Aperçu

Du 1er mai au 31 août 2018, les inspecteurs du ministère du Travail ont mené, dans des lieux de travail du secteur industriel, une initiative de santé et de sécurité qui ciblait :

  • les jeunes travailleurs de 14 à 24 ans;
  • et les nouveaux travailleursfootnote 1 employés depuis moins de six mois ou affectés à un nouvel emploi.

Les inspecteurs du ministère du Travail ont :

  • effectué 2 321 visites sur place avec 193 activités dans un rôle de soutienfootnote 2;
  • visité 1 901 lieux de travail;
  • formulé 7 675 ordres et exigences aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et de ses règlements, dont 116 ordres d’arrêter les travaux.

Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs se conformaient à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et à ses règlements.

Les objectifs de cette initiative de santé et de sécurité consistaient à :

  • mieux faire connaître les dangers;
  • mieux faire connaître les droits et responsabilités des nouveaux travailleurs et des jeunes travailleurs aux termes de la LSST;
  • encourager les employeurs à reconnaître et à contrôler les dangers;
  • augmenter la conformité des lieux de travail à la LSST et à ses règlements;
  • aider à prévenir les blessures et les maladies que peuvent causer les méthodes de travail non sécuritaires;
  • promouvoir une amélioration de la santé et de la sécurité chez les nouveaux travailleurs et les jeunes travailleurs.

Renseignements généraux

Entre 2012 et 2016, 30 jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans ont perdu la vie dans des incidents liés au travail, selon la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). En 2016, quatre jeunes travailleurs sont décédés.

Entre 2012 et 2016, la CSPAAT a approuvé 32 783 demandes d’indemnité liées à une interruption de travail présentées par de jeunes travailleurs. En 2016 seulement, les lésions subies par de jeunes travailleurs ont entraîné plus de 7 000 demandes d’indemnité liées à une interruption de travail, dont plus de 60 % (4 503) ont été soumises par des travailleurs de sexe masculin.

En 2016, bon nombre des jeunes travailleurs de 15 à 19 ans qui ont été blessés au travail étaient des préposés au comptoir d’aliments et des aides de cuisine. Les jeunes travailleurs de 20 à 24 ans qui ont subi des blessures étaient en grande partie des manœuvres travaillant dans les secteurs de la transformation, de la fabrication et des services publics.

Rapport intégral

Initiatives d’inspection de lieux de travail

Les initiatives d’inspection s’inscrivent dans notre stratégie de conformité Sécurité au travail Ontario. Lorsque nous prévoyons une initiative d’inspection, nous l’annonçons au secteur au préalable, mais les lieux travail n’en sont pas informés à l’avance. Les constatations des inspecteurs peuvent avoir une incidence sur le nombre et le type d’inspections futures dans les lieux de travail.

Les inspecteurs peuvent également adresser les employeurs à des associations de santé et de sécurité pour obtenir de l’aide en matière de conformité et de formation.

Cible de l’initiative

Durant cette initiative de santé et de sécurité, les inspecteurs ont ciblé les lieux de travail employant de nouveaux travailleurs et de jeunes travailleurs, notamment :

  • les établissements de vente au détail;
  • les restaurants;
  • les productions d’aliments, de boissons et de tabac;
  • le tourisme, l’accueil et les installations de loisir.

Les inspecteurs ont ciblé ce qui suit :

