éducatrices et les éducateurs de la petite enfance (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 7, annexe 8, éducatrices et les éducateurs de la petite enfance (Loi de 2007 sur les)
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance
l.o. 2007, CHAPITRE 7
Annexe 8
Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2020 au 29 octobre 2020.
Dernière modification : 2019, chap. 3, annexe 1.
Historique législatif : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 52; 2010, chap. 10, art. 29-31; 2010, chap. 15, art. 221; TMAL 20 SE 10 - 2; 2014, chap. 11, annexe 3; 2016, chap. 24, annexe 1; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 8; 2019, chap. 3, annexe 1.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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Exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance |
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PARTIE II |
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Exercice |
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Emploi du titre |
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Interdiction de se faire passer pour un éducateur de la petite enfance |
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PARTIE III |
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Création de l’Ordre |
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Obligation et objets |
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Conseil : rôle du registrateur, rémunération |
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Mandat |
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Habilité à voter |
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Quorum |
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Vacances au sein du conseil |
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Caractère public des réunions |
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Employés et dirigeants |
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Rapport annuel |
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Pouvoirs et fonctions du ministre |
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Assemblée annuelle des membres |
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Qualité de membre de l’Ordre |
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Comités du conseil |
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Autres comités |
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Vacances au sein des comités |
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Membre d’un comité qui cesse de l’être au cours d’une audience |
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Incapacité d’un membre au cours d’une audience |
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Délégation des pouvoirs du conseil |
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PARTIE IV |
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Délivrance d’un certificat d’inscription |
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Communication des documents relatifs à la demande |
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Avis d’intention de refuser un certificat |
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Fonctions du comité d’appel des inscriptions |
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Modification des conditions d’inscription |
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Tableau |
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Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements |
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PARTIE V |
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Fonctions du comité des plaintes |
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Processus de règlement des plaintes |
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Délai |
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Renvois à certains comités et suspension provisoire |
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Plainte : rapport sur un enfant ayant besoin de protection |
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Suspension provisoire |
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Comité de discipline |
||
Processus de règlement des plaintes |
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Ordonnances : mauvais traitements d’ordre sexuel, pornographie juvénile et autres actes |
||
Comité d’aptitude professionnelle |
||
Procédure |
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Ordonnances interdisant la divulgation |
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PARTIE VI |
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Remise en vigueur et modification |
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Remise en vigueur : aucune audience |
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PARTIE VII |
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Appel |
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PARTIE VIII |
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Enquête du registrateur |
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Perquisitions |
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Documents et objets |
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Rapport d’enquête |
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PARTIE IX |
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Règlements de l’Ordre sous réserve d’approbation |
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Règlements administratifs |
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Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil |
||
Portée des règlements et des règlements administratifs |
||
Copies des règlements et des règlements administratifs |
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PARTIE X |
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Droit d’utilisation du français |
||
Publication officielle |
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Exigences en matière de publication |
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Rapports de l’employeur : cessation d’emploi ou autre |
||
Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites |
||
Rapport de l’employeur réputé une plainte |
||
Rapport de l’Ordre aux employeurs |
||
Application des art. 49.1, 49.2 et 49.3 |
||
Immunité de l’Ordre |
||
Obligation de signaler une personne à risque |
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Secret professionnel |
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Renseignements et divulgation |
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Garantie de prêts |
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Signification |
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Preuve |
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Loi sur l’exercice des compétences légales |
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Ordonnance enjoignant de se conformer |
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Infractions |
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Disposition transitoire : Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants |
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Disposition transitoire : Loi de 2016 protégeant les élèves |
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Disposition transitoire : Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien |
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PARTIE XI |
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Fonds alloués par l’Ordre |
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Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«acte interdit impliquant de la pornographie juvénile» S’entend de tout acte interdit par l’article 163.1 du Code criminel (Canada). («prohibited act involving child pornography»)
«acte sexuel prescrit» S’entend d’un acte d’ordre sexuel qui est interdit en application du Code criminel (Canada) et est prescrit par un règlement pris en vertu de l’alinéa 45 (1) c.2) de la présente loi; («prescribed sexual act»)
«conseil» Le conseil de l’Ordre créé conformément à l’article 8. («Council»)
«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)
«faute professionnelle» S’entend :
a) des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant;
b) de l’inconduite sexuelle;
c) de la commission d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;
c.1) de la commission d’un acte sexuel prescrit;
d) d’une conduite qui contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs;
e) d’une conduite qui contrevient à un ordre ou une ordonnance du comité de discipline, du comité des plaintes, du conseil ou du registrateur;
f) de tout autre acte ou de toute autre conduite prescrit par les règlements. («professional misconduct»)
«inconduite sexuelle» Comportements ou remarques inappropriés d’ordre sexuel de la part du membre, à l’exclusion des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, qui présentent les caractéristiques suivantes :
a) un ou plusieurs enfants y sont exposés ou le membre sait ou devrait savoir qu’ils le seront vraisemblablement;
b) une personne raisonnable s’attendrait à ce qu’ils aient pour effet :
(i) soit de causer de la détresse à un enfant qui y est exposé,
(ii) soit de nuire au bien-être physique ou mental d’un enfant,
(iii) soit de créer un climat négatif pour un enfant qui y est exposé. («sexual misconduct»)
«mauvais traitements d’ordre sexuel» Dans le cas de tels traitements infligés à un enfant par un membre, s’entend, selon le cas :
a) des rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et l’enfant;
b) des attouchements d’ordre sexuel de l’enfant par le membre;
c) des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit de l’enfant. («sexual abuse»)
«ministre» Le ministre de l’Éducation ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«Ordre» L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance créé en application de l’article 6. («College»)
«processus de règlement des plaintes» Processus qui inclut la médiation, la conciliation, la négociation ou tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige. («complaint resolution process»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2018, chap. 8, annexe 8, art. 1)
«professionnel de la santé» Membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health professional»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws») 2007, chap. 7, annexe 8, art. 1; 2014, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1) et (2); 2019, chap. 3, annexe 1, par. 1 (1) et (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2018, chap. 8, annexe 8, art. 1)
«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)
Idem : moyens électroniques
(2) Il est entendu, pour l’application des définitions de «inconduite sexuelle» et de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (1), que les comportements, les remarques et la conduite s’entendent en outre des actes commis et des remarques faites par des moyens électroniques. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 1 (3).
Exception
(3) La définition qui suit s’applique dans le cadre des alinéas a), b) et c) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (1).
«d’ordre sexuel» Ne comprend pas :
a) les attouchements ou les comportements qui sont nécessaires pour le changement de couches, la toilette, le lavage ou l’habillage d’un enfant dans le cadre des responsabilités professionnelles d’une éducatrice ou d’un éducateur de la petite enfance;
b) les remarques qui sont appropriées dans un cadre pédagogique. 2019, chap. 3, annexe 1, par. 1 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 1 (1-3) - 31/08/2015
2018, chap. 8, annexe 8, art. 1 - non en vigueur
2019, chap. 3, annexe 1, art. 1 (1-3) - 03/04/2019
Exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance
2 L’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance consiste à mettre en place et à fournir aux enfants des programmes intégrateurs d’apprentissage et de garde axés sur le jeu afin de promouvoir leur bien-être et leur développement global. Il comprend notamment ce qui suit :
a) la prestation de programmes aux enfants de 12 ans ou moins;
b) l’évaluation des programmes et des progrès réalisés par les enfants qui participent à ces programmes;
c) la communication avec les parents ou les personnes qui ont la garde légitime des enfants qui participent à ces programmes en vue d’améliorer le développement de ces derniers;
d) les autres services ou activités que prescrivent les règlements. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 2; 2014, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 2 - 31/08/2015
Exercice
3 (1) Nul ne doit exercer la profession d’éducateur de la petite enfance ni prétendre être apte à le faire sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 3 (1).
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
1. La personne employée comme enseignant ou aide-enseignant dans un établissement qui est une école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.
1.1 La personne qu’un conseil, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, nomme en vertu d’une permission intérimaire à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance.
2. La personne qui est employée dans un centre de garde ou par une agence de services de garde en milieu familial, la personne qui fournit des services de garde en milieu familial ou des services à domicile ou toute autre personne prescrite pour l’application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance si, conformément à cette loi et à ses règlements, elle n’est pas tenue :
i. soit d’être titulaire d’un certificat d’inscription,
ii. soit de satisfaire aux exigences prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi pour obtenir un certificat.
3. La personne qui, conformément au paragraphe 6 (3) ou (4) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis l’autorisant à exploiter un centre de garde et qui fournit des services de garde dans les circonstances prévues à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 6 (3) de cette loi, ou, s’il y a lieu, au paragraphe 6 (4) de cette loi.
4.-6. Abrogées : 2014, chap. 11, annexe 3, par. 3 (5).
7. Toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 3 (2); 2010, chap. 10, art. 29; 2014, chap. 11, annexe 3, par. 3 (1) et (5).
Idem
(3) La dispense prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui a satisfait aux exigences en matière d’études et de formation prescrites par les règlements pour obtenir un tel certificat. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 3 (6).
Définitions
(4) Au présent paragraphe, «agence de services de garde en milieu familial», «centre de garde» et «services de garde en milieu familial» s’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 3 (10).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 10, art. 29 - 3/06/2010; TMAL 20 SE 10 - 2
2014, chap. 11, annexe 3, art. 3 (1-10) - 31/08/2015
Emploi du titre
4 Quiconque n’est pas membre de l’Ordre ne doit employer le titre d’«éducatrice de la petite enfance», d’«éducateur de la petite enfance», d’«éducatrice de la petite enfance inscrite» ou d’«éducateur de la petite enfance inscrit» en français ou le titre de «early childhood educator» ou de «registered early childhood educator» en anglais ou une abréviation de l’un ou l’autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 4.
Interdiction de se faire passer pour un éducateur de la petite enfance
5 Quiconque n’est pas membre de l’Ordre ne doit, expressément ou implicitement, se présenter ni se faire passer comme tel. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 5.
Création de l’Ordre
6 (1) L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance en français et sous le nom de College of Early Childhood Educators en anglais. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 6 (1).
Personne morale
(2) L’Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d’une personne physique. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 6 (2).
Non-application de certaines lois
(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 6 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «La Loi sur les personnes morales» au début du paragraphe. Voir : 2010, chap. 15, art. 221 et 249.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 15, art. 221 - non en vigueur
Obligation et objets
Obligation de protéger l’intérêt public
7 (1) Dans la poursuite de ses objets, l’Ordre est tenu avant tout de servir et de protéger l’intérêt public. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 7 (1).
Objets
(2) Les objets de l’Ordre sont les suivants :
1. Réglementer l’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance et régir ses membres.
2. Élaborer, établir et maintenir des normes d’admissibilité à l’Ordre.
3. Agréer les programmes d’éducation de la petite enfance offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire et d’autres organismes.
3.1 Prévoir la formation permanente des membres de l’Ordre et agréer les programmes d’éducation permanente.
4. Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats d’inscription.
5. Mettre en place un mécanisme d’appel des décisions en matière d’inscription.
6. Établir et faire respecter des normes professionnelles et des normes de déontologie qui sont applicables aux membres et qui démontrent un respect de la diversité et sont sensibles à l’aspect multiculturel de la province.
7. Recevoir les plaintes déposées contre les membres, faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions de discipline, de faute professionnelle, d’incompétence et d’incapacité.
8. Promouvoir des normes élevées et des programmes d’assurance de la qualité en ce qui concerne les éducateurs de la petite enfance et communiquer avec le public au nom des membres.
9. S’acquitter des autres fonctions prescrites par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 7 (2); 2014, chap. 11, annexe 3, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 4 - 31/08/2015
Conseil : rôle du registrateur, rémunération
Conseil
8 (1) L’Ordre a un conseil qui est son corps dirigeant et son conseil d’administration et qui gère ses affaires. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 8 (1).
Composition du conseil
(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :
a) 14 éducateurs de la petite enfance qui sont membres de l’Ordre et qui sont élus par les membres conformément aux règlements administratifs pour représenter les régions géographiques de la province que précisent les règlements;
b) 10 personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour représenter les secteurs de la société ontarienne prescrits par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 8 (2).
Rôle du registrateur
(3) Le registrateur fait office de secrétaire du conseil et a les mêmes droits de participation à ses réunions qu’un membre du conseil, à l’exclusion du droit de vote. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 8 (3).
Rémunération et indemnités
(4) Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 8 (4).
Mandat
9 (1) Le mandat des membres du conseil ne doit pas dépasser trois ans. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 9 (1).
Mandats successifs
(2) Les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d’un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de 10 années consécutives. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 9 (2).
Habilité à voter
10 (1) Sous réserve des règlements administratifs, tout membre en règle de l’Ordre est habilité à voter à l’élection des membres du conseil. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 10 (1).
Membre en règle
(2) Pour l’application du présent article, un membre de l’Ordre est en règle s’il remplit les conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement des droits prescrits par les règlements administratifs;
b) son certificat d’inscription n’est pas suspendu. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 10 (2).
Quorum
11 Treize membres constituent le quorum du conseil. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 11.
Vacances au sein du conseil
12 Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixe l’article 11. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 12.
Caractère public des réunions
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réunions du conseil sont publiques et un préavis raisonnable en est donné aux membres de l’Ordre ainsi qu’au public. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 13 (1).
Exceptions
(2) Le conseil peut exclure le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une réunion ou d’une partie de réunion s’il est convaincu que, selon le cas :
a) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;
b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
c) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;
d) des questions de personnel ou des opérations portant sur des biens feront l’objet de discussions;
e) des litiges impliquant l’Ordre feront l’objet de discussions, des instructions seront données aux procureurs représentant l’Ordre ou des avis seront reçus de ces derniers. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 13 (2).
Idem
(3) Le conseil peut aussi exclure le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une réunion ou d’une partie de réunion au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s’il doit exclure le public d’une réunion ou d’une partie de réunion. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 13 (3).
Employés et dirigeants
14 (1) Le conseil peut engager le personnel qu’il juge souhaitable et doit avoir les dirigeants prévus par les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 14 (1).
Nomination du registrateur
(2) Le conseil nomme un de ses employés registrateur. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 14 (2).
Registrateurs adjoints
(3) Le conseil peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs du registrateur qu’énoncent les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 14 (3).
Chef de la direction
(4) Le registrateur est le chef de la direction de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 14 (4).
Rapport annuel
15 (1) Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 15 (1).
Idem
(2) Le rapport comprend des états financiers vérifiés. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 15 (2).
Pouvoirs et fonctions du ministre
a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce que le ministre croit nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de l’Ordre;
c) exiger du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’article 43. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 16 (1).
Obligation du conseil
(2) Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (1), qu’il fasse quelque chose, le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et lui présenter un rapport à cet effet. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 16 (2).
Règlements
(3) Si le ministre exige du conseil, en vertu de l’alinéa (1) c), qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement et que le conseil n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 16 (3).
Assemblée annuelle des membres
17 L’Ordre tient l’assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 17.
Qualité de membre de l’Ordre
18 (1) Le titulaire d’un certificat d’inscription est membre de l’Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti son certificat. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 18 (1).
Membres suspendus
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne dont le certificat d’inscription est suspendu n’est pas membre de l’Ordre pendant la période de suspension. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 5 (1).
Démission d’un membre
(2) Un membre peut démissionner de l’Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur, auquel cas son certificat d’inscription est annulé sur acceptation de la démission par le registrateur. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 18 (2); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 5 (2).
