Rapport du directeur de l'UES - dossier no 05-OCD-098
Livré le : 30 janvier 2006
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le vendredi 1er juillet 2005, à 3 h 44, l’agent donnant l’avis du Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES » ou l’« Unité ») du décès sous garde d’un homme de 39 ans, M. James Foldi. L’agent donnant l’avis a indiqué qu’à 2 h 40, le SPRN avait reçu des appels de citoyens affolés vivant à un lieu, à Beamsville, rapportant que M. Foldi les avait réveillés en frappant fortement à leur porte d’entrée. Dans deux cas, M. Foldi était entré par effraction dans le logement.
Lorsque les agents du SPRN sont arrivés sur la rue où se déroulait l’incident, ils ont vu M. Foldi entrer en courant dans un lieu. Les agents ont d’abord fait face à M. Foldi dans une chambre à l’arrière du logement, puis, quelques minutes plus tard, dans une allée étroite adjacente à celle‑ci. à cet endroit, une lutte violente a éclaté entre M. Foldi et les agents, qui ont utilisé un vaporisateur de poivre et un pistolet Taser pour tenter de maîtriser celui‑ci. Peu de temps après, les agents ont constaté que M. Foldi respirait avec difficulté. Les agents et les ambulanciers paramédicaux ont tenté de réanimer M. Foldi, sans succès. M. Foldi a été transporté dans un hôpital du secteur, où on a constaté son décès quelques instants plus tard.
L’enquête
Quatre enquêteurs et trois techniciens en identification médicolégale de l’UES ont immédiatement été dépêchés à Beamsville. Le premier enquêteur de l’Unité est arrivé sur les lieux en moins de 90 minutes. Une fois sur place, les techniciens en identification médicolégale ont photographié et filmé avec soin les environs d’un lieu et ont recueilli de multiples échantillons biologiques au logement en question ainsi qu’à divers autres endroits dans le quartier. Ils ont également recueilli d’autres éléments de preuve susceptibles de se révéler pertinents dans le cadre de l’enquête. Par ailleurs, les techniciens en identification médicolégale ont utilisé une station totale pour effectuer un relevé de l’intérieur et de l’extérieur d’un lieu, ainsi que d’autres logements visités par M. Foldi au fil de l’incident. Plus tard dans la journée du 1er juillet, l’UES a assisté à l’autopsie de M. Foldi.
Entre‑temps, les enquêteurs de l’UES ont effectué un ratissage du quartier et ont interrogé des résidants. Après avoir communiqué avec le SPRN et mené une enquête préliminaire, l’UES a identifié les membres suivants du SPRN comme étant des agents impliqués :
- agent impliqué no 1
- agent impliqué no 2
- agent impliqué no 3
Suivant les conseils de leur avocat, les trois agents impliqués ont, malheureusement, refusé de participer à une entrevue avec l’UES.
Les membres suivants du SPRN ont été identifiés comme étant des agents témoins. Les quatre agents témoins ont fourni une déclaration ainsi que leurs notes de service à l’UES le 5 juillet, le 6 juillet et le 10 août, selon le cas :
- agent témoin no 1
- agent témoin no 2
- agent témoin no 3
- agent témoin no 4
À la demande de l’UES, le SPRN a remis ce qui suit à cette dernière :
- une copie de l’enregistrement des communications liées aux appels effectués au service 9‑1‑1
- une copie du rapport tiré du système de répartition assistée par ordinateur
- une copie du rapport de mort subite concernant M. Foldi
- toutes les pièces d’équipement portées par les agents impliqués, y compris le pistolet Taser utilisé par l’agent impliqué no 1
- une copie du protocole du SPRN concernant l’utilisation du pistolet Taser
- une copie du règlement du SPRN concernant les personnes atteintes de troubles mentaux
- une copie du règlement du SPRN sur l’usage de la force
- d’autres documents du SPRN jugés pertinents par l’UES
Au cours de la démarche exhaustive de l’UES, les témoins civils suivants ont participé à une entrevue le 1er juillet ou durant les jours qui ont suivi l’incident :
- témoin civil no 1
- témoin civil no 2
- témoin civil no 3
- témoin civil no 4
- témoin civil no 5
- témoin civil no 6
- témoin civil no 7
- témoin civil no 8
- témoin civil no 9
- témoin civil no 10
- témoin civil no 11
- témoin civil no 12
- témoin civil no 13
- témoin civil no 14
- témoin civil no 15
- témoin civil no 16
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
Il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que quelque agent ayant joué un rôle dans cette affaire a commis une infraction criminelle. Je décrirai d’abord le comportement de M. Foldi dans les minutes qui ont précédé son décès et je me pencherai ensuite sur les gestes posés par les agents de police. Lorsque j’aborderai la question des éléments de preuve liés aux gestes des agents de police, je parlerai de l’utilisation qui a été faite du pistolet Taser ainsi que des conclusions que j’ai tirées des éléments de preuve mis à ma disposition. Je passerai ensuite à la preuve médicale liée à M. Foldi et tirerai mes propres conclusions sur la cause de son décès. Je suis conscient que cette affaire fera l’objet d’une enquête du coroner et que mes conclusions sur ce qui a causé la mort de M. Foldi seront modifiées, en ce sens qu’elles seront mises à la disposition du public.
