Partie A : À propos du présent guide et du processus de demande d’autorisation environnementale (AE)

Le présent guide est destiné aux personnes voulant soumettre une demande d’autorisation environnementale (AE).

Les activités réglementées en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE), L.R.O. 1990, chapitre E.19, et en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (LREO), L.R.O. 1990, chapitre O.40, doivent être menées conformément à ces lois et aux règlements et directives prescrits par le ministère. Très souvent, cela exige l’obtention d’une autorisation en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) ou l’enregistrement de l’activité dans le Registre environnemental des activités et des secteurs en vertu de la partie II.2 de la LPE. Le ministère modifie périodiquement ces exigences, à mesure que les normes environnementales et les approches de gestion environnementale évoluent et se développent.

Bien que le ministère s’efforce de fournir des renseignements exacts dans ce guide, les lecteurs ne doivent pas les considérer comme des avis juridiques.

Apprenez comment présenter une demande d’AE.

Objet du présent guide

Le présent guide est divisé en sept parties :

  • La Partie A contient des renseignements généraux, notamment au sujet du présent guide, de la modernisation du processus d’autorisation par le ministère et fait un survol du processus de demande d'AE, y compris l’exigence d’une demande complète.
  • La Partie B décrit les renseignements généraux que le demandeur doit fournir lorsqu’il présente une demande d'AE. Par exemple, des informations à son sujet et sur le projet, des exigences réglementaires concernant la proposition, le lieu et les installations.
  • La Partie C contient des renseignements techniques et définit les documents à l’appui à fournir selon le type de projet.
  • La Partie D fournit des renseignements au sujet des AE avec marge de manœuvre.
  • La Partie E donne des précisions sur la procédure simplifiée d’approbation des petits projets de recherche-développement.
  • La Partie F décrit certains cas exceptionnels de demandes d'AE, comme ceux concernant le Programme de transfert des examens, les autorisations sous réserve d’approbation des plans et devis finaux, et les projets-pilotes de gestion des déchets urbains. Vous y trouverez également une liste des sigles couramment utilisés.
  • Annexes
    • Annexe 1 : Liste de vérification des considérations préalables au dépôt de la demande.
    • Annexe 2 : Municipalités participant au Programme de transfert des examens.
    • Annexe 3 : Exemples de description de projets pour la section du Résumé de la demande.
    • Annexe 4 : Exemples de projets de gestion des déchets et leur admissibilité à une AE avec marge de manœuvre.
    • Annexe 5 : Projets types de stations d’épuration des eaux d’égout et leur admissibilité à une AE avec marge de manœuvre.

Modernisation du processus d’autorisation

Le 31 octobre 2011 sont entrées en vigueur des modifications à la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (LREO) créant un instrument d’autorisation afin de remplacer les certificats d’autorisation. Cet instrument est l’Autorisation environnementale (AE).

Le directeur n’émet plus de certificats d’autorisation ni de certificats provisoires d’autorisation provisoires en vertu de la LPE ni d’approbations en vertu de l’article 53 de la LREO. Toutefois, les certificats d’autorisation, les certificats provisoires d’autorisation en vertu de la LPE, et les approbations en vertu de l’article 53 de la LREO encore valides, ainsi que leurs conditions, resteront en vigueur et peuvent être modifiés, révisés, suspendus ou révoqués de la même manière que les AE. Lorsque le terme « autorisation environnementale » ou AE est utilisé, les mêmes conditions s’appliquent aux certificats provisoires d’autorisation, aux certificats provisoires en vertu de la LPE et aux approbations en vertu de l’article 53 de la LREO.

La loi modifiée et les règlements subséquents ont entraîné plusieurs autres changements au programme d’approbation du ministère. Bon nombre de ces changements seront expliqués au long de ce guide et dans d’autres documents d’orientation.

Le pouvoir du directeur du ministère d’émettre des AE est énoncée dans la LPE, toutefois, les diverses activités qui exigent ou non une AE sont réglementées par deux lois distinctes, la LPE ou la LREO et par les règlements pris en vertu de ces deux lois. Par exemple, si vous soumettez une proposition en vue de procéder à des activités en lien avec les stations d’épuration des eaux d’égout (ou des activités réglementées par l’article 53 de la LREO), l’obtention (ou l’exemption) d’une autorisation pour ces activités est toujours régie par la LREO, mais l’autorité du directeur lui permettant d’émettre une AE lui est conférée par la LPE.

La demande d'AE

Les entreprises peuvent désormais soumettre une demande pour une AE couvrant plusieurs activités ou projets (p. ex., air, bruit, déchets ou eaux d’égout). Autrement dit, l’AE est un guichet unique pour toutes les activités visées par :

  • l’article 9 de la LPE (activités qui peuvent entraîner des rejets de contaminants dans l’environnement naturel, excepté dans l’eau, et qui comprennent la plupart des procédés industriels et des modifications apportées à des procédés ou des équipements industriels)
  • l’article 27 de la LPE (activités touchant les systèmes de gestion des déchets ou les lieux d’élimination des déchets, des eaux d’égout transportées ou des déchets organiques traités [biosolides])
  • l’article 53 de la LREO (activités touchant les stations d’épuration des eaux d’égout)

Le ministère a créé ce guide afin de vous aider à remplir la demande d'AE et à préparer les documents à l’appui.

Ce guide n’est pas destiné à vous aider à décider si vous devez ou non obtenir une AE, ni à vous fournir des avis juridiques ou techniques ou des interprétations des lois et des règlements. Selon la nature de vos activités opérationnelles, vous devrez soumettre une demande d’AE ou une demande d’autorisation d’un projet d’énergie renouvelable ou vous inscrire au Registre environnemental des activités et des secteurs. Le ministère vous encourage à obtenir les conseils et les services de professionnels qualifiés, au besoin.

Exigence relative à une demande complète

Le ministère effectuera une évaluation sommaire de toutes les demandes d'AE soumises afin de vérifier si elles sont complètes.

En vertu de l’article 20.14 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE), le directeur n’est pas tenu de considérer une demande d'AE qui n’a pas été préparée et présentée conformément aux exigences prescrites par les règlements. En d’autres mots, si votre demande est incomplète, le directeur pourra vous la retourner sans avoir pris une décision d’émettre ou non une autorisation environnementale. Vous pourrez soumettre une nouvelle demande plus tard, laquelle contiendra les renseignements exigés.

Le Règlement de l’Ontario 255/11, Applications for Environmental Compliance Approvals (Demandes d’autorisations environnementales, en anglais seulement) précise les exigences d’une demande complète d'AE, qui sont expliquées dans ce guide.

