Fondement

Les collèges d’enseignement professionnel doivent répondre aux exigences juridiques contraignantes et être exploités conformément à la présente directive en matière de politique, en respectant notamment les conditions énoncées par la surintendante ou le surintendant des collèges d’enseignement professionnel (désigné ici par « le surintendant », utilisé comme genre neutre).

L’alinéa 53 (1) a) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel permet au surintendant de fixer, par voie de directive en matière de politique, les normes applicables aux programmes de formation professionnelle ou à des catégories de ceux-ci.

Le paragraphe 53 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel stipule que les directives en matière de politique données par le surintendant sont des exigences juridiques qui lient chacun des collèges d’enseignement professionnel, ceux-ci devant s’y conformer et être exploités conformément à ces directives.

Date d'entrée en vigueur : 1 janvier 2024

Définitions

Accrédité ou autorisé
Programme de formation professionnelle qui a franchi toutes les étapes du processus d’évaluation de programme et atteint la norme requise des personnes diplômées pour qu’elles puissent postuler à un permis, une inscription ou un examen professionnel. Cela inclut tout statut d’autorisation ou d’accréditation, même conditionnel, s’il est valable pour une procédure d’inscription ou de délivrance de permis.
Autorité de réglementation
Autorité ayant l’autorisation légale d’imposer des conditions d’accès à l’exercice d’une profession ou d’un métier ainsi que le maintien de l’aptitude à exercer dans l’intérêt du public. Les autorités de réglementation peuvent faire intervenir un tiers dans l’accréditation ou disposer d’un processus interne d’autorisation ou d’accréditation. Voir la liste des autorités de réglementation et des programmes.
Cohorte
Groupe d’étudiants inscrits dans un même programme de formation professionnelle et assujettis à des délais d’achèvement similaires, qui ont les mêmes cours et expériences de formation constituant le programme d’études.
En attente d’accréditation ou d’autorisation
Programme de formation professionnelle qui a franchi une ou plusieurs étapes du processus d’examen et que l’autorité de réglementation ou l’organisme d’accréditation a autorisé à poursuivre le processus. La confirmation du potentiel du programme peut intervenir à différents stades des examens respectifs et sera donc spécifique à chaque programme et à chaque autorité de réglementation ou organisme d’accréditation.
En recherche active
Qualifie un organisme qui participe en temps voulu aux étapes du processus d’examen menant à une accréditation et qui répond aux demandes de coopération, de preuves ou de renseignements de l’autorité de réglementation ou de l’organisme d’accréditation concerné.
Non accrédité
Programme de formation professionnelle qui n’est pas considéré par l’autorité de réglementation ou l’organisme d’accréditation compétent comme étant en attente de l’autorisation ou de l’accréditation ni autorisé ou accrédité.
Organisme d’accréditation
Organisation responsable de l’évaluation d’un programme de formation professionnelle afin d’en déterminer la qualité et la conformité avec les normes professionnelles applicables et d’examiner son admissibilité à l’accréditation. Une autorité de réglementation peut demander à un organisme d’accréditation d’évaluer les programmes d’enseignement afin de déterminer s’ils remplissent les critères d’un processus d’inscription, de certification ou de délivrance de permis. Voir la liste des programmes et des organismes d’accréditation.
Processus d’examen progressif
Processus d’accréditation ou d’examen de programme reposant sur plusieurs étapes d’évaluation, où le statut du programme de formation professionnelle passe progressivement de non accrédité ou non autorisé à accrédité ou autorisé, en passant par des étapes intermédiaires.

Exigences obligatoires

Les programmes assujettis à l’autorisation d’une autorité de réglementation doivent avoir l’un des statuts suivants :

  • être autorisés par l’autorité de régulation ou accrédités par l’organisme d’accréditation retenu par cette autorité;
  • être en attente de l’autorisation par l’autorité de régulation ou en attente de l’accréditation auprès de l’organisme d’accréditation retenu par l’autorité de régulation.

Dans les cas où l’autorisation ou l’accréditation n’est accordée qu’à l’issue d’un processus d’examen progressif, le collège d’enseignement professionnel doit s’engager activement dans la recherche de l’autorisation ou de l’accréditation.

