Introduction

Avis de non responsabilité

Bien que le présent guide vise à renseigner le lecteur sur les exigences relatives au Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS), il ne doit pas être interprété comme un avis juridique. Toutes les exigences applicables à l’enregistrement dans le REAS figurent à la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE), dans le Règlement de l’Ontario (Règl. de l’Ont.) 245/11 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Dispositions générales) et dans le Règl. de l’Ont. 351/12 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Systèmes de gestion des déchets), qui se trouvent sur le site Web Lois-en-ligne de l’Ontario.

Remarque : puisque ce guide renvoie fréquemment à des articles des Règl. de l’Ont. 245/11 et 351/12 et du Règlement 347 pris en application de la LPE, de même qu’à des dispositions de la LPE elle-même, on recommande au lecteur de se procurer ces textes de loi pour en consulter le libellé exact pendant la lecture de ce guide.

Les lois et les règlements cités dans le présent document se trouvent sur le site Web Lois-en-ligne de l’Ontario. Une recherche sur Internet à partir du titre d’un document d’orientation donné permettra de l’y retrouver.

Objet

Ce guide vise à fournir des renseignements détaillés sur le Registre environnemental sur les activités et les secteurs (REAS) ainsi que ses exigences particulières pour le secteur de la gestion des déchets. Il contient les exigences spécifiques à l’enregistrement d’activités qui ont trait aux systèmes de gestion des déchets admissibles.

Les systèmes de gestion des déchets qui font l’objet de ce guide sont ceux qui assurent la collecte, la manutention, le transport ou le transfert de certains types de déchets. Il se pourrait que ce document ne présente pas d’autres exigences réglementaires applicables aux systèmes de gestion des déchets.

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) compte mettre régulièrement ce guide à jour afin qu’il offre des renseignements et des conseils fiables aux personnes qui ont l’intention de faire un enregistrement.

Aperçu du Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS)

Le REAS est un système d’auto-enregistrement en ligne mis en place par le MEPP. Il remplace l’obligation de faire approuver certaines activités particulières, prescrite dans un ou plusieurs règlements. Depuis le 18 novembre 2012, tout système de gestion des déchets admissible doit être enregistré dans le REAS (Règl. de l’Ont. 351/12).

Enregistrement dans le REAS

La LPE et le Règl. de l’Ont. 351/12 exigent que quiconque exerce des activités prescrites à l’égard de systèmes de gestion des déchets qui satisfont aux critères établis dans la réglementation inscrive ces activités dans le REAS.

Pour savoir comment enregistrer, mettre à jour ou retirer une activité du REAS, consulter la page Web du REAS.

Le processus d’enregistrement exige d’une personne qui veut faire un enregistrement qu’elle établisse un profil d’entreprise, fournisse les coordonnées d’une personne-ressource et confirme son admissibilité par ses réponses aux questions sur le système de transport des déchets. D’autres questions sont aussi posées pour les besoins de collecte de renseignements supplémentaires sur l’activité qui faciliteront la vérification des enregistrements et l’exécution d’autres activités relatives à la surveillance de la conformité menées par le Ministère. L’information permet également au public et à la personne qui mène l’activité de trouver des renseignements dans le REAS au moyen d’une recherche dans le site Web Accès Environnement du Ministère.

Demande d’exemption d’enregistrement dans le REAS

Une personne qui exerce une activité prescrite par la réglementation peut présenter au directeur une demande pour être exemptée de faire un enregistrement ou pour être retirée du registre. Si une personne présente une demande avant d’entreprendre une activité et que le directeur délivre un arrêté en vertu du paragraphe 20.18 de la LPE, ladite ordonnance pourrait stipuler que la partie II.2 de la Loi ne s’applique pas à ce qui concerne cette activité, à cet emplacement. En pareil cas, la personne n’aura pas besoin de faire un enregistrement, mais devra peut-être obtenir une autorisation environnementale (AE).

Pour avoir plus de renseignements, contacter la Direction des services à la clientèle et des permissions.

Différence entre l’enregistrement dans le REAS et l’autorisation environnementale (AE)

Une demande d’AE nécessite parfois la présentation au Ministère de différents formulaires, de rapports de conception et d’études, entre autres documents. L’entreprise devra attendre que les résultats de l’examen confirment sa conformité aux exigences du Ministère et la délivrance par celui-ci d’une AE avant d’établir ou d’utiliser les installations ou l’équipement. De plus, l’AE pourrait contenir diverses conditions à suivre pour obtenir l’autorisation. Pour de plus amples renseignements sur les AE, les entreprises devraient lire attentivement le Guide pour soumettre une demande d’autorisation environnementale ou communiquer avec le Ministère pour obtenir plus d’aide. Si les activités liées à des installations ou à de l’équipement sont prescrites par la réglementation aux fins du REAS (p. ex. un système de transport des déchets admissible), une AE n’est pas exigée. Il faudra plutôt enregistrer l’activité dans le REAS en déposant des renseignements qui se rapportent aux critères d’admissibilité énoncés dans le Règl. de l’Ont. 351/12. Les installations ou l’équipement enregistrés doivent continuer de satisfaire aux critères d’admissibilité et se conformer aux exigences d’exploitation énoncées dans la réglementation.

Le passage de la réglementation liée à l’AE à celle du REAS

Comporte des dispositions de transition qui vous permettent de poursuivre l’exploitation du système aux termes d’une AE existante et ne vous obligent pas à enregistrer les activités dans le REAS dans les 10 ans qui suivent la prescription de ces activités aux fins du REAS. Pour un système de gestion des déchets non dangereux, vous avez jusqu’au 18 novembre 2022 pour enregistrer l’activité dans le REAS.