Lorsque vous soumettez votre demande d’AE, vous devez fournir :

  • tous les renseignements applicables demandés dans le formulaire de demande d’AE
  • une description détaillée du projet et des procédés
  • un résumé de la description du projet
  • des renseignements au sujet du site, notamment la propriété, le zonage et l’utilisation du terrain, sauf dans certains cas, comme mentionné
  • à moins de correspondre aux exceptions indiquées, un plan du site
  • les calculs de garantie financière et les justificatifs (appuyés par au moins deux propositions de tiers portant sur le transport des déchets / les lieux de traitement), le cas échéant, pour votre type d’activité, d’exploitation ou d’autorisation
  • des cartes, des plans et des dessins qui satisfont les normes minimales d’information
  • une attestation de l’exactitude et de l’exhaustivité des renseignements fournis

Le présent guide précise également certains autres renseignements, notamment les exigences en matière de consultation et les documents techniques, dont le ministère a besoin pour procéder à un examen de votre demande.

Par exemple, si cela est requis dans le cadre de votre demande, vous devez :

  • satisfaire à toutes les exigences de consultation auprès des communautés des Premières Nations ou métisses et fournir une copie du dossier de consultation
  • fournir une copie des avis destinés au voisinage relatifs aux sites d’enfouissement
  • fournir des rapports hydrogéologiques examinés et approuvés par le ministère qui démontrent la conformité de votre projet à la ligne directrice B-7 (Reasonable Use Guideline, en anglais seulement)
  • fournir des critères visant les effluents qui ont été définis conformément à la procédure B-1-5 (en anglais seulement) et examinés et approuvés par le ministère, les études de la capacité d’autoépuration et les plans de surveillance connexes

Note : En ce qui concerne les renseignements à l’appui examinés par le ministère ci-dessus mentionnés, vous devez fournir une confirmation écrite de la Section du soutien technique régionale visée du fait que les rapports hydrogéologiques et les rapports sur les eaux de surface exigés ont été examinés et sont suffisants. Pour savoir comment demander une rencontre avec la Section du soutien technique régionale avant le dépôt de votre demande d’AE, veuillez consulter la partie « Rencontre avec le ministère avant le dépôt de la demande » ci-dessous.

Si vous ne fournissez pas ces renseignements dans votre demande, le ministère ne pourra pas mener à terme le processus d’examen.

Pour en savoir plus sur les demandes complètes et correctement préparées, veuillez consulter :

Préparation des documents

Il vous incombe d’obtenir et de fournir tous les documents exigés pour que votre demande d’AE soit complète.

Les dessins, cartes et plans de site doivent montrer les dimensions relatives et comporter une légende, conformément à l’exigence minimale du Règlement de l’Ontario 255/11 : Applications for Environmental Compliance Approvals. Par exemple, ils peuvent être faits à l’échelle, ou des dimensions peuvent y être indiquées. Cette exigence s’applique à tout dessin, carte ou plan qui a pour objet de représenter la situation réelle. Ces documents devraient contenir assez de renseignements pour que le ministère puisse comprendre les dimensions et la localisation relative. Notez bien que les schémas conceptuels comme les organigrammes généraux, les schémas de procédé et d’instrumentation et les diagrammes schématiques, sont faits pour expliquer les idées plutôt que pour informer sur les dimensions et que l’exigence minimale ne s’applique pas à ceux-ci.

Il va sans dire que toute représentation géographique (à l’exception du plan d’implantation habituel relatif aux appareils mobiles) devrait contenir assez de renseignements pour permettre au ministère d’établir le lieu où se trouve l’établissement : cela nécessite habituellement des coordonnées géographiques et une flèche d’orientation dirigée vers le Nord, au moins. Enfin, si vous avez préparé des documents techniques qui accompagneront votre demande, les mesures devraient être exprimées en unités métriques, conformément au Règlement de l’Ontario 255/11 : Applications for Environmental Compliance Approvals. Cela s’applique à tous les documents techniques décrits à la « Partie C : Documents à l’appui de la demande et exigences techniques » du présent guide. Parfois, il n’est pas pratique d’avoir de la documentation obtenue de tiers, comme un descriptif du fabricant, d’anciens documents ou des dessins faits avec une application antérieure et convertis en unités métriques; toutefois, les principales mesures tirées de tels documents et utilisées pour l’élaboration de votre proposition actuelle doivent être converties en unités métriques et expliquées dans les documents techniques préparés pour votre demande actuelle.

Il vous incombe également de préparer les renseignements techniques requis à l’appui de votre demande d’AE pour que celle-ci soit complète et conforme aux exigences législatives et réglementaires.

Le temps qu’il faudra au ministère pour étudier votre demande d’AE dépendra :

  • de la qualité de la demande
  • de la complexité de la proposition
  • de la documentation connexe
  • des préoccupations du bureau de district ou des fonctionnaires du ministère chargés des examens supplémentaires
  • des enjeux ou préoccupations exprimés par le public, les Premières Nations ou les Métis

Vous devez soumettre une demande d’AE avant d’entreprendre la construction, la modification, l’agrandissement, le remplacement ou l’exercice d’une activité régie par la LPE ou la LREO.

Les activités suivantes peuvent être exclues de l’application des exigences de la LPE relatives à la procédure de demande d’AE décrite dans le présent guide ou être assujetties à des exigences différentes :

Lorsque vous aurez préparé votre demande d’AE, soumettez-la avec le paiement des droits exigibles.

Informez-vous sur les droits exigibles et les modes de paiement.

Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec la Direction des services à la clientèle et des permissions par téléphone au 416 834-8001 (sans frais au 1 800 461-6290 ) ou par courriel à enviropermissions@ontario.ca.

Autres exigences

Il vous incombe de connaître et de comprendre toutes les exigences énoncées dans la LPE, la LREO et toute autre exigence légale qui s’applique à votre projet.

Veuillez noter que la décision du directeur d’émettre une AE en vertu d’une loi ne vous exempte pas de vous conformer aux règlements municipaux applicables ou d’obtenir d’autres permissions environnementales qui pourrait être requises selon les exigences imposées par les lois ou dispositions relativement à votre activité. Par exemple, si une proposition implique des rejets d’eaux d’égout visés par l’article 53 de la LREO, il se peut qu’une évaluation environnementale en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales (LEE) soit exigée en plus de l’AE.

