Remarque : les Règles sont mentionnées à l’alinéa 32(2)b) du Règlement de l’Ontario 629/94 (Opérations de plongée) pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Connaissances et compétence du médecin

L’examen est effectué par un médecin ayant suivi une formation de base en médecine de plongée et capable d’évaluer les travailleurs exposés à des variations de la pression ambiante. The physician shall :

  1. il détient un permis valide d’exercice de la médecine :
    1. en Ontario si l’examen a lieu en Ontario, ou
    2. dans sa province ou son territoire au Canada ou son État aux États-Unis si l’examen a lieu dans la région où il est autorisé à exercer
  2. il a terminé un cours de formation de base en médecine de plongée
  3. du fait d’une formation médicale continue, il a une connaissance pratique effective et à jour des lois de la physique qui influent sur le plongeur et l’opération sous-marine
  4. il comprend l’interaction entre ces lois de la physique et la physiologie du plongeur, ainsi que les conséquences de cette interaction pour le plongeur
  5. il connaît suffisamment les états pathologiques que peut entraîner l’exposition à la pression
  6. il est apte à effectuer de façon compétente une évaluation physique des plongeurs éventuels ou actuels et des travailleurs en caisson
  7. il connaît les étapes de prise en charge à suivre en cas d’accident ou de conditions défavorables découlant des opérations de plongée
  8. il connaît les mesures appropriées à prendre dans le cadre de l’enquête préliminaire sur les incidents de plongée, les accidents ou les décès

Objet

L’examen médical vise à protéger la santé des plongeurs par les moyens suivants :

  1. la détection des maladies préexistantes qui peuvent être aggravées par l’exposition aux variations de la pression ambiante (compression et décompression)
  2. l’évaluation de l’effet des variations de la pression ambiante sur le plongeur
  3. le développement de la capacité de prendre des mesures correctives au besoin pour assurer la sécurité du plongeur
  4. la fourniture d’information médicale sur les effets des variations de la pression ambiante et sur les résultats de l’examen médical

Examen médical

  • antécédents médicaux, professionnels et familiaux
  • examen physique
  • tests cliniques
  • détermination de l’aptitude
  • information médicale sur les effets des variations de la pression ambiante et sur les résultats de l’examen médical

Dépistage médical et antécédents professionnels

Lorsqu’il effectue l’examen médical, le médecin examine le carnet de plongée du plongeur. Pendant l’examen, on remplit un questionnaire de dépistagefootnote 1 pour déceler tout symptôme ou toute maladie qui peut réduire l’aptitude à plonger.

On établit les antécédents professionnels pour déterminer ce qui suit :

  1. les expositions antérieures aux variations de la pression ambiante (professionnelles ou non)
  2. la fréquence et la durée des expositions aux variations de la pression atmosphérique depuis le dernier examen
  3. les signes et les symptômes qui peuvent indiquer une lésion antérieure découlant de la compression ou de la décompression, notamment un traumatisme de l’oreille moyenne, une embolie gazeuse, un barotraumatisme pulmonaire, le mal de décompression, des convulsions liées à l’oxygène, une lésion vestibulaire, le syndrome nerveux des hautes pressions et l’ostéonécrose dysbarique

Examen physique

Pendant l’examen physique, on porte une attention particulière aux systèmes qui peuvent être touchés par les variations de la pression ambiante et le stress associés à la plongée, notamment le système cardiopulmonaire, les oreilles, le nez et la gorge, le système musculo-squelettique et le système nerveux central.

Tests cliniques

Les tests cliniques permettent d’évaluer l’aptitude du plongeur à l’égard des expositions antérieures et futures aux variations de la pression atmosphérique et au stress associés à la plongée. Le formulaire de demande de test doit indiquer que le patient est plongeur et que l’examen vise à évaluer son aptitude médicale à plonger. Cela permet au médecin qui fait l’interprétation (p. ex., le radiologiste, l’interniste, le cardiologue ou le pneumologue) de présenter de façon appropriée les résultats du test.

  1. Analyse sanguine
    Un hémogramme complet est effectué à l’examen initial et à chaque examen médical subséquent lié à la plongée. D’autres analyses sanguines (p. ex., test de la drépanocytose) sont effectuées si elles sont cliniquement indiquées.
  2. Analyse d’urine
    L’analyse du sang, du glucose et des protéines dans l’urine est effectuée à l’examen initial et à chaque examen médical subséquent lié à la plongée. D’autres analyses d’urine sont effectuées si elles sont cliniquement indiquées.
  3. Spirométrie
    (capacité vitale forcée [CVF], volume expiratoire maximal par seconde [VEMS), rapport VEMS/CVF et courbes flux-volume) Une spirométrie doit être effectuée à l’examen initial, puis périodiquement si elle est cliniquement indiquée. Elle doit mesurer la CVF, le VEMS, le rapport VEMS/CVF, le DME 25-75 %, le DME25 et le DME50, ou une autre mesure équivalente du débit permettant de détecter un dysfonctionnement des petites voies respiratoires ou un trappage.
  4. Radiographies du thorax
    Les radiographies du thorax comprennent la radiographie en postéro-antérieur pleine taille (inspiration et expiration) et en latéral. Elles sont effectuées à l’examen initial, puis périodiquement si elles sont cliniquement indiquées.
  5. Électrocardiogramme (avec tests de tolérance à l’effort)
    Un électrocardiogramme (ECG) est effectué selon l’âge du plongeur, comme suit :

