Aperçu

Au cours de la campagne multisectorielle d’inspections éclair menée en octobre et en novembre 2017, les inspecteurs du ministère du Travail ont :

Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs prenaient les mesures appropriées pour relever et corriger les risques de chutes et protéger les travailleurs. Ils se sont concentrés sur les priorités suivantes :

  • sécurité des échelles dans les chantiers de construction
  • glissades, trébuchements et chutes dans les lieux de travail du secteur des soins de santé
  • glissades, trébuchements et chutes dans les lieux de travail du secteur industriel
  • glissades, trébuchements et chutes et troubles musculo-squelettiques dans les exploitations minières et les mines souterraines et à ciel ouvert

Les inspecteurs ont vérifié que des mesures étaient en place pour prévenir ces risques.

Les inspecteurs ont pris des mesures d’application de la loi appropriées en cas d’infractions à la LSST ou à ses règlements, notamment :

  • donner des ordres aux employeurs, superviseurs et travailleurs pour les obliger à se conformer aux exigences de la loi
  • exiger que les employeurs fournissent des renseignements à l’inspecteur
  • donner des ordres d’arrêt des travaux obligeant les employeurs à se conformer aux exigences pour poursuivre les travaux

La campagne multisectorielle visait les objectifs suivants :

  • renforcer la sensibilisation aux dangers
  • accroître la conformité à la loi des lieux de travail
  • prévenir les blessures et les maladies pouvant découler de pratiques de travail non sécuritaires

Campagnes d’inspections éclair

Les campagnes d’inspections éclair s’inscrivent dans notre stratégie Sécurité au travail Ontario, mise en œuvre pour promouvoir la conformité. Nous annonçons à l’avance au secteur que nous mènerons une campagne éclair, mais les lieux de travail particuliers ne sont pas avisés. Les résultats de la campagne sont généralement publiés en ligne dans les 90 jours suivant les inspections. Les conclusions des inspecteurs peuvent avoir une incidence sur la fréquence et l’ampleur des inspections futures des lieux de travail.

Les inspecteurs peuvent également aiguiller les employeurs vers les associations de santé et de sécurité afin qu’ils reçoivent de l’aide et de la formation en matière de conformité.

Chantiers de construction

Risques de chutes

Du 1er janvier 2006 au 30 avril 2017, 13 % des incidents critiques (279 sur 2 075) signalés au ministère ont été causés par des chutes du haut d’échelles. Durant cette même période, 8 % des incidents mortels ont été causés par des chutes du haut d’échelles (17 sur 208).

En 2016, 11 % du nombre total d’incidents critiques (18 sur 159) signalés au ministère ont été causés par des chutes du haut d’échelles. En 2015, 14 % des incidents critiques (21 sur 151) ont été causés par des chutes du haut d’échelles.

En 2016, il n’y a eu aucun décès causé par l’utilisation d’une échelle. En 2017, 17 % des décès (3 sur 18) ont été causés par des chutes du haut d’échelles.

Les échelles font partie du matériel couramment utilisé dans le secteur de la construction. Les échelles utilisées de façon inappropriée ou mal entretenues peuvent entraîner des blessures graves causées par des chutes. Un mauvais positionnement pendant le travail dans une échelle peut entraîner des troubles musculo-squelettiques si des pratiques ergonomiques sécuritaires ne sont pas utilisées.

Les chutes d’échelles dans les chantiers de construction demeurent une cause importante de blessures dans les lieux de travail en Ontario.

Cible de la campagne d’inspections éclair

Les inspecteurs ont vérifié des éléments de sécurité précis, dont les suivants :

  • Accès et sorties au moyen d’échelles – Les inspecteurs ont vérifié que les échelles utilisées pour accéder au lieu de travail et en sortir étaient adéquates, mises en place correctement et exemptes de pièces défectueuses.
  • Échelles portatives – Les inspecteurs ont vérifié que les échelles portatives manufacturées satisfaisaient aux exigences en matière de conception, d’essais et de marquage.
  • Travail dans les échelles – Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs avaient procédé à une évaluation des risques afin de s’assurer que leurs échelles constituaient le matériel le plus approprié pour effectuer les travaux assignés. Ils ont également vérifié que les employés qui travaillaient sur les échelles étaient protégés adéquatement contre les chutes et avaient reçu la formation appropriée.
  • Exigences en matière de protection contre les chutes – Les inspecteurs ont vérifié que les travailleurs utilisant un système de protection contre les chutes avaient reçu la formation appropriée sur l’utilisation de celui-ci et avaient réussi la formation pour le travail en hauteur donnée par un fournisseur de formation agréé. Ils ont également vérifié que les employeurs disposaient de procédures écrites pour le sauvetage d’un travailleur dont la chute a été arrêtée par un dispositif antichute.

