Partie IV : Substances toxiques
Dans la présente section du guide, le terme « substance toxique » fait référence à un agent biologique, chimique ou physique (ou à un mélange de ces agents) dont la présence ou l’utilisation (ou l’utilisation prévue) dans le lieu de travail peut mettre en danger la santé ou la sécurité d’un travailleur. Cette section décrit également d’autres exigences réglementaires relatives aux matières dangereuses et les exigences liées à des agents physiques dangereux.
La Partie IV de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST ou « la Loi ») porte sur les substances toxiques et vise deux objectifs : contrôler l’exposition des travailleurs à des substances toxiques et faire en sorte que les substances toxiques dans le lieu de travail soient clairement identifiées et que les travailleurs reçoivent les renseignements dont ils ont besoin pour utiliser, manipuler, entreposer et éliminer ces substances en toute sécurité.
La LSST établit également un procédé permettant au grand public d’accéder à des renseignements sur les substances toxiques qu’utilisent dans leurs lieux de travail les employeurs règlementés.
La LSST établit également un procédé permettant au grand public d’accéder à des renseignements sur les substances toxiques qu’utilisent dans leurs lieux de travail les employeurs règlementés.
Contrôle des substances toxiques
Aux termes de la LSST, il existe divers moyens de contrôler l’exposition des travailleurs à des substances toxiques.
Règlements s’appliquant aux substances désignées
La Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC) à prescrire une substance toxique comme « substance désignée » et à interdire, régir, restreindre, limiter ou contrôler la manipulation, l’utilisation ou l’élimination d’une telle substance ou l’exposition à une telle substance dans les lieux de travail règlementés.
La désignation est habituellement réservée aux substances connues pour être particulièrement dangereuses pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Onze substances ont été prescrites comme substances désignées dans un règlement pris en application de la Loi (Substances désignées, Règl. de l’Ont. 490/09), notamment l’amiante, le plomb, le mercure et l’arsenic. Le règlement prescrit la quantité maximale de substances désignées à laquelle les travailleurs peuvent être exposés pendant une période donnée ainsi que les façons de contrôler et d’évaluer ces substances dans le lieu de travail. Il existe également un règlement particulier portant sur l’amiante, qui est une substance désignée, dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation (Règl. de l’Ont. 278/05 – Substance désignée — amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation) ainsi qu’un guide sur ce règlement.
Règlement sur le contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques
La LSST autorise le LGC autorise le LGC à régir ou à interdire les conditions ambiantes auxquelles un travailleur peut être exposé dans le lieu de travail. Le Règlement 833 (Contrôle de l’exposition aux agents biologiques ou chimiques) établit les limites d’exposition professionnelle (LEP) pour plus de 725 agents biologiques et chimiques.
Ordre aux termes de l’article 33
Lorsqu’un directeur est d’avis qu’une substance toxique utilisée ou devant être utilisée dans le lieu de travail est susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité d’un travailleur, l’article 33 de la LSST exige qu’un directeur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences donne un ordre à l’employeur. L’ordre doit indiquer que l’utilisation, l’utilisation prévue, la présence et les conditions d’utilisation sont interdites, limitées ou restreintes comme précisé ou assujetties à certaines conditions en matière de contrôles administratifs, de méthodes de travail, de mesures d’ingénierie et de délais de conformité (paragraphe 33 [1]). L’ordre donné aux termes de l’article 33 ne s’applique pas aux substances désignées (paragraphe 33 [11]).
Que se passe-t-il lorsqu’un ordre est donné aux termes de l’article 33?
L’employeur doit se conformer à l’ordre.
L’employeur doit également :
- remettre une copie de l’ordre au comité mixte sur la santé et la sécurité (CMSS) ou au délégué à la santé et à la sécurité et au syndicat (le cas échéant);
- afficher une copie de l’ordre dans un endroit du lieu de travail où les travailleurs pouvant être contaminés par l’utilisation réelle ou prévue ou la présence de la substance toxique sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance (paragraphe 33 [3]).
