électorale (Loi), L.R.O. 1990, chap. E.6, électorale (Loi)
Loi électorale
L.R.O. 1990, CHAPITRE E.6
Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2019 au 30 septembre 2020.
Dernière modification : 2019, chap. 15, annexe 22, art. 91.
Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 46; 1996, chap. 7; 1996, chap. 28, art. 2; 1998, chap. 9, art. 1-50; 1999, chap. 6, art. 21; 1999, chap. 7, annexe A, art. 22; 2001, chap. 32, art. 24; 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 5, art. 22; 2005, chap. 23; 2005, chap. 29, art. 3; 2005, chap. 35, art. 1; 2006, chap. 21, annexe F, art. 108 (Voir toutefois 2006, chap. 21, annexe F, art. 142); 2006, chap. 35, annexe C, art. 30; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 185; 2007, chap. 7, annexe 10; 2007, chap. 8, art. 203; 2007, chap. 15, art. 1-28, 37 (3), 39 (3), 40; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 26; 2009, chap. 33, annexe 3, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 54; 2010, chap. 7, art. 1-38; 2011, chap. 9, annexe 11; 2011, chap. 17; 2015, chap. 31, annexe 3; 2016, chap. 33, art. 1-33; 2017, chap. 18, art. 5; 2018, chap. 17, annexe 12, art. 1-6; 2019, chap. 15, annexe 22, art. 91.
SOMMAIRE
Définitions |
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Résidence |
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Mention de l’heure |
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Serments, affirmations et déclarations solennelles |
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Directeur général des élections |
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Pouvoirs et fonctions du directeur général |
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Destitution ou suspension |
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Traitement et avantages sociaux |
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Désignation par le directeur général des élections |
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Directeur général intérimaire des élections |
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Cas d’urgence |
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Délégation |
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Nomination subséquente non interdite |
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Restrictions : autre poste ou emploi |
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Serment d’entrée en fonction |
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Formules |
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Immunité |
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Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques |
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Rapport fait au procureur général |
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Pouvoir de partager l’équipement et les ressources |
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Mise à l’essai d’équipement à voter et de dépouillement du scrutin, autres façons de voter |
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Identification |
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Comité consultatif |
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Modification du processus de vote |
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Utilisation d’équipement de dépouillement du scrutin |
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Possibilité de renoncer à recevoir les renseignements |
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Suppression de renseignements |
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Restrictions relatives aux renseignements |
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Qui ne peut pas être directeur du scrutin, etc. |
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Temps accordé aux employés pour qu’ils participent à une élection |
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Directeurs du scrutin |
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Secrétaire du scrutin |
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Élections générales à intervalles de quatre ans |
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Dates des décrets, de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et du jour du scrutin |
|
Dates des décrets, de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et du jour du scrutin |
|
Décrets : dates, nouveau directeur du scrutin |
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Avis d’élection |
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Sections de vote |
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Bureaux de vote |
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Accessibilité |
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Hôpitaux, maisons de retraite ou foyers de soins de longue durée et autres établissements |
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Bureau de vote dans un hôpital, etc. |
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Électeurs |
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Registre permanent des électeurs |
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Système électronique de confirmation des renseignements |
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Demandes relatives au registre permanent |
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Communication de renseignements par le directeur général des élections |
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Accès des partis inscrits et des députés au registre permanent mis à jour |
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Restrictions relatives à l’utilisation des renseignements |
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Lignes directrices |
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Politique concernant les renseignements provenant du registre permanent ou d’une liste des électeurs |
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Registre provisoire |
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Programmes d’inscription ciblée dans les années d’élections générales ordinaires |
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Liste des électeurs |
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Plainte portant sur un nom inscrit sur la liste des électeurs |
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Plainte relative à une inscription erronée |
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Demandes concernant l’addition d’un nom, d’une correction, etc. |
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Demande d’une autorisation de voter |
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Corrections |
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Bureau de vote approprié |
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Liste électorale officielle |
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Qui peut être candidat |
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Candidatures |
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Déclaration de candidature par dépôt des documents auprès du directeur du scrutin |
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Dépôt des déclarations de candidature permanente auprès du directeur général des élections |
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Modification de la déclaration de candidature après le dépôt |
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Mise à disposition aux fins d’examen |
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Noms identiques |
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Élection sans concurrent |
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Décision de tenir un scrutin |
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Retrait postérieur à la déclaration de candidature |
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Décès d’un candidat |
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Nomination d’un représentant |
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Papier utilisé pour le bulletin de vote |
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Forme du bulletin de vote |
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Impression des bulletins de vote |
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Bulletins de vote et autre matériel fournis au scrutateur |
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Fourniture d’urnes |
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Écrans |
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Nomination du scrutateur et du secrétaire |
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Heures du scrutin |
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Aide pour le maintien de la paix et de l’ordre |
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Vote privé dans les bureaux de vote |
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Obligation de voter à un seul endroit |
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Vote par anticipation |
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Équipement à voter facile d’accès |
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Utilisation d’une autre façon de voter |
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Déclaration |
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Agents des bulletins de vote spéciaux |
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Demande de vote par bulletin spécial |
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Liste des électeurs votant par bulletin spécial |
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Visite à domicile |
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Aucun retour au processus de vote ordinaire |
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Bulletins de vote en blanc |
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Trousse de vote par bulletin spécial |
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Liste des candidats |
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Vote au moyen d’une trousse de vote par bulletin spécial |
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Instructions en matière de protection |
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Dépouillement |
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Mise de côté d’un bulletin de vote spécial |
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Champ d’application |
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Registre des électeurs absents |
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Sécurité : bulletin et urne |
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Remise des bulletins de vote |
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Ajout à la liste |
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Contestation et déclaration solennelle |
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Façon de marquer et de déposer le bulletin de vote |
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Remise de l’autorisation de voter |
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Nom omis dans une section de vote rurale |
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L’électeur n’emporte pas avec lui le bulletin du bureau de vote |
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Bulletin refusé |
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Bulletin de vote annulé |
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Électeur handicapé |
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Formation : besoins des électeurs handicapés |
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Rapport de l’accessibilité |
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Cas où la langue de l’électeur n’est pas comprise |
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Dépouillement des bulletins de vote |
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Mode de dépouillement |
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Relevé du scrutin |
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Attestation du résultat du scrutin |
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Liste électorale, etc. placée dans une enveloppe |
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Remise des enveloppes au directeur du scrutin |
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Réception par le directeur du scrutin de l’enveloppe contenant le rapport sur le scrutin |
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Apposition d’un sceau par le directeur du scrutin |
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Déclaration portant sur le nombre d’électeurs qui avaient le droit de voter |
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Déclaration du directeur général sur le nombre d’électeurs |
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Compilation officielle par le directeur du scrutin |
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Marche à suivre quand des relevés, etc. ne sont pas disponibles |
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Déclaration du résultat |
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Sondage postélectoral |
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Rapport |
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Conséquences des irrégularités |
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Requête visant le dépouillement judiciaire |
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Définition, art. 71 à 81 |
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Cas où un dépouillement judiciaire a lieu |
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Avis de rejet de la requête en dépouillement judiciaire |
|
Procédure : dépouillement judiciaire |
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Règles que suit le juge |
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Dépouillement judiciaire manuel |
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Bulletins contestés |
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Examen de la décision du directeur du scrutin s’il manque un document |
|
Attestation du juge quant au résultat |
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Dépens |
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Utilisation du cautionnement |
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Appel de la décision du juge |
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Rapport sur le scrutin |
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Requête pour obliger le directeur du scrutin à faire le compte des suffrages, etc. |
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Avis dans la Gazette de l’Ontario |
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Envoi de documents au directeur général des élections |
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Garde des documents |
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Examen des documents et des bulletins de vote sur ordonnance d’un juge |
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Preuve des documents, etc. dans certains cas |
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Examen des documents ordonné par un comité de l’Assemblée législative |
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Opinion sur le déroulement de l’élection |
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Sollicitation et autres activités dans les immeubles à logements multiples |
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Manoeuvres frauduleuses et autres infractions : pénalités et application de la Loi |
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Suffrage donné par celui qui n’a pas la qualité d’électeur |
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Vote irrégulier enregistré par bulletin de vote spécial |
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Erreur délibérée dans le compte des suffrages |
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Négligence dans l’exercice des fonctions |
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Infractions relatives aux bulletins de vote |
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Renseignements erronés |
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Incitation à voter sans droit |
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Corruption |
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Ingérence dans l’exercice du vote |
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Usurpation de qualité |
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Infraction quelconque |
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Manoeuvre frauduleuse |
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Manoeuvre frauduleuse, conséquence |
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Consentement du directeur général des élections |
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Validité d’une élection décidée par une action |
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Pratique et procédure |
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Intervention du directeur général des élections |
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La renonciation ne porte pas atteinte à l’action |
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Extinction de l’action |
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Substitution au demandeur qui n’a pas les qualités requises |
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Décès du défendeur, etc. avant ou pendant le procès |
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Déchéance d’un candidat |
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Cas où l’annulation d’une élection est portée en appel |
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Délai pour la délivrance d’un nouveau décret de convocation des électeurs |
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Appel à la Cour d’appel |
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Enquête sur des manoeuvres frauduleuses |
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Honoraires à payer aux membres du personnel électoral et autres personnes |
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Coût estimatif de la prochaine élection générale |
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Dépenses électorales |
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Remboursement des dépenses faites en vertu de la loi |
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Bureau du directeur général des élections |
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Information et éducation populaire |
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Trousses d’information pour les nouveaux électeurs |
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Rapport annuel |
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Format accessible |
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Serment d’entrée en fonction, etc. |
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Avantages sociaux |
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Régie des affaires et mesures disciplinaires à l’égard des employés |
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Règlements transitoires |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«bulletin de vote» Bulletin de vote utilisé pour la tenue d’une élection. («ballot»)
«bureau électoral» Un bureau du directeur du scrutin. («returning office»)
«candidat à une élection» et «candidat» Personne qui est élue pour siéger à l’Assemblée législative, qui est nommée pour se porter candidate à une élection, qui se porte elle-même ou que d’autres portent candidate lors de l’émission du décret ou après cette date, ou après la dissolution ou la vacance qui a provoqué l’émission du décret. («candidate at an election», «candidate»)
«candidat inscrit» Candidat inscrit auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections. («registered candidate»)
«circonscription électorale» Circonscription électorale déterminée aux termes de la Loi de 2015 sur la représentation électorale. («electoral district»)
«Commission» La Commission de régie interne visée à l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board»)
«conjoint» Personne :
a) soit avec laquelle la personne est mariée;
b) soit avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :
(i) ont cohabité pendant au moins un an,
(ii) sont les parents d’un même enfant,
(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«électeur» Personne qui a le droit, en vertu de la présente loi, de voter à l’élection des députés à l’Assemblée législative. («elector»)
«élection» Élection d’un ou de plusieurs députés pour siéger à l’Assemblée législative. («election»)
«élection générale» Élection tenue à la suite de l’émission de décrets dans toutes les circonscriptions électorales. («general election»)
«élection partielle» Élection autre qu’une élection générale. («by-election»)
«liste électorale» Liste des électeurs que le directeur du scrutin fournit au scrutateur conformément à la présente loi. («polling list»)
«manoeuvre frauduleuse» Acte ou omission ayant trait à une élection et que le Code criminel (Canada) définit comme étant une infraction ou qui constitue une manoeuvre frauduleuse aux termes de la présente loi. («corrupt practice»)
«parti inscrit» Parti politique inscrit auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections. («registered party»)
«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. («recognized party»)
«prescrit» Prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le directeur général des élections. («prescribed»)
«section de vote» Section de vote établie par le directeur du scrutin conformément à la présente loi. («polling division»)
«votant» Électeur qui, s’étant présenté à un bureau de vote, soit a accepté un bulletin de vote aux fins de le marquer et l’a placé dans une urne, soit a refusé de voter et a fait une déclaration en ce sens. («voter»)
«vote par anticipation» Scrutin tenu en vertu de l’article 44. («advance poll») L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 1; 1996, chap. 28, par. 2 (1); 1998, chap. 9, art. 1; 1999, chap. 6, par. 21 (1); 2005, chap. 5, par. 22 (1) et (2); 2005, chap. 35, par. 1 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2010, chap. 7, art. 1; 2015, chap. 31, annexe 3, art. 1; 2018, chap. 17, annexe 12, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 28, art. 2 (1) - 05/05/1999; 1998, chap. 9, art. 1 (1-4) - 01/01/1999; 1999, chap. 6, art. 21 (1) - 01/03/2000
2005, chap. 5, art. 22 (1, 2) - 09/03/2005; 2005, chap. 35, art. 1 (1) - 15/12/2005
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 1 - 18/05/2010
2015, chap. 31, annexe 3, art. 1 - 03/12/2015
2018, chap. 17, annexe 12, art. 1 - 06/12/2018
Résidence
1.1 (1) Pour l’application de la présente loi, la résidence d’une personne est l’habitation permanente où elle entend revenir chaque fois qu’elle s’en absente. 1998, chap. 9, art. 2.
Règles
(2) Les règles suivantes s’appliquent à la détermination de la résidence d’une personne :
1. Une personne ne peut avoir qu’une résidence à la fois.
2. Est également la résidence d’une personne le lieu où réside sa famille, sauf si la personne emménage ailleurs dans l’intention de changer d’habitation permanente.
3. Est la résidence d’une personne qui n’a pas d’autre habitation permanente le lieu où elle occupe tout ou partie d’une chambre à titre de locataire habituel ou le lieu où elle revient habituellement.
4. Dans le cas de la personne qui est un détenu d’un établissement pénitentiaire ou correctionnel qui purge une peine d’emprisonnement, le lieu où elle résidait avant d’être emprisonnée est réputé sa résidence. 1998, chap. 9, art. 2.
Règles en cas d’absence d’habitation permanente
(3) Si une personne n’a pas d’habitation permanente au sens des paragraphes (1) et (2), les règles suivantes s’appliquent à la détermination de sa résidence :
1. Est la résidence d’une personne, le lieu où elle est retournée le plus souvent pour dormir ou manger au cours des cinq semaines qui précèdent la détermination.
2. Si la personne retourne aussi fréquemment dans un lieu pour dormir que dans un autre pour manger, le lieu où elle retourne pour dormir est sa résidence.
3. Les retours multiples au même lieu au cours d’une même journée, que ce soit pour manger ou dormir, sont considérés comme un seul retour.
4. En l’absence de preuve contraire, l’affidavit d’une personne concernant les lieux où elle est retournée pour manger ou dormir pendant une période donnée constitue une preuve concluante. 1998, chap. 9, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 2 - 01/01/1999
Mention de l’heure
2 L’heure mentionnée ou visée dans la présente loi est l’heure en vigueur localement, à savoir l’heure normale ou l’heure avancée, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 2.
Serments et affirmations solennelles
Serments, affirmations et déclarations solennelles
3 (1) Sauf dispositions contraires, le serment, l’affirmation solennelle ou la déclaration solennelle prévu pour l’application de la présente loi peut être prêté ou faite devant un directeur du scrutin, un secrétaire du scrutin, un réviseur adjoint, un juge de paix, un commissaire aux affidavits ou un notaire. En ce qui concerne les élections, les membres du personnel électoral nommés par le directeur du scrutin ont le droit de faire prêter serment ou de recevoir des affirmations solennelles ou des déclarations solennelles au bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 3 (1); 1998, chap. 9, art. 3.
Gratuité du serment
(2) Celui qui fait prêter serment ou qui reçoit une affirmation solennelle ou une déclaration solennelle en vertu ou pour l’application de la présente loi le fait gratuitement. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 3 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 3 - 01/01/1999
Directeur général des élections
3.1 (1) Est créé le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Nomination
(2) L’Assemblée nomme, par ordre, le directeur général des élections. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Choix effectué par un groupe spécial
(3) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en application du paragraphe (2) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Disposition transitoire
(4) Le directeur général des élections en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale est réputé être le directeur général des élections pour l’application du présent article et demeure en fonction. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Pouvoirs et fonctions du directeur général
3.2 (1) Le directeur général des élections est chargé de l’application de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Idem
(2) Le directeur général des élections consulte, conseille et supervise les directeurs du scrutin et les secrétaires du scrutin dans l’exercice de leurs fonctions. Il peut se rendre en personne auprès du scrutateur et du secrétaire de l’emplacement de vote à n’importe quel bureau de vote et les consulter. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Destitution ou suspension
3.3 (1) L’Assemblée peut, par ordre adopté par un vote d’au moins les deux tiers des députés, destituer ou suspendre le directeur général des élections pour un motif valable. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas
(2) Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission peut suspendre, sur accord unanime, le directeur général des élections pour un motif valable. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Durée de la suspension
(3) La suspension ordonnée en vertu du paragraphe (1) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du directeur général des élections conformément au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Idem
(4) Sauf si elle est révoquée par la Commission avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du directeur général des élections conformément au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Rapport à l’Assemblée
(6) La Commission fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Sens de «ne siège pas»
(7) Pour l’application du présent article et des articles 3.6 et 3.10, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :
a) prorogée;
b) ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Traitement et avantages sociaux
3.4 (1) La Commission fixe le traitement et les avantages sociaux du directeur général des élections. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Régime de retraite
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le directeur général des élections participe au Régime de retraite des fonctionnaires. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Avis : régime de retraite
(3) Dans les 60 jours suivant la prise d’effet de sa nomination, le directeur général des élections peut aviser par écrit le président de l’Assemblée qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Idem
(4) Si le directeur général des élections avise le président de l’Assemblée de son choix conformément au paragraphe (3), ce choix est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que la nomination. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Dépenses
(5) Sous réserve de l’approbation de la Commission, le directeur général des élections a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Disposition transitoire
(6) Le traitement et les avantages sociaux du directeur général des élections en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale continuent d’être fixés conformément au paragraphe 4 (2), à l’alinéa 116 (1) a) et au paragraphe 116 (1.1) de la présente loi, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de cette annexe. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Désignation par le directeur général des élections
3.5 (1) Le directeur général des élections désigne un particulier parmi les employés d’Élections Ontario qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des élections ou de vacance de son poste. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Désignation par écrit
(2) La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Pouvoirs et fonctions
(3) Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur général des élections, sauf si un directeur général intérimaire des élections est nommé en vertu de l’article 3.6. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Traitement
(4) La Commission peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du directeur général des élections en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Destitution ou suspension
(5) L’article 3.3 s’applique à l’égard d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du directeur général des élections en application du paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Disposition transitoire
(6) Malgré le paragraphe (1) et l’article 3.6, le directeur général adjoint des élections en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale demeure en fonction à titre de haut fonctionnaire de l’Assemblée et exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur général des élections en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des élections ou de vacance de son poste. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Idem
(7) Les alinéas 114 (1) b) et 116 (1) b) et les paragraphes 116 (1.2), (3) et (4) de la présente loi, dans leur version antérieure au jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale, continuent de s’appliquer au directeur général adjoint des élections qui est demeuré en fonction en application du paragraphe (6). 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Directeur général intérimaire des élections
3.6 (1) En cas d’empêchement du directeur général des élections ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un directeur général intérimaire des élections. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Idem : conditions
(2) Un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur général des élections, selon le cas :
(i) n’a pas fait la désignation prévue au paragraphe 3.5 (1),
(ii) a fait la désignation prévue au paragraphe 3.5 (1), mais :
(A) soit il a été destitué ou suspendu en vertu de l’article 3.3,
(B) soit la personne désignée ne peut ou ne veut pas exercer ses pouvoirs et fonctions ou a été destituée ou suspendue en vertu de l’article 3.3;
b) sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas
(3) En cas d’empêchement du directeur général des élections ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission peut nommer un directeur général intérimaire des élections. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Idem
(4) L’alinéa (2) a) s’applique à l’égard d’une nomination faite en vertu du paragraphe (3). 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Pouvoirs, traitement et avantages sociaux
(5) Le directeur général intérimaire des élections exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur général des élections, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Durée du mandat
(6) Le directeur général intérimaire des élections demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :
a) le directeur général des élections soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;
b) la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission en vertu du paragraphe 3.3 (4) ou par l’effet du paragraphe 3.3 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du directeur général des élections;
c) l’Assemblée nomme un autre directeur général intérimaire des élections en vertu du paragraphe (1);
d) l’Assemblée nomme un directeur général des élections en vertu de l’article 3.1. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Cas d’urgence
3.7 S’il est d’avis qu’une situation non prévue par la présente loi survient en raison d’une erreur, d’un calcul erroné, d’une urgence ou d’une circonstance inhabituelle ou imprévue, le directeur général des élections peut faire les nominations ou donner les directives qu’il juge opportunes et ce qui est fait en conformité avec ces directives ne peut être contesté. Le directeur général des élections donne cependant avis des directives immédiatement aux candidats intéressés et aux partis inscrits qu’ils représentent, le cas échéant. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Délégation
3.8 Le directeur général des élections peut, par écrit, déléguer à un membre de son personnel le pouvoir d’exercer une fonction ou un pouvoir que lui attribue la présente loi, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à l’article 3.7. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Nomination subséquente non interdite
3.9 Il n’est pas interdit à la personne qui est nommée directeur général intérimaire des élections, ni au directeur général adjoint des élections visé au paragraphe 3.5 (6), de recevoir une nomination subséquente à titre de directeur général des élections en vertu de l’article 3.1. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Restrictions : autre poste ou emploi
3.10 (1) Le directeur général des élections ne peut pas être un député à l’Assemblée. À moins d’approbation préalable de l’Assemblée, ou de la Commission lorsque l’Assemblée ne siège pas, il ne peut pas non plus occuper un autre poste ou emploi. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections peut occuper plus d’un poste auquel il a été nommé par l’Assemblée ou la Commission. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Serment d’entrée en fonction
3.11 (1) Avant d’entrer en fonction, le directeur général des élections prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les attributions de son poste. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Idem
(2) Le président ou le greffier de l’Assemblée fait prêter le serment ou reçoit l’affirmation solennelle. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Formules
3.12 (1) Le directeur général des élections prescrit les formules à utiliser aux termes de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Acte de nature administrative
(2) La prescription de formules en vertu du paragraphe (1) ou l’exercice, par le directeur général des élections, d’un pouvoir ou d’une fonction qu’il est autorisé à exercer ou tenu d’exercer en vertu de la présente loi est réputé être un acte de nature administrative. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Immunité
4 (1) Aucune cause d’action ne résulte de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 12 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, et aucune instance ne peut être introduite, aucun recours ne peut être exercé ni aucuns frais, indemnités ou dommages-intérêts ne sont à payer relativement à ces modifications ou à ces mesures. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la cause d’action sur laquelle une instance est fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Rejet d’instances
(3) Les instances visées au paragraphe (1) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 1, 28, 40 (1) - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 2 - 18/05/2010
2016, chap. 33, art. 1 - 01/01/2017
2018, chap. 17, annexe 12, art. 2 - 06/12/2018
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
4.0.1 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête ou à un examen effectués par le directeur général des élections aux termes de la présente loi. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 54 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 2 - 04/06/2007
2009, chap. 33, annexe 6, art. 54 (1) - 01/06/2011
Rapport fait au procureur général
4.0.2 Le directeur général des élections signale au procureur général toute contravention apparente à la présente loi. 2007, chap. 15, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 2 - 04/06/2007
Pouvoir de partager l’équipement et les ressources
4.0.3 (1) Le directeur général des élections peut mettre des ressources — notamment de l’équipement, des conseils ou du personnel — à la disposition d’autres autorités électorales canadiennes. 2016, chap. 33, art. 2.
Idem
(2) Les recettes tirées de ces activités sont versées au Trésor. 2016, chap. 33, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 33, art. 2 - 01/01/2017
Mise à l’essai d’équipement à voter et de dépouillement du scrutin, autres façons de voter
4.1 (1) Lors d’une élection partielle, le directeur général des élections peut donner une directive portant que soient utilisés de l’équipement à voter ou des façons de voter qui diffèrent de ce qu’exige la présente loi. 2007, chap. 15, art. 3; 2016, chap. 33, par. 3 (1).
Directive
(2) La directive du directeur général des élections décrit de façon détaillée l’équipement à voter ou les autres façons de voter et renvoie aux dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées. 2007, chap. 15, art. 3; 2016, chap. 33, par. 3 (2).