Sommaire des activités d’inspection

Visites de chantiers de construction effectuées du 2 octobre au 24 novembre 2017

  • 577 visites et 58 visites dans un rôle de soutienfootnote 1
  • 538 lieux de travail visités
  • 1 574 ordres donnés et exigences émises
    • 1 555 ordres visant un certain nombre d’infractions à la Loi sur la santé et sécurité au travail et à ses règlements, dont 93 ordres d’arrêt des travaux
    • 19 exigences de fournir à un inspecteur des renseignements sur le lieu de travail
  • moyenne de 2,93 ordres et exigences par lieu de travail visité
  • moyenne de 2,73 ordres et exigences par visite

Ordres les plus fréquemment donnés

Les ordres les plus fréquemment donnés en vertu du Règlement sur les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91) durant la campagne éclair visaient le défaut de respecter les exigences suivantes :

  • les travailleurs doivent porter un casque protecteur en tout temps lorsqu’ils sont sur un chantier [paragraphe 22 (1)] – 143 ordres ou 9,1 % de l’ensemble des ordres donnés et des exigences émises
  • toute échelle portative se trouvant sur un chantier doit être manufacturée et satisfaire aux exigences en matière de conception, de rendement, d’essais et de marquage pour une échelle de classe 1, 1A ou 1AA selon la norme CSA Z11-12, intitulée Échelles portatives [paragraphe 80 (1)] – 94 ordres ou 6 %
  • s’il n’est pas possible dans les circonstances d’installer un garde-corps, les travailleurs doivent être adéquatement protégés par le moyen de protection contre les chutes qui occupe le rang le plus élevé possible selon le classement du règlement [paragraphe 26.1 (2)] – 66 ordres ou 4,2 %
  • les travailleurs doivent être adéquatement protégés par un garde-corps conforme aux exigences des paragraphes 26.3 (2) à (8) [paragraphe 26.1 (1)] – 62 ordres ou 4 %
  • utiliser une échelle portative comme moyen d’accès et de sortie (entre les niveaux d’un bâtiment ou d’une structure, entre le niveau du sol et un bâtiment ou une structure, ou entre des niveaux différents où se déroulent des travaux) qui est fixée en haut et en bas pour éviter tout déplacement [alinéa 82 (2) d)] – 38 ordres ou 2,4 %
  • le constructeur doit remplir un formulaire d’avis approuvé et le déposer au bureau du ministère le plus près du chantier ou le présenter par voie électronique sur un site Web du gouvernement de l’Ontario [paragraphe 6 (3)] – 36 ordres ou 2,3 %
  • les travailleurs doivent porter des chaussures de protection en tout temps lorsqu’ils sont sur un chantier [paragraphe 23 (1)] – 34 ordres ou 2,2 %
  • utiliser un garde-corps ou une couverture de protection appropriés, tel que décrit dans le Règlement, pour éviter qu’un travailleur tombe dans une ouverture pratiquée dans une surface de travail [paragraphe 26.3 (2)] – 33 ordres ou 2,1 %

Des ordres les plus fréquemment donnés, ceux se rapportant à la protection contre les chutes se sont classés aux deuxième, troisième, quatrième et septième rangs. Ceux-ci se sont élevés à 299 ordres, soit 19 % du nombre total d’ordres donnés et d’exigences émises. Ce nombre serait encore plus élevé si on y avait inclus tous les autres ordres liés à la protection contre les chutes.

Observations

Un total de 117 ordres ont accompagné les 93 ordres d’arrêt des travaux donnés. Ces ordres visaient des infractions posant un risque immédiat pour la santé et la sécurité des travailleurs. Parmi ces 117 ordres :

  • 65 ordres concernaient l’absence de protection contre les chutes, dont 8 concernaient également l’utilisation non sécuritaire d’échelles
  • 14 ordres concernaient l’utilisation inadéquate ou non sécuritaire du matériel
  • 8 ordres concernaient l’accès au lieu de travail ou la sortie inadéquats
  • 8 ordres concernaient des excavations non sécuritaires
  • 3 ordres concernaient des risques électriques

Ces constatations reflètent les données statistiques de l’année dernière indiquant que la majorité des incidents mortels et critiques étaient attribuables à une utilisation inadéquate des dispositifs de protection contre les chutes et du matériel.

Ordres liés aux échelles se rapportant à l’objectif de la campagne éclair

Les ordres les plus fréquemment donnés pour l’utilisation inadéquate d’échelles concernaient le défaut de respecter les exigences suivantes :

  • utiliser une échelle portative manufacturée qui satisfait aux exigences en matière de conception, de rendement, d’essais et de marquage pour une échelle de classe 1, 1A ou 1AA selon la norme CSA Z11-12, intitulée Échelles portatives
  • fixer une échelle portative qui sert de moyen d’accès et de sortie entre les niveaux d’un bâtiment ou d’une structure [paragraphe 82 (2)]

Ordres liés à la formation pour la protection contre les chutes

En tout, 24 ordres (1,5 % du nombre total des ordres donnés et des exigences émises) concernaient la formation pour la protection contre les chutes et la tenue des registres de formation connexes. Deux ordres concernaient précisément la formation pour le travail en hauteur.