Les demandeurs devraient se référer aux lois et règlements pour obtenir une liste exhaustive de ces exigences. De même, les demandeurs devraient se référer à d’autres publications du ministère pour comprendre en profondeur les directives et procédures du ministère.

Fournir sciemment de faux renseignements

Le ministère rappelle aux demandeurs que fournir des renseignements faux ou trompeurs au ministère en lien avec les exigences de ces lois ou leurs règlements d’application constitue une infraction en vertu de l’article 184 de la LPE et de l’article 98 de la LREO. Les peines infligées en cas de déclaration de culpabilité d’avoir fourni de faux renseignements peuvent être une amende, l’emprisonnement, ou les deux.

Certificats d’autorisation précédents

Toute référence faite à l’autorisation environnementale, à l’AE ou à l’autorisation doit être interprétée comme incluant ce qui suit :

  • les certificats d’autorisation
  • les certificats provisoires d’autorisation
  • les autorisations accordées en vertu de l’article 53 de la LREO émises avant l’entrée en vigueur de la partie II.1 de la LPE.

Le présent guide comporte également des renvois à des guides et formulaires publiés antérieurement et qui pourraient renvoyer aux termes certificats d’autorisation, certificats d’autorisation provisoires, et, à moins qu’il ne soit indiqué autrement, ils devraient être interprétés comme étant des AE. Aussi, le terme certificat d’autorisation consolidé devrait être interprété comme étant une AE avec marge de manœuvre restreinte.

Questions et réponses en lien avec la demande d'AE

Cette section contient des renseignements utiles pour les demandeurs qui font des demandes d’autorisation environnementale pour la première fois et pour ceux qui ont précédemment travaillé avec les certificats d’autorisation, mais qui doivent maintenant soumettre une demande en utilisant les nouveaux processus d'AE. Les questions sont réunies par sujet.

Questions sur l’utilisation de ce guide

1. Quels aspects sont traités dans ce guide?

Ce guide traite uniquement des demandes d'autorisation environnementale pour les activités productrices d’émissions atmosphériques, de bruit, de vibrations ou relatives à des systèmes de gestion des déchets, des lieux d’élimination des déchets, d’élimination des eaux d’égout transportées et d’épandage de déchets organiques traités (biosolides) et des stations d’épuration des eaux d’égout.

Les sujets suivants ne sont pas traités :

Questions sur le processus de demande d'AE

2. Que faire si je ne suis pas certain de devoir obtenir une AE?

Ce guide est destiné à vous aider à préparer une demande d'AE si vous avez décidé d’en soumettre une. Selon la nature de vos activités opérationnelles, d'autres types de permissions environnementales pourraient être requises.

Il vous incombe de comprendre vos obligations et de vous familiariser avec les exigences législatives qui s’appliquent à votre situation.

Si vous n’êtes pas en mesure de confirmer si vous devez obtenir une AE ou si vous souhaitez obtenir l’assistance d’une personne qualifiée, vous avez intérêt à demander de l’aide à votre bureau de district local du ministère. Utilisez le localisateur des districts du ministère pour trouver le bureau de votre district.

Pour accéder aux lois, consultez le site Web Lois-en-ligne de l’Ontario, ou communiquez avec ServiceOntario par téléphone au 416 326-5300 (sans frais au 1 800 668-9938 ) ou par courriel à e-laws@ontario.ca.

3. Si je ne comprends toujours pas comment faire ma demande, où puis-je obtenir de l’aide?

Le centre de service à la clientèle du ministère se fera un plaisir de vous aider. Veuillez communiquer avec la Direction des services à la clientèle et des permissions :

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Direction des services à la clientèle et des permissions
135, avenue St. Clair Ouest, 1er étage
Toronto (Ontario)
M4V 1P5

Courriel : enviropermissions@ontario.ca

Consultez la page Autorisation environnementale dans le site Ontario.ca pour des renseignements généraux sur le programme.

Des guides supplémentaires traitent des activités spécifiques ou particulières sont aussi disponibles. Pour vérifier si des exigences supplémentaires s’appliquent à votre projet, consultez les ressources à la section Aide additionnelle pour les demandeurs de la page Autorisation environnementale dans le site Ontario.ca.

Vous pouvez aussi communiquer avec le bureau de district local du ministère. Utilisez le localisateur des districts du ministère pour trouver le bureau de votre district.

Questions sur les AE et de l’exigence d’une demande complète d'AE

4. Qu’arrivera-t-il si j’ai omis ou oublié une exigence dans ma demande?

Si votre demande est incomplète, le directeur pourrait vous la retourner sans avoir pris la décision quant à vous émettre ou non une autorisation, ou pourrait vous demander de fournir les renseignements manquants. Si le directeur vous retourne votre demande sans avoir pris de décision, vous pourrez la soumettre à nouveau, mais vous devrez reprendre le processus de demande d’autorisation du début.

Si le directeur ou le personnel du ministère vous a demandé de fournir des renseignements additionnels, vous devrez les fournir ainsi qu’on vous le demande pour que l’examen de la demande soit mené à terme. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans les délais exigés par le ministère, votre demande pourrait être annulée ou refusée; vous devrez alors en préparer une nouvelle.

5. Comment savoir si je n’ai pas satisfait à une exigence minimale?

Si vous soumettez votre demande d'autorisation environnementale en ligne au moyen du portail Accès public sécurisé, vous recevrez un courriel vous demandant d’accéder à votre compte du ministère pour prendre connaissance des messages concernant les renseignements manquants.

Pour les demandes soumises par courriel, vous recevrez un courriel de la part du ministère concernant les informations manquantes.