Autorité continue : révocation, suspension, annulation
(3) La personne dont le certificat d’inscription arrive à expiration ou est révoqué, suspendu ou annulé continue de relever de l’autorité de l’Ordre en cas de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité se rapportant à quelque moment que ce soit où elle était titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi ou à quelque période que ce soit pendant laquelle son certificat était suspendu. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 5 (1-3) - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, art. 1 - 05/12/2016
Comités du conseil
19 (1) Le conseil crée les comités suivants :
1. Le bureau.
2. Le comité d’appel des inscriptions.
3. Le comité des plaintes.
4. Le comité de discipline.
5. Le comité d’aptitude professionnelle. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 19 (1).
Idem
(2) Lorsqu’il nomme des personnes aux comités mentionnés au paragraphe (1), le conseil veille à ce qui suit :
a) chaque comité comprend au moins un membre qui est un membre élu du conseil visé à l’alinéa 8 (2) a);
b) au moins un tiers des membres de chaque comité sont des membres nommés du conseil visés à l’alinéa 8 (2) b);
c) quiconque est membre du comité des plaintes n’est aussi membre du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle;
d) les nominations sont faites conformément aux règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 19 (2).
Président
(3) Le conseil nomme un des membres de chaque comité visé au paragraphe (1) président de ce comité. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 19 (3).
Sous-comités
(4) Le président d’un comité mentionné à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) peut constituer des sous-comités conformément au paragraphe (5) et les autoriser à exercer les pouvoirs et les fonctions du comité. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 2.
Idem
(5) La composition de chaque sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) est conforme aux règles suivantes :
1. Le sous-comité se compose d’au moins trois personnes.
2. La majorité des membres du sous-comité sont membres du comité.
3. Le sous-comité comprend au moins un membre du comité qui a été élu au conseil en application de l’alinéa 8 (2) a) et au moins un autre qui y a été nommé en application de l’alinéa 8 (2) b).
4. Tout membre du sous-comité qui n’est pas membre du comité doit être inscrit au tableau des membres suppléants du comité dressé en application du paragraphe (5.1). 2016, chap. 24, annexe 1, art. 2.
Tableau des membres suppléants
(5.1) Le conseil peut dresser un tableau des membres suppléants d’un comité mentionné à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1). Y sont inscrites les personnes qu’il juge aptes à siéger à un sous-comité du comité. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 2.
Idem
(5.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut inscrire les personnes qui lui semblent convenir à un tableau dressé en application du paragraphe (5.1). 2016, chap. 24, annexe 1, art. 2.
Idem : exigences et restrictions
(5.3) L’inscription d’une personne au tableau d’un comité est assujettie aux exigences et restrictions prescrites par les règlements ou les règlements administratifs. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 2.
Non des membres du comité
(5.4) Le fait d’être inscrit au tableau d’un comité ou de siéger à l’un de ses sous-comités n’emporte pas la qualité de membre. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 2.
Décisions du sous-comité
(6) Les décisions d’un sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) sont réputées celles du comité dont le président a constitué le sous-comité. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 6 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, art. 2 - 05/12/2016
Autres comités
20 Le conseil peut créer les autres comités qu’il juge nécessaires. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 20.
Vacances au sein des comités
21 Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité du conseil, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixent les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 21.
Membre d’un comité qui cesse de l’être au cours d’une audience
22 Le membre d’un comité qui cesse d’être membre de celui-ci après qu’a commencé l’audition d’une question devant le comité est réputé, aux fins du règlement de la question, être toujours membre du comité jusqu’à ce que la question soit tranchée de façon définitive. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 22.
Incapacité d’un membre au cours d’une audience
23 Si un membre d’un comité est frappé d’incapacité après qu’a commencé l’audition d’une question devant le comité, les autres membres du comité peuvent continuer de tenir l’audience et rendre une décision sur la question. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 23.
Délégation des pouvoirs du conseil
24 Le conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 24.
Délivrance d’un certificat d’inscription
Approbation d’une demande d’inscription
25 (1) Le registrateur délivre un certificat d’inscription à l’auteur d’une demande qui remplit les conditions suivantes :
a) il présente sa demande conformément aux règlements et aux règlements administratifs;
b) il satisfait aux autres exigences d’inscription que prescrivent les règlements;
c) il acquitte les droits qu’exigent les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 25 (1).
Motifs de refus
(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’inscription s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que la conduite ou les actes antérieurs de l’auteur de la demande offrent des motifs de croire qu’il ne s’acquittera pas de ses fonctions d’éducateur de la petite enfance conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;
b) soit que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences fixées en application de la présente loi pour la délivrance du certificat. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 25 (2).
Idem
(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, le registrateur refuse de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur d’une demande qui était précédemment titulaire d’un tel certificat qui a été révoqué par suite d’une décision du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle et qui n’a pas été remis en vigueur aux termes de l’article 36 ou 37. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 25 (3).
Acceptation des conditions ou restrictions imposées
(4) Si le registrateur est d’avis que devrait être délivré à l’auteur d’une demande un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions et que ce dernier y consent, le registrateur peut le délivrer. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 3.
Idem
(5) Les restrictions qui peuvent être imposées sur consentement en vertu du paragraphe (4) comprennent la fixation d’un délai maximal d’un an dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu de l’article 28.1. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 7 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, art. 3 - 05/12/2016
Communication des documents relatifs à la demande
26 (1) Le registrateur remet sur demande à l’auteur d’une demande de certificat d’inscription une copie de chaque document se rapportant à celle-ci qui est en la possession de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 26 (1).
Exception
(2) Le registrateur peut refuser de remettre à l’auteur d’une demande tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 26 (2).
Avis d’intention de refuser un certificat
27 (1) Le registrateur signifie d’abord un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, à l’auteur de la demande s’il a l’intention de faire une des choses suivantes :
1. Refuser de délivrer un certificat d’inscription.
2. Assortir de conditions ou de restrictions auxquelles n’a pas consenti l’auteur de la demande un certificat d’inscription qui doit être délivré.
3. Abrogée : 2016, chap. 24, annexe 1, par. 4 (1).
2007, chap. 7, annexe 8, par. 27 (1); 2014, chap. 11, annexe 3, art. 8; 2016, chap. 24, annexe 1, par. 4 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le registrateur refuse de délivrer un certificat en application du paragraphe 25 (3). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 27 (2).
Teneur de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 27 (3).
Demande d’examen
(4) La demande d’examen est présentée par écrit et est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification à l’auteur de la demande de l’avis prévu au paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 27 (4).
Observations
(5) La demande d’examen peut être accompagnée d’observations écrites. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 27 (5).
Pouvoir du registrateur en l’absence de demande d’examen
(6) Si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’examen conformément au paragraphe (4), le registrateur donne suite à l’intention indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 27 (6).
Idem
(7) S’il assortit de conditions ou de restrictions le certificat d’inscription de l’auteur de la demande en vertu du paragraphe (6), le registrateur peut fixer un délai maximal d’un an dans lequel ce dernier ne peut présenter de demande en vertu de l’article 28.1. 2016, chap. 24, annexe 1, par. 4 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 8 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, par. 4 (1, 2) - 05/12/2016
Fonctions du comité d’appel des inscriptions
28 (1) Si l’auteur d’une demande sollicite un examen conformément au paragraphe 27 (4), le comité d’appel des inscriptions effectue l’examen. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le comité refuse d’effectuer un examen s’il est d’avis que la demande d’examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (2).
Prorogation du délai
(3) Le comité peut proroger le délai accordé pour solliciter un examen prévu au paragraphe 27 (4) s’il est convaincu que la demande d’examen semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (3).
Examen des documents, observations
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le comité veille à ce que la personne qui sollicite l’examen ait l’occasion d’examiner les documents que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de ceux-ci. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (4).
Exception
(5) Le comité peut refuser de donner à une personne l’occasion d’examiner un document si cela pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (5).
Aucune audience
(6) Sous réserve de l’article 27 et du présent article, le comité n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application de la présente partie. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (6).
Ordonnance
(7) Après étude de la demande d’examen, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité peut, par ordonnance :
1. Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d’inscription.
2. Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d’inscription et de l’assortir des conditions ou des restrictions précisées.
3. Enjoindre au registrateur de modifier ou de supprimer les conditions ou restrictions figurant dans son avis d’intention que le comité précise.
4. Enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d’inscription. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (7); 2014, chap. 11, annexe 3, art. 9.
Idem
(7.1) Si le comité d’appel des inscriptions rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (7), il peut fixer un délai maximal d’un an dans lequel la personne qui a sollicité l’examen ne peut présenter de demande en vertu de l’article 28.1. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 5.
Signification de la décision
(8) Le comité remet par écrit au registrateur, dans les 60 jours qui suivent l’étude de la demande d’examen, la décision motivée qu’il rend en application du présent article, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l’examen. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 9 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, art. 5 - 05/12/2016
Modification des conditions d’inscription
28.1 (1) Un membre peut demander au comité d’appel des inscriptions que soit rendue une ordonnance enjoignant au registrateur de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont le registrateur ou le comité a assorti son certificat d’inscription. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 6.
Idem
(2) La demande doit remplir les conditions suivantes :
a) elle est présentée par écrit;
b) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 6.
Restrictions
(3) Le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) est assujetti :
a) d’une part, à toute restriction imposée par le registrateur ou le comité d’appel des inscriptions en vertu de l’article 25, 27 ou 28;
b) d’autre part, à toute restriction imposée en vertu du paragraphe (8) lorsqu’il est statué sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 6.
Observations
(4) La demande peut être accompagnée d’observations écrites. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 6.
Examen des documents, observations
(5) Le comité d’appel des inscriptions veille à ce que l’auteur de la demande ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 6.
Pas d’audience
(6) Sous réserve du présent article, le comité d’appel des inscriptions n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 6.
Ordonnances
(7) Après étude de la demande, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’appel des inscriptions peut, par ordonnance :
1. Refuser la demande.
2. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d’inscription.
3. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat d’inscription. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 6.
Restrictions relatives aux demandes
(8) Lorsqu’il statue sur une demande présentée en vertu du présent article, le comité d’appel des inscriptions peut fixer un délai maximal de six mois dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du paragraphe (1). 2016, chap. 24, annexe 1, art. 6.
Remboursement des droits
(9) Le comité d’appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe (2) soient remboursés à l’auteur de la demande s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 6.
Signification de la décision à l’auteur de la demande
(10) Le comité d’appel des inscriptions remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à l’auteur de la demande. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 6.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 1, art. 6 - 05/12/2016
Tableau
29 (1) Le registrateur tient un tableau. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 29 (1).
Contenu du tableau
(2) Le tableau contient ce qui suit :
a) le nom de chaque membre et, s’il y a lieu, la catégorie de certificat d’inscription dont il est titulaire et toute qualification additionnelle inscrite sur ce certificat ou tout certificat de qualifications additionnelles dont il est titulaire;
b) les conditions et les restrictions dont est assorti chaque certificat d’inscription, y compris celles qui découlent d’un engagement écrit ou d’une autre entente entre l’Ordre et le membre;
b.1) toute restriction au droit d’exercer du membre qui est imposée par une ordonnance d’un tribunal ou d’une autre autorité légalement compétente, y compris le nom et l’emplacement du tribunal ou de l’autorité et la date à laquelle l’ordonnance a été rendue;
b.2) l’indication de toute question renvoyée au comité de discipline dans le cadre de l’article 31, 32 ou 36;
b.3) pour chaque audience du comité de discipline, un avis d’audience et un avis de la date et de l’heure de l’audience, accompagné d’un lien vers les avis tels qu’ils ont été publiés sur le site Web de l’Ordre;
b.4) si un règlement adopté par le comité des plaintes en vertu de l’article 31.1 prévoit l’inscription d’une indication au tableau, l’indication du règlement et, si le règlement prévoit la publication du règlement ou d’un résumé ou d’une partie de celui-ci sur le site Web de l’Ordre, un lien vers cette publication;
b.5) l’indication de chaque décision prise par le comité de discipline à la suite d’une instance, accompagnée d’un lien vers la décision telle qu’elle a été publiée sur le site Web de l’Ordre;
b.6) l’indication de chaque règlement adopté par le comité de discipline en vertu de l’article 33.1, accompagnée d’un lien vers le règlement tel qu’il a été publié sur le site Web de l’Ordre;
c) l’indication de chaque révocation, annulation et suspension du certificat d’inscription d’un membre;
d) les renseignements qu’ordonne d’y consigner un comité qui est exigé par le paragraphe 19 (1) ou créé en vertu de l’article 20;
d.1) sous réserve des règlements, des renseignements à l’égard de toute instance criminelle en cours ou antérieure qui met en cause un membre et qui se rapporte à son adhésion, y compris les engagements pris par le membre dans le cadre de l’instance;
e) tout autre renseignement que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 29 (2); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 10 (1) à (4); 2016, chap. 24, annexe 1, par. 7 (1) et (2).
Renseignements personnels
(2.1) Un comité visé à l’alinéa (2) d) ne doit pas ordonner, ni un règlement administratif visé à l’alinéa (2) e) prescrire, que le tableau contienne ou conserve plus de renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ou plus de renseignements personnels sur la santé, que nécessaire pour servir et protéger l’intérêt public. 2016, chap. 24, annexe 1, par. 7 (3).
Renseignements personnels sur la santé
(2.1.1) Le registrateur ne doit pas inscrire au tableau, divulguer à un particulier, ni publier sur le site Web de l’Ordre ou dans toute autre publication, plus de renseignements personnels sur la santé d’un membre que nécessaire pour servir et protéger l’intérêt public. 2016, chap. 24, annexe 1, par. 7 (3).
Idem
(2.1.2) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2.1) et (2.1.1).
«renseignements personnels sur la santé» S’entend des renseignements qui permettent d’identifier un particulier et qui sont visés aux alinéas a) à g) de la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2016, chap. 24, annexe 1, par. 7 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 29 (2.1.2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 8, annexe 8, art. 2)
Suppression de renseignements déterminés
(2.2) Le registrateur supprime du tableau en temps opportun :
a) toute condition ou restriction dont est assorti un certificat d’inscription, visée à l’alinéa (2) b), qui n’est plus applicable;
b) toute restriction au droit d’exercer du membre, visée à l’alinéa (2) b.1), qui n’est plus applicable;
c) les renseignements à l’égard de toute instance criminelle en cours ou antérieure visée à l’alinéa (2) d.1) qui n’est plus applicable à l’adhésion du membre ou qui ne s’y rapporte plus, selon ce que prévoient les règlements. 2016, chap. 24, annexe 1, par. 7 (3).
Date et heure d’une audience
(2.3) Le registrateur affiche les avis et les liens prévus à l’alinéa (2) b.3) sur le tableau et sur le site Web de l’Ordre promptement après que les avis ont été signifiés aux parties à l’audience. Il peut supprimer ces renseignements du tableau après la conclusion de l’instance. 2016, chap. 24, annexe 1, par. 7 (4).
Idem : règlements administratifs
(2.4) Sous réserve du paragraphe (2.5), le conseil ne peut pas, par règlement administratif, autoriser la suppression du tableau des renseignements indiqués au paragraphe (2). 2014, chap. 11, annexe 3, par. 10 (5).
Idem
(2.5) Le conseil peut, par règlement administratif, autoriser la suppression des renseignements indiqués aux alinéas (2) b.2), b.3), b.4), b.5) et b.6), mais il peut uniquement le faire conformément à ce qui suit :
1. L’indication d’une décision ou d’un règlement qui a entraîné une réprimande, une admonestation, des conseils ou une amende, ainsi que le lien vers la décision ou le règlement, ne peuvent pas être supprimés durant les trois premières années qui suivent le jour où le comité a statué sur la question ou durant la période plus longue ordonnée par le comité de discipline ou prescrite par les règlements administratifs, le cas échéant.