Conformément au paragraphe 23 (4) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel, le surintendant des collèges d’enseignement professionnel peut ajouter des conditions à l’autorisation du programme lorsqu’il autorise un collège d’enseignement professionnel à proposer un programme.

Les collèges d’enseignement professionnel doivent se conformer à toutes les conditions spécifiées par le surintendant, le cas échéant.

Demandes d’autorisation de programmes

Les collèges d’enseignement professionnel qui proposent un ou plusieurs programmes autorisés ou accrédités doivent soumettre une demande comprenant les éléments suivants :

  1. Une confirmation de l’autorisation ou de l’accréditation du programme par l’autorité de réglementation ou par l’organisme d’accréditation retenu par cette autorité.
  2. Des détails sur les conditions et le calendrier du processus de tenue à jour (avec les dates pertinentes) de l’autorisation ou de l’accréditation, le cas échéant.

Les collèges d’enseignement professionnel qui proposent un ou plusieurs programmes en attente d’une autorisation ou d’une accréditation doivent soumettre une demande comprenant chacun des éléments suivants :

  1. Une demande du collège d’enseignement professionnel pour que le surintendant examine un programme faisant par ailleurs l’objet d’un examen pour obtenir l’autorisation ou l’accréditation. La lettre doit mentionner chaque exigence de cette directive en matière de politique pour les programmes de collèges d’enseignement professionnel nécessitant l’accréditation ou l’autorisation d’une autorité de réglementation. Elle doit aussi inclure des détails sur les conséquences possibles de l’échec de l’examen visant l’autorisation ou l’accréditation, ainsi que le plan du collège afin de gérer les risques connexes pour les étudiantes et étudiants.
  2. La confirmation que le programme est en attente d’accréditation et la preuve que le collège d’enseignement professionnel est en recherche active de l’accréditation, conformément au processus d’examen retenu par l’autorité de réglementation.
  3. Tous les documents justificatifs spécifiés comme conditions de l’autorisation du programme (par exemple, le dossier d’inscription).

Conditions d’autorisation du programme

Programmes autorisés ou accrédités

Les conditions suivantes s’appliquent aux programmes qui disposent d’une preuve d’autorisation ou d’accréditation :

  1. Le collège d’enseignement professionnel doit conserver l’autorisation ou l’accréditation requise par l’autorité de réglementation.
  2. Le collège d’enseignement professionnel doit communiquer au ministère les résultats de toute action ou de tout examen requis par l’organisme d’accréditation ou l’autorité de réglementation (par exemple, rapports de conformité, enquêtes, rapports annuels ou visites de suivi, évaluations, résultats d’examens, examens par des tiers). Cette exigence vise notamment tout avis indiquant que le collège d’enseignement professionnel s’est retiré de l’accréditation, a perdu son statut d’autorisation ou d’accréditation ou l’a laissé expirer. Le collège doit partager cette information avec le surintendant dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l’avis de l’autorité de réglementation ou de l’organisme d’accréditation.
  3. Le modèle de contrat d’études doit être révisé pour y ajouter une ligne de signature séparée et l’attestation suivante :

    Attestation de l’étudiant :   
    En apposant ma signature ci-dessous, j’atteste mon inscription à un programme qui a été autorisé ou accrédité comme l’exige l’autorité de réglementation de la profession visée. Le statut d’autorisation ou d’accréditation est en effet du ( JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA ). J’ai examiné la directive en matière de politique applicable pour les programmes de collèges d’enseignement professionnel nécessitant l’accréditation ou l’autorisation d’une autorité de réglementation et j’ai discuté avec un représentant du collège d’enseignement professionnel de l’effet que le cycle d’autorisation ou d’accréditation pourrait avoir sur mon accès à l’exercice de la profession après l’obtention de mon diplôme. Je comprends que je peux communiquer directement avec l’autorité de régulation si j’ai des questions supplémentaires.
  4. Le collège d’enseignement professionnel doit informer le surintendant lorsque le programme fait l’objet d’un examen en vue du renouvellement de l’autorisation ou de l’accréditation 30 jours avant le début de l’examen.

