engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé (Loi de 2004 sur l'), L.O. 2004, chap. 5 , engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé (Loi de 2004 sur l')

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

l.o. 2004, CHAPITRE 5

Version telle qu’elle existait du 18 avril 2019 au 30 décembre 2019.

Dernière modification : 2019, chap. 5, annexe 3, art. 4.

Historique législatif : 2004, chap. 3, annexe A, art. 79; 2004, chap. 5, art. 15 (7); 2006, chap. 4, art. 44; 2007, chap. 8, art. 199; 2009, chap. 26, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 17 (2); 2010, chap. 14, art. 18; 2015, chap. 27, annexe 3; 2016, chap. 30, art. 33; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 90; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 4.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE II
ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ

8.

Définitions

9.

Directeur général

10.

Interdiction d’exiger des honoraires supérieurs à ceux du Régime

11.

Disposition transitoire

11.1

Services désignés

12.

Entente de fixation des montants

13.

Paiement non autorisé

14.

Droit à une révision

15.

Renseignements personnels

16.

Divulgation de renseignements au directeur général

17.

Préférences

18.

Honoraires forfaitaires

19.

Infraction

20.

Règlements

 

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

reconnaissent que l’assurance-santé – leur régime de services de santé publics – traduit des valeurs canadiennes fondamentales et qu’il est indispensable de la préserver pour la santé actuelle et future des Ontariens et des Ontariennes;

réaffirment leur fidélité aux principes de gestion publique, d’intégralité, d’universalité, de transférabilité et d’accessibilité que prévoit la Loi canadienne sur la santé;

continuent de souscrire à l’interdiction d’un système à deux vitesses, de la surfacturation et des frais modérateurs, conformément à la Loi canadienne sur la santé;

croient en un système de santé axé sur la clientèle qui garantit que l’accès repose sur l’évaluation des besoins et non sur la capacité de payer;

reconnaissent qu’un régime d’assurance-médicaments qui protège contre l’impact catastrophique du coût des médicaments est important pour l’avenir du système de santé;

reconnaissent que l’accès à des soins de santé communautaires, notamment à des soins de santé primaires, un programme de soins à domicile fondé sur l’évaluation des besoins et des soins de santé mentale communautaires constituent les pierres angulaires d’un système de soins de santé efficace;

croient en l’imputabilité des pouvoirs publics comme moyen de démontrer que la gouvernance et la gestion du système de santé permettent de favoriser l’intérêt public et de promouvoir une prestation efficiente de services de santé de grande qualité pour tous les Ontariens et Ontariennes;

reconnaissent que la promotion de la santé, ainsi que la prévention et le traitement des maladies, porte tant sur les maladies mentales que physiques;

reconnaissent l’importance d’un conseil ontarien de la qualité des services de santé qui puisse rendre compte à la population de l’Ontario de la performance de son système de santé afin d’en favoriser l’amélioration constante de la qualité;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le préambule de la Loi est modifié par suppression de «reconnaissent l’importance d’un conseil ontarien de la qualité des services de santé qui puisse rendre compte à la population de l’Ontario de la performance de son système de santé afin d’en favoriser l’amélioration constante de la qualité;». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, art. 4)

déclarent qu’un système de santé fort dépend à la fois de la collaboration existant entre la collectivité, les particuliers, les fournisseurs de services de santé et les gouvernements et d’une vision collective du partage des responsabilités;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE 1 (art. 1 à 7) Abrogée :  2010, chap. 14, par. 18 (1).

1 Abrogé : 2010, chap. 14, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 14, art. 18 (1) - 08/06/2010

2 Abrogé : 2010, chap. 14, art. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (1) - 28/03/2006

2010, chap. 14, art. 18 (1) - 08/06/2010

3.-7 Abrogés : 2010, chap. 14, art. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 14, art. 18 (1) - 08/06/2010

PARTIE II
ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ

Définitions

8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«assuré» Personne qui a droit à des services assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-santé et de ses règlements d’application. («insured person»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Board»)

«directeur général» Le directeur général du Régime nommé en vertu de la Loi sur l’assurance-santé. («General Manager»)

«médecin» Médecin dûment qualifié qui est légalement habilité à exercer la médecine en Ontario. («physician»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«ordre» Un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à l’exclusion toutefois de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («College»)

Voir : 2009, chap. 26, par. 1 (1) et 27 (2).

«paiement non autorisé» Paiement accepté contrairement à l’article 10. («unauthorized payment»)

«praticien» Praticien ou établissement de santé au sens de la Loi sur l’assurance-santé qui est prescrit comme praticien pour l’application de la présente partie. («practitioner»)

«praticien désigné» Praticien que les règlements désignent comme praticien ne pouvant exiger que les honoraires payables par le Régime à l’égard de la prestation de services assurés à un assuré. («designated practitioner»)

«praticien non désigné» Praticien qui n’est pas un praticien désigné. («non-designated practitioner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente partie. («prescribed»)

«Régime» Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario. («Plan»)

«renseignements personnels» Renseignements ayant trait à un particulier qui peut être identifié. («personal information»)