2. Les renseignements ne doivent pas se rapporter à une question ayant donné lieu à une ordonnance de révocation ou de suspension d’un certificat. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 10 (5); 2016, chap. 24, annexe 1, par. 7 (5) et (6).
Aucune publication de renseignements déterminés
(2.6) Malgré les autres dispositions du présent article, le tableau ne doit contenir aucun renseignement qui enfreint une ordonnance rendue en vertu de l’article 35.1 concernant la publication de renseignements. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 10 (5).
Affichage et mise à disposition du tableau
(3) Le registrateur affiche le tableau sur le site Web de l’Ordre et veille à ce qu’il soit à la disposition du public aux fins de consultation, pendant les heures d’ouverture, dans les bureaux de l’Ordre. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 10 (6).
Copies
(4) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 29 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 10 (1-6) - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, par. 7 (1-6) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 8, art. 2 - non en vigueur
Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements
30 (1) Le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription d’un membre de l’Ordre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;
b) défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 30 (1).
Idem
(2) Le registrateur ne peut suspendre le certificat d’inscription d’un membre sans d’abord donner à celui-ci un avis de deux mois du défaut et de son intention de suspendre le certificat d’inscription. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 30 (2).
Remise en vigueur
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne dont le certificat d’inscription a été suspendu en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par ceux-ci, selon le cas. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 11.
Révocation
(4) Si un certificat d’inscription est suspendu en vertu du paragraphe (1) et que la suspension n’est pas annulée pour la période prescrite par les règlements, le registrateur peut le révoquer. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 10, art. 30 - 3/06/2010
2014, chap. 11, annexe 3, art. 11 - 31/08/2015
PARTIE V
COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE DISCIPLINE ET COMITÉ D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Fonctions du comité des plaintes
31 (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes se rapportant à la conduite ou aux actes des membres de l’Ordre, notamment une plainte déposée par l’une ou l’autre des personnes suivantes, et fait enquête sur elles :
a) un membre du public;
b) un membre de l’Ordre;
c) le registrateur;
d) le ministre. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (1).
Idem
(1.1) Dès que raisonnablement possible après avoir reçu une plainte, le registrateur :
a) confirme au plaignant qu’il l’a bien reçue;
b) avise le membre qu’une plainte relative à ses actes a été déposée et lui en fournit une copie ou, s’il le juge approprié dans les circonstances, un résumé. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (1).
Idem
(1.2) Lorsqu’il donne avis d’une plainte en application de l’alinéa (1.1) b), le registrateur ne doit pas divulguer l’identité du particulier qui l’a déposée s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle divulgation exposerait ou exposerait vraisemblablement le plaignant ou une autre personne à un préjudice ou à des blessures. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (1).
Renvoi en vue d’une ordonnance provisoire
(1.2.1) Le comité des plaintes peut renvoyer une plainte au conseil ou au bureau pour que celui-ci rende une ordonnance provisoire en vertu de l’article 32.2. 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (1).
Idem
(1.2.2) Le comité des plaintes continue d’étudier la plainte qui a été renvoyée au conseil ou au bureau en vertu du paragraphe (1.2.1) et de faire enquête sur celle-ci. 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (1).
Idem
(1.3) Malgré le paragraphe (1), si le registrateur renvoie une plainte à un processus de règlement des plaintes en vertu de l’article 31.1, le comité des plaintes cesse d’étudier la plainte et d’enquêter sur celle-ci et le présent article cesse de s’appliquer tant que la plainte ne lui a pas été renvoyée de nouveau conformément à cet article. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (1).
Idem
(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.2.2), le comité des plaintes refuse d’étudier une plainte et de faire enquête sur elle s’il est d’avis que, selon le cas :
a) la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d’un membre de l’Ordre ou sur l’incompétence ou l’incapacité d’un tel membre;
b) la plainte est frivole ou vexatoire, constitue un abus de procédure, est manifestement dénuée de fondement ou est déposée dans un but illégitime;
c) la plainte ne nécessite pas d’examen plus poussé ou il n’est pas dans l’intérêt public de poursuivre l’enquête, et cette décision a été prise conformément aux règlements. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (2); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (2) et (3); 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (2).
Idem
(3) Le comité des plaintes ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) une plainte a été déposée auprès du registrateur par écrit ou sous une autre forme permettant sa reproduction, tel qu’un disque ou une bande;
b) le membre dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête a bénéficié de 60 jours ou du délai différent précisé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4) pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;
c) le comité a examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner les renseignements et documents pertinents en la possession de l’Ordre, notamment :
(i) toute décision antérieure d’un comité créé aux termes de la présente loi qui se rapporte au membre,
(ii) tout renseignement concernant des instances concomitantes introduites devant un comité créé aux termes de la présente loi ou obtenu dans le cadre de telles instances et qui se rapporte au membre,
(iii) tout règlement adopté par un comité créé aux termes de la présente loi qui a été atteint au moyen d’un processus de règlement des plaintes et qui se rapporte au membre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (3); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (4).
Idem
(4) Le comité des plaintes peut préciser un délai différent pour l’application de l’alinéa (3) b) conformément à ce qui suit :
1. Le comité peut préciser un délai de moins de 60 jours s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement un ou plusieurs enfants à un préjudice ou à des blessures.
2. Le comité peut préciser un délai de plus de 60 jours conformément aux règlements. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (5).
Idem
(4.1) Une copie des explications ou des observations présentées par le membre aux termes de l’alinéa (3) b) ou, si le registrateur le juge approprié dans les circonstances, un résumé de celles-ci, est remis au plaignant dès que raisonnablement possible. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (5).
Idem
(4.2) Lorsqu’il examine les décisions antérieures conformément au sous-alinéa (3) c) (i), le comité des plaintes ne doit pas tenir compte de toute décision du comité des plaintes de refuser d’étudier une plainte et d’enquêter sur celle-ci en application du paragraphe (2). 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (5).
Idem
(4.3) S’il examine des renseignements visés au sous-alinéa (3) c) (i), (ii) ou (iii), le comité des plaintes en avise le membre dès que raisonnablement possible et lui fournit une copie de ces renseignements ou, s’il le juge approprié dans les circonstances, un résumé de ceux-ci. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (5).
Idem
(4.4) S’il reçoit d’autres renseignements de qui que ce soit concernant la plainte, le comité des plaintes en avise le membre dès que raisonnablement possible et lui en remet une description. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (3))
Incapacité du membre
(4.5) Si le comité des plaintes croit que le membre est peut-être frappé d’incapacité, il mène les enquêtes qu’il estime appropriées. 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (3).
Préavis adressé au membre concernant l’incapacité
(4.6) Le comité des plaintes avise le membre de son intention de mener une enquête afin d’établir si le membre est frappé d’incapacité. 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (3).
Motifs de croire que le membre est frappé d’incapacité
(4.7) Si, au terme de ses enquêtes, le comité des plaintes a des motifs raisonnables et probables de croire que le membre est frappé d’incapacité, il peut :
a) d’une part, exiger de lui qu’il subisse des examens physiques ou mentaux pratiqués ou ordonnés par un professionnel de la santé que précise le comité;
b) d’autre part, rendre une ordonnance, sous réserve du paragraphe (4.10), enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre jusqu’à ce qu’il ait subi ces examens. 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (3).
Rapport
(4.8) Le professionnel de la santé qui pratique l’examen d’un membre exigé en application de l’alinéa (4.7) a) fournit au comité des plaintes, à l’issue de l’examen, un rapport contenant ce qui suit :
a) une évaluation indiquant si le membre est ou a été frappé d’incapacité;
b) une évaluation de l’importance de toute incapacité et des chances de rétablissement;
c) les autres considérations d’ordre physique ou mental qui se rapportent à la question dont est saisi le comité. 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (3).
Copies du rapport
(4.9) Le comité des plaintes remet une copie de tout rapport visé au paragraphe (4.8) au membre et peut en remettre une copie aux entités suivantes :
a) le bureau, aux fins d’établir si une ordonnance provisoire devrait être rendue en vertu du paragraphe 32 (3) ou 32.2 (1);
b) le comité d’aptitude professionnelle, si la question est renvoyée à ce comité en vertu de l’alinéa (5) a). 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (3).
Ordonnance de suspension
(4.10) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu de l’alinéa (4.7) b) sans que le membre :
a) ait été avisé de l’intention du comité des plaintes de rendre l’ordonnance;
b) ait bénéficié au moins du délai prescrit pour présenter des observations par écrit à l’égard de l’ordonnance au comité des plaintes. 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (3).
Idem
(4.11) Malgré l’alinéa (4.10) b), une ordonnance peut être rendue sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu’a celui-ci, pendant que la suspension est en vigueur, de présenter des observations, si le comité des plaintes est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’état physique ou mental du membre expose ou exposera vraisemblablement un enfant à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose. 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (3).
Idem
(5) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité des plaintes, selon le cas :
a) ordonne que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle;
b) ordonne que la question ne soit pas renvoyée en application de l’alinéa a);
c) exige de la personne qui fait l’objet de la plainte qu’elle se présente devant lui pour recevoir un avertissement ou une admonestation;
d) Abrogé : 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (6).
e) prend les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs y compris donner un avertissement, un rappel, un avis ou une admonestation. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (5); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (6); 2016, chap. 24, annexe 1, art. 8.
Décision et motifs
(6) Le comité des plaintes remet sa décision par écrit au registrateur et, à moins que celle-ci n’ait été rendue en application de l’alinéa (5) a), les motifs de sa décision. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (6).
Avis
(7) Le registrateur donne au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de la décision. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (7).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (3))
Idem
(7.1) Malgré le paragraphe (7), le registrateur ne doit pas divulguer au plaignant des renseignements personnels sur la santé concernant le membre, notamment des renseignements personnels sur la santé figurant dans un rapport fourni en application du paragraphe (4.8). 2018, chap. 8, annexe 8, par. 3 (3).
Aucune audience
(8) Sous réserve du présent article, le comité des plaintes n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article ou de l’article 31.1. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (8); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (7).
Application de l’article : condamnation au criminel pour les mêmes faits
(9) Si un membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui font l’objet d’une plainte, le membre et le comité des plaintes peuvent s’entendre par écrit pour que la question soit renvoyée en tout ou en partie au comité de discipline, auquel cas les paragraphes (1) à (8) cessent de s’appliquer et le registrateur avise le plaignant d’une telle entente. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 12 (8); 2019, chap. 3, annexe 1, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 12 (1-8) - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, par. 8 (1, 2) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 8, art. 3 (1, 2) - 08/05/2018; 2018, chap. 8, annexe 8, art. 3 (3) - non en vigueur
2019, chap. 3, annexe 1, art. 2 - 03/04/2019
Processus de règlement des plaintes
31.1 (1) Le registrateur peut renvoyer l’Ordre et le membre qui fait l’objet d’une plainte à un processus de règlement des plaintes auquel l’Ordre et le membre ont consenti si les conditions suivantes sont réunies :
a) il décide, sur la foi de motifs raisonnables et probables et conformément aux règlements, qu’à l’issue de la plainte, si elle s’avérait fondée, le membre recevrait vraisemblablement un avertissement, un rappel, un avis ou une admonestation du comité des plaintes en vertu de l’alinéa 31 (5) c) ou e);
b) le comité des plaintes n’a pas encore pris de mesure dans le cadre du paragraphe 31 (5);
c) la question ne porte pas sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, d’inconduite sexuelle, d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’acte sexuel prescrit. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13; 2016, chap. 24, annexe 1, par. 9 (1); 2019, chap. 3, annexe 1, art. 3.
Idem
(2) Lorsque le registrateur renvoie une plainte au processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe (1), il en avise le plaignant dès que raisonnablement possible. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Idem
(3) Avant qu’un règlement qui sera proposé au comité des plaintes en application du paragraphe (4) soit atteint :
a) le registrateur consulte ou fait des efforts raisonnables pour consulter le plaignant;
b) si le plaignant n’est pas l’employeur du membre et qu’il le juge approprié dans les circonstances, le registrateur peut demander à l’employeur de lui fournir des renseignements concernant la plainte. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Idem
(4) S’ils parviennent à régler la question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe (1), l’Ordre et le membre proposent le règlement au comité des plaintes qui peut, selon le cas :
a) adopter le règlement proposé;
b) modifier le règlement proposé;
c) rejeter le règlement proposé. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Idem
(5) Avant de prendre une mesure en vertu du paragraphe (4), le comité des plaintes tient compte de ce qui suit :
a) toute décision antérieure d’un comité créé aux termes de la présente loi qui se rapporte au membre;
b) tout renseignement concernant des instances concomitantes introduites devant un comité créé aux termes de la présente loi ou obtenu dans le cadre de telles instances et qui se rapporte au membre;
c) tout règlement adopté par un comité créé aux termes de la présente loi qui a été atteint au moyen d’un processus de règlement des plaintes et qui se rapporte au membre. 2014, chap. 11, annexe 3. art. 13; 2016, chap. 24, annexe 1, par. 9 (2).
Idem
(5.1) Lorsqu’il examine les décisions antérieures conformément à l’alinéa (5) a), le comité des plaintes ne doit pas tenir compte de toute décision du comité des plaintes de refuser d’étudier une plainte et d’enquêter sur celle-ci en application du paragraphe 31 (2). 2016, chap. 24, annexe 1, par. 9 (3).
Idem
(6) S’il modifie le règlement proposé, le comité des plaintes avise l’Ordre et le membre des modifications et :
a) si l’Ordre et le membre approuvent les modifications, le règlement proposé est considéré comme adopté par le comité dans sa forme modifiée;
b) si l’Ordre ou le membre n’approuve pas les modifications, le règlement proposé est considéré comme rejeté par le comité. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Idem
(7) Si le comité des plaintes rejette le règlement proposé, la question lui est renvoyée de nouveau et l’article 31 continue de s’appliquer. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Idem
(8) Si le règlement d’une question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe (1) a échoué, la question est renvoyée de nouveau au comité des plaintes et l’article 31 continue de s’appliquer. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Avis : registrateur
(9) Le comité des plaintes avise le registrateur de la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe (4). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Idem : plaignant
(10) Le registrateur avise le plaignant de l’issue du processus de règlement des plaintes mentionné au paragraphe (1). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Membre unique du comité
(11) Un membre unique du comité des plaintes peut agir pour le compte du comité pour l’application du paragraphe (4), auquel cas les mentions du comité aux paragraphes (5), (6), (7) et (9) valent mention de ce membre. 2014, chap. 11, art. 13.
Renvoi de questions au comité des plaintes
(12) Si le comité des plaintes rejette le règlement proposé et que la question lui est renvoyée de nouveau, aucune personne qui a pris une décision en vertu du paragraphe (4) ne peut prendre de décision à l’égard de la question dans le cadre de l’article 31, si ce n’est conformément aux règlements. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Non une partie
(13) Il est entendu que le plaignant n’est pas partie à un processus de règlement des plaintes mentionné au paragraphe (1). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 13 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, par. 9 (1-3) - 05/12/2016
2019, chap. 3, annexe 1, art. 3 - 03/04/2019
Délai
31.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité des plaintes fait tous les efforts possibles pour statuer sur la plainte au plus tard 120 jours après qu’elle a été déposée de la façon indiquée à l’alinéa 31 (3) a). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Processus de règlement des plaintes
(2) Si le registrateur renvoie une question à un processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe 31.1 (1) :
a) ce processus doit se dérouler dans les délais prescrits par les règlements;
b) il ne doit pas être tenu compte, pour l’application du paragraphe (1), de la période qui commence le jour où la question est renvoyée au processus et qui se termine le jour où elle est renvoyée de nouveau au comité en application du paragraphe 31.1 (7) ou (8). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Cas où il n’est pas statué sur la plainte
(3) Si le comité n’a pas statué sur la plainte dans les 120 jours qui en suivent le dépôt, le registrateur en avise par écrit le plaignant ainsi que le membre concerné et leur indique le délai dans lequel il devrait être statué sur celle-ci, lequel ne doit pas dépasser 90 jours à compter de la date de l’avis écrit. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Non-respect du délai prorogé
(4) Si le comité n’a toujours pas statué sur la plainte dans le délai visé au paragraphe (3), le registrateur en avise le membre et le plaignant par écrit et leur indique les motifs du retard ainsi que le nouveau délai dans lequel il devrait être statué sur la plainte, lequel ne doit pas dépasser 30 jours à compter de la date du nouvel avis ou de la date visée au paragraphe (3) à laquelle il devait être statué sur celle-ci, si cette date est antérieure à l’autre. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 13 - 31/08/2015
Renvois à certains comités et suspension provisoire
Renvoi par le conseil ou le bureau
32 (1) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d’incompétence à l’endroit d’un membre de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (1).
Idem
(2) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité d’aptitude professionnelle de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d’incapacité à l’endroit d’un membre de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (2).
Suspension provisoire
(3) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription d’un membre de l’Ordre ou d’assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :
a) d’une part, une allégation concernant le membre a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle;
b) d’autre part, le conseil ou le bureau croit que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement, directement ou indirectement, un enfant à un préjudice ou à des blessures. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (3).
Restriction
(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) à moins que le membre :
a) d’une part, n’ait été avisé de l’intention du conseil ou du bureau de rendre l’ordonnance;
b) d’autre part, n’ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au conseil ou au bureau. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (4).
Idem
(5) L’alinéa (4) b) ne s’applique pas si le conseil ou le bureau croit que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures envers un enfant. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (5).
Aucune audience
(6) Sous réserve du présent article, le conseil ou le bureau n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (6).
Procédure suivant l’ordonnance
(7) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une question renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle :
a) d’une part, le conseil ou le bureau veille à ce que le comité traite la question avec célérité;
b) d’autre part, le comité donne priorité à la question. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (7).
Effet de l’ordonnance
(8) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle ait statué sur la question. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (8).
Plainte : rapport sur un enfant ayant besoin de protection
32.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une plainte si le registrateur a des motifs raisonnables de croire que le plaignant ou toute autre personne devait vraisemblablement faire un rapport en application de l’article 125 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille relativement à la conduite ou aux actes du membre qui font l’objet de la plainte. 2017, chap. 14, annexe 4, art. 12.
(2) Abrogé : 2016, chap. 24, annexe 1, art. 10.
Renvoi au bureau
(3) Le registrateur renvoie promptement une plainte mentionnée au paragraphe (1) au bureau. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 14.
Examen par le bureau
(4) Si une plainte lui est renvoyée en application du paragraphe (3), le bureau examine s’il doit donner une directive en vertu du paragraphe 32 (1) et, s’il le fait, il examine également s’il doit rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 32 (3). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 14.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 14 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, art. 10 - 05/12/2016
2017, chap. 14, annexe 4, art. 12 - 30/04/2018
Suspension provisoire
32.2 (1) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription d’un membre ou d’assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :
a) d’une part, une plainte est renvoyée au conseil ou au bureau par le comité des plaintes en vertu du paragraphe 31 (1.2.1) ou à la suite de la nomination d’un enquêteur en vertu de l’article 39;
b) d’autre part, le conseil ou le bureau est d’avis que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement un enfant à un préjudice ou à des blessures. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 4.
Restriction
(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre :
a) ait été avisé de l’intention du bureau ou du conseil de rendre l’ordonnance;
b) ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au bureau ou au conseil. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 4.
Idem
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si le bureau ou le conseil est d’avis que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures auquel est exposé un enfant. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 4.
Pas d’audience
(4) Sous réserve du présent article, le bureau ou le conseil n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 4.
Procédure suivant l’ordonnance
(5) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le comité des plaintes étudie l’affaire et fait enquête sur celle-ci conformément à l’article 31 avec célérité. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 4.
Idem
(6) Si le comité des plaintes ordonne en vertu de l’alinéa 31 (5) a) que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle :
a) l’Ordre traite la question avec célérité;
b) le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle donne priorité à la question. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 4.
Effet de l’ordonnance
(7) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité des plaintes ait pris une décision en vertu des alinéas 31 (5) b) à e) ou que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle ait statué sur la question. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 8, art. 4 - 08/05/2018
Comité de discipline
33 (1) Le comité de discipline fait ce qui suit :
a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées en application de l’article 31, 32 ou 36;
b) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (1).
Idem : processus de règlement des plaintes
(1.1) Malgré l’alinéa (1) a), si une question est renvoyée à un processus de règlement des plaintes en vertu de l’article 33.1, le comité de discipline cesse d’entendre la question et le présent article cesse de s’appliquer tant que la question ne lui a pas été renvoyée de nouveau conformément à cet article. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 15 (1).
Faute professionnelle
(2) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut conclure qu’un membre a commis une faute professionnelle si, de l’avis du comité, le membre a commis une telle faute. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 15 (2).
Incompétence
(3) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut conclure qu’un membre de l’Ordre est incompétent s’il est d’avis que ce dernier a fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour le bien-être d’un enfant d’un ordre ou dans une mesure qui révèle que, selon le cas :
a) le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles;
b) le certificat d’inscription du membre devrait être assorti de conditions ou de restrictions. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (3).
Pouvoirs du comité de discipline
(4) Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.
2. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois.
3. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées.
4. Ordonner que le registrateur n’exécute pas une directive visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant une période précisée et que la directive ne soit pas du tout exécutée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.
5. Si la faute professionnelle consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprend, exiger du membre qu’il rembourse à l’Ordre les fonds alloués à une personne dans le cadre du programme exigé en application de l’article 59.2.
6. Si le sous-comité rend une ordonnance en vertu de la disposition 5, exiger du membre qu’il fournisse une sûreté jugée acceptable par l’Ordre pour garantir le paiement des sommes d’argent qu’il peut être tenu de rembourser à l’Ordre en application de l’ordonnance visée à la disposition 5. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (4); 2018, chap. 8, annexe 8, art. 5.
Idem
(5) Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, outre qu’il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :
1. Exiger que le membre reçoive une réprimande, une admonestation ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée de plus de trois ans.
2. Infliger une amende selon le montant que le comité juge approprié, lequel ne peut dépasser 2 000 $, et que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.
3. Abrogée : 2014, chap. 11, annexe 3, par. 15 (4).
4. Fixer les frais que le membre doit payer. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (5); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 15 (3) et (4); 2016, chap. 24, annexe 1, art. 11.
Idem
(6) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de la disposition 4 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il termine avec succès des programmes d’études précisés. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (6).
Idem
(7) Lorsqu’il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d’inscription ou à assortir un tel certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l’article 36. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (7).
(8) Abrogé : 2014, chap. 11, annexe 3, par. 15 (5).
Frais
(9) Si le comité de discipline croit que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre de l’Ordre tout ou partie des frais que fixe le comité. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (9).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 15 (1-5) - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, art. 11 - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 8, art. 5 - 01/01/2020
Processus de règlement des plaintes
33.1 (1) Le comité de discipline peut renvoyer l’Ordre et le membre visé par la question à un processus de règlement des plaintes auquel l’Ordre et le membre ont consenti si les conditions suivantes sont réunies :
a) il estime que cela est approprié;
b) il n’a pas encore tranché la question en vertu de l’article 33;
c) la question ne porte pas sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, d’inconduite sexuelle, d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’acte sexuel prescrit. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16; 2019, chap. 3, annexe 1, art. 4.
Idem
(2) S’ils parviennent à régler la question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe (1), l’Ordre et le membre proposent le règlement au comité de discipline qui peut, selon le cas :
a) adopter le règlement proposé;
b) modifier le règlement proposé;
c) rejeter le règlement proposé. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Idem
(3) S’il modifie le règlement proposé, le comité de discipline avise l’Ordre et le membre des modifications et :
a) si l’Ordre et le membre approuvent les modifications, le règlement proposé est considéré comme adopté par le comité dans sa forme modifiée;
b) si l’Ordre ou le membre n’approuve pas les modifications, le règlement proposé est considéré comme rejeté par le comité. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Idem
(4) S’il rejette le règlement proposé, le comité de discipline entend et tranche la question conformément à l’article 33. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Idem
(5) Si le règlement d’une question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe (1) a échoué, la question est renvoyée de nouveau au comité de discipline, qui entend et tranche la question conformément à l’article 33. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Caractère public des réunions du comité de discipline
(6) Sous réserve du paragraphe (7), les réunions que tient le comité de discipline pour examiner quelle mesure il doit prendre en vertu du paragraphe (2) sont publiques. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Exclusion du public
(7) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une réunion ou d’une partie de réunion s’il est d’avis que la possibilité qu’une personne subisse un préjudice ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16; 2016, chap. 24, annexe 1, art. 12.
Application des par. 35 (4) et (5)
(8) Les paragraphes 35 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réunions que tient le comité de discipline pour examiner quelle mesure il doit prendre en vertu du paragraphe (2). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Absence de droit à une audience
(9) Le présent article n’a pas pour effet d’obliger le comité de discipline à tenir une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (2) et il est entendu que cette décision ne peut pas être portée en appel. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Membres inaptes à siéger au sous-comité qui entend la question
(10) Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie d’un sous-comité du comité de discipline qui entend et tranche une question conformément à l’article 33 :
1. Les membres du sous-comité du comité de discipline qui a renvoyé la question en vertu du paragraphe (1) ou qui a envisagé de le faire.
2. Les membres du sous-comité du comité de discipline qui a rejeté un règlement proposé. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Pas de demande de remise en vigueur ou de modification
(11) Il est entendu qu’une demande présentée en vertu du paragraphe 36 (1) ou (2) ne peut pas être renvoyée à un processus de règlement des plaintes mentionné au paragraphe (1). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Non une partie
(12) Il est entendu que le plaignant n’est pas partie à un processus de règlement des plaintes mentionné au paragraphe (1). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Registrateur autorisé à renvoyer une question
(13) Le comité de discipline peut autoriser le registrateur à effectuer des renvois en vertu du paragraphe (1) au nom du comité, auquel cas les dispositions suivantes s’appliquent lorsque le registrateur agit conformément à une telle autorisation :
1. La mention du comité à l’alinéa (1) a) vaut mention du registrateur.
2. Le registrateur est assujetti :
i. aux restrictions auxquelles le comité de discipline est assujetti en application du présent article,
ii. aux restrictions mentionnées dans l’autorisation,
iii. aux restrictions prescrites par les règlements.
3. Le registrateur ne doit pas renvoyer une question en vertu du paragraphe (1) s’il avait renvoyé la question à un processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe 31.1 (1). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 16 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, art. 12 - 05/12/2016
2019, chap. 3, annexe 1, art. 4 - 03/04/2019
Ordonnances : mauvais traitements d’ordre sexuel, pornographie juvénile et autres actes
33.2 (1) S’il conclut, en vertu de l’article 33, qu’un membre a commis une faute professionnelle qui consiste en un acte énoncé au paragraphe (2) du présent article ou comprend un tel acte, outre ce que lui permet de faire le paragraphe 33 (5), le comité de discipline fait ce qui suit :
a) il rend une ordonnance exigeant que le membre reçoive une réprimande de la part du comité;
b) il rend une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre jusqu’à ce que le comité rende une ordonnance visée à l’alinéa c);
c) il rend une ordonnance enjoignant au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre. 2019, chap. 3, annexe 1, par. 5 (1).
Idem
(2) Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application du paragraphe (1) :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant.
2. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
3. Un acte sexuel prescrit. 2019, chap. 3, annexe 1, par. 5 (1).
Interprétation
(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) n’ont aucune incidence sur le pouvoir du comité de discipline de réprimander un membre ou de révoquer son certificat en vertu de l’article 33 pour avoir commis toute autre faute professionnelle. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Déclaration sur les effets des mauvais traitements d’ordre sexuel
(4) Avant de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1) par rapport à une conclusion de mauvais traitements d’ordre sexuel, le comité de discipline tient compte de toute déclaration écrite déposée et de toute déclaration orale faite au comité au sujet des effets de ces mauvais traitements sur l’enfant. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Idem
(5) La déclaration peut être faite par l’enfant ou par son représentant. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Idem
(6) Le comité de discipline ne doit pas tenir compte de la déclaration à moins qu’il n’ait été conclu qu’une faute professionnelle a été commise. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16; 2019, chap. 3, annexe 1, par. 5 (2).
Avis donné au membre
(7) Lorsqu’une déclaration écrite est déposée, le comité de discipline veille à ce qu’une copie en soit remise, aussitôt que possible, au membre, à son avocat et à l’Ordre. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 16 - 31/08/2015
2018, chap. 8, annexe 8, art. 6 (1, 2) - 08/05/2018
2019, chap. 3, annexe 1, art. 5 (1, 2) - 03/04/2019
Comité d’aptitude professionnelle
34 (1) Le comité d’aptitude professionnelle fait ce qui suit :
a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées en application de l’article 31, 32 ou 36;
b) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (1).
Incapacité
(2) À la suite d’une audience, le comité d’aptitude professionnelle peut conclure qu’un membre de l’Ordre est frappé d’incapacité s’il est d’avis que ce dernier est atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que, selon le cas :
a) le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles;
b) le certificat d’inscription du membre devrait être assorti de conditions ou de restrictions. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (2).
Pouvoirs du comité d’aptitude professionnelle
(3) Si le comité d’aptitude professionnelle conclut qu’un membre est frappé d’incapacité, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.
2. Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois, le certificat d’inscription du membre.
3. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat d’inscription du membre.
4. Ordonner que le registrateur n’exécute pas une directive visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant une période précisée et que la directive ne soit pas du tout exécutée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (3).
Idem
(4) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de la disposition 4 du paragraphe (3), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il produise au comité des preuves qui le convainquent que l’affection physique ou mentale ou les troubles physiques ou mentaux qui ont donné lieu à une directive ont été surmontés. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (4).
Idem
(5) Lorsqu’il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d’inscription ou à assortir un tel certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l’article 36. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (5).
(6) Abrogé : 2014, chap. 11, annexe 3, art. 17.
Frais
(7) Si le comité d’aptitude professionnelle croit que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (7).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 17 - 31/08/2015
Procédure
35 (1) Le présent article s’applique aux audiences que tient le comité de discipline en application de l’article 33 et à celles que tient le comité d’aptitude professionnelle en application de l’article 34. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (1).
Parties
(2) L’Ordre et le membre de l’Ordre dont la conduite ou les actes font l’objet d’une enquête sont parties à l’audience. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (2).
Examen de la preuve documentaire
(3) Les parties à l’audience ont l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2018, chap. 8, annexe 8, art. 7)
Comité d’aptitude professionnelle : rapports de professionnels de la santé
(3.1) Tout rapport dressé et signé par un professionnel de la santé et qui comprend ses conclusions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées, y compris les renseignements personnels sur la santé concernant le membre, est recevable en preuve lors d’une audience du comité d’aptitude professionnelle sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité ou celle de la signature du professionnel de la santé, si la partie qui le présente en remet une copie aux autres parties au moins 10 jours avant l’audience. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 7.