Conclusion et étapes suivantes

Les résultats montrent que les risques de chutes demeurent une préoccupation principale sur les chantiers de construction. L’utilisation inadéquate d’échelles contribue grandement à ces risques. Toutes les parties des lieux de travail doivent améliorer la sécurité sur les chantiers et leur compréhension de leurs devoirs et responsabilités en vertu de la LSST.

Le ministère continuera de sensibiliser les lieux de travail de l’Ontario aux risques de chutes.

L’un des objectifs principaux de la LSST est de faciliter la mise en place d’un système de responsabilité interne (SRI) rigoureux dans le lieu de travail. À cette fin, la LSST énonce les devoirs des employeurs, des superviseurs, des travailleurs, des constructeurs et des propriétaires des lieux de travail. Il est essentiel que les parties des lieux de travail s’acquittent de leurs devoirs respectifs pour l’établissement d’un SRI rigoureux et le contrôle des risques dans les lieux de travail.

Toutes les parties des lieux de travail – employeurs, superviseurs, travailleurs, comités mixtes de santé et de sécurité et délégués à la santé et à la sécurité – doivent continuer de collaborer pour cerner et contrôler les risques de chutes.

Lieux de travail du secteur des soins de santé

Risques de chutes

Les glissades, les trébuchements et les chutes figurent parmi les principales causes de blessures avec interruption de travail dans le secteur des soins de santé de l’Ontario. Par exemple, en 2016, les glissades, les trébuchements et les chutes ont représenté 1 205 blessures avec interruption de travail, soit 17 % de l’ensemble des blessures avec interruption de travail dans le secteur des soins de santé à l’échelle de l’Ontario.

Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 48 travailleurs du secteur des soins de santé ont souffert de blessures critiques causées par des glissades, des trébuchements et des chutes dans les lieux de travail du secteur des soins de santé.

Il incombe aux employeurs de protéger les travailleurs contre les risques de glissades, de trébuchements et de chutes dans les lieux de travail du secteur des soins de santé. Voici certains exemples de risques courants de glissades, de trébuchements et de chutes dans le secteur des soins de santé :

  • les planchers et autres surfaces de travail mal entretenus ou obstrués
  • les surfaces mouillées et glissantes
  • les débris et articles laissés dans les passages et corridors
  • les conditions météorologiques (neige, glace et pluie)
  • les câbles, boyaux, fils et tubes médicaux en désordre ou pendants.

Cible de la campagne d’inspections éclair

Le secteur des soins de santé de l’Ontario inclut les lieux de travail des établissements de soins de santé et de soins communautaires, notamment :

  • les hôpitaux
  • les foyers de soins de longue durée
  • les maisons de retraite
  • les services de soins infirmiers
  • les résidences de groupe avec services de soutien
  • les foyers de groupe
  • les cliniques de traitement et services spécialisés
  • les laboratoires médicaux
  • les organismes et bureaux professionnels

Dans le secteur des soins de santé de l’Ontario, les inspecteurs ont vérifié des éléments de sécurité précis, dont les suivants :

  • Entretien des surfaces de travail – Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs et les superviseurs s’assuraient que les surfaces de travail étaient exemptes d’obstacles, de fissures, d’ouvertures et de finis qui les rendent glissantes.
  • Chutes au même niveau – Les inspecteurs ont vérifié que les chutes au même niveau étaient contrôlées ou minimisées. Une attention particulière a été portée aux chutes au même niveau causées par des surfaces glissantes et inégales, des débris et des risques de trébuchements, des voies sombres et obstruées dans les passages et les corridors, etc.
  • Entretien – Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs contrôlaient les risques menant à des glissades, à des trébuchements et à des chutes, notamment en nettoyant les déversements, en retirant les débris et en assurant la propreté des roulettes des chariots mobiles.
  • Utilisation sécuritaire des échelles – Les inspecteurs ont vérifié que les risques étaient évalués et que les travailleurs étaient protégés.
  • Conditions de travail et pratiques de travail sécuritaires – Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs avaient mis au point des pratiques de travail sécuritaires. Ils ont également vérifié que les employeurs visés par la réglementation des établissements de soins de santé avaient mis en place des mesures et des procédures pour assurer des conditions de travail et des pratiques de travail sécuritaires, en collaboration avec le comité mixte de santé et de sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité du lieu de travail.
  • Formation – Les inspecteurs ont vérifié que les travailleurs recevaient les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la prévention des blessures et des décès causés par les risques de chutes, notamment la formation et l’éducation sur les mesures et les procédures pour reconnaître les risques de chutes.