«service assuré» Service qui constitue un service assuré aux termes de la Loi sur l’assurance-santé et de ses règlements d’application. («insured service»)  2004, chap. 5, art. 8; 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«service désigné» Service qui répond aux conditions suivantes :

a) il a été désigné comme tel par les règlements;

b) il n’est pas un service assuré;

c) il est fourni par un membre d’un ordre prescrit dans l’exercice de sa profession de la santé ou, si les règlements le prévoient dans le cas d’un règlement qui désigne la préparation d’un médicament comme un service désigné, par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

d) il est fourni dans les circonstances, le cas échéant, ou conformément aux restrictions et conditions, le cas échéant, que prévoient les règlements. («designated service»)

Voir : 2009, chap. 26, par. 1 (1) et 27 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 1 (1) - non en vigueur; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 17 (2) - 15/12/2009

Directeur général

9 Sous réserve de la présente partie et des règlements, le directeur général s’acquitte des fonctions et des obligations qu’il estime nécessaires aux fins liées à l’application de la présente partie.  2004, chap. 5, art. 9.

Interdiction d’exiger des honoraires supérieurs à ceux du Régime

10 (1) Un médecin ou un praticien désigné ne doit pas demander ni accepter d’honoraires ou d’autres avantages supérieurs à ceux que prévoit le Régime pour la prestation d’un service assuré à un assuré.  2004, chap. 5, par. 10 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) aux honoraires demandés à un hôpital public ou aux paiements ou avantages acceptés de celui-ci pour la prestation, dans cet hôpital, d’un service assuré à un assuré;

b) aux honoraires demandés à un établissement prescrit ou aux paiements acceptés de celui-ci pour la prestation, dans cet établissement, d’un service assuré à un assuré;

c) aux autres honoraires, paiements, avantages ou services prescrits, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites.  2004, chap. 5, par. 10 (2).

Médecins et praticiens désignés

(3) Un médecin ou un praticien désigné ne doit accepter, à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré, que les honoraires ou avantages prévus, selon le cas :

a) par le Régime, notamment les honoraires payés conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’assurance-santé;

b) par un hôpital public ou un établissement prescrit à l’égard des services qui y sont fournis;

c) si les règlements le permettent dans les circonstances et aux conditions prescrites.  2004, chap. 5, par. 10 (3).

Praticiens non désignés

(4) Un praticien non désigné ne doit accepter que les honoraires prévus par le Régime à l’égard de la partie de sa note d’honoraires qui correspond à un service assuré fourni à un assuré qui est payable par le Régime.  2004, chap. 5, par. 10 (4).

Restriction : qui peut accepter des honoraires

(5) Une personne ou une entité ne peut pas demander ni accepter d’honoraires ou d’autres avantages à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré sauf, selon le cas :

a) dans la mesure permise par le présent article;

b) si les règlements le permettent dans les circonstances et aux conditions prescrites.  2004, chap. 5, par. 10 (5).

Avantages et honoraires : exclusion

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’expression «honoraires ou autres avantages» exclut le salaire ou toute somme payable, aux termes d’un contrat de travail ou d’un contrat de services, à l’employé d’un médecin, d’un praticien, d’un hôpital public ou d’un établissement prescrit ou à une personne qui a conclu un contrat avec l’un d’entre eux.  2004, chap. 5, par. 10 (6).

Disposition transitoire

11 (1) Le présent article s’applique aux médecins et aux praticiens désignés qui, au plus tard le 13 mai 2004, ont fourni des services assurés à des assurés et qui soit n’avaient jamais avisé le directeur général de leur intention de soumettre leurs notes d’honoraires à l’égard de la prestation de services assurés qui ont été fournis à des assurés directement au Régime, conformément au paragraphe 15 (1) ou 16 (1) de la Loi sur l’assurance-santé, soit l’avaient avisé en vertu du paragraphe 15 (4) ou 16 (4) de cette loi de leur intention de cesser de le faire.  2004, chap. 5, par. 11 (1).

Avis

(2) Les dispositions du paragraphe (7) s’appliquent au médecin ou au praticien désigné visé au paragraphe (1) qui, dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du présent article, avise le directeur général par courrier recommandé de son intention de ne pas soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime.  2004, chap. 5, par. 11 (2).

Délai transitoire

(3) Le paragraphe 10 (3) ne s’applique au médecin ou au praticien désigné visé au paragraphe (1) qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (2) qu’à partir du premier jour du troisième mois qui suit l’expiration du délai de 90 jours mentionné à ce dernier paragraphe.  2004, chap. 5, par. 11 (3).

Choix ultérieur

(4) Le médecin ou le praticien désigné peut, après avoir avisé le directeur général aux termes du paragraphe (2), aviser celui-ci par courrier recommandé de son intention de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime à l’égard de la prestation de services assurés qui ont été fournis à des assurés, auquel cas le paragraphe 10 (3) s’applique et il ne peut pas choisir ultérieurement de cesser de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime.  2004, chap. 5, par. 11 (4).

Prise d’effet de la décision

(5) La décision de soumettre des notes d’honoraires directement au Régime en vertu du paragraphe (4) prend effet le premier jour du troisième mois qui suit celui où le directeur général reçoit l’avis.  2004, chap. 5, par. 11 (5).

