usine, un immeuble de bureaux, une mine, un chantier de construction, un champ, une route, une forêt, un véhicule ou même une plage.
Travailleur
L'une des personnes suivantes, sauf un détenu d'un établissement correctionnel ou d'un établissement du même genre qui participe dans cet établissement à un programme de travail ou de réadaptation :
  1. Personne qui exécute un travail ou fournit des services rémunérés en argent.
  2. L'élève du secondaire qui exécute un travail ou fournit des services non rémunérés en argent dans le cadre d'un programme d'initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l'école où il est inscrit.
  3. Une personne qui exécute un travail ou fournit des services non rémunérés en argent dans le cadre d'un programme approuvé par un collège d'arts appliqués et de technologie, une université, un collège d’enseignement professionnel ou un autre établissement postsecondaire.
  4. Les autres personnes qui peuvent être prescrites et qui exécutent un travail ou fournissent des services non rémunérés en argent pour un employeur.
Employeur
Personne qui emploie un ou plusieurs travailleurs ou loue les services d'un ou de plusieurs travailleurs. Ce terme inclut l'entrepreneur ou le sous-traitant qui exécute un travail ou fournit des services ainsi que l'entrepreneur ou le sous-traitant qui entreprend, avec le propriétaire, le constructeur, l'entrepreneur ou le sous-traitant, d'exécuter un travail ou de fournir des services.
Constructeur

Personne qui entreprend un chantier de construction pour le compte du propriétaire d'un chantier ou bâtiment. Cela inclut le propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie du chantier, soit seul ou l'avec l'aide de plus d'un employeur.

Même s'il faut se baser sur les faits particuliers en cause pour déterminer qui est un constructeur, ce dernier est généralement la personne (par exemple l'entrepreneur général) qui exerce la direction globale sur le chantier.

Consultez également la publication intitulée Lignes directrices : Sens à donner au terme « constructeur ».

Prescrit
Signifie précisé dans un règlement pris en application de la Loi.
Superviseur
Personne, nommée par un employeur, qui a la responsabilité d'un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur.
Propriétaire
Un propriétaire inclut un locataire, un preneur à bail, un fiduciaire, un séquestre, un créancier hypothécaire en possession du bien grevé ou l'occupant du bien-fonds ou des locaux. Le terme inclut aussi toute personne qui agit pour le compte du propriétaire à titre d'agent.
Titulaire d’un permis
Personne qui est titulaire d'un permis aux termes de la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
Régulièrement employé
Cette expression n'est pas définie dans la LSST. Cependant, selon la politique du MTIFDC, cette expression signifie employé pendant une période de plus de trois mois.
Format électronique facile d’accès

Les renseignements sont affichés dans un format électronique facile d’accès s’il satisfait aux exigences suivantes :

  • L’employeur fournit aux travailleurs des instructions sur l’endroit où ils pourront avoir accès aux renseignements et sur la manière d’y avoir accès.
  • Les renseignements sont affichés dans un format électronique auquel les travailleurs peuvent facilement avoir accès dans le lieu de travail.
Harcèlement au travail

Le fait pour une personne d'adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail, y compris virtuellement par l’usage de la technologie de l’information et des communications, lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns. Ce terme englobe également le harcèlement sexuel au travail.

Les mesures raisonnables prises par l’employeur ou le superviseur dans le cadre de la gestion et de la direction des travailleurs ou du lieu de travail ne constituent pas du harcèlement au travail.

Harcèlement sexuel au travail

S’entend du fait pour une personne d’adopter, pour des raisons fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle, une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail , y compris virtuellement par l’usage de la technologie de l’information et des communications, lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns;

S’entend également du fait pour une personne de faire des sollicitations ou des avances sexuelles alors qu’elle est en mesure d’accorder au travailleur ou de lui refuser un avantage ou une promotion et qu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces sollicitations ou ces avances sont importunes.

Violence au travail

Selon le cas :

  • emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, d’une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel;
  • tentative d’employer contre un travailleur, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel;
  • propos ou comportement qu’un travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace d’employer contre lui, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel.