Textes sources

Ce résumé n’est ni un document juridique ni un recueil complet de la réglementation en vigueur en matière de piégeage et de commerce des fourrures. Il n’est préparé qu’à des fins de commodité. Les détails spécifiques de la réglementation peuvent être obtenus auprès des bureaux du ministère ou en se référant à la loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

Piégeage

Les activités de piégeage suivantes ne sont pas autorisées en vertu de la loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et de sa règlementation :

  • le piégeage des mammifères à fourrure, sauf en vertu d’une licence (les agriculteurs ou les membres de leur famille qui résident avec eux peuvent piéger sur leurs propres terres sans licence, mais ils ont besoin d’une licence pour vendre des peaux)
  • la chasse, le piégeage ou la possession de mammifères à fourrure dans les limites d’un parc provincial ou d’une réserve de chasse de la Couronne, sauf dans les cas prévus par la réglementation
  • le piégeage des mammifères à fourrure sur des terrains autres que ceux désignés dans le permis
  • le piégeage des mammifères à fourrure au-delà des quotas indiqués sur le permis
  • le piégeage de moins de 75 % du quota de castors fixé par le permis
  • l’utilisation de poison ou d’adhésif pour capturer, tuer ou tenter de capturer ou de tuer tout mammifère à fourrure

Pièges au corps et à mâchoires

  • Il est illégal pour toute personne de posséder ou d’utiliser un piège au corps en état de marchefootnote 1 , à l’exception d’un piégeur agréé ou d’une personne qui a été agréée comme piégeur au cours des cinq dernières années, ou d’un agriculteur ou d’un membre de sa famille qui réside avec l’agriculteur sur la propriété de ce dernier. Toutefois, en vertu d’un permis de chasse au petit gibier délivré à un résident, toute personne peut capturer le lièvre d’Amérique à l’aide de collets constitués d’un fil de cuivre ou de laiton de calibre 22 à 24, dont la boucle ne dépasse pas 10 centimètres de diamètre, dans la zone située au nord de la rivière des Français et de la rivière Mattawa.
  • Il est illégal pour toute personne de :
    • utiliser des pièges à crochets ou à dents, des pièges à ressort (sauf pour les pièges tuants), des assommoirs ou des pièges à mâchoires dans les arbres ou sur les poteaux
    • poser des pièges à mâchoires pour le castor, la loutre, le vison ou le rat musqué, sauf si le piège est placé sous la glace ou s’il est fixé à un verrou coulissant ou à un objet lourd et placé de telle sorte que l’animal capturé soit immédiatement submergé et ne puisse pas refaire surface. Cette disposition ne s’applique pas aux pièges à mâchoires destinés aux visons ou aux rats musqués si le piège immerge l’animal dans l’eau dès qu’il est déclenché ou si le piège est suffisamment lourd pour empêcher l’animal de refaire surface
    • utiliser un piège à mâchoires dont l’écartement des mâchoires est supérieur à 18 centimètres (7,09 pouces) lorsqu’il est posé sur la terre ferme et à 21 centimètres (8,27 pouces) lorsqu’il est posé dans l’eau, sauf si la personne utilise un piège certifié pour la capture des loups dont l’écartement des mâchoires ne dépasse pas 23 centimètres (9,06 pouces)
    • utiliser un piège au corps (y compris un piège à mâchoires) qui n’est pas un piège certifié, lorsque l’utilisation d’un tel piège certifié est exigée par les règlements
    • utiliser un piège au corps dont l’écartement des mâchoires est supérieur à 22 centimètres (8,66 pouces) dans les unités de gestion de la faune sauvage (UGF) 60 à 95, sauf s’il fait partie d’un dispositif de piégeage en eau utilisé pour le piégeage du castor ou de la loutre
    • utiliser un piège Conibear 110 ou un piège au corps similaire d’un pouvoir de destruction équivalent ou inférieur, sauf s’il s’agit d’un piège certifié pour le rat musqué ou la belette, ou si le piège est installé pour le vison de manière à ce que l’animal capturé soit immergé immédiatement après le déclenchement du piège et empêché de refaire surface
    • utiliser un piège à mâchoires pour piéger le pékan, la martre, l’opossum, la mouffette ou la belette
    • piéger le loup ou le coyote à l’aide d’un piège à mâchoires comportant deux mâchoires planes en acier d’une épaisseur inférieure à 9 millimètres (⅜ de pouce) qui entrent en contact l’une avec l’autre sur toute leur longueur lorsque le piège est déclenché
    • piéger une espèce de renard à l’aide d’un piège à mâchoires, à moins que ce piège ne soit plus petit qu’un piège numéro 3 ou un piège autre qu’un piège comportant deux mâchoires planes en acier d’une épaisseur inférieure à 9 millimètres (⅜ de pouce) qui entrent en contact l’une avec l’autre sur toute leur longueur lorsque le piège est déclenché
    • utiliser pour le raton laveur un piège à mâchoires autre qu’un piège à mâchoires certifié pour le piégeage du raton laveur
    • utiliser pour le lynx et le lynx roux un piège à mâchoires autre qu’un piège à mâchoires certifié pour le piégeage du lynx et du lynx roux
    • de piéger les ours noirs, sauf à l’aide de collets à pied, de pièges à boîte ou de pièges à ponceau
    • attacher un piège à mâchoires avec une chaîne, un fil ou un câble, ou une combinaison de ceux-ci, dont la longueur totale dépasse 31 centimètres (12,2 pouces) pour le jeu libre entre le piège à mâchoires et l’objet auquel il est attaché, ou dans le cas où l’objet auquel il est attaché est sous le sol, les 31 centimètres sont mesurés à partir du niveau du sol jusqu’au piège à mâchoires (il n’y a pas de restriction sur la longueur de la chaîne lorsque des dragues sont utilisées)
  • Il est permis d’utiliser un piège à mâchoires pour capturer des écureuils roux, à condition que le piège soit fermé et placé de manière à tuer l’animal capturé dès que le piège se déclenche.
  • Il est requis d’inspecter au moins une fois par jour chaque piège à prise vivante posé dans la partie de l’Ontario située au sud de la ligne est-ouest la plus septentrionale de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