    1. moins de 40 ans  — ECG de repos initial à 12 dérivations
    2. à 40 ans  — ECG d’effort standard
    3. plus de 40 ans  — ECG de repos exigé tous les deux ans jusqu’à l’âge de 50 ans
    4. 50 ans et plus  — ECG d’effort standard exigé tous les ans

    D’autres ECG sont effectué s’ils sont cliniquement indiqués.

  6. Audiogramme tonal
    Un audiogramme tonal est effectué pour les deux oreilles, de 250 à 8 000 Hz inclusivement, au moins 12 heures après toute exposition à un bruit intense. L’audiogramme est effectué à l’examen initial, puis tous les deux ans. D’autres audiogrammes sont effectués s’ils sont cliniquement indiqués (p. ex., après un barotraumatisme).

Détermination de l’aptitude

Lorsqu’il décide si le plongeur est apte à plonger, apte à plonger avec restrictions ou inapte à plonger, le médecin qui l’examine doit s’informer et tenir compte des risques associés notamment aux facteurs suivants :

  1. l’âge
  2. la condition physique
  3. les médicaments et les maladies sous-jacentes
  4. le tabagisme
  5. les handicaps et les pertes fonctionnelles
  6. les infections et l’immunité altérée
  7. l’obésité
  8. la santé mentale
  9. la consommation d’alcool, de drogue ou d’autres substances
  10. le système respiratoire, y compris l’asthme
  11. le système cardiovasculaire
  12. le système nerveux central
  13. le système musculo-squelettique
  14. les oreilles, le nez et la gorge
  15. la vision
  16. la santé dentaire
  17. le système endocrinien
  18. le système génito-urinaire
  19. le système gastro-intestinal
  20. la peau
  21. l’hématologie

Le médecin qui effectue l’examen doit maintenir sont niveau de compétence conformément aux plus récentes lignes directrices sur les pratiques exemplaires concernant les contre-indications absolues et relatives à la plongée professionnelle, et examiner de près toute préoccupation ou tout facteur de risque relevé dans les antécédents et lors de l’examen physique qui pourrait révéler l’existence de telles contre-indications.

Restriction médicale temporaire

Certains problèmes de santé temporaires peuvent être aggravés par l’exposition à des variations de la pression ambiante. Lorsqu’ils sont présents, l’exposition à des variations de la pression ambiante doit être limitée temporairement jusqu’à leur résolution. Ces problèmes de santé peuvent comprendre, sans s’y limiter :

  1. les infections des voies respiratoires supérieures (y compris l’otite moyenne et la sinusite)
  2. les infections des voies respiratoires inférieures
  3. le barotraumatisme
  4. le mal de décompression
  5. les plaies ou les lésions physiques (jusqu’à la guérison ou jusqu’à la résolution)
  6. les chirurgies (jusqu’à la guérison et jusqu’au rétablissement de la condition physique)
  7. la grossesse
  8. les lésions crâniennes mineures
  9. les infections aiguës ou chroniques de la peau
  10. les ulcères gastroduodénaux associés à une occlusion pylorique ou à un cas grave de reflux
  11. les hernies de la paroi abdominale non réparées à risque d’incarcération
  12. la prescription d’anticoagulants

Certificat d’aptitude

Le certificat d’aptitude délivré au plongeur indique :

  1. que le plongeur est apte, apte avec restrictions ou inapte à plonger
  2. que l’examen médical a été effectué conformément aux Règles relatives à l’examen médical des plongeurs datées d’octobre 2013
  3. Si l’examen est effectué à l’extérieur de l’Ontario, le certificat doit :
    1. mentionner toute autre norme à laquelle l’examen s’est conformé, et
    2. indiquer qu’il satisfait aux exigences énoncées dans les Règles
  4. la date de l'examen
  5. la date du prochain examen obligatoire, selon ce qui suit :
    1. tous les deux ans si le plongeur a moins de 40 ans
    2. tous les ans si le plongeur a 40 ans ou plus
    3. plus fréquemment si le médecin qui examine le plongeur le recommande
  6. le nom, l’adresse et la signature du médecin
  7. Si l’examen est effectué à l’extérieur de l’Ontario, le certificat doit également comprendre le numéro de permis d’exercice du médecin ainsi que la province ou le territoire où l’examen a eu lieu et où le médecin détient un permis valide d’exercice de la médecine.

Dispositions non obligatoires des Règles

Si le médecin qui fait l’examen l’estime souhaitable, d’autres tests, y compris des tests psychométriques et des examens psychiatriques, peuvent être effectués.

L’imagerie des os longs peut être indiquée si l’on soupçonne une ostéonécrose dysbarique.