Si toutefois vous apportez un changement qui demanderait autrement une modification de l’AE, vous devrez enregistrer l’activité à ce moment (si elle est admissible). Vous pourriez également décider de faire l’enregistrement avant la fin de la période de transition précisée dans la réglementation du REAS. Les modalités de votre AE existante qui ne concernent pas les activités relatives au REAS continueraient alors de s’appliquer.

Conformité aux exigences du REAS

L’approche du Ministère en matière de conformité pour les systèmes de gestion des déchets prescrits pour le REAS sera axée sur les risques, conformément à sa politique de conformité. Cette approche fait appel à des outils d’évaluation de la conformité et d’observation, comme l’aide à la conformité, des vérifications, des inspections, la dépollution volontaire et des ordonnances, pour gérer les questions liées à la conformité.

Outre les mesures prises par le Ministère en matière de conformité, le registre REAS en ligne offre plus de transparence, ce qui permet à tout membre du grand public de procéder à une recherche géographique afin de trouver les systèmes de gestion des déchets enregistrés qui les intéressent.

Autres mesures à prendre après l’enregistrement

Après l’enregistrement d’une activité, la personne doit veiller à ce que les renseignements de l’enregistrement restent à jour et à ce que le système de gestion des déchets admissible continue à satisfaire aux critères applicables énoncés dans le Règl. de l’Ont. 245/11, le Règl. de l’Ont. 351/12 et le Règlement 347. Ces critères sont présentés en détail dans les prochaines sections de ce guide.

En cas de modification d’un des renseignements fournis au moment de l’enregistrement, la personne qui fait l’enregistrement doit mettre les renseignements à jour dans les 30 jours qui suivent le moment où elle apprend qu’ils ne sont plus complets ou exacts (paragraphe 3 (1) du Règl. de l’Ont. 245/11).

En cas d’inobservation des exigences du Règl. de l’Ont. 351/12 (ou d’autres règlements applicables), le Ministère fait des démarches pour assurer la conformité des installations au moyen de mesures de conformité volontaires ou obligatoires appropriées, qui peuvent comprendre la délivrance d’arrêtés. Un agent de l’environnement peut utiliser tous les outils de conformité actuels servant à assurer l’application des conditions des AE pour faire appliquer les exigences réglementaires liées au REAS.

Dans les cas où une entreprise qui exerce une activité prescrite contrevient à la LPE, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou à un règlement pris en vertu d’une de ces lois, ou lorsque la confirmation d’enregistrement est fondée sur des renseignements erronés ou inexacts, le directeur peut suspendre ou retirer l’enregistrement par arrêté, comme le prévoit l’article 20.23 de la LPE. En cas de suspension ou de retrait de l’enregistrement, la personne qui avait reçu une confirmation d’enregistrement ne peut plus exercer légalement l’activité prescrite. Une personne qui exerce une activité suspendue peut demander la fin de la suspension, demande que le directeur peut accepter s’il est convaincu qu’il n’y a plus de motif pour la suspension.

Sommaire du Règl. de l’Ont. 351/12 (Enregistrements visés à la Partie II.2 de la Loi – Systèmes de gestion des déchets)

Structure du Règl. de l’Ont. 351/12

Le règlement relatif au REAS qui a trait aux systèmes de gestion des déchets (Règl. de l’Ont. 351/12) comporte des articles résumés brièvement ci-dessous et expliqués dans d’autres parties de ce guide :

  • Article 1 – Interprétation : Cet article présente les définitions. Certaines définitions renvoient à d’autres textes de loi qui se trouvent sur le site Lois-en-ligne de l’Ontario, le cas échéant.
  • Article 2 – Activités prescrites : Cet article prescrit les activités liées aux systèmes de gestion des déchets qu’il faut enregistrer dans le REAS, et énonce les critères d’admissibilité auxquels il faut répondre pour les enregistrer.
  • Article 3 – Exemptions d’enregistrement : Lorsque des changements sont apportés à un système de gestion des déchets pour lequel des activités prescrites ont été enregistrées, cet article exempte l’entreprise de l’obligation de faire un nouvel enregistrement au REAS, pourvu que les installations continuent de répondre aux critères d’admissibilité et que leur enregistrement n’a pas été suspendu ou retiré du REAS.
  • Article 4 – Exigences relatives aux activités : Cet article énonce les diverses exigences d’exploitation auxquelles il faut satisfaire.
  • Article 5 – Dossiers : Cet article énonce les diverses exigences relatives à la tenue des dossiers, notamment ceux qui ont trait aux déversements, aux plaintes et à la formation.
  • Article 6 – Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation : Cet article prévoit que les AE dont font déjà l’objet les systèmes de gestion des déchets qui sont prescrits aux fins du REAS restent valides jusqu’au 18 novembre 2022.

Les exigences du Règl. de l’Ont. 351/12 sont expliquées de façon plus détaillée dans les autres sections et annexes de ce guide.

Définitions utilisées dans le Règl. de l’Ont. 351/12

L’article 1 contient les définitions pertinentes pour le règlement. Nous recommandons aux personnes qui enregistrent leurs systèmes de gestion des déchets de lire attentivement ces définitions avant les autres parties du règlement et de s’y reporter lorsqu’elles lisent les différents articles du règlement.

Confirmation de l’admissibilité d’un système de gestion des déchets aux fins du REAS

Introduction

L’article 2 du règlement décrit les activités prescrites qui ont trait aux systèmes de transport des déchets non dangereux, comme l’utilisation, l’exploitation, l’établissement, la modification, l’agrandissement et l’extension d’un système de gestion des déchets qui remplit les critères énoncés au paragraphe (2).

