Partie VI : Interdiction à l’employeur d’user de représailles
La Loi sur la santé et la sécurité au travail interdit aux employeurs de pénaliser les travailleurs en usant de représailles contre eux parce qu’ils ont obéi à la loi ou exercé leurs droits.
Aux termes de l’article 50 de la LSST, l’employeur ne peut pas :
- congédier (ou menacer de congédier) un travailleur;
- imposer une peine disciplinaire à un travailleur ou le suspendre (ou menacer de lui imposer une telle peine ou de le suspendre);
- prendre (ou menacer de prendre) des sanctions à l’égard d’un travailleur;
- intimider ou contraindre un travailleur;
parce que le travailleur a :
- respecté la LSST et les règlements;
- exercé des droits aux termes de la LSST, y compris le droit de refuser d’exercer un travail dangereux;
- demandé à l’employeur de respecter la LSST et les règlements.
Un travailleur ne peut pas non plus être pénalisé parce qu’il a :
- fourni des renseignements à un inspecteur du ministère du Travail;
- suivi un ordre d’un inspecteur du ministère du Travail;
- témoigné lors d’une instance portant sur le respect de la LSST :
- en cour;
- devant la Commission des relations de travail de l’Ontario;
- devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario ou un organisme semblable;
- lors d’une enquête du coroner;
- lors de l’arbitrage d’un grief;
- lors de certaines autres audiences.
Travailleurs
Un travailleur qui croit que l’employeur a usé de représailles contre lui peut déposer une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO). Un travailleur syndiqué peut choisir de demander au syndicat de déposer un grief aux termes de la convention collective ou de l’aider à déposer directement pour son compte une plainte auprès de la CRTO.
Un travailleur qui prétend avoir été congédié dans des représailles liées à la LSST peut consentir à ce qu’un inspecteur du ministère du Travail renvoie l’affaire à la CRTO, si les deux conditions suivantes sont réunies :
- l’allégation n'a pas déjà été réglée par arbitrage;
- le travailleur n'a pas déposé une plainte auprès de la CRTO.
L’inspecteur fournit une copie du renvoi à l’employeur, au syndicat (le cas échéant) et aux autres organismes touchés par les prétendues représailles. Cependant, le ministère du Travail n’agit pas comme représentant du travailleur.
Le ministère du Travail fait également enquête sur les questions de santé et de sécurité qui sont liées à une plainte ou à un renvoi concernant des représailles.
La CRTO peut examiner la plainte d’un travailleur ou le renvoi du ministère du Travail et tenter de régler la question par la médiation entre les parties du lieu de travail. Si un règlement ne peut être obtenu, la CRTO peut tenir une consultation ou une audience. La CRTO peut rendre une ordonnance pour :
- supprimer ou modifier toute pénalité imposée par l’employeur;
- réintégrer/réembaucher le travailleur;
- indemniser le travailleur pour les pertes subies.
La CRTO fournit les formulaires nécessaires au dépôt d’une plainte concernant des représailles.
Le Bureau des conseillers des travailleurs (BCT) et la Toronto Workers’ Health & Safety Legal Clinic (en anglais) offrent gratuitement aux travailleurs des conseils sur le dépôt d’une plainte et des services de représentation au cours des séances de médiation et des audiences devant la CRTO.
Employeurs
En cas d’allégation de représailles devant la CRTO, c’est à l’employeur qu’il incombe de la réfuter. Le Bureau des conseillers des employeurs offre gratuitement aux employeurs comptant moins de 50 employés des services d’aide et de représentation au cours des séances de médiation et des audiences devant la CRTO. Les employeurs peuvent aussi communiquer avec le Barreau du Haut-Canada, qui les mettra en contact avec un avocat pouvant offrir gratuitement une consultation initiale.
Pour une liste de ressources sur les représailles, consultez l’annexe C.