Collets suspendus

Les activités de piégeage suivantes ne sont pas autorisées en vertu de la loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et de sa règlementation :

  • l’utilisation des collets suspendus, à l’exception des dispositifs de retenue par câble relaxant suivant les règles décrites pour ce dispositif, sur des terres à quelque fin que ce soit dans :
    • les comtés de Brant, Bruce, Dufferin, Dundas, Elgin, Essex, Frontenac (à l’exception des cantons de Barrie, Bedford, Clarendon et Miller, Hinchinbrooke, Kennebec, Olden, Oso et Palmerston et North et South Canonto), Glengarry, Grenville, Grey, Haldimand, Huron, Kent, Lambton, Lanark (à l’exception des cantons de Darling, Lavant et Pakenham), Lennox et Addington (à l’exception des parties situées au nord du canton géographique de Camden East), Middlesex, Norfolk, Northumberland, Oxford, Perth, Peterborough (à l’exception des cantons d’Anstruther, Burleigh, Cavendish, Chandos, Galway, Harvey et Methuen), Prescott, Prince Edward, Russell, Simcoe, Stormont et Wellington
    • les municipalités régionales de Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York
    • les villes de Hamilton, Kawartha Lakes (à l’exception des cantons de Carden, Dalton, Digby, Laxton, Longford et Somerville), Ottawa et Toronto
  • l’utilisation des collets suspendus, y compris des dispositifs de retenue par câble relaxant, sur des terres à quelque fin que ce soit pendant la saison de chasse au chevreuil, sauf lorsque les chiens sont interdits pendant la saison de chasse au chevreuil dans :
    • les comtés de Haliburton, Hastings et Renfrew
    • les parties du comté de Lennox et Addington situées au nord du canton géographique de Camden East
    • les cantons de Barrie, Bedford, Clarendon et Miller, Hinchinbrooke, Kennebec, Olden, Oso et Palmerston et Canonto Nord et Sud dans le comté de Frontenac ; Darling, Lavant et Pakenham dans le comté de Lanark ; et Anstruther, Burleigh, Cavendish, Chandos, Galway, Harvey et Methuen dans le comté de Peterborough
    • Carden, Dalton, Digby, Laxton, Longford et Somerville dans la ville de Kawartha Lakes
    • la municipalité du district de Muskoka
    • les districts territoriaux de Manitoulin, Nipissing et Parry Sound
    • les parties des districts territoriaux d’Algoma, de Sudbury et de Timiskaming situées au sud d’une ligne allant approximativement de Haileybury vers l’ouest en passant par Westree jusqu’à la rive de la baie d’Agawa sur le lac Supérieur et cartographiées dans le plan intitulé "Suspended Snare Trapping Regulation Plan" déposé au bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère, et disponible auprès du ministère