Avis
(3) Au plus tard 21 jours avant le jour du scrutin, le directeur général des élections :
a) d’une part, remet des copies de la directive au président de l’Assemblée et au chef de chaque parti inscrit;
b) d’autre part, publie la directive sur un site Web d’Internet. 2007, chap. 15, art. 3.
Validité de l’élection
(4) L’élection tenue conformément au présent article n’est pas nulle en raison de toute inobservation de la présente loi qui est autorisée par la directive du directeur général des élections. 2007, chap. 15, art. 3.
Rapport soumis au président de l’Assemblée
(5) Dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin de l’élection, le directeur général des élections :
a) d’une part, soumet au président de l’Assemblée un rapport sur l’équipement à voter ou les autres façons de voter utilisés lors de l’élection;
b) d’autre part, fait des recommandations au président de l’Assemblée concernant la modification de la présente loi pour adopter de façon permanente l’équipement à voter ou les autres façons de voter. 2007, chap. 15, art. 3; 2016, chap. 33, par. 3 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 4 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 3 - 04/06/2007
2016, chap. 33, art. 3 (1-3) - 01/01/2017
Identification
4.2 (1) Le directeur général des élections fait ce qui suit :
a) il décide quel document ou quelle catégorie de documents constitue, pour l’application de chacune des dispositions mentionnées au paragraphe (2) :
(i) d’une part, la preuve de l’identité d’une personne,
(ii) d’autre part, la preuve du lieu de résidence d’une personne;
b) il publie la décision sur un site Web d’Internet. 2007, chap. 15, art. 3.
Idem
(2) L’alinéa (1) a) s’applique à l’égard des dispositions suivantes :
1. Abrogée : 2010, chap. 7, par. 3 (1).
2. La disposition 1 du paragraphe 17.1.2 (1).
2.1 Les paragraphes 17.7 (2) et (3).
3. L’alinéa 21 (10) b).
4. Le paragraphe 22 (1.1).
4.1 La sous-disposition 2 ii du paragraphe 45.2 (4), la sous-disposition 3 ii du paragraphe 45.2 (5) et la sous-disposition 3 ii du paragraphe 45.2 (6).
4.2 L’alinéa 45.13 (4) a).
5. Les alinéas 47 (2) a) et (3) a).
6. L’alinéa 47.1 (2) b).
7. Le sous-alinéa 51 (1) b) (ii). 2007, chap. 15, art. 3; 2010, chap. 7, art. 3; 2016, chap. 33, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 3 - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 3 (1) - 18/05/2010; 2010, chap. 7, art. 3 (2) - 01/07/2011
2016, chap. 33, art. 4 - 01/07/2017
Comité consultatif
4.3 (1) Le directeur général des élections constitue un comité consultatif qui se compose de un ou deux membres nommés par chaque parti inscrit. 2007, chap. 15, art. 3.
Mandat
(2) Le comité consultatif peut faire des recommandations, lorsqu’il est consulté par le directeur général des élections, sur l’application de la présente loi et de la Loi sur le financement des élections. 2007, chap. 15, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 3 - 04/06/2007
Modification du processus de vote
4.4 (1) Le directeur général des élections peut, en consultation avec les partis inscrits, donner une directive portant que le processus de vote établi par la présente loi soit modifié conformément au présent article. 2010, chap. 7, art. 4.
Buts
(2) Les buts des modifications apportées en vertu du présent article sont les suivants :
1. Améliorer le processus de vote pour les électeurs.
2. Réaliser des efficiences administratives.
3. Maintenir l’intégrité du processus de vote. 2010, chap. 7, art. 4.
Exemple
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la disposition suivante est un exemple des modifications que le présent article autorise le directeur général des élections à apporter :
1. Si un emplacement de vote comprend deux bureaux de vote ou plus, le directeur du scrutin peut :
i. assigner à un scrutateur ou à un secrétaire du bureau de vote les fonctions que la présente loi assignerait par ailleurs à deux personnes,
ii. nommer des scrutateurs ou des secrétaires du bureau de vote supplémentaires, ou les deux, pour aider les électeurs dans le cadre du processus de vote. 2010, chap. 7, art. 4.
Exceptions
(4) Les questions suivantes ne doivent pas faire l’objet d’une modification visée au présent article :
1. L’exigence portant qu’il y ait à la fois un scrutateur et un secrétaire du bureau de vote dans un emplacement de vote qui ne comprend qu’un seul bureau de vote.
2. Les droits et les fonctions des représentants de candidat.
3. L’exigence portant que chaque électeur place son bulletin de vote dans l’urne de son bureau de vote. 2010, chap. 7, art. 4.
Idem
(5) Aucune exigence en matière d’accessibilité prévue par la présente loi, le Code des droits de la personne ou la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario ne doit être modifiée en vertu du présent article, à moins que la modification ne vise à la maintenir ou à l’accroître. 2010, chap. 7, art. 4.
Champ d’application
(6) La directive du directeur général des élections peut s’appliquer à une ou plusieurs circonscriptions électorales. 2010, chap. 7, art. 4.
Contenu de la directive
(7) La directive du directeur général des élections :
a) précise la ou les circonscriptions électorales auxquelles elle s’applique;
b) précise la période pendant laquelle elle s’applique;
c) décrit les modifications de façon détaillée;
d) renvoie aux dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées et précise la nature et l’étendue de l’inobservation dans chaque cas. 2010, chap. 7, art. 4.
Avis
(8) Le directeur général des élections donne avis de la directive conformément au paragraphe (9) dès que possible après que celle-ci est donnée et, quoi qu’il en soit, avant la clôture du dépôt des déclarations de candidature dans toute élection à laquelle elle s’applique. 2010, chap. 7, art. 4.
Idem
(9) La directive est publiée sur un site Web d’Internet et des copies sont remises :
a) au chef de chaque parti inscrit;
b) au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale à laquelle elle s’applique. 2010, chap. 7, art. 4.
Validité de l’élection
(10) L’élection tenue conformément au présent article n’est pas nulle en raison de toute inobservation de la présente loi qui est autorisée par la directive. 2010, chap. 7, art. 4.
Rapport
(11) Lorsqu’une élection est tenue conformément à une directive prévue au présent article, le directeur général des élections :
a) joint une évaluation des modifications apportées par la directive :
(i) soit à tout rapport qu’il présente à l’égard de l’élection,
(ii) soit au prochain rapport annuel présenté en application de l’article 114.3;
b) publie l’évaluation sur un site Web d’Internet;
c) remet des copies de l’évaluation au chef de chaque parti inscrit. 2010, chap. 7, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 4 - 18/05/2010
Utilisation d’équipement de dépouillement du scrutin
4.5 (1) Le directeur général des élections peut donner une directive qui exige l’utilisation d’équipement de dépouillement du scrutin pendant une élection et qui modifie le processus de vote établi par la présente loi pour permettre l’utilisation de l’équipement. 2016, chap. 33, art. 5.
Idem
(2) Les paragraphes 4.4 (5) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la directive donnée en vertu du présent article. 2016, chap. 33, art. 5.
Restrictions relatives à l’équipement
(3) Les restrictions suivantes s’appliquent à l’égard de l’utilisation d’équipement de dépouillement du scrutin :
1. L’équipement ne doit pas faire partie d’un réseau électronique ni y être relié. Il peut toutefois être relié à un réseau au moyen d’une connexion sécurisée après la fermeture des bureaux de vote, afin de transmettre les renseignements au directeur général des élections.
2. L’équipement doit être mis à l’essai :
i. avant que le premier électeur s’en serve pour voter,
ii. après que le dernier électeur s’en est servi pour voter.
3. Pour l’application de la disposition 2, la mise à l’essai comprend, notamment, la mise à l’essai de la logique et de la précision.
4. L’équipement ne doit pas être utilisé d’une manière susceptible de révéler le choix de l’électeur à un membre du personnel électoral ou à un représentant de candidat. 2016, chap. 33, art. 5.
Équipement à voter facile d’accès
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’équipement de dépouillement du scrutin exigé par l’article 44.1 (équipement à voter facile d’accès). 2016, chap. 33, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 33, art. 5 - 01/01/2017
Possibilité de renoncer à recevoir les renseignements
4.6 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les directeurs du scrutin et le directeur général des élections ne sont pas tenus de fournir des copies des listes électorales ou du registre permanent des électeurs ou de communiquer des extraits ou des mises à jour de ce registre, ou tout autre renseignement concernant les électeurs, au candidat ou au parti inscrit qui a fait savoir qu’il ne souhaite pas recevoir ces renseignements. 2016, chap. 33, art. 5.
Application
(2) Le présent article et les articles 4.7 et 4.8 s’appliquent à partir du 1er juillet 2017. 2016, chap. 33, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 33, art. 5 - 01/01/2017
Suppression de renseignements
4.7 Malgré toute exigence de la présente loi portant que le directeur général des élections ou un directeur du scrutin fournisse des renseignements sur un électeur, le directeur général des élections peut, à la demande de l’électeur, supprimer tout renseignement s’il a des motifs raisonnables de croire que, s’il était communiqué, ce renseignement mettrait la vie, la santé ou la sécurité de l’électeur en danger. 2016, chap. 33, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 33, art. 5 - 01/01/2017
Restrictions relatives aux renseignements
4.8 Lorsqu’ils sont tenus, aux termes de la présente loi, de fournir à un candidat ou à un parti inscrit des copies des listes électorales ou du registre permanent des électeurs ou de lui communiquer des extraits ou des mises à jour de ce registre, ou tout autre renseignement concernant les électeurs, le directeur général des élections ou les directeurs du scrutin ne doivent pas fournir des renseignements concernant les électeurs autres que les renseignements suivants, sauf disposition contraire expresse de la présente loi :
1. Les noms et identificateurs uniques des électeurs.
2. Les adresses postales et les adresses permanentes des électeurs. 2016, chap. 33, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 33, art. 5 - 01/01/2017
Qui ne peut pas être directeur du scrutin, etc.
5 (1) Les personnes suivantes ne doivent pas être nommées directeurs du scrutin, secrétaires du scrutin, scrutateurs ou secrétaires du bureau de vote, ni agir à ces divers titres :
1. Les juges de cours fédérales ou provinciales ou les juges de paix.
2. Les procureurs de la Couronne.
3. Les membres du Conseil exécutif.
4. Les députés au Parlement du Canada ou à l’Assemblée législative.
5. Les personnes qui étaient députés à l’Assemblée législative au cours de la session qui précède l’élection.
6. Les personnes reconnues coupables, à n’importe quel moment, d’une manoeuvre frauduleuse. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 5 (1).
Validité de l’élection
(2) Une infraction au présent article n’a pas d’incidences sur la validité de l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 5 (2).
Temps accordé aux employés lors d’une élection
Temps accordé aux employés pour qu’ils participent à une élection
6 (1) Le paragraphe (1.1) s’applique à l’employé qui est directeur du scrutin ou qui a été nommé par un directeur du scrutin comme membre du personnel du bureau de vote. 1998, chap. 9, art. 5.
Congé
(1.1) L’employeur accorde un congé à l’employé pour qu’il exerce ses fonctions aux termes de la présente loi, à la suite d’une demande que celui-ci a présentée au moins sept jours avant que le congé doive commencer. L’employeur ne doit pas congédier l’employé ni le pénaliser de toute autre façon parce qu’il s’est prévalu du droit de se faire accorder un congé. 1998, chap. 9, art. 5.
Rémunération
(2) L’employeur n’est pas tenu de rémunérer l’employé pendant le congé accordé aux termes du paragraphe (1.1). Le congé ainsi obtenu n’est toutefois pas retranché de la période de vacances à laquelle l’employé a droit. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 6 (2); 2016, chap. 33, art. 6.
Trois heures consécutives pour voter
(3) L’employé qui remplit les conditions nécessaires pour voter doit disposer, pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote le jour du scrutin, de trois heures consécutives pour voter. Si, en raison de ses heures de travail, il ne dispose pas de trois heures consécutives, il peut demander à son employeur de lui accorder la fraction de temps qui lui manque. L’employeur est tenu d’accorder cette permission. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 6 (3).
Aucune retenue
(4) Aucun employeur ne doit opérer de retenue sur le salaire de l’employé ni lui imposer de sanctions parce que l’employé s’est absenté de son travail pendant les heures consécutives que l’employeur est tenu de lui accorder aux termes du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 6 (4).
Préférence de l’employeur
(5) L’employé prend les heures auxquelles il a droit pour voter tel que prévu au paragraphe (3) au moment de la journée qui convient le mieux à son employeur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 6 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 5 - 01/01/1999
2016, chap. 33, art. 6 - 01/01/2017
Directeurs du scrutin
7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur du scrutin pour chacune des circonscriptions électorales sur la recommandation du directeur général des élections. 2010, chap. 7, art. 5.
Qualités requises du directeur du scrutin
(2) Le directeur du scrutin est en âge de voter, est citoyen canadien et réside en Ontario. 2010, chap. 7, art. 5.
Nominations pendant la période de transition
(3) Pendant la période de transition, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des directeurs du scrutin en vertu du paragraphe (1) pour les nouvelles et les anciennes circonscriptions électorales. 2015, chap. 31, annexe 3, par. 2 (1).
Mandats : anciennes circonscriptions électorales
(4) Le mandat du directeur du scrutin qui est en fonction le premier jour de la période de transition, ou qui est nommé ou nommé de nouveau pour une ancienne circonscription électorale pendant cette période, se termine le dernier jour de la période de transition. 2015, chap. 31, annexe 3, par. 2 (1).
Mandats : nouvelles circonscriptions électorales
(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du mandat du directeur du scrutin qui est nommé ou nommé de nouveau pour une nouvelle circonscription électorale :
1. Si le directeur du scrutin est nommé ou nommé de nouveau avant le premier anniversaire décennal de la date de reconduction, le mandat se termine à cet anniversaire.
2. Si le directeur du scrutin est nommé ou nommé de nouveau à un anniversaire décennal donné de la date de reconduction ou par la suite, mais avant l’anniversaire décennal suivant, le mandat se termine à ce dernier anniversaire. 2015, chap. 31, annexe 3, par. 2 (1).
Prorogation de six mois
(5.1) Est prorogé de six mois le mandat visé au paragraphe (5) qui se terminerait par ailleurs pendant la période qui :
a) dans le cas d’une élection générale, commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et se termine trois mois après le jour du scrutin;
b) dans le cas d’une élection partielle, commence lorsque le décret de convocation des électeurs à l’élection est reçu par le directeur général des élections et se termine trois mois après le jour du scrutin. 2015, chap. 31, annexe 3, par. 2 (1).
Serment ou affirmation solennelle
(6) Avant d’entrer en fonction, le directeur du scrutin prête le serment prescrit ou fait l’affirmation solennelle prescrite. 2010, chap. 7, art. 5.
Service de secrétariat
(7) Sous réserve des directives du directeur général des élections, le directeur du scrutin prévoit le service de secrétariat et tout autre service nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 2010, chap. 7, art. 5.
Pouvoirs et fonctions du directeur du scrutin
(8) Le directeur du scrutin consulte, conseille et supervise les scrutateurs et les secrétaires du bureau de vote dans l’exercice de leurs fonctions. 2010, chap. 7, art. 5.
Idem
(9) Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin ou tout autre délégué du directeur du scrutin peut se rendre auprès du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote à n’importe quel emplacement de vote dans la circonscription électorale et les consulter. 2010, chap. 7, art. 5.
Instructions du directeur général des élections
(10) Le directeur du scrutin se conforme aux instructions orales ou écrites du directeur général des élections. 2010, chap. 7, art. 5.
Révocation
(11) Le directeur général des élections peut révoquer le directeur du scrutin qui, selon lui, n’exercera vraisemblablement pas avec compétence les fonctions que lui attribue la présente loi. 2010, chap. 7, art. 5.
Entrave
(12) Nul ne doit gêner ni entraver le directeur du scrutin ou son personnel dans l’exercice de leurs droits ou de leurs fonctions aux termes de la présente loi. 2010, chap. 7, art. 5.
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«ancienne circonscription électorale» Circonscription électorale visée au paragraphe 2 (3) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale. («old electoral district»)
«date de reconduction» Le 31 décembre 2013. («rollover date»)
«nouvelle circonscription électorale» Circonscription électorale visée au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale. («new electoral district»)
«période de transition» La période qui commence le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale et se termine le jour de la première dissolution de la Législature qui suit le 30 novembre 2016. («transitional period») 2010, chap. 7, art. 5; 2015, chap. 31, annexe 3, par. 2 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 6 - 01/01/1999
2005, chap. 29, art. 3 - 12/12/2006
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2009, chap. 33, annexe 2, art. 26 - 15/12/2009
2010, chap. 7, art. 5 - 18/05/2010
2015, chap. 31, annexe 3, art. 2 (1, 2) - 03/12/2015
7.1 Abrogé : 2010, chap. 7, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 28, art. 2 (2) - 01/01/1997
2005, chap. 35, art. 1 (2) - 15/12/2005
2010, chap. 7, art. 5 - 18/05/2010
7.2 Abrogé : 2005, chap. 35, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 28, art. 2 (2) - 01/01/1997
2005, chap. 35, art. 1 (2) - 15/12/2005
Secrétaire du scrutin
8 (1) Le directeur général des élections nomme un secrétaire du scrutin pour chacune des circonscriptions électorales, en consultation avec le directeur du scrutin. 2010, chap. 7, art. 5.
Qualités requises
(2) Le secrétaire du scrutin est en âge de voter, est citoyen canadien et réside en Ontario. 2010, chap. 7, art. 5.
Personnes ne devant pas être nommées
(3) L’enfant, le petit-enfant, le frère, la soeur, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère ou le conjoint du directeur du scrutin ne doivent pas être nommés en qualité de secrétaire du scrutin. 2010, chap. 7, art. 5.
Serment ou affirmation solennelle
(4) Avant d’entrer en fonction, le secrétaire du scrutin prête le serment prescrit ou fait l’affirmation solennelle prescrite. 2010, chap. 7, art. 5.
Fonctions
(5) Le secrétaire du scrutin aide le directeur du scrutin dans l’exercice de ses fonctions. 2010, chap. 7, art. 5.
Idem
(6) Lorsque, pendant une élection, le directeur du scrutin décède, cesse d’avoir les qualités requises ou refuse ou est incapable d’exercer ses fonctions et qu’il n’est pas remplacé, le secrétaire du scrutin exerce à sa place la fonction de directeur du scrutin si les conditions suivantes sont réunies :
a) le secrétaire du scrutin avise le directeur général des élections qu’il est disposé à agir à la place du directeur du scrutin;
b) le directeur général des élections confirme le secrétaire du scrutin en tant que directeur du scrutin intérimaire. 2010, chap. 7, art. 5.
Révocation
(7) Le directeur général des élections peut révoquer un secrétaire du scrutin qui, selon lui, n’exercera vraisemblablement pas avec compétence les fonctions que lui attribue la présente loi. 2010, chap. 7, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 7 - 01/01/1999; 1999, chap. 6, art. 21 (2) - 01/03/2000
2005, chap. 5, art. 22 (3) - 09/03/2005
2010, chap. 7, art. 5 - 18/05/2010
Élections générales à intervalles de quatre ans
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur
9 (1) Le présent article n’a aucune incidence sur les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, y compris celui de dissoudre la Législature, par proclamation prise au nom de Sa Majesté, lorsque le lieutenant-gouverneur le juge opportun. 2005, chap. 35, par. 1 (3).
Premier jeudi de juin
(2) Sous réserve des pouvoirs du lieutenant-gouverneur visés au paragraphe (1), des élections générales sont tenues le premier jeudi de juin de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale. 2016, chap. 33, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 8 - 01/01/1999
2005, chap. 35, art. 1 (3) - 15/12/2005
2006, chap. 21, annexe F, art. 108 - sans effet - voir 2006, chap. 21, annexe F, art. 142 (3)
2016, chap. 33, art. 7 - 01/01/2017
Dates des décrets, de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et du jour du scrutin
Dates des décrets, de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et du jour du scrutin
Application à toutes les élections
9.1 (1) Le présent article s’applique à toutes les élections. 2005, chap. 35, par. 1 (3).
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Lorsqu’une élection doit être tenue, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) d’une part, décréter l’émission du ou des décrets de convocation des électeurs;
b) d’autre part, fixer et proclamer un jour :
(i) pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin,
(ii) comme jour du scrutin. 2005, chap. 35, par. 1 (3).
Date du décret
(3) Le décret de convocation des électeurs porte une date qui tombe un mercredi. 2005, chap. 35, par. 1 (3).
Jour de clôture du dépôt des déclarations de candidature et de décision de la tenue d’un scrutin
(4) Le jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin, tombe :
a) dans le cas d’une élection générale visée au paragraphe 9 (2), le deuxième jeudi qui suit la date du décret;
b) dans tout autre cas, le troisième jeudi qui suit la date du décret. 2005, chap. 35, par. 1 (3).
Jour du scrutin
(5) Le jour du scrutin tombe le cinquième jeudi qui suit la date du décret. 2005, chap. 35, par. 1 (3).
Jour de rechange
(6) S’il est d’avis qu’un jeudi qui serait autrement le jour du scrutin ne convient pas à cette fin en raison de son importance culturelle ou religieuse, le directeur général des élections choisit un autre jour conformément au paragraphe (7) et le recommande comme jour du scrutin au lieutenant-gouverneur en conseil, lequel peut prendre un décret en ce sens. 2005, chap. 35, par. 1 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Idem
(7) Le jour de rechange correspond à l’un des sept jours qui suivent le jeudi qui serait autrement le jour du scrutin. 2005, chap. 35, par. 1 (3).
Élection générale ordinaire : date limite de la prise du décret
(8) Dans le cas d’une élection générale visée au paragraphe 9 (2), le décret prévu au paragraphe (6) ne doit pas être pris après le 1er février de l’année pendant laquelle doit être tenue l’élection générale. 2005, chap. 35, par. 1 (3); 2016, chap. 33, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 35, art. 1 (3) - 15/12/2005
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2016, chap. 33, art. 8 - 01/01/2017
9.2 Abrogé : 2016, chap. 33, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 10, art. 1 - 17/05/2007
2016, chap. 33, art. 9 - 01/01/2017
Décrets : dates, nouveau directeur du scrutin
10 (1) Les décrets émis dans le cas d’une élection générale portent tous la même date et sont adressés aux directeurs du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 10 (1).
Le décret indique certaines dates
(2) Le décret de convocation des électeurs indique les dates prévues pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour le scrutin, le cas échéant. Il doit être rapportable sans délai après l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 10 (2).
Inscription sur le décret
(3) Dès réception du décret de convocation des électeurs, le directeur du scrutin y inscrit la date à laquelle il l’a reçu. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 10 (3).
Nouveau directeur du scrutin
(4) Si un décret de convocation des électeurs a été émis à l’intention d’une personne que remplace le nouveau directeur du scrutin nommé en application de l’article 3.7 ou du paragraphe 7 (1), un nouveau décret peut être émis ou le nouveau directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin, s’il y a lieu, peut agir en vertu du décret déjà émis. La validité des mesures prises avant que la nouvelle personne agisse ne peut pas être contestée; toutefois, un nouveau secrétaire du scrutin peut être nommé en application du paragraphe 8 (1). 2010, chap. 7, art. 6; 2018, chap. 17, annexe 12, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 6 - 18/05/2010
2018, chap. 17, annexe 12, art. 3 - 06/12/2018
Avis d’élection
11 (1) Dès qu’il reçoit le décret de convocation des électeurs, le directeur du scrutin rédige un avis d’élection qui énonce les renseignements suivants :
a) les dates, heures et lieu fixés pour la révision de la liste des électeurs;
b) les date, heure et lieu fixés pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin;
c) les jours et heures fixés pour la tenue du vote par anticipation et du vote général. 1998, chap. 9, art. 9.
Affichage de l’avis
(2) Le directeur du scrutin fait imprimer l’avis et en fait afficher des copies dans des endroits bien en vue dans la circonscription électorale. 1998, chap. 9, art. 9.