6. En quoi consistent les demandes d'AE que le ministère juge incorrectes?

Voici des exemples de demandes incorrectes :

  • les demandes où l’on omet d’inclure les détails de la conception dans les plans (les ébauches ou les plans conceptuels insuffisamment détaillés pour montrer qu’ils respectent les exigences du ministère sont inacceptables; il n’est toutefois pas nécessaire de présenter des plans de l’ouvrage fini)
  • celles qui ne comprennent pas un résumé des consultations et l’information justificative qui s’y rattache, si la demande l’exige
  • celles qui ne comprennent pas tous les rapports exigés
  • les demandes dont les rapports techniques sont insuffisamment détaillés
  • celles qui ne sont pas accompagnées de renseignements techniques détaillés comme le rapport de conception et les dessins techniques
  • les demandes qui comprennent une analyse technique peu probante, c’est-à-dire lorsque le concept et les analyses ne démontrent pas clairement que votre proposition satisfait aux exigences du ministère
  • celles qui comprennent un rapport technique qui ne précise pas les conditions propres au site, les répercussions environnementales potentielles et les mesures de protection de l’environnement proposées pour satisfaire aux exigences réglementaires en vigueur
  • les demandes accompagnées d’un paiement incomplet
  • les demandes dont les droits ont été payés à l’aide d’une carte de crédit non valide ou d’un chèque sans provision
  • celles dont les dessins ou les caractéristiques techniques du site sont difficiles ou impossibles à lire
  • les demandes où l’on omet d’expliquer les sigles et acronymes ou les termes nécessaires à la compréhension de votre demande par le ministère
  • celles dont les dessins ou d’autres renseignements doivent être préparés par une personne possédant des compétences techniques—ingénieur ou géoscientifique, par exemple—mais qui ne comportent aucun sceau ni signature de certification de tels professionnels
  • les demandes ne comportant aucun argumentaire justifiant votre estimation de la garantie financière, si elle est nécessaire
  • les demandes qui ne comprennent pas de rapport des consultations auprès des communautés des Premières Nations ou métisses, s’il y en a eu
  • celles qui ne comprennent pas d’avis au voisinage de la présence d’un site d’enfouissement, s’il en faut une
  • les demandes sans études hydrogéologiques ni études relatives aux eaux de surface ni limites établies pour les effluents en fonction du point de réception ni plan de surveillance s’y rattachant si le projet l’exige, et pour lesquelles on a omis d’obtenir de la Section du soutien technique régionale visée une confirmation que les rapports fournis ont été examinés et sont suffisants

Pour en savoir plus sur les demandes complètes et correctement préparées, veuillez consulter :

7. Si je demande l’autorisation d’installer des pompes géothermiques à boucle fermée verticale?

En vertu du Règlement de l’Ontario 98/12 (Ontario Regulation 98/12: Ground Source Heat Pumps), il faut obtenir une AE pour installer ou forer des pompes géothermiques à boucle fermée verticale en Ontario. Le règlement permet de faire fonctionner plusieurs sites de forage dans la province de l’Ontario avec une seule AE multisite.

Pour plus de renseignements, consulter Installation des pompes géothermiques à boucle fermée verticale dans le site Ontario.ca.

Survol du processus de demande d'AE

Le ministère consacre beaucoup de temps et d’efforts à évaluer une demande d’autorisation environnementale (AE). Afin d’assurer un service efficace, le ministère vérifie d’abord si chaque demande d'AE est complète. Les demandes qui comportent d’importantes lacunes sont retournées au demandeur sans que le ministère ait pris de décision quant à l’émission d’une AE. Si le directeur doit vous retourner votre demande parce qu’elle est incomplète, cela causera un retard dans le processus d’autorisation, car vous devrez soumettre votre demande à nouveau et recommencer le processus du début.

Cette section effectue un survol du processus de demande, des étapes précédant sa soumission jusqu’à la décision du directeur. La figure ci-dessous montre le parcours des demandes d'AE au sein du ministère dans le cadre de l’examen.

Figure 1 : Étapes de l’examen de la demande

L’image est un organigramme des étapes d’examen de l’application qui est discuté ci-dessous.

Étape 1 : Préparation de la demande et étape préalables à son dépôt

En tant que demandeur, il vous appartient de préparer votre demande d'AE. Elle comprend le formulaire de demande et les documents à l’appui tels que les rapports techniques.

Le ministère a préparé ce guide, ainsi que d’autres guides et ressources qui sont disponibles en ligne à la section Aide additionnelle pour les demandeurs de la page Autorisation environnementale d’Ontario.ca, pour vous aider à savoir quels renseignements sont nécessaires pour soumettre une demande d’autorisation environnementale complète. D’autres guides et ressources sont disponibles à Ontario.ca et le site Web Internet Archive.

Rencontre avec le ministère avant le dépôt de la demande

Dans certains cas, il pourrait être recommandé pour vous de rencontrer le ministère avant de soumettre votre demande afin de mieux comprendre les exigences propres à votre projet d'AE, de faciliter la présentation de votre demande et d’éviter les retards.

Au cours de cette rencontre préalable, le demandeur et les responsables du ministère discuteront de la demande avant qu’elle soit déposée. De telles discussions visent à aider les demandeurs à préciser les objectifs environnementaux de leur projet ainsi que toutes les caractéristiques et exigences particulières rattachées à l’approbation de la demande.

Cette rencontre n’est pas nécessaire pour tous. Elle ne permet pas non plus de profiter d’un traitement accéléré. Elle peut toutefois aider à préciser les exigences dans le cadre de votre projet d'AE autres que celles précisées dans le présent guide ou dans les orientations ou les lois et règlements du ministère. Les demandeurs ne doivent toutefois pas considérer l’information reçue comme une forme d’avis juridique.

Selon le type de projet, il se peut que vous deviez rencontrer le ministère plusieurs fois pour discuter des exigences liées à la demande d’AE. Par exemple, les activités liées à l’exploration et à l’exploitation minières nécessitent habituellement plusieurs rencontres techniques avec la SSTR du ministère où il est question de la portée des rapports hydrogéologiques, des rapports sur les eaux de surface, des critères relatifs aux effluents et des plans de surveillance qui s’y rattachent. Dans le cas des projets complexes, comme celui donné en exemple, nous vous recommandons de prendre contact avec le ministère au tout début de la planification de votre projet ou avant la cueillette de données de référence, ou les deux, pour éviter les retards dans la procédure de demande d’AE.

Il vous appartient de prendre en compte et de bien comprendre toutes les exigences juridiques de la LPE, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (LREO) et de tout autre loi ou règlement applicable au projet que vous proposez.

Les demandeurs doivent consulter les lois et règlements pour prendre connaissance de ces exigences en détail. Ils doivent aussi consulter les autres orientations et publications du ministère pour acquérir une bonne compréhension des directives et des procédures qui y prévalent.

Déterminer si une rencontre avec le ministère préalable au dépôt de la demande est recommandée

Prenez connaissance de la Liste de vérification des éléments à considérer pour la tenue d’une rencontre préalable au dépôt de la demande afin de vérifier si une rencontre préalable pourrait être recommandée dans votre cas. Il vous sera très utile de consulter cette liste le plus tôt possible lors de la préparation de votre demande.