Est-ce que l’employeur peut interjeter appel d’un ordre donné aux termes de l’article 33?
Oui. Dans les 14 jours qui suivent l’ordre, l’employeur, un travailleur ou un représentant syndical peut par écrit interjeter appel au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (paragraphe 33 [4]).
Le ministre peut trancher l’appel lui-même ou désigner une personne pour statuer sur l’appel en son nom (paragraphe 33 [5]). Cette décision ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de la LSST. Le ministre ou la personne désignée a le pouvoir de suspendre l’application de l’ordre jusqu’à ce qu’une décision ait été prise concernant l’appel (paragraphe 33 [9]). Cette personne peut aussi confirmer ou infirmer l’ordre du directeur ou remplacer cet ordre (paragraphe 33 [7]).
La LSST précise les facteurs pertinents dont doit tenir compte le directeur lorsqu’il donne un ordre, ou aux termes de l’article 33, ou lorsque le ministre ou la personne qu’il a désignée lorsqu’il ou lorsqu’elle statue sur un appel (paragraphe 33 [8]).
Droit d’être informé sur les matières dangereuses
L’un des trois droits fondamentaux que la LSST accorde à tous les travailleurs est le droit de connaître les dangers auxquels ils peuvent être exposés sur le lieu de travail. La conformité à la LSST et au règlement portant sur le SIMDUT est requise afin de respecter le droit des travailleurs de connaître les matières dangereuses qui se trouvent sur le lieu de travail. En 1988 , la LSST a été modifiée dans le cadre de la mise en œuvre à l’échelle du Canada du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), afin d’assurer que les employeurs et les travailleurs soient informés de manière régulière et exhaustive au sujet des produits dangereux utilisés au travail.
Le principal objectif de la législation fédérale sur le SIMDUT est d’exiger des fournisseurs de produits dangereux qui sont destinés à l’utilisation, à la manipulation ou à l’entreposage dans un lieu de travail, de classer ces produits et de fournir des renseignements sur la santé et la sécurité les concernant à leurs clients. Le principal objectif des lois provinciales et territoriales sur le SIMDUT est généralement d’obliger les employeurs à obtenir des renseignements sur la santé et la sécurité concernant les produits dangereux de leurs fournisseurs (étiquettes et fiches de données de sécurité) et à utiliser ces renseignements pour informer les travailleurs.
Le Canada a adopté des normes internationales pour la classification des matières dangereuses et pour l’inscription de renseignements sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité. Ces normes font partie du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) qui a été mis en vigueur progressivement partout au Canada. Les exigences originales du SIMDUT sont généralement désignées par SIMDUT 1988 et les plus récentes, par SIMDUT 2015.
Le système a été mis en œuvre progressivement partout au Canada de février 2015 à décembre 2018. Des modifications ont été apportées aux sections pertinentes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario et du Règlement 860 (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail [SIMDUT]) pour assurer sa transition vers le SIMDUT 2015. À compter du 1er décembre 2018, les employeurs soumis au Règlement 860 devaient être conformes au SIMDUT 2015.
Consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario pour obtenir une copie électronique du Règlement 860 (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail [SIMDUT]).
Bien que la LSST utilise l’expression « matières dangereuses » l’expression « produits dangereux » est utilisée dans le Règlement 860 (SIMDUT) afin d’harmoniser le langage à celui que l’on retrouve dans les lois fédérales sur le SIMDUT. Le Règlement 860 désigne tous les produits dangereux comme étant des matières dangereuses aux fins de la LSST, de sorte que les dispositions de la LSST liée aux « matières dangereuses » s’appliquent.