La preuve recueillie dans le cadre de cette enquête longue et approfondie révèle ce qui s’est produit le 30 juin et le 1er juillet 2005, soit les derniers moments de la vie de M. Foldi. M. Foldi a passé une partie de cette période à consommer de la cocaïne. Très tôt le 1er juillet 2005, M. Foldi a été pris de panique; il est devenu paranoïaque et affolé. Son comportement étrange s’est transporté dans la rue, où il s’est précipité, apparemment horrifié. Il a couru dans la rue en appelant à l’aide et en se sauvant d’un danger que lui seul pouvait voir.
Au cours de sa fuite frénétique, M. Foldi a fracassé la fenêtre d’une maison, voulant apparemment s’y réfugier. Il s’est fait une grave coupure à la main en raison du verre brisé, mais cela ne l’a pas ralenti. Il a couru dans la rue en continuant à crier, à demander de l’aide et à frapper à la porte d’entrée de diverses autres résidences du quartier. Il a réussi à entrer dans l’une des résidences; les occupants se sont trouvés face à face avec un homme terrifié et pris de panique qui leur demandait de l’aider, puisqu’il se croyait poursuivi par un loup.
C’est tandis que M. Foldi se trouvait dans cette résidence que les agents de police, en réponse à divers appels au service 9-1-1, sont arrivés sur les lieux. Malheureusement, les agents impliqués ont refusé (ce qu’ils ont le droit de faire) de fournir une déclaration à l’Unité. Je dois donc m’appuyer sur d’autres éléments de preuve pour comprendre ce qui s’est passé à ce moment. Je peux m’appuyer dans une certaine mesure sur la déclaration de l’un des agents témoins et sur les observations des témoins civils. La preuve matérielle donne également un aperçu des gestes qu’ont pu poser les agents.
Je sais que lorsque les agents de police sont arrivés sur place, ils ont tenté de maîtriser et d’immobiliser l’inconsolable M. Foldi en ayant recours à leur pistolet Taser et à la décharge électrique qu’il transmet par les fils s’attachant au sujet. Il est clair que cette tentative a eu lieu à la résidence dans laquelle M. Foldi était parvenu à entrer. De même, selon toute vraisemblance, les fils ne se sont pas attachés comme il se doit à la peau de celui‑ci. En effet, s’ils s’étaient fixés convenablement, M. Foldi serait tombé au sol et aurait été incapable de bouger pendant un certain temps, peu importe la quantité de cocaïne qui se trouvait dans son système.
M. Foldi a plutôt sauté par une fenêtre et s’est réfugié dans un garage. Il s’est blessé au front en brisant une fenêtre du garage et s’est mis à frapper la voiture qui s’y trouvait avec ses poings. Lorsque les agents de police sont arrivés dans le garage, M. Foldi en est habilement sorti, mais s’est ensuite fait empoigner par quelques agents. Une longue lutte s’ensuivit, pendant laquelle M. Foldi a continué de faire preuve d’une force et d’une agilité phénoménales.
La lutte a duré près de deux minutes. C’est pendant celle‑ci que les agents ont réussi à agripper les mains de M. Foldi et à le menotter. Au cours de l’affrontement, les agents de police ont utilisé le mode « contact » du pistolet Taser. Ce mode sert à infliger de la douleur au sujet afin de lui faire comprendre qu’il doit arrêter de se débattre et qu’il doit obéir aux ordres. Cela s’appelle la contrainte par la douleur. On présume évidemment que la personne qui reçoit la décharge électrique ressentira la douleur et agira de façon rationnelle; cela n’est toutefois pas le cas lorsqu’il s’agit d’une personne qui a consommé une grande quantité de cocaïne. Le pistolet Taser n’a donc pas eu l’effet souhaité sur M. Foldi, et ce, même si 11 décharges ont été envoyées.