Une rencontre préalable au dépôt de votre demande est fortement recommandée et, dans certains cas, obligatoire pour les projets visés par une demande d'AE susceptibles :

  • de comporter d’importants enjeux d’intérêt public
  • d’être d’un intérêt particulier pour les communautés des Premières Nations ou métisses
  • de comporter des enjeux techniques importants (y compris des aspects nouveaux et distincts) :
    • exigences pour les demandes pour une proposition à grande échelle ou pour plusieurs sites
    • demandes d'AE avec marge de manœuvre opérationnelle
    • études hydrogéologique, études sur les eaux de surface, établissement de limites relatives aux effluents en fonction du point de réception et de plans de surveillance s’y rattachant
    • travaux d’assainissement mobiles
  • de comporter des exigences aux termes de la politique d’évaluation des effets cumulatifs dans les autorisations environnementales relatives aux émissions atmosphériques (comme de nouvelles installations ou l’agrandissement d’installations situées dans les régions de seuil d’intervention 2 ou 3)
  • de nécessiter l’atténuation d’une urgence environnementale
  • de comporter d’autres enjeux ou de constituer des cas particuliers

Si le projet que vous proposez est susceptible des répercussions sur les ressources hydriques, alors il vous faudra solliciter les observations de la SSTR pour établir quels renseignements supplémentaires devront accompagner votre demande. Entre autres projets visés par une demande d’AE qui pourrait avoir des répercussions sur les eaux souterraines ou les eaux de surface, mentionnons :

  • la construction, la modernisation ou l’agrandissement de grosses installations d’élimination en subsurface;
  • la construction, la modernisation ou l’agrandissement de réseaux d’égouts dans des installations industrielles (p. ex. installations minières, usines de produits chimiques, raffineries); les eaux d’égout comprennent les eaux de ruissellement entrées en contact avec le sel de déglaçage, les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec le sel de déglaçage, l’eau de procédé;
  • l’aménagement, la modernisation ou l’agrandissement d’usines et de lagunes d’épuration des eaux d’égout municipales et privées;
  • l’aménagement, la modernisation ou l’agrandissement de sites d’enfouissement;
  • l’aménagement, la modernisation ou l’agrandissement de lieux de transport et de traitement des déchets liquides industriels ou dangereux, où les déchets liquides sont stockés dans des réservoirs enterrés ou hors sol;
  • l’aménagement, la modernisation ou l’agrandissement de lieux d’épuration des eaux d’égout transportées (boues) (p. ex. tranchées d’assèchement, lagunes d’exfiltration);
  • la relocalisation d’un point de rejet vers les eaux souterraines ou les eaux de surface.

Les renseignements exigés pour une étude hydrogéologique ou une étude relative aux eaux de surface dépendent du type de projet proposé et de la vulnérabilité du point de réception. Vous devriez demander la tenue d’une rencontre avec la SSTR du ministère avant le dépôt de votre demande pour discuter des exigences propres au site et pour établir quels renseignements doivent être transmis. Le temps qu’il faudra à la SSTR pour examiner ces études dépendra de la qualité des renseignements et de la complexité du projet. Il vous incombe de prévoir du temps pour la préparation et la cueillette des données à consigner dans ces rapports (par exemple, il faut parfois compter de deux à trois ans pour la cueillette de données de terrain permettant d’obtenir des données de référence adéquates pour les rapports d’étude des eaux de surface).

Nous vous recommandons de prendre contact rapidement avec la SSTR, par exemple, pendant la planification du projet ou avant la cueillette de données de référence ou les deux, pour définir la portée des études requises pour l’évaluation des répercussions possibles de votre projet sur les ressources hydriques.

En établissant les exigences à l’étape de la préparation de votre demande d'AE et en y satisfaisant, vous éviterez des retards dans la procédure d’examen de la demande. Les documents produits à la suite de ces rencontres doivent être soumis avec la demande.

Comment tenir une rencontre avec le ministère préalable au dépôt de la demande

Si vous constatez qu’une rencontre avec le ministère avant la soumission de la demande est recommandée, le bureau du ministère à qui vous adresser varie en fonction du type de projet d'autorisation environnementale proposé, soit :

  • la Direction des services à la clientèle et des permissions (DSCP)
  • le bureau de district local du ministère qui dessert la région visée par l’activité proposée

Communiquez avec la Direction des services à la clientèle et des permissions (DSCP) pour tenir une rencontre préalable avec le ministère :

  • s’il s’agit d’un projet de grande envergure, prioritaire ou d’un projet important nouveau, présentant un intérêt manifeste sur le plan public ou municipal
  • si le projet suppose l’utilisation d’une nouvelle technologie
  • pour connaître les exigences relatives à un projet à grande échelle ou qui s’étend sur plusieurs sites
  • si le projet se situe dans une région de seuil d’intervention de niveau 2 ou 3, comme le prévoit la politique d’évaluation des effets cumulatifs dans les autorisations environnementales relatives aux émissions atmosphériques

Vous pouvez joindre la Direction des services à la clientèle et des permissions en appelant au 416 314-8001 (sans frais au 1 800 461-6290 ) ou par courriel à enviropermissions@ontario.ca.

Adressez-vous au bureau de district du ministère pour tenir une rencontre préalable s’il s’agit d’un projet qui :

  • présente un intérêt particulier pour les communautés des Premières Nations ou métisses
  • exige des études hydrogéologiques, des études relatives aux eaux de surface, l’établissement de limites relatives aux effluents en fonction du point de réception et de plans de surveillance s’y rattachant (le bureau de district local est le guichet unique qui coordonne les examens avec la SSTR)
  • concerne l’enfouissement de déchets et/ou des sites d’enfouissement

Utilisez le localisateur des districts du ministère pour trouver le bureau de votre district.

Le bureau de district ou la Direction des services à la clientèle et des permissions pourraient communiquer avec vous ou vous rediriger vers d’autres bureaux, directions ou sections du ministère qui pourront ajouter des observations à votre demande en vue de préciser les exigences applicables du ministère.

Se préparer à une rencontre préalable au dépôt d’une demande

Lors de cette rencontre avec le ministère, vous devriez être prêt à exposer les activités faisant l’objet de votre demande d'AE, en indiquant notamment les équipements et les procédés qui font partie de votre proposition.

Lorsque vous demanderez la tenue d’une rencontre préalable avec le ministère, vous devrez au moins transmettre une description de votre projet, les plans des sites et une liste des questions ou des points sur lesquels vous sollicitez des conseils. Le ministère sera ainsi mieux en mesure d’établir le nombre de personnes au sein de son personnel qui devront participer à la rencontre, et pourra aussi mieux cerner les questions à aborder pendant la préparation de la demande d'AE, par exemple, l’information additionnelle visant à atténuer les risques pour l’eau de source. Les questions de confidentialité peuvent aussi être abordées lors de ces rencontres.