Devoirs de l’employeur concernant les matières dangereuses
En plus des devoirs généraux de l’employeur en vertu de la LSST, un employeur a des devoirs précis aux termes de la LSST ayant trait aux matières dangereuses, notamment le devoir d’accomplir les tâches suivantes :
- identifier les matières dangereuses de la façon prescrite, p. ex., les étiquettes (alinéa 37 [1] a], LSST);
- obtenir ou préparer (selon ce qui peut être prescrit) des fiches de données de sécurité (FDS) pour toutes les matières dangereuses qui se trouvent sur le lieu de travail (alinéa 37 [1] b], LSST);
- veiller à ce que les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d’être exposés aux matières dangereuses et aux agents physiques dangereux reçoivent les directives et la formation prescrites et veiller à ce qu’ils participent à cette formation (paragraphe 42 [1], LSST);
- évaluer tous les agents biologiques et chimiques dangereux que l’employeur produit pour sa propre utilisation afin de déterminer s’ils sont des matières dangereuses (paragraphe 39 [1], LSST et article 3, Règlement [SIMDUT]).
Les renseignements prescrits liés aux matières dangereuses sont énoncés dans le Règlement 860 (SIMDUT), lequel comporte des exigences plus détaillées liées à la formation des travailleurs, à l’étiquetage et aux fiches de données de sécurité, entre autres.
Les références au Règlement (SIMDUT) dans le présent guide font référence au Règlement de l’Ontario 860 (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail [SIMDUT]).
L’employeur doit veiller à ce que les matières dangereuses ne so nt pas manipulées, utilisées ou entreposées dans un lieu de travail sans que soient respectées les exigences prescrites concernant l’identification, les FDS, ainsi que les directives et la formation fournies aux travailleurs (paragraphe 37 [3], LSST).
Si, après avoir fait des efforts raisonnables, l’employeur est incapable d’obtenir une étiquette obligatoire ou une FDS, il doit en aviser un directeur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC) par écrit (paragraphe 37 [4], LSST).
En règle générale, le règlement du SIMDUT s’applique aux produits dangereux dans un lieu de travail et ne comprend pas les produits dangereux transportés ou manipulés en fonction des exigences de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Ontario) ou de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. Si un produit dangereux est reconditionné (assemblé, étiqueté ou doté d’une nouvelle étiquette), transformé ou utilisé, des exigences du SIMDUT peuvent s’appliquer. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter la législation pertinente.
Identification des matières dangereuses
L’employeur doit veiller à ce que les matières dangereuses qui se trouvent dans le lieu de travail sont identifiées de la façon prescrite et doit obtenir ou rédiger, selon ce qui est prescrit, une FDS à jour pour toutes les matières dangereuses qui se trouvent dans le lieu de travail (alinéa s 37 [1] a] et b], LSST).
L’employeur doit veiller à ce que la FDS soit en anglais et dans les autres langues prescrites (alinéa 37 [1] c], LSST).
Il est interdit à quiconque d’enlever ou de rendre illisible l’identification d’une matière dangereuse, même s’il s’agit d’une étiquette ou d’une fiche de données de sécurité (paragraphe 37 [1], LSST).
L’employeur doit faire en sorte que toute matière dangereuse ne soit pas utilisée, manipulée ou entreposée dans le lieu de travail à moins que soient respectées les exigences prescrites concernant l’identification, les FDS, ainsi que les directives et la formation données aux travailleurs (paragraphe 37 [3], LSST).
Dans de nombreuses situations, l’étiquette du fournisseur constitue le premier avis au travailleur de la présence d’un produit dangereux. Les employeurs qui achètent le produit dangereux doivent comprendre les obligations des fournisseurs qui les leur vendent. En vertu du SIMDUT, les employeurs doivent veiller à ce que les produits dangereux reçus des fournisseurs sont étiquetés avec les étiquettes du fournisseur et les employeurs doivent obtenir les FDS du fournisseur.
Les fournisseurs doivent également fournir aux employeurs de nouvelles données sur les produits dangereux dans certaines circonstances. Lorsqu’un employeur reçoit ces nouvelles données, l’employeur doit, dès que les circonstances le permettent, joindre les nouveaux renseignements à chaque étiquette de fournisseur pertinente et mettre à jour la FDS du fournisseur (paragraphes 8 [5] et 17 [2], SIMDUT). Les étiquettes et les FDS des fournisseurs doivent également être en anglais et en français, séparément ou ensemble.