Sommaire des activités d’inspection

Visites de lieux de travail du secteur des soins de santé effectuées du 2 octobre au 24 novembre 2017

  • 47 visites et 7 visites dans un rôle de soutienfootnote 1
  • 37 lieux de travail visités
  • 60 ordres visant des infractions à la Loi sur la santé et la sécurité et à ses règlements
  • aucun ordre d’arrêt des travaux
  • 79 exigences de fournir à un inspecteur des renseignements sur le lieu de travail
  • moyenne de 1,62 ordre par lieu de travail visité
  • moyenne de 1,28 ordre par visite

Ordres les plus fréquemment donnés

Au cours de la campagne éclair sur les glissades, les trébuchements et les chutes, un total de 20 ordres (33 %) ont été donnés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) à des lieux de travail du secteur des soins de santé. Les ordres les plus fréquemment donnés en vertu de la LSST concernaient le défaut des employeurs de s’acquitter de leurs devoirs [article 25]. Ceux-ci ont représenté 12 ordres (20 %) de l’ensemble des ordres donnés. Les ordres les plus fréquemment donnés pour des infractions à l’article 25 de la LSST concernaient le défaut de respecter les exigences suivantes :

  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs [alinéa 25 (2) h)]
  • s’assurer que le matériel, les matériaux et les appareils de protection sont maintenus en bon état [alinéa 25 (1) b)]
  • fournir aux travailleurs les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité [alinéa 25 (2) a)]

Les ordres les plus fréquemment donnés en vertu du Règlement sur les établissements d’hébergement et de soins de santé durant la campagne éclair ont représenté 10 ordres (16,6 %) de l’ensemble des ordres donnés et concernaient le défaut de respecter les exigences suivantes :

  • les surfaces de travail sont exemptes d’obstacles et de dangers; de fentes, de trous et de bosses qui peuvent mettre les travailleurs en danger; d’accumulations de rebuts, de neige et de glace [paragraphe 33 (1)]
  • les mesures et les procédures de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sont examinées au moins une fois par an et révisées à la lumière des connaissances et des pratiques les plus récentes [paragraphe 9 (2)]

Douze ordres (20 %) ont été donnés en vertu d’autres règlements, dont les suivants :

Observations

Parmi les ordres les plus fréquemment donnés, 20 % concernaient le défaut des employeurs de protéger les travailleurs des risques de glissades, de trébuchements et de chutes, comme l’exige l’article 25 de la LSST. Ces ordres démontrent la nécessité que les employeurs s’assurent que les travailleurs sont protégés de ces risques dans les lieux de travail du secteur des soins de santé.

Les ordres donnés en vertu du Règlement sur les établissements d’hébergement et de soins de santé indiquent que les travailleurs continuent d’être exposés aux risques liés à des surfaces de travail non sécuritaires qui sont glissantes ou mouillées.

Par ailleurs, pour prévenir les glissades, les trébuchements et les chutes, il est important que les employeurs examinent les mesures et les procédures pour prévenir les glissades, les trébuchements et les chutes et qu’ils les révisent, au besoin, à la lumière des connaissances et des pratiques les plus récentes.

Au cours de la campagne éclair sur les glissades, les trébuchements et les chutes, les lieux de travail du secteur des soins de santé qui ont reçu le plus d’ordres et de visites sont les suivants :

  • les foyers de soins de longue durée – 30 ordres ou 50 % de l’ensemble des ordres donnés dans le cadre de 21 visites
  • les maisons de retraite – 12 ordres ou 20 % de l’ensemble des ordres donnés dans le cadre de 7 visites
  • les hôpitaux – 5 ordres ou 8,3 % de l’ensemble des ordres donnés dans le cadre de 4 visites

Conclusion et étapes suivantes

Les glissades, les trébuchements et les chutes continuent de causer des blessures graves chez les travailleurs des lieux de travail du secteur des soins de santé à l’échelle de l’Ontario.

Le ministère du Travail est résolu à accroître la sensibilisation et la conformité à l’égard de la LSST et de ses règlements dans le cadre de ses campagnes d’application de la loi.

Les glissades, les trébuchements et les chutes demeurent une priorité du Plan du secteur des soins de santé de Sécurité au travail Ontario.

Au cours des inspections régulières des lieux de travail, les inspecteurs continueront de mettre l’accent sur les risques de chutes dans les lieux de travail du secteur des soins de santé et de chercher à établir si un système de responsabilité interne (SRI) rigoureux est en place.

Afin de renforcer la santé et la sécurité des lieux de travail dans le secteur des soins de santé de l’Ontario, nous continuerons de travailler avec nos partenaires en santé et sécurité et les intervenants du secteur des soins de santé en Ontario pour :

  • vérifier que les employeurs se conforment aux exigences juridiques pour prévenir et contrôler les risques de glissades, de trébuchements et de chutes dans les lieux de travail du secteur des soins de santé
  • améliorer la santé et la sécurité des travailleurs

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez les sites suivants :

Lieux de travail du secteur industriel

Risques de chutes

Partout dans la province, dans tous les secteurs, les glissades, les trébuchements et les chutes demeurent un problème important.

Dans les lieux de travail industriels, il y a eu 54 blessures critiques résultant de chutes du haut d’échelles et 186 blessures critiques résultant de chutes au même niveau entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016.