Publication
(3) Le directeur général des élections publie l’avis :
a) d’une part, dans la Gazette de l’Ontario;
b) d’autre part, sur un site Web d’Internet. 1998, chap. 9, art. 9; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 9 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Sections de vote
12 (1) Le directeur du scrutin divise la circonscription électorale en sections de vote rurales et urbaines, selon les directives du directeur général des élections. Chaque année, ou lorsque le directeur général des élections l’ordonne, il révise la circonscription au point de vue de la répartition de la population et étudie, en collaboration avec le secrétaire de chaque municipalité qui se trouve dans la circonscription, les modifications à apporter aux limites des sections de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 12 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Description des sections de vote
(2) Après la révision des limites, selon ce que le directeur général des élections peut autoriser, le directeur du scrutin prépare et lui présente un ensemble complet de descriptions dactylographiées des sections de vote créées en vertu du paragraphe (1), avec un ou des plans de la circonscription électorale indiquant, en gras, les limites des sections de vote et le numéro de chaque section de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 12 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Bureaux de vote
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1) et (5) et des articles 13.1 et 14, le directeur du scrutin prend les mesures nécessaires pour que chaque section de vote soit pourvue d’au moins un bureau de vote, lequel doit être muni d’un service d’électricité et de chauffage ainsi que des installations matérielles et de l’ameublement nécessaires. 2007, chap. 15, art. 4; 2010, chap. 7, par. 7 (1).
Idem
(2) Le directeur du scrutin peut fusionner deux sections de vote ou plus qui sont voisines et prévoir un seul bureau de vote pour la section de vote issue de la fusion. 2007, chap. 15, art. 4.
Idem
(3) Avec l’approbation du directeur général des élections :
a) d’une part, un bureau de vote peut se trouver à l’extérieur de sa section de vote;
b) d’autre part, un seul bureau de vote peut être prévu pour deux sections de vote ou plus. 2007, chap. 15, art. 4.
Critères : emplacement des bureaux de vote
(3.1) Le choix des bureaux de vote prévus aux paragraphes (1) et (6) est fait en tenant compte des facteurs suivants :
1. La commodité d’un emplacement pour les électeurs.
2. La capacité d’un emplacement.
3. La mesure dans laquelle un emplacement est susceptible d’être connu des électeurs.
4. Les obstacles géographiques importants que les électeurs rencontreront pour se rendre à un emplacement.
5. Les autres facteurs qui peuvent être pertinents pour le bon déroulement de l’élection. 2007, chap. 15, art. 4.
Idem
(3.2) Le bureau de vote peut se trouver dans un édifice public ou une propriété privée. 2007, chap. 15, art. 4.
Exception
(3.3) Le paragraphe (3.1) ou l’article 13.1 n’a aucune incidence sur l’obligation de respecter le Code des droits de la personne ainsi que les normes d’accessibilité établies en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 2007, chap. 15, art. 4; 2010, chap. 7, par. 7 (2).
Obligation pour un propriétaire, une municipalité, etc. de fournir un lieu
(4) Si, de l’avis du directeur du scrutin, il est nécessaire d’assurer, au plus grand nombre d’électeurs, accès à des bureaux de vote situés à des endroits pratiques, les personnes ou organismes suivants, à savoir :
a) le propriétaire d’un immeuble comprenant 100 logements ou plus;
b) la municipalité;
c) le conseil scolaire;
d) l’établissement financé par la province,
font, à la suite de la demande que le directeur du scrutin a faite au moins quatorze jours avant le jour des élections, en sorte qu’un lieu placé sous leur direction soit disponible comme emplacement de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 13 (4); 2010, chap. 7, par. 7 (3).
Idem
(4.1) La municipalité, le conseil scolaire ou l’établissement financé par la province qui fait en sorte qu’un lieu soit disponible en application du paragraphe (4) fournit un lieu que le directeur du scrutin juge acceptable et le fait gratuitement. 2016, chap. 33, art. 10.
Lieu où le scrutin n’est pas tenu
(5) Le scrutin ne doit pas être tenu dans un lieu pour lequel est délivré un permis en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou dans un lieu de divertissement ouvert au public, à moins que le directeur général des élections ne l’autorise. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 13 (5); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools». (Voir : 2019, chap. 15, annexe 22, art. 91)
Bureaux de vote additionnels
(6) Le directeur du scrutin peut prévoir au besoin des bureaux de vote additionnels dans une section de vote, compte tenu de son étendue et du nombre d’électeurs pour qui il peut être pratique de voter à un seul bureau de vote. Le directeur du scrutin décide de quelle façon les bureaux de vote seront désignés et l’électeur n’a le droit de voter qu’au bureau de vote approprié. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 13 (6).
Liste des bureaux de vote
(7) Le directeur du scrutin dresse la liste des bureaux de vote dans la circonscription électorale et indique l’emplacement de chacun au moyen du numéro de section de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 13 (7); 2010, chap. 7, par. 7 (4).
Accès au scrutin
(8) L’électeur a libre accès au scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 13 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 10 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 4, 40 (1) - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 7 (1-4) - 18/05/2010
2016, chap. 33, art. 10 - 01/01/2017
2019, chap. 15, annexe 22, art. 91 - non en vigueur
Accessibilité
13.1 (1) Lorsqu’il choisit les emplacements des bureaux de vote en application de l’article 13, le directeur du scrutin veille à ce que chacun des bureaux soit accessible aux électeurs handicapés. 2010, chap. 7, art. 8.
Champ d’application
(2) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à l’égard des élections générales tenues aux termes du paragraphe 9 (2). 2010, chap. 7, art. 8.
Affichage pour observations
(3) Le directeur du scrutin fournit les renseignements suivants au directeur général des élections, qui les publie sur un site Web d’Internet :
1. Les emplacements proposés pour les bureaux de vote.
2. Des précisions sur les mesures qui pourraient être prises pour assurer l’accessibilité de ces emplacements.
3. Une invitation aux membres du public à faire, dans le mois qui suit l’affichage, des observations sur la question de savoir si les emplacements proposés sont suffisamment accessibles. 2010, chap. 7, art. 8.
Moment de l’affichage
(4) L’affichage visé au paragraphe (3) est fait au moins six mois avant le jour du scrutin. 2010, chap. 7, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 8 - 18/05/2010
Hôpitaux, maisons de retraite ou foyers de soins de longue durée et autres établissements
Bureau de vote dans un hôpital, etc.
14 (1) S’il existe, dans une circonscription électorale, un établissement destiné à l’accueil, au traitement ou à la formation professionnelle de personnes qui sont ou ont été membres des Forces canadiennes ou qui sont handicapées, un hôpital, un établissement psychiatrique, un foyer de soins de longue durée ou un autre établissement comptant vingt lits ou plus et où résident des personnes infirmes ou atteintes de maladie chronique ou une maison de retraite comptant cinquante lits ou plus, un bureau de vote est prévu dans cet établissement. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 14 (1); 2007, chap. 8, art. 203.
Vote des malades
(2) Les électeurs qui résident dans un établissement visé au paragraphe (1) et dont le nom est inscrit sur la liste des électeurs peuvent voter à ce bureau de vote. Le directeur du scrutin prend des mesures pour que le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote se présentent au chevet des électeurs ou autrement afin de recevoir leur bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 14 (2).
Poursuite du scrutin
(3) À la fin de leur visite aux résidents, les membres du personnel du bureau de vote peuvent poursuivre le scrutin à un seul endroit jusqu’à ce que tous les résidents qui ont le droit de voter aient eu une bonne possibilité de voter. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 14 (3); 1993, chap. 27, annexe.
Présence du candidat et de son représentant
(4) Chaque candidat et un de ses représentants peuvent être présents au bureau de vote, sauf lorsqu’une personne marque un bulletin de vote aux termes de l’article 55. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 14 (4).
Directive du directeur général des élections : bureau de vote itinérant
(5) Lors d’une élection, le directeur général des élections peut donner une directive portant que la possibilité de voter, le jour du scrutin, dans des établissements visés au paragraphe (1) qui se trouvent dans la même circonscription électorale soit donnée au moyen d’un bureau de vote itinérant plutôt que d’un bureau de vote distinct situé dans chaque établissement. 2010, chap. 7, art. 9.
Idem
(6) Les règles suivantes s’appliquent à la directive du directeur général des élections :
1. La directive peut s’appliquer à une ou à plusieurs circonscriptions électorales.
2. La directive peut assortir l’utilisation d’un bureau de vote itinérant de conditions. Par exemple :
i. elle peut préciser un nombre maximal d’établissements qui peuvent être desservis par un bureau de vote itinérant,
ii. elle peut préciser une période minimale pendant laquelle un bureau de vote itinérant doit être en place à chaque établissement le jour du scrutin.
3. La directive peut imposer des conditions différentes à l’égard de circonscriptions électorales différentes.
4. Le directeur général des élections peut publier la directive sur un site Web d’Internet, mais n’y est pas tenu. 2010, chap. 7, art. 9.
Obligation du directeur du scrutin
(7) Lorsqu’il met la directive du directeur général des élections en application, le directeur du scrutin d’une circonscription électorale à laquelle s’applique la directive fait ce qui suit au plus tard 14 jours avant le jour du scrutin :
a) il prépare un avis qui :
(i) fait mention de la directive,
(ii) désigne les établissements qui seront desservis par un bureau de vote itinérant,
(iii) précise la période pendant laquelle le bureau de vote itinérant sera en place à chaque institution;
b) il remet des copies de l’avis :
(i) à chaque candidat,
(ii) au responsable de chaque établissement;
c) il affiche l’avis dans chaque bureau électoral pour informer le public. 2010, chap. 7, art. 9.
Idem
(8) Le directeur du scrutin prend également d’autres mesures raisonnables susceptibles de porter l’avis à l’attention des électeurs qui résident dans chaque établissement. 2010, chap. 7, art. 9.
Application des par. (2), (3) et (4)
(9) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent au bureau de vote itinérant avec les adaptations nécessaires. 2010, chap. 7, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
2007, chap. 8, art. 203 - 01/07/2010
2010, chap. 7, art. 9 - 18/05/2010
Qualités requises de l’électeur
Électeurs
15 (1) Dans une circonscription électorale, a qualité d’électeur pour le scrutin visant à élire un député à l’Assemblée quiconque, le jour du scrutin général, satisfait aux conditions suivantes :
a) être âgé de dix-huit ans;
b) être citoyen canadien;
c) Abrogé : 1998, chap. 9, par. 11 (1).
d) résider dans la circonscription électorale;
e) ne pas être inhabile à voter aux termes de la présente loi ni autrement privé de son droit de vote en vertu d’une loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 15 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 9, par. 11 (1).
Intention de revenir en Ontario
(1.1) Malgré l’alinéa (1) d), la personne qui a cessé de résider dans la circonscription électorale dans les deux ans précédant le jour du scrutin a le droit de voter si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a résidé en Ontario pendant au moins 12 mois immédiatement avant de cesser d’y résider;
b) elle a l’intention de résider de nouveau en Ontario;
c) sa dernière résidence en Ontario était dans la circonscription électorale. 1998, chap. 9, par. 11 (2).
Exceptions à la restriction de deux ans
(1.2) La restriction de deux ans prévue au paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui est absente de l’Ontario pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) elle est en service actif en tant que membre des forces armées du Canada,
(ii) elle travaille pour le gouvernement de l’Ontario,
(iii) elle fréquente un établissement d’enseignement;
b) la personne qui est absente du Canada en raison de son travail pour le gouvernement du Canada;
c) la personne qui est absente de l’Ontario parce qu’elle est un membre de la famille d’une personne à qui s’applique l’alinéa a) ou b). 1998, chap. 9, par. 11 (2).
Habitation temporaire de l’étudiant de niveau postsecondaire
(1.3) Malgré l’alinéa (1) d), la personne qui vit temporairement dans un autre endroit que sa résidence pour fréquenter une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire a le droit de voter :
a) soit dans la circonscription électorale où elle vit temporairement;
b) soit dans la circonscription électorale où est située sa résidence. 2010, chap. 7, art. 10.
Preuve de la qualité d’électeur
(2) Pour l’application du présent article, une déclaration solennelle faite par celui qui prétend avoir le droit de voter constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 15 (2).
Exigences à satisfaire pour voter
(3) Afin que l’électeur reçoive un bulletin de vote et vote, son nom doit figurer sur la liste des électeurs ou une autorisation de voter ou doit avoir été légalement ajouté aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 15 (3); 1998, chap. 9, par. 11 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1998, chap. 9, art. 11 (1-3) - 01/01/1999
2010, chap. 7, art. 10 - 18/05/2010
15.1 Abrogé : 2007, chap. 15, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 12 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 5 - 04/06/2007
16 Abrogé : 1998, chap. 9, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 13 - 01/01/1999
17 Abrogé : 2010, chap. 7, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 14 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 6 - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 11 - 18/05/2010
Registre permanent des électeurs
Registre permanent des électeurs
17.1 (1) Le directeur général des élections établit et tient un registre permanent des électeurs pour l’Ontario. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Contenu
(1.1) Le registre permanent doit contenir l’identificateur unique que le directeur général des élections attribue à chaque électeur. 2016, chap. 33, art. 11.
Mise à jour
(2) Le directeur général des élections vérifie l’exactitude du registre permanent et prend les mesures qu’il estime nécessaires pour s’assurer qu’il est aussi exact que possible dans la mesure de ce qui est raisonnable. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Idem
(3) Les règles suivantes s’appliquent à la mise à jour visée au paragraphe (2) :
1. Le registre permanent est mis à jour à l’égard de tout l’Ontario :
i. d’une part, au moins une fois par année civile,
ii. d’autre part, dès que possible après l’émission d’un décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale, sauf si la dernière mise à jour a été effectuée dans les deux mois précédant le jour de l’émission du décret.
2. Le registre permanent est mis à jour à l’égard d’une circonscription électorale donnée dès que possible après l’émission d’un décret de convocation des électeurs en vue d’une élection partielle dans cette circonscription, sauf si la dernière mise à jour a été effectuée dans les deux mois précédant le jour de l’émission du décret.
3. Le registre permanent est mis à jour à l’égard de tout l’Ontario à la demande d’un parti inscrit. Toutefois, dans ce cas, les frais de la mise à jour, établis par le directeur général des élections, sont payés par le parti. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Sources de renseignements
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le directeur général des élections peut obtenir des renseignements de l’une ou l’autre des façons suivantes, y compris toute combinaison de ces dernières :
1. Conformément à l’article 17.1.2.
2. En les obtenant de toute source qu’il considère comme étant fiable, notamment, sans préjudice de la portée générale de «toute source» :
i. le Directeur général des élections du Canada,
ii. le gouvernement du Canada et ses organismes,
iii. le gouvernement de l’Ontario et ses organismes,
iv. toute municipalité de l’Ontario et ses conseils locaux.
3. En faisant faire des recherches par des agents d’inscription nommés en vertu du paragraphe (4.1), notamment des envois postaux, des appels téléphoniques, des courriels et des visites aux foyers de personnes qui peuvent être des électeurs dont le nom ne figure pas ou ne figure pas correctement dans le registre permanent.
4. En faisant remettre des trousses d’information à des endroits où elles sont susceptibles d’être portées à l’attention d’électeurs dont le nom ne figure pas ou ne figure pas correctement dans le registre permanent.
5. Abrogée : 2010, chap. 7, par. 12 (1).
6. En utilisant toute autre méthode qui, selon le directeur général des élections, aidera à mettre à jour le registre permanent 1998, chap. 9, art. 15; 2005, chap. 23, art. 1; 2007, chap. 15, par. 7 (1) et (2) et 40 (1); 2010, chap. 7, par. 12 (1).
Agents d’inscription
(4.1) Le directeur général des élections peut nommer des personnes à titre d’agents d’inscription aux fins de la mise à jour visée au présent article. 2007, chap. 15, par. 7 (3).
Idem
(4.2) Dès leur nomination, les agents d’inscription prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits. 2007, chap. 15, par. 7 (3).
Accès par les agents d’inscription
(4.3) Les agents d’inscription qui font des recherches aux termes de la disposition 3 du paragraphe (4) en faisant des visites aux foyers situés dans un immeuble comprenant plusieurs logements ont le droit d’avoir libre accès à l’entrée de chaque logement, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une pièce d’identité convenable. 2010, chap. 7, par. 12 (2).
Entrave
(4.4) Nul ne doit gêner ni entraver les agents d’inscription dans l’exercice de leurs droits ou de leurs fonctions aux termes de la présente loi. 2010, chap. 7, par. 12 (2).
Obligation de communiquer des renseignements
(5) Lorsque le directeur général des élections demande, pour l’application des paragraphes (1) et (2), des renseignements à une entité mentionnée à la sous-disposition iii ou iv de la disposition 2 du paragraphe (4), l’entité est tenue de les communiquer. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 15 - 01/01/1999
2005, chap. 23, art. 1 - 13/06/2005
2007, chap. 15, art. 7 (1-3), 40 (1) - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 12 (1, 2) - 18/05/2010
2016, chap. 33, art. 11 - 01/07/2017
Système électronique de confirmation des renseignements
17.1.1 (1) Le directeur général des élections crée et maintient un système électronique permettant aux électeurs de vérifier et de confirmer les renseignements les concernant qui figurent dans le registre permanent des électeurs. 2007, chap. 15, art. 8.
(2) Abrogé : 2016, chap. 33, art. 12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 8 - 04/06/2007
2016, chap. 33, art. 12 - 01/01/2017
Demandes relatives au registre permanent
17.1.2 (1) L’électeur peut demander de faire ajouter son nom au registre permanent des électeurs ou de le faire enlever du registre conformément aux règles suivantes :
1. La demande est accompagnée de la preuve de l’identité de l’électeur et de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2.
2. La demande peut être présentée à un bureau électoral au cours de la période qui commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et qui se termine la veille du jour du scrutin.
3. À tout autre moment sauf le jour du scrutin, la demande peut être :
i. soit présentée au bureau du secrétaire de toute municipalité ayant compétence territoriale dans la circonscription électorale,
ii. soit envoyée au bureau du directeur général des élections. 2007, chap. 15, art. 8; 2010, chap. 7, art. 13.
Jour du scrutin
(2) Le jour du scrutin, l’électeur ne peut présenter de demande en vertu du présent article, mais il peut demander au scrutateur ou à un réviseur adjoint en vertu de l’article 47.1 que son nom soit ajouté à la liste des électeurs. 2007, chap. 15, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 8 - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 13 - 18/05/2010
Communication de renseignements par le directeur général des élections
17.2 Le directeur général des élections peut, à des fins électorales, communiquer des renseignements provenant du registre permanent des électeurs aux personnes et entités suivantes :
a) le Directeur général des élections du Canada;
b) toute municipalité de l’Ontario et ses conseils locaux;
c) la Société d’évaluation foncière des municipalités. 2017, chap. 18, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 15 - 01/01/1999
2005, chap. 23, art. 2 - 13/06/2005
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2017, chap. 18, art. 5 - 25/10/2017
Accès des partis inscrits et des députés au registre permanent mis à jour
17.3 (1) Chaque fois que le registre permanent des électeurs a été mis à jour aux termes de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 17.1 (3) :
a) le directeur général des élections avise chaque parti inscrit et chaque député à l’Assemblée que la mise à jour est terminée;
b) un parti inscrit a le droit de recevoir, sur demande :
(i) une copie du registre permanent, s’il a été mis à jour à l’égard de tout l’Ontario,
(ii) une copie de la partie du registre permanent qui concerne une circonscription électorale, si la mise à jour a été faite à l’égard de la circonscription électorale;
c) un député à l’Assemblée a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la partie du registre permanent qui concerne sa circonscription électorale, si la mise à jour a été faite à l’égard de tout l’Ontario ou à l’égard de la circonscription électorale. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Exception, mise à jour demandée par un parti
(2) Lorsque le registre permanent est mis à jour aux termes de la disposition 3 du paragraphe 17.1 (3), seul le parti qui a demandé la mise à jour et ses députés à l’Assemblée ont le droit de recevoir du directeur général des élections des copies du registre permanent. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Forme imprimée ou électronique
(3) Une copie du registre permanent peut être fournie sous une forme imprimée ou électronique, au choix du directeur général des élections. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 15 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Restrictions relatives à l’utilisation des renseignements
17.4 (1) La personne qui obtient des renseignements, directement ou indirectement, à partir du registre permanent ou d’une liste des électeurs dressée à partir du registre permanent :
a) ne les utilise qu’à des fins électorales;
b) ne doit pas les utiliser à des fins commerciales;
c) ne peut les communiquer à d’autres qu’après avoir obtenu d’eux une reconnaissance écrite selon laquelle ils sont liés par les restrictions prévues au présent paragraphe. 1998, chap. 9, art. 15.
Portée
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) que les renseignements aient été obtenus aux termes de l’article 17.3, aux termes du paragraphe 19 (3) ou de quelque autre façon;
b) que la personne les ait obtenus sous forme imprimée ou électronique ou qu’elle les ait examinés sous l’une ou l’autre forme sans en obtenir de copie. 1998, chap. 9, art. 15.
Téléchargement
(3) La personne qui obtient des renseignements à partir du registre permanent sous forme électronique ne doit en reproduire, stocker ou transmettre aucune partie par un moyen électronique à aucune fin. 1998, chap. 9, art. 15.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique :
a) ni à la personne ou au parti qui obtient les renseignements aux termes de l’article 17.3;
b) ni à la personne ou à l’entité qui obtient les renseignements d’une personne ou d’un parti visés à l’alinéa a), si l’alinéa (1) c) est respecté. 1998, chap. 9, art. 15.
Idem
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à une personne à l’égard des renseignements la concernant qu’elle obtient à partir du registre permanent aux termes de l’article 17.1.1 ou de quelque autre façon. 2007, chap. 15, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 15 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 9 - 04/06/2007
Lignes directrices
17.5 Le directeur général des élections peut fournir des lignes directrices concernant l’observation de l’article 17.4 et les publier :
a) dans la Gazette de l’Ontario;
b) sur un site Web d’Internet. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 15 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Politique concernant les renseignements provenant du registre permanent ou d’une liste des électeurs
17.6 (1) Chaque parti inscrit élabore et met en oeuvre une politique pour s’assurer que ses candidats, députés à l’Assemblée, employés et agents se conforment à l’article 17.4 et aux lignes directrices fournies aux termes de l’article 17.5. 1998, chap. 9, art. 15.
Communication de la politique au directeur général des élections
(2) Le parti communique sa politique au directeur général des élections. Ce dernier ne doit pas fournir de copie du registre permanent ni de partie de celui-ci :
a) au parti qui ne lui a pas communiqué sa politique ou qui lui a communiqué une politique qui n’est pas conforme aux lignes directrices publiées en vertu de l’article 17.5;
b) aux candidats ou aux députés à l’Assemblée d’un tel parti. 2016, chap. 33, art. 13.
Publication de la politique et incompatibilité
(3) Le directeur général des élections a le droit de rendre public ce qui suit :
a) une politique communiquée aux termes du paragraphe (2);
b) toute incompatibilité entre ce qui suit :
(i) la politique,
(ii) les lignes directrices fournies, le cas échéant, aux termes de l’article 17.5,
(iii) les pratiques réelles du parti et de ses candidats, de ses députés à l’Assemblée, de ses employés et de ses agents. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Candidats et députés indépendants
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux candidats et députés à l’Assemblée qui sont indépendants. 1998, chap. 9, art. 15.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 15 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2016, chap. 33, art. 13 - 01/07/2017
Registre provisoire des personnes de 16 et 17 ans
Registre provisoire
17.7 (1) Le directeur général des élections établit et tient un registre provisoire de personnes qui sont âgées de 16 ou 17 ans, qui sont citoyens canadiens et qui résident en Ontario. 2016, chap. 33, art. 14.
Inscription
(2) Le directeur général des élections n’inscrit dans le registre provisoire que les personnes qui en font la demande par écrit ou sous une autre forme qu’il estime acceptable et qui ont fourni la preuve de leur identité conformément à l’article 4.2. 2016, chap. 33, art. 14.
Radiation du registre
(3) Le directeur général des élections radie du registre provisoire le nom des personnes qui en font la demande par écrit ou sous une autre forme qu’il estime acceptable et qui ont fourni la preuve de leur identité conformément à l’article 4.2. 2016, chap. 33, art. 14.
Aucune demande au nom d’autrui
(4) Il est entendu qu’une personne ne peut pas faire la demande visée au paragraphe (2) ou (3) au nom d’une autre personne. 2016, chap. 33, art. 14.
Transfert au registre permanent
(5) Lorsqu’une personne figurant au registre provisoire atteint l’âge de 18 ans, ou lorsque le directeur général des élections sait que la personne aura 18 ans pendant la période qui commence à l’émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin, le directeur général des élections transfère les renseignements qui la concernent du registre provisoire au registre permanent des électeurs. 2016, chap. 33, art. 14.