Un système de gestion des déchets qui ne remplit pas les critères de l’activité prescrite à l’article 2 ne peut être enregistré et devra sans doute faire l’objet d’une AE.

Critères d’admissibilité généraux

Le Règl. de l’Ont. 351/12 énonce les critères présentés ci-dessous, qu’un système de gestion des déchets doit remplir pour les activités qui y sont liées et qui doivent être enregistrées dans le REAS. Des renvois à l’article applicable du Règl. de l’Ont. 351/12 sont fournis.

Le système de gestion des déchets ne doit assurer le transport des déchets qu’au moyen de véhicules (camions) de transport des déchets (Règl. de l’Ont. 351/12, disposition 1 des paragraphes 2 (2) et (3)). Le système de gestion des déchets ne peut pas avoir recours à un véhicule autre qu’un véhicule de transport des déchets. La définition d’un « véhicule de transport des déchets » mentionne les camions ou des véhicules automobiles similaires (p. ex. fourgonnettes, camionnettes, voitures) sur les voies publiques. Un système de transport des déchets peut faire appel à des véhicules ou à d’autres équipements, à des installations ou à des exploitations pour déplacer des déchets au-delà des limites d’un site ou entre deux sites. Un système de gestion des déchets qui fait appel à toute forme de transport aérien, ferroviaire ou par barge n’est pas admissible et nécessite une AE.

Le système de gestion des déchets ne doit assurer que l’enlèvement, la manutention, le transport et le transfert des déchets (Règl. de l’Ont. 351/12, disposition 2 du paragraphe 2 (2)). La gestion des déchets réalisée dans le cadre du système ne peut comprendre que l’enlèvement, la manutention, le transport et le transfert des déchets. Tout entreposage de déchets va à l’encontre des critères d’enregistrement dans le REAS.

Voici quelques exemples de systèmes de transport des déchets admissibles aux fins du REAS :

  • un système de gestion des déchets pour le transport d’eaux usées qui assure le déplacement de toutes ces eaux dans un véhicule de transport des déchets jusqu’à une usine de traitement des eaux usées autorisée à accepter les eaux usées transportées. Le système ne comprendrait aucun entreposage des matières en transit sur un site, comme une cour de camionnage ou une aire de stationnement publique;
  • un système de gestion des déchets qui transporte des résidus de bois et des feuilles/résidus de jardin jusqu’à un site municipal de transfert des déchets approuvé;
  • un système de gestion des déchets qui transporte des déchets domestiques jusqu’à des installations d’énergie provenant des déchets approuvées;
  • un système de gestion des déchets qui transporte (sans entreposage sur un site) des matières de source non agricole (MSNA) jusqu’à un endroit comme une ferme qui est autorisée à les recevoir en vertu d’un plan de MSNA approuvé.

Voici des exemples d’activités non admissibles aux fins du REAS :

  • l’application d’un traitement chimique ou d’un autre procédé sur les déchets, que ce soit dans le camion ou sur un site;
  • les systèmes de gestion des déchets qui comprennent l’entreposage de déchets sur un site (comme l’entreposage d’eaux usées en transit, transportées dans des citernes jusqu’à un site);
  • l’épandage, qui n’est pas considéré strictement comme le transfert de déchets.

Vous trouverez d’autres renseignements sur le transport de déchets organiques, comme celui d’eaux usées et de MSNA dans la section 6 de ce guide.

Est-ce que je peux enregistrer les activités de mon système de gestion des déchets si mon camion rempli de déchets est stationné toute la nuit dans une cour de camionnage?

Non. Cela est considéré comme de l’entreposage de déchets et n’est pas admissible. Si l’entreposage de déchets fait partie du système, une AE est exigée. Les déchets doivent être transférés à des installations de réception le jour même de leur enlèvement.

Le système de gestion des déchets ne doit pas assurer le transport de types de déchets exclus (Règl. de l’Ont. 351/12, disposition 2 du paragraphe 2 (3)). Le Règl. de l’Ont. 351/12 énumère six types de déchets que les systèmes enregistrés dans le REAS ne peuvent pas transporter. Les voici :

  • les déchets d’amiante;
  • les déchets biomédicaux;
  • les déchets biomédicaux traités;
  • les déchets dangereux;
  • les déchets industriels liquides;
  • les déchets qui étaient des déchets caractéristiques, mais qui ont été traités de manière à ne plus en être, s’ils ne peuvent pas être éliminés par mise en décharge conformément au paragraphe 79 (1) du Règlement 347 (General – Waste Management, en anglais seulement) pris en application de la LPE.

Ces types de déchets sont définis dans le Règlement 347 (General – Waste Management ) et, dans le cas des déchets biomédicaux et des déchets biomédicaux traités, dans la publication du ministère intitulée Guideline C-4 : The Management of Biomedical Waste in Ontario. Aux fins de consultation, ces définitions figurent également à l’annexe B du présent guide.

Un système de transport des déchets qui assure principalement le transport de déchets industriels solides non dangereux, mais aussi, à l’occasion, celui de déchets d’amiante est-il admissible aux fins du REAS?

Non. Si le système assure le transport de tout type de déchets exclu (dans ce cas, des déchets d’amiante), il n’est pas admissible à l’enregistrement et nécessite une AE.

