Partie II : Application
La partie II porte sur l’application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et prévoit les exigences visant la création, la sélection, les pouvoirs, les droits et les obligations du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail et des délégués à la santé et à la sécurité.
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
Le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) est un comité du lieu de travail formé de représentants des travailleurs et de la direction. Au moins la moitié des membres du CMSST doivent être des travailleurs (choisis par les travailleurs ou par le ou les syndicats qui représentent les travailleurs) qui sont employés dans le lieu de travail et qui n’exercent pas de fonctions de direction. Le comité a divers pouvoirs et peut notamment surveiller la santé et la sécurité dans le lieu de travail, relever les dangers qui existent dans le lieu de travail, et recommander les améliorations à apporter en matière de santé et de sécurité.
Le comité est autorisé à tenir des réunions, à procéder régulièrement à l’inspection du lieu de travail et à faire des recommandations écrites à l’employeur concernant l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La partie II décrit les exigences de la Loi s’appliquant aux comités. De plus amples renseignements sont fournis dans le guide intitulé Guide pour les comités et les délégués en matière de santé et de sécurité .
Fonctions et pouvoirs du CMSST
Le CMSST a plusieurs fonctions et pouvoirs importants qui lui permettent de soutenir le SRI et de faire en sorte qu’il fonctionne efficacement.
Relever les dangers présents dans le lieu de travail
L’une des principales fonctions du CMSST est de relever les dangers présents dans le lieu de travail, notamment les machines, substances, procédés de production, conditions de travail, pratiques ou toute autre chose susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs [alinéa 9 (18) a)]. Dans une large mesure, il remplit cette fonction en menant des inspections du lieu de travail. Il peut obtenir de l’employeur des renseignements particuliers (p. ex. des renseignements sur les risques éventuels ou réels) et les examiner afin de recommander des mesures correctives.
Sauf disposition contraire des règlements ou d’un ordre donné par un inspecteur, la Loi exige qu’un membre désigné du comité, qui représente les travailleurs, inspecte le lieu de travail au moins une fois par mois. Dans certains cas, cela peut ne pas s’avérer pratique. Par exemple, le lieu de travail peut être trop grand et complexe pour faire l’objet d’une inspection complète chaque mois. Lorsqu’il n’est pas pratique de procéder à une inspection mensuelle, le comité doit établir un calendrier des inspections prévoyant qu’au moins une partie du lieu de travail soit inspectée chaque mois et que la totalité du lieu de travail soit inspectée au moins une fois par année [paragraphes 9 (26), (27) et (28)].
Obtenir des renseignements de l’employeur
Dans la plupart des cas, l’employeur constitue une importante source de renseignements pour le comité. Ce dernier a le pouvoir d’obtenir des renseignements de l’employeur, notamment sur les risques éventuels ou réels dans le lieu de travail, sur l’expérience, les méthodes de travail et les normes en matière de santé et de sécurité qui existent dans d’autres lieux de travail et dont l’employeur a connaissance, et sur les essais effectués dans le lieu de travail aux fins de la santé et de la sécurité au travail.
Être consulté sur les essais réalisés dans le lieu de travail
Si l’employeur envisage de réaliser dans le lieu de travail ou près de celui-ci des essais précisés qui sont liés à la santé et à la sécurité au travail, le CMSST a le droit d’être consulté avant que les essais soient effectués. Un membre délégué du CMSST représentant les travailleurs peut aussi assister au début de ces essais si le comité estime que sa présence est nécessaire pour vérifier que des méthodes d’essai valides sont utilisées ou que les résultats des essais sont valides [alinéa 8 (11) b)].
Faire des recommandations à l’employeur
Le comité a le pouvoir de faire des recommandations à l’employeur et aux travailleurs concernant la façon d’améliorer la santé et la sécurité au travail. Par exemple, le comité pourrait recommander que l’on remette un nouveau dispositif de protection de l’ouïe aux travailleurs qui travaillent dans des endroits bruyants, ou que l’on établisse des programmes de formation en sécurité ou que le milieu de travail fasse l’objet d’essais particuliers [alinéas 9 (18 b) et c)].
Si le comité, après avoir tenté de bonne foi d’atteindre un consensus sur les recommandations, n’y est pas parvenu, l’un ou l’autre des coprésidents du comité a le pouvoir de faire des recommandations écrites au constructeur ou à l’employeur.