Autres utilisations
(6) Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements figurant au registre provisoire pour l’application des articles 114.1 (information et éducation populaire) et 114.2 (trousses d’information pour les nouveaux électeurs). 2016, chap. 33, art. 14.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 17.12 (voir 2005, chap. 23, art. 3 - 13/06/2005) - 04/10/2007
2005, chap. 23, art. 3 - 13/06/2005
2016, chap. 33, art. 14 - 01/07/2017
Groupes représentatifs d’électeurs
17.8 Abrogés : L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 17.12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 17.12 (voir 2005, chap. 23, art. 3 - 13/06/2005) - 04/10/2007
2005, chap. 23, art. 3 - 13/06/2005
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
17.9 Abrogés : L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 17.12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 17.12 (voir 2005, chap. 23, art. 3 - 13/06/2005) - 04/10/2007
2005, chap. 23, art. 3 - 13/06/2005
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
17.10 Abrogés : L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 17.12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 17.12 (voir 2005, chap. 23, art. 3 - 13/06/2005) - 04/10/2007
2005, chap. 23, art. 3 - 13/06/2005
17.11 Abrogés : L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 17.12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 17.12 (voir 2005, chap. 23, art. 3 - 13/06/2005) - 04/10/2007
2005, chap. 23, art. 3 - 13/06/2005
17.12 Périmé : 2005, chap. 23, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 3 - 13/06/2005
17.13 Abrogé : 2016, chap. 33, art. 15.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 3 - 13/06/2005
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2016, chap. 33, art. 15 - 01/01/2017
Programmes d’inscription ciblée dans les années d’élections générales ordinaires
17.14 (1) Dans chaque année civile pendant laquelle une élection générale doit être tenue aux termes du paragraphe 9 (2), le directeur général des élections met en oeuvre un programme d’inscription ciblée, lequel doit être mené à terme avant l’émission des décrets. 2007, chap. 15, art. 10.
Objet
(2) Un programme d’inscription ciblée a pour objet d’améliorer l’exactitude du registre permanent à l’égard des critères suivants :
1. La mobilité des électeurs.
2. Le nombre de personnes qui sont devenues des électeurs parce qu’elles ont atteint l’âge de 18 ans, mais dont le nom n’a pas encore été ajouté au registre permanent.
3. Le nombre de personnes qui sont devenues des électeurs parce qu’elles sont devenues des citoyens canadiens, mais dont le nom n’a pas encore été ajouté au registre permanent.
4. Le nombre d’électeurs qui sont décédés, mais dont le nom figure toujours dans le registre permanent.
5. Les autres questions que le directeur général des élections estime pertinentes. 2007, chap. 15, art. 10.
Zones ciblées
(3) Un programme d’inscription ciblée peut être mis en oeuvre pour toute circonscription électorale ou partie d’une circonscription électorale, y compris un immeuble comprenant plusieurs logements, selon ce que le directeur général des élections estime souhaitable. 2007, chap. 15, art. 10.
Agents d’inscription
(4) Le directeur général des élections peut nommer des personnes à titre d’agents d’inscription aux fins d’un programme d’inscription ciblée prévu au présent article. 2007, chap. 15, art. 10.
Idem
(5) Dès leur nomination, les agents d’inscription prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits. 2007, chap. 15, art. 10.
Méthodes
(6) Dans le cadre d’un programme d’inscription ciblée, les méthodes suivantes pour obtenir des renseignements peuvent être utilisées, séparément ou en combinaison, selon ce que le directeur général des élections estime souhaitable :
1. Des recherches effectuées par des agents d’inscription nommés en vertu du paragraphe (4), notamment :
i. l’examen des renseignements obtenus en vertu du paragraphe 17.1 (4),
ii. des envois postaux, des appels téléphoniques, des courriels et des visites aux foyers de personnes qui peuvent être des électeurs dont le nom ne figure pas ou ne figure pas correctement dans le registre permanent.
2. La remise de trousses d’information à des endroits où elles sont susceptibles d’être portées à l’attention d’électeurs dont le nom ne figure pas ou ne figure pas correctement dans le registre permanent.
3. Abrogée : 2010, chap. 7, par. 14 (1).
4. Toute autre méthode qui, selon le directeur général des élections, aidera à la mise en oeuvre du programme. 2007, chap. 15, art. 10; 2010, chap. 7, par. 14 (1).
Application des par. 17.1 (4.3) et (4.4)
(7) Les paragraphes 17.1 (4.3) et (4.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des agents d’inscription qui font des recherches aux termes de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (6). 2010, chap. 7, par. 14 (2).
Mise à jour du registre permanent
(8) Le directeur général des élections mène à terme le programme d’inscription ciblée en mettant à jour le registre permanent conformément aux renseignements obtenus en vertu du paragraphe (6). 2007, chap. 15, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 10 - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 14 (1, 2) - 18/05/2010
18 Abrogé : 2010, chap. 7, art. 15.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 16 (1-3) - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 11, 40 (1) - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 15 - 18/05/2010
18.1 Abrogés : 1998, chap. 9, art. 17.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 17 - 01/01/1999
18.2 Abrogés : 1998, chap. 9, art. 17.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 17 - 01/01/1999
18.3 Abrogé : 2007, chap. 15, art. 12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 7, art. 1 - 25/04/1996; 1998, chap. 9, art. 18 (1-3) - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 12 - 04/06/2007
Liste des électeurs
19 (1) Dès que possible après l’émission d’un décret de convocation des électeurs, le directeur général des élections :
a) d’une part, remet au directeur du scrutin une copie de la liste des électeurs, dressée à partir du registre permanent des électeurs;
b) d’autre part, informe le directeur du scrutin de la date de la dernière mise à jour du registre permanent. 1998, chap. 9, art. 19; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Idem
(2) Si la sous-disposition ii de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 17.1 (3) (mise à jour en vue d’une élection) s’applique, le directeur général des élections remet dès que possible au directeur du scrutin une copie de la liste des électeurs qui a été dressée à partir du registre permanent récemment mis à jour. 1998, chap. 9, art. 19; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Copie aux partis inscrits
(2.1) Lorsqu’il remet une liste en application du paragraphe (1) ou (2), le directeur général des élections en remet une copie à chaque parti inscrit. 2016, chap. 33, par. 16 (1).
Distribution de la liste
(3) Dès que possible après qu’il a reçu une copie de la liste des électeurs aux termes du paragraphe (1) ou (2), le directeur du scrutin prend les dispositions nécessaires pour que :
a) une copie de la liste reste dans le bureau électoral et soit mise à la disposition du public aux fins d’examen;
b) une copie de la liste soit fournie dès que possible au secrétaire de chaque municipalité ayant compétence territoriale dans la section de vote;
c) une version électronique de la liste soit fournie à chaque candidat de la circonscription électorale et, sur demande du candidat, une copie imprimée. 1998, chap. 9, art. 19; 2016, chap. 33, par. 16 (2).
Fonction du secrétaire municipal
(4) Le secrétaire municipal qui reçoit une copie de la liste aux termes de l’alinéa (3) b) veille à ce qu’elle soit conservée et mise à la disposition du public aux fins d’examen dans un bureau de la municipalité. 1998, chap. 9, art. 19.
Forme imprimée ou électronique
(5) Une copie visée à l’alinéa (3) a) ou b) peut être fournie sous une forme imprimée ou électronique, au choix du directeur général des élections. 1998, chap. 9, art. 19; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Nombre d’électeurs
(6) La liste des électeurs remise aux termes du paragraphe (1) ou (2) comprend une déclaration du nombre total des noms qui y figurent. 1998, chap. 9, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 19 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2016, chap. 33, art. 16 (1, 2) - 01/07/2017
Plainte portant sur un nom inscrit sur la liste des électeurs
Plainte relative à une inscription erronée
20 (1) Jusqu’au quatorzième jour, inclusivement, précédant le jour du scrutin, tout électeur peut déposer auprès du directeur du scrutin, sur la formule prescrite, une plainte relative à l’inscription sur la liste des électeurs d’une personne qui ne devrait pas y figurer. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 20 (1).
Signature de l’auteur de la plainte
(1.1) La plainte indique le nom de son auteur et en porte la signature. 1998, chap. 9, art. 20.
Avis à la personne qui fait l’objet de la plainte
(2) À la réception d’une plainte, le directeur du scrutin envoie, par courrier recommandé, à la personne dont l’inscription est contestée, à son adresse mentionnée sur la liste et à l’autre adresse, le cas échéant, mentionnée dans la plainte, une copie de la plainte et un avis exigeant qu’elle se présente, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, devant le directeur du scrutin le jour indiqué dans l’avis. Une copie de l’avis est donnée à l’auteur de la plainte. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 20 (2).
Audition de la plainte
(3) Le jour fixé dans l’avis et en présence des personnes que la plainte intéresse, le directeur du scrutin se fait expliquer par l’auteur de la plainte les faits allégués et il entend les arguments de la personne qui fait l’objet de la plainte ou de son représentant. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 20 (3).
Décision
(4) Le directeur du scrutin prend, en ce qui concerne la plainte, la décision que justifient les circonstances. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 20 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 20 - 01/01/1999
Demandes concernant l’addition d’un nom, d’une correction, etc.
21 (1) Au plus tard le jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin étudie toutes les demandes concernant la liste des électeurs ou la liste électorale relativement à l’addition ou la suppression d’un nom ou la correction d’une erreur. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (1); 2010, chap. 7, par. 16 (1).
Réviseurs adjoints
(2) Le directeur du scrutin peut exiger du secrétaire du scrutin que celui-ci l’aide et, avec l’approbation du directeur général des élections, il peut nommer des réviseurs adjoints additionnels qui travaillent au bureau électoral ou à d’autres endroits fixes. Les réviseurs adjoints possèdent les mêmes qualités que le directeur du scrutin et ils exercent les mêmes pouvoirs que lui lors de la révision. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Agents réviseurs
(3) Sous réserve de l’approbation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut nommer deux agents réviseurs chargés d’ajouter à la liste des électeurs le nom des électeurs habilités à voter d’une zone ou d’une section particulière ou d’un immeuble particulier comprenant plusieurs logements dans la circonscription électorale. 2010, chap. 7, par. 16 (2).
Application des par. 17.1 (4.3) et (4.4)
(3.1) Les paragraphes 17.1 (4.3) et (4.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des agents réviseurs qui agissent aux termes du paragraphe (3). 2010, chap. 7, par. 16 (2).
Serment
(4) Les réviseurs adjoints ou les agents réviseurs nommés en vertu du paragraphe (2) ou (3) prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits dès leur nomination. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (4).
Demande motivée
(5) Avant d’ajouter un nom à la liste des électeurs ou d’en corriger ou d’en supprimer un, le directeur du scrutin s’assure que l’auteur de la demande a suffisamment motivé la mesure qu’il demande et que la personne qui se présente devant lui comprend les conséquences des déclarations faites dans la demande. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (5).
Procédure à suivre en cas de rejet de la demande
(6) S’il semble au directeur du scrutin qu’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit être rejetée, la décision motivée est inscrite sur la demande et l’auteur de la demande en est informé. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (6).
Conséquences d’une irrégularité
(7) L’existence d’une irrégularité dans l’établissement ou la révision de la liste des électeurs ne constitue pas un motif suffisant pour contester la validité d’une élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (7).
Recours à un interprète en cas de besoin
(8) Si le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint ne parle pas la langue de l’auteur de la demande ou que celui-ci est sourd, l’auteur de la demande a le droit de demander l’aide d’un interprète qui, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits, peut traduire les déclarations ou documents nécessaires ou les questions légitimes posées à l’auteur de la demande ainsi que ses réponses. Si les services d’un interprète ne sont pas disponibles, la demande peut être temporairement rejetée. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (8).
Liste des personnes ayant reçu une autorisation
(9) À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet la liste, à jour au moment de la demande, des personnes auxquelles a été délivrée une autorisation de voter et, à la demande d’un parti inscrit, le directeur général des élections lui remet cette liste. 2016, chap. 33, art. 17.
Addition d’un nom au registre permanent
(9.1) Lorsque le nom d’une personne est ajouté à la liste des électeurs en application du présent article, il est également ajouté au registre permanent, à moins que la personne ne s’y oppose. 2007, chap. 15, par. 13 (1).
Autorisation et identification
(10) Afin de recevoir un bulletin de vote et de voter, la personne dont le nom a été ajouté à la liste électorale en vertu de l’article 22 ou 24 doit présenter au scrutateur au bureau de vote les documents suivants :
a) une autorisation de voter, signée par le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint;
b) la preuve de son identité conformément à l’article 4.2. 2007, chap. 15, par. 13 (2).
Suppression d’un nom de la liste
(11) La personne dont le nom figure sur la liste des électeurs et qui désire que son inscription soit supprimée doit se présenter devant le directeur du scrutin et remplir une déclaration à cet effet. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (11).
Suppression d’un nom du registre permanent
(12) Lorsque le nom d’une personne est supprimé de la liste des électeurs en application du paragraphe (11), il est également supprimé du registre permanent, à moins que la personne ne s’y oppose. 2007, chap. 15, par. 13 (3).
Électeur décédé
(13) Lorsqu’une personne dont le nom figure sur la liste des électeurs est décédée et qu’une preuve de ce fait, établie sous la forme que le directeur général des élections estime satisfaisante, est fournie au directeur du scrutin ou au réviseur adjoint, son nom est supprimé de la liste ainsi que du registre permanent. 2007, chap. 15, par. 13 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 21 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 13 (1-3), 40 (1) - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 16 (1, 2) - 18/05/2010
2016, chap. 33, art. 17 - 01/07/2017
Demande d’une autorisation de voter
22 (1) Au plus tard le jour précédant le jour du scrutin, aux fins d’obtenir une autorisation de voter, l’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs peut la demander en personne au directeur du scrutin ou à son adjoint, de la façon prévue à l’article 21, ou demander à une autre personne de faire une demande en son nom et, au moyen d’une déclaration solennelle, prouver son identité et sa qualité d’électeur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 22 (1).
Identification
(1.1) L’électeur ou l’autre personne présente, avec la déclaration solennelle, la preuve de l’identité et du lieu de résidence de l’électeur conformément à l’article 4.2. 2007, chap. 15, art. 14.
Pour qui l’électeur peut agir
(2) L’électeur agissant au nom d’un autre électeur aux termes du paragraphe (1) ou du paragraphe 23 (1.1), 24 (1) ou 24 (2.1) peut le faire au nom de son enfant, de son petit-fils, de sa petite-fille, de son frère, de sa soeur, de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère ou de son conjoint, mais il ne peut agir que pour une autre personne additionnelle. Quiconque n’est pas électeur ne peut agir que pour un seul électeur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 22 (2); 1998, chap. 9, art. 22; 1999, chap. 6, par. 21 (3); 2005, chap. 5, par. 22 (4).
(3) Abrogé : 1999, chap. 6, par. 21 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 22 - 01/01/1999; 1999, chap. 6, art. 21 (3, 4) - 01/03/2000
2005, chap. 5, art. 22 (4) - 09/03/2005
2007, chap. 15, art. 14 - 04/06/2007
Corrections
23 (1) Le directeur du scrutin ou son adjoint étudie, de la façon prévue à l’article 21, toutes les demandes de correction d’erreurs dans les noms ou adresses qui figurent sur la liste des électeurs. Il peut faire les corrections nécessaires s’il est convaincu par les preuves qui sont présentées. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 23 (1).
Auteur de la demande
(1.1) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée par l’électeur ou par une autre personne agissant en son nom. 1998, chap. 9, art. 23.
Erreur dans le nom, etc.
(2) Une erreur dans le nom ou l’adresse d’un électeur qui figure sur la liste électorale ne constitue pas un motif suffisant pour contester l’admissibilité à voter d’un électeur, pourvu qu’au moment de voter, si le scrutateur l’exige, l’électeur prête le serment ou fasse l’affirmation solennelle prescrits. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 23 (2).
Modification du registre permanent
(3) Le directeur général des élections peut mettre à jour le registre permanent pour y incorporer les corrections apportées à la liste des électeurs en application du présent article. 2007, chap. 15, art. 15.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 23 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 15 - 04/06/2007
Transferts d’une liste à une autre
Bureau de vote approprié
24 (1) Au plus tard le jour précédant le jour du scrutin, l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale pour l’élection en cours et qui a déménagé peut demander, en personne, au directeur du scrutin ou à son adjoint, de la façon prévue à l’article 21, d’ajouter son nom à la liste électorale de la section de vote où il réside maintenant. Il peut aussi demander à une autre personne de faire cette demande en son nom. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 24 (1).
Mobilité restreinte
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à l’électeur pour qui il serait plus pratique de voter dans une autre section de vote parce que sa mobilité est réduite en raison d’un handicap ou d’un autre facteur. 1998, chap. 9, art. 24.
Personnel électoral
(2) Si un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la section de vote où il réside a été nommé pour agir en qualité de scrutateur, de secrétaire de bureau de vote ou de représentant de candidat à un bureau de vote qui n’est pas le sien, mais qui se trouve dans la même circonscription électorale, une demande peut être présentée à un membre du personnel de révision pour qu’il délivre une autorisation de voter à l’autre bureau de vote. 2010, chap. 7, art. 17.
Auteur de la demande
(2.1) La demande visée au paragraphe (2) peut être présentée par l’électeur ou par une autre personne agissant en son nom. 1998, chap. 9, art. 24.
Avis des transferts
(3) Dans la mesure du possible, le membre du personnel de révision informe le directeur du scrutin de la circonscription électorale originale, le cas échéant, ou le scrutateur du bureau de vote original de tout transfert. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 24 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 24 - 01/01/1999
2010, chap. 7, art. 17 - 18/05/2010
Liste électorale officielle
25 (1) Le directeur du scrutin dresse la liste électorale officielle de chaque section de vote en annexant une copie des listes additionnelles des électeurs dressées sous sa direction à une copie de la liste originale des électeurs. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 25 (1).
Copie fournie au scrutateur
(2) Le directeur du scrutin certifie conforme et fournit une copie de la liste électorale officielle à chaque scrutateur pour qu’il l’utilise lors du vote par anticipation et le jour ordinaire du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 25 (2).
Communication de la liste
(3) Le directeur du scrutin fournit une copie de la liste électorale officielle à chaque candidat de la circonscription électorale dans laquelle est située la section de vote, et le directeur général des élections en fournit une copie au parti inscrit que représente le candidat, le cas échéant. 2016, chap. 33, art. 18.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 33, art. 18 - 01/07/2017
Qui peut être candidat
26 (1) Quiconque possède, au moment de signer le consentement à la déclaration de candidature, les qualités requises suivantes peut se porter candidat :
a) être en âge de voter;
b) être citoyen canadien;
c) avoir résidé en Ontario au cours des six mois qui ont précédé le jour du scrutin;
d) n’être frappé d’aucune incapacité aux termes de la Loi sur l’Assemblée législative ou d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 26 (1).
Qui ne peut pas être candidat
(2) Quiconque a été employé en qualité de directeur du scrutin, de secrétaire du scrutin, d’agent réviseur ou de réviseur adjoint lors de la révision des listes des électeurs qui doivent être utilisées lors de l’élection ne peut être candidat. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 26 (2); 2010, chap. 7, art. 18.
(3) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 46 (1).
Droit du candidat d’aider son représentant
(4) Le candidat peut exercer l’une des fonctions que son représentant aurait pu exercer s’il avait été nommé ou il peut l’aider dans l’exercice de ses fonctions. Il peut être présent là où son représentant peut l’être conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 26 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 46 (1) - 09/12/1994
2010, chap. 7, art. 18 - 18/05/2010
Clôture du dépôt des déclarations de candidature
Candidatures
Candidature dans une seule circonscription électorale
27 (1) Un même candidat ne peut se présenter que dans une seule circonscription électorale. 2016, chap. 33, art. 19.
Déclaration de candidature
(2) Chaque candidat fait l’objet d’une déclaration de candidature distincte qui comprend les renseignements et documents suivants :
a) la circonscription électorale pour laquelle le candidat éventuel déclare sa candidature;
b) les nom et prénoms légaux du candidat éventuel;
c) le nom usuel du candidat éventuel, qu’il s’agisse de son nom de famille, de son prénom ou des deux, s’il diffère de ses nom et prénoms légaux et que le candidat éventuel souhaite que son nom usuel soit indiqué sur le bulletin de vote au lieu de ses nom et prénoms;
d) l’adresse domiciliaire du candidat éventuel;
e) s’il y a lieu, le nom du parti inscrit qui a désigné le candidat éventuel pour le représenter;
f) les noms et adresses domiciliaires d’au moins 25 électeurs de la circonscription électorale;
g) une déclaration signée par chacun des électeurs mentionnés à l’alinéa f) — l’électeur pouvant fournir une déclaration pour plus d’un candidat éventuel —, indiquant qu’il a qualité d’électeur dans la circonscription électorale pour laquelle est tenue l’élection;
h) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef d’un parti qui est inscrit ou a fait une demande d’inscription auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections, indiquant que le candidat éventuel est parrainé par le parti;
i) si le candidat éventuel est désigné comme candidat indépendant et qu’il souhaite que ce statut soit indiqué sur le bulletin de vote, une demande à cet effet;
j) une déclaration signée par le candidat éventuel, indiquant qu’il a les qualités requises pour se porter candidat;
k) dans le cas d’un candidat éventuel qui fait une demande au titre de l’alinéa c), une déclaration signée par lui, portant que le nom qu’il demande d’indiquer sur le bulletin de vote est son nom usuel;
l) la nomination d’un particulier comme directeur des finances et le consentement à agir signé par ce dernier, ce qui est réputé suffisant pour se conformer aux exigences du paragraphe 33 (2) de la Loi sur le financement des élections;
m) la nomination d’un particulier comme vérificateur et la mention de ses nom et adresse, ce qui est réputé suffisant pour se conformer aux exigences du paragraphe 40 (1) de la Loi sur le financement des élections;
n) la mention, signée par le candidat éventuel, d’une adresse où sera acceptée la remise ou la signification de documents au candidat et d’un numéro de téléphone où le joindre. 2016, chap. 33, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 25 (1, 2) - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 16, 40 (1) - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 19 (1, 2) - 18/05/2010
2016, chap. 33, art. 19 - 01/07/2017
Déclaration de candidature par dépôt des documents auprès du directeur du scrutin
27.1 (1) Pour qu’une candidature puisse être déclarée aux termes du présent article, la déclaration de candidature exigée par l’article 27 doit être reçue par le directeur du scrutin de la circonscription électorale pendant la période de candidature qui commence à l’émission du décret de convocation des électeurs et se termine à 14 h le jour précisé, dans le décret, comme jour de clôture du dépôt des déclarations de candidature. 2016, chap. 33, art. 19.
Échéance
(2) Pour l’application du présent article, les déclarations de candidature doivent être reçues au bureau du directeur du scrutin pendant ses heures normales d’ouverture. Elles peuvent aussi être reçues à d’autres heures et lieux pendant la période de candidature, selon ce que permet le directeur du scrutin. 2016, chap. 33, art. 19.
Obligation
(3) Il incombe au candidat éventuel de veiller à ce que sa déclaration de candidature soit reçue conformément au présent article. 2016, chap. 33, art. 19.
Obligation d’accepter la déclaration pour dépôt
(4) Une fois que la déclaration de candidature exigée a été reçue, le directeur du scrutin doit l’accepter pour dépôt, à moins que le candidat éventuel ne paraisse pas, au vu de la déclaration de candidature, avoir les qualités requises pour se porter candidat. 2016, chap. 33, art. 19.
Corrections
(5) La déclaration de candidature qui n’est pas acceptée pour dépôt parce qu’elle est erronée ou incomplète peut être complétée, corrigée ou remplacée avant la fin de la période de candidature. 2016, chap. 33, art. 19.
Attestation
(6) Lorsque la déclaration de candidature exigée est acceptée pour dépôt, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections et délivre au candidat éventuel une attestation du fait qu’il est candidat à l’élection. Cette attestation est définitive et la validité de la déclaration de candidature ne peut être contestée pour quelque motif que ce soit. 2016, chap. 33, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 33, art. 19 - 01/07/2017
Dépôt des déclarations de candidature permanente auprès du directeur général des élections
27.2 (1) Les déclarations de candidature peuvent être déposées auprès du directeur général des élections à n’importe quel moment jusqu’au commencement de la période de candidature visée au paragraphe 27.1 (1). 2016, chap. 33, art. 19.