Comité d’aptitude professionnelle : témoignage des professionnels de la santé
(3.2) Un professionnel de la santé ne peut témoigner en sa qualité de professionnel à une audience du comité d’aptitude professionnelle que s’il est présenté en preuve un rapport dressé et signé par lui et qui comprend ses conclusions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées, y compris les renseignements personnels sur la santé concernant le membre. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 7.
Comité d’aptitude professionnelle : contre-interrogatoire
(3.3) Si le rapport visé au paragraphe (3.1) est présenté par une partie, les autres parties peuvent assigner et contre-interroger la personne qui a dressé le rapport. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 7.
Exception
(3.4) Le comité d’aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, permettre à une partie de présenter des preuves qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour veiller à ce que les autres parties ne soient pas lésées. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 7.
Restriction relative aux audiences
(4) Les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l’audience, à une enquête portant sur l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du conseil ou du bureau qui examine le renvoi de la question au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle. Ils ne doivent pas non plus communiquer directement ou indirectement avec une personne, une partie ou un représentant de cette dernière au sujet de l’objet de l’audience sauf si toutes les parties en sont avisées. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (4).
Idem
(5) Le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut demander un avis juridique indépendant à un avocat qui n’est pas un conseiller juridique d’une des parties à l’égard de la question dont est saisi le comité. Dans ce cas, le comité communique la nature de l’avis aux parties, malgré le paragraphe (4), pour qu’elles puissent présenter des observations quant au droit applicable. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (5).
Caractère public des audiences du comité de discipline
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les audiences du comité de discipline sont publiques. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (6).
Exclusion du public
(7) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une audience ou d’une partie d’audience s’il est d’avis que la possibilité qu’une personne subisse un préjudice ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 18; 2016, chap. 24, annexe 1, par. 13 (1).
Idem
(8) Le comité de discipline peut aussi rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, de toute partie d’une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s’il doit exclure le public d’une audience ou d’une partie d’audience. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (8).
Audiences du comité d’aptitude professionnelle à huis clos
(9) Sous réserve du paragraphe (10), le public, y compris les membres de l’Ordre, est exclu des audiences du comité d’aptitude professionnelle. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (9).
Audience publique sur demande dans certains cas
(10) Une audience du comité d’aptitude professionnelle est publique, et les membres de l’Ordre peuvent y assister, si la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité en fait la demande par avis écrit, lequel doit parvenir au registrateur avant le jour où débute l’audience. Toutefois, le public sera exclu de l’audience si le comité est convaincu que, selon le cas :
a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;
b) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’accéder à la demande de la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité;
c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
d) la sécurité de quiconque risque d’être compromise. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (10).
Idem
(11) Le comité d’aptitude professionnelle peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, de toute partie d’une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir si une audience ou une partie d’audience sera publique ou non en application du paragraphe (10). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (11).
Consignation des témoignages
(12) Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (12).
Participation à la décision
(13) Seuls les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l’issue d’une audience. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (13).
Remise de la preuve documentaire
(14) Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (14).
Signification de la décision et motifs
(15) Sous réserve du paragraphe (16), le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle signifie sa décision, accompagnée des motifs :
a) aux parties;
b) au plaignant si, selon le cas :
(i) la question a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle par suite d’une plainte visée au paragraphe 31 (1),
(ii) le conseil ou le bureau a enjoint au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle de tenir une audience sur cette question en vertu du paragraphe 32 (1) ou (2). 2016, chap. 24, annexe 1, par. 13 (2).
Idem
(16) Si l’audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (16).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 18 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, par. 13 (1, 2) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 8, art. 7 - non en vigueur
Ordonnances interdisant la divulgation
35.1 (1) Dans les situations visées à l’article 35 ou 36 dans lesquelles il peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une audience, le comité de discipline peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation au public des questions révélées à l’audience, et notamment en interdire la publication ou la diffusion. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 19; 2016, chap. 24, annexe 1, par. 14 (1).
Idem : processus de règlement des plaintes
(2) Dans les situations visées à l’article 33.1 dans lesquelles il peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une réunion, le comité de discipline peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation au public des questions révélées au cours du processus de règlement des plaintes mentionné au paragraphe 33.1 (1), et notamment en interdire la publication ou la diffusion. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 19; 2016, chap. 24, annexe 1, par. 14 (2).
Témoins de moins de 18 ans
(3) Le comité de discipline rend une ordonnance portant que nul ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si la personne, selon le cas :
a) témoigne à une audience;
b) fait l’objet d’éléments de preuve à une audience;
c) est visée, directement ou indirectement, par une question renvoyée à un processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe 33.1 (1). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 19.
Idem : mauvais traitements d’ordre sexuel, inconduite sexuelle ou pornographie juvénile
(4) Si une question révélée à une audience porte sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, d’inconduite sexuelle, d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’acte sexuel prescrit, le comité de discipline rend une ordonnance portant que nul ne doit publier l’identité de la présumée victime, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, sur demande de celle-ci. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 19; 2019, chap. 3, annexe 1, art. 6.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 19 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, par. 14 (1, 2) - 05/12/2016
2019, chap. 3, annexe 1, art. 6 - 03/04/2019
PARTIE VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION
Remise en vigueur et modification
Demande de remise en vigueur
36 (1) La personne dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu à la suite d’une instance devant le comité de discipline ou d’un règlement adopté par le comité en vertu de l’article 33.1 peut demander par écrit au registrateur qu’un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (1); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 20 (1).
Demande de modification
(2) La personne dont le certificat d’inscription est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d’une instance devant le comité de discipline ou d’un règlement adopté par le comité en vertu de l’article 33.1 peut demander par écrit au registrateur que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (2); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 20 (2).
Délai de présentation
(3) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) avant l’expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du paragraphe 33 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (3).
Idem
(4) Si le comité de discipline n’a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 33 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) en-deçà d’un an à compter de la date de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 33 ou de la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (4).
Idem
(4.1) Malgré les paragraphes (3) et (4), si le certificat d’une personne a été révoqué, conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 33, pour cause de faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte, la demande prévue au paragraphe (1) en vue d’obtenir la délivrance d’un nouveau certificat ne peut être présentée moins de cinq ans après la date de l’ordonnance :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant.
2. Une inconduite sexuelle.
3. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
4. Un acte sexuel prescrit. 2019, chap. 3, annexe 1, art. 7.
Renvoi au comité de discipline
(5) Le registrateur renvoie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (5).
Ordonnance
(6) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :
1. Refuser la demande.
2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande.
3. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription de l’auteur de la demande.
4. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions et de restrictions précisées le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.
5. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.
6. Fixer un délai dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (6).
Parties
(7) L’Ordre et l’auteur de la demande sont parties à l’audience tenue en application du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (7).
Examen de la preuve documentaire
(8) Les parties à l’audience ont l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (8).
Audiences publiques ou à huis clos
(9) L’audience que tient le comité de discipline en application du présent article est ouverte au public sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’instance visée au paragraphe (1) ou (2) à la suite de laquelle le certificat de la personne a été révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions était à huis clos;
b) le comité rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9.1). 2014, chap. 11, annexe 3, par. 20 (4).
Exclusion du public
(9.1) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une audience ou d’une partie d’audience s’il est d’avis que la possibilité qu’une personne subisse un préjudice ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 20 (4); 2016, chap. 24, annexe 1, par. 15 (1).
Ordonnances interdisant la divulgation
(9.2) Il est entendu que le comité de discipline peut rendre une ordonnance visée à l’article 35.1 concernant une audience tenue dans le cadre de la présente partie. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 20 (4).
Consignation des témoignages
(10) À la demande d’une partie, les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline en application du présent article sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (10).
Participation à la décision
(11) Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité en application du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (11).
Remise de la preuve documentaire
(12) Les documents et choses produits en preuve à une audience tenue en application du présent article sont remis sur demande par le comité de discipline à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (12).
Signification de la décision aux parties
(13) Le comité de discipline rend sa décision en application du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (13).
Comité d’aptitude professionnelle
(14) Les paragraphes (1) à (8) et (10) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité d’aptitude professionnelle et, à cet égard :
a) la mention du comité de discipline est réputée une mention du comité d’aptitude professionnelle;
b) la mention du paragraphe 33 (7) est réputée une mention du paragraphe 34 (5);
c) la mention de l’article 33 est réputée une mention de l’article 34. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (14); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 20 (5); 2016, chap. 24, annexe 1, par. 15 (2).
Idem : huis clos
(15) L’audience que tient le comité d’aptitude professionnelle en application du présent article se tient à huis clos sauf demande à l’effet contraire de l’auteur de la demande, auquel cas elle est ouverte au public et le paragraphe (9.1) s’applique avec les adaptations nécessaires. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 20 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 20 (1-6) - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, par. 15 (1, 2) - 05/12/2016
2019, chap. 3, annexe 1, art. 7 - 03/04/2019
Remise en vigueur : aucune audience
37 (1) Dans le cas d’une personne dont le certificat d’inscription a été suspendu ou révoqué pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d’audience :
1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à la personne.
2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription de la personne. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 37.
Idem : mauvais traitements d’ordre sexuel et autres actes
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le certificat d’une personne a été révoqué pour cause de faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte, l’ordonnance prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) ne peut être rendue moins de cinq ans après la date de celle rendue en vertu de l’article 33 qui a révoqué le certificat :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant.
2. Une inconduite sexuelle.
3. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
4. Un acte sexuel prescrit. 2019, chap. 3, annexe 1, art. 8.
Idem
(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :
a) le certificat de la personne a été suspendu ou révoqué par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 31 (1) concernant une faute professionnelle visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (2) du présent article;
b) la plainte a été déposée le 5 décembre 2016 ou après cette date. 2019, chap. 3, annexe 1, art. 8.
Idem
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :
a) le certificat de la personne a été suspendu ou révoqué par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 31 (1) concernant un acte sexuel prescrit;
b) la plainte a été déposée le jour où l’infraction a été prescrite en tant qu’acte sexuel prescrit en vertu de l’alinéa 45 (1) c.2) ou après ce jour. 2019, chap. 3, annexe 1, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 21 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, art. 16 - 05/12/2016
2019, chap. 3, annexe 1, art. 8 - 03/04/2019
PARTIE VII
APPELS portés devant la cour
Appel
38 (1) Une partie à une instance devant le comité d’appel des inscriptions, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l’ordonnance du comité conformément aux règles de pratique. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 38 (1).
Idem
(2) Pour l’application du présent article :
a) d’une part, la personne qui sollicite un examen en vertu de l’article 27 est partie à l’examen ainsi prévu que doit effectuer le comité d’appel des inscriptions;
b) d’autre part, la personne qui demande que soit rendue une ordonnance en vertu de l’article 28.1 est partie à l’instance prévue à cet article que doit conduire le comité d’appel des inscriptions. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 17.
Copie conforme du dossier
(3) À la demande d’une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cet effet, le registrateur remet à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l’instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance portée en appel. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 38 (3).
Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel
(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu’il est habilité à prendre et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu’il l’entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 38 (4).
Effet de l’appel
(5) L’appel d’une décision ou d’une ordonnance d’un comité visé au paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de cette décision ou de cette ordonnance. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 38 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 1, art. 17 - 05/12/2016
PARTIE VIII
POUVOIRS D’ENQUÊTE DU REGISTRATEUR
Enquête du registrateur
39 (1) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’établir le bien-fondé de ses prétentions s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :
a) soit qu’un membre de l’Ordre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;
b) soit qu’il y a lieu de refuser de délivrer un certificat demandé en vertu de la présente loi;
c) soit qu’il y a lieu de suspendre ou de révoquer un certificat délivré en vertu de la présente loi;
d) soit qu’il y a lieu d’assortir de conditions ou de restrictions un certificat demandé ou délivré en vertu de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 39 (1).
Approbation du bureau
(2) Le registrateur ne peut procéder à la nomination visée au paragraphe (1) sans l’approbation du bureau. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 39 (2).
Situations d’urgence
(2.1) Le registrateur peut nommer un enquêteur si :
a) d’une part, il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement un ou plusieurs enfants à un préjudice ou à des blessures et que l’enquêteur devrait être nommé immédiatement;
b) d’autre part, il n’a pas le temps d’obtenir l’approbation du bureau. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 22.
Rapport
(2.2) Lorsqu’un enquêteur a été nommé en vertu du paragraphe (2.1), le registrateur le signale au bureau dans les cinq jours qui suivent. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 22.
Pouvoirs de l’enquêteur
(3) L’enquêteur peut examiner la conduite ou les actes du membre qui doit faire l’objet de l’enquête dans la mesure où cette conduite ou ces actes se rapportent à la question sur laquelle le registrateur, en nommant l’enquêteur, voulait faire porter l’enquête. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 39 (3).
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 52.
Entrée dans les lieux de travail
(5) L’enquêteur peut, sur production de l’acte de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu de travail du membre ou dans les locaux de son employeur et examiner les documents, dossiers ou choses qui s’avèrent pertinents. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 39 (5).
Entrave au travail de l’enquêteur
(6) Nul ne doit entraver le travail d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui est pertinent. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 39 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 6, art. 52 - 1/06/2011
2014, chap. 11, annexe 3, art. 22 - 31/08/2015
Perquisitions
40 (1) Un juge de paix peut décerner à l’enquêteur qui en fait la demande un mandat l’autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tout ce qui est pertinent, s’il est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :
a) d’une part, le membre qui fait l’objet de l’enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;
b) d’autre part, il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 40 (1).
Perquisition de jour sauf indication contraire
(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une entrée ou une perquisition entre le coucher et le lever du soleil, sauf indication contraire expresse dans le mandat. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 40 (2).
Aide et recours à la force
(3) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne aux termes d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par un agent de la paix et peut avoir recours à la force pour y pénétrer. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 40 (3).
Obligation de l’enquêteur de présenter une pièce d’identité
(4) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne aux termes d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d’identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 40 (4).
Documents et objets
Reproduction de documents et d’objets
41 (1) L’enquêteur peut, aux frais de l’Ordre, faire une copie des documents, dossiers ou choses qu’il peut examiner en vertu de l’article 39 ou aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 40. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 41 (1).
Enlèvement de documents et d’objets
(2) L’enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes;
b) une copie ne suffit pas pour les besoins de l’enquête. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 41 (2).
Utilisation de dispositifs
(3) Afin d’examiner ou de produire un document ou un dossier sous une forme lisible, l’enquêteur peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exploiter une entreprise à l’endroit où il effectue l’enquête. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 41 (3).
Restitution des documents et objets ou des copies
(4) S’il est possible de faire une copie des documents, dossiers ou choses enlevés en vertu du paragraphe (2), l’enquêteur :
a) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a), restitue les documents, dossiers ou choses dans un délai raisonnable;
b) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents, dossiers ou choses une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 41 (4).
Copies à titre de preuve
(5) Les copies de documents, de dossiers ou de choses qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont reçues en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 41 (5).
Rapport d’enquête
42 Le registrateur présente un rapport faisant état du résultat de l’enquête au bureau, au comité d’appel des inscriptions, au comité des plaintes, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle, ou à plusieurs d’entre eux, selon ce qu’il juge approprié. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 42.
PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Règlements de l’Ordre sous réserve d’approbation
43 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :
0.1 prescrire des actes et des conduites pour l’application de la définition de «faute professionnelle» à l’article 1;
1. traiter du champ d’application de l’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance et prescrire les services et les activités qu’elle englobe pour l’application de l’alinéa 2 d);
1.1 régir l’agrément des programmes d’éducation de la petite enfance offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire et d’autres organismes;
2. désigner des régions géographiques pour l’application de l’alinéa 8 (2) a) et prescrire le nombre de représentants pour chacune d’elles;
2.1 traiter des qualifications des membres du conseil qui sont élus;
2.2 prescrire les conditions qui rendent les membres élus du conseil inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres du conseil jugés inhabiles;
2.3 régir les conflits d’intérêts dans le cas des membres du conseil et des membres des comités, ainsi que des personnes inscrites aux tableaux des comités, notamment prescrire les règles ou lignes directives en la matière et énoncer la marche à suivre pour établir s’il y a eu transgression;
2.4 traiter de la composition et des règles de pratique et de procédure des comités exigés par le paragraphe 19 (1), notamment :
i. le nombre de membres qui doivent être nommés à chaque comité,
ii. le mandat de ces membres,
iii. les conditions qui rendent les membres de l’Ordre inhabiles à siéger à ces comités,
iv. la destitution des membres d’un comité jugés inhabiles,
v. le quorum de ces comités;
2.5 traiter de la composition, des pouvoirs et fonctions et des règles de pratique et de procédure des comités autres que ceux exigés par le paragraphe 19 (1), notamment :
i. le nombre de membres qui doivent être nommés à chaque comité,
ii. le mandat de ces membres,
iii. les conditions qui rendent les membres de l’Ordre inhabiles à siéger à ces comités,
iv. la destitution des membres d’un comité jugés inhabiles,
v. le quorum de ces comités;
2.6 traiter de l’établissement du tableau prévu au paragraphe 19 (5.1), notamment prescrire les exigences et les restrictions qui s’appliquent à l’inscription de personnes au tableau, y compris :
i. prescrire les qualités requises des membres suppléants,
ii. exiger des personnes inscrites qu’elles prêtent serment et prescrire la forme du serment ainsi que la manière et le délai prévus pour ce faire;
2.7 régir, pour l’application des alinéas 29 (2) d.1) et 29 (2.2) c), la question de savoir si les renseignements à l’égard de toute instance criminelle en cours ou antérieure qui met en cause un membre devraient être inscrits au tableau ou supprimés de celui-ci;
3. prescrire les catégories de certificats d’inscription et fixer les conditions et les restrictions dont sont assortis les certificats d’inscription d’une catégorie donnée;
4. traiter des demandes de certificats d’inscription ou de catégories de ceux-ci et de la délivrance, de la suspension, de la révocation, de l’expiration et de la remise en vigueur des certificats ou des catégories de ceux-ci;
5. prescrire les normes, les qualités requises et les autres conditions de délivrance des certificats d’inscription, notamment prescrire les études et l’expérience pratique qui sont exigées pour devenir membre et prévoir des exemptions à ces exigences;
6. prévoir que l’Ordre ou un comité de l’Ordre peut déterminer si certaines études et expériences pratiques sont équivalentes à celles prescrites aux fins de la délivrance de certificats d’inscription;
7. définir les spécialités de la profession, prévoir les certificats relatifs à ces spécialités et les qualités nécessaires à leur obtention, prévoir la suspension et la révocation de ces certificats, et régir l’emploi par les membres de l’Ordre des termes, désignations ou titres prescrits qui indiquent une spécialisation dans cette profession;
8. régir l’agrément des programmes d’éducation permanente, régir les exigences relatives aux plans de perfectionnement des membres, à l’éducation permanente et au perfectionnement professionnel continu, et prévoir l’établissement par l’Ordre d’exigences à l’égard du perfectionnement professionnel continu;
8.1 régir la procédure permettant de déterminer si les membres satisfont aux exigences visées à la disposition 8, notamment exiger que les membres fournissent des renseignements et des documents au registrateur à cette fin;
8.2 prescrire les circonstances dans lesquelles un membre est exempté des exigences relatives au perfectionnement professionnel continu;
8.3 traiter de la diffusion de renseignements sur les exigences relatives aux plans de perfectionnement des membres, à l’éducation permanente et au perfectionnement professionnel continu;
8.4 traiter de l’élaboration, de la prestation et de l’agrément de programmes de formation permettant aux membres d’obtenir des qualifications additionnelles à celles exigées pour un certificat d’inscription, et prévoir que ces qualifications additionnelles soient inscrites sur un certificat d’inscription ou que des certificats soient délivrés pour ces qualifications additionnelles;
8.5 régir les exigences relatives au perfectionnement professionnel des membres au sujet de leur devoir de faire rapport prévu par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et régir la façon dont la conformité des membres à ces exigences est établie;
9. fixer des modalités et des critères pour la suspension ou la révocation des certificats des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation permanente;
10. prescrire ce qui constitue un conflit d’intérêts dans l’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance et réglementer ou interdire l’exercice de cette profession en cas de conflit d’intérêts;
11. régir la décision prise par le comité des plaintes en application de l’alinéa 31 (2) c) selon laquelle une plainte ne nécessite pas d’examen plus poussé ou qu’il n’est pas dans l’intérêt public de poursuivre l’enquête, notamment prescrire les circonstances ou les conditions dans lesquelles une telle décision peut être prise;
11.1 régir les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes peut proroger le délai accordé à un membre et prescrire le nombre de jours maximal dont il peut être prorogé, pour l’application du paragraphe 31 (4);
11.2 établir des exigences concernant les processus de règlement des plaintes mentionnés aux paragraphes 31.1 (1) et 33.1 (1) et régir autrement ces processus, notamment :
i. régir la décision prise par le registrateur en vertu de l’alinéa 31.1 (1) a) ou en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 33.1 (13), notamment prescrire les facteurs dont il doit ou non tenir compte pour prendre une telle décision,
ii. prescrire les délais applicables aux processus,
iii. prescrire les circonstances dans lesquelles le règlement d’une question qui a été renvoyée à un processus de règlement des plaintes doit être considéré comme ayant échoué pour l’application des paragraphes 31.1 (8) et 33.1 (5),
iv. régir les circonstances dans lesquelles une personne qui a pris une décision ou effectué un renvoi pour l’application du paragraphe 31.1 (4) ou 33.1 (1) ou (2), ou qui y a participé, peut faire partie d’un sous-comité qui prend une décision à l’égard de la question dans le cadre de l’article 31 ou du paragraphe 33.1 (2) ou entend et tranche la question dans le cadre de l’article 33, selon le cas,
v. prescrire des restrictions pour l’application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 33.1 (13);
11.3 exiger que le sous-comité d’un comité constitué pour entendre ou examiner une question relative à un membre de l’Ordre employé comme superviseur comprenne un membre employé à ce même poste;
11.4 prescrire les restrictions dont les fonctions d’un membre sont assorties pour l’application de l’alinéa 49.1 (8) c);
11.5 régir la suppression de décisions et de règlements que l’Ordre a publiés sur un site Web en vertu du paragraphe 49 (4), pour l’application de l’alinéa 49 (7) b);
11.6 prescrire des employeurs pour l’application du paragraphe 49.4 (2);
11.7 désigner des personnes ou des organismes pour l’application du paragraphe 51.1 (3);
12. traiter de la promotion de l’exercice de la profession ou de la publicité à cet égard;
13. traiter du compte rendu et de la publication des décisions des comités;
14. réglementer ou interdire l’emploi par les membres de l’Ordre de certains termes, titres et désignations;
15. traiter de la remise des avis des réunions et audiences publiques;
16. prévoir l’exemption de tout membre ou toute catégorie de membres de l’Ordre de l’application de tout règlement pris en application du présent article;
16.1 prescrire les autres exigences d’admissibilité à des fonds visés à l’alinéa 59.2 (3) b);
16.2 prescrire les circonstances à l’égard desquelles l’admissibilité d’une personne à des fonds cesse pour l’application du paragraphe 59.2 (6);
17. Abrogée : 2014, chap. 11, annexe 3, par. 23 (5).
18. prescrire tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant prescrit par les règlements. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 43 (1); 2010, chap. 10, art. 31; 2014, chap. 11, annexe 3, art. 23; 2016, chap. 24, annexe 1, art. 18; 2018, chap. 8, annexe 8, art. 8.
Examens autorisés
(2) Tout règlement pris en application de la disposition 5 du paragraphe (1) peut autoriser le registrateur à évaluer les qualités ou la compétence des membres éventuels en leur faisant passer des examens ou par d’autres moyens. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 43 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 10, art. 31 - 3/06/2010
2014, chap. 11, annexe 3, art. 23 (1-5) - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, par. 18 (1, 2) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 8, art. 8 (1) - 08/05/2018; 2018, chap. 8, annexe 8, art. 8 (2) - 01/01/2020
Règlements administratifs
44 (1) Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des affaires administratives et internes de l’Ordre, notamment :
1. adopter le sceau de l’Ordre;
2. prévoir la passation des documents par l’Ordre;
3. traiter des affaires bancaires et financières de l’Ordre;
4. fixer l’exercice de l’Ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;
5. traiter de l’élection des membres du conseil, notamment les exigences auxquelles les membres de l’Ordre doivent satisfaire pour pouvoir voter, les circonscriptions électorales et les nouveaux dépouillements;
6. traiter des qualités requises des membres du conseil qui sont élus;
7. prescrire les conditions qui rendent les membres élus du conseil inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres du conseil jugés inhabiles;
8. prescrire les postes des dirigeants de l’Ordre, prévoir leur élection ou leur nomination, et prescrire leurs fonctions;
9. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres;
10. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des assemblées des membres de l’Ordre;
11. autoriser les membres à voter sur les affaires de l’Ordre, et prescrire les modalités du scrutin;
12. traiter des règles applicables aux dirigeants et employés de l’Ordre en ce qui concerne les conflits d’intérêts;
13. prévoir la rémunération des membres du conseil et des comités, à l’exclusion des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi que le paiement des dépenses du conseil et des comités dans l’exercice de leurs activités;
14. traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités;
15. traiter des règles qui régissent les membres et des règles de pratique et de procédure des comités qu’exige le paragraphe 19 (1), notamment :
i. le nombre de membres qui doivent être nommés au sein de chaque comité,
ii. le mandat de ces membres,
iii. les conditions qui rendent les membres de l’Ordre inhabiles à siéger à ces comités,
iv. la destitution des membres d’un comité jugés inhabiles,
v. le quorum de ces comités;
16. traiter des règles qui régissent les membres, des pouvoirs, des fonctions et des règles de pratique et de procédure des comités autres que ceux qu’exige le paragraphe 19 (1), notamment :
i. le nombre de membres qui doivent être nommés au sein de chaque comité,
ii. le mandat de ces membres,
iii. les conditions qui rendent les membres de l’Ordre inhabiles à siéger à ces comités,
iv. la destitution des membres d’un comité jugés inhabiles,
v. le quorum de ces comités;
17. traiter de la composition, des règles de pratique et de procédure et du quorum des sous-comités des comités;
17.1 traiter de l’établissement du tableau des membres suppléants d’un comité créé aux termes de la présente loi, ainsi que du choix, des qualités requises et de la formation de ces membres;
18. déléguer au bureau les pouvoirs et fonctions du conseil, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger des règlements ou des règlements administratifs;
19. prescrire un code de déontologie et des normes d’exercice de la profession pour les membres ou catégories de membres de l’Ordre;
20. prévoir la nomination des enquêteurs;
21. traiter de la tenue d’un tableau des membres de l’Ordre, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer;
21.1 sous réserve du paragraphe 29 (2.5), autoriser la suppression du tableau des renseignements indiqués aux alinéas 29 (2) b.2), b.3), b.4), b.5) et b.6) et des renseignements sur la suppression de la suspension du certificat d’inscription visée au paragraphe 30 (3);
22. exiger des membres de l’Ordre qu’ils lui fournissent les renseignements nécessaires pour dresser le tableau et le tenir à jour et pour constituer et tenir à jour les dossiers nécessaires à la bonne marche de l’Ordre;
23. traiter des fonctions et du poste de registrateur et des pouvoirs et fonctions des registrateurs adjoints;
24. prescrire la procédure pour prendre, modifier et abroger des règlements administratifs;
25. prescrire des formules et en prévoir l’utilisation;
26. traiter de la gestion des biens de l’Ordre;
27. traiter de l’affiliation de l’Ordre à un organisme chargé de fonctions analogues, du paiement des cotisations annuelles et de la représentation aux réunions;
28. autoriser l’octroi de subventions en vue de faire avancer les connaissances ou de promouvoir l’éducation des personnes qui désirent exercer la profession d’éducateur de la petite enfance, de maintenir ou de rehausser les normes d’exercice de cette profession, ou encore de renseigner le public sur le rôle présent et passé de cette profession au sein de la société et d’encourager le public à s’y intéresser;
29. exiger des membres de l’Ordre qu’ils acquittent les cotisations annuelles, les droits d’inscription, les droits applicables aux nouveaux dépouillements et aux programmes d’éducation permanente et les droits relatifs à tout ce que le registrateur ou un comité de l’Ordre doit ou peut faire à l’égard des membres, exiger des membres qu’ils paient des pénalités en cas d’acquittement tardif de ces droits, et préciser le montant de ces droits ou de ces pénalités;
30. exiger l’acquittement des droits que fixe le registrateur ou un règlement administratif à l’égard d’une demande de certificat et pour tout ce que le registrateur doit ou peut faire à l’égard des personnes qui ne sont pas membres;
31. traiter de la désignation des membres à vie ou des membres honoraires de l’Ordre et prescrire leurs droits et privilèges;
32. exempter tout membre ou toute catégorie de membres de l’Ordre de l’application d’un règlement administratif pris en application du présent article;
33. traiter de l’indemnisation, par l’Ordre, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l’Ordre;
34. traiter de la signification et de la remise des documents.
35. exiger des membres qu’ils acquittent des sommes d’argent précisées pour couvrir le coût du programme exigé en application de l’article 59.2, y compris des sommes d’argent qui sont, selon le cas :
i. précisées dans le règlement administratif,
ii. calculées selon une méthode indiquée dans le règlement administratif;
36. autoriser l’Ordre à exiger que les thérapeutes et les conseillers qui fournissent la thérapie ou donnent des consultations financées grâce au programme exigé en application de l’article 59.2 et que les personnes qui bénéficient de cette thérapie ou de ces consultations présentent une déclaration écrite, signée dans chaque cas par le thérapeute ou le conseiller et par la personne, qui donne le détail de la formation et de l’expérience du thérapeute ou du conseiller et qui confirme que la thérapie ou les consultations sont effectivement fournies et que les fonds reçus servent uniquement à cette fin. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 44 (1); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 24 (1) et (2); 2016, chap. 24, annexe 1, par. 19 (1) à (3); 2018, chap. 8, annexe 8, art. 9.
Réunions ou assemblées à l’aide des télécommunications
(2) Les règlements administratifs pris en application de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) peuvent prévoir que les réunions ou assemblées soient tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 44 (2).
Incompatibilité
(2.1) Il est entendu que les dispositions d’un règlement pris en vertu de la disposition 2.6 du paragraphe 43 (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement administratif pris en vertu de la disposition 17.1 du paragraphe (1). 2016, chap. 24, annexe 1, par. 19 (4).
Unanimité à l’égard des règlements administratifs
(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 44 (3).
Copies des règlements administratifs
(4) Le conseil veille à ce qu’une copie des règlements administratifs soit remise au ministre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 44 (4).