Le système de gestion des déchets ne doit pas être soustrait à l’obligation d’obtenir une autorisation en application de l’art. 27 de la LPE (Règl. de l’Ont. 351/12, alinéa 2(4)b)). Certaines dispositions de la LPE et du Règlement 347 prévoient déjà des exemptions de l’obligation d’obtenir une autorisation en application de l’art. 27 de la LPE. L’exemption peut se rapporter au type de déchets transportés (p. ex. si le système ne gère que des déchets agricoles au sens du Règl. 347) ou à la nature du système (p. ex. les systèmes qui n’assurent que le transport de rebuts de batteries intactes qui sont transférés par un producteur et sont destinés à une installation de recyclage de rebuts de batteries). Il n’est pas nécessaire d’enregistrer dans le REAS un système de gestion des déchets qui est déjà soustrait à l’obligation d’obtenir une autorisation.

Exigences relatives aux systèmes de transport de déchets admissibles

Tous les systèmes de transport des déchets admissibles sont assujettis aux exigences de la LPE et à celles du Règlement 347 et des Règl. de l’Ont. 351/12 et 245/11  pris en application de la LPE. Pour offrir une source unique aux fins de consultation, nous réunissons ci-dessous les exigences auxquelles il faut satisfaire. Nous recommandons de consulter les versions à jour de ces lois et de ces règlements pour en connaître le libellé exact; nous indiquons ci-dessous les dispositions pertinentes pour faciliter cette consultation.

Enregistrement du système de transport des déchets

Lorsqu’un système de gestion des déchets satisfait à tous les critères d’admissibilité, la personne qui exerce des activités comme l’utilisation, l’exploitation, l’établissement, la modification, l’agrandissement ou l’extension du système doit l’enregistrer aux fins du REAS. Le processus d’enregistrement est décrit dans la section 2 de ce guide. (alinéa 20.21 (1)a) de la LPE)

Lors de l’enregistrement, comment dois-je saisir le lieu de remise ou d’exploitation de mon (mes) camion(s) dans le REAS?

Au moment de l’enregistrement d’activités liées à un système de gestion des déchets, vous devez inscrire le lieu de l’exploitation. Ces renseignements sur le site doivent correspondre à l’aire opérationnelle où sont remisés vos camions. Puisque certains systèmes de transport des déchets peuvent comprendre plus d’une cour de camionnage, la personne qui fait l’enregistrement devra fournir les renseignements qui concernent la cour de camionnage principale. Un système de gestion des déchets enregistrer ne peut entreposer de déchets dans une aire de remisage de camions, des parcs publics, des centres commerciaux, des terrains privés ou le véhicule de transport des déchets.

La personne qui fait l’enregistrement devra peut-être aussi fournir au Ministère des renseignements additionnels sur toutes les cours de camionnage et les trajectoires qui servent aux fins du système de transport des déchets admissible.

Exigences relatives aux véhicules (camions) de transport des déchets

Pour garantir une gestion environnementale efficace des déchets, le Règlement 347 et le Règl. de l’Ont. 351/12 contiennent les exigences minimales suivantes relatives aux camions de transport des déchets :

  • tout véhicule de transport des déchets servant au transport des déchets doit afficher en évidence le numéro d’enregistrement figurant sur la confirmation d’enregistrement à l’égard de cette activité. Le numéro d’enregistrement est un identifiant à 14 chiffres que la personne qui fait l’enregistrement reçoit dès qu’elle termine l’enregistrement; il doit apparaître à l’extérieur du camion, dans un endroit où il est facile à voir (article 4 du Règl. de l’Ont. 351/12, paragraphe 2);
  • tous les camions à ordures et les transporteurs de déchets doivent être faits de manière à permettre le transfert sécuritaire des déchets, sans que les conteneurs d’entreposage du véhicule soient nuisibles (disposition 1 du paragraphe 16 (1) du Règlement 347);
  • la carrosserie des camions à ordures et des transporteurs de déchets doit être faite de manière à éviter son abrasion et sa corrosion par les déchets (disposition 2 du paragraphe 16 (1) du Règlement 347);
  • la carrosserie des camions à ordures et des transporteurs de déchets doit être étanche et couverte, selon les besoins, pour éviter l’émission d’odeurs incommodantes, la chute de déchets transportés dans les véhicules ou leur soulèvement par le vent ou le dégagement de poussières ou de matières aéroportées susceptibles de polluer l’atmosphère (disposition 2 du paragraphe 16 (1) du Règlement 347).

Exigences relatives à la gestion des déchets

Au cours de l’enregistrement, vous êtes tenu de nommer les catégories de déchets gérés à l’aide du système. Vous trouverez ci-dessous un résumé et de plus amples renseignements sur les exigences de la réglementation relatives à l’exploitation :

  • le système de gestion des déchets doit gérer uniquement des déchets à l’égard desquels des renseignements sont déposés dans le Registre (disposition 1 du paragraphe 4(1) du Règl. de l’Ont. 351/12).

Autrement dit, les seules catégories de déchets qu’il est possible de gérer dans le cadre du système de gestion des déchets sont celles mentionnées au moment de l’enregistrement. La personne qui fait l’enregistrement doit mettre les renseignements de son enregistrement à jour avant d’entreprendre la gestion d’autres catégories de déchets. Une fois les renseignements à jour et après la réception d’une confirmation d’enregistrement, il faudra placer dans chaque camion compris dans le système une copie imprimée de la confirmation d’enregistrement et de l’annexe A.

Au moment de la publication de ce guide, les catégories de déchets précisées dans le processus d’enregistrement en ligne étaient celles apparaissant dans le tableau suivant :

Catégories de déchets pouvant être sélectionnées au moment de l’enregistrement

  1. Matières recueillies au moyen des boîtes bleues
  2. Ordures ménagères
  3. Matériaux collectés à l’occasion du nettoyage des puisards
  4. Déchets provenant des opérations de préparation/de transformation des aliments
  5. Feuilles/résidus de jardin
  6. Pneus
  7. Déchets commerciaux
  8. Résidus de bois
  9. Eaux usées de lavage
  10. Déchets industriels solides non dangereux
  11. Sol contaminé
  12. Matières organiques transformées
  13. Eaux usées transportées
  14. Résidus de nettoyage de déversement non dangereux

La personne qui fait l’enregistrement peut aussi décrire tout autre type de déchets qui ne fait pas partie des catégories susmentionnées. Cela ne permet pas d’inclure des types de déchets exclus (p. ex. déchets dangereux, déchets d’amiante).