Fourniture de fiches de données de sécurité (FDS)
L’employeur a le devoir de préparer ou d’obtenir des FDS à jour pour toutes les matières dangereuses qui se trouvent sur le lieu de travail (alinéa 37 [1] b]).
L’employeur est tenu de mettre à jour la FDS dès que les circonstances le permettent, au plus tard 90 jours après la communication à l’employeur de nouveaux renseignements importants sur les produits dangereux (paragraphe 18 [3], SIMDUT).
L’employeur peut entreposer le produit dangereux reçu d’un fournisseur sans étiquette, sans obtenir de FDS du fournisseur et sans prévoir de programme de formation à l’intention des travailleurs, seulement pour la période pendant laquelle l’employeur cherche activement à obtenir du fournisseur du produit dangereux l’étiquette et la FDS du fournisseur (paragraphe 5 [1], SIMDUT ). Cette méthode ne se veut pas un moyen de permettre l’entreposage permanent sans étiquetage adéquat.
L’employeur peut également stocker des produits dangereux fabriqués par l’employeur sans appliquer une étiquette ou utiliser d’autres formes d’identification, sans FDS et sans programme de formation des travailleurs pendant qu’il cherche activement à obtenir les renseignements nécessaires pour produire l’étiquette du lieu de travail et une FDS (paragraphe 5 [2], SIMDUT). Si, après avoir déployé des efforts raisonnables, l’employeur est incapable d’obtenir une FDS ou une étiquette, l’employeur doit en aviser le directeur du MTIFDC par écrit (paragraphe 37 [4], LSST).
De même que pour les exigences relatives à l’étiquette, lorsqu’un employeur fabrique le produit dangereux sur le lieu de travail, l’employeur est tenu de préparer une FDS qui répond aux exigences du gouvernement fédéral sur le SIMDUT en vertu du Règlement canadien sur les produits dangereux pour une FDS (paragraphe 18 [1], SIMDUT).
Sur demande des parties ci-dessous, un employeur qui fabrique un produit dangereux dans un lieu de travail est tenu de divulguer, le plus rapidement possible dans les circonstances, la source des données toxicologiques utilisées par l’employeur pour préparer une FDS. Les parties qui peuvent demander à l’employeur de divulguer la source des données toxicologiques sont notamment un inspecteur, un travailleur sur le lieu de travail, un membre du CMSS, un délégué à la santé et à la sécurité ou, en l’absence d’un CMSS ou d’un délégué à la santé et à la sécurité, un représentant des travailleurs (paragraphe 25, SIMDUT). L’employeur peut refuser de divulguer des renseignements commerciaux confidentiels (p. ex., secret commercial dans certaines circonstances).
Aux fins de l’alinéa 25 (2) b) de la LSST, en cas d’urgence médicale, un employeur est tenu de fournir, sur demande, des renseignements, notamment des renseignements commerciaux confidentiels, à un professionnel médical aux fins de diagnostic ou de traitement (article 24, SIMDUT).
Aucune étiquette, identification ou FDS n’est obligatoire pour une émission fugitive ou pour un produit dangereux qui n’existe que comme produit intermédiaire formé au cours d’une réaction dans une enceinte de réaction ou de transformation , p. ex., un composé organique volatil comme du benzène qui s’échappe en raison d’une fuite à une valve dans une usine chimique (paragraphe 1 [2], SIMDUT).
L’employeur est tenu de rendre accessibles des copies des FDS à l’intention des personnes suivantes :
- les travailleurs;
- le CMSS ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant;
- le médecin-hygiéniste pertinent de l’unité de santé dans laquelle le lieu de travail est situé si demandé ou prescrit;
- le service des incendies, si demandé ou prescrit;
- un directeur du MTIFDC, si demandé ou prescrit (paragraphe 38 [1], LSST).
La distribution élargie de fiches de données de sécurité (FDS) est abordée plus loin dans ce chapitre, à la section « Accès du public aux f i ches de données de sécurité ».
