Partie VIII : Exécution de la loi
Lorsque les parties du lieu de travail ne se conforment pas volontairement à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et aux règlements, le ministère peut exercer ses pouvoirs administratifs ou règlementaires visant à faire respecter la Loi. Il peut pour ce faire imposer des exigences ou donner des ordres à la partie du lieu de travail qui ne se conforme pas et, s’il y a lieu, la poursuivre aux termes de la Loi sur les infractions provinciales (LIP)
Les inspecteurs de la santé et de la sécurité du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences sont habituellement nommés à titre d’agents des infractions provinciales en vertu de la LIP. Ils ont notamment les pouvoirs suivants :
- inspecter de façon proactive et de façon réactive les lieux de travail règlementés par la province;
- imposer des exigences ou donner des ordres administratifs en cas de contravention à la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou à ses règlements;
- faire enquête sur les blessures critiques, les accidents mortels, les refus de travailler et les plaintes relatives à la santé et à la sécurité;
- engager des poursuites aux termes de la LIP concernant des infractions en vertu de la LSST ou de ses règlements.
Un inspecteur peut engager des poursuites lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une partie du lieu de travail a commis une infraction. Cela signifie que des poursuites peuvent être engagées contre toute partie du lieu de travail qui commet une infraction.
Inspections du lieu de travail
Les inspecteurs de la santé et de la sécurité du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences effectuent des inspections dans le lieu de travail afin de vérifier qu’il est conforme à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et aux règlements et que le système de responsabilité interne fonctionne bien. Au cours des inspections, les inspecteurs peuvent aider les parties du lieu de travail en ce qui concerne la conformité, par exemple les orienter vers l’association de santé et de sécurité responsable pour obtenir des renseignements sur certains aspects de la santé et de la sécurité au travail.
Quelle est la fréquence des inspections?
Cela dépend de divers facteurs, par exemple du type de lieu de travail, de sa taille et de ses antécédents en matière de santé et de sécurité. Des inspections peuvent également être menées par suite d’une plainte particulière visant un lieu de travail. Dans ce cas, le ministère ne divulgue aucun renseignement sur l’identité de la personne ayant porté plainte.
Pour son inspection, l’inspecteur effectue un examen complet des conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail, généralement en compagnie de l’employeur et du délégué à la santé et à la sécurité ou de membres du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.
Quels sont certains des pouvoirs d’un inspecteur?
L’inspecteur a divers pouvoirs et peut notamment :
- pénétrer sans mandat ou avis dans un lieu de travail [alinéa 54 (1) a)];
- interroger une personne, en privé ou en présence d’une autre personne, qui peut être liée à une inspection, à un examen ou à un essai [alinéa 54 (1) h)];
- manipuler ou utiliser tout matériel, toute machine ou tout matériau ou agent dans le lieu de travail, faire des essais sur ceux-ci et emporter des échantillons [alinéas 54 (1) b) et e)];
- examiner tout document ou dossier et les retirer du lieu de travail pour en faire des copies [alinéas 54 (1) c) et d)]; l’inspecteur doit donner un reçu pour les documents qu’il enlève et les retourner rapidement après avoir fait des copies;
- prendre des photographies [alinéa 54 (1) g)];
- exiger que tout ou partie d’un lieu de travail ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable pour lui permettre de mener à bonne fin un examen, une enquête ou un essai [alinéa 54 (1) i)];
- exiger que le matériel, une machine ou un procédé soit mis en marche ou actionné ou qu’une méthode ou un système soit suivi s’ils peuvent avoir un rapport avec un examen, une enquête ou un essai [alinéa 54 (1) j)];
- examiner et copier tout matériel lié à des programmes de formation des travailleurs [alinéa 54 (1) p)] et assister à ces programmes;
- ordonner à un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail représentant les travailleurs ou à un délégué à la santé et à la sécurité d’inspecter le lieu de travail à des intervalles précis [article 55];
- exiger que l’employeur fasse faire, à ses frais, par un spécialiste des essais sur tout matériel, toute machine, tout matériau ou agent et autre, et obtienne du spécialiste un rapport à cet égard [alinéa 54 (1) f)];
- exiger que l’employeur fasse faire, à ses frais, par un ingénieur des essais sur du matériel ou des machines pour certifier que ce matériel ou ces machines ne sont pas susceptibles de mettre en danger un travailleur [alinéa 54 (1) k)]; exiger que le matériel ou les machines ne soient pas utilisés tant que ces essais n’ont pas été effectués [alinéa 54 (1) l)];
- exiger qu’un propriétaire, un constructeur ou un employeur fournisse, à ses frais, le rapport d’un ingénieur évaluant la solidité structurelle d’un lieu de travail [alinéa 54 (1) m)].