Choix réputé fait

(6) Sauf si le directeur général est convaincu que la note d’honoraires a été soumise par erreur, le médecin ou le praticien désigné qui, après avoir avisé celui-ci aux termes du paragraphe (2), soumet une note d’honoraires directement au Régime à l’égard de la prestation de services assurés qui ont été fournis à un assuré est réputé avoir avisé le directeur général, aux termes du paragraphe (4), de son intention de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime, à l’exception des notes d’honoraires ou catégories de notes d’honoraires prescrites et sous réserve des circonstances ou conditions prescrites.  2004, chap. 5, par. 11 (6).

Avis

(7) Les règles suivantes s’appliquent au médecin ou au praticien désigné qui a avisé le directeur général aux termes du paragraphe (2), sauf à l’égard des notes d’honoraires ou catégories de notes d’honoraires prescrites et sous réserve des circonstances ou conditions prescrites :

1. Le paragraphe 10 (3) ne s’applique pas au médecin ou au praticien désigné et, malgré le paragraphe 10 (5), il peut accepter d’être payé, pour la prestation de services assurés à des assurés, par une source qui n’est pas mentionnée à l’alinéa 10 (3) a), b) ou c) s’il respecte toutes les autres dispositions pertinentes de la présente partie.

2. Sous réserve du paragraphe 10 (2), le médecin ou le praticien désigné ne doit pas accepter de paiement pour la prestation de services assurés à un assuré tant qu’il n’a pas été avisé que le patient a été remboursé par le Régime, à moins que l’assuré ne consente à faire le paiement plus tôt.

3. Toutes les autres dispositions applicables de la présente partie s’appliquent au médecin ou au praticien désigné.  2004, chap. 5, par. 11 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Services désignés

11.1 (1) Lorsqu’un service a été désigné comme tel, une personne ou une entité ne peut pas demander ni accepter d’honoraires, de paiements ou d’autres avantages pour un service désigné fourni à un assuré, sauf dans la mesure permise par les règlements et conformément à ceux-ci.  2009, chap. 26, par. 1 (2).

Décision

(2) Une personne prescrite peut décider que des honoraires, des paiements ou d’autres avantages ont été demandés ou acceptés contrairement au paragraphe (1).  2009, chap. 26, par. 1 (2).

Demande présentée à la Commission

(3) Toute personne ou entité ayant qualité pour agir peut, par voie de requête, demander à la Commission :

a) soit de procéder à un examen pour déterminer si des honoraires, des paiements ou d’autres avantages ont été demandés ou acceptés contrairement au paragraphe (1);

b) soit de réviser une décision rendue en vertu du paragraphe (2).  2009, chap. 26, par. 1 (2).

Qualité pour agir

(4) Pour l’application du paragraphe (3), «personne ou entité ayant qualité pour agir» s’entend comme suit :

a) à l’alinéa (3) a), selon le cas :

(i) une personne ou une entité qui a demandé ou peut avoir demandé des honoraires ou qui a accepté ou peut avoir accepté un paiement ou autre avantage pour un service désigné fourni à un assuré,

(ii) un assuré à qui un service désigné a été fourni ou peut avoir été fourni, à qui des honoraires ont été demandés ou peuvent avoir été demandés pour un service désigné ou qui a effectué un paiement ou fourni un avantage ou peut avoir effectué un paiement ou fourni un avantage pour un tel service,

(iii) une personne prescrite visée au paragraphe (2),

(iv) toute autre personne ou entité que visent les règlements;

b) à l’alinéa (3) b), selon le cas :

(i) une personne ou une entité qui a été reconnue comme ayant demandé des honoraires, ou accepté un paiement ou autre avantage pour un service désigné fourni à un assuré,

(ii) un assuré à qui un service désigné a été fourni et qui a été reconnu comme personne à qui des honoraires ont été demandés ou comme personne qui a effectué un paiement ou fourni un avantage pour un tel service,

(iii) toute autre personne ou entité que visent les règlements.  2009, chap. 26, par. 1 (2).

Appel

(5) Toute partie à une question dont est saisie la Commission en vertu du présent article peut, dans les circonstances que prévoient les règlements, interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de celle-ci auprès de la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.  2009, chap. 26, par. 1 (2).

Preuve

(6) L’article 23 de la Loi sur l’assurance-santé s’applique à la question dont est saisie la Commission comme s’il s’agissait d’une audience tenue en vertu de l’article 21 de cette loi.  2009, chap. 26, par. 1 (2).

Dépôt auprès du tribunal

(7) Une copie d’une décision ou d’une ordonnance rendue par la Commission en vertu du présent article peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice après écoulement du délai d’appel et, une fois déposée, est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour et est exécutoire à titre d’ordonnance de celle-ci.  2009, chap. 26, par. 1 (2).

