Partie II.I : Conseil de la prévention, directeur général de la prévention et entités désignées
La partie II.I de la Loi établit le mandat de prévention du ministre, la structure et les pouvoirs du Conseil de la prévention, les pouvoirs et fonctions du directeur général de la prévention (DGP), et le processus à suivre pour qu’une entité soit désignée. Dans le système de santé et de sécurité au travail, ces entités désignées sont plus souvent appelées associations de santé et de sécurité.
Il convient de noter que la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ne « crée » pas les entités. Ces dernières sont établies et constituées à l’extérieur des limites de la Loi, mais sont désignées en suivant le processus prévu dans la LSST et sont ainsi régies par des normes et les exigences qui y sont précisées.
Le Conseil de la prévention est composé d’un nombre égal de représentants des employeurs et d’organisations syndicales. De plus, les travailleurs non syndiqués, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et les personnes ayant une expertise dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail doivent également y être représentés, mais ne peuvent constituer ensemble plus du tiers des membres. Le Conseil de la prévention est un organisme consultatif qui conseille le ministre et le DGP sur les questions précisées.
Le DGP exerce notamment les fonctions suivantes :
- élaborer une stratégie provinciale de santé et de sécurité au travail
- préparer un rapport annuel sur la santé et la sécurité au travail
- exercer les pouvoirs ou fonctions que lui délègue le ministre en vertu de la LSST
- conseiller le ministre sur la prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles;
- conseiller le ministre sur les modifications proposées au financement et à la prestation des services de prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles
- conseiller le ministre sur l’établissement, en vertu de l’article 22.5 de la LSST, de normes pour les entités désignées
- exercer les pouvoirs et fonctions ayant trait à la formation qui sont prévus aux articles 7.1 à 7.5 de la LSST
- établir les conditions d’agrément des membres pour l’application de la LSST et agréer, en vertu de l’article 7.6 de la LSST, ceux qui remplissent ces conditions
- exercer les pouvoirs et fonctions prévus à l’article 22.7 de la LSST
- exercer les autres pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être attribués dans le cadre de la LSST [paragraphe 22.3 (1)].