Si vous avez constaté un risque de répercussions négatives sur l’environnement ou sur les droits ancestraux ou issus de traités, vous pourriez devoir consulter les communautés des Premières Nations ou métisses. Vous devrez alors être prêt à discuter avec le ministère des stratégies envisagées pour mener de telles consultations.

Exigences relatives aux consultations

Consulter les parties intéressées avant de déposer une demande d'AE peut éviter des retards au cours de la procédure d’examen des demandes. Si une consultation a lieu durant le processus d’examen, le directeur ne pourra rendre une décision visant à octroyer une autorisation ou à la refuser tant et aussi longtemps que la consultation ne sera pas terminée.

Ouvrir le dialogue tôt dans le processus et tenir compte des inquiétudes des diverses parties favorise aussi un échange d’information efficace et rapide. Vous aurez ainsi plus de temps pour formuler des réponses adéquates, que ce soit pour offrir du soutien communautaire ou pour mieux expliquer les mesures proposées pour atténuer ou éviter les effets indésirables.

La consultation est plus efficace lorsqu’on l’aborde comme une occasion de bâtir des relations de confiance et de respect visant à créer un espace de discussion et à améliorer une proposition. À titre d’initiateur de l’activité proposée, vous êtes bien souvent la personne la mieux placée pour l’expliquer et obtenir des appuis. De même, une bonne connaissance du site choisi, des propriétés environnantes et des détails techniques de votre proposition pourrait vous aider à juger rapidement de l’intérêt des parties intéressées et à disposer d’assez de temps pour trouver des solutions aux préoccupations exprimées.

En menant des consultations, il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un processus bilatéral : vous renseignerez la collectivité sur votre proposition, et elle vous fera part de ses intérêts et de ses préoccupations. Grâce au processus de consultation, le ministère espère que vous serez à l’écoute des préoccupations de la collectivité et que vous serez en mesure de trouver des solutions mutuellement avantageuses.

Consultation du public : Avis aux termes du Registre environnemental de l’Ontario (REO)

Toutes les propositions qui correspondent à la catégorie II aux fins de l’application de la Charte des droits environnementaux de 1993 (CDE) exigent la préparation d’avis publics à afficher dans le Registre environnemental de l’Ontario. Pour en savoir plus, consultez la section 6.1 de la partie B du présent guide, Exigences générales pour toutes les demandes. Notez toutefois que certaines propositions doivent faire l’objet de consultations supplémentaires en raison des caractéristiques qui leur sont propres et qui pourraient être d’intérêt pour le public, les communautés des Premières Nations ou métisses.

Vous pouvez décider de faire appel aux parties intéressées avant le dépôt de votre demande d'AE ou si le directeur estime que des consultations supplémentaires sont nécessaires. Ainsi, à la suite de commentaires reçus à la suite d’une publication en vertu de la CDE, en raison de l’importance sur le plan environnemental ou de la complexité d’une proposition, le directeur peut, à sa seule discrétion, exiger que d’autres avis soient publiés ou que vous teniez des consultations publiques dans le cadre du processus d’examen de votre demande.

Avis destinés au voisinage

Pour les propositions de sites d’enfouissement (y compris les projets de sites de dépôt terrestre de boues) qui n’ont pas fait l’objet d’une consultation publique dans le cadre d’un processus d’évaluation environnementale, vous devez aviser les propriétaires de biens immobiliers voisins susceptibles de subir les effets résultant de l’octroi d’une AE (une démarche appelée « notification du voisinage »). Cette démarche s’ajoute aux exigences d’émission d’avis en vertu de la CDE.

En tant que demandeur, vous devez fournir aux propriétaires voisins un avis dans lequel figureront les renseignements suivants :

  • en quoi consiste le projet (un résumé des détails de la demande proposée)
  • les coordonnées pour joindre le directeur chargé de l’application de la partie V de la LPE :
     

    Aux bons soins du Directeur chargé de l’application de la partie V de la LPE enviropermissions@ontario.ca

    ou

    Directeur chargé de l’application de la partie V de la LPE
    Direction des services à la clientèle et des permissions
    Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
    135, avenue St. Clair Ouest
    Toronto (Ontario) M4V 1P5

Dans votre lettre de notification, vous devez aviser les propriétaires voisins du fait qu’ils ont 15 jours pour formuler des commentaires sur votre projet, s’ils le souhaitent. Veillez à énoncer clairement ce délai dans votre lettre.

Si le projet que vous proposez est assujetti aux exigences de notification prévues dans la CDE, les membres du public peuvent également avoir la possibilité de communiquer leurs commentaires dans le cadre de la publication des propositions dans le REO.

Consultation des communautés des Premières Nations ou métisses

La Cour suprême du Canada a déterminé que la protection constitutionnelle accordée aux droits ancestraux et issus de traités en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 exige de la Couronne qu’elle consulte et, le cas échéant, accommode des peuples autochtones lorsqu’elle est au courant d’un droit ancestral ou issu de traités existant ou revendiqué et qu’elle envisage un comportement susceptible d’avoir une incidence négative sur ce droit en question. Dans le présent guide, lorsqu’il est question de droits ancestraux ou issus de traités, on entend à la fois les droits existants et les droits revendiqués de façon crédible.

Comme votre projet exige une approbation réglementaire, il se peut que la Couronne soit tenue de consulter relativement à des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les droits existants ou issus de traités des Premières Nations ou des Métis. En vous demandant dès le début du processus si votre projet risque de déclencher les obligations de consultation de la Couronne, vous pouvez éviter des retards plus tard pendant le processus d’autorisation.

En définitive, il appartient au ministère de veiller à ce que l’obligation de consulter la Couronne soit respectée; celle-ci peut toutefois confier certains aspects procéduraux de la consultation à un demandeur. Les aspects procéduraux de la consultation désignent le processus de tenue de consultations, qui peut notamment inclure les démarches suivantes :

  • aviser les communautés des Premières Nations ou métisses de la mise sur pied d’un projet
  • fournir de l’information sur les effets négatifs possibles d’un projet
  • donner l’occasion aux communautés des Premières Nations ou métisses de regrouper de l’information sur les effets possibles d’un projet sur leurs droits ancestraux ou issus de traités, et de la fournir
  • réagir aux inquiétudes manifestées par une communauté autochtone
  • envisager des modifications à un projet et/ou apporter de telles modifications afin d’éviter, de réduire au minimum, d’atténuer ou de prendre en compte les répercussions possibles sur des droits ancestraux ou issus de traités
  • assumer les coûts raisonnables liés aux aspects procéduraux, notamment assurer le maintien des capacités relatives à l’examen des renseignements sur le projet
  • faire rapport au gouvernement sur les consultations réalisées

Lorsque la Couronne est tenue de consulter en raison d’une demande d’AE, les aspects procéduraux de la consultation sont généralement délégués à l’auteur de la demande, c’est-à-dire vous.