Il importe de noter qu’un inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé ou une partie d’un logement qui est effectivement utilisé comme lieu de travail qu’avec le consentement de l’occupant ou s’il y est autorisé par un mandat décerné par un tribunal aux termes de la LSST ou de la Loi sur les infractions provinciales.
Qui peut accompagner l’inspecteur?
En plus des personnes choisies par l’employeur, ce dernier a le devoir d’accorder à un représentant des travailleurs la possibilité d’accompagner l’inspecteur pendant son inspection. Cette personne peut être un travailleur membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, un délégué à la santé et à la sécurité, ou un travailleur choisi en raison de ses connaissances et de son expérience (par le syndicat, le cas échéant) [paragraphe 54 (3)]. Cette personne est considérée être au travail pendant l’inspection et doit être rémunérée au taux de salaire applicable.
S’il n’y a pas de représentant des travailleurs, l’inspecteur doit s’efforcer pendant son inspection de s’entretenir avec un nombre suffisant de travailleurs concernant leurs préoccupations en matière de santé et de sécurité [paragraphe 54 (4)].
L’inspecteur peut également se faire accompagner d’une personne qui possède des connaissances particulières ou professionnelles. Par exemple, il peut se faire accompagner d’un ingénieur dans le lieu de travail afin que celui-ci procède à des essais sur des machines en vue de vérifier la sécurité de l’opérateur [alinéa 54 (1) g)].
Tout le monde dans le lieu de travail doit coopérer
La Loi interdit à toute personne d’entraver ou de gêner le travail d’un inspecteur lorsqu’il exerce ses pouvoirs ou ses fonctions aux termes de la Loi, ni tenter de le faire [paragraphe 62 (1)]. En outre, la Loi exige que toute personne aide l’inspecteur à exercer ses pouvoirs et fonctions ou à exécuter un mandat de perquisition.
Est coupable d’une infraction toute personne qui gêne de quelque façon un inspecteur, notamment la personne qui fournit de faux renseignements, refuse de fournir les renseignements exigés ou gêne le fonctionnement d’un appareil de contrôle laissé dans le lieu de travail.
Ordres de l’inspecteur
L’inspecteur peut ordonner par écrit à l’employeur de se conformer à la loi dans un délai donné ou, si le danger est imminent, sans délai ou d’arrêter le travail. L’ordre peut exiger que l’employeur présente au ministère un plan précisant quand et comment il se conformera à l’ordre. L’inspecteur peut également formuler des observations écrites visant l’amélioration des pratiques utilisées en matière de santé et de sécurité.
Ordres d’arrêt du travail
Lorsqu’il a donné un ordre pour corriger une infraction à la Loi ou aux règlements et que cette infraction constitue un danger pour la santé ou la sécurité d’un travailleur, l’inspecteur peut également :
- interdire l’utilisation d’un lieu, du matériel, de machines, d’un matériau, d’un procédé ou autre tant que son ordre n’est pas exécuté [alinéa 57 (6) a)];
- exiger l’arrêt du travail [alinéa 57 (6) b)] tant que l’ordre d’arrêt du travail n’a pas été retiré ou annulé par l’inspecteur;
- ordonner que les travailleurs quittent le lieu de travail et en interdire l’accès jusqu’à ce que le danger soit éliminé [alinéa 57 (6) c)]; personne ne peut exiger ou permettre qu’un travailleur entre dans le lieu de travail sauf pour y éliminer le danger et seulement si le travailleur est à l’abri de ce danger [article 58];
- interdire l’utilisation de tout matériau dangereux [paragraphe 57 (8)].