Vous devez obligatoirement confirmer que le système ne gère pas de types de déchets exclus (p. ex. déchets d’amiante, déchets biomédicaux, déchets dangereux et déchets industriels liquides).

Si, au moment de l’enregistrement, les véhicules de transport des déchets qui font partie du système de gestion des déchets sont destinés uniquement au transport de matières recueillies au moyen de boîtes bleues et d’ordures ménagères (et que ces catégories de déchets sont cochées au moment de l’enregistrement), mais qu’il se présente un an plus tard une occasion de transporter des pneus et des matières organiques transformées, faut-il prendre des mesures additionnelles?

Avant de transporter des pneus et des matières organiques transformées, il faut mettre à jour l’enregistrement existant et placer une copie imprimée à jour de la confirmation d’enregistrement et de l’annexe A dans le véhicule de transport des déchets (à condition qu’il ne s’agisse pas d’un type de déchets exclu, comme des déchets industriels liquides ou des déchets d’amiante).

Tous les véhicules qui assurent le transport des déchets doivent s’assurer que l’endroit où il transfère ou entrepose des déchets est autorisé par une AE. Cette exigence est tirée de l’article 40 de la LPE, qui stipule ce qui suit :

  • Nul ne peut déposer, ni permettre ou faire en sorte que soient déposés, des déchets sur, dans ou à travers un terrain ou terrain immergé, ou à l’intérieur de celui-ci, ou dans un bâtiment qui n’est pas un lieu d’élimination des déchets pour lequel une autorisation environnementale ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable a été délivrée ou un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur, ni prendre des dispositions en ce sens, si ce n’est conformément aux conditions énoncées dans l’autorisation ou aux règlements d’application de cette partie.

Le transfert de certains types de déchets particuliers, comme les matières de source non agricole (MSNA), est soustrait à cette exigence, lorsque celles-ci sont transférées à un site qui fait l’objet d’un plan MSNA approuvé qui régit l’épandage de MSNA.

Certains systèmes de gestion des déchets transfèrent des déchets dans des installations ou des lieux situés dans d’autres territoires de compétence que l’Ontario. Les déchets seront transférés uniquement à des sites autorisés à les recevoir par l’autorité de ces territoires.

Si mon véhicule de transport des déchets collecte des ordures ménagères à London, en Ontario, et les transfère à un site d’enfouissement des déchets autorisé au Michigan, est-ce que ce système de gestion des déchets est admissible aux fins du REAS?

Si le système de gestion des déchets remplit tous les critères d’admissibilité, les activités liées à un système de gestion des déchets (dans ce cas, un véhicule de transport des déchets) qui transporte des ordures ménagères en provenance de l’Ontario jusqu’à un site d’enfouissement des déchets autorisé au Michigan seront admissibles à un enregistrement dans le REAS.

Exigences relatives à l’assurance

Les systèmes de transport des déchets admissibles doivent souscrire une assurance. Voici les exigences particulières :

  • Chaque véhicule de transport des déchets servant au transport des déchets doit être assuré aux termes d’une police d’assurance qui offre une couverture minimale de 2 000 000 $ et prévoit notamment une couverture en matière de responsabilité en cas de déversements provenant du véhicule (disposition 3 du paragraphe 4 (1) du Règl. de l’Ont. 351/12). Une copie de la police d’assurance doit être conservée.
  • Une copie d’un certificat ou une autre preuve attestant la souscription à une assurance visée par l’exigence mentionnée ci-dessus pour le véhicule de transport des déchets. Ce certificat est la feuille rose fournie comme preuve d’assurance par la compagnie d’assurance et il doit être conservé à l’intérieur du véhicule de transport des déchets (disposition 4 du paragraphe 4 (1) du Règl. de l’Ont. 351/12).

Exigences relatives à la formation des conducteurs

Tous les conducteurs de véhicules de transport des déchets doivent avoir reçu une formation qui porte sur :

  • l’utilisation du véhicule et de l’équipement de gestion des déchets;
  • les lois, les règlements et les lignes directrices qui s’appliquent à la gestion des déchets;
  • les principales préoccupations environnementales liées aux déchets qui seront gérés;
  • les préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail liées aux déchets qui seront gérés;
  • les procédures de gestion des situations d’urgence liées aux déchets qui seront gérés.

Cette formation peut être fournie aux conducteurs par la compagnie qui exploite le système de gestion des déchets ou par un tiers (disposition 9 du paragraphe 16 (1) du Règlement 347). Le Ministère a préparé le document intitulé Directive C-12 Formation requise des chauffeurs de véhicules de transport de déchets afin d’aider les conducteurs et les exploitants à concevoir et à évaluer la formation qui porte sur les véhicules de transport des déchets.

Une copie du certificat de formation ou une autre preuve qui indique que le conducteur a reçu la formation nécessaire doit être conservée dans le véhicule de transport des déchets. Ce document doit inclure le nom du conducteur et la date de la formation (disposition 4 du paragraphe 4 (1) du Règl. de l’Ont. 351/12).