La rencontre préalable au dépôt de la demande avec le ministère expliquée dans ce guide permettra de fournir plus de détails sur la consultation auprès des communautés des Premières Nations ou métisses et d’évaluer dans quelle mesure cette consultation pourrait être liée à votre projet.

Lorsqu’une décision du ministère concernant une AE peut faire en sorte que la Couronne doive s’acquitter de son obligation de consulter, une rencontre préalable avec le ministère peut offrir l’occasion d’aborder les points suivants, par exemple :

  • l’établissement d’une liste préliminaire des communautés qu’il faudra aviser
  • l’envergure potentielle de la consultation qui doit être tenue
  • toute consultation menée auparavant
  • les attentes générales concernant la consultation

Pour que le ministère transmette une liste préliminaire des communautés à consulter, il doit avoir à l’avance des renseignements sur le projet, comme le lieu et les répercussions possibles.

Si vous n’avez pas de rencontre préalable avec le ministère et que votre projet risque d’avoir des répercussions sur certains droits ancestraux ou issus de traités, le ministère pourrait faire un examen préliminaire de votre demande dès sa réception et vous confier certains aspects procéduraux d’une éventuelle consultation avec les communautés des Premières Nations ou métisses à ce moment-là.

S’il y a obligation de consulter, le ministère pourrait ne pas être en mesure de procéder à l’examen de votre demande tant et aussi longtemps que vous n’aurez pas consulté suffisamment.

La nature de la consultation nécessaire variera selon l’ampleur de la revendication ou la nature du droit existant, et des effets éventuels du projet sur l’exercice de ces droits, ainsi que sur le nombre de communautés des Premières Nations ou métisses à consulter. Lorsque, par exemple, les effets négatifs sont minimes, la portée de la consultation requise sera plus restreinte. L’ampleur des consultations exigées peut, par exemple, se limiter à donner un avis, à prendre note des questions ou préoccupations soulevées par les communautés visées et à y répondre. Lorsque les activités ou les projets sont plus complexes et les possibles effets négatifs plus importants, des efforts plus soutenus et différents pourront s’imposer pour s’assurer d’un échange et d’un examen adéquats et suffisants de l’information. Cela peut comprendre, par exemple, des réunions en personne et un dialogue suivi, peut-être également l’atténuation de répercussions potentielles et une meilleure conciliation des répercussions avec les droits. Les processus de consultation devraient être souples et laisser du temps à un bon échange d’information et à des interventions significatives.

Les efforts de consultation auprès des Premières Nations doivent habituellement être dirigés d’abord vers le chef et le conseil, et le personnel du soutien technique doit avoir copie de ce qui est écrit. Il se peut que les communautés des Premières Nations et métisses préfèrent certains processus ou protocoles de consultation. Il faut les respecter et en tenir compte dans la mesure du possible. Au besoin, le ministère fournira aux demandeurs les coordonnées de personnes-ressources indiquées pour les consultations au sein d’une communauté des Premières Nations ou métisse. Toutefois, il incombe au demandeur de vérifier la validité de ces coordonnées au moment où des efforts de consultation sont entrepris. En tout temps, si une communauté qui n’a pas été nommée par le ministère demande à être consultée, le demandeur est encouragé à communiquer avec le ministère pour discuter de la marche à suivre et confirmer l’approche à adopter.

Il est également très important de tenir un registre des consultations menées ou des tentatives en ce sens. Si une consultation précédente avait permis de prévoir des répercussions liées à l’activité visée par la demande d'AE et en avait traité, il se peut qu’aucune autre consultation ne soit nécessaire, mais il ne faut pas le présumer systématiquement. Vous devez tenir un registre détaillé de toutes les mesures prises et de tous les efforts déployés pour aviser et consulter des communautés des Premières Nations ou métisses, notamment :

  • l’information fournie sur le projet (comme les avis, les cartes, la description du projet et les répercussions possibles)
  • un journal des communications énumérant toutes les activités liées aux avis (dates des réunions, copies des lettres et détails des appels téléphoniques), si les communications ont été verbales ou écrites, quand et avec qui elles ont eu lieu, y compris les tentatives demeurées sans réponse
  • des registres détaillés des réponses reçues, en particulier sur les effets négatifs possibles sur des droits ancestraux ou issus de traités
  • des stratégies proposées pour remédier aux effets négatifs sur de tels droits, les réactions des communautés à ces stratégies, ainsi que tout changement apporté au projet ou à la demande, s’il y a lieu, à la suite de la consultation
  • toute directive reçue du ministère
  • les préoccupations soulevées et la façon dont on y a remédié et, dans certains cas, les raisons pour lesquelles on n’en a pas tenu compte

Le ministère préfère recevoir un résumé des consultations entreprises, accompagné en annexe d’un dossier de consultation détaillé, qui devront faire partie de la documentation à l’appui de la demande d’AE. Le ministère peut demander à consulter les dossiers détaillés du promoteur à n’importe quel moment avant de prendre une décision relative à une demande d’AE.

Norme de prestation de service d’un an

Il existe une norme de prestation de service d’un an qui s’applique aux demandes d'AE à risque élevé.

La norme de prestation de service d’un an s’applique lorsque vous soumettez une demande d'AE en ligne au moyen du portail Accès public sécurisé ou par courriel. Si vous soumettez votre demande au moyen du portail Accès public sécurisé, vous pourrez suivre sa progression dans votre compte du ministère.

Il arrive qu’au cours de l’examen d’une demande ou de la procédure d’examen technique, on vous demande de fournir des renseignements supplémentaires ou de réviser des rapports afin que votre demande soit considérée comme complète ou satisfaisant à toutes les exigences.