Obligation
(2) Il incombe au candidat éventuel de veiller à ce que sa déclaration de candidature soit reçue conformément au présent article. 2016, chap. 33, art. 19.
Obligation d’accepter la déclaration pour dépôt
(3) Une fois que la déclaration de candidature exigée a été reçue, le directeur général des élections doit l’accepter pour dépôt, à moins que le candidat éventuel ne paraisse pas, au vu de la déclaration de candidature, avoir les qualités requises pour se porter candidat. 2016, chap. 33, art. 19.
Corrections
(4) La déclaration de candidature qui n’est pas acceptée parce qu’elle est erronée ou incomplète peut être complétée, corrigée ou remplacée avant le jour où commence la période de candidature visée au paragraphe 27.1 (1). 2016, chap. 33, art. 19.
Attestation
(5) Lorsque la déclaration de candidature exigée est acceptée pour dépôt, le directeur général des élections délivre au candidat éventuel, après l’émission du décret de convocation des électeurs, une attestation du fait qu’il est candidat à l’élection. Cette attestation est définitive et la validité de la déclaration de candidature ne peut être contestée pour quelque motif que ce soit. 2016, chap. 33, art. 19.
Copies au directeur du scrutin
(6) Sous réserve du paragraphe (7), dès que possible après la fin de la période prévue pour déclarer les candidatures aux termes du présent article, le directeur général des élections remet au directeur du scrutin concerné une copie des documents suivants :
a) l’attestation prévue au paragraphe (5);
b) la déclaration de candidature déposée aux termes du présent article. 2016, chap. 33, art. 19.
Désistement
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard du particulier qui a retiré sa candidature. 2016, chap. 33, art. 19.
Idem
(8) À n’importe quel moment avant de recevoir une attestation, le candidat éventuel peut retirer sa candidature en remettant au directeur général des élections un avis de retrait de candidature signé par le candidat. 2016, chap. 33, art. 19.
Dissolution
(9) Si une circonscription électorale est dissoute après le dépôt, aux termes du présent article, d’une déclaration de candidature relative à cette circonscription, la candidature est annulée. 2016, chap. 33, art. 19.
Nouvelle circonscription électorale
(10) Si une disposition législative qui établit une nouvelle circonscription électorale est édictée, mais qu’elle n’entre pas en vigueur avant une date ultérieure, le directeur général des élections peut accepter des déclarations de candidature aux termes du présent article pour la nouvelle circonscription électorale. 2016, chap. 33, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 33, art. 19 - 01/07/2017
Modification de la déclaration de candidature après le dépôt
27.3 Après leur acceptation pour dépôt, les déclarations de candidature peuvent être modifiées par le directeur du scrutin ou le directeur général des élections en fonction des renseignements que le candidat fournit par écrit, mais uniquement en ce qui concerne des questions de fait qui ont changé depuis le dépôt. 2016, chap. 33, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 33, art. 19 - 01/07/2017
Mise à disposition aux fins d’examen
27.4 (1) Les déclarations de candidature déposées aux termes de l’article 27.1 doivent être mises à la disposition du public aux fins d’examen au bureau du directeur du scrutin pendant ses heures normales d’ouverture jusqu’à leur envoi au directeur général des élections en application du paragraphe (3). 2016, chap. 33, art. 19.
Mise à disposition des déclarations parvenues au directeur général des élections
(2) Les déclarations de candidature déposées aux termes de l’article 27.2 doivent être mises à la disposition du public aux fins d’examen :
a) au bureau du directeur général des élections pendant ses heures normales d’ouverture jusqu’à leur envoi au directeur du scrutin en application du paragraphe 27.2 (6);
b) au bureau du directeur du scrutin pendant ses heures normales d’ouverture à partir du moment où elles sont reçues du directeur général des élections jusqu’à leur renvoi à ce dernier. 2016, chap. 33, art. 19.
Envoi au directeur général des élections
(3) Le directeur du scrutin doit envoyer les déclarations de candidature visées aux paragraphes (1) et (2) au directeur général des élections en même temps que le décret de convocation des électeurs. 2016, chap. 33, art. 19.
Examen des déclarations envoyées au directeur général des élections
(4) Malgré l’article 86, les déclarations de candidature reçues par le directeur général des élections aux termes du paragraphe (3) doivent être mises à la disposition du public aux fins d’examen au bureau du directeur général des élections pendant ses heures normales d’ouverture pendant une année après le renvoi du décret de convocation des électeurs. 2016, chap. 33, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 33, art. 19 - 01/07/2017
Noms identiques
27.5 Si les prénoms et le nom de famille qui doivent être inscrits sur le bulletin de vote sont identiques à ceux qui doivent être inscrits pour un autre candidat dont la déclaration de candidature a déjà été déposée ou sont tellement similaires qu’il existe un risque de confusion, le directeur du scrutin ou le directeur général des élections communique immédiatement les faits aux candidats et le directeur général des élections consulte les candidats en question et décide de quelle façon chaque nom sera inscrit sur le bulletin de vote. Le directeur général des élections informe ensuite promptement le directeur du scrutin de la façon dont les noms seront inscrits sur le bulletin de vote. 2016, chap. 33, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 33, art. 19 - 01/07/2017
Élection sans concurrent
28 Si, à la clôture du dépôt des déclarations de candidature, un seul candidat a déposé une déclaration de candidature, le directeur du scrutin met fin à l’élection et déclare le candidat dûment élu. Il fait au directeur général des élections le rapport prévu à l’article 81. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 28; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
28.1 Abrogé : 2016, chap. 33, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 17 - 04/06/2007
2016, chap. 33, art. 20 - 01/07/2017
Décision de tenir un scrutin
29 (1) S’il y a plus d’un candidat, le directeur du scrutin décide de tenir un scrutin pour recueillir le vote des électeurs. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 29 (1).
Avis de scrutin affiché
(2) Le directeur du scrutin fait imprimer l’avis de scrutin prescrit. L’avis est affiché dans des endroits publics bien en vue dans la circonscription électorale. Au moins une copie est affichée dans chaque bureau de vote le jour du vote par anticipation et le jour du scrutin général. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 29 (2).
Retrait postérieur à la déclaration de candidature
30 (1) Le candidat peut retirer sa candidature en tout temps, entre le dépôt de sa déclaration de candidature et le jour du scrutin, en remettant au directeur du scrutin l’avis de retrait prescrit qu’il a signé en présence d’un témoin qui signe également. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 30 (1).
Idem
(2) Si un candidat retire sa candidature après la clôture du dépôt des candidatures, l’une des deux mesures suivantes est prise :
a) s’il ne reste qu’un seul candidat, le directeur du scrutin met fin à l’élection, déclare le candidat qui reste dûment élu, et fait au directeur général des élections le rapport prévu à l’article 81;
b) s’il reste deux candidats ou plus, mais seulement si les bulletins de vote ont été imprimés, le directeur du scrutin, si possible, fait aviser, sans délai, chaque scrutateur du retrait, un avis du retrait est affiché dans un endroit bien en vue de chaque bureau de vote dans la circonscription électorale, et les suffrages exprimés en faveur du candidat qui a retiré sa candidature sont nuls et considérés comme rejetés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 30 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2010, chap. 7, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 20 - 18/05/2010
Décès d’un candidat
31 (1) Si le décès d’un candidat survient après sa déclaration de candidature mais avant la clôture du scrutin, le directeur du scrutin suspend l’élection. Le directeur général des élections fixe d’autres dates pour la déclaration de candidature et le scrutin dans cette circonscription électorale; toutefois, les déclarations attestées, au gré des candidats en question, restent valides. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 31 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
(2) Abrogé : 2010, chap. 7, art. 21.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 21 - 18/05/2010
Nomination d’un représentant
32 (1) Le candidat ou la personne qu’il a désignée par écrit, au moyen d’un acte de désignation déposé auprès du directeur du scrutin, peut nommer une personne d’au moins seize ans qui agit comme son représentant et qui est présente là où un représentant de candidat peut être présent aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 32 (1).
Contestation par le représentant du droit de voter
(2) Un représentant de candidat qui n’est pas électeur ne peut pas contester le droit de voter d’un électeur à un bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 32 (2).
Idem
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le représentant de candidat ait le droit de voter dans une autre circonscription électorale ou en aurait le droit si une élection devait s’y tenir. 2007, chap. 15, art. 18.
Nombre de représentants des candidats
(3) Un seul représentant par candidat peut être présent, à quelque moment que ce soit, au bureau de vote pendant les heures du scrutin et lors du dépouillement du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 32 (3).
Absence d’un représentant
(4) Si la présente loi exige ou autorise qu’un acte soit fait en présence des représentants des candidats, l’absence de n’importe lequel des représentants ne rend pas cet acte nul. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 32 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 18 - 04/06/2007
Papier utilisé pour imprimer les bulletins de vote
Papier utilisé pour le bulletin de vote
33 (1) Le directeur général des élections commande et approuve le papier utilisé pour imprimer les bulletins de vote. Ce papier est doté d’une marque de sécurité placée de sorte qu’elle se retrouve sur chaque bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 33 (1); 1998, chap. 9, par. 26 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Déclaration du fabricant
(2) Le fabricant du papier fait une déclaration portant que le papier ainsi fabriqué ne sera fourni à personne d’autre qu’au directeur général des élections. Une fois que ce papier lui est remis, le directeur général des élections en fait inscrire la quantité reçue et fait délivrer un récépissé au fabricant. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 33 (2); 1998, chap. 9, par. 26 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Garde du papier
(3) Le papier utilisé pour imprimer les bulletins de vote est confié au directeur général des élections et gardé sous clé. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 33 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 26 (1, 2) - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Forme du bulletin de vote
34 (1) Les bulletins de vote dans chaque circonscription électorale sont aussi semblables que possible. 2007, chap. 15, art. 19.
Noms des candidats
(2) Les noms des candidats sont indiqués sur le bulletin de vote conformément aux règles suivantes :
1. Les noms sont indiqués en lettres majuscules dans l’ordre alphabétique des noms de famille légaux, sous réserve de l’article 27.5.
2. Les prénoms précèdent les noms de famille, lesquels sont en caractères gras.
3. Les noms sont numérotés consécutivement, le numéro précédant le nom dans chaque cas.
3.1 À la demande du candidat faite aux termes de l’alinéa 27 (2) c), le nom de famille qu’il utilise habituellement peut être indiqué sur le bulletin de vote au lieu de son nom de famille légal.
4. À la demande du candidat faite aux termes de l’alinéa 27 (2) c), un surnom ou une abréviation ou une forme familière d’un prénom peut être utilisé au lieu de son ou de ses prénoms légaux.
5. Le nom officiel du parti inscrit qui parraine le candidat est indiqué après son nom si :
i. d’une part, un acte écrit signé par le chef du parti est déposé comme le prévoit l’alinéa 27 (2) h),
ii. d’autre part, avant 14 h le lendemain du jour fixé pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le parti est inscrit auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections.
6. Si le parti inscrit a un nom officiel en français et en anglais, les deux versions du nom sont indiquées.
7. Si, après que la déclaration de parrainage a été déposée aux termes de la sous-disposition 5 i, le parti inscrit est radié aux termes du paragraphe 12 (2) ou (2.1) de la Loi sur le financement des élections, son nom ne doit pas figurer sur le bulletin de vote.
8. À la demande du candidat, les mots «Independent/Indépendant» sont indiqués après son nom, si aucune déclaration de parrainage n’a été déposée. 2007, chap. 15, art. 19 et par. 39 (3); 2016, chap. 33, par. 21 (1-4).
Nom de famille habituellement utilisé par un candidat
(2.1) Si un candidat demande, aux termes de l’alinéa 27 (2) c), l’utilisation d’un nom de famille autre que son nom de famille légal sur le bulletin de vote, le directeur du scrutin, si l’article 27.1 s’applique, ou le directeur général des élections, si l’article 27.2 s’applique, établit si le candidat utilise habituellement le nom de famille demandé et peut, à cette fin, consulter les documents et autres preuves qu’il estime pertinents dans les circonstances. 2016, chap. 33, par. 21 (5).
Renseignements non inclus
(3) Sous réserve de l’article 27.5, le nom du candidat sur le bulletin de vote ne doit être accompagné d’aucune profession ni titre, distinction, décoration, grade universitaire, crochet ou guillemet. 2007, chap. 15, art. 19; 2016, chap. 33, par. 21 (1).
Cercle
(4) Un cercle figure sur le bulletin de vote sur la même ligne que le nom de chaque candidat. 2007, chap. 15, art. 19.
Couleur du bulletin de vote
(5) Les cercles, les numéros, les noms des candidats, les renseignements visés au paragraphe (2) et tout autre renseignement exigé aux termes de l’article 27.5 sont de la couleur naturelle du papier. Le reste de ce qui forme le recto du bulletin de vote est noir et le verso est de la couleur naturelle du papier. 2007, chap. 15, art. 19; 2016, chap. 33, par. 21 (1).
Numérotage des bulletins de vote
(6) Les souches des bulletins de vote sont numérotées consécutivement. Ceux-ci sont agrafés ou brochés en livrets selon ce que décide le directeur général des élections ou le directeur du scrutin. 2007, chap. 15, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 19, 39 (3) - 04/06/2007
2016, chap. 33, art. 21 (1-5) - 01/07/2017
Impression des bulletins de vote
35 (1) Le directeur général des élections ou le directeur du scrutin fait imprimer, sur le papier approuvé, un nombre suffisant de bulletins de vote pour l’élection dans la circonscription électorale. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 35 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Nom de l’imprimeur, etc.
(2) Le nom de la circonscription électorale, la date du scrutin et le nom de l’imprimeur sont inscrits au verso des bulletins de vote. L’imprimeur fournit au directeur du scrutin l’affidavit prescrit relativement à la quantité de papier reçue pour les bulletins de vote et l’emploi qui en a été fait, y compris le nombre total de bulletins de vote imprimés et remis au directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 35 (2); 1998, chap. 9, art. 27.
Comptage des bulletins de vote et affidavit
(3) Le directeur du scrutin compte immédiatement les bulletins de vote reçus de l’imprimeur, fait l’affidavit prescrit et l’envoie au directeur général des élections avec l’affidavit visé au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 35 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 27 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Bulletins de vote et autre matériel fournis au scrutateur
36 (1) Le directeur du scrutin fournit à chaque scrutateur, avant le jour du scrutin, une urne, une copie certifiée conforme de la liste électorale, le matériel fourni par le directeur général des élections et nécessaire à la bonne marche du scrutin, et un nombre suffisant de bulletins de vote pour satisfaire aux besoins des électeurs au bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 36 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Relevé du nombre de bulletins de vote fournis
(2) Le directeur du scrutin précise, par écrit, à chaque scrutateur, le nombre de bulletins de vote fournis et inscrit leurs numéros de série. Ce relevé est envoyé au directeur général des élections avec les autres pièces qui doivent être envoyées à la fin de l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 36 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Comptage des bulletins de vote par le scrutateur
(3) Le scrutateur compte et vérifie le nombre de bulletins de vote qu’il a reçus du directeur du scrutin. À la fin du scrutin, il envoie au directeur du scrutin un relevé de ce compte avec les autres pièces du scrutin et le matériel nécessaire à l’élection qui doivent être envoyés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 36 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Fourniture d’urnes
37 (1) Le directeur général des élections fournit à chacun des directeurs du scrutin le nombre d’urnes nécessaires à la tenue de l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 37 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Construction des urnes
(2) Les urnes doivent être construites et scellées de telle façon que, le jour du scrutin, les bulletins de vote puissent y être déposés, mais ne puissent en être retirés sans desceller illégalement l’urne ou sans qu’il reste de preuves de la tentative de briser ces sceaux. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 37 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Écrans
38 (1) Le directeur du scrutin fournit à chacun des scrutateurs au moins deux écrans. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 38 (1).
Inscription du vote dans le secret
(2) Le scrutateur veille à ce que les écrans au bureau de vote soient placés de telle façon que les électeurs puissent inscrire leur vote sur le bulletin de vote aussi secrètement que possible, et de manière que personne ne puisse voir de quelle façon ils votent. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 38 (2).
Un seul électeur utilise l’écran à la fois
(3) Sous réserve des articles 14 et 55, un seul électeur a le droit d’utiliser, à quelque moment que ce soit, un écran. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 38 (3).
Nomination du scrutateur et du secrétaire
39 (1) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote dès que possible après l’émission du décret de convocation des électeurs. 2010, chap. 7, art. 22.
Règles
(2) Les règles suivantes s’appliquent à la nomination des scrutateurs et des secrétaires de bureau de vote :
1. Dans le cas d’une élection générale, ils doivent être des électeurs.
2. Dans le cas d’une élection partielle, ils doivent être des électeurs ou des personnes qui le seraient si une élection était tenue dans leur circonscription électorale.
3. Ils ne doivent pas être des candidats. 2010, chap. 7, art. 22.
(3) Abrogé : 1998, chap. 9, art. 28.
Serment d’office ou affirmation solennelle
(4) Avant d’entrer en fonction, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits. Leurs nominations sont inscrites dans le registre du scrutin ou y sont jointes. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 39 (4).
Fonctions du secrétaire
(5) Conformément aux directives du scrutateur, le secrétaire du bureau de vote l’aide dans l’exercice de ses fonctions et suit ses directives. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 39 (5).
Déchéance du droit d’être rémunéré
(6) Le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote qui néglige, omet ou refuse d’exercer ses fonctions visées à la présente loi peut être déchu de son droit d’être rémunéré pour les services qu’il a déjà rendus. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 39 (6).
Décès ou absence du scrutateur
(7) Si le scrutateur décède, est malade, s’absente ou refuse ou néglige d’agir ou est empêché d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit, le secrétaire du bureau de vote, jusqu’à ce que soit nommé un nouveau scrutateur, le remplace et exerce les fonctions et assume les obligations que comporte ce poste, sans avoir à prêter un nouveau serment ni à faire une nouvelle affirmation solennelle. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 39 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 28 - 01/01/1999
2010, chap. 7, art. 22 - 18/05/2010
Heures du scrutin
40 (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2), (3) et (4), le scrutin général lors de chacune des élections de députés à l’Assemblée législative commence à 9 h et prend fin à 21 h le même jour. 2007, chap. 15, art. 20.
Heure du Centre
(2) Dans une circonscription électorale qui se trouve entièrement à l’ouest du méridien de 90o de longitude ouest, le scrutin général commence à 8 h et prend fin à 20 h le même jour. 2007, chap. 15, art. 20.
Heures différentes pour le scrutin
(3) Le directeur général des élections peut, à sa discrétion, établir une période de 12 heures consécutives le jour du scrutin général pour voter dans tout ou partie d’une circonscription électorale. 2007, chap. 15, art. 20.
Retard, interruption
(4) Si le vote ne commence pas à l’heure prévue ou est interrompu pendant les heures de scrutin, le directeur du scrutin avise immédiatement le directeur général des élections du retard ou de l’interruption et en donne les raisons. 2007, chap. 15, art. 20.
Idem
(5) Lorsque le paragraphe (4) s’applique, le directeur général des élections a discrétion pour prendre une des mesures suivantes, de sorte que le bureau de vote soit ouvert et que les électeurs aient libre accès pour voter pendant 12 heures en tout :
1. Il diffère la fin du scrutin.
2. Il reprend le vote à l’heure habituelle le lendemain et fait de même chaque jour, si besoin est. 2007, chap. 15, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 20 - 04/06/2007
Aide pour le maintien de la paix et de l’ordre
41 Le directeur du scrutin ou le scrutateur peut demander l’aide de juges de paix, d’agents de police et d’autres personnes afin de l’aider à maintenir la paix et l’ordre au cours de l’élection. Il peut nommer d’autres personnes à cette fin, selon ce qu’il juge nécessaire. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 41.
Vote privé dans les bureaux de vote
42 (1) Outre l’électeur ou les électeurs en train de voter, sauf dans les cas prévus aux articles 4, 7 et 14, au paragraphe 45 (4) et à l’article 55, seuls le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, les candidats et un seul représentant de chacun des candidats ont le droit, à quelque moment que ce soit, de demeurer dans le bureau de vote lorsque le scrutin se poursuit et pendant le dépouillement du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (1); 2009, chap. 33, annexe 3, art. 1.
Serment ou affirmation solennelle de garder le secret
(2) Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, le candidat ou le représentant de candidat autorisé à être présent dans un bureau de vote prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle de garder le secret. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (2).
Ingérence dans le vote
(3) Nul ne tente d’obtenir au bureau de vote un renseignement ayant trait au candidat pour lequel un électeur s’apprête à voter, ni n’intervient ni ne tente d’intervenir auprès d’un électeur à un bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (3).
Dispositifs de communication
(3.1) Nul ne doit se servir d’un dispositif de communication dans un bureau de vote sans l’autorisation préalable du directeur du scrutin. 1998, chap. 9, art. 29.
L’électeur ne montre pas pour qui il a voté
(4) Sous réserve des articles 14 et 55, l’électeur ne montre à personne son bulletin de vote de manière à faire savoir pour qui il a voté. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (4).
Interdiction d’inciter un électeur à révéler son vote
(5) Nul n’incite ni ne tente d’inciter, directement ou indirectement, un électeur à montrer son bulletin de vote à quelqu’un de manière à faire savoir pour qui il a voté. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (5).
Interdiction de révéler comment un électeur a voté
(6) Nul ne communique un renseignement obtenu au bureau de vote ayant trait au candidat pour lequel un électeur s’apprête à voter ou a voté ou au fait qu’un électeur a refusé de voter. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (6).
Le secret du vote ne peut être l’objet de contrainte
(7) Au cours d’une instance judiciaire, nul ne peut être contraint à déclarer pour qui il a voté ou s’il a marqué son bulletin de vote ou non. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 29 - 01/01/1999
2009, chap. 33, annexe 3, art. 1 - 15/12/2009
Obligation de voter à un seul endroit
Obligation de voter à un seul endroit
43 Si le nom d’une personne qui a le droit de voter figure sur la liste électorale de plus d’une section de vote, cette personne ne vote néanmoins qu’à un seul bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 43.
Vote par anticipation
44 (1) Un vote par anticipation est tenu, conformément au présent article, afin de recueillir les suffrages des électeurs qui prévoient ne pas pouvoir voter le jour du scrutin dans la circonscription électorale où leur nom se trouve inscrit sur la liste électorale ou sur les autorisations de voter. 2007, chap. 15, art. 21.
Élections générales ordinaires
(2) Lors d’une élection générale visée au paragraphe 9 (2), un vote par anticipation est tenu :
a) dans tous les bureaux électoraux, tous les jours durant la période qui commence le 18e jour et se termine le 16e jour précédant le jour du scrutin, si les bulletins de vote visés à l’article 34 ont été imprimés;
b) dans tous les bureaux électoraux, tous les jours durant la période qui commence le 15e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin;
c) dans tous les autres emplacements désignés, tous les jours durant la période qui commence le 12e jour et se termine le 8e jour précédant le jour du scrutin. 2016, chap. 33, art. 22.
(2.1) Abrogé : 2016, chap. 33, art. 22.
Autres élections
(3) Lors d’une élection partielle et lors d’une élection générale qui n’est pas tenue aux termes du paragraphe 9 (2), le vote par anticipation est tenu conformément aux règles suivantes :
1. Les bureaux de vote doivent ouvrir dans tous les bureaux électoraux pendant six jours, y compris un samedi et un dimanche, durant la période qui commence le 13e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin. Toutefois, ils n’ont pas besoin d’ouvrir du 13e au 11e jour précédant le jour du scrutin si les bulletins de vote ne sont pas imprimés.
2. Les bureaux de vote doivent ouvrir dans tous les autres emplacements désignés pendant trois jours durant la période qui commence le 13e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin. 2016, chap. 33, art. 22.
(3.1) Abrogé : 2016, chap. 33, art. 22.
Décret pour fixer un jour de scrutin de rechange
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent qu’un décret ait été pris ou non en vertu du paragraphe 9.1 (6). 2016, chap. 33, art. 22.
Idem
(5) Le directeur du scrutin fournit, à d’autres endroits désignés, le nombre de bureaux de vote par anticipation qu’approuve le directeur général des élections. 2016, chap. 33, art. 22.
Heures du vote par anticipation
(6) Les bureaux de vote par anticipation sont ouverts de 10 h à 20 h. 2016, chap. 33, art. 22.