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les services désignés et, notamment :

a) désigner des services comme tels et, pour l’application de la définition de «service désigné» :

(i) prévoir les circonstances dans lesquelles un service est un service désigné,

(ii) prévoir les restrictions et les conditions relatives à la prestation d’un service désigné,

(iii) prescrire des ordres;

b) limiter les honoraires ou les paiements demandés pour la prestation d’un service désigné à un assuré aux honoraires demandés à la Couronne du chef de l’Ontario ou aux paiements acceptés de celle-ci et prévoir des vérifications ainsi que le recouvrement et le remboursement des sommes reçues contrairement à la présente loi ou aux règlements;

c) définir «honoraires», «paiement», «avantage», «préparation» ou «médicament» pour l’application du présent article;

d) régir le moment où des honoraires peuvent être demandés ou des paiements acceptés pour la prestation de services désignés, la personne à qui les honoraires peuvent être demandés ou de qui les paiements peuvent être acceptés, les circonstances dans lesquelles ils peuvent être demandés ou acceptés ainsi que leurs montants, notamment établir les montants maximaux qui peuvent être demandés et les interdire en totalité ou en partie;

e) régir le versement des paiements, notamment les renseignements qui doivent être conservés à l’appui de ces paiements et les renseignements qui doivent être fournis à leur égard, et régir la façon dont ils doivent être effectués et les délais impartis pour ce faire;

f) régir les renseignements qui doivent être fournis à la personne à qui des honoraires pour la prestation d’un service désigné sont demandés;

g) préciser les services qui ne sont pas des services désignés;

h) lorsque la préparation d’un médicament est désignée comme un service désigné, préciser les liens qui existent entre la présente loi et la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation ou toute autre loi ou règle de droit, notamment préciser quelle loi ou règle de droit l’emporte en cas d’incompatibilité;

i) prescrire des personnes pour l’application du paragraphe (2);

j) régir toute question dont est saisie la Commission en vertu du présent article, notamment prévoir :

(i) les demandes et la remise des avis,

(ii) les parties aux instances,

(iii) la tenue des instances et le déroulement de celles-ci,

(iv) le moment où le ministre ou une autre personne prescrite a le droit d’être entendu ou de présenter par ailleurs des observations,

(v) les pouvoirs de la Commission lorsqu’elle rend une décision,

(vi) les circonstances dans lesquelles il peut être interjeté appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission auprès de la Cour divisionnaire,

(vii) les pouvoirs de la Cour divisionnaire à l’égard de l’appel.  2009, chap. 26, par. 1 (2).

Consultation du public

(9) L’article 7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements en application du présent article.  2009, chap. 26, par. 1 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du public

(9) Les paragraphes 16 (2) à (9) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements en application du présent article.  2010, chap. 14, par. 18 (2).

Voir : 2010, chap. 14, par. 18 (2) et 21 (2).

Voir : 2009, chap. 26, par. 1 (2) et 27 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 1 (2) - non en vigueur

2010, chap. 14, art. 18 (2) - non en vigueur

Entente de fixation des montants

12 (1) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut conclure avec les associations mentionnées au paragraphe (2), agissant à titre de représentants de médecins, de dentistes et d’optométristes, des ententes prévoyant des méthodes de négociation et de fixation des montants payables aux termes du Régime à l’égard de la prestation de services assurés à des assurés.  2004, chap. 5, par. 12 (1).

Associations

(2) Les associations qui représentent les médecins, les dentistes et les optométristes sont les suivantes :

a) la Ontario Medical Association, pour les médecins;

b) la Ontario Dental Association, pour les dentistes;

c) la Ontario Association of Optometrists, pour les optométristes.  2004, chap. 5, par. 12 (2).

Immunité

(2.1) Aucun des motifs suivants ne donne lieu à une cause d’action et sont irrecevables les instances civiles qui sont introduites ou poursuivies contre un administrateur, un dirigeant, un membre, un employé ou un mandataire de la Ontario Medical Association pour un acte accompli de bonne foi à l’égard de l’un ou l’autre de ces motifs :

a) la conclusion de toute entente entre la Ontario Medical Association et le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou la Couronne du chef de l’Ontario concernant, selon le cas :

(i) les services assurés aux termes du Régime,

(ii) les montants payables aux termes du Régime à l’égard de la prestation de services assurés à des assurés,

(iii) les autres montants payables aux médecins par le ministre ou la Couronne;

b) la présentation de toute recommandation au ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou à la Couronne du chef de l’Ontario relativement à tout élément lié à l’un des points suivants :

(i) les services assurés aux termes du Régime,

(ii) les montants payables aux termes du Régime à l’égard de la prestation de services assurés à des assurés,

(iii) les autres montants payables aux médecins par le ministre ou la Couronne. 2015, chap. 27, annexe 3, art. 1.

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que le ministre peut conclure une entente en vertu du paragraphe (1) avec une personne déterminée ou un organisme particulier qui n’est pas une association mentionnée au paragraphe (2).  2004, chap. 5, par. 12 (3).

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dentiste» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario. («dentist»)

«optométriste» Membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario. («optometrist»)  2004, chap. 5, par. 12 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 27, annexe 3, art. 1 - 03/12/2015

Paiement non autorisé

13 (1) S’il est initialement d’avis qu’une personne a fait un paiement non autorisé, le directeur général signifie promptement au médecin, au praticien ou à l’autre personne ou entité qui aurait reçu ce paiement un avis de son intention d’en rembourser l’auteur présumé, ainsi qu’un bref exposé des faits sur lequel il fonde son avis initial.  2004, chap. 5, par. 13 (1).