Remarque : Il est contraire à la loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune de piéger un animal, à l’exception d’un lapin ou d’un écureuil roux, à l’aide d’un collet suspendu, à moins qu’un verrou de collet ou un autre dispositif ne soit utilisé de manière à empêcher le nœud coulant de s’étendre ou que le collet soit un dispositif de retenue par câble relaxant conforme aux règles et aux spécifications décrites pour les dispositifs de retenue par câble relaxant.

Dispositifs de retenue par câble relaxant

Les réglementations associées à l’utilisation des dispositifs de retenue par câble relaxant sont établies dans le cadre de la loi de 1997 sur la protection du poisson et de faune. Les règles sont destinées à soutenir l’utilisation des dispositifs de retenue par câble relaxant par les trappeurs et les agriculteurs agréés pour répondre aux problèmes de prédation du bétail par les coyotes et les loups, tout en réduisant les captures accidentelles d’espèces non ciblées et en améliorant le bien-être des animaux capturés dans les dispositifs de retenue par câble relaxant.

Les réglementations relatives à l’utilisation des dispositifs de retenue par câble relaxant sont les suivantes :

  • les dispositifs de retenue par câble relaxant ne peuvent être utilisées que par des piégeurs et des agriculteurs agréés
  • les dispositifs de retenue par câble relaxant ne peuvent être utilisées que pour cibler les coyotes et les loups
  • les dispositifs de retenue par câble relaxant peuvent être utilisées par les agriculteurs pour protéger leur propriété tout au long de l’année contre les coyotes et les loups
  • l’utilisation des dispositifs de retenue par câble relaxant est autorisée pour les trappeurs agréés dans des situations de protection de la propriété ou pendant la saison de piégeage (sauf pendant la saison de chasse au chevreuil dans le sud, le centre et certaines parties du nord de l’Ontario, où les chiens sont généralement autorisés pour la chasse au chevreuil)
  • les dispositifs de retenue par câble relaxant doivent être placés sur la terre ferme et ne doivent pas être placés de manière à permettre à l’animal capturé d’atteindre une masse d’eau ou d’atteindre une partie quelconque d’une clôture, de la végétation ligneuse enracinée ou tout autre objet dans lequel l’animal pourrait s’enchevêtrer
  • les dispositifs de retenue par câble relaxant ne doivent pas être placées de manière à ce qu’un animal capturé soit suspendu avec les pattes hors du sol
  • il est interdit d’utiliser des ressorts, des poids contrebalancés, des mécanismes motorisés ou d’autres dispositifs similaires pour faire fonctionner le dispositif de retenue par câble relaxant
  • les dispositifs de retenue par câble relaxant doivent être contrôlés quotidiennement
  • les trappeurs doivent obtenir l’autorisation écrite du propriétaire foncier lorsqu’ils pratiquent le piégeage sur une propriété privée
  • tout coyote ou loup tué dans le cadre de la protection d’une propriété dans les UGF 1 à 42, 46 à 50 et 53 à 58 doit être immédiatement signalé au bureau local du ministère. L’envoi d’un formulaire d’avis de possession par l’intermédiaire du registre du ministère est nécessaire si la personne a l’intention de conserver la carcasse pour son usage personnel