Entre 2012 et 2016, 35 incidents concernant des camions à plateforme ont été signalés au ministère du Travail. Près de la moitié de ces incidents ont entraîné des blessures chez les travailleurs qui ont chuté d’un camion à plateforme pendant l’exécution de leur travail.

Il incombe aux employeurs de protéger les travailleurs des risques de chutes dans les établissements industriels.

Les risques des lieux de travail industriels peuvent inclure les suivants :

  • les planchers et autres surfaces de travail mal entretenus ou obstrués
  • l’utilisation d’échelles mal entretenues et l’utilisation non sécuritaire d’échelles
  • les chutes dans les ouvertures de planchers ou d’autres surfaces
  • les chutes du haut de matériel, de plateformes de camion, de remorques ou de chargements

Cible de la campagne d’inspections éclair

Les inspecteurs ont mis l’accent sur les secteurs suivants :

  • commerce de détail
  • vente en gros
  • tourisme, hôtellerie et services récréatifs
  • restaurants
  • aliments, boissons et produits du tabac
  • services industriels
  • vente et entretien de véhicules
  • transport

Les inspecteurs ont vérifié des éléments de sécurité précis, dont les suivants :

  • Politiques et programmes – Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs disposaient de politiques et de programmes pour protéger les travailleurs des chutes, ce qui inclut la réalisation d’une enquête à la suite de toute blessure critique ou de tout décès causés par une chute. L’objectif est d’éviter qu’un incident se reproduise. Les inspecteurs ont également vérifié que les employeurs disposaient de procédures de sauvetage d’urgence advenant la chute d’un travailleur.
  • Pratiques de travail sécuritaires – Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs avaient mis au point des pratiques de travail sécuritaires, y compris l’évaluation des risques de chutes. Ils ont également vérifié que les employeurs s’assuraient que les travailleurs respectaient des pratiques de travail sécuritaires.
  • Chutes du haut d’échelles, d’échelles mobiles à tablette et de plateformes : Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs avaient évalué les dangers associés aux échelles, aux échelles mobiles à tablette et aux plateformes et que ce matériel est entretenu et stabilisé convenablement avant son utilisation.
  • Chutes et trébuchements au même niveau – Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs maintenaient les planchers et les autres surfaces de travail exemptes d’obstacles et d’autres dangers (comme de l’huile ou de la graisse). Une attention particulière a été portée aux passerelles, aux allées et aux autres aires où il y a passage de piétons.
  • Chutes du haut de camions ou de chargements – Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs s’assuraient que les travailleurs utilisaient des pratiques de travail sécuritaires en cas d’exposition à des risques de chutes du haut de plateformes de camion, de remorques ou de chargements. Les inspecteurs ont également vérifié que les employeurs disposaient de procédures sécuritaires pour fixer des bâches sur les chargements de camions à plateforme. Les inspecteurs ont aussi vérifié que l’éclairage était adéquat et que les surfaces de travail étaient entretenues.
  • Ergonomie – Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs s’assuraient que les travailleurs exécutaient leurs tâches de manière à prévenir les chutes. Par exemple, ils ont vérifié que les employeurs s’assuraient que les travailleurs transportaient les objets de manière à ce que leur champ de vision ne soit pas obstrué et qu’ils travaillaient d’une façon sécuritaire les empêchant de perdre l’équilibre.
  • Formation des travailleurs – Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs avaient fourni aux travailleurs les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la prévention des blessures et des décès causés par les risques de chutes.

Sommaire des activités d’inspection

Visites de lieux de travail industriels effectuées du 2 octobre au 24 novembre 2017

  • 937 visites et 88 visites dans un rôle de soutienfootnote 1
  • 811 lieux de travail visités
  • 3 412 ordres et exigences émis
    • 3 375 ordres visant un certain nombre d’infractions à la Loi sur la santé et sécurité au travail et à ses règlements, dont 75 ordres d’arrêt des travaux
    • 37 exigences de fournir à un inspecteur des renseignements sur le lieu de travail
  • moyenne de 4,21 ordres et exigences par lieu de travail visité
  • moyenne de 3,64 ordres et exigences par visite

Un tiers (25 ordres) des 75 ordres d’arrêt des travaux donnés concernaient des échelles non sécuritaires.

Ordres les plus fréquemment donnés

Au cours de la campagne éclair, les ordres les plus fréquemment donnés en vertu du Règlement sur les établissements industriels (Règl. de l’Ont. 851) concernaient les éléments suivants :