L’employeur doit répondre par écrit dans les 21 jours civils à toute recommandation écrite du comité ou d’un des coprésidents. Si l’employeur accepte les recommandations, sa réponse doit inclure un délai de mise en œuvre. Par exemple, si l’employeur accepte de créer un programme de formation spécial, sa réponse doit préciser quand le programme commencera à être élaboré et quand il sera offert. Si l’employeur n’accepte pas une recommandation, il doit fournir les motifs de son refus dans sa réponse [paragraphes 9 (20) et (21)].
Faire enquête sur un refus de travailler
Les membres du comité qui représentent les travailleurs doivent désigner l’un d’entre eux pour assister à l’enquête sur un refus de travailler. Pour des précisions, consultez la partie V, « Droit de refuser de travailler ».
Faire enquête sur les cas de blessure grave ou d’accident mortel
Les membres du comité qui représentent les travailleurs doivent charger l’un ou plusieurs d’entre eux de procéder à une enquête lorsqu’un travailleur est tué ou gravement blessé dans le lieu de travail. Le ou les membres désigné(s) peuvent (sous réserve du paragraphe 51 (2) de la Loi) inspecter l’endroit où l’accident s’est produit, examiner une machine, un appareil ou autre. Ils communiquent leurs conclusions au directeur ainsi qu’au comité [paragraphe 9 (31)].
Obtenir des renseignements de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail
Dans les lieux de travail auxquels s’applique la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT), à la demande de l’employeur, d’un travailleur, d’un comité, d’un délégué à la santé et à la sécurité ou d’un syndicat, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) fait parvenir à l’employeur un relevé annuel de données concernant l’employeur [paragraphe 12 (1)]. Ces renseignements doivent comprendre ce qui suit :
- nombre d’accidents mortels liés au travail;
- nombre de blessures avec interruption de travail;
- nombre de jours de travail perdus;
- nombre de blessures qui ont exigé des soins médicaux, mais n’ont pas entraîné de perte de jours de travail;
- fréquence des maladies professionnelles;
- nombre de blessures subies au travail.
La CSPAAT peut inclure tout autre renseignement qu’elle juge nécessaire.
À la réception de ce relevé de la CSPAAT, l’employeur doit l’afficher dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
Devoir de l’employeur de collaborer avec le comité
Aux termes de la Loi, l’employeur a le devoir général d’accorder son aide et sa collaboration au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail dans l’exercice de ses fonctions [alinéa 25 (2) e)]. En particulier, l’employeur doi :
- fournir tous les renseignements que le comité a le pouvoir d’obtenir de l’employeur;
- répondre par écrit aux recommandations du comité, comme cela a été décrit ci-dessus [paragraphe 9 (20)];
- remettre au comité une copie des ordres et rapports écrits donnés ou remis par un inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences [paragraphe 57 (10)];
- signaler au comité les décès, blessures et maladies survenus au travail [paragraphe 52 (1)].
En plus des devoirs susmentionnés, l’employeur doit remettre au comité des avis concernant les décès et blessures, les accidents, explosions, incendies ou incidents de violence entraînant une blessure, les maladies professionnelles, et les accidents sur un chantier ou dans une mine. (Consultez la partie VII – Avis.)
L’employeur doit également informer le comité des résultats de l’évaluation des risques de violence au travail [article 32.0.3] et fournir les résultats de tout rapport sur la santé et la sécurité au travail qui est en sa possession [alinéa 25 (2) l)]. Lorsque le rapport est écrit, l’employeur doit fournir au comité une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail.
Membres agréés du comité
Un membre « agréé » du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est un membre qui a reçu une formation spécialisée en santé et en sécurité au travail et qui a été agréé par le directeur général de la prévention aux termes de la LSST à compter du 1er avril 2012.
Avant le 1er avril 2012, les membres du CMSST étaient agréés par la CSPAAT aux termes de la LSPAAT. Cet agrément est toujours reconnu en vertu de la LSST.
Le membre agréé joue un rôle important au sein du comité et dans le lieu de travail et dispose de pouvoirs particuliers aux termes de la LSST.
En général, les constructeurs et les employeurs doivent faire en sorte que les comités mixtes sur la santé et la sécurité dans leurs lieux de travail comprennent au moins deux membres agréés (l’un représentant les travailleurs et l’autre représentant l’employeur ou le constructeur). Le paragraphe 9 (13) et le Règl. de l’Ont. 385/96, Comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail - exemptions, précise les exceptions qui s’appliquent à cette exigence d’agrément générale.