L’employeur est autorisé à rendre les fiches de données de sécurité (FDS) accessibles aux travailleurs au moyen d’un terminal informatique, si l’employeur :
- prend toutes les mesures raisonnables pour assurer le bon fonctionnement du terminal informatique en question&n;
- fournit une copie papier de la FDS sur demande d’un travailleur;
- offre de la formation sur la façon d’accéder aux fiches de données stockées sur ordinateur à tous les travailleurs qui travaillent avec des produits contrôlés ou à proximité de ceux-ci, et aux membres du CMSS ou à un délégué à la santé et à la sécurité (paragraphe 38 [5], LSST).
Formation des travailleurs
L’employeur a le devoir précis de fournir les directives et la formation prescrites aux travailleurs qui sont exposés ou qui sont susceptibles d’être exposés à une matière dangereuse ou à un agent physique dangereux au travail (paragraphe 42 [1], LSST). L’employeur doit en outre veiller à ce que les travailleurs participent à la formation prescrite. Ces devoirs s’ajoutent au devoir général qu’a l’employeur de fournir aux travailleurs l’information, les directives et la supervision nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité stipulées à l’alinéa 25 (2) a) de la LSST.
Par ailleurs, l’employeur doit consulter le CMSS ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des directives et de la formation à l’intention des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à une matière dangereuse ou à un agent physique dangereux (paragraphe 42 [2], LSST).
L’employeur doit informer les travailleurs qui travaillent avec un produit dangereux reçu d’un fournisseur ou qui risquent d’y être exposés au cours de leur travail de tous les renseignements reçus du fournisseur relativement aux dangers du produit dangereux, ainsi que de tout autre renseignement du même genre que détient ou devrait détenir l’employeur concernant l’utilisation, l’entreposage et la manipulation du produit (paragraphe 6 [1], SIMDUT). En règle générale, il s’agit des renseignements indiqués sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité du fournisseur, mais il peut également s’agir d’autres renseignements, comme des lettres du fournisseur en réponse à des questions de l’employeur.
Si l’employeur fabrique le produit dangereux sur le lieu de travail, l’employeur doit transmettre aux personnes qui travaillent avec le produit dangereux ou qui peuvent y être exposés au cours de leur travail tous les renseignements concernant les dangers que l’employeur détient ou devrait détenir concernant son entreposage, son utilisation et sa manipulation (paragraphe 6 [2], SIMDUT).
Les renseignements dont les employeurs peuvent décider de tenir compte comprennent les suivants :
- publications et renseignements informatisés du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail;
- publications offertes par des associations industrielles et commerciales dont l’employeur est membre et par les organisations syndicales représentant les travailleurs du lieu de travail;
- publications du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario.
Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs qui travaillent avec des produits dangereux ou qui sont susceptibles d’y être exposés pendant le cours de leur travail soient informés des éléments suivants (paragraphe 7 [1], SIMDUT) :
- les renseignements exigés sur les étiquettes, ainsi que le but et l’importance de ces renseignements;
- les renseignements exigés sur les FDS, ainsi que le but et l’importance de ces renseignements;
- les méthodes d’utilisation, d’entreposage, de manipulation et d’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux, y compris dans un cas où un produit dangereux est contenu ou transvasé dans un tuyau, un système de tuyaux , une enceinte de transformation, une enceinte de réaction, un wagon-citerne, un wagon à minerai, une bande transporteuse ou un dispositif de transport similaire;
- les méthodes à suivre en cas d’émissions fugitives;
- les méthodes à suivre en cas d’urgence impliquant un produit dangereux.
L’employeur doit veiller à ce que le programme de formation des travailleurs soit élaboré et mis en œuvre pour le lieu de travail de l’employeur et soit relié à tout autre programme de formation et de prévention sur le lieu de travail (paragraphe 7 [2], SIMDUT).
Dans la mesure du possible, l’employeur doit veiller à ce que le programme de formation des travailleurs requis par le paragraphe 7 (1) permette aux travailleurs d’utiliser les renseignements fournis pour protéger leur santé et leur sécurité (paragraphe 7 [3], SIMDUT).