  • l’état des planches ou des autres surfaces [article 11] – 244 ordres donnés ou 7,15 % de l’ensemble des ordres donnés et des exigences imposées
  • la manutention inappropriée de matériaux [article 45] – 125 ordres ou 3,66 %
  • l’état et l’utilisation des appareils de levage [article 51] – 122 ordres ou 3,58 %
  • des points de coincement par attraction [article 25] – 83 ordres ou 2,43 %
  • des machines, du matériel ou des matériaux pouvant basculer ou tomber [article 46] – 76 ordres ou 2,23 %
  • l’absence d’un bassin oculaire [article 124] – 53 ordres ou 1,55 %
  • les exigences relatives aux bouteilles de stockage de gaz comprimé [article 49] – 53 ordres ou 1,55 %
  • l’état des échelles portatives [article 73] – 46 ordres ou 1,35 %
  • les exigences du code de prévention des incendies en ce qui concerne les extincteurs et les accès/sorties [article 123] – 42 ordres ou 1,23 %
  • l’absence de protecteur d’une machine, d’un élément moteur ou d’un organe de transmission qui possède une pièce mobile exposée [article 24] – 30 ordres ou 0,88 %
  • les exigences relatives aux garde-corps [article 13] – 25 ordres ou 0,73 %

Au cours de la campagne éclair, les ordres les plus fréquemment donnés en vertu de la Loi sur la santé et sécurité au travail (LSST) concernaient le défaut des employeurs de respecter les exigences suivantes :

  • afficher une copie de la LSST [alinéa 25 (2) i) de la LSST] – 243 ordres ou 7,12 % de l’ensemble des ordres donnés et des exigences imposées
  • s’assurer que le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’ils fournissent sont maintenus en bon état [alinéa 25 (1) b)] – 226 ordres ou 6,62 %
  • formuler par écrit et examiner, au moins une fois par année, une politique en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer et maintenir un programme visant à la mettre en œuvre [alinéa 25 (2) j)] – 116 ordres ou 3,40 %
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs [alinéa 25 (2) h)] – 115 ordres ou 3,37 %
  • avoir un délégué à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail [paragraphe 8 (1)] – 100 ordres ou 2,93 %
  • fournir aux travailleurs les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité [alinéa 25 (2) a)] – 81 ordres ou 2,37 %
  • faire faire une inspection des lieux de travail par le délégué à la santé et à la sécurité [paragraphe 8 (6)] – 68 ordres ou 1,99 %
  • afficher une copie de la politique en matière de santé et de sécurité [alinéa 25 (2) k) – 47 ordres ou 1,38 %

De l’ensemble des ordres donnés et des exigences imposées :

  • 15,65 % des ordres (534 ordres) ont été donnés en vertu des dispositions de la partie III.0.1 de la LSST concernant la violence et le harcèlement au travail. Ils visaient le défaut des employeurs de se conformer aux exigences suivantes :
    • mettre en place des politiques et des programmes de lutte contre la violence et le harcèlement au travail
    • évaluer ou réévaluer les risques de violence au travail découlant de la nature du lieu de travail, du genre de travail ou des conditions de travail
    • fournir des renseignements et des directives aux travailleurs du lieu de travail sur les politiques et les programmes concernant la violence et le harcèlement au travail
  • 10,49 % des ordres (358 ordres) ont été donnés en vertu du Règlement sur la sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation pour des infractions concernant les éléments suivants :
    • la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail pour les travailleurs – 197 ordres ou 5,77 % de l’ensemble des ordres donnés
    • la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail pour les superviseurs –158 ordres ou 4,63
    • les registres de la formation de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail pour les travailleurs et les superviseurs – 3 ordres ou 0,001 %

Analyse sectorielle

Les inspecteurs ont visité des lieux de travail de divers secteurs.

Tableau 1 : Principaux lieux de travail visités
Secteur du MTR Lieux de travail visités Visites Visites dans un rôle de soutienfootnote 1 Ordres donnés et exigences émises Ordres d’arrêt des travaux
Commerce de détail 283 330 25 992 27
Restaurants 86 102 3 426 2
Vente en gros 63 71 8 318 7
Vente et entretien de véhicules 56 63 11 381 6
Services industriels 45 49 6 134 2
Aliments, boissons et produits du tabac 40 41 4 173 3
Fabrication de produits en bois et en métal 29 33 10 189 4
Tourisme, hôtellerie et services récréatifs 23 28 3 84 4
Bureaux et services connexes 17 18 1 48 0
Chantiers de construction 16 21 2 127 2

Au cours de la campagne éclair, 29 % de l’ensemble des ordres donnés et des exigences émises visaient des lieux de travail du secteur du commerce de détail. Un pourcentage élevé des ordres et des exigences a aussi visé les secteurs de la restauration (12,5 %), de la vente et de l’entretien de véhicules (11,2 %) et de la vente en gros (9,3 %).

Observations

Les résultats de la campagne éclair indiquent que les travailleurs demeurent exposés à des risques liés aux échelles, aux garde-corps et aux planchers et autres surfaces de travail. Des risques associés à une manutention inadéquate de matériaux et à l’utilisation non sécuritaire d’appareils de levage ont également été fréquemment constatés. Ces constatations peuvent contribuer aux glissades, aux trébuchements et aux chutes dans les lieux de travail.