La personne qui fait l’enregistrement doit également conserver une copie du matériel de formation (p. ex. à son bureau ou à son domicile) qui pourra être mise à la disposition du Ministère, sur demande. Le matériel de formation comprend toute documentation ou présentation écrite remise aux conducteurs pour satisfaire aux exigences de formation. Le matériel de formation doit être conservé pendant toute la durée de l’exploitation du système de gestion des déchets (paragraphe 5 (2) du Règl. de l’Ont. 351/12).

Exigences relatives à la documentation – dans le véhicule

Les documents suivants doivent être conservés à l’intérieur de chaque véhicule utilisé dans le transport de déchets :

  • une copie de la confirmation d’enregistrement à l’égard de l’activité. Une lettre de confirmation et l’annexe A seront produites à la fin du processus d’enregistrement. L’annexe contient toutes les questions du processus d’enregistrement et toutes les réponses qui ont été fournies. La mise à jour des renseignements de l’enregistrement entraînera la production d’une nouvelle lettre de confirmation et de l’annexe. La version la plus récente doit être conservée dans chaque véhicule qui fait partie du système de transport des déchets;
  • une attestation d’assurance, comme décrite précédemment dans ce guide;
  • une preuve de la formation du conducteur, comme décrite précédemment dans ce guide.

Autres exigences relatives aux dossiers (article 5 du Règl. de l’Ont. 351/12)

D’autres dossiers qui concernent le système de transport des déchets et les véhicules qui en font partie devront être créés et conservés. En plus du matériel de formation, les dossiers comprendront un journal des interventions en cas de déversement et un journal des plaintes.

Dossiers sur les interventions en cas de déversement : En cas de déversement (au sens de la partie X de la Loi sur la protection de l’environnement) d’un polluant depuis un véhicule de transport des déchets, vous devez créer un dossier qui contiendra les renseignements suivants et le conserver pendant 5 ans après sa date de création :

  • la date et l’heure du déversement;
  • la quantité et le type de polluant déversé;
  • le lieu du déversement. Vous pouvez inclure les coordonnées GPS ou des renseignements sur l’intersection;
  • la cause du déversement, comme un accident de véhicule causé par des routes glacées;
  • la mesure prise à l’égard du déversement, notamment l’éventuel avis donné au Ministère, à une municipalité ou à une personne concernant les circonstances du déversement;
  • un résumé de tout changement apporté aux processus opérationnels ou à l’équipement pour éviter un autre déversement de même nature.

Ces dossiers doivent être présentés au Ministère, sur demande.

Conseils relatifs à une intervention en cas de déversement

La personne qui fait l’enregistrement devrait consulter la publication du ministère intitulée Déclaration des déversements de polluants – Marche à suivre pour déclarer des déversements et des rejets de polluants afin d’en savoir plus sur ses responsabilités à l’égard des déversements. On peut communiquer 24 heures sur 24 avec le Centre d’intervention en cas de déversement du Ministère au 1 800 268-6060 pour déclarer un déversement.

Dossier des plaintes : Si une personne reçoit une plainte qui concerne un problème relatif à l’environnement naturel occasionné par le système de gestion des déchets, elle doit conserver pendant 5 ans un dossier qui contient les renseignements suivants :

  • la date et l’heure de réception de la plainte;
  • une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite;
  • un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite;
  • un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour donner suite à la plainte.

Les dossiers pourraient inclure toute correspondance avec l’auteur de la plainte ou d’autres communications, comme des appels téléphoniques, le compte rendu et l’ordre du jour de réunions, ou des messages qui donnent suite à la plainte.
Les dossiers de plainte doivent être présentés au Ministère, sur demande.

L’annexe B de ce guide renferme un modèle de dossier de plaintes.

Les dossiers conservés n’ont pas à se trouver dans les véhicules de transport des déchets. Ils pourraient être rangés dans un domicile, au bureau ou dans un autre lieu où des dossiers sont gardés, à condition d’être disponibles au cas où le Ministère demanderait à les consulter.

Pourquoi dois-je conserver des dossiers? Quels dossiers dois-je garder?

Les règlements exigent la conservation de dossiers qui permettront au Ministère de s’assurer du respect de ses règlements et de ses lois. Le Ministère dispose d’une variété d’outils et d’options pour faire observer ses règlements, notamment des examens de la documentation, des inspections de véhicule et la délivrance d’arrêtés par un agent provincial. Des mesures de conformité volontaire et impérative peuvent être prises en cas de non-observation des exigences.
Le Ministère pourrait aussi procéder à une vérification des systèmes de gestion des déchets enregistrés afin de voir si toutes les exigences législatives et réglementaires applicables sont satisfaites. La vérification pourrait être planifiée ou découler de plaintes ou d’incidents environnementaux.

Voici les dossiers qui pourraient être exigés dans le cadre d’une vérification :

  • une copie de votre confirmation du REAS et de l’annexe A;
  • une attestation d’assurance à jour qui indique que vous avez souscrit une assurance de responsabilité civile pour les véhicules d’un maximum de 2 000 000 $ et des notes qui confirment la couverture de déversements depuis des véhicules;
  • une copie du certificat de formation des conducteurs et une copie du matériel de formation;
  • les dossiers de déversements;
  • les dossiers de plaintes, le cas échéant, et les mesures prises pour leur donner suite.

Il est judicieux de produire d’autres dossiers durant une vérification ou une inspection pour attester sa conformité, notamment :

  • un processus d’orientation sur ce qu’il faut faire en cas de déversement;
  • une liste des numéros de téléphone d’urgence;
  • une copie du titre de propriété du véhicule et le certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire (UVU);
  • les heures d’ouverture et les coordonnées de la personne-ressource des stations de transfert des déchets utilisées, ainsi qu’une liste des stations de transfert qu’il est possible d’utiliser en cas d’urgence;
  • une liste des endroits où remiser ou stationner le véhicule de transport des déchets;
  • les dossiers d’inspection qui attestent l’étanchéité de la carrosserie du véhicule de transport des déchets.