Programmes en attente de l’autorisation ou de l’accréditation

Les conditions suivantes s’appliquent aux programmes qui peuvent prouver que l’autorisation ou l’accréditation est en attente :

  1. Le nom du programme doit inclure les termes « en attente de l’autorisation » ou « en attente de l’accréditation », qui identifient le statut du programme à l’intention du public. Ce terme doit être utilisé dans tous les documents qui font référence au programme, y compris le contrat d’études (par exemple, « Hygiène dentaire — en attente de l’accréditation »).
  2. Chacun des étudiants et étudiantes doit recevoir un dossier d’inscription fondé sur le modèle approuvé par le surintendant dans le cadre de la demande de programme au ministère.

Le dossier d’inscription doit comprendre :

  1. Des renseignements pertinents sur le statut d’autorisation ou d’accréditation du programme. Le modèle soumis au surintendant doit présenter tous les niveaux de statut possibles relatifs à l’autorisation ou à l’accréditation. Les collèges d’enseignement professionnel peuvent choisir la formulation à inclure au contrat pour chaque étudiante ou étudiant en fonction du statut d’autorisation ou d’accréditation au moment de l’inscription de l’étudiante ou l’étudiant.
  2. Des renseignements relatifs au processus d’examen menant à l’autorisation ou à l’accréditation (étapes et jalons de la progression vers l’autorisation ou l’accréditation et délais prévus, et circonstances dans lesquelles les étudiantes et étudiants peuvent être amenés à intervenir dans le processus).
  3. Les incidences et les risques pour les étudiantes et étudiants de leur inscription à un programme faisant l’objet d’un examen en vue de son autorisation ou de son accréditation, y compris l’incidence que le statut du programme peut avoir sur l’accès de l’étudiante ou l’étudiant à l’exercice de la profession après l’obtention du diplôme.
  4. Des renseignements sur les avantages dont bénéficie l’étudiante ou l’étudiant en tant que membre d’une cohorte qui sera concernée par l’examen menant à l’autorisation ou l’accréditation.
  5. Des renseignements sur les mesures d’atténuation des risques mises en place le cas échéant par le collège d’enseignement professionnel pour la population étudiante et des détails sur le droit au remboursement.
  6. Les coordonnées des personnes suivantes :
    • un membre du personnel du collège d’enseignement professionnel auprès duquel les étudiantes et étudiants pourront se renseigner sur le processus d’autorisation ou d’accréditation
    • le surintendant des collèges d’enseignement professionnel
    • l’autorité de réglementation qui impose l’obtention de l’autorisation ou de l’accréditation, afin que les étudiantes et étudiants puissent discuter directement de leurs préoccupations
  1. Le modèle de contrat d’études doit être révisé en y ajoutant une ligne de signature distincte, et un accusé de réception doit être signé par l’étudiante ou l’étudiant avant que l’inscription ne soit considérée comme terminée. Une copie vierge d’un modèle de contrat révisé doit également être fournie dans le cadre de la demande du programme au ministère. L’attestation doit contenir les éléments suivants :

    Attestation de l’étudiant :   
    En apposant ma signature ci-dessous, j’atteste mon inscription à un programme qui n’a pas encore été autorisé ou accrédité comme l’exige l’autorité de réglementation de la profession visée. J’ai reçu et parcouru le dossier d’inscription exigé par la directive en matière de politique pour les programmes de collèges d’enseignement professionnel nécessitant l’accréditation ou l’autorisation d’une autorité de réglementation. Je comprends les incidences et les risques pour les étudiantes et étudiants de leur inscription à un programme en attente d’autorisation ou d’accréditation, y compris l’incidence que le statut du programme pourrait avoir sur l’accès par l’étudiant à l’exercice de la profession après l’obtention du diplôme. Je comprends que je peux communiquer directement avec l’autorité de régulation si j’ai des questions supplémentaires.
  2. Le collège d’enseignement professionnel doit fournir au surintendant une liste exhaustive des étudiantes et étudiants inscrits dans toute cohorte alors que l’autorisation de l’autorité de réglementation ou l’accréditation est en attente.

    Cette liste doit inclure les noms des étudiantes et étudiants, leurs coordonnées, les dates de début et de fin prévues du programme et la confirmation que le dossier d’inscription a été fourni et qu’un accusé de réception connexe a été signé dans le contrat d’études.