Dans 12,8 % des lieux de travail visités, des ordres ont été donnés en raison d’un défaut de se conformer aux exigences relatives aux inspections régulières du lieu de travail. Ces inspections pourraient aider à cerner les problèmes potentiels en matière de santé et de sécurité et à porter ceux-ci à l’attention des employeurs. Les risques pourraient ainsi être contrés avant que des travailleurs soient blessés. Les inspections des lieux de travail aident à assurer un système de responsabilité interne performant.

Conclusion et étapes suivantes

Les glissades, les trébuchements et les chutes demeurent une cause de blessures chez les travailleurs dans les lieux de travail du secteur industriel.

Le ministère continuera d’accroître la sensibilisation à l’égard des risques de chutes durant les inspections ainsi que d’encourager la mise en place d’un système de responsabilité interne rigoureux et d’un contrôle des risques dans les lieux de travail.

Mines et exploitations minières

Risques de chutes et troubles musculo-squelettiques dans les mines et les exploitations minières

La campagne éclair a ciblé les chutes dans le secteur minier. L’objectif était de prévenir les blessures et les décès. Les chutes peuvent résulter de la mise en place ou de l’entretien inadéquats d’échelles, d’échafaudages et de matériel d’accès suspendu. Les travailleurs peuvent aussi être à risque s’ils ne portent pas d’équipement de protection contre les chutes ou s’ils ne sont pas correctement reliés à un système d’ancrage sécuritaire. Toutes les chutes doivent être examinées afin de protéger les travailleurs, y compris les risques de trébuchements causés par un mauvais entretien ou des ouvertures non recouvertes de trous d’une profondeur de centaines de mètres.

La campagne éclair a aussi ciblé les risques pouvant mener à des troubles musculo-squelettiques (TMS) dans le secteur minier. Les TMS représentent le type de blessures le plus important dans le secteur minier; en 2015, ils ont représenté 36 % de toutes les blessures avec interruption de travail (source : Dépôt de données sur les entreprises, CSPAAT). Les travailleurs du secteur minier peuvent souffrir d’un TMS s’ils effectuent des activités demandant de lever, d’abaisser, de pousser, de tirer et de porter des matériaux d’une manière non sécuritaire ou s’ils sont exposés à une vibration transmise au système main-bras.

Cible de la campagne d’inspections éclair

Les inspecteurs ont vérifié des éléments de sécurité précis, dont les suivants :

  • Devoirs des employeurs – Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs disposaient de politiques et de procédures pour protéger les travailleurs des chutes et des troubles musculo-squelettiques.
  • Travail sécuritaire – Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs avaient procédé à des évaluations des risques et mis en place des pratiques pour minimiser les risques de chutes et de troubles musculo-squelettiques.
  • Matériel – Les inspecteurs ont vérifié que des mesures étaient en place pour protéger les travailleurs des chutes du haut d’échelles, d’échelles mobiles à tablette et de plateformes.
  • Garde-corps et barrières – Les inspecteurs ont vérifié que les ouvertures et les plateformes surélevées étaient bien protégées au moyen de garde-corps, de garde-pieds et d’autres barrières visant à prévenir les chutes. Ils ont également vérifié que les dispositifs de protection étaient appropriés en fonction du risque et de la méthode d’exploitation minière.
  • Équipement de protection individuelle (ÉPI) – Les inspecteurs ont vérifié que l’ÉPI était fourni et utilisé dans les lieux de travail, notamment des chaussures, des casques, des dispositifs antichute et des points d’ancrage conçus pour le travail exécuté.
  • Formation – Les inspecteurs ont vérifié que les travailleurs qui effectuent du travail en hauteur avaient reçu la formation nécessaire (formation sur la reconnaissance des risques de chutes et la prise des mesures de protection appropriées).
  • Glissades et trébuchements – Les inspecteurs ont vérifié que les risques de glissades et de trébuchements étaient contrôlés ou minimisés et que l’accès aux lieux de travail comportait les mesures de protection adéquates afin de prévenir les glissades, les trébuchements et les chutes. Ils ont aussi vérifié que les voies de passage étaient entretenues de façon à éviter les risques de trébuchements. En outre, ils ont vérifié que les accumulations d’eau dissimulant les risques de trébuchements étaient éliminées et que les surfaces glissantes avaient été rendues sécuritaires.
  • Troubles musculo-squelettiques – Les inspecteurs ont vérifié que les activités demandant de lever, d’abaisser, de pousser, de tirer et de porter des matériaux étaient exercées de façon sécuritaire et que les précautions requises étaient prises pour protéger les travailleurs exposés à une vibration du système main-bras.