Renseignements à l’appui

(2) Le médecin, le praticien ou l’autre personne ou entité qui aurait reçu un paiement non autorisé peut, au plus tard 21 jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1), fournir par écrit au directeur général les renseignements qu’il croit pertinents pour décider s’il y a eu ou non paiement non autorisé.  2004, chap. 5, par. 13 (2).

Paiement par le directeur général

(3) S’il est convaincu, après examen des renseignements qui lui ont été fournis conformément au paragraphe (2), qu’une personne a fait un paiement non autorisé, le directeur général lui en rembourse le montant.  2004, chap. 5, par. 13 (3).

Dette

(4) Si une personne a fait un paiement non autorisé et que le directeur général l’en a remboursé aux termes du paragraphe (3), le médecin, le praticien, l’autre personne ou l’entité à qui le paiement a été fait doit au Régime le montant de celui-ci et les frais d’administration prescrits par les règlements.  2004, chap. 5, par. 13 (4).

Recouvrement des sommes par le directeur général

(5) Le directeur général peut recouvrer une partie ou la totalité du montant que le médecin, le praticien, l’autre personne ou l’entité doit au Régime aux termes du paragraphe (4) par compensation sur les sommes qui lui sont payables par le Régime ou aux termes de la Loi sur les établissements de santé autonomes.  2004, chap. 5, par. 13 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» à la fin du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 90 (1))

Application malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales

(6) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une demande de révision faite en vertu de l’article 14 ou une requête en révision judiciaire d’une révision demandée en vertu de l’article 14 n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général d’exercer le droit de compensation prévu au paragraphe (5).  2004, chap. 5, par. 13 (6).

Avis de recouvrement

(7) À la suite d’un paiement visé au paragraphe (3), le directeur général signifie promptement au médecin, au praticien, à l’autre personne ou à l’entité un avis indiquant le montant qu’il doit au Régime, la note d’honoraires qui a donné lieu à la dette et le droit que lui donne l’article 14 de demander une révision de la question.  2004, chap. 5, par. 13 (7).

Signification de l’avis

(8) L’avis prévu au paragraphe (1) ou (7) est signifié au médecin, au praticien, à l’autre personne ou à l’entité à qui il doit être donné conformément aux règlements et est réputé avoir été donné à la date déterminée conformément à ceux-ci.  2004, chap. 5, par. 13 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 9, art. 90 (1) - non en vigueur

Droit à une révision

14 (1) Un médecin, un praticien, une autre personne ou une entité a droit à une révision de la question de savoir s’il a reçu un paiement non autorisé si, dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe 13 (7), il envoie par la poste ou remet au directeur général un avis écrit demandant une révision.  2004, chap. 5, par. 14 (1).

Renvoi pour révision

(2) Dès qu’il reçoit une demande de révision conformément au paragraphe (1), le directeur général renvoie l’affaire au président de la Commission.  2004, chap. 5, par. 14 (2).

Qui préside la révision

(3) Le président de la Commission peut au besoin nommer un membre de la Commission pour qu’il préside une révision prévue par la présente partie.  2004, chap. 5, par. 14 (3).

Mandat

(4) Un membre de la Commission qui préside une révision fait une enquête sur la question de savoir si le médecin, le praticien, l’autre personne ou l’entité a reçu un paiement non autorisé.  2004, chap. 5, par. 14 (4).

Droit de présenter des observations

(5) Le directeur général, le médecin, le praticien, l’autre personne ou l’entité à qui doit être donné un avis aux termes du paragraphe 13 (7) et l’assuré ont le droit de présenter des observations écrites au membre de la Commission qui préside la révision.  2004, chap. 5, par. 14 (5).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(6) Malgré les dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les observations écrites présentées au membre de la Commission sont les seules qui peuvent être présentées en vertu du présent article.  2004, chap. 5, par. 14 (6).

Décision écrite

(7) Le membre de la Commission qui préside la révision fournit aux parties qui ont présenté des observations conformément au paragraphe (5) une décision écrite sur la question de savoir si, de l’avis de la Commission, un paiement non autorisé a été fait et, le cas échéant, le montant du paiement.  2004, chap. 5, par. 14 (7).

Dépôt de l’avis ou de la décision

(8) Si le médecin, le praticien, l’autre personne ou l’entité n’a pas demandé de révision conformément au paragraphe (1) ou que le membre de la Commission en a présidé une et a conclu que n’importe lequel d’entre eux a reçu un paiement non autorisé, le directeur général peut déposer auprès de la Cour supérieure de justice une copie de l’avis qu’il lui a donné ou de la décision qu’a rendue la Commission, selon le cas, et l’avis ou la décision est consigné de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour et est exécutoire à titre d’ordonnance de celle-ci.  2004, chap. 5, par. 14 (8).