Je ne peux pas déterminer avec certitude combien de ces 11 décharges électriques ont été envoyées alors que les dards étaient en contact avec le corps de M. Foldi. Les marques sur le corps de M. Foldi indiquent que certaines de ces décharges se sont bel et bien produites tandis que les dards étaient attachés à sa peau. Il ne faut pas oublier que le pistolet Taser a été utilisé dans le cadre d’une lutte violente entre M. Foldi et les agents; ainsi, il est probable que certaines des 11 décharges aient été envoyées à un moment où les dards ne touchaient pas le sujet. Il est également possible que les dards se soient attachés à M. Foldi, mais que le contact ait été rompu en raison d’un mouvement par M. Foldi même ou l’agent. Toutefois, aucun élément de preuve ne donne à penser que le pistolet Taser a été utilisé comme instrument de torture à l’égard de M. Foldi. La preuve indique que l’on s’est servi de ce pistolet en tant qu’outil de contrainte par la douleur. Cependant, il est clair que cela n’a pas eu l’effet souhaité.
Une fois M. Foldi menotté, les agents ont tout de suite constaté que ce dernier respirait avec difficulté et ont appelé une ambulance. Ils ont ensuite remarqué que M. Foldi s’était calmé et ont rapidement compris qu’il ne respirait plus. Ils l’ont alors placé dans la position de récupération. M. Foldi a reçu les premiers soins, d’abord par les agents de police, puis par le personnel des services médicaux d’urgence. Malheureusement, ils n’ont pas réussi à lui sauver la vie.
L’analyse du sang de M. Foldi a révélé qu’une quantité potentiellement mortelle de cocaïne se trouvait dans son système au moment de sa mort. Il était bien sous l’effet de la cocaïne au moment de l’incident. Par ailleurs, l’autopsie pratiquée sur M. Foldi a indiqué qu’il n’avait subi aucune blessure mortelle et que son décès n’était lié à aucune cause anatomique.
Des experts m’ont à maintes reprises assuré que lorsqu’une personne décède par suite d’une décharge électrique, le décès survient immédiatement après que l’électricité eut pénétré son corps. Dans ce cas-ci, M. Foldi a continué de se débattre et de respirer après que les agents eurent utilisé le pistolet Taser. Par conséquent, en m’appuyant sur les seuls avis d’experts à ma disposition concernant ce que suppose une mort causée par une décharge électrique, je conclus que le décès de M. Foldi n’est pas lié à l’utilisation du pistolet Taser.
À mon avis, la cause du décès de M. Foldi est le délire aigu. Les éléments de preuve recueillis correspondent clairement aux caractéristiques de ce trouble. Par ailleurs, les analyses toxicologiques ont révélé qu’une quantité potentiellement mortelle de cocaïne se trouvait dans le système de M. Foldi au moment de sa mort.
Quelle que soit la cause du décès de M. Foldi, j’estime qu’aucun des agents impliqués n’en est criminellement responsable. Au cours des minutes qu’ils ont passées avec M. Foldi, les agents ont dû lutter pour le maîtriser, car il agissait de manière violente et agitée. Lorsqu’ils ont réussi à le contrôler, ils ont tenu compte du risque d’asphyxie positionnelle et ont pris des mesures pour l’atténuer. Ils ont ensuite agi rapidement pour appuyer l’intervention médicale dès qu’il a été constaté que M. Foldi allait mal. Dans ces circonstances, je suis d’avis que les agents ont exercé un niveau de prudence conforme aux limites prescrites par le droit criminel.
Je demeure préoccupé par le choix de l’agent, soit de continuer d’utiliser le pistolet Taser en mode « contact » alors qu’il aurait dû, vraisemblablement, constater que cette méthode ne fonctionnait pas. Il semble s’agir d’un problème lié à la formation.
En conclusion, je suis convaincu, à la lumière des éléments de preuve dont je dispose, que les agents ayant joué un rôle dans cette affaire avaient les motifs nécessaires pour arrêter M. Foldi et que leur décision d’avoir recours à la force pour procéder à cette arrestation était justifiée dans les circonstances. Les agents doivent avoir recours à une force raisonnable, bien entendu, mais la loi indique clairement qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer avec précision la force nécessaire dans des situations de ce type. De même, en m’appuyant sur les opinions d’experts les plus pertinentes à ma disposition, je conclus que le décès de M. Foldi n’a pas été causé par l’utilisation du pistolet Taser ni par la force employée par les agents de police. Notre enquête a révélé que le décès de M. Foldi n’avait pas été causé par les gestes posés par les agents. Par conséquent, il incombera à d’autres, par l’intermédiaire de processus différents, d’examiner les éléments de preuve de la présente affaire et de déterminer la cause exacte du décès de M. Foldi.
Date : Le 30 janvier 2006
Original signé par
James L. Cornish
Directeur
Unité des enquêtes spéciales