Sommaire des activités d’inspection

Visites de mines et d’exploitations minières effectuées du 2 octobre au 30 novembre 2017

  • 93 visites et 57 visites dans un rôle de soutienfootnote 1
  • 62 lieux de travail visités
  • 470 ordres donnés et exigences imposées
    • 457 ordres visant un certain nombre d’infractions à la Loi sur la santé et sécurité au travail et à ses règlements, dont 38 ordres d’arrêt des travaux
    • 13 exigences de fournir à un inspecteur des renseignements sur le lieu de travail
  • moyenne 7,58 ordres et exigences par lieu de travail visité
  • moyenne de 5,05 ordres et exigences par visite

Ordres les plus fréquemment donnés

Les ordres les plus fréquemment donnés visaient le défaut des employeurs de respecter les exigences suivantes :

  • protéger les points rentrants d’un convoyeur à l’aide de protecteurs qui se prolongent sur une longueur d’au moins 0,9 mètre à partir des points rentrants [Règlement sur les mines et les installations minières, paragraphe 196 (3.1)] – 66 ordres ou 14 % de l’ensemble des ordres donnés et des exigences imposées
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs [Loi sur la santé et sécurité au travail, alinéa 25 (2) h)] – 45 ordres ou 9,6 %
  • s’assurer que le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’ils fournissent sont maintenus en bon état [Loi sur la santé et sécurité au travail, alinéa 25 (2) h)] – 39 ordres ou 8,3 %
  • s’assurer que le constructeur, le titulaire d’un permis ou l’employeur soumette au ministre un plan d’exécution rédigé de la façon et comprenant les renseignements exigés dans l’ordre [Loi sur la santé et sécurité au travail, paragraphe 57 (4)] – 37 ordres ou 7,9 %
  • exiger que les travaux en cours dans le lieu de travail qui sont précisés dans l’ordre soient suspendus tant qu’un inspecteur ne l’a pas retiré ou annulé après une inspection [Loi sur la santé et sécurité au travail, alinéa 57 (6) b)] – 27 ordres ou 5,7 %
  • installer une barrière protectrice appropriée du côté du vide le long des chemins de transport inclinés des mines à ciel ouvert [Règlement sur les mines et les installations minières, paragraphe 116 (2)] – 19 ordres ou 4 %
  • effectuer une évaluation des risques sur le lieu de travail dans le but de relever les risques, réels et potentiels, qui pourraient exposer les travailleurs à une blessure ou à une maladie [Règlement sur les mines et les installations minières, paragraphe 5.1 (1)] – 18 ordres ou 3,8 %
  • prévoir un accès sécuritaire aux lieux de travail au moyen d’une passerelle, d’un escalier ou d’un compartiment d’échelles [Règlement sur les mines et les installations minières, paragraphe 46 (1)] – 13 ordres ou 2,8 %
  • élaborer et maintenir, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, un programme écrit de gestion de la circulation [Règlement sur les mines et les installations minières, paragraphe 105.1 (1)] – 12 ordres ou 2,6 %
  • fournir à un inspecteur des croquis, devis, permis, documents, dossiers ou rapports [Loi sur la santé et sécurité au travail, alinéa 54 (1) c)] – 12 ordres ou 2,6 %
  • interdire l’utilisation d’un lieu, du matériel, d’une machine, d’un appareil, d’un article, d’un objet, d’un procédé ou d’un matériau tant que son ordre n’est pas exécuté [Loi sur la santé et sécurité au travail, alinéa 57 (6) a)] – 11 ordres ou 2,3 %
  • s’assurer qu’une machine dont une pièce mobile exposée risque de mettre en danger la sécurité de quiconque est entourée d’une clôture ou protégée [Règlement sur les mines et les installations minières, paragraphe 185 (2)] – 9 ordres ou 1,9 %
  • fournir un moyen d’accès sécuritaire aux travailleurs qui doivent utiliser, conduire, entretenir ou réparer du matériel [Règlement sur les mines et les installations minières, paragraphe 46 (2)] – 8 ordres ou 1,7%

Observations

Les résultats de la campagne éclair indiquent que les travailleurs demeurent exposés à des risques de glissades, de trébuchements et de chutes ainsi qu’à des troubles musculo-squelettiques.

Une sensibilisation accrue à l’égard de tout risque peut favoriser une amélioration. Toutes les parties des lieux de travail doivent demeurer diligentes et ne pas laisser la complaisance s’immiscer dans leurs routines quotidiennes. Les risques de troubles musculo-squelettiques, de glissades, de trébuchements et de chutes peuvent être prévenus en suscitant une prise de conscience et en assurant les précautions appropriées.

Conclusion et étapes suivantes

Les glissades, les trébuchements et les chutes demeurent une cause de blessures chez les travailleurs dans les mines et les exploitations minières.

Le Système de responsabilité interne (SRI) représente un élément clé de la santé et de la sécurité au travail en Ontario. Le ministère continuera d’accroître la sensibilisation à l’égard des risques de chutes durant les inspections et d’encourager les parties des lieux de travail à collaborer pour relever et contrôler les risques relatifs aux troubles musculo-squelettiques ainsi qu’aux glissades, aux trébuchements et aux chutes.

À cette fin, la LSST énonce les devoirs des employeurs, des superviseurs, des travailleurs, des constructeurs et des propriétaires des lieux de travail. Il est essentiel que les parties des lieux de travail s’acquittent de leurs devoirs respectifs pour l’établissement d’un SRI rigoureux et le contrôle des risques dans les lieux de travail.