  • Renseignements, directives et surveillance : Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs avaient fourni les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires aux nouveaux travailleurs et aux jeunes travailleurs pour protéger leur santé et leur sécurité lorsqu’ils entrent en fonction à un nouvel emploi. Par exemple, les nouveaux travailleurs et les jeunes travailleurs doivent être informés des exigences du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Ils doivent également connaître leurs droits et leurs obligations, notamment leur droit de refuser un travail qui pourrait les mettre en danger ou mettre en danger d’autres personnes.
  • Exigences minimales relatives à l’âge : Les inspecteurs ont vérifié que les travailleurs avaient l’âge minimum requis. Dans les lieux de travail, les travailleurs doivent avoir au moins :
    • 14 ans pour travailler dans un bureau, un magasin, un centre sportif ou les aires de service d’un restaurant;
    • 15 ans pour travailler dans la plupart des usines, y compris les cuisines de restaurant, les garages de mécanique automobile, les aires de préparation de fruits et légumes et de viandes, les buanderies, les entrepôts et les aires d’expédition et de réception dans les épiceries;
    • et 16 ans pour travailler dans les exploitations forestières.
  • Système de responsabilité interne (SRI) : les inspecteurs ont vérifié que les employeurs avaient respecté les exigences concernant le système de responsabilité interne de leur lieu de travail, comme les comités mixtes de santé et de sécurité ou les délégués à la santé et à la sécurité, au besoin.
  • Mesures de sécurité : les inspecteurs ont vérifié que les employeurs avaient en place les mesures et les procédures de sécurité requises pour prévenir les blessures, les maladies et les décès liés au travail.

Les inspecteurs ont pris les mesures appropriées lorsque des contraventions ont été constatées aux termes de la LSST ou de ses règlements, par exemple :

  • rédaction d’ordres à l’intention des employeurs, des superviseurs et des travailleurs pour qu’ils se conforment aux exigences de la loi;
  • délivrance d’ordres d’arrêter les travaux exigeant que les employeurs se conforment aux normes avant que les travaux puissent continuer.

Résumé des activités d’inspection

Visites aux lieux de travail

  • 2 321 visites sur place avec 193 activités dans un rôle de soutien
  • 1 901 lieux de travail visités
  • 7 675 ordres et exigences formulés
  • 7 572 ordres donnés pour contraventions à la LSST et à ses règlements, dont 116 ordres d’arrêter les travaux
  • 103 exigences formulées pour fournir à un inspecteur des renseignements concernant le lieu de travail
  • En moyenne, 4,04 ordres et exigences formulées par lieu de travail visité
  • En moyenne, 3,31 ordres et exigences formulés par visite

Ordres donnés le plus souvent

Durant cette initiative, des ordres ont été donnés pour diverses contraventions à la LSST et aux règlements suivants :

Les 10 plus grands secteurs, classés selon les ordres donnés
SecteurOrdres donnésOrdres d’arrêter les travauxLieux de travail visitésVisites sur placeActivités dans un rôle de soutien
Détail2 3133164578632
Restaurants1 282924534317
Tourisme, accueil et services de loisir9301118221624
Grossistes42099010911
Aliments, boissons et tabac4114911188
Bois et fabrication de métaux3647748913
Services industriels3431910011410
Ventes et entretien de véhicules268454646
Produits chimiques, caoutchouc et plastiques128628325
Automobile117029302

Analyse des ordres

Les ordres donnés le plus souvent aux termes de la LSST concernaient l’omission de l’employeur de faire ce qui suit :

  • afficher dans le lieu de travail une copie de la LSST et de tout document explicatif fourni par le ministère du Travail [alinéa 25 (2) i)]—507 ordres ou 6,61 % de l’ensemble des ordres et exigences formulés;
  • maintenir le matériel en bon état [alinéa 25 (1) b)]—392 ordres ou 5,11 %;
  • formuler par écrit et examiner, au moins une fois par année, une politique en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer et maintenir un programme visant à la mettre en œuvre [alinéa 25 (2) j)]—328 ordres ou 4,27 %;
  • prendre des précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs [alinéa 25 (2) h)]—320 ordres ou 4,17 %;
  • avoir un délégué à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail [par. 8 (1)]—280 ordres ou 3,65 %;
  • fournir les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs [alinéa 25 (2) a)]—185 ordres ou 2,41 %;
  • examiner ses politiques en matière de violence et de harcèlement au travail aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins une fois par année [alinéa 32.0.1 (1) c)]—175 ordres ou 2,28 %;
  • afficher dans le lieu les politiques de l’employeur en matière de violence et de harcèlement au travail [par. 32.0.1 (2)]—172 ordres ou 2,24%;
  • élaborer et maintenir un programme visant à mettre en œuvre la politique en matière de harcèlement au travail [par. 32.0.6 (1)]—167 ordres ou 2,18%;
  • avoir un délégué à la santé et la sécurité pour effectuer une inspection du lieu de travail [par. 8 (6)]—141 ordres ou 1,84 %.