Lorsque l’inspecteur a fait arrêter le travail, l’employeur peut faire reprendre le travail ou l’utilisation de tout matériel, de toute machine ou autre avant une nouvelle inspection si les deux conditions suivantes sont réunies :
- l’employeur a avisé l’inspecteur que l’ordre a été exécuté;
- un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail représentant les travailleurs ou un délégué à la santé et à la sécurité informe l’inspecteur qu’à son avis l’ordre a été exécuté [paragraphe 57 (7)].
Avis d’exécution de l’ordre par l’employeur
Si l’inspecteur a ordonné à l’employeur de remédier à une infraction à la Loi ou aux règlements, l’employeur doit aviser par écrit le ministère dans les trois jours suivant la date à laquelle l’employeur croit avoir exécuté l’ordre [paragraphe 59 (1)].
Cet avis doit être signé par l’employeur. Il doit aussi être accompagné d’une déclaration signée par un travailleur membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité et indiquant l’accord ou le désaccord du signataire avec l’avis d’exécution de l’ordre fourni par l’employeur ou d’une déclaration indiquant que le membre ou le délégué a refusé de signer la déclaration [alinéas 59 (2) a) et b)].
Le membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué peut refuser de signer la déclaration. Par exemple, le membre ou le délégué peut estimer qu’il n’est pas en mesure d’évaluer si l’employeur a véritablement exécuté l’ordre. En pareil cas, l’employeur doit accompagner l’avis d’exécution d’une déclaration indiquant que le membre ou le délégué a refusé de signer la déclaration indiquant s’il est en accord ou en désaccord [alinéa 59 (2) b)].
L’employeur doit afficher des copies de l’avis d’exécution et de l’ordre original dans un ou des endroits du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance. L’employeur doit afficher l’avis pendant 14 jours après qu’il l’a présenté au ministère [paragraphe 59 (3)].
L’avis d’exécution présenté par l’employeur au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences ne signifie pas que l’ordre a été exécuté. Seul un inspecteur du ministère peut déterminer si un ordre a été exécuté [paragraphe 59 (4)].
Affichage des ordres et des rapports dans le lieu de travail
Lorsqu’un inspecteur donne un ordre ou remet un rapport de son inspection, une copie de l’ordre ou du rapport doit être affichée dans un endroit bien en vue du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance. Une copie doit également être remise au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité [paragraphe 57 (10)]. Si l’ordre fait suite à une plainte concernant une infraction et que l’auteur de la plainte en demande une copie, l’inspecteur doit faire en sorte qu’une copie soit remise à cette personne.
Peut-on interjeter appel des ordres d’un inspecteur?
Oui. Tout employeur, constructeur, titulaire d’un permis, propriétaire, travailleur ou syndicat qui s’estime lésé par l’ordre d’un inspecteur peut interjeter appel à la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO) dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle l’ordre a été donné [paragraphe 61 (1)]. La partie qui fait appel peut aussi demander à la CRTO de suspendre l’ordre jusqu’à ce que l’appel soit tranché. Si un inspecteur décide de ne pas donner un ordre, cette décision peut également faire l’objet d’un appel [paragraphe 61 (5)].
La CRTO entend l’appel et rend une décision aussi rapidement que possible dans les circonstances.
Pour rendre sa décision, la CRTO possède tous les pouvoirs d’un inspecteur et peut confirmer ou annuler l’ordre de l’inspecteur ou rendre une ordonnance le remplaçant. La décision de la CRTO est définitive.
Scène d’un accident grave ou mortel
Si une personne est gravement blessée ou tuée dans un lieu de travail, nul ne doit modifier la scène de l’accident de quelque façon que ce soit tant qu’un inspecteur n’a pas donné son autorisation.
Cela ne s’applique pas s’il est nécessaire de déranger la scène afin :
- de sauver quelqu’un ou de soulager ses souffrances;
- de maintenir le fonctionnement d’une entreprise de services publics jugés essentiels ou d’un réseau de transport public;
- d’empêcher des dommages inutiles au matériel ou à un autre bien [paragraphe 51 (2)].