Remboursement par le directeur général

(9) Si le membre de la Commission qui préside une révision avise le directeur général que ce dernier a recouvré auprès du médecin, du praticien, de l’autre personne ou de l’entité un montant supérieur à la somme du paiement non autorisé, le cas échéant, et des frais d’administration, le directeur général rembourse au médecin, au praticien, à la personne ou à l’entité les sommes suivantes :

a) si le membre conclut qu’il n’y a pas eu de paiement non autorisé, le montant total recouvré;

b) si le membre conclut qu’il y a eu un paiement non autorisé, la différence entre le montant qui a été recouvré et celui qui aurait dû l’être.  2004, chap. 5, par. 14 (9).

Renseignements personnels

15 (1) Le directeur général peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, à des fins liées à l’application de la présente partie, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes.  2004, chap. 5, par. 15 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 90 (2))

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le directeur général peut utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, à des fins liées à l’application de la présente partie, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes.  2004, chap. 5, par. 15 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 90 (2))

Divulgation

(3) Le directeur général divulgue des renseignements personnels si toutes les conditions prescrites ont été remplies et que la divulgation est nécessaire à des fins liées à l’application de la présente partie, de la Loi sur l’assurance-santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d’une loi sur une profession de la santé au sens de cette loi, mais il ne doit pas les divulguer si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins.  2004, chap. 5, par. 15 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 90 (2))

Restriction

(4) Le directeur général ne doit recueillir, utiliser ou divulguer que les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées.  2004, chap. 5, par. 15 (4).

Obligation

(5) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu de la présente partie, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a) leur divulgation ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3);

b) leur divulgation ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  2004, chap. 5, par. 15 (5) et (7).

(6) Périmé : 2004, chap. 5, par. 15 (6).

(7) Périmé : 2004, chap. 5, par. 15 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 5, art. 15 (7) - 23/09/2004

2017, chap. 25, annexe 9, art. 90 (2) - non en vigueur

Divulgation de renseignements au directeur général

16 (1) Le directeur général peut exiger qu’une personne ou une entité lui fournisse des renseignements pour lui permettre de décider s’il y a eu contravention ou défaut de se conformer à l’une des dispositions suivantes s’il est d’avis qu’une telle contravention ou un tel défaut a pu se produire :

1. L’article 10, 13, 17 ou 18 de la présente loi.

2. L’article 15 ou 15.1 de la Loi sur l’assurance-santé.

3. L’article 3 de la Loi sur les établissements de santé autonomes.  2004, chap. 5, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 90 (3))

3. L’article 20 de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation de renseignements

(1) Le directeur général ou, dans le cas d’une décision se rapportant à l’article 11.1 et lorsque les règlements le prévoient, une autre personne prescrite peut exiger qu’une personne ou une entité lui fournisse des renseignements pour lui permettre de décider s’il y a eu contravention ou défaut de se conformer à l’une des dispositions suivantes si le directeur général ou la personne prescrite est d’avis qu’une telle contravention ou un tel défaut a pu se produire :

1. L’article 10, 11.1, 13, 17 ou 18 de la présente loi.

2. L’article 15 ou 15.1 de la Loi sur l’assurance-santé.

3. L’article 3 de la Loi sur les établissements de santé autonomes.  2009, chap. 26, par. 1 (3).

Voir : 2009, chap. 26, par. 1 (3) et 27 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 16 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 1 (3) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées, est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 90 (4))

3. L’article 20 de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

Idem

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent comprendre tous les renseignements que le directeur général estime raisonnablement nécessaires aux fins mentionnées au paragraphe (1).  2004, chap. 5, par. 16 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent comprendre tous les renseignements que le directeur général ou la personne prescrite estime raisonnablement nécessaires aux fins mentionnées au paragraphe (1).  2009, chap. 26, par. 1 (3).

Voir : 2009, chap. 26, par. 1 (3) et 27 (2).

Forme des renseignements et délai

(3) Sous réserve des règlements, les renseignements sont fournis et divulgués :

a) d’une part, sous la forme qu’exige le directeur général;

b) d’autre part, dans les 21 jours de la réception de la demande du directeur général par la personne ou entité.  2004, chap. 5, par. 16 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme des renseignements et délai

(3) Sous réserve des règlements, les renseignements sont fournis et divulgués :

a) d’une part, sous la forme qu’exige le directeur général ou la personne prescrite;

b) d’autre part, dans les 21 jours de la réception de la demande du directeur général ou de la personne prescrite par la personne ou l’entité.  2009, chap. 26, par. 1 (3).

Voir : 2009, chap. 26, par. 1 (3) et 27 (2).

Prorogation du délai

(4) Le directeur général peut proroger le délai visé à l’alinéa (3) b) de la période qu’il croit raisonnable dans les circonstances s’il croit que la personne ou l’entité ne peut pas fournir ni divulguer les renseignements dans le délai pour des raisons indépendantes de sa volonté.  2004, chap. 5, par. 16 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation du délai

(4) S’il croit que la personne ou l’entité ne peut pas fournir ni divulguer les renseignements dans le délai imparti à l’alinéa (3) b) pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur général ou la personne prescrite peut proroger le délai de la durée que l’un ou l’autre croit raisonnable dans les circonstances.  2009, chap. 26, par. 1 (3).