Les spécifications pour la construction d’un dispositif de retenue par câble relaxant incluent :

  • les dispositifs de retenue par câble relaxant doivent être dotés d’un mécanisme de verrouillage relaxant qui permet à la boucle du câble de se détacher lorsque la pression est relâchée
  • les crémaillères doivent être constituées d’un câble en acier galvanisé multi-torons d’un diamètre égal ou supérieur à 3/32 de pouce
  • les dispositifs de retenue par câble relaxant doivent avoir deux arrêts de câble placés de manière à ce que la boucle de câble ne puisse pas s’étendre à plus de 30 centimètres de diamètre et ne puisse pas se réduire à moins de 8,9 centimètres de diamètre
  • la longueur du câble ne doit pas dépasser 1,5 mètre entre le point d’ancrage et le verrou de détente, lorsque la boucle du câble est complètement fermée dans sa position minimale
  • les dispositifs de retenue par câble relaxant doivent comporter au moins deux dispositifs de pivotement permettant une rotation de 360° entre la boucle et l’ancre, l’un des dispositifs de pivotement étant situé au point d’ancrage
  • les dispositifs de retenue par câble relaxant doivent être équipés d’un dispositif de rupture fixé à la serrure de détente d’une capacité maximale de 122,5 kilogrammes

Le document Best Management Practices for Use of Relaxing Cable Restraints in Ontario (PDF en anglais seulement) est disponible en ligne ou en contactant le bureau de la Fédération ontarienne des gestionnaires d’animaux à fourrure.

Possession, achat et vente

Achat et vente

Les activités suivantes ne sont pas autorisées par la loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et sa règlementation :

  • l’achat, la vente ou le commerce de peaux de mammifères à fourrure, sauf en vertu d’une licence
  • le tannage, l’habillage ou le traitement de mammifères à fourrure ou de leurs peaux à des fins commerciales, sauf en vertu d’une licence. Un trappeur peut, sans licence de négociant en fourrures, tanner, plumer ou traiter une peau récoltée dans le cadre de sa licence ou acquise légalement d’une autre manière, et vendre la peau
  • l’achat, la vente ou le troc de gibier sauvage (y compris les mammifères à fourrure) ou de ses parties à des fins commerciales, sauf en vertu d’une licence et dans les limites autorisées par les règlements
    (Remarque : Une licence de piégeage ou une licence d’agriculteur permettant de vendre des peaux et des carcasses autorise la vente de viande de mammifères à fourrure capturés sous l’autorité de la licence. La viande d’ours ne peut être vendue.)
  • la vente de viande de mammifères à fourrure pour la consommation humaine par une personne autre que l’acheteur ou sa famille proche
  • la vente de la viande de mammifères à fourrure pour la consommation humaine sans informer l’acheteur par écrit qu’elle n’a pas été inspectée en vertu de la loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments
  • permettre que la chair d’un mammifère, d’un oiseau, d’un amphibien ou d’un reptile gibier propre à l’alimentation soit gâchée ou abandonnée

Animaux sauvages en captivité

Les activités suivantes ne sont pas autorisées par la loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et sa règlementation :

  • la chasse ou le piégeage d’un mammifère à fourrure, sauf en vertu d’une licence de piégeage : 
    • à l’état sauvage en vue d’un transfert dans une ferme où les animaux à fourrure sont élevés en captivité à des fins de reproduction commerciale
    • pour le transfert et la vente de renards roux ou de coyotes à l’exploitant d’une zone de train et d’essai
  • la détention en captivité de mammifères à fourrure vivants, sauf sous l’autorité d’une licence et conformément aux règlements, à des fins commerciales (par exemple, la détention de mammifères à fourrure dans un zoo agréé)

Possession de peaux

Les activités suivantes ne sont pas autorisées par la loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et sa règlementation :