La disposition de mise en attente :

  • permet au ministère d’écarter momentanément la norme de prestation de service d’un an s’il y a des questions relatives à la demande qui nécessitent que le demandeur fournisse des renseignements supplémentaires
  • aide à faire face aux imprévus et aux problèmes qui risquent de survenir durant le processus de traitement de la demande
  • permet aux demandeurs d’avoir une idée du délai de leur demande dans le cadre de la norme de prestation de service d’un an

Note : Il est possible de mettre une demande en attente n’importe quand, y compris pendant l’examen et l’évaluation. Le demandeur sera avisé des raisons de la mise en attente et de ce qui est requis pour que l’examen de la demande reprenne.

Une fois que le ministère a reçu les renseignements supplémentaires et s’est assuré du bon respect des exigences auxquelles le demandeur devait satisfaire, le processus reprend et la norme de prestation de service d’un an entre à nouveau en vigueur.

Étape 2 : Examen de la demande

Le ministère effectue un examen préliminaire afin de s’assurer que la demande est complète. Les demandes sont évaluées en fonction des exigences législatives et de celles du ministère relatives aux AE. À la suite d’une évaluation approfondie, les demandes sont jugées complètes, rejetées parce qu’elles comportent des lacunes importantes ou en suspens parce qu’elles nécessitent un supplément d’information ou sont sujettes à des droits supplémentaires. Seules les demandes d'AE complètes passeront à l’examen technique.

Si l’activité proposée dans la demande d'AE est assujettie aux exigences de consultation publique prévues dans la CDE, un résumé de la description du projet visé par la demande peut être utilisé pour décrire brièvement votre projet et la procédure dans l’avis de proposition qui figurera au Registre environnemental de l’Ontario. Une fois que le ministère juge qu’une demande est complète, un avis de proposition est affiché dans le Registre environnemental de l’Ontario si la demande est sujette aux exigences de consultation de la CDE.

Diffusion publique des renseignements de la demande

La majorité de l’information contenue dans une demande d'AE est considérée comme de l’information publique, à l’exception des renseignements suivants jugés confidentiels :

  • noms de personnes
  • numéros de téléphone
  • information sur le paiement
  • plans d’emplacement et dessins de bâtiments dans le cas des sites sensibles sur le plan de la sécurité

La diffusion publique de renseignements contenus dans la demande d'AE en ligne et des documents joints à la demande en ligne est assujettie aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP). Ces lois établissent quels renseignements peuvent être divulgués au public et ce qui est considéré comme confidentiel. Par exemple, le ministère peut traiter de façon confidentielle les secrets industriels ou les renseignements scientifiques, techniques ou commerciaux qui lui ont été fournis en toute confiance et qui nuiraient à la position concurrentielle du demandeur s’ils étaient divulgués.

Si le demandeur est d’avis qu’une partie de sa demande est confidentielle au sens de la LAIPVP ou de la LAIMPVP, il doit l’indiquer dans le formulaire de demande d’AE. Il doit également indiquer les raisons, notamment les dispositions de la LAIPVP ou de la LAIMPVP, justifiant l’évaluation de la confidentialité et la publication d’une version caviardée de sa demande d’AE et des renseignements qui l’accompagnent. Seul le contenu considéré comme confidentiel devrait être caviardé.

Il est tout de même possible que des renseignements classés confidentiels soient demandés et divulgués dans le cadre d’une demande d’accès à l’information. La procédure d’accès à l’information traite de questions comme les renseignements exclusifs, la sûreté et la sécurité publique. Le ministère traite ces demandes en fonction des exigences de la procédure d’accès à l’information.

Le public peut demander de consulter une copie de la demande d’AE soumise et de la documentation à l’appui pendant que le ministère examine la demande. Le ministère peut en publier une copie caviardée sans autre avis au demandeur.

Étapes 3 et 4 : Attribuer et effectuer l’examen technique

Quand la demande est jugée complète par le ministère et affichée dans le Registre environnemental de l’Ontario (si cela est requis), elle est attribuée à un ou plusieurs évaluateurs techniques. Cette ou ces personnes effectuent l’examen technique des renseignements et coordonne les commentaires reçus d’autres évaluateurs et ceux reçus dans le Registre environnemental de l’Ontario. Selon la nature de votre proposition, un examen supplémentaire pourrait être demandé par d’autres ministères ou directions, par des experts ou par la municipalité où l’on propose de réaliser les activités en question.

Les évaluateurs techniques peuvent déterminer si des renseignements supplémentaires seront nécessaires pour effectuer un examen adéquat de la demande et si des frais supplémentaires devront être acquittés en raison des particularités de la demande conformément aux Droits exigés par le ministre pour les autorisations environnementales.

Étapes 5 et 6 : Approbation et dispositions en matière d’appel

L’évaluateur technique prépare une recommandation au directeur soit d’approuver la demande (auquel cas il soumet également une ébauche d'AE) soit de la refuser. Le directeur examinera l’ensemble de la demande et prendra une décision définitive.

Audience à la discrétion du directeur

Le directeur peut à sa discrétion tenir une audience en lien avec une demande d'AE, sans tenir compte du fait que la demande ait été présentée en vertu de l’article 9 ou 27 de la LPE ou de l’article 53 de la LREO. L’audience peut avoir lieu pendant ou à la suite de l’examen d’une demande d'AE.

Vos recours après la décision

L’article 139 de la LPE permet aux demandeurs de demander une audience auprès du Tribunal de l’environnement (TE) si le directeur :

  • refuse l’émission d’une AE
  • révoque ou suspend une AE
  • impose des conditions à l’émission d’une AE
  • ou modifie les conditions d’une AE ou impose de nouvelles conditions après l’émission d’une AE (veuillez noter que seules les conditions qui diffèrent substantiellement des précédentes peuvent être utilisées pour demander une audience)

Après l’émission d’une AE ou d’une lettre de refus, vous avez un délai de quinze jours civils pour déposer un avis d’appel de la décision du directeur auprès du TE. Les renseignements concernant la procédure à suivre pour déposer un avis d’appel sont compris avec toutes les AE ou lettres de refus émises par le ministère.

Droit des résidents de l’Ontario à appeler d’une décision

En plus de leur droit d’appel, les résidents de l’Ontario ont un droit de tierce partie de réclamer l’autorisation d’interjeter appel concernant une AE affichée dans le Registre environnemental de l’Ontario en vertu de la CDE. Ils ont quinze jours suivant la publication de la décision du directeur dans le Registre environnemental de l’Ontario pour demander au TE d’interjeter appel d’une décision du directeur d’approuver l’émission d’une AE. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des appels de tierces parties, veuillez consulter le document intitulé Charte des droits environnementaux : exigences relatives aux actes prescrits au site Web Internet Archive.