Avis du vote par anticipation
(7) Au moins trois jours avant le premier jour du vote par anticipation, le directeur général des élections ou le directeur du scrutin fait publier un ou plusieurs avis des jours, heures et lieux du vote par anticipation d’une manière assurant leur diffusion partout dans la circonscription électorale. L’avis est également publié sur un site Web d’Internet. 2016, chap. 33, art. 22.
(8) Abrogé : 2016, chap. 33, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 30 (1, 2) - 01/01/1999
2007, chap. 7, annexe 10, art. 2 (1-3) - 17/05/2007; 2007, chap. 15, art. 21 - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 23 (1-5) - 18/05/2010
2016, chap. 33, art. 22 - 01/07/2017
Équipement à voter facile d’accès
44.1 (1) Lors d’une élection, l’équipement à voter facile d’accès et l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin sont mis en place conformément au présent article et conformément à la directive du directeur général des élections visée au paragraphe (2). 2010, chap. 7, par. 24 (1).
Directive et avis
(2) Au plus tard 21 jours avant le jour du scrutin, le directeur général des élections :
a) donne une directive qui décrit de façon détaillée l’équipement à voter facile d’accès et l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin et qui renvoie aux dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées;
b) remet des copies de la directive au chef de chaque parti inscrit et à chaque candidat déclaré tel;
c) publie la directive sur un site Web d’Internet. 2010, chap. 7, par. 24 (1).
Bureaux électoraux
(3) L’équipement à voter facile d’accès et l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin sont mis en place dans les bureaux électoraux pendant la période qui commence le premier jour des votes par anticipation et se termine la veille du jour du scrutin, selon ce qui suit :
1. L’équipement est mis en place pendant les votes par anticipation tenus dans les bureaux électoraux.
2. Après le dernier jour des votes par anticipation, l’équipement reste en place du cinquième jour précédant le jour du scrutin jusqu’à la veille du jour du scrutin pour les électeurs qui votent en personne par bulletin de vote spécial aux bureaux électoraux dans leur propre circonscription électorale. 2010, chap. 7, art. 24.
Élection générale
(4) Lors d’une élection générale, l’équipement à voter facile d’accès et l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin sont mis en place dans chaque circonscription électorale. 2010, chap. 7, par. 24 (1).
Condition
(5) Malgré le paragraphe (1), l’équipement à voter facile d’accès et l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin ne doivent pas être mis en place à moins qu’une entité que le directeur général des élections considère comme autorité indépendante reconnue en la matière ait certifié que l’équipement respecte les normes de sécurité et d’intégrité acceptables. 2010, chap. 7, par. 24 (1).
Règles
(6) L’utilisation d’équipement à voter facile d’accès et d’équipement correspondant de dépouillement du scrutin prévue au paragraphe (1) est assujettie aux règles suivantes :
1. L’équipement doit permettre à l’électeur de voter en privé et de façon indépendante.
2. L’équipement ne doit pas faire partie d’un réseau électronique ni y être relié.
3. L’équipement doit être mis à l’essai :
i. avant son utilisation par le premier électeur,
ii. après son utilisation par le dernier électeur.
4. Pour l’application de la disposition 3, la mise à l’essai comprend, notamment, la mise à l’essai de la logique et de la précision.
5. Le vote au moyen de l’équipement ne doit pas commencer avant que la mise à l’essai effectuée aux termes de la sous-disposition 3 i n’ait été réalisée avec succès, même si les votes par anticipation ont déjà commencé.
6. Les renseignements mis à la disposition de l’électeur au moyen de l’équipement avant le vote doivent être conformes aux paragraphes 34 (2) et (3), avec les adaptations nécessaires.
7. L’équipement doit produire un bulletin de vote sur papier qui consigne le suffrage exprimé, qui est conservé de la même façon que les bulletins de vote ordinaires et qui indique le nom de la circonscription électorale, la date du scrutin et le nom de l’imprimeur.
8. L’équipement doit permettre à l’électeur de vérifier son vote, sans l’aide d’une autre personne, avant d’imprimer le bulletin de vote.
9. L’équipement ou le processus doit permettre à l’électeur de vérifier son vote après que le bulletin de vote est imprimé, mais avant d’exprimer son suffrage.
10. L’équipement ne doit pas être utilisé d’une manière susceptible de révéler le choix de l’électeur à un membre du personnel électoral ou à un représentant de candidat. 2010, chap. 7, par. 24 (1); 2016, chap. 33, art. 23.
Dépouillement
(7) Les suffrages exprimés à un bureau électoral au moyen d’équipement à voter facile d’accès sont dépouillés au moyen de l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin, sous réserve du paragraphe (8). 2010, chap. 7, par. 24 (1).
Résultats incohérents
(8) Si les résultats des mises à l’essai effectuées aux termes des sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe (6) sont incohérents, le directeur du scrutin en avise immédiatement le directeur général des élections, lequel peut lui donner la directive de procéder au dépouillement manuellement. 2010, chap. 7, par. 24 (1).
Rapport
(9) Le directeur général des élections joint un rapport sur l’utilisation de l’équipement à voter facile d’accès et de l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin lors d’une élection :
a) soit à tout rapport qu’il présente à l’égard de cette élection;
b) soit au prochain rapport annuel présenté en application de l’article 114.3. 2010, chap. 7, par. 24 (1).
Définition
(10) La définition qui suit s’applique au présent article.
«équipement à voter facile d’accès» Équipement à voter auquel ont accès les personnes handicapées. 2010, chap. 7, par. 24 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 24 (1) - 18/05/2010; 2010, chap. 7, art. 24 (2) - 01/07/2011
2016, chap. 33, art. 23 - 01/01/2017
Utilisation d’une autre façon de voter
44.2 (1) Lors d’une élection, le directeur général des élections peut donner une directive portant que soit utilisée une autre façon de voter, laquelle peut être électronique, si les conditions suivantes sont remplies :
1. L’autre façon de voter a été mise à l’essai lors d’une élection partielle visée à l’article 4.1 et un rapport a été soumis au président de l’Assemblée en application de cet article.
2. Le directeur général des élections est convaincu que l’autre façon de voter protège la sécurité et l’intégrité de l’élection à un niveau qui est équivalent à la protection prévue par l’article 44.1.
3. Le directeur général des élections a consulté les partis inscrits, les électeurs et les spécialistes des méthodes de vote au sujet de l’autre façon de voter, de la mise à l’essai prévue à l’article 4.1 et de ses résultats.
4. Le directeur général des élections a recommandé l’utilisation de l’autre façon de voter lors de l’élection.
5. Le comité permanent de l’Assemblée législative ou un autre comité permanent ou spécial de l’Assemblée a tenu des audiences publiques au sujet de la recommandation du directeur général des élections et l’a approuvée sans la modifier. 2010, chap. 7, art. 25.
Directive
(2) La directive du directeur général des élections :
a) décrit de façon détaillée l’autre façon de voter;
b) renvoie aux dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées et précise la nature et l’étendue de l’inobservation dans chaque cas;
c) indique le ou les jours de l’élection où l’autre façon de voter pourra être utilisée. 2010, chap. 7, art. 25.
Avis
(3) Le directeur général des élections :
a) remet des copies de la directive au chef de chaque parti inscrit et à chaque candidat déclaré tel;
b) publie la directive sur un site Web d’Internet. 2010, chap. 7, art. 25.
Élection générale
(4) Lors d’une élection générale, l’autre façon de voter est offerte dans chaque circonscription électorale. 2010, chap. 7, art. 25.
Rapport
(5) Lorsqu’une autre façon de voter est utilisée lors d’une élection conformément au présent article, le directeur général des élections joint un rapport sur la question :
a) soit à tout rapport qu’il présente à l’égard de cette élection;
b) soit au prochain rapport annuel présenté en application de l’article 114.3. 2010, chap. 7, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 25 - 01/01/2012
44.3 Abrogé : 2016, chap. 33, art. 24.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 26 - 18/05/2010
2016, chap. 33, art. 24 - 01/07/2017
Déclaration
45 (1) Quiconque se présente pour voter au bureau de vote est tenu, avant de voter, de faire la déclaration prescrite. Le scrutateur garde cette déclaration avec les autres documents du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (1).
Liste des électeurs qui ont voté
(2) Chaque jour, dès la clôture du scrutin, le scrutateur fournit au directeur du scrutin une liste de tous les électeurs qui ont voté ou qui ont perdu leur droit de vote et indique leur nom, leur adresse et le numéro des sections de vote. Avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin remet une copie de cette liste à chaque candidat de la circonscription électorale, et le directeur général des élections en remet une copie au parti inscrit que représente le candidat, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (2); 2016, chap. 33, art. 25.
Indications sur les listes fournies aux scrutateurs
(3) Le directeur du scrutin indique sur la liste électorale qui doit être fournie à chaque scrutateur le jour du scrutin le nom de chaque électeur qui, lors du vote par anticipation, a voté ou a perdu son droit de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (3).
Candidats et représentants
(4) Les candidats ou leurs représentants n’ont pas le droit d’être présents lorsqu’un vote par anticipation a lieu à un bureau électoral. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (4); 2010, chap. 7, art. 27.
Dépouillement du scrutin
(5) Le jour du scrutin général, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote dépouillent le scrutin à l’heure fixée pour la clôture du scrutin général et en présence des candidats ou des représentants de candidats qui sont présents. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (5).
Champ d’application
(6) Sauf disposition contraire du présent article, les dispositions de la présente loi qui se rapportent au caractère secret des procédures, à la procédure à suivre pour voter, au dépouillement du scrutin et aux rapports sur les résultats s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vote tenu en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (6).
Non-application de l’art. 51
(7) L’article 51, relatif aux électeurs qui se portent garants d’un autre, ne s’applique pas au vote par anticipation. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 27 - 18/05/2010
2016, chap. 33, art. 25 - 01/07/2017
Agents des bulletins de vote spéciaux
45.1 Le directeur général des élections nomme :
a) un ou plusieurs agents des bulletins de vote spéciaux pour chaque circonscription électorale, en consultation avec le directeur du scrutin;
b) un ou plusieurs agents des bulletins de vote spéciaux pour son bureau. 2010, chap. 7, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
Demande de vote par bulletin spécial
45.2 (1) L’électeur qui désire voter par bulletin de vote spécial peut en faire la demande de l’une ou l’autre des façons suivantes :
1. En personne, à un bureau électoral dans sa circonscription électorale.
2. Par la poste, par messagerie ou un mode de livraison semblable, par télécopie ou par courrier électronique, à un bureau électoral dans sa circonscription électorale.
3. Par la poste, par messagerie ou un mode de livraison semblable, par télécopie ou par courrier électronique, au directeur général des élections. 2010, chap. 7, art. 28.
Circonscription électorale de l’électeur
(2) Au présent article, la mention de la circonscription électorale d’un électeur vaut mention de ce qui suit :
a) la circonscription électorale dans laquelle il réside;
b) si le paragraphe 15 (1.1) s’applique, la circonscription électorale dans laquelle était sa dernière résidence en Ontario;
c) si le paragraphe 15 (1.3) s’applique :
(i) la circonscription électorale dans laquelle il réside temporairement,
(ii) la circonscription électorale dans laquelle est située sa résidence. 2010, chap. 7, art. 28.
Formule
(3) La demande de vote par bulletin spécial est rédigée selon la formule prescrite et contient les renseignements prescrits par le directeur général des élections. 2010, chap. 7, art. 28.
Demande présentée en personne
(4) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un électeur présente une demande en personne au bureau électoral dans sa circonscription électorale conformément à la disposition 1 du paragraphe (1) :
1. L’électeur peut présenter une demande de vote par bulletin spécial pendant la période qui commence le 28e jour précédant le jour du scrutin et se termine à 18 h la veille du jour du scrutin.
2. Un agent des bulletins de vote spéciaux approuve la demande de vote par bulletin spécial s’il a vérifié ce qui suit :
i. l’électeur est une personne qui a qualité d’électeur dans la circonscription électorale,
ii. l’électeur a présenté la preuve de son identité et de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2, sous réserve de la disposition 4,
iii. la demande de vote par bulletin spécial est dûment remplie et a été signée par l’électeur.
3. Lorsqu’il approuve la demande de vote par bulletin spécial, l’agent des bulletins de vote spéciaux fait ce qui suit :
i. il indique, sur la liste électorale qui doit être fournie au scrutateur concerné, que l’électeur vote par bulletin de vote spécial,
ii. si l’électeur désire voter à ce moment-là, il lui remet un bulletin de vote en blanc ou un bulletin de vote imprimé et l’autorise à voter de la même manière qu’à un vote par anticipation,
iii. si l’électeur ne désire pas voter à ce moment-là, il lui remet une trousse de vote par bulletin spécial à emporter.
4. Si le nom de l’électeur figure sur la liste des électeurs ou la liste électorale et que l’électeur vote comme le prévoit la sous-disposition 3 ii :
i. l’électeur n’est pas tenu de présenter la preuve de son identité ou de son lieu de résidence,
ii. l’électeur peut faire la déclaration solennelle prescrite au lieu de fournir la preuve de son identité. 2010, chap. 7, art. 28.
Demande présentée notamment par la poste à un bureau électoral dans la circonscription électorale de l’électeur
(5) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un électeur présente une demande par la poste, par messagerie ou un mode de livraison semblable, par télécopie ou par courrier électronique à un bureau électoral dans sa circonscription électorale conformément à la disposition 2 du paragraphe (1) :
1. L’électeur peut présenter une demande de vote par bulletin spécial pendant la période qui commence le 28e jour précédant le jour du scrutin et se termine à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
2. La demande doit être reçue au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
3. Un agent des bulletins de vote spéciaux approuve la demande de vote par bulletin spécial s’il a vérifié ce qui suit :
i. l’électeur est une personne qui a qualité d’électeur dans la circonscription électorale,
ii. l’électeur a présenté, dans la demande de vote par bulletin spécial, la preuve de son identité et de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2,
iii. la demande de vote par bulletin spécial est dûment remplie et a été signée par l’électeur.
4. Lorsqu’il approuve la demande de vote par bulletin spécial, l’agent des bulletins de vote spéciaux :
i. indique, sur la liste électorale qui doit être fournie au scrutateur concerné, que l’électeur vote par bulletin de vote spécial,
ii. envoie par la poste à l’électeur une trousse de vote par bulletin spécial. 2010, chap. 7, art. 28.
Demande présentée notamment par la poste au directeur général des élections
(6) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un électeur présente une demande par la poste, par messagerie ou un mode de livraison semblable, par télécopie ou par courrier électronique au directeur général des élections conformément à la disposition 3 du paragraphe (1) :
1. L’électeur peut présenter une demande de vote par bulletin spécial pendant la période qui commence le 28e jour précédant le jour du scrutin et se termine à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
2. La demande doit être reçue au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
3. Un agent des bulletins de vote spéciaux approuve la demande de vote par bulletin spécial s’il a vérifié ce qui suit :
i. l’électeur est une personne qui a qualité d’électeur dans sa circonscription électorale,
ii. l’électeur a présenté, dans la demande de vote par bulletin spécial, la preuve de son identité et de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2,
iii. la demande de vote par bulletin spécial est dûment remplie et a été signée par l’électeur.
4. Lorsqu’il approuve la demande de vote par bulletin spécial, l’agent des bulletins de vote spéciaux :
i. consigne le fait que l’électeur vote par bulletin de vote spécial et avise le directeur du scrutin dans la circonscription électorale de l’électeur de ce fait,
ii. envoie par la poste à l’électeur une trousse de vote par bulletin spécial. 2010, chap. 7, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
Liste des électeurs votant par bulletin spécial
Demandes présentées dans la circonscription électorale
45.3 (1) Chaque jour pendant la période qui commence le 28e jour précédant le jour du scrutin et qui se termine à 18 h la veille du jour du scrutin, l’agent des bulletins de vote spéciaux du bureau électoral avise le directeur du scrutin des nom, adresse et numéro de section de vote de tous les électeurs dont la demande de vote par bulletin spécial est approuvée ce jour-là. 2010, chap. 7, art. 28.
Demandes présentées au directeur général des élections
(2) Lorsqu’il est avisé en application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 45.2 (6) qu’un électeur vote par bulletin spécial, le directeur du scrutin consigne les nom, adresse et numéro de section de vote de l’électeur. 2010, chap. 7, art. 28.
Liste des personnes visées
(3) À la demande d’un candidat déclaré tel, le directeur du scrutin lui remet la liste, à jour au moment de la demande, des électeurs à l’égard desquels il a reçu un avis aux termes du paragraphe (1) ou (2) et, sur demande d’un parti inscrit, le directeur général des élections lui remet une copie de la liste. Avant de remettre la liste ou la copie, le directeur du scrutin ou le directeur général des élections, selon le cas, supprime toutes les adresses postales. 2016, chap. 33, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
2016, chap. 33, art. 26 - 01/07/2017
Visite à domicile
45.4 (1) Lors d’une élection, un électeur peut présenter une demande de visite à domicile au directeur du scrutin de la circonscription électorale dans laquelle il réside si les conditions suivantes sont réunies :
a) il serait impossible ou indûment difficile pour l’électeur de se rendre à un bureau électoral;
b) l’électeur a besoin d’aide pour présenter une demande de vote par bulletin spécial, en raison d’un handicap ou de son incapacité de lire ou d’écrire. 2010, chap. 7, art. 28.
Idem
(2) Le directeur du scrutin vérifie si l’électeur :
a) satisfait aux conditions énoncées aux alinéas (1) a) et b);
b) réside dans la circonscription électorale. 2010, chap. 7, art. 28.
Idem
(3) Lorsque la vérification est terminée, le directeur du scrutin prend des dispositions pour que deux agents des bulletins de vote spéciaux fassent une visite à l’électeur pour l’aider à présenter la demande et, s’il en fait la demande, à voter. 2010, chap. 7, art. 28.
Lieu de la visite
(4) L’électeur a droit à ce que la visite à domicile ait lieu à n’importe quel endroit de la circonscription électorale qu’il précise. 2010, chap. 7, art. 28.
Application du par. 45.2 (4)
(5) Le paragraphe 45.2 (4) s’applique à la visite à domicile, à la demande et au vote, avec les adaptations nécessaires. 2010, chap. 7, art. 28.
Déclaration sur l’enveloppe extérieure
(6) Si l’électeur ne peut pas signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure scellée comme le prévoit l’alinéa 45.8 d), un des agents des bulletins de vote spéciaux y mentionne que l’électeur a voté lors d’une visite à domicile. 2010, chap. 7, art. 28.
Électeur visé par le par. 15 (1.3)
(7) L’électeur auquel s’applique le paragraphe 15 (1.3) peut présenter une demande de visite à domicile au directeur du scrutin de la circonscription électorale dans laquelle il réside temporairement, qu’il désire voter dans cette circonscription ou dans celle où est située sa résidence, et les paragraphes (1) à (6) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2010, chap. 7, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
Aucun retour au processus de vote ordinaire
45.5 Une fois que sa demande de vote par bulletin spécial a été approuvée, un électeur ne peut voter que par bulletin spécial. 2010, chap. 7, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
Bulletins de vote en blanc
45.5.1 (1) Le présent article énonce les règles spéciales applicables aux bulletins de vote en blanc qui sont :
a) soit remis aux électeurs conformément à la sous-disposition 3 ii du paragraphe 45.2 (4);
b) soit inclus dans des trousses de vote par bulletin spécial comme l’indique le paragraphe 45.6 (1). 2011, chap. 9, annexe 11, art. 1.
Idem
(2) Les paragraphes 34 (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas aux bulletins de vote en blanc. 2011, chap. 9, annexe 11, art. 1.
Idem
(3) Le paragraphe 34 (5) s’applique aux bulletins de vote en blanc, avec les adaptations nécessaires. 2011, chap. 9, annexe 11, art. 1.
Idem
(4) L’exigence prévue au paragraphe 35 (2) et voulant que le nom de la circonscription électorale soit inscrit au verso des bulletins de vote ne s’applique pas aux bulletins de vote en blanc. 2011, chap. 9, annexe 11, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2011, chap. 9, annexe 11, art. 1 - 01/07/2011
Trousse de vote par bulletin spécial
45.6 (1) La trousse de vote par bulletin spécial contient ce qui suit :
a) un bulletin de vote en blanc;
b) une copie de la liste dressée aux termes de l’article 45.7, si elle est disponible;
c) une enveloppe postale portant l’adresse :
(i) d’un bureau électoral dans la circonscription électorale de l’électeur, dans le cas d’une demande visée au paragraphe 45.2 (5),
(ii) du directeur général des élections, dans le cas d’une demande visée au paragraphe 45.2 (6);
d) une enveloppe extérieure;
e) une enveloppe intérieure. 2010, chap. 7, art. 28.
Idem
(2) Dans le cas d’une élection générale, la trousse de vote par bulletin spécial ne doit contenir que la partie de la liste qui indique les candidats pour la circonscription électorale de l’électeur. 2010, chap. 7, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
Liste des candidats
45.7 (1) Dès que possible après la clôture du dépôt des déclarations de candidature lors d’une élection, le directeur général des élections dresse la liste des candidats, indiqués autant que possible conformément aux règles prévues au paragraphe 34 (2). 2010, chap. 7, art. 28.
Idem
(2) Dans le cas d’une élection générale, la liste indique les candidats pour chaque circonscription électorale. 2010, chap. 7, art. 28.
Idem
(3) Le directeur général des élections remet des copies de la liste à tous les agents des bulletins de vote spéciaux. 2010, chap. 7, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
Vote au moyen d’une trousse de vote par bulletin spécial
45.8 L’électeur qui désire voter au moyen d’une trousse de vote par bulletin spécial :
a) inscrit sur le bulletin les prénoms et nom de famille, ou les initiales et nom de famille, du candidat pour lequel il vote ainsi que l’appartenance politique du candidat si deux candidats ou plus ont le même nom;
b) met le bulletin dans l’enveloppe intérieure et scelle cette dernière;
c) met l’enveloppe intérieure scellée dans l’enveloppe extérieure et scelle cette dernière;
d) remplit et signe la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure scellée;
e) met l’enveloppe extérieure scellée dans l’enveloppe postale;
f) envoie par la poste ou livre l’enveloppe postale :
(i) au bureau électoral dans sa circonscription électorale, dans le cas d’une demande visée au paragraphe 45.2 (5),
(ii) au directeur général des élections, dans le cas d’une demande visée au paragraphe 45.2 (6). 2010, chap. 7, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
Instructions en matière de protection
45.9 Le directeur général des élections prescrit ce qui suit :
a) des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et d’autres documents électoraux connexes;
b) des instructions pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des bulletins de vote spéciaux. 2010, chap. 7, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
Dépouillement
45.10 (1) Un bulletin de vote spécial n’est compté que s’il est reçu au bureau électoral ou par le directeur général des élections au plus tard à 18 h le jour du scrutin. 2010, chap. 7, art. 28.
Bureau électoral
(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux de chaque bureau électoral sont responsables du dépouillement des bulletins de vote spéciaux qui sont reçus au bureau concerné. 2010, chap. 7, art. 28.
Idem
(3) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux dans les bureaux électoraux a lieu en même temps que le dépouillement des bulletins de vote ordinaires. 2010, chap. 7, art. 28.
Bureau du directeur général des élections
(4) Les agents des bulletins de vote spéciaux du bureau du directeur général des élections sont responsables du dépouillement des bulletins de vote spéciaux qui sont reçus par le directeur général des élections et communiquent les résultats aux directeurs du scrutin concernés. 2010, chap. 7, art. 28.
Idem
(5) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux qui sont reçus par le directeur général des élections commence à la date fixée par ce dernier ou, si aucune date n’est fixée, le cinquième jour précédant le jour du scrutin. 2010, chap. 7, art. 28.
Représentants de candidat
(6) Chaque parti inscrit a le droit de nommer un nombre suffisant de représentants de candidat, lesquels sont présents au dépouillement des bulletins de vote spéciaux qui sont reçus par le directeur général des élections. 2010, chap. 7, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
Mise de côté d’un bulletin de vote spécial
45.11 (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter si, selon le cas :
a) les renseignements sur l’électeur dans la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure ne correspondent pas à ceux qui figurent dans la demande de vote par bulletin spécial de l’électeur;
b) la déclaration qui figure sur l’enveloppe extérieure n’est pas signée;
c) il est impossible de déterminer la circonscription électorale de l’électeur dont le bulletin de vote est contenu dans l’enveloppe extérieure;
d) l’enveloppe extérieure a été reçue au bureau électoral ou par le directeur général des élections après 18 h le jour du scrutin;
e) l’enveloppe extérieure se rapporte à une circonscription électorale pour laquelle l’élection a été ajournée conformément à l’article 31. 2010, chap. 7, art. 28.