  • la possession de peau de mammifère à fourrure piégé en Ontario pendant la période de fermeture, sauf en vertu d’un permis de possession d’une peau
  • le titulaire d’une licence de trappeur qui possède la peau d’une loutre capturée hors saison, à moins que : 
    • la personne tue accidentellement la loutre alors qu’elle piège légalement des castors pendant la saison ouverte de chasse au castor, et ce malgré toute la diligence requise
    • la personne enregistre la loutre tuée accidentellement sur le rapport de récolte de fin de saison requis dans les 24 heures suivant la clôture de la saison ouverte pour le castor
  • permettre l’abandon de la peau ou de tout mammifère à fourrure ou permettre qu’elle soit abîmée ou détruite, sauf si la peau n’a pas de valeur commerciale

Exportation

Les activités suivantes ne sont pas autorisées par la loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et sa règlementation :

  • l’exportation de l’Ontario de tout mammifère à fourrure ou sa peau, sans licence autorisant une telle exportation et sans paiement de la redevance applicable, sauf : 
    • la peau de tout mammifère à fourrure élevé dans une ferme d’élevage d’animaux à fourrure
    • les peaux importées en Ontario, lorsque la preuve de l’origine est produite lors de la demande d’autorisation d’exportation
  • l’utilisation de conteneurs pour le transport, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario, de peaux de mammifères à fourrure, à moins qu’une description du contenu ainsi que le nom et l’adresse du destinataire et de l’expéditeur ne soient clairement indiqués à l’extérieur du conteneur. Le chasseur ou le piégeur qui accompagne les peaux prises en vertu de son permis est exempté

Rapport de récolte

Les activités suivantes ne sont pas autorisées par la loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et sa règlementation :

  • ne pas consigner, dans les 24 heures suivant la fermeture de la saison, sur le rapport obligatoire de récolte de fin de saison délivré avec le permis, la quantité de chaque espèce de mammifère à fourrure et/ou d’ours noir récoltée en vertu de chaque permis de piégeage détenu par l’intéressé
  • ne pas soumettre le rapport obligatoire de récolte de fin de saison avant le 10 juin à l’adresse indiquée dans le rapport, en indiquant la quantité de chaque espèce de mammifère à fourrure et/ou d’ours noir récoltée, vendue (ou expédiée pour être vendue), et restant en leur possession en vertu d’un ou de plusieurs permis de piégeage

Pour plus d’informations sur la manière de remplir le rapport obligatoire sur les récoltes de fin de saison, reportez-vous aux instructions figurant sur le rapport. Ces rapports doivent être soumis directement à l’organisme émetteur (Fédération des gestionnaires de fourrure de l’Ontario ou organisme provincial de traité applicable). Si vous avez d’autres questions, contactez le centre de travail de votre district ministériel local.

Chasse aux animaux à fourrure et à l’ours noir

  • Un permis de piégeage est valable pour chasser le raton laveur la nuit dans la zone désignée sur le permis, à condition que le piégeur soit accompagné d’un chien autorisé à chasser et qu’il utilise uniquement un fusil à percussion annulaire. Vous pouvez utiliser une lampe pour chasser le raton laveur la nuit, à condition qu’elle ne soit pas fixée à un véhicule ou à un bateau et qu’elle ne soit pas utilisée à partir de ceux-ci.
  • La récolte d’oursons et de femelles accompagnées d’un ourson est interdite pendant la saison printanière. Toute personne est tenue de relâcher tout ourson noir ou toute femelle accompagnée d’un ourson qu’elle a piégé en mai ou en juin.
  • Il est interdit de piéger ou de chasser un ours noir à moins de 400 mètres d’un site d’élimination des déchets. Remarque : Il existe des restrictions concernant le placement des appâts pour la chasse à l’ours : Résumé des règlements sur la chasse en Ontario.
  • Le titulaire d’un permis de piégeage qui chasse la faune sauvage pendant une saison de chasse au fusil pour le chevreuil, l’élan ou l’orignal doit porter un vêtement de couleur orange chasseur et un couvre-chef de couleur orange chasseur. En outre, le titulaire d’un permis de piégeage qui chasse l’ours noir pendant la période d’ouverture de la chasse à l’ours noir qui n’est pas une période de chasse au chevreuil, à l’élan ou à l’orignal, est tenu de porter une tenue de chasse orange, sauf lorsqu’il se trouve dans un mirador.