Incompatibilité
(5) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 43 (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1). 2014, chap. 11, annexe 3, par. 24 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 24 (1-3) - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, par. 19 (1-4) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 8, art. 9 - 01/01/2020
Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
45 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 3 (2);
b) prescrire les autres fonctions de l’Ordre pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 7 (2);
c) traiter de la nomination de personnes au conseil aux termes de l’alinéa 8 (2) b) et prescrire les secteurs de la société ontarienne pour l’application de cet alinéa;
c.1) traiter de l’inscription de personnes à un tableau de membres suppléants aux termes du paragraphe 19 (5.2), notamment prescrire les exigences et les restrictions qui s’appliquent à cette fin, y compris :
(i) prescrire les qualités requises des membres suppléants,
(ii) exiger des personnes inscrites qu’elles prêtent serment et prescrire la forme du serment ainsi que la manière et le délai prévus pour ce faire;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2018, chap. 8, annexe 8, par. 10 (1))
c.1.1) prescrire un délai pour l’application de l’alinéa 31 (4.10) b);
c.2) prescrire des dispositions du Code criminel (Canada) qui constituent des actes sexuels prescrits;
d) désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’article 50.1;
d.1) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants;
d.2) régir les fonds prévus par le programme exigé en application de l’article 59.2, notamment :
(i) prescrire le montant maximum des fonds qui peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile, ou la façon d’établir ce montant,
(ii) prescrire la période durant laquelle des fonds peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;
d.3) prescrire des fins supplémentaires pour lesquelles des fonds peuvent être alloués dans le cadre du programme que l’Ordre est tenu de maintenir en application de l’article 59.2 et prescrire des personnes ou des catégories de personnes supplémentaires à qui des fonds peuvent être versés pour l’application du paragraphe 59.2 (9);
e) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 45 (1); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 25 (1); 2016, chap. 24, annexe 1, art. 20; 2018, chap. 8, annexe 8, par. 10 (2) et (3); 2019, chap. 3, annexe 1, art. 9.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements pris en application de l’alinéa (1) d) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 45 (2).
Règlements : questions transitoires
(3) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d.1) peut prévoir qu’il s’applique malgré la présente loi. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 25 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 25 (1, 2) - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, art. 20 - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 8, art. 10 (1) - non en vigueur; 2018, chap. 8, annexe 8, art. 10 (3) - 01/01/2020; 2018, chap. 8, annexe 8, art. 10 (2) - 08/05/2018
2019, chap. 3, annexe 1, art. 9 - 03/04/2019
Portée des règlements et des règlements administratifs
46 (1) Les règlements et les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 46 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à une catégorie de membres de l’Ordre, de certificats ou de compétences. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 46 (2).
Copies des règlements et des règlements administratifs
47 (1) Le conseil veille à ce qu’une copie de chaque règlement et règlement administratif pris en application de la présente loi soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 47 (1).
Idem
(2) Le registrateur fournit à quiconque acquitte des droits raisonnables une copie de tout règlement ou règlement administratif pris en application de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 47 (2).
PARTIE X
Dispositions Diverses
Droit d’utilisation du français
48 (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 48 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«rapports» S’entend de toute pratique ou procédure concernant le public ou les membres de l’Ordre. S’entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des examens. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 48 (2).
Publication officielle
48.1 L’Ordre crée une publication officielle permanente. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 26.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 26 - 31/08/2015
Exigences en matière de publication
Publication sur le site Web
49 (1) L’Ordre publie ce qui suit sur son site Web :
1. Chaque décision du comité de discipline, accompagnée de ses motifs.
2. Chaque règlement adopté par le comité de discipline en vertu de l’article 33.1.
3. Si un règlement adopté par le comité des plaintes en vertu de l’article 31.1 prévoit la publication du règlement ou d’un résumé ou d’une partie de celui-ci sur le site Web de l’Ordre, le règlement, le résumé ou la partie. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Publication dans une publication officielle de l’Ordre
(2) L’Ordre publie ce qui suit dans sa publication officielle :
1. Un résumé de chaque décision du comité de discipline ainsi que des motifs de la décision.
2. Un résumé de chaque règlement adopté par le comité de discipline en vertu de l’article 33.1.
3. Si un règlement adopté par le comité des plaintes en vertu de l’article 31.1 prévoit la publication du règlement ou d’un résumé ou d’une partie de celui-ci dans la publication officielle de l’Ordre, le règlement, le résumé ou la partie.
4. Une décision du comité d’aptitude professionnelle selon laquelle une allégation d’incapacité n’était pas fondée, sur demande du membre en cause. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Exception : allégations non fondées
(3) Malgré les dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), si le comité de discipline prend une décision ou adopte un règlement portant qu’une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence n’était pas fondée, l’Ordre publie uniquement le résumé mentionné à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) dans sa publication officielle sur demande du membre en cause. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Autres publications
(4) L’Ordre peut publier tout document visé au paragraphe (1), de façon détaillée ou sommaire, de toute manière ou par tout moyen que l’Ordre juge approprié, ailleurs que dans sa publication officielle. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Publication du nom du membre
(5) Il est entendu, pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) et des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), que l’Ordre doit publier le nom du membre visé par la question. 2014, chap. 11, art. 27.
Aucune publication de renseignements déterminés
(6) Malgré les autres dispositions du présent article, l’Ordre ne doit publier aucun renseignement qui enfreint une ordonnance rendue en vertu de l’article 35.1 concernant la publication de renseignements. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Suppression de renseignements
(7) Si l’indication d’une décision ou d’un règlement est supprimée du tableau, ou encore si un autre renseignement précisé est supprimé du tableau en application du paragraphe 29 (2.2), l’Ordre supprime la décision, le règlement ou l’autre renseignement précisé :
a) de son site Web;
b) de tout autre site Web sur lequel il a publié les renseignements en vertu du paragraphe (4), conformément aux règlements, le cas échéant. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27; 2016, chap. 24, annexe 1, art. 21.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 27 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, art. 21 - 05/12/2016
Rapports de l’employeur : cessation d’emploi ou autre
49.1 (1) L’employeur d’un membre de l’Ordre qui met fin à l’emploi de celui-ci, le suspend ou assortit ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la cessation d’emploi, la suspension ou l’imposition de restrictions, un rapport écrit énonçant les motifs de sa décision. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Idem
(2) L’employeur d’un membre qui avait l’intention de mettre fin à l’emploi de celui-ci, de le suspendre ou d’assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle, mais qui ne l’a pas fait parce que le membre a démissionné, dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit énonçant les motifs justifiant son intention d’agir. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Idem
(3) Si un membre démissionne pendant que son employeur mène une enquête à propos d’allégations concernant un acte ou une omission du membre qui, s’ils étaient prouvés, contraindraient l’employeur à mettre fin à l’emploi du membre, à le suspendre ou à assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle, l’employeur dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit établissant la nature des allégations qui font l’objet de l’enquête. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Idem
(4) S’il dépose un rapport auprès du registrateur en application du paragraphe (1), (2) ou (3), l’employeur :
a) en remet simultanément une copie au membre;
b) dans les 30 jours du dépôt du rapport, remet au registrateur tout autre renseignement en sa possession concernant la faute professionnelle commise par le membre. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Idem
(5) Si, après avoir reçu les renseignements visés à l’alinéa (4) b), le registrateur demande à l’employeur de lui fournir d’autres renseignements concernant la faute professionnelle commise par le membre, l’employeur doit le faire dans les 15 jours de la réception de la demande. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Idem
(5.1) Au plus tard 30 jours après avoir fourni au registrateur les autres renseignements en application de l’alinéa (4) b) ou du paragraphe (5), l’employeur en remet une copie au membre. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 22.
Rapport du registrateur
(6) Lorsqu’un employeur fait un rapport au registrateur en application du paragraphe (1), (2) ou (3), ce dernier lui remet à son tour un rapport écrit dès que raisonnablement possible concernant les mesures qu’il a prises le cas échéant en réponse au rapport de l’employeur. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Idem
(7) Les employeurs qui doivent recevoir le rapport visé au paragraphe (6) sont les suivants :
1. Un employeur qui emploie le membre au moment où le rapport visé au paragraphe (6) est fait.
2. L’employeur qui a fait le rapport à l’égard du membre en application du paragraphe (1), (2) ou (3). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Restrictions
(8) Pour l’application du présent article, les restrictions dont les fonctions d’un membre sont assorties sont notamment :
a) des restrictions quant à son droit d’exercer sans supervision;
b) des restrictions quant aux services ou activités visés à l’article 2 auxquels il peut participer;
c) toute autre restriction prescrite par les règlements. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Interprétation
(9) L’obligation de déposer un rapport prévue par les paragraphes (1), (2) et (3) s’applique à toutes les cessations d’emploi, suspensions et restrictions imposées dans les circonstances visées par ces paragraphes, quelle que soit la durée ou la gravité de la pénalité. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Idem
(10) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas dans le cas de suspensions ou de restrictions imposées aux fonctions d’un membre pour des raisons autres que la faute professionnelle. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 27 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, art. 22 - 05/12/2016
Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites
49.2 (1) L’employeur fait un rapport écrit au registrateur lorsqu’il apprend qu’un membre de l’Ordre qui est ou a été employé par lui à titre d’éducateur de la petite enfance :
a) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs;
b) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l’avis de l’employeur, donne à penser qu’un enfant pourrait être exposé à un préjudice ou à des blessures;
c) soit s’est conduit ou a agi d’une façon qui, de l’avis de l’employeur, devrait être examinée par un comité de l’Ordre. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Délai de dépôt du rapport
(2) L’employeur fait un rapport au registrateur au plus tard 30 jours après avoir appris l’existence de l’accusation, de la déclaration de culpabilité, de la conduite ou de l’acte à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire que le membre continuera d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel à un enfant ou encore que l’inconduite, l’incompétence ou l’incapacité du membre exposera vraisemblablement un enfant à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, auquel cas le rapport doit être déposé sans délai. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Idem
(3) S’il fait un rapport au registrateur en application du paragraphe (1), l’employeur :
a) en remet simultanément une copie au membre;
b) dans les 30 jours du dépôt du rapport, remet au registrateur tout autre renseignement en sa possession concernant l’accusation, la déclaration de culpabilité, la conduite ou l’acte. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Idem
(4) Si, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (3), le registrateur demande à l’employeur de lui fournir d’autres renseignements concernant l’accusation, la déclaration de culpabilité, la conduite ou l’acte, l’employeur doit le faire dans les 15 jours de la réception de la demande. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Idem
(4.1) Au plus tard 30 jours après avoir fourni au registrateur les autres renseignements en application de l’alinéa (3) b) ou du paragraphe (4), l’employeur en remet une copie au membre. 2016, chap. 24, annexe 1, par. 23 (1).
Rapports supplémentaires
(5) L’employeur qui fait un rapport concernant une accusation ou une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1) fait promptement un rapport écrit au registrateur s’il apprend que l’accusation a été retirée, que le membre a été libéré à la suite d’une enquête préliminaire, que les procédures ont été arrêtées ou que le membre a été acquitté. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Renvoi à un comité
(6) S’il reçoit un rapport d’un employeur en application de l’alinéa (1) a) ou b), le registrateur doit renvoyer immédiatement la question au comité approprié. 2016, chap. 24, annexe 1, par. 23 (2).
Idem
(6.1) S’il reçoit un rapport d’un employeur en application de l’alinéa (1) c), le registrateur peut renvoyer la question au comité approprié. 2016, chap. 24, annexe 1, par. 23 (2).
Rapport du registrateur
(7) Lorsqu’un employeur fait un rapport au registrateur en application du paragraphe (1), ce dernier lui remet à son tour un rapport écrit dès que raisonnablement possible concernant les mesures qu’il a prises en réponse au rapport de l’employeur. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Idem
(8) Les employeurs qui doivent recevoir le rapport visé au paragraphe (7) sont les suivants :
1. Un employeur qui emploie le membre au moment où le rapport visé au paragraphe (7) est fait.
2. L’employeur qui a fait le rapport à l’égard du membre en application du paragraphe (1). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 27 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, par. 23 (1, 2) - 05/12/2016
Rapport de l’employeur réputé une plainte
49.2.1 Pour l’application de la partie V, lorsque le registrateur renvoie le rapport d’un employeur déposé en application de l’article 49.1 ou 49.2 au conseil ou à un comité du conseil créé en application de l’article 19 :
a) le rapport est réputé être une plainte déposée le jour où le registrateur a renvoyé le rapport;
b) l’employeur est réputé être un plaignant. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 24.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 1, art. 24 - 05/12/2016
Rapport de l’Ordre aux employeurs
49.3 (1) L’Ordre fournit aux employeurs énumérés au paragraphe (2) les renseignements concernant certaines décisions et ordonnances rendues dans le cadre de la présente loi, conformément aux règles suivantes :
1. Lorsqu’une décision concernant un membre de l’Ordre est rendue en application du paragraphe 31 (5), le registrateur remet à l’employeur les documents visés au paragraphe 31 (7).
1.1 Lorsqu’une entente est conclue à l’égard d’un membre en vertu du paragraphe 31 (9), le registrateur en avise l’employeur.
1.2 Lorsqu’un ordre est donné à l’égard d’un membre en vertu du paragraphe 32 (1), le registrateur en avise l’employeur.
2. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 32 (3), le registrateur en remet une copie à l’employeur.
2.1 Lorsqu’une ordonnance provisoire concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 32.2 (1), le registrateur en remet une copie à l’employeur du membre.
3. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en application de l’article 33 ou 34, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet à l’employeur les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 35 (15).
4. Lorsqu’une décision concernant un membre est rendue en vertu de l’article 36, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet à l’employeur les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 36 (13) ou (14).
5. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu de l’article 37, le registrateur en remet une copie à l’employeur du membre.
6. Lorsqu’une ordonnance judiciaire concernant un membre est rendue en vertu de l’article 38, le registrateur en remet une copie, accompagnée des motifs, s’il en est, à l’employeur du membre. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27; 2016, chap. 24, annexe 1, par. 25 (1); 2018, chap. 8, annexe 8, art. 11.
Employeurs
(2) Les employeurs suivants sont ceux qui doivent recevoir les renseignements visés au paragraphe (1) :
1. L’employeur qui employait le membre au moment où la décision ou l’ordonnance pertinente visée au paragraphe (1) a été rendue, si l’Ordre a connaissance de cet emploi.
2. L’employeur qui a fait un rapport concernant le membre en application de l’article 49.1 ou 49.2, si l’objet du rapport est lié à la décision ou à l’ordonnance visée au paragraphe (1). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 27.
Plainte refusée
(3) Il est entendu que l’exigence de fournir les documents visés à la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas si le comité des plaintes a refusé d’étudier la plainte et de faire enquête sur elle en application du paragraphe 31 (2). 2016, chap. 24, annexe 1, par. 25 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 27 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, par. 25 (1, 2) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 8, art. 11 - 08/05/2018
Application des art. 49.1, 49.2 et 49.3
49.4 (1) Les articles 49.1, 49.2 et 49.3 s’appliquent à une agence de services de garde en milieu familial qui organise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile et à la personne qui fournit les services. Toutefois, la mention d’un employeur dans ces articles vaut mention de l’agence de services de garde en milieu familial. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 28 (4).
Parents comme employeurs
(2) Les articles 49.1, 49.2 et 49.3 ne s’appliquent pas :
a) à un employeur à l’égard d’un membre qui assure la garde ou la surveillance temporaire d’un enfant, si l’employeur est le parent de l’enfant;
b) à un employeur prescrit. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 28 (4).
Définitions
(3) Au présent article, «agence de services de garde en milieu familial», «garde ou surveillance temporaire d’un enfant», «parent», «services à domicile» et «services de garde en milieu familial» s’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 28 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 28 (1-4) - 31/08/2015
Immunité de l’Ordre
50 Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l’Ordre, le conseil, un comité de l’Ordre, un membre du conseil ou d’un comité de l’Ordre, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l’Ordre ou une personne nommée par l’Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour une négligence ou un manquement dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 50.