Conseils particuliers pour le transport de déchets organiques

Bien qu’habituellement non compris dans les définitions des déchets dangereux ou des déchets industriels liquides, certains déchets organiques sont assujettis à des exigences réglementaires qui peuvent différer de celles des autres déchets non dangereux. Les eaux usées transportées constituent un exemple de déchets organiques dont un système de gestion des déchets peut assurer le transport et qui sont visés par d’autres exigences particulières du Règlement 347.

D’autres types de déchets organiques considérés comme des matières de source non agricole (MSNA) seront assujettis aux exigences de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, selon leur mode de gestion. Cette section porte sur l’admissibilité aux fins du REAS et les exigences additionnelles qui s’appliquent à ces types de déchets.

Admissibilité aux fins du REAS : transport des déchets organiques

Parmi les systèmes de gestion des déchets qui gèrent des déchets organiques, nombreux sont ceux qui ne sont pas admissibles aux fins du REAS parce qu’ils comprennent des activités d’entreposage ou d’épandage des déchets dans un site. Les AE relatives aux systèmes de transport d’eaux usées comprennent souvent au moins une annexe qui décrit l’emplacement des biens-fonds où les eaux usées transportées (boues) peuvent être épandues. Voici d’autres exemples de systèmes de gestion des déchets qui peuvent être admissibles aux fins du REAS :

  • un système de gestion des déchets qui transporte seulement des déchets organismes destinés à un digesteur anaérobique qui est autorisé à recevoir ces déchets en vertu d’une AE ou d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable;
  • un système de gestion des déchets qui transporte des déchets organiques, sans entreposage dans un site, jusqu’à un site de restauration minière qui fait l’objet d’une AE pour l’épandage des déchets (c.-à-d. un site non agricole).

Les exemples suivants ne sont pas admissibles aux fins du REAS :

  • un système de gestion des déchets organiques qui comprend le transport et l’entreposage temporaire des déchets dans une citerne, dans une cour de camionnage;
  • tout système qui comprend l’entreposage ou l’épandage de déchets dans un site.

D’autres autorisations seront exigées avant l’exercice des activités.

Autres exigences d’exploitation relatives à la gestion des eaux usées transportées

Le transport d’eaux usées est assujetti à d’autres exigences impératives qui sont énoncées dans le paragraphe 16 (1) du Règlement 347. Elles comprennent des exigences relatives aux camions, notamment des restrictions sur les types de déchets autres que des eaux usées pour lesquels le système peut assurer le transport, des exigences liées à la décontamination du camion, de même que l’obligation de tenir des dossiers quotidiens sur les eaux usées qui sont recueillies et transportées à un lieu d’élimination. Ces exigences continueront de s’appliquer à tout système de gestion des déchets qui gère des eaux usées transportées et qui est enregistré dans le REAS.

Autres exigences d’exploitation relatives à la gestion des MSNA ou d’autres déchets organiques

Si un système de gestion des déchets transporte des matières de source non agricole (MSNA) et satisfait aux critères d’admissibilité au REAS (Règl. de l’Ont. 351/12), les déchets doivent être transportés jusqu’à des installations autorisées (par AE, plan MSNA) à les recevoir. Les déchets destinés à l’épandage en tant qu’élément nutritif peuvent être transférés à un site, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03 dans l’application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. L’enregistrement aux fins du REAS ne permet pas l’épandage sans satisfaction des exigences du Règl. de l’Ont. 267/03.

Les autorisations conférées par une AE ou un plan MSNA imposent d’autres exigences légales à la personne qui gère les déchets sur le site (p. ex. le propriétaire du site). Si la personne qui fait l’enregistrement d’un système de gestion des déchets a été engagée pour exercer des activités de gestion des déchets pour le compte du propriétaire ou de la personne responsable du site et en vertu de l’autorisation/plan MSNA du site de cette personne, la personne responsable du site doit veiller à ce que l’exploitant du système de gestion des déchets respecte toutes les conditions de ce plan ou de cette autorisation.

Annexe A : principales définitions

Définitions tirées du Règl. de l’Ont. 351/12

La définition suivante, tirée du Règl. de l’Ont. 351/12 (dans l’application de la LPE), est présentée ici à titre d’information seulement.

« véhicule de transport des déchets » Véhicule automobile servant au transport des déchets sur une voie publique. S’entend en outre d’une remorque ou d’un autre véhicule tracté par le véhicule automobile ou utilisé en combinaison avec lui.

Définitions générales tirées du Règlement 347

Les définitions suivantes, tirée du Règlement 347 (dans l’application de la LPE), sont présentées ici à titre d’information seulement.