    Cette liste est requise avant la première date de début du programme et doit être mise à jour au fur et à mesure de l’inscription d’étudiants supplémentaires.

    Les noms des étudiantes et étudiants et les renseignements les concernant doivent être fournis au surintendant jusqu’à ce que l’autorisation ou l’accréditation soit obtenue et que le nom du programme soit modifié pour refléter la décision définitive concernant l’autorisation ou l’accréditation.
  3. À chaque étape du processus d’examen progressif mentionnée dans le dossier d’inscription, le collège d’enseignement professionnel doit fournir au surintendant la preuve qu’il progresse vers l’autorisation ou l’accréditation — par exemple, une copie de la lettre d’acceptation, la date de l’étude du site, les résultats de l’étude du site ou une copie des résultats définitifs selon le processus.

    Le collège d’enseignement professionnel doit également communiquer au surintendant, dans les deux jours ouvrables suivant leur réception, l’issue de tous les avis ou examens reçus concernant l’autorisation ou l’accréditation, y compris les avis indiquant que le collège n’a pas réussi à satisfaire aux exigences.

Ces conditions d’autorisation resteront en vigueur jusqu’à ce que le collège d’enseignement professionnel présente au surintendant la confirmation de l’autorisation ou de l’accréditation du programme. À ce stade, une demande de modification du programme pourra être soumise pour changer le nom du programme et modifier les conditions d’autorisation du programme de manière à ce qu’elles correspondent à celles applicables aux programmes de formation professionnelle autorisés ou accrédités.

Le surintendant peut révoquer l’autorisation du programme en vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario si le collège ne respecte pas les conditions de l’autorisation du programme ou si le programme ne satisfait pas aux exigences fixées par l’autorité de réglementation. Dans ce cas, le collège d’enseignement professionnel doit mettre fin au programme dès qu’il est informé de la révocation de cette autorisation. La terminaison d’un programme avant qu’un étudiant ne l’ait achevé rend l’étudiant admissible au remboursement des droits payés (voir l’article 25 du Règlement 415/06 pris en application de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario).

Exécution

En vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, le surintendant peut révoquer l’autorisation de dispenser un programme accordée à un collège d’enseignement professionnel s’il croit que le programme ne respecte pas les normes applicables énoncées dans ses directives en matière de politique. Si un collège d’enseignement professionnel ne respecte pas la directive susmentionnée, l’une ou l’autre des mesures d’exécution suivantes peut être prise :

  • délivrance d’un avis de révocation de l’autorisation de dispenser un programme
  • prise d’une ordonnance d’observation ou d’une ordonnance de ne pas faire
  • demande d’une ordonnance de ne pas faire auprès d’un tribunal
  • proposition de révoquer une inscription ou de ne pas la renouveler
  • dépôt d’une poursuite en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario

Programmes et autorités de réglementation

Voir ci-dessous la liste des programmes soumis à la directive contraignante et les autorités de réglementation et organismes d’accréditation.

Cette liste peut changer ou être mise à jour en fonction des exigences de formation pour les professions réglementées.

Hygiène dentaire

Denturologie

Échographie médicale (ou spécialité connexe)

Éducation de la petite enfance

Autorité de réglementation et organisme d’accréditation ou d’autorisation : Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance

Technologie de laboratoire médical

Massothérapie

Parajuristes

Autorité de réglementation et organisme d’accréditation ou d’autorisation : Barreau de l’Ontario

Paramédics de soins primaires

Autorité de réglementation et organisme d’accréditation ou d’autorisation : Services de santé d'urgence - Ministère de la Santé

Techniques pharmaceutiques

Programme préparatoire d’éducation et de formation au métier de pompier

Autorité de réglementation et organisme d’accréditation ou d’autorisation : Le Bureau du commissaire des incendies

Techniciens de l'industrie des combustibles

(Technicien en gaz, Monteur d’installations au gaz, Technicien en chauffage, réfrigération et climatisation, Technicien d’appareils électroménagers, Technicien d’entretien industriel etc.)

Autorité de réglementation et organisme d’accréditation ou d’autorisation : l’Office des normes techniques et de la sécurité