Licences

Demande de licence de piégeage

Les personnes qui demandent leur première licence de piégeage ou celles qui n’ont pas été titulaires d’une licence de piégeage au cours des cinq dernières années doivent suivre le cours de gestion et de conservation de la fourrure.

Ces cours sont dispensés par des instructeurs désignés par le ministère. Les étudiants doivent acheter le manuel de cours sur la gestion et la conservation de la fourrure. À l’issue du cours, chaque étudiant sera soumis à un examen écrit et pratique sur le terrain.

Les personnes souhaitant suivre ce cours doivent contacter la Fédération ontarienne des gestionnaires d’animaux à fourrure (en anglais seulement) ou le bureau local du ministère des ressources naturelles. Les personnes qui ont déjà une licence de trappeur mais qui n’ont pas suivi le cours sont encouragées à le faire, de même que les personnes qui s’intéressent aux mammifères à fourrure et à leur gestion mais qui n’ont pas l’intention de demander une licence de trappeur.

Obtention de licences de piégeage et de territoires de piégeage enregistrés

Les demandes de nouvelles licences de piégeage sont autorisées par le ministère. Le ministère attribue les territoires de piégeage enregistrés aux piégeurs agréés au fur et à mesure que des postes se libèrent et en fonction des orientations politiques définies. Les trappeurs doivent contacter le centre de travail de votre ministériel local pour obtenir des informations sur les territoires de piégeage vacants et sur les modalités de candidature. La réussite du cours sur la gestion et la conservation de la fourrure ne garantit pas l’enregistrement d’un territoire de piégeage. Les trappeurs peuvent également demander l’autorisation de piéger sur des terres privées en vertu d’un permis enregistré ou d’un permis de propriétaire foncier.

Pour obtenir des informations, veuillez contacter la Fédération des gestionnaires de fourrure de l’Ontario ou un centre de travail de votre ministériel local situé dans la région où vous souhaitez piéger.

Remarque : La fixation des quotas est spécifique à chaque licence. En fonction des conditions locales, des quotas peuvent être fixés au moment de la délivrance d’un permis pour toute espèce de mammifère à fourrure.

Droits de licence (la TVH est incluse dans tous les droits)

  • Permis de piégeage : 39,55 $
  • 2ème permis de piégeage (délivré uniquement en tant qu’assistant sur une ligne enregistrée) : 16,95 $
  • Permis de piégeage secondaire (jeunes) : 16,95 $

Réglementation générale

Les activités suivantes ne sont pas autorisées par la loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et sa règlementation :