Le guide intitulé Guide pour les comités et les délégués en matière de santé et de sécurité contient de plus amples renseignements à cet égard.
Comités des corps de métiers sur les chantiers de construction
En plus des règles susmentionnées concernant les CMSST, il existe des règles particulières visant la création et le fonctionnement de comités des corps de métiers sur les chantiers de construction d’une certaine taille et d’une certaine durée.
- Les membres du comité des corps de métiers sont choisis par les travailleurs des corps de métiers représentés par le comité, ou par leur syndicat, le cas échéant [paragraphe 10 (3)].
- Les comités des corps de métiers sont obligatoires pour les chantiers où sont régulièrement employés 50 travailleurs ou plus et dont la durée est d’au moins trois mois [paragraphe 10 (1)].
C’est au CMSST du chantier de construction, et non à l’employeur ou au constructeur, qu’il incombe de créer le comité des corps de métiers. La LSST exige que le comité des corps de métiers représente les travailleurs de tous les corps de métiers présents dans le lieu de travail. En outre, les membres de ce comité doivent être choisis parmi les travailleurs des corps de métiers que les membres sont appelés à représenter ou par le syndicat (le cas échéant).
Quelles sont les fonctions du comité des corps de métiers?
L’unique fonction du comité des corps de métiers est d’informer le CMSST des questions concernant la santé et la sécurité des travailleurs des corps de métiers présents dans le lieu de travail.
Délégué à la santé et à la sécurité
Ce ne sont pas tous les lieux de travail qui sont tenus d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. Dans la plupart des petits lieux de travail, la Loi exige un délégué à la santé et à la sécurité des travailleurs plutôt qu’un comité. La présente section décrit les dispositions de la Loi s’appliquant au délégué à la santé et à la sécurité.
Un délégué à la santé et à la sécurité doit être choisi dans tout lieu de travail ou chantier de construction où le nombre de travailleurs est régulièrement supérieur à cinq et où il n’est pas nécessaire d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail [paragraphe 8 (1)]. Le délégué à la santé et à la sécurité doit être choisi par les travailleurs qui n’exercent pas de fonctions de direction et qui seront représentés par lui, ou être choisi par le syndicat, le cas échéant [paragraphe 8 (5)].
Le MTIFDC est d’avis qu’il n’est pas nécessaire que tous les travailleurs soient présents en même temps dans le lieu de travail pour déterminer si le nombre de travailleurs dans le lieu de travail est régulièrement supérieur au seuil prévu dans la Loi.
Le délégué à la santé et à la sécurité possède essentiellement les mêmes pouvoirs que les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, à l’exception du pouvoir de faire arrêter le travail. Si vous êtes délégué à la santé et à la sécurité, veuillez lire la section précédente intitulée « Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail » et consulter le guide intitulé Guide pour les comités et les délégués en matière de santé et de sécurité.
Fonction et pouvoirs du délégué à la santé et à la sécurité
Le délégué à la santé et à la sécurité a les pouvoirs suivants :
Relever les dangers présents dans le lieu de travail
Le délégué à la santé et à la sécurité a le pouvoir de relever les dangers présents dans le lieu de travail et de faire des recommandations ou de remettre un rapport sur ses conclusions à l’employeur, aux travailleurs et aux syndicats touchés (le cas échéant). Le délégué exerce habituellement ce pouvoir en menant des inspections dans le lieu de travail.
Sauf disposition contraire des règlements ou d’un ordre donné par un inspecteur, le délégué doit inspecter les conditions matérielles du lieu de travail au moins une fois par mois [paragraphe 8 (6)]. Si cela ne s’avère pas pratique pour une raison ou une autre, il doit inspecter au moins une partie du lieu de travail chaque mois conformément au calendrier dont ont convenu le délégué et l’employeur ou le constructeur. La totalité du lieu de travail doit être inspectée au moins une fois par année [paragraphes 8 (7) et (8)].
Le constructeur, l’employeur et les travailleurs doivent fournir au délégué les renseignements et l’aide dont il a besoin pour effectuer ces inspections [paragraphe 8 (9)].