Exception
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si une marque a été faite sur le bulletin de vote spécial avec de l’aide fournie lors d’une visite à domicile prévue à l’article 45.4. 2010, chap. 7, art. 28.
Votes multiples d’un même électeur
(3) S’ils constatent qu’un électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter. 2010, chap. 7, art. 28.
Enveloppes extérieures mises de côté
(4) Lorsqu’une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément au paragraphe (1) ou (3) :
a) un agent des bulletins de vote spéciaux inscrit sur l’enveloppe la raison pour laquelle elle a été mise de côté;
b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l’inscription. 2010, chap. 7, art. 28.
Bulletin de vote rejeté
(5) Le bulletin de vote spécial contenu dans une enveloppe extérieure qui est mise de côté conformément au paragraphe (1) est réputé un bulletin de vote rejeté. 2010, chap. 7, art. 28.
Rapport
(6) Après l’élection, le directeur général des élections prépare un rapport au sujet des enveloppes qui sont mises de côté sans être décachetées conformément au paragraphe (1) ou (3) et :
a) donne avis du rapport au chef de chaque parti inscrit;
b) publie le rapport sur un site Web d’Internet. 2010, chap. 7, art. 28.
Idem
(7) Le rapport visé au paragraphe (6) est joint :
a) soit à tout rapport que le directeur général des élections présente à l’égard de l’élection;
b) soit au prochain rapport annuel présenté en application de l’article 114.3. 2010, chap. 7, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
Champ d’application
45.12 Les dispositions de la présente loi qui se rapportent au caractère secret des procédures, à la procédure à suivre pour voter, au dépouillement du scrutin et aux rapports sur les résultats s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vote par bulletin spécial. 2010, chap. 7, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
Registre des électeurs absents
45.13 (1) Le directeur général des élections crée et tient un registre des électeurs absents qui résident temporairement à l’extérieur de l’Ontario, mais qui ont le droit de voter dans une circonscription électorale conformément au paragraphe 15 (1.1) ou (1.2). 2010, chap. 7, art. 28.
Effet de l’inscription d’un nom dans le registre des électeurs absents
(2) Si un décret de convocation des électeurs à une élection est émis, le directeur général des élections envoie par la poste une trousse de vote par bulletin spécial à tout électeur :
a) d’une part, qui a le droit de voter à l’élection;
b) d’autre part, dont le nom figure dans le registre des électeurs absents. 2010, chap. 7, art. 28.
Demande
(3) Une demande d’inscription d’un nom dans le registre des électeurs absents est rédigée selon la formule prescrite et contient les renseignements prescrits par le directeur général des élections. 2010, chap. 7, art. 28.
Renseignements exigés
(4) La demande :
a) comprend la preuve de l’identité de l’électeur conformément à l’article 4.2;
b) indique :
(i) les nom, sexe et date de naissance de l’électeur,
(ii) la date à laquelle l’électeur est parti de l’Ontario,
(iii) l’adresse du dernier lieu de résidence de l’électeur avant son départ de l’Ontario,
(iv) la date, si elle est connue, à laquelle l’électeur a l’intention de reprendre résidence en Ontario,
(v) l’adresse postale de l’électeur à l’extérieur de l’Ontario,
(vi) les autres renseignements que le directeur général des élections estime nécessaires pour déterminer si l’électeur a le droit de voter ou dans quelle circonscription électorale il peut voter;
c) comprend, si une exception prévue au paragraphe 15 (1.2) s’applique à l’électeur, la preuve du fait en question. 2010, chap. 7, art. 28.
Renseignements supplémentaires pour les besoins du registre permanent
(5) Le directeur général des élections peut exiger que l’électeur fournisse, en plus des renseignements indiqués au paragraphe (4), tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à la tenue et à la mise à jour du registre permanent des électeurs. 2010, chap. 7, art. 28.
Mise à jour du registre des électeurs absents
(6) Le directeur général des élections peut exiger qu’un électeur dont le nom figure dans le registre des électeurs absents fournisse, dans le délai qu’il précise, tout renseignement qu’il estime nécessaire à la mise à jour du registre. 2010, chap. 7, art. 28.
Restriction : changement d’adresse
(7) L’adresse postale qui est à l’extérieur de l’Ontario et qui est indiquée à l’égard d’un électeur dans le registre des électeurs absents ne doit pas être changée pendant la période qui commence le jour où un décret de convocation des électeurs à une élection est émis dans la circonscription électorale concernée et se termine le jour du scrutin de l’élection. 2010, chap. 7, art. 28.
Radiation d’un nom inscrit au registre
(8) Le directeur général des élections radie le nom d’un électeur du registre des électeurs absents si, selon le cas :
a) l’électeur ne fournit pas les renseignements exigés dans le délai précisé aux termes du paragraphe (6);
b) l’électeur envoie au directeur général des élections une demande signée de radiation de son nom;
c) l’électeur décède et le directeur général des élections reçoit une demande de radiation de son nom, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document prouvant le décès;
d) l’électeur rentre en Ontario pour y résider;
e) l’électeur a résidé à l’extérieur de l’Ontario pendant au moins deux années consécutives et le paragraphe 15 (1.2) ne s’applique pas. 2010, chap. 7, art. 28.
Copies aux parties
(9) Le directeur général des élections remet une copie du registre des électeurs absents à chaque parti inscrit, après avoir d’abord supprimé toutes les adresses postales. 2016, chap. 33, art. 27.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 28 - 01/07/2011
2016, chap. 33, art. 27 - 01/07/2017
Procédure pour la tenue du scrutin
Sécurité : bulletin et urne
46 (1) Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont présents au bureau de vote au moins trente minutes avant l’heure fixée pour l’ouverture du bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 46 (1).
Comptage des bulletins de vote avant l’ouverture du scrutin
(2) Les représentants de candidats présents pendant les quinze minutes qui précèdent l’ouverture du bureau de vote ont le droit de faire compter les bulletins de vote en leur présence et d’examiner tous les autres documents relatifs au scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 46 (2).
Le scrutateur montre l’urne vide puis la scelle
(3) Immédiatement avant l’ouverture du bureau de vote, le scrutateur montre l’urne vide aux personnes présentes et la scelle ensuite de la manière prescrite par le directeur général des élections de façon qu’elle ne puisse être ouverte sans que le sceau soit brisé. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 46 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Endroit où l’urne est placée
(4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 14 (2) et au paragraphe (5) du présent article, le scrutateur dépose et garde ensuite l’urne sur un pupitre, un comptoir, une table ou un autre endroit de façon qu’elle se trouve à un niveau plus élevé que le parquet et soit vue de tous ceux qui sont présents. Il laisse l’urne scellée jusqu’à la fin du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 46 (4).
Cas où l’urne peut être déplacée
(5) Le personnel du bureau de vote peut déplacer l’urne pour permettre à une personne âgée ou handicapée de voter; dans ce cas, un représentant de candidat qui est présent peut accompagner l’urne. Cette mesure et toute objection faite par un représentant de candidat sont consignées dans le registre du scrutin en regard du nom de l’électeur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 46 (5); 1993, chap. 27, annexe.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Remise des bulletins de vote
Nom et lieu de résidence
47 (1) À son entrée dans la salle ou la partie d’une salle où se tient le scrutin, l’électeur donne son nom et son lieu de résidence au scrutateur. 2007, chap. 15, art. 22.
Électeur inscrit sur la liste électorale
(2) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale a droit à un bulletin de vote :
a) soit dès qu’il présente la preuve de son identité conformément à l’article 4.2;
b) soit dès qu’il fait la déclaration solennelle prescrite. 2007, chap. 15, art. 22.
Électeur ayant une autorisation de voter
(3) L’électeur qui présente une autorisation de voter a droit à un bulletin de vote :
a) soit dès qu’il présente la preuve de son identité conformément à l’article 4.2;
b) soit dès qu’il fait la déclaration solennelle prescrite. 2007, chap. 15, art. 22.
Autres électeurs
(4) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale et qui n’a pas d’autorisation de voter peut demander l’ajout de son nom en vertu de l’article 47.1 et il a droit à un bulletin de vote dès que son nom est ajouté. 2007, chap. 15, art. 22.
Initiales du scrutateur sur le bulletin
(5) L’électeur qui a droit à un bulletin de vote reçoit un bulletin qui est plié et au verso duquel le scrutateur a préalablement inscrit ses initiales de façon à ce qu’elles soient visibles lorsqu’il est replié. 2007, chap. 15, art. 22.
Instructions
(6) Si l’électeur le demande, le scrutateur lui indique la façon de marquer le bulletin de vote et de le replier. 2007, chap. 15, art. 22.
Registre du scrutin
(7) Le secrétaire du bureau de vote inscrit, dans le registre du scrutin, les nom et lieu de résidence de chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote. 2007, chap. 15, art. 22.
Mise à jour des listes le jour du scrutin
(8) Le jour ordinaire du scrutin, le secrétaire du bureau de vote prépare, à intervalles minimaux de 30 minutes, à l’aide de la formule prescrite et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs qui ont voté ou perdu leur droit de vote durant cet intervalle, à l’exclusion des électeurs qui se sont inscrits le jour même, et, sur demande, le fournit aux candidats ou à leurs représentants ou le fournit sous forme électronique aux partis inscrits. 2016, chap. 33, art. 28.
Fourniture de renseignements après l’élection
(9) Après l’élection, le directeur général des élections fournit à chaque parti inscrit la liste des renseignements suivants :
1. Les noms et les identificateurs uniques des électeurs.
2. Les adresses postales et les adresses permanentes des électeurs.
3. Le fait que chaque électeur a voté ou non. 2016, chap. 33, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 31 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 22 - 04/06/2007
2016, chap. 33, art. 28 - 01/07/2017
Ajout à la liste
47.1 (1) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste peut demander au scrutateur ou à un réviseur adjoint de l’y ajouter. 2007, chap. 15, art. 22.
Identification
(2) L’électeur fait ce qui suit :
a) il fait une déclaration solennelle selon la formule prescrite prouvant son identité et sa qualité d’électeur et indiquant qu’il n’a pas déjà voté à l’élection;
b) il présente la preuve de son identité et de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2. 2007, chap. 15, art. 22.
Obligation du scrutateur ou du réviseur adjoint
(3) Si le scrutateur ou le réviseur adjoint est convaincu de la justesse des renseignements qui figurent dans la déclaration solennelle, il ajoute le nom de l’auteur de la demande à la liste et au registre du scrutin et inscrit la mention «ajouté, déclaration» ou «added, declaration» après le nom dans le registre. 2007, chap. 15, art. 22.
Ajout d’un nom au registre permanent
(4) Lorsque le nom d’une personne est ajouté à la liste et au registre du scrutin en application du paragraphe (3), il est également ajouté au registre permanent, à moins que la personne ne s’y oppose. 2007, chap. 15, art. 22.
Jour du scrutin seulement
(5) Le présent article ne s’applique que le jour du scrutin. 2007, chap. 15, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 22 - 04/06/2007
Contestation et déclaration solennelle
47.2 (1) Le scrutateur exige que la personne qui veut voter fasse la déclaration solennelle prescrite si, selon le cas :
a) il a des motifs de croire que la personne, selon le cas :
(i) n’est pas un électeur,
(ii) a déjà voté,
(iii) tente de voter sous un faux nom,
(iv) prétend à tort être inscrite sur la liste;
b) le candidat ou le représentant d’un candidat qui est un électeur demande que le scrutateur exige que la personne fasse la déclaration solennelle. 2007, chap. 15, art. 22.
Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui fait une déclaration solennelle aux termes du paragraphe 47 (2) ou (3). 2007, chap. 15, art. 22.
Prétendue supposition de personne
(3) La personne qui a fait la déclaration solennelle prescrite et établi par ailleurs son identité à la satisfaction du scrutateur a droit à un bulletin de vote, même si une autre personne a déjà voté sous son nom. 2007, chap. 15, art. 22.
Registre du scrutin
(4) Lorsqu’une personne est tenue de faire la déclaration solennelle prescrite aux termes du paragraphe (1), une note est inscrite dans le registre du scrutin qui :
a) indique si elle a fait la déclaration solennelle ou a refusé de la faire;
b) confirme qu’elle a reçu un bulletin de vote, le cas échéant;
c) mentionne qu’une autre personne avait déjà voté sous son nom, le cas échéant;
d) mentionne toute objection faite au nom d’un candidat et, le cas échéant, le nom de celui-ci. 2007, chap. 15, art. 22.
Effet du refus
(5) L’électeur qui refuse de faire la déclaration solennelle prescrite visée au paragraphe (1) lorsqu’il est tenu de la faire perd le droit de voter. 2007, chap. 15, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 22 - 04/06/2007
Façon de marquer le bulletin de vote
Façon de marquer et de déposer le bulletin de vote
48 (1) Dès qu’il a reçu son bulletin de vote, l’électeur se dirige vers l’un des écrans et y inscrit son suffrage, au moyen d’un crayon ou d’un stylo, en faisant une croix ou une autre marque, de n’importe quelle couleur, dans l’un des cercles qui figurent sur le bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 48 (1).
Vérification du bulletin de vote
(2) L’électeur replie alors le bulletin de vote de façon que les initiales inscrites au verso soient visibles et le remet au scrutateur qui, sans le déplier, fait ce qui suit :
a) il s’assure, en examinant ses propres initiales, qu’il s’agit du même bulletin de vote que celui qui a été remis à l’électeur;
b) il le remet à l’électeur. 1998, chap. 9, art. 32.
Dépôt dans l’urne
(2.1) L’électeur place, immédiatement et à la vue des personnes présentes, le bulletin de vote dans l’urne, après quoi le secrétaire du bureau de vote indique dans le registre du scrutin que l’électeur a voté. 1998, chap. 9, art. 32.
L’électeur quitte le bureau après avoir voté
(3) L’électeur dont le bulletin de vote a été placé dans l’urne est réputé avoir voté et doit quitter le bureau de vote aussitôt. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 48 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 32 - 01/01/1999
49 Abrogé : 2016, chap. 33, art. 29.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 33 - 01/01/1999
2016, chap. 33, art. 29 - 01/01/2017
Remise de l’autorisation de voter
50 (1) L’électeur qui vote en vertu d’une autorisation de voter délivrée par le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint la remet au scrutateur au bureau de vote avant de recevoir son bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 50 (1).
Inscription dans le registre du scrutin
(2) Le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote inscrit dans le registre du scrutin, en regard du nom de l’électeur, la mention «a voté en vertu d’une autorisation de voter» et dépose l’attestation dans l’enveloppe qui comprend les documents relatifs à l’élection qui doivent être remis au directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 50 (2).
Électeur qui se porte garant d’un autre
Nom omis dans une section de vote rurale
51 (1) Dans une section de vote rurale, sauf lors du vote par anticipation, l’électeur dont le nom a été omis de la liste électorale peut demander au scrutateur d’ajouter son nom à la liste, ce qui est fait si :
a) d’une part, l’électeur prête le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits en ce qui concerne son admissibilité à voter;
b) d’autre part, l’électeur est accompagné d’un électeur qui remplit les conditions suivantes :
(i) il réside dans la même section de vote et son nom figure sur la liste électorale,
(ii) il présente la preuve de son identité conformément à l’article 4.2,
(iii) il affirme, sous la foi du serment, ou fait l’affirmation solennelle qu’il connaît la personne dont le nom a été omis et croit que cette personne possède les qualités requises pour être inscrite sur la liste. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 51 (1); 2007, chap. 15, art. 23.
L’électeur peut se porter garant de plusieurs électeurs
(2) Un électeur peut se porter garant, tel que prévu au paragraphe (1), de plus d’un électeur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 51 (2).
Inscription du nom sur la liste
(3) Après avoir fait prêter le serment ou reçu l’affirmation solennelle prescrits, le scrutateur fait ajouter le nom de l’auteur de la demande sur la liste électorale et le fait inscrire dans le registre du scrutin avec la mention «personne dont on s’est porté garant». L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 51 (3).
Droit de voter
(4) Une fois qu’il a prêté serment ou a fait l’affirmation solennelle et qu’un électeur s’est porté garant de lui, l’auteur de la demande a le droit de voter. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 51 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 23 - 04/06/2007
Défense de sortir le bulletin de vote du bureau de vote
L’électeur n’emporte pas avec lui le bulletin du bureau de vote
52 L’électeur qui a reçu un bulletin de vote ne l’emporte pas du bureau de vote. Tout électeur qui sort sans remettre son bulletin de vote au scrutateur perd le droit de voter. Le scrutateur fait inscrire dans le registre du scrutin le fait que l’électeur a sorti son bulletin de vote du bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 52.
Bulletin refusé
53 L’électeur qui a reçu un bulletin de vote et qui le rend au scrutateur en refusant de voter perd le droit de voter. Le scrutateur inscrit immédiatement la mention «refusé» au verso du bulletin et le garde afin de le rendre au directeur du scrutin. Il fait inscrire dans le registre du scrutin le fait que l’électeur a refusé de voter. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 53.
Bulletin de vote annulé
54 (1) Le scrutateur peut remplacer un bulletin de vote si, selon le cas :
a) il a été mal imprimé;
b) il a été traité, par mégarde, de telle façon qu’il ne puisse pas servir;
c) il a été rendu de la façon visée au paragraphe (2). 1998, chap. 9, art. 34.
Bulletin de vote rendu par l’électeur
(2) L’électeur a le droit de rendre au scrutateur le bulletin de vote qui lui a été remis et d’en recevoir un autre si, selon le cas :
a) l’électeur conteste le bulletin de vote pour quelque raison que ce soit;
b) l’électeur s’est trompé en marquant le bulletin de vote qui lui a été remis. 1998, chap. 9, art. 34.
Bulletin de vote marqué de façon erronée
(3) Avant de rendre au scrutateur un bulletin de vote visé à l’alinéa (2) b), l’électeur le rend inutilisable en apposant une marque ou une croix dans tous les cercles. 1998, chap. 9, art. 34.
Registre du scrutin
(4) Lorsqu’un bulletin de vote est remplacé aux termes du paragraphe (1), le scrutateur fait ce qui suit :
a) il inscrit immédiatement la mention «annulé» ou «cancelled» au verso du bulletin de vote remplacé;
b) il garde le bulletin de vote remplacé pour le rendre au directeur du scrutin;
c) il fait inscrire dans le registre du scrutin la raison pour laquelle le bulletin de vote a été annulé. 1998, chap. 9, art. 34.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 34 - 01/01/1999
Électeur handicapé
55 (1) À la demande de l’électeur qui est incapable de lire ou qui est handicapé et, par conséquent, incapable de voter conformément aux autres dispositions de la présente loi, le scrutateur peut aider l’électeur à se rendre à l’écran et, si l’électeur qui fait la demande atteste sous serment qu’il est incapable de voter sans aide, le scrutateur l’aide ensuite, à l’écran, en inscrivant sur le bulletin la marque que l’électeur lui demande de faire en présence du secrétaire du bureau de vote et d’aucune autre personne. Il dépose alors le bulletin de vote dans l’urne. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 55 (1).
Bulletin de vote rempli par un ami
(2) Le scrutateur agit envers l’électeur mentionné au paragraphe (1) de la façon prévue à ce paragraphe ou, à la demande de cet électeur qui a prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits et qui est accompagné d’un ami, il permet à ce dernier d’accompagner l’électeur à l’écran et d’inscrire pour lui une marque sur le bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 55 (2).
Serment prêté par l’ami
(3) Quiconque, à titre d’ami, est autorisé à inscrire une marque sur le bulletin de vote d’un électeur en vertu du paragraphe (2) doit d’abord prêter serment ou faire l’affirmation solennelle de garder secret le nom du candidat en faveur de qui il l’a fait. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 55 (3).
Personne ne peut agir à titre d’ami plus d’une fois
(4) Nul n’est autorisé à agir à titre d’ami de plus d’un électeur visé au paragraphe (1) dans un bureau de vote, sauf un bureau de vote établi en vertu de l’article 14. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 55 (4).
Inscription dans le registre du scrutin
(5) Le scrutateur inscrit dans le registre du scrutin, en regard du nom de l’électeur, la raison pour laquelle lui-même ou un ami de l’électeur a inscrit une marque au nom de l’électeur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 55 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 32, art. 24 (1) - 30/09/2002
Formation : besoins des électeurs handicapés
55.0.1 Avant que n’ait lieu le premier vote par anticipation lors de chaque élection, chaque directeur du scrutin veille à ce que tous les membres du personnel électoral de la circonscription électorale reçoivent une formation leur permettant de comprendre les besoins des électeurs handicapés. 2010, chap. 7, art. 29.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 29 - 18/05/2010
Rapport de l’accessibilité
55.1 (1) Dans les trois mois qui suivent le jour du scrutin de l’élection, le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale prépare un rapport sur les mesures qu’il a prises pour permettre l’accessibilité aux électeurs handicapés de la circonscription et le présente au directeur général des élections. 2001, chap. 32, par. 24 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Accès au public
(2) Le directeur général des élections met le rapport à la disposition du public. 2001, chap. 32, par. 24 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 32, art. 24 (2) - 30/09/2002
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Interprète au bureau de scrutin
Cas où la langue de l’électeur n’est pas comprise
56 Si ni le scrutateur ni le secrétaire du bureau de vote ne parlent la langue de l’électeur ou que celui-ci est sourd, l’électeur a le droit de demander l’aide d’un interprète qui, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits, peut traduire les déclarations ou documents nécessaires ou les questions légitimes posées à l’électeur ainsi que ses réponses. Si les services d’un interprète ne sont pas disponibles, l’électeur ne doit pas, entre-temps, recevoir de bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 56.
Dépouillement des bulletins de vote
Dépouillement des bulletins de vote
57 (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur compte le nombre d’électeurs qui, d’après le registre du scrutin, semblent avoir voté. Il inscrit ce nombre dans le registre, trace un gros trait double en dessous du nom du dernier électeur qui a voté et signe son nom. Ensuite, en présence et à la vue de toutes les personnes qui ont le droit d’être présentes, aux termes du paragraphe 42 (1), il ouvre l’urne et procède au dépouillement des bulletins de vote valides en faveur de chaque candidat et de tous les autres bulletins de vote et donne aux personnes présentes la possibilité de voir chaque bulletin de vote et d’observer la procédure. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 57 (1).
Caractéristiques du bulletin valide
(2) Lors du dépouillement, seul le bulletin de vote qui a été fourni à l’électeur par le scrutateur, qui ne porte une marque que dans un seul cercle et qui ne comprend aucune écriture ou marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur est accepté comme bulletin de vote valide. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 57 (2).
Cas où un bulletin n’est pas rejeté
(3) Aucun bulletin de vote n’est rejeté parce que le scrutateur a écrit ou omis d’écrire un mot ou une lettre ou a fait ou omis de faire une marque. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 57 (3).
Initiales non apposées sur le bulletin de vote à la remise
(3.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), si le scrutateur est convaincu que le bulletin de vote qui ne porte pas les initiales exigées par le paragraphe 47 (5) a été néanmoins dûment remis, il y appose ses initiales et l’accepte comme bulletin de vote valide. 1998, chap. 9, art. 35; 2007, chap. 15, art. 24.
Inscription des objections
(4) Le scrutateur inscrit dans le registre du scrutin chaque objection qu’un candidat ou son représentant formule à l’égard d’un bulletin de vote et décide toute question soulevée par cette objection, sous réserve de la révision prévue ci-après. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 57 (4).
Numérotage des bulletins de vote
(5) Le scrutateur numérote chacune des objections et inscrit un numéro correspondant au verso du bulletin de vote et y appose ses initiales. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 57 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 35 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 24 - 04/06/2007
Mode de dépouillement
58 (1) Le scrutateur compte tous les bulletins de vote acceptés et donnés en faveur de chaque candidat ainsi que tous les bulletins de vote sans marque, rejetés, annulés, refusés et non remis et les place dans des enveloppes distinctes qu’il scelle. Il place les souches des bulletins de vote qui ont été donnés dans l’enveloppe des bulletins de vote qui n’ont pas été remis. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 58 (1).