« déchets d’amiante » Déchets solides ou liquides qui proviennent de l’enlèvement de matériaux de construction ou d’isolation contenant de l’amiante ou de la fabrication de produits contenant de l’amiante et qui contiennent une quantité ou une proportion significative d’amiante;

« déchets caractéristiques » Déchets dangereux qui sont, selon le cas :

  1. des déchets corrosifs,
  2. des déchets inflammables,
  3. des déchets toxiques de lixiviat,
  4. des déchets réactifs;

« déchets dangereux » Déchets qui sont, selon le cas :

  1. des déchets industriels dangereux,
  2. des déchets chimiques très dangereux,
  3. des déchets chimiques dangereux,
  4. des déchets très toxiques,
  5. des déchets inflammables,
  6. des déchets corrosifs,
  7. des déchets réactifs,
  8. des déchets radioactifs, sauf les déchets de radio-isotopes éliminés dans un site d’enfouissement conformément aux directives écrites de la Commission canadienne de sûreté nucléaire,
  9. des déchets anatomiques et infectieux,
  10. des déchets toxiques de lixiviat,
  11. des déchets de BPC,

qui ne comprennent toutefois pas :

  1. les eaux usées transportées,
  2. les déchets provenant de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées assujettie à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario , si la station :
    1. soit appartient à une municipalité,
    2. soit appartient à la Couronne ou à l’Agence ontarienne des eaux, sous réserve d’un accord conclu avec une municipalité en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,
    3. soit ne reçoit que des déchets de nature semblable aux eaux usées domestiques,
  3. les déchets domestiques,
  4. la cendre d’incinérateur résultant de l’incinération de déchets qui ne sont ni des déchets dangereux, ni des déchets industriels liquides,
  5. les déchets industriels dangereux, les déchets chimiques dangereux, les déchets inflammables, les déchets corrosifs, les déchets toxiques de lixiviat et les déchets réactifs dont moins de cinq kilogrammes sont produits au cours de tout mois ou sont accumulés par ailleurs,
  6. les déchets chimiques très dangereux dont moins de un kilogramme est produit au cours de tout mois ou est accumulé par ailleurs,
  7. les conteneurs vides ou les revêtements de conteneurs vides qui ont contenu des déchets industriels dangereux, des déchets chimiques dangereux, des déchets inflammables, des déchets corrosifs, des déchets toxiques de lixiviat ou des déchets réactifs,
  8. les conteneurs vides d’une capacité de moins de 20 litres ou les revêtements pesant au total moins de 10 kilogrammes et provenant de conteneurs vides qui renfermaient des déchets chimiques très dangereux,
  9. les résidus et les matières contaminées provenant du nettoyage d’un déversement de moins de cinq kilogrammes de déchets industriels dangereux, de déchets chimiques dangereux, de déchets inflammables, de déchets corrosifs, de déchets toxiques de lixiviat ou de déchets réactifs,
  10. les résidus et les matières contaminées provenant du nettoyage d’un déversement de moins de un kilogramme de déchets chimiques très dangereux;

« déchets industriels liquides » Déchets qui sont à la fois liquides et d’origine industrielle, à l’exclusion de ce qui suit :

  1. les déchets dangereux,
    1. les eaux usées transportées,
  2. les déchets provenant de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux d’égout visée à l’alinéa m) de la définition de « déchets dangereux »,
  3. les déchets provenant de l’exploitation d’une station de purification de l’eau assujettie à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,
  4. les déchets dont moins de 25 litres sont produits au cours de tout mois ou sont accumulés par ailleurs,
  5. les déchets qu’un producteur transfère directement d’une installation de production de déchets à :
    1. soit une station d’épuration des eaux usées, à l’exclusion d’un égout pluvial, qui est assujettie à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou qui a été établie avant le 3 avril 1957,
    2. soit un système d’égouts régi par la partie 8 du code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,
  6. les déchets qui résultent directement d’activités de transformation et de préparation d’aliments,
  7. les fluides de forage et les eaux produites associés à la prospection, à l’exploitation ou à la production du pétrole brut ou du gaz naturel,
  8. les déchets organiques transformés,
  9. les déchets d’amiante.

Définitions relatives aux déchets biomédicaux figurant dans le document intitulé Guideline C-4 : The Management of Biomedical Waste in Ontario

La définition suivante est celle des déchets biomédicaux.

« déchets biomédicaux » S’entend de ce qui suit :

  1. les déchets anatomiques humains;
  2. les déchets sanguins humains;
  3. les déchets anatomiques animaux;
  4. les déchets sanguins animaux;
  5. les déchets de laboratoire microbiologiques;
  6. les objets pointus et tranchants jetés;
  7. les déchets cytotoxiques;
  8. les déchets qui sont entrés en contact avec des déchets sanguins humains infectés ou soupçonnés d’être infectés par une substance infectieuse (humaine);
  9. les déchets contenant des déchets visés aux alinéas a) à h) ou dérivés de tels déchets;

qui ne comprennent toutefois pas :

  1. les déchets domestiques;
  2. les déchets anatomiques animaux et les déchets sanguins animaux éliminés conformément :
    1. à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada),
    2. à la Loi sur la santé des animaux (Canada),
    3. à la Loi sur la protection et la promotion de la santé,
    4. à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments,
    5. à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;
  3. les déchets biomédicaux traités;
  4. les déchets de dialyse non saturés de sang ou de produits sanguins et qui sont des tubes, des filtres, des serviettes ou des couvertures jetables.

« déchets biomédicaux traités » Déchets biomédicaux qui ont été traités selon les critères de traitement sans incinération énoncés à la section 5.2. de la Guideline.

Annexe B : Modèle de consignation des plaintes dans les dossiers de plaintes

Le Ministère a produit le modèle qui figure à titre d’exemple de ce qui peut servir à consigner les plaintes dans le journal des plaintes exigé. Les autres renseignements qui se rapportent à la plainte, comme la correspondance, pourraient être joints à ce dossier tel qu’indiqué.

Annexe C : Lois et règlements

Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19

  • R. R. O. 1990, Regulation 347 General – Waste Management (en anglais seulement)
  • Règlement de l’Ontario 351/12 – Enregistrements visés par la partie II.2 de la Loi– Systèmes de gestion des déchets
  • Règlement de l’Ontario 245/11 – Enregistrements visés par la partie II.2 de la Loi – Dispositions générales

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, L.O. 2002, chap. 4

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40