Évaluation en vue d’identifier les matières dangereuses
La LSST exige que, dans les circonstances prescrites, l’employeur évalue tous les agents biologiques et chimiques produits dans le lieu de travail pour y être utilisés, afin de déterminer s’ils constituent des matières dangereuses. L’évaluation doit être réalisée par écrit. Une copie de l’évaluation doit être mise à la disposition des travailleurs dans le lieu de travail afin qu’ils puissent l’examiner et doit être fournie au CMSS, au délégué à la santé et à la sécurité ou au travailleur choisi par ses collègues pour les représenter en l’absence d’un CMSS (article 39, LSST).
Accès du public aux fiches de données de sécurité (FDS)
La LSST prévoit la diffusion des FDS à l’extérieur du lieu de travail dans certaines circonstances. Plus précisément, sur demande ou si cela est prescrit, l’employeur doit fournir la FDS aux personnes qui suivent :
- le médecin-hygiéniste de l’unité de santé dans laquelle le lieu de travail est situé;
- le service de sécurité incendie local;
- un directeur du MTIFDC (paragraphe 38 [1]).
C’est par l’intermédiaire du médecin-hygiéniste que le public a accès à une FDS. À la demande de toute personne , le médecin-hygiéniste doit demander à l’employeur de fournir une copie d’une FDS à jour ou doit mettre à disposition de la personne une copie des FDS demandées qu’il a en sa possession (paragraphes 38 [2] et [3]).
Il est interdit au médecin-hygiéniste de divulguer le nom de toute personne qui demande à voir une FDS, conformément à ce qui est décrit ci-dessus (paragraphe 38 [4]).
Renseignements confidentiels
La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST ou « la Loi ») offre une protection pour certains types de renseignements commerciaux confidentiels prescrits par voie de règlement . L’employeur peut, pour des raisons de confidentialité, déposer une demande pour être exempté de l’obligation de divulguer les renseignements qui doivent habituellement figurer sur une étiquette ou une FDS ou le titre de l’étude toxicologique dont l’employeur s’est servi pour rédiger une FDS (paragraphe 40 [1], LSST). Un employeur qui demande d’être exempté de l’obligation de divulguer les renseignements commerciaux confidentiels verra sa demande réglée par Santé Canada, conformément aux procédures prévues dans la LCRMD (Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ) du gouvernement fédéral (paragraphe 40 [3], LSST). Si la demande est accordée, l’employeur n’est pas tenu de divulguer les renseignements commerciaux confidentiels sur une étiquette ou une FDS, mais doit plutôt inclure certains renseignements au sujet de l’exemption (articles 20 et 21, SIMDUT). Le règlement sur le SIMDUT énonce les types de renseignements pour lesquels un employeur peut demander une exemption (article 19, SIMDUT).
Un formulaire de demande d’exemption peut être demandé par courriel à l’adresse : hc.whmis.claim-demande.simdut.sc@canada.ca.
Les détails concernant les renseignements commerciaux confidentiels et le processus de demande sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada.
Application du SIMDUT
Le MTIFDC est responsable de l’application de la législation du SIMDUT tant à l’échelon fédéral que pour l’Ontario. De cette manière, les employeurs et les fournisseurs ne seront pas soumis à des inspections fédérales et provinciales. Cela signifie que les inspecteurs du MTIFDC surveillent la conformité à la Loi sur les produits dangereux (LPD) du gouvernement fédéral, au Règlement sur les produits dangereux (RPD), de même qu’à la LSST et au SIMDUT.
Agents physiques dangereux
Les agents physiques comprennent le bruit, la chaleur, le froid, les vibrations et les radiations.
Les agents physiques dangereux sont régis par la LSST (article 41) et, dans des circonstances où il n’y a pas d’exigences particulières visant l’utilisation d’agents physiques potentiellement dangereux dans le lieu de travail, l’employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (alinéa 25 [2] h]), en plus d’autres devoirs prévus dans la LSST.
Dernière mise à jour mai 2019.