Obligation de signaler une personne à risque
50.1 (1) La personne ou l’organisme désigné par les règlements qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, soupçonne qu’une personne risque vraisemblablement de subir un préjudice physique ou affectif infligé par un membre de l’Ordre et croit que la situation nécessite un signalement urgent fait part immédiatement au registrateur de ses soupçons ainsi que des renseignements sur lesquels ils sont fondés. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 29.
Divulgation de renseignements personnels
(2) Une personne ou un organisme peut divulguer les renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui sont raisonnablement nécessaires afin de se conformer au paragraphe (1). 2014, chap. 11, annexe 3, art. 29.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 29 - 31/08/2015
Secret professionnel
51 (1) Quiconque est employé ou nommé pour appliquer la présente loi ou dont les services sont retenus à cette fin, ainsi que les membres d’un conseil ou d’un comité de l’Ordre, préservent le caractère confidentiel des renseignements venant à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et ne doivent rien en divulguer à qui que ce soit, sauf :
a) dans le cadre de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’éducation ou de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, notamment de tout ce qui se rapporte à l’inscription des membres, aux plaintes concernant les membres, aux allégations d’incapacité, d’incompétence ou de faute professionnelle de la part des membres ou à la régie de la profession;
b) à leur avocat;
c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;
d) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi;
e) à un agent de la paix ou à un organisme d’exécution de la loi, afin de faciliter une enquête menée en vue d’une procédure d’application de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;
f) à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;
g) si la loi l’exige par ailleurs. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 30 (4).
(2) Abrogé : 2014, chap. 11, annexe 3, par. 30 (5).
Restriction
(3) Aucune personne visée au paragraphe (1) ne doit divulguer, aux termes de l’alinéa (1) e), des renseignements relatifs à une personne autre qu’un membre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 51 (3); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 30 (6).
Aucune obligation de divulgation
(4) L’alinéa (1) e) n’a pas pour effet d’exiger d’une personne visée au paragraphe (1) qu’elle divulgue des renseignements à un agent de la paix ou à un organisme d’exécution de la loi à moins qu’ils ne doivent être produits en vertu d’un mandat. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 30 (7).
Contraignabilité
(5) Aucune personne visée au paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un appel ou d’une révision judiciaire s’y rapportant, au sujet de renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 51 (5).
Documents inadmissibles
(6) Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un appel ou d’une révision judiciaire s’y rapportant. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 51 (6).
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«exécution de la loi» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 30 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 30 (1-8) - 31/08/2015
Renseignements et divulgation
Divulgation par le ministre
51.1 (1) Le ministre peut fournir des renseignements à l’Ordre, y compris des renseignements personnels, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion s’il estime que ces renseignements sont nécessaires pour que l’Ordre puisse s’acquitter de ses obligations et poursuivre ses objets. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 31 (4).
Divulgation au ministre
(2) Le ministre peut exiger de l’Ordre qu’il lui fournisse les renseignements, y compris les renseignements personnels, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion qui lui sont nécessaires, à son avis, aux fins liées aux pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, la Loi sur l’éducation ou la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 31 (4).
Divulgation à l’Ordre
(3) Pour réaliser ses objets, l’Ordre peut exiger de l’employeur ou des autres personnes ou organismes désignés par les règlements qu’ils lui fournissent des renseignements, y compris des renseignements personnels, à l’égard de ses membres. L’employeur, la personne ou l’organisme fournit alors ces renseignements. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 31 (4).
Restrictions : collecte et utilisation
(4) L’Ordre ne doit pas recueillir ni utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (3) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 31 (4).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2014, chap. 11, annexe 3, par. 31 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 31 (1-4) - 31/08/2015
Garantie de prêts
52 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à accepter de garantir au nom de l’Ontario le remboursement des prêts consentis à l’Ordre, ainsi que les intérêts qui s’y rapportent. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 52 (1).
Idem
(2) La garantie prévue au paragraphe (1) est assujettie à toute condition qu’impose le ministre des Finances. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 52 (2).
Signification
53 (1) L’avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié en application de la présente loi l’est suffisamment s’il est :
a) soit remis à personne;
b) soit envoyé par la poste;
c) soit donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 53 (1).
Idem
(2) Si un avis ou un document est envoyé par la poste à la dernière adresse connue du destinataire telle qu’elle figure dans les dossiers de l’Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 53 (2).
Preuve
54 La déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir en application de la présente loi et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l’Ordre est admissible en preuve devant une cour de justice comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur, ni celle du sceau de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 54.
Loi sur l’exercice des compétences légales
55 Les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 55.
Ordonnance enjoignant de se conformer
56 S’il lui semble qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, l’Ordre peut, malgré l’imposition d’une peine à cet égard et en plus de tout autre recours dont il dispose, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice qu’il rende une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 56.
Infractions
Infraction : pratique de la profession, emploi du titre et autres
57 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 3 (1) ou à l’article 4 ou 5 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 10 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 57 (1); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 32 (1).
Infraction : entrave au travail de l’enquêteur
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 39 (6) (entrave au travail de l’enquêteur) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 57 (2); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 32 (2).
Infraction : fausses déclarations
(3) Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 57 (3); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 32 (3).
Infraction : aide dans la commission de l’infraction
(4) Quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction prévue au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 57 (4); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 32 (4).
Infraction : secret professionnel
(5) Quiconque contrevient au paragraphe 51 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 57 (5); 2014, chap. 11, annexe 3, par. 32 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 32 (1-5) - 31/08/2015
Disposition transitoire : Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants
Définition
58 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date de référence» Jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 33.
Dispense de l’obligation d’être titulaire d’un certificat d’inscription
(2) La personne visée au paragraphe 3 (3) qui, à la date de référence, se livre à des activités qui font partie de l’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance continue d’être dispensée, au titre du paragraphe 3 (2), de l’obligation d’être titulaire d’un certificat d’inscription jusqu’au jour qui précède le premier anniversaire de la date de référence. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 33.
Suspensions
(3) Le droit de faire annuler la suspension d’un certificat d’inscription en vertu du paragraphe 30 (3) ne s’applique pas à l’égard des suspensions antérieures à la date de référence et le registrateur ne peut pas révoquer un certificat d’inscription suspendu en vertu du paragraphe 30 (4) si la suspension est antérieure à ce jour. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 33.
Questions introduites avant la date de référence
(4) Si, avant la date de référence, une plainte a été déposée aux termes du paragraphe 31 (1) ou une demande présentée en vertu du paragraphe 36 (1) ou (2), les règles suivantes s’appliquent :
1. La plainte ne doit pas être refusée du fait qu’elle est manifestement dénuée de fondement ou est déposée dans un but illégitime ou pour un motif énoncé à l’alinéa 31 (2) c).
2. Les modifications apportées par l’annexe 3 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants aux paragraphes 29 (2) et (2.5) de la présente loi, s’appliquent à la question, sauf si une ordonnance a été rendue à l’égard de la question en vertu du paragraphe 33 (4), 34 (3) ou 36 (6) avant la date de référence.
3. Sauf si une ordonnance a été rendue à l’égard de la question en vertu du paragraphe 33 (4), 34 (3) ou 36 (6) avant la date de référence, lorsqu’il traite la question, le registrateur ou un comité, selon le cas, applique dans la mesure du possible les modifications apportées par l’annexe 3 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants aux parties IV, V et VI de la présente loi sans toutefois être obligé :
i. soit de revenir à un stade antérieur ou de répéter des étapes antérieures pour traiter la question,
ii. soit de modifier une décision prise avant la date de référence.
4. La disposition 3 ne s’applique pas dans le cadre de l’article 33.2 et des paragraphes 36 (4.1) et 37 (2).
5. Malgré la disposition 3, le paragraphe 31 (4.1) ne s’applique pas dans le cas des explications ou des observations qui ont été présentées aux termes de l’alinéa 31 (3) b) avant la date de référence.
6. Malgré la disposition 3, l’article 31.2 ne s’applique pas à la question.
7. L’article 49 s’applique à la question sauf si une ordonnance a été rendue à l’égard de la question en vertu du paragraphe 33 (4), 34 (3) ou 36 (6) avant la date de référence. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 33.
Tableau
(5) Pour l’application des alinéas 29 (2) b), b.1) et d.1), le tableau n’a pas à contenir les renseignements suivants sauf ceux qu’il devait contenir avant la date de référence :
1. Les conditions ou les restrictions dont un certificat a été assorti avant la date de référence.
2. Les restrictions au droit d’exercer du membre qui ont été imposées avant la date de référence.
3. Les renseignements concernant des instances criminelles qui ont été fournis au registrateur avant la date de référence. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 33.
Idem
(6) L’alinéa 29 (2.2) a) s’applique aux fins des conditions ou des restrictions dont est assorti un certificat et que le tableau contenait à la date de référence. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 33.
Art. 33.2 : mauvais traitements d’ordre sexuel
(7) L’article 33.2 ne s’applique pas à une faute professionnelle qui a été commise avant la date de référence. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 33; 2019, chap. 3, annexe 1, par. 10 (1).
Par. 36 (4.1) et 37 (2) : demande de remise en vigueur et mauvais traitements d’ordre sexuel
(8) Les paragraphes 36 (4.1) et 37 (2) ne s’appliquent pas à une faute professionnelle qui a été commise avant la date de référence. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 33; 2019, chap. 3, annexe 1, par. 10 (2).
Art. 49.1, 49.2 et 49.3 : rapports de l’employeur
(9) Les articles 49.1, 49.2 et 49.3 ne s’appliquent pas à un rapport fait en application des articles qu’ils remplacent avant la date de référence. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 33.
Infractions
(10) Les modifications apportées par l’annexe 3 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants à l’article 57 de la présente loi ne s’appliquent pas aux contraventions qui se produisent avant la date de référence. 2014, chap. 11, annexe 3, art. 33.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 33 - 31/08/2015
2019, chap. 3, annexe 1, art. 10 (1, 2) - 03/04/2019
Disposition transitoire : Loi de 2016 protégeant les élèves
59 Si un certificat d’inscription est assorti de conditions ou de restrictions par le registrateur ou le comité d’appel des inscriptions avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 1 de la Loi de 2016 protégeant les élèves, les paragraphes 25 (4) et (5), 27 (7) et 28 (7.1) ne s’appliquent pas à l’égard de ce certificat d’inscription. 2016, chap. 24, annexe 1, art. 26.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 34 - 31/08/2015
2016, chap. 24, annexe 1, art. 26 - 05/12/2016
Disposition transitoire : Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien
59.1 L’article 33.2, tel qu’il est modifié par l’article 5 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien, s’applique à une faute professionnelle consistant en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, ou comprenant de tels traitements, qui est survenue le 31 août 2015 ou après cette date mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de cette annexe, si aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de la question en application du paragraphe 33 (4) avant ce jour. 2019, chap. 3, annexe 1, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 8, art. 12 - 08/05/2018
2019, chap. 3, annexe 1, art. 11 - 03/04/2019
PARTIE XI
FONDS POUR LA THÉRAPIE ET LES CONSULTATIONS
Fonds alloués par l’Ordre
59.2 (1) L’Ordre crée et administre un programme afin d’allouer des fonds aux fins suivantes relativement à des allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile de la part de membres :
1. La thérapie et les consultations destinées à l’enfant qui fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile au sujet desquels une allégation a été faite contre un membre.
2. Les autres fins que prescrivent les règlements pris en vertu de l’alinéa 45 (1) d.3). 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Fonds régis par les règlements
(2) Les fonds sont alloués conformément aux règlements. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Admissibilité
(3) Une personne est admissible à des fonds, si, selon le cas :
a) il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’enfant a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile et que, de l’avis de l’Ordre, l’enfant était, au moment des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués, un enfant que le membre supervisait ou dont il avait la responsabilité dans l’exercice de ses activités professionnelles;
b) il est satisfait aux autres exigences que prescrivent les règlements pris par le conseil. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Délai
(4) Lorsqu’une demande de fonds est présentée dans le cadre du paragraphe (1), l’admissibilité de la personne à de tels fonds, conformément au paragraphe (3), est établie dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Non-assimilation à une conclusion
(5) La décision concernant l’admissibilité d’une personne à des fonds conformément au paragraphe (3) ne constitue pas une conclusion à l’encontre du membre et ne doit pas être examinée par un comité de l’Ordre qui traite avec le membre. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Cessation de l’admissibilité
(6) Malgré le paragraphe (3), l’admissibilité d’une personne à des fonds conformément au paragraphe (1) cesse lorsque survient l’une des circonstances prescrites. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Évaluation non nécessaire
(7) Aucune personne n’est tenue de subir une évaluation d’ordre psychologique ou autre avant de recevoir des fonds. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Choix d’un thérapeute ou d’un conseiller
(8) La personne qui est admissible à des fonds en application du paragraphe (3) a le droit de choisir un thérapeute ou un conseiller, sous réserve des restrictions suivantes :
1. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne avec laquelle la personne admissible a des liens de parenté.
2. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne qui, à la connaissance de l’Ordre, a été déclarée, à quelque moment ou dans quelque ressort que ce soit, coupable d’une faute professionnelle d’ordre sexuel ou civilement ou criminellement responsable d’un acte de nature semblable.
3. Si le thérapeute ou le conseiller n’est pas un professionnel de la santé, l’Ordre peut exiger de la personne qu’elle signe un document indiquant qu’elle comprend que le thérapeute ou le conseiller n’est pas soumis à la discipline d’une profession. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Versement
(9) Les fonds ne sont versés qu’au thérapeute ou au conseiller choisi par la personne ou à d’autres personnes ou catégories de personnes que prescrivent les règlements pris en vertu de l’alinéa 45 (1) d.3). 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Utilisation des fonds
(10) Les fonds ne doivent être utilisés que pour payer la thérapie ou les consultations et pour les autres fins que prescrivent les règlements pris en vertu de l’alinéa 45 (1) d.3) et ne doivent pas servir directement ou indirectement à une quelconque autre fin. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Idem
(11) Les fonds peuvent être utilisés pour payer la thérapie ou les consultations qui ont été fournies en tout temps après que les mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ont été infligés ou que les actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués ont été commis. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Autre couverture
(12) Les fonds alloués à une personne pour la thérapie ou les consultations sont réduits du montant que le Régime d’assurance-santé de l’Ontario ou qu’un assureur privé doit payer pour la thérapie ou les consultations destinées à la personne au cours de la période durant laquelle des fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du programme. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Droit de recouvrement
(13) L’Ordre a le droit de recouvrer auprès du membre, dans le cadre d’une instance introduite devant un tribunal compétent, toute somme d’argent versée conformément au présent article à l’égard d’une personne admissible si le comité de discipline a conclu ce qui suit :
a) le membre a commis une faute professionnelle qui consistait en des mauvais traitements d’ordre sexuel ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprenait;
b) la personne admissible a fait l’objet des mauvais traitements d’ordre sexuel ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile. 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Personne non tenue de témoigner
(14) La personne admissible n’est pas tenue de comparaître ni de témoigner dans l’instance visée au paragraphe (13). 2018, chap. 8, annexe 8, art. 13.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 8, art. 13 - 01/01/2020
60-68 Abrogée : 2014, chap. 11, annexe 3, art. 34.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 11, annexe 3, art. 34 - 31/08/2015
69 Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2007, chap. 7, annexe 8, art. 69.
70 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 7, annexe 8, art. 70.
71 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 7, annexe 8, art. 71.