  • le fait d’entraver, de retarder ou d’interférer avec un agent de protection de la nature dans l’exercice de ses fonctions
  • refuser de produire et de montrer un permis à un agent de protection de la nature lorsque celui-ci le demande
  • l’achat, la vente, l’échange, le transfert ou la cession de tout droit, intérêt ou privilège accordé ou conféré en vertu d’une licence
  • la possession d’une arme à feu chargée à moins de huit mètres de la partie carrossable d’une route (ou de la ligne de clôture le long de la route, le cas échéant), sauf si la personne se trouve sur une propriété privée, et le fait de décharger une arme à feu à partir d’un droit de passage pour la circulation publique ou en traversant ce droit :
    • à tout moment de l’année à Brant, Bruce, Chatham Kent, Dufferin, Durham, Elgin, Essex (à l’exception de la municipalité à palier unique de Pelee), Frontenac (à l’exception des municipalités à palier inférieur de Central et North Frontenac), Grey, Haldimand, Halton, Hamilton, Hastings (à l’exception des municipalités de niveau inférieur de Bancroft, Carlow/Mayo, Deseronto, Faraday, Hastings Highlands, Limerick, Madoc, Marmora et Lake, Tudor et Cashel et Wollaston), Huron, Kawartha Lakes, Lambton, Lanark, Leeds et Grenville, Lennox et Addington (à l’exception de la municipalité de niveau inférieur d’Addington Highlands), Middlesex, Niagara, Norfolk, Northumberland, Ottawa, Oxford, Peel, Perth, Peterborough (à l’exception des municipalités de niveau inférieur de Galway Cavendish-Harvey et North Kawartha), Prescott et Russell, Prince Edward, Simcoe, Stormont, Dundas et Glengarry, Toronto, Waterloo, Wellington, York
    • pendant une saison de chasse au chevreuil ou au wapiti, dans les municipalités de palier inférieur de Central et North Frontenac dans la région géographique de Frontenac, Haliburton, Hastings (à l’exception des municipalités à palier unique de Belleville et Ouinte West ; et les municipalités de palier inférieur de Centre Hastings, Stirling-Rawdon, Tweed et Tyendinaga), la municipalité de palier inférieur d’Addington Highlands dans la région géographique de Lennox et Addington, Muskoka, les municipalités de palier inférieur de Galway-Cavendish-Harvey et North Kawartha dans la municipalité géographique de Peterborough, Renfrew, les municipalités à palier unique d’Alberton, Chapple, Dawson, Emo, Fort Frances, La Vallee, Morley, Rainy River et les cantons géographiques de Morson, McCrosson, Tovell, Dance (à l’exception de Lyons Bay Road et Lost Creek Road), Kingsford (à l’exception de Fleming Road), Miscampbell (à l’exception de Boffin Road), Pratt, Nelles, Spohn et Sutherland, tous situés dans le district territorial de Rainy River, et la municipalité à palier unique de Kenora, les cantons géographiques de Boys, Ewart, Forgie, Gidley, Glass, Gundy, Kirkup, Pellatt et la zone non organisée au sud et à l’est du township géographique de Boys, au sud du township géographique de Pellatt et à l’ouest de la municipalité à palier unique de Kenora jusqu’à la rive du lac des Bois, le tout dans le district territorial de Kenora
  • le fait de décharger une arme à feu depuis ou à travers la partie carrossable d’un droit de passage pour la circulation publique dans toute partie de l’Ontario non désignée dans les règlements
  • le fait de détenir une arme à feu chargée dans ou sur un aéronef, un véhicule ou un bateau à moteur (y compris une motoneige ou un véhicule tout-terrain) ou de décharger une arme à feu à partir d’un aéronef, d’un véhicule ou d’un bateau à moteur
  • causer des souffrances inutiles à un animal harcelé, capturé ou tué dans le cadre de la protection d’une propriété. Pour plus d’informations sur la protection de la propriété, consultez le site Harceler, capturer ou tuer un animal sauvage qui cause des dommages à la propriété
  • l’utilisation d’armes à feu la nuit par des trappeurs ou des agriculteurs agréés pour l’élimination sans cruauté de mammifères à fourrure légalement piégés est autorisée, sous réserve des conditions suivantes :
    • la seule arme à feu autorisée à cette fin est un fusil à percussion annulaire
    • la personne doit garder l’arme à feu encartouchée et déchargée jusqu’à ce qu’elle se trouve à proximité immédiate d’un animal à fourrure légalement piégé à évacuer ; l’arme à feu doit être déchargée et encartouchée immédiatement après l’évacuation de l’animal à fourrure piégé

Limites des unités de gestion de la faune

Pour des cartes plus détaillées des unités de gestion de la faune, visitez : Trouver une carte des unités de gestion de la faune (UGF).

Saisons

Saisons de chasse

UGF Castor Loutre Lynx roux ou lynx Vison Rat musqué Pêcheur et martre Renard coloré (toutes les phases du renard « roux ») Opossum et raton laveur Renard arctique Écureuil roux, belette Mouffette
1-4, 16-18, 24-27 Du 5 octobre au 15 mai Du 5 octobre au 30 avril Du 25 octobre à fin février Du 5 octobre à la fin février Du 5 octobre au 15 mai Du 25 octobre à la fin février Du 15 septembre à la fin février Du 5 octobre au 31 janvier Du 25 octobre au 31 mars Du 25 octobre à la fin février Du 15 septembre à la fin février
5-15, 19-23, 28- 35, 38-41 Du 5 octobre au 15 mai Du 5 octobre au 30 avril Du 25 octobre à la fin février Du 5 octobre à la fin février Du 5 octobre au 15 mai Du 25 octobre à la fin février Du 15 septembre à la fin février Du 5 octobre au 31 janvier Pas de saison Du 25 octobre à la fin février Du 15 septembre à la fin février
36, 37, 42-67, 69B Du 15 octobre au 30 avril Du 15 octobre au 31 mars Du 25 octobre à la fin février Du 15 octobre à la fin février Du 15 octobre au 30 avril Du 25 octobre à la fin février Toute l’année Du 5 octobre au 31 janvier Pas de saison Du 25 octobre à la fin février Toute l’année
68, 69A, 70-95 Du 25 octobre au 30 avril Du 25 octobre au 31 mars Du 25 octobre à la fin février Du 25 octobre au 31 janvier Du 25 octobre au 30 avril Du 25 octobre au 31 janvier Toute l’année Du 5 octobre au 31 janvier Pas de saison Du 25 octobre à la fin février Toute l’année

Remarques :

  • toutes les dates sont incluses
  • se référer à la carte pour la description des zones
  • se référer au Résumé des règlements de chasse pour connaître la période d’ouverture de la chasse à l’ours noir et la réglementation en la matière

Fermeture de la saison de chasse et de piégeage du loup et du coyote

Agrandir la carte.

Saisons du loup et du coyote

Espèces Zone/UGF Saison de chasse (résidents et non-résidents)
Loup ou coyotefootnote 2

Aux points 1A, 1C, 1D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11footnote 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 49, et 53B.

En 42, 48, 50, 53A, 54, 55, 56, 57 et 58, sauf dans les cantons géographiques énumérés ci-dessous, sans saison.

Du 15 septembre d’une année au 31 mars de l’année suivante
Loup ou coyote

Dans les 43, 44, 45, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 et 95.

En 60 et 75, sauf dans les cantons géographiques énumérés dans la ligne ci-dessous, sans saison.

Toute l’année
Loup ou coyote Dans les communes géographiques de Airy, Alice, Allen, Anson, Anstruther, Attlee, Ballantyne, Bevin, Boulter, Boyd, Burleigh, Burwash, Bruton, Burns, Butt, Caen, Calvin, Cameron, Cardiff, Carlyle, Cavendish, Chandos, Chisholm, Clancy, Clara, Clyde, Cox, Curtin, Dalton, Dickens, Dieppe, Digby, Dudley, Eden, Eyre, Finlayson, Foster, Franklin, Fraser, Goschen, Hagarty, Halifax, Hansen, Harburn, Harcourt, Harvey, Havelock, Head, Herschel, Humboldt, Killarney, Kilpatrick, Lauder, Laura, Livingstone, Longford, Lutterworth, Maria, McClintock, McClure, McCraney, McKay, Minden, Monmouth, Murchison, Papineau, Paxton, Petawawa, Richards, Rolph, Roosevelt, Ryde, Sabine, Sale, Secord, Servos, Sinclair, Struthers, Tilton, Truman, Waldie et Wylie Pas de saison

Remarque : Une personne qui tue un ours noir n’importe où dans la province, ou un loup ou un coyote dans les UGF 1-10, 11A, 11B, 12-42, 46-50 ou 53-58, pour protéger sa propriété, doit immédiatement le signaler à un bureau du ministère, à moins qu’elle ne signale l’acquisition de la carcasse en soumettant un avis de possession.

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