Au total, 1 429 ordres ont été donnés aux termes des dispositions de la partie III.0.1 de la LSST concernant la violence et le harcèlement au travail. Ils concernaient l’inobservation des exigences suivantes par les employeurs :

  • avoir en place des politiques et des programmes en matière de violence et de harcèlement au travail;
  • fournir des renseignements et des directives concernant cet ensemble de politiques et de programmes;
  • évaluer ou réévaluer les risques de violence au travail découlant de la nature du lieu de travail, du type de travail ou des conditions de travail.

Aux fins de la vérification de la formation des travailleurs et de la surveillance appropriée dans les lieux de travail, 851 ordres ont été donnés aux termes du Règl. de l’Ont. 297/13 : Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation pour des contraventions concernant :

  • la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail pour les travailleurs [art. 1]—465 ordres ou 6,06 %;
  • la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail pour les superviseurs [art. 2]—379 ordres ou 4,94 %;
  • la tenue d’un registre de la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail [art. 4]—7 ordres ou 0,09 %.

Au total, 1 881 ordres ont été donnés aux termes des articles suivants (entre autres) du Règl. 851 : Établissements industriels :

  • entretien ménager [art. 11 à 20]—467 ordres ou 6,08 % de l’ensemble des ordres et exigences formulés;
  • sécurité incendie [art. 22 et 23]—17 ordres ou 0,22 %;
  • protecteurs de machines [art. 24 à 44.2]—277 ordres ou 3,61 %;
  • manutention de matériaux [art. 45 à 66]—721 ordres ou 9,39 %;
  • entretien et réparations [art. 72 à 78]—73 ordres ou 0,95 %;
  • équipement de protection individuelle [art. 79 à 86]—105 ordres ou 1,37 %;
  • immeubles [art. 120 à 123]—84 ordres ou 1,09 %;
  • hygiène industrielle [art. 124 à 139]—122 ordres ou 1,59 %.

Au total, 116 ordres d’arrêter les travaux ont été délivrés. Ceci représentait environ 1,51 % de l’ensemble des ordres donnés.

Observations

Conformément aux années précédentes, cette initiative a révélé que, de tous les secteurs visités, les lieux de travail des secteurs de la vente au détail, de la restauration, du tourisme, de l’accueil et des services de loisir (voir le tableau ci dessus) étaient ceux qui continuaient à recevoir le plus d’ordres.

Les nouveaux et les jeunes travailleurs continuent à être exposés à de nombreux dangers similaires dans les lieux de travail de l’ensemble des secteurs, quelle que soit la taille du lieu de travail ou la nature de l’entreprise.

Une analyse des résultats des cinq dernières années de l’initiative ciblant les nouveaux et les jeunes travailleurs a révélé qu’aucun ordre n’avait été donné pour l’omission de se conformer aux exigences relatives à l’âge minimum aux termes du règlement Établissements industriels.

Conclusion et prochaines étapes

Le ministère continuera à travailler avec ses partenaires en santé et sécurité pour mieux faire connaître et promouvoir la santé et la sécurité au travail parmi les nouveaux et les jeunes travailleurs de l’Ontario.

L’un des principaux objectifs de la LSST est de favoriser un système de responsabilité interne (SRI) robuste dans le lieu de travail. La LSST énonce les devoirs des parties du lieu de travail. Il est essentiel que les parties du lieu de travail connaissent leurs devoirs aux termes de la loi et qu’elles s’y conforment si elles veulent créer et maintenir un SRI robuste.

Les parties du lieu de travail sont encouragées à travailler ensemble pour reconnaître et contrôler les dangers auxquels les nouveaux et les jeunes travailleurs pourraient s’exposer.

Aide aux employeurs

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