Voir : 2009, chap. 26, par. 1 (3) et 27 (2).

Suspension des paiements

(5) Le ministre ou le directeur général peut suspendre les paiements versés à une personne ou à une entité, aux termes du Régime ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, pendant toute la période où l’une ou l’autre omet de se conformer au paragraphe (1) sans motif valable, qu’elle ait ou non été déclarée coupable d’une infraction.  2004, chap. 5, par. 16 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 90 (5))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension des paiements

(5) Le ministre, le directeur général ou une personne prescrite peut suspendre les paiements versés à une personne ou à une entité, aux termes du Régime ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes ou de toute autre loi ou règle de droit ou système de paiement, pendant toute la période où l’une ou l’autre ne se conforme pas au paragraphe (1) sans motif valable, qu’elle ait ou non été déclarée coupable d’une infraction.  2009, chap. 26, par. 1 (3).

Voir : 2009, chap. 26, par. 1 (3) et 27 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 1 (3) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées, est modifié par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 90 (6))

Communication obligatoire

(6) Quiconque croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire communique au directeur général tout renseignement ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente partie ou des règlements, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes.  2004, chap. 5, par. 16 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 90 (5))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication obligatoire

(6) Quiconque croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire communique au directeur général ou à une personne prescrite les renseignements ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente partie ou des règlements, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes.  2009, chap. 26, par. 1 (3).

Voir : 2009, chap. 26, par. 1 (3) et 27 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 1 (3) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées, est modifié par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 90 (6))

(7) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 79 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) de la Loi  est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «système de paiement» pour l’application du présent article.  2009, chap. 26, par. 1 (3).

Voir : 2009, chap. 26, par. 1 (3) et 27 (2).

Immunité

(8) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque a communiqué, fourni ou divulgué des renseignements aux termes du présent article, sauf s’il a agi avec l’intention de nuire et que les renseignements sont mensongers.  2004, chap. 5, par. 16 (8).

Protection contre les représailles

(9) Aucune personne ou entité ne doit imposer de mesures disciplinaires ou de sanctions à quiconque a communiqué, fourni ou divulgué des renseignements aux termes du présent article, sauf s’il a agi avec l’intention de nuire et que les renseignements sont mensongers.  2004, chap. 5, par. 16 (9).

Exception : privilège du secret professionnel

(10) Le présent article n’a pas pour effet de rendre nul le privilège du secret professionnel qui lie l’avocat à son client.  2004, chap. 5, par. 16 (10).

Interprétation

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements» S’entend en outre de renseignements personnels.  2004, chap. 5, par. 16 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 3, annexe A, art. 79 (3) - 01/11/2004

2009, chap. 26, art. 1 (3) - non en vigueur

2017, chap. 25, annexe 9, art. 90 (3-6) - non en vigueur

Préférences

17 (1) Aucune personne ou entité ne doit :

a) faire un paiement ou accorder un avantage à une personne ou à une entité pour qu’elle accorde à un assuré un accès privilégié à un service assuré;

b) demander ou accepter un paiement ou un avantage pour accorder à un assuré un accès privilégié à un service assuré;

c) offrir de faire l’une des choses visées à l’alinéa a) ou b).  2004, chap. 5, par. 17 (1).

Obligation de présenter un rapport

(2) Toute personne prescrite qui, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions officielles, a des motifs de croire que l’une des choses interdites par le paragraphe (1) s’est produite présente promptement au directeur général un rapport sur la question.  2004, chap. 5, par. 17 (2).

(3) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 79 (4).

Immunité

(4) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque a présenté un rapport visé au paragraphe (2) ou fourni des renseignements relativement à ce rapport, sauf s’il a agi avec l’intention de nuire et que les renseignements donnés à l’appui du rapport sont mensongers.  2004, chap. 5, par. 17 (4).

Protection contre les représailles

(5) Aucune personne ou entité ne doit imposer de mesures disciplinaires ou de sanctions à quiconque a présenté un rapport aux termes du paragraphe (2) ou a fourni des renseignements relativement à ce rapport, sauf s’il a agi avec l’intention de nuire et que les renseignements sont mensongers.  2004, chap. 5, par. 17 (5).

Moyen de défense

(6) Si un employeur ou un entrepreneur est accusé d’avoir contrevenu au paragraphe (1) par suite d’un acte commis par un employé, un sous-traitant ou quiconque a conclu un contrat avec l’un ou l’autre, le fait, pour l’employeur ou l’entrepreneur, d’avoir pris toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour éviter la contravention constitue un moyen de défense.  2004, chap. 5, par. 17 (6).

Exception : privilège du secret professionnel

(7) Le présent article n’a pas pour effet de rendre nul le privilège du secret professionnel qui lie l’avocat à son client.  2004, chap. 5, par. 17 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 3, annexe A, art. 79 (4) - 01/11/2004

Honoraires forfaitaires

18 (1) Si des règlements ont été pris en application du présent article, une personne ou entité ne peut demander des honoraires forfaitaires ou annuels que conformément à ceux-ci.  2004, chap. 5, par. 18 (1).