Obtenir des renseignements de l’employeur
Aux termes de la Loi, l’employeur a le devoir général d’accorder son aide et sa collaboration au délégué à la santé et à la sécurité dans l’exercice de ses fonctions [alinéa 25 (2) e)]. Le délégué à la santé et à la sécurité a le pouvoir d’obtenir du constructeur ou de l’employeur des renseignements sur la réalisation d’essais éventuels sur le matériel, une machine, un agent biologique ou autre qui se trouvent dans le lieu de travail. Ce pouvoir est renforcé par le devoir de l’employeur d’accorder son aide et sa collaboration au délégué à la santé et à la sécurité dans l’exercice de ses fonctions, de l’informer des résultats de l’évaluation des risques de violence au travail, de lui fournir une copie du rapport d’évaluation si celui-ci est écrit [article 32.0.3], et de lui fournir les résultats de tout rapport sur la santé et la sécurité au travail [alinéa 25 (2) l)].
Être consulté sur les essais réalisés dans le lieu de travail
Si l’employeur envisage de réaliser dans le lieu de travail ou près de celui-ci des essais précisés qui sont liés à la santé et à la sécurité au travail, le délégué a le droit d’être consulté avant que les essais soient effectués. Il peut aussi assister au début de ces essais s’il croit que sa présence est nécessaire pour vérifier que des méthodes d’essai valides sont utilisées ou que les résultats des essais sont valides [alinéa 9 (18) f)].
Faire des recommandations à l’employeur
Le délégué a le pouvoir de faire des recommandations à l’employeur concernant la façon d’améliorer la santé et la sécurité au travail — soit le même pouvoir que possède le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.
Le constructeur ou l’employeur doit répondre par écrit dans les 21 jours civils à toute recommandation écrite [paragraphe 8 (12)].
Faire enquête sur un refus de travailler
Le délégué à la santé et à la sécurité doit assister à l’enquête que mène l’employeur en cas de refus de travailler, à moins qu’un autre travailleur, choisi par le syndicat ou par les travailleurs dans le lieu de travail pour les représenter dans les enquêtes sur les refus de travailler, soit présent. (Pour de plus amples renseignements, consultez la partie V du présent guide intitulée « Droit de refuser ou d’arrêter de travailler en cas de danger pour la santé ou la sécurité ».
Faire enquête sur les cas de blessure grave
Lorsqu’un travailleur est tué ou gravement blessé au travail, le délégué a le pouvoir d’inspecter l’endroit où l’accident s’est produit et d’examiner une machine, un appareil ou autre, sous réserve du paragraphe 51 (2) de la LSST. Il doit communiquer ses conclusions écrites au directeur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences [paragraphe 8 (14)].
Obtenir des renseignements de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT)
Dans les lieux de travail auxquels s’applique la LSPAAT, le délégué à la santé et à la sécurité a le pouvoir de demander à la CSPAAT de lui fournir certains renseignements précisés (p. ex. nombre d’accidents mortels liés au travail chez l’employeur, nombre de jours de travail perdus chez l’employeur). Un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail dispose du même pouvoir. Lorsque ces renseignements sont reçus de la CSPAAT, l’employeur doit les afficher dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance [paragraphe 12 (1)].
Le guide intitulé Guide pour les comités et les délégués en matière de santé et de sécurité contient de plus amples renseignements à cet égard.
Devoir de l’employeur de collaborer avec le délégué à la santé et à la sécurité
Aux termes de la Loi, l’employeur a le devoir général d’accorder son aide et sa collaboration au délégué à la santé et à la sécurité dans l’exercice de ses fonctions [alinéa 25 (2) e)]. En particulier, l’employeur doit :
- fournir tous les renseignements que le délégué à la santé et à la sécurité a le pouvoir d’obtenir de l’employeur;
- répondre par écrit aux recommandations du délégué à la santé et à la sécurité comme cela a été décrit plus tôt; [paragraphe 8 (12)];
- remettre au délégué à la santé et à la sécurité une copie des ordres et rapports écrits donnés ou remis par un inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences [paragraphe 57(10)];
- signaler au délégué à la santé et à la sécurité les décès, blessures et maladies survenus au travail [paragraphe 52 (1)].
En plus des devoirs susmentionnés, l’employeur doit remettre au délégué des avis concernant les décès et blessures, les accidents, explosions, incendies ou incidents de violence entraînant une blessure, les maladies professionnelles, et les accidents sur un chantier ou dans une mine. (Consultez la partie VII – Avis.)
L’employeur doit également informer le délégué à la santé et à la sécurité des résultats de l’évaluation des risques de violence au travail [article 32.0.3] et fournir les résultats de tout rapport sur la santé et la sécurité au travail qui est en sa possession [alinéa 25 (2) l)]. Lorsque le rapport est écrit, l’employeur doit fournir au délégué à la santé et à la sécurité une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail.