L’ensemble ou une partie du présent décret n’est disponible qu’en anglais. Pour de plus amples renseignements sur le présent décret, veuillez communiquer avec le ministère responsable. Une brève description du décret est fournie ci-dessous à titre indicatif seulement.

Règlement pris aux termes de l’alinéa (j) du paragraphe 264(1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et credit unions de l’Ontario (la Loi) pour autoriser, contrôler et exiger l’utilisation, par les caisses, d’une marque, d’un signe, d’une annonce ou d’un autre dispositif indiquant que leurs dépôts sont assurés par la société ontarienne d’assurance-dépôts

il est décrété par le présent règlement administratif n° 3 de la société ontarienne d’assurance-dépôts (ci-après dénommée la Société) que le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er janvier 2018, et que le règlement administratif no 3 adopté le dix-septième jour de septembre 2009 soit révoqué le 31 décembre 2017. Ce règlement s’applique à tous les modes de communication utilisés par les caisses concernant l’assurance-dépôts de la SOAD : les autocollants, les marques, les affiches, les annonces et les documents promotionnels.

  1. Promotion de l’assurance-dépôts
    1. Une caisse qui détient des dépôts assurés par la Société doit mettre bien en évidence dans ses locaux :
      1. dans une ou plusieurs fenêtres ou portes, d’une manière visible de l’extérieur, au moins un autocollant ou vignette imprimé obtenu auprès de la Société et portant uniquement les mots suivants : « Insured by the Deposit Insurance Corporation of Ontario – Assurée par la Société ontarienne d’assurance‑dépôts »;
      2. la brochure sur l’assurance‑dépôts fournie par la Société; des exemplaires de cette brochure doivent être mis à la disposition des déposants et de toute autre personne intéressée.
    2. Toute caisse ayant son propre site Web doit afficher une version électronique de la vignette ou de l’autocollant mentionné au sous‑alinéa (i)(a), assortie d’un lien hypertexte vers la brochure sur l’assurance‑dépôt publiée dans le site Web de la Société, sur sa page d’accueil ou sur une page renfermant de l’information sur l’assurance-dépôts offerte par la Société.
    3. La taille de la vignette ou de l’autocollant affiché par une caisse conformément aux dispositions de l’alinéa (ii) peut être modifiée aux fins de publication électronique, à condition que les proportions établies par la Société soient respectées.
    4. Il est interdit aux caisses d’utiliser une autre forme de publicité pour indiquer que les dépôts effectués auprès d’elle sont assurés par la Société, à moins:
      1. qu’elles n’aient soumis à cette dernière une description détaillée de la forme et du contenu de leur publicité et obtenu une approbation écrite de sa part;
      2. que la Société n’ait communiqué par écrit aux caisses une description détaillée de la forme et du contenu d’une publicité préalablement approuvée par elle.
    5. Il est interdit aux caisses de faire une déclaration ou d’utiliser une marque, une affiche, une annonce ou un dispositif indiquant que leurs dépôts sont assurés par la Société si leur assurance‑dépôts auprès de celle‑ci a été résiliée.

édicté à titre de Règlement administratif de la Société par le Conseil d’administration en date du quatorzième jour de février 2017.

 

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Président

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Secrétaire corporative

approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil par décret en date du huitième jour de mars 2017.

Décret 522/2017