Traitement égal sans discrimination

(2) Un médecin, un praticien ou un hôpital ne doit pas refuser de fournir ou de continuer de fournir un service assuré à un assuré pour une raison quelconque liée au choix de l’assuré de ne pas verser d’honoraires forfaitaires ou annuels.  2004, chap. 5, par. 18 (2).

Règlements

(3) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les honoraires forfaitaires ou annuels, y compris les circonstances dans lesquelles ils peuvent être demandés et les renseignements qui doivent être donnés à la personne à qui ils sont demandés, mais il ne peut pas fixer le montant de tels honoraires.  2004, chap. 5, par. 18 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«honoraires forfaitaires ou annuels» Selon le cas :

a) s’entend des honoraires demandés à l’égard d’un ou de plusieurs services de santé qui ne sont pas des services assurés au sens de l’article 1 de la Loi sur l’assurance-santé ou de ceux demandés en contrepartie de la promesse de ne pas en exiger à l’égard de tels services ou d’être disponible pour fournir ceux-ci si :

(i) d’une part, les services sont ou seraient fournis par un médecin, un praticien ou un hôpital ou constituent ou constitueraient un complément nécessaire à de tels services,

(ii) d’autre part, la personne payant les honoraires ne peut connaître avec certitude, lorsqu’elle effectue le paiement, le nombre de services éventuels couverts par les honoraires forfaitaires ou annuels dont le patient aura besoin pendant la durée d’application de ceux-ci;

b) a tout autre sens prévu dans les règlements pris en application du paragraphe (3).  2004, chap. 5, par. 18 (4).

Infraction

19 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente partie ou des règlements.  2004, chap. 5, par. 19 (1).

Peine : particulier

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende maximale de 10 000 $.  2004, chap. 5, par. 19 (2).

Idem, par. 17 (2)

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article par suite d’une contravention au paragraphe 17 (2) est passible d’une amende maximale de 1 000 $.  2004, chap. 5, par. 19 (3).

Pénalité, personne morale

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende maximale de 25 000 $.  2004, chap. 5, par. 19 (4).

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre toute autre peine, ordonner qu’elle verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction.  2004, chap. 5, par. 19 (5).

Prescription

(6) Sont irrecevables les poursuites intentées pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date de sa commission ou de sa commission présumée.  2004, chap. 5, par. 19 (6).

Règlements

20 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des praticiens et des établissements de santé pour l’application de la définition de «praticien» dans la présente partie;

b) désigner des praticiens comme praticiens ne pouvant demander que les honoraires que prévoit le Régime pour la prestation de services assurés à un assuré;

c) régir des circonstances et prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 10 (5);

d) prescrire des frais d’administration pour l’application du paragraphe 13 (4) et, à cette fin, établir une formule pour les fixer;

e) régir la signification d’avis pour l’application du paragraphe 13 (8);

f) prescrire des conditions et des fins pour l’application de l’article 15;

g) régir les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l’article 16, y compris leur contenu et la forme de leur présentation;

h) prescrire des personnes pour l’application de l’article 17;

i) prescrire des conditions et des restrictions pour l’application de la présente partie;

j) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente partie ou tout ce qu’il est exigé ou permis de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient.  2004, chap. 5, par. 20 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application de la présente partie peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer des catégories différentes et contenir des dispositions différentes selon les catégories ou les circonstances.  2004, chap. 5, par. 20 (2).

Exemptions

(3) Les règlements pris en application de la présente partie peuvent prévoir une exemption de l’application de toute disposition de la présente partie.  2004, chap. 5, par. 20 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter toute personne ou entité ou catégorie de personnes ou d’entités de l’application de toute disposition de la présente partie, et peut assujettir une telle exemption aux conditions que prévoient les règlements.  2009, chap. 26, par 1 (4).

Voir : 2009, chap. 26, par. 1 (4) et 27 (2).

Rétroactivité

(4) Les règlements pris en application de la présente partie qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.  2004, chap. 5, par. 20 (4).

Restriction

(5) Un règlement pris pour l’application de la présente partie ne doit pas comprendre de disposition qui soit contraire aux dispositions de la Loi canadienne sur la santé.  2004, chap. 5, par. 20 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 1 (4) - non en vigueur

PARTIE III (art. 21 à 35) Abrogée : 2016, chap. 30, art. 33.

21 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (2-5) - 18/07/2007

2007, chap. 8, art. 199 (1) - sans effet - voir 2006, chap. 4, art. 44 (3) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

22 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (6, 7) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

23 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (8-13) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

24 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (13-22) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

25 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (13, 18, 23-26) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

26 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (27) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

27 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (18, 28-35) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

28 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (36-46) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

29 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (47) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

30 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (48) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

31 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (49) - 18/07/2007

2007, chap. 8, art. 199 (2) - 01/07/2010

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

32 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (50) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

33 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (51, 52) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

34 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 44 (53, 54) - 18/07/2007

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

35 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 33 - 8/12/2016

36 à 44 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2004, chap. 5, art. 36 à 44.

45 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2004, chap. 5, art. 45.

46 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2004, chap. 5, art. 46.