Apposition de signatures
(2) Les candidats ou représentants présents peuvent apposer leur signature et leur sceau sur le rabat d’une enveloppe qui comprend des bulletins de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 58 (2).
Relevé du scrutin
59 (1) Le scrutateur rédige le relevé prescrit du scrutin et rend compte de tous les bulletins de vote que lui a fournis le directeur du scrutin. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote signent le relevé. Le candidat ou le représentant présent peut le signer. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 59 (1).
Prise de certaines mesures
(2) Le scrutateur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) une partie du relevé est mise dans une enveloppe spéciale fournie aux fins de la compilation officielle;
b) une partie est placée dans le registre du scrutin ou y est annexée;
c) il en garde une partie. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 59 (2).
Attestation du résultat du scrutin
Attestation du résultat du scrutin
60 Le scrutateur rédige l’attestation prescrite relative au nombre de bulletins de vote attribués à chaque candidat et au nombre de bulletins de vote rejetés ou qui ne portent aucune marque. Il fournit une copie de l’attestation à chaque candidat par l’intermédiaire du représentant présent. Si aucun candidat ni aucun représentant n’est présent, l’attestation est envoyée au directeur du scrutin dans l’enveloppe contenant le rapport sur le scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 60.
Liste électorale, etc. placée dans une enveloppe
61 Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote veillent à ce que le registre du scrutin, la liste électorale, les enveloppes contenant les bulletins de vote et tous les autres documents réunis ou utilisés au bureau de vote soient placés dans l’enveloppe contenant le rapport sur le scrutin. Ils prêtent chacun le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits portant qu’ils ont achevé leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 61.
Remise des enveloppes au directeur du scrutin
62 (1) Le scrutateur remet ensuite lui-même l’enveloppe scellée contenant le rapport sur le scrutin et l’enveloppe scellée contenant les résultats de la compilation officielle au directeur du scrutin. Les deux enveloppes peuvent également être remises par le secrétaire du bureau de vote ou une autre personne que le directeur du scrutin ou le scrutateur a choisie comme messager spécial. Dans ce cas, le directeur du scrutin ou le scrutateur écrit sur l’enveloppe le nom de la personne à qui ces enveloppes sont confiées et lui demande un récépissé. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 62 (1).
Apposition du sceau
(2) Le candidat ou le représentant qui est présent peut apposer son sceau ou sa signature sur le rabat de l’enveloppe scellée contenant le rapport sur le scrutin ou celui de l’enveloppe scellée contenant les résultats de la compilation officielle. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 62 (2).
Courrier recommandé
(3) Plutôt que de suivre la procédure prévue au paragraphe (1), le scrutateur peut, avec l’approbation du directeur du scrutin, sceller l’enveloppe contenant les résultats de la compilation officielle à l’intérieur de celle qui contient le rapport sur le scrutin et l’envoyer au directeur du scrutin par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 62 (3).
Remise des enveloppes immédiatement
(4) Le secrétaire du bureau de vote ou l’autre personne autorisée à remettre elle-même les enveloppes au directeur du scrutin le fait immédiatement et prête devant lui le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits. Tout candidat ou représentant a le droit d’être présent lorsque les enveloppes sont remises au directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 62 (4).
Réception par le directeur du scrutin de l’enveloppe contenant le rapport sur le scrutin
Apposition d’un sceau par le directeur du scrutin
63 Dès la réception de l’enveloppe contenant le rapport sur le scrutin, le directeur du scrutin, sans effacer ou couvrir les sceaux qui y sont déjà apposés, appose le sceau prescrit par le directeur général des élections de façon que l’enveloppe ne puisse être ouverte sans que le sceau soit brisé. Il prend toutes les mesures qui s’imposent pour mettre l’enveloppe en sûreté et pour empêcher qui que ce soit, sauf lui-même et le secrétaire du scrutin, d’y avoir accès. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 63; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Déclaration portant sur le nombre d’électeurs qui avaient le droit de voter
Déclaration du directeur général sur le nombre d’électeurs
64 Immédiatement après le jour du scrutin, le directeur général des élections établit le nombre d’électeurs qui avaient le droit de voter dans chaque circonscription électorale. Le plus tôt possible par la suite, il en fournit une déclaration certifiée à chaque candidat de la circonscription électorale. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 64; 1998, chap. 9, art. 36; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 36 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Compilation officielle par le directeur du scrutin
65 (1) Aux date, heure et lieu fixés dans l’avis d’élection, le directeur du scrutin, en présence du secrétaire du scrutin et de tout candidat, délégué de candidat ou représentant présent, procède à la compilation officielle en faisant le compte des suffrages attribués à chacun des candidats, à partir des relevés officiels de scrutin qui sont contenus dans les enveloppes qui lui sont remises ou au moyen d’autres sources qu’il peut consulter sans ouvrir les enveloppes scellées qui contiennent les bulletins de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 65 (1).
Remise à plus tard de la compilation officielle
(2) Le directeur du scrutin peut remettre la compilation officielle à une date et à une heure ultérieures dans les cas suivants :
a) si une des enveloppes contenant le rapport sur le scrutin ou la compilation officielle n’a pas été remise le jour fixé pour la compilation officielle;
b) si un des scrutateurs n’a pas inclus dans les enveloppes visées à l’alinéa a) le relevé officiel des bulletins de vote qu’il a comptés conformément à la présente loi;
c) si, pour une raison quelconque, le directeur du scrutin est incapable d’établir le nombre des suffrages attribués à chacun des candidats.
La ou les remises ne se prolongent pas au-delà de quatorze jours en tout. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 65 (2).
Marche à suivre quand des relevés, etc. ne sont pas disponibles
66 Si, le quinzième jour qui suit la date fixée pour la compilation officielle :
a) ou bien une des enveloppes contenant le rapport sur le scrutin est perdue ou détruite ou n’a pas été reçue pour une autre raison;
b) ou bien un relevé ou une attestation du résultat du scrutin à l’un des bureaux de vote n’est pas disponible et qu’il est impossible d’en obtenir une copie,
le directeur du scrutin établit, en s’appuyant sur les preuves ou les documents qu’il lui est possible d’obtenir et qui sont attestés par une déclaration, le total des suffrages attribués à chacun des candidats aux bureaux de vote en question. Il peut assigner à comparaître, au jour, à l’heure et à l’endroit qu’il précise, des membres du personnel du bureau de vote, des représentants de candidats ou d’autres personnes en leur ordonnant d’apporter tous les papiers et documents nécessaires. Le directeur du scrutin donne avis aux candidats de la marche qu’il entend suivre. Il peut interroger toute personne ainsi assignée concernant l’affaire en question. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 66; 1993, chap. 27, annexe.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
Déclaration du résultat
67 (1) À la fin de la compilation officielle ou des audiences tenues dans le cas d’enveloppes ou de relevés manquants, le directeur du scrutin déclare immédiatement élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 67 (1).
Différence de moins de 25 suffrages
(2) Si la différence entre le nombre de suffrages exprimés en faveur du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et du candidat qui s’est classé deuxième est de moins de 25, le directeur du scrutin demande, par voie de requête, un dépouillement judiciaire aux termes de l’article 71. 1998, chap. 9, art. 37.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 37 - 01/01/1999
Sondage postélectoral
67.1 (1) Dès que possible après le jour du scrutin d’une élection générale, le directeur général des élections fait faire un sondage auprès des électeurs afin d’examiner ce qui suit :
a) les obstacles, le cas échéant, auxquels ils ont eu à faire face :
(i) soit pour faire ajouter leurs noms au registre permanent des électeurs ou sur une liste électorale,
(ii) soit pour se présenter à un bureau de vote,
(iii) soit pour voter;
b) toute autre question que le directeur général des élections estime utile afin d’améliorer l’administration des élections. 2007, chap. 15, art. 25.
Rapport
(2) Les constatations du sondage sont incluses dans le prochain rapport annuel présenté par le directeur général des élections en application de l’article 114.3. 2007, chap. 15, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 25 - 04/06/2007
Rapport
67.2 (1) Après chaque élection, le directeur général des élections prépare un rapport qui comprend ce qui suit :
a) un résumé de ce qui suit :
(i) la rétroaction reçue concernant la prestation des services aux termes de la présente loi aux personnes handicapées, conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et à ses règlements d’application,
(ii) la réponse à la rétroaction, y compris les mesures prises pour répondre à toute rétroaction négative;
b) un résumé de tous les rapports présentés en application du paragraphe 55.1 (1);
c) dans le cas d’une élection générale, les résultats du sondage effectué en application du paragraphe 67.1 (1);
d) un résumé des mesures prises lors de l’élection pour s’occuper des obstacles à l’accessibilité et des autres questions d’accessibilité;
e) les recommandations qu’il estime appropriées à l’égard des obstacles à l’accessibilité et des autres questions d’accessibilité. 2010, chap. 7, art. 30.
Idem
(2) Le directeur général des élections inclut le rapport visé au paragraphe (1) :
a) soit dans un rapport qu’il présente à l’égard de l’élection;
b) soit dans le prochain rapport annuel présenté en application de l’article 114.3. 2010, chap. 7, art. 30.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 30 - 18/05/2010
Conséquences des irrégularités
Conséquences des irrégularités
68 Aucune élection n’est déclarée nulle pour les motifs suivants :
a) une irrégularité de la part du directeur du scrutin ou dans l’une des étapes préliminaires au scrutin;
b) le défaut de tenir un scrutin au lieu prévu pour la tenue du scrutin;
c) l’inobservation des dispositions de la présente loi concernant la tenue du scrutin, le dépouillement du scrutin ou les délais;
d) une erreur en ce qui concerne l’utilisation des formules prescrites,
s’il appert au tribunal saisi de l’affaire que l’élection a été tenue conformément aux principes énoncés dans la présente loi et que l’irrégularité, le défaut, l’inobservation ou l’erreur n’a pas influé sur le résultat de l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 68.
Requête visant le dépouillement judiciaire
69 Quiconque fait la requête prévue au paragraphe 71 (1) en donne lui-même immédiatement un avis écrit au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au secrétaire du scrutin et à chaque candidat de la circonscription électorale. Il peut également envoyer cet avis par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 69; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Définition, art. 71 à 81
70 La définition qui suit s’applique aux articles 71 à 81, sauf disposition contraire.
«juge» S’entend d’un juge de la Cour de justice de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 70; 2005, chap. 23, par. 4 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 4 (1) - 13/06/2005
Cas où un dépouillement judiciaire a lieu
71 (1) Afin d’établir quel candidat a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et dans les quatre jours, à l’exception du dimanche, qui suivent la compilation officielle effectuée par le directeur du scrutin, un juge peut, à la requête d’un candidat ou d’un électeur, désigner les date, heure et lieu du dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à l’élection dans la circonscription électorale, s’il est démontré, au moyen d’un affidavit, que, selon le cas :
a) un scrutateur a incorrectement accepté ou rejeté un bulletin de vote ou fait une déclaration inexacte sur le nombre de bulletins de vote attribués à un candidat;
b) le directeur du scrutin a incorrectement fait le compte des suffrages;
c) le paragraphe 67 (2) s’applique. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 71 (1); 1998, chap. 9, par. 38 (1).
Délai
(1.1) Le dépouillement judiciaire a lieu dans les 10 jours qui suivent l’audition de la requête par le juge. 1998, chap. 9, par. 38 (2).
Cautionnement pour dépens
(2) La requête prévue au paragraphe (1) est accompagnée d’un reçu indiquant qu’il a été déposé, auprès d’un greffier de la Cour de justice de l’Ontario à titre de cautionnement pour dépens en ce qui concerne le dépouillement judiciaire, la somme de 200 $, en espèces ou sous forme de mandat-poste ou de chèque tiré sur une des institutions financières suivantes et accepté par elle :
a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
c) une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;
d) une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 185.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le directeur du scrutin est le requérant. 1998, chap. 9, par. 38 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 38 (1, 2) - 01/01/1999
2005, chap. 23, art. 4 (1) - 13/06/2005
2007, chap. 7, annexe 7, art. 185 - 01/10/2009
Avis de rejet de la requête en dépouillement judiciaire
72 Si le juge rejette la requête en dépouillement judiciaire, le greffier de la Cour donne immédiatement un avis à cet effet aux personnes mentionnées à l’article 69. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 72.
Procédure : dépouillement judiciaire
73 (1) Le greffier de la Cour donne immédiatement aux personnes mentionnées à l’article 69, de la façon qu’ordonne le juge, un préavis écrit d’au moins deux jours les informant des date, heure et lieu que le juge a fixés pour le dépouillement judiciaire. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 73 (1).
Présence du greffier
(2) Le juge peut exiger que le greffier soit présent aux date, heure et lieu ainsi fixés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 73 (2).
Qui peut être présent au dépouillement judiciaire
(3) Le directeur et le secrétaire du scrutin sont présents au dépouillement judiciaire. Chaque candidat a le droit d’être présent et d’être représenté par un avocat; ses représentants ont le droit d’être présents et de représenter le candidat, selon ce que le juge autorise. Personne d’autre n’a le droit d’être présent sans l’autorisation du juge. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 73 (3).
Documents produits lors du dépouillement judiciaire
(4) Lors du dépouillement judiciaire, le directeur et le secrétaire du scrutin sont présents et amènent avec eux toutes les enveloppes contenant le rapport sur le scrutin qu’ils ont reçues des scrutateurs ainsi que tous les relevés originaux du scrutin. Le directeur du scrutin qui a la responsabilité de ces enveloppes et relevés en conserve la garde, sous réserve de toute directive que donne le juge. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 73 (4).
Dépouillement judiciaire
(5) Aux date, heure et lieu fixés, le juge supervise le dépouillement judiciaire. 1998, chap. 9, art. 39.
Idem
(6) Le dépouillement judiciaire peut se faire à partir des relevés originaux du scrutin ou à partir des bulletins de vote mêmes, auquel cas les enveloppes scellées visées à l’article 58 peuvent être ouvertes. 1998, chap. 9, art. 39.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 39 - 01/01/1999
Règles que suit le juge
74 Le juge supervise le dépouillement judiciaire selon les règles qui s’appliquent au scrutateur au moment où celui-ci fait le compte des bulletins de vote après la clôture du scrutin. Il vérifie ou corrige les relevés de scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 74; 1998, chap. 9, art. 40.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 40 - 01/01/1999
Dépouillement judiciaire manuel
74.1 Le dépouillement judiciaire qui se fait à partir des bulletins de vote mêmes est fait manuellement, même si le dépouillement original a été fait au moyen d’équipement de dépouillement du scrutin. 2010, chap. 7, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 31 - 18/05/2010
Bulletins contestés
75 (1) À la demande de quiconque, le juge écrit le numéro du bureau de vote au verso des bulletins de vote contestés, le cas échéant, y appose ses initiales et met les bulletins de vote dans une enveloppe distincte. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 75 (1).
Enveloppes scellées
(2) Sauf disposition contraire du paragraphe (1), à la fin du dépouillement judiciaire, le juge fait sceller tous les bulletins de vote dans leurs enveloppes originales, et tous les relevés originaux dans une enveloppe distincte dont le contenu est clairement indiqué. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 75 (2).
Examen de la décision du directeur du scrutin s’il manque un document
76 (1) Si le directeur du scrutin n’a pas eu accès à une enveloppe contenant le rapport sur le scrutin utilisée à un bureau de vote lorsqu’il a pris une décision relativement au nombre de suffrages attribués à un candidat ou que le relevé approprié ne se trouvait pas dans l’enveloppe contenant la compilation officielle, le juge, si la chose s’impose, examine la décision du directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 76 (1).
Pouvoirs du juge
(2) Afin d’en arriver à connaître les faits, le juge possède tous les pouvoirs du directeur du scrutin en ce qui concerne la convocation et l’interrogatoire des témoins. Il peut aussi agir en se fondant sur la preuve obtenue par le directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 76 (2).
Attestation du juge quant au résultat
77 (1) Le juge atteste par écrit le résultat du dépouillement judiciaire au directeur du scrutin, à moins qu’au cours des deux jours qui suivent la fin du dépouillement judiciaire, à l’exclusion du dimanche, il reçoive l’avis d’appel prévu à l’article 80. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 77 (1).
Déclaration du résultat
(2) À la réception de l’attestation du juge, le directeur du scrutin déclare élu le candidat ayant reçu le plus grand nombre de suffrages. S’il y a égalité des suffrages, le directeur du scrutin a voix prépondérante. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 77 (2).
Dépens
78 (1) Les dépens du dépouillement judiciaire, y compris les honoraires du directeur et du secrétaire du scrutin, sont laissés à la discrétion du juge qui peut, sous réserve du paragraphe (3), ordonner qui paie et à qui sont payés ces dépens, ainsi que la façon de les payer. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 78 (1).
Liquidation des dépens
(2) Le juge liquide les dépens en suivant le plus possible le tarif des dépens relatifs aux instances devant la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 78 (2); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Cas où la liquidation n’est pas prévue
(3) Si le juge ne prévoit pas la liquidation des dépens, la province de l’Ontario paie les honoraires du directeur et du secrétaire du scrutin aux taux prescrits. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 78 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 4 (2) - 13/06/2005
Utilisation du cautionnement
79 Si le requérant est tenu de payer les dépens, le cautionnement pour dépens est versé à la partie qui y a droit dans la mesure où cela s’impose. Si cette somme est insuffisante, un juge de la Cour de justice de l’Ontario peut rendre une ordonnance pour en percevoir le solde impayé. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 79; 2005, chap. 23, par. 4 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 4 (1) - 13/06/2005
Appel d’une décision sur le dépouillement judiciaire
Appel de la décision du juge
80 (1) Une partie peut en appeler de la décision du juge qui a présidé au dépouillement judiciaire en donnant aux parties intéressées et au juge un avis écrit de son intention dans les deux jours qui suivent le dépouillement judiciaire. L’appelant peut, dans son avis, indiquer que son appel se limite à certains bulletins de vote précisés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (1).
Signification de l’appel
(2) L’avis peut être signifié à personne aux autres parties. Il peut également être signifié, par voie de signification à personne ou à son bureau, à l’avocat qui a représenté une partie lors du dépouillement judiciaire par le juge, ou de la façon qu’un juge de la Cour supérieure de justice peut ordonner. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (2); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Envoi des bulletins, etc. au greffier local
(3) Si l’appel est ainsi limité, le juge qui a présidé au dépouillement judiciaire place, dans l’enveloppe prévue au paragraphe 75 (1), les bulletins de vote qui font l’objet de l’appel ainsi que l’avis et l’attestation des conclusions du juge sur les bulletins de vote en litige, et les envoie par courrier recommandé au greffier local de la Cour supérieure de justice. Cependant, si l’appel n’est pas ainsi limité, le juge envoie tous les bulletins de vote et les autres documents au greffier local. Dans l’un ou l’autre cas, le juge n’envoie une attestation au directeur du scrutin qu’après avoir reçu le résultat de l’appel. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (3); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Copie de l’attestation du juge
(4) Le juge qui a présidé au dépouillement judiciaire permet à chaque partie, si elle en fait la demande, de faire une copie de l’attestation de ses conclusions avant de la faire parvenir au greffier local. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (4); 2005, chap. 23, par. 4 (3).
Fixation des date, heure et lieu de l’audience
(5) À la réception des bulletins de vote et de l’avis, le greffier local obtient immédiatement qu’un juge de la Cour supérieure de justice fixe les date, heure et lieu d’une audience portant sur l’appel et en avise les parties ou leurs avocats. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (5); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Procédure à suivre lors de l’appel
(6) À l’heure et à la date fixées, le juge de la Cour supérieure de justice procède au dépouillement judiciaire des bulletins de vote ou de ceux qui font l’objet de l’appel. Il en atteste immédiatement le résultat au juge qui a présidé au premier dépouillement judiciaire. Ce dernier juge se conforme à la décision rendue et en atteste sans délai le résultat au directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (6); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Dépens de l’appel
(7) Le juge de la Cour supérieure de justice peut ordonner qui paie et à qui sont payés les dépens de l’appel, y compris les honoraires du directeur et du secrétaire du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (7); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Liquidation des dépens
(8) Le juge de la Cour supérieure de justice liquide les dépens de l’appel. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (8); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Idem
(9) Si le juge de la Cour supérieure de justice ne prévoit pas la liquidation des dépens, la province de l’Ontario paie les honoraires du directeur et du secrétaire du scrutin aux taux prescrits. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (9); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 4 (2, 3) - 13/06/2005
Rapport sur le scrutin
81 (1) Si le directeur du scrutin a déclaré un candidat élu conformément à l’article 28 ou 30, s’il a reçu d’un juge l’attestation du résultat du dépouillement judiciaire ou qu’au plus tard le septième jour qui suit la fin de la compilation officielle, le directeur du scrutin, selon le cas :
a) n’a pas reçu un avis lui ordonnant de se présenter devant un juge aux fins d’un dépouillement judiciaire;
b) a reçu un avis d’un juge l’informant que la demande de dépouillement judiciaire a été rejetée,
le directeur du scrutin envoie, par courrier recommandé, le décret et son rapport daté et signé au directeur général des élections, l’informant qu’un candidat a été élu sans concurrent ou que le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages a été dûment élu. Il envoie une copie du rapport à chaque candidat. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 81 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Compte rendu du directeur des élections
(2) Le directeur du scrutin joint au rapport qui est remis au directeur général des élections un compte rendu de la procédure suivie lors de la compilation officielle, dans lequel il fait les observations qu’il juge appropriées sur l’état des enveloppes qui contiennent le rapport sur le scrutin ou sur l’absence d’un relevé des bulletins de vote dépouillés et sur la façon dont il a établi le nombre de suffrages attribués à chaque candidat aux termes de l’article 66 s’il y a lieu. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 81 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Déclaration du directeur du scrutin
(3) Le directeur du scrutin fait l’affidavit prescrit aussitôt qu’il a envoyé le rapport et l’expédie sans délai au directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 81 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Requête pour obliger le directeur du scrutin à faire le compte des suffrages, etc.
82 (1) Si le directeur du scrutin diffère, néglige ou refuse sciemment d’accomplir l’un des actes suivants :
a) faire le compte des suffrages;
b) déclarer élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages;
c) utiliser la voix prépondérante que lui confère la loi quand celle-ci l’y oblige;
d) présenter le rapport qu’exige la présente loi sur le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages,
et que la personne lésée, le directeur général des élections ou un électeur présente une requête en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour que soit rendue une ordonnance enjoignant au directeur du scrutin d’accomplir la fonction dont il ne s’est manifestement pas acquitté, l’avis de requête est signifié au directeur du scrutin et aux personnes qui se sont portées candidates à l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 82 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Champ d’application
(2) Sous les autres rapports, la Loi sur les tribunaux judiciaires et les règles de pratique adoptées sous son autorité s’appliquent à la requête. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 82 (2).
Autres droits et recours
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à un autre droit ou recours de la personne lésée ou du directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 82 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Avis dans la Gazette de l’Ontario
83 Dès qu’il reçoit le rapport déclarant un député élu, le directeur général des élections en accuse réception dans le numéro ordinaire suivant de la Gazette de l’Ontario et y indique la date de la réception et le nom du candidat élu. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 83; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Traitement ultérieur des documents et du matériel
Envoi de documents au directeur général des élections
84 (1) Aussitôt qu’il a fait son rapport, le directeur du scrutin prend les dispositions nécessaires pour envoyer au directeur général des élections, de la façon prescrite, toutes les enveloppes que lui ont envoyées les scrutateurs, ainsi que tous les documents, les papiers et le matériel qui sont en sa possession et qui se rapportent au déroulement de l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 84 (1); 1998, chap. 9, art. 41; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Inscription sur la boîte
(2) Le directeur du scrutin envoie tout le matériel relatif à l’élection au directeur général des élections dans des boîtes ou des colis sur lesquels il inscrit les mots «utilisé» ou «inutilisé», les ferme bien et les scelle avec les sceaux prescrits. Le directeur du scrutin note sur chaque boîte ou colis qui contient du matériel utilisé la description de son contenu, la date de l’élection et le nom de la circonscription électorale à laquelle il se rapporte. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 84 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 41 - 01/01/1999
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Garde des documents
85 (1) Le directeur général des élections garde en sa possession les documents utilisés que lui a transmis le directeur du scrutin aux termes de l’article 84 pendant au moins un an. Si l’élection est contestée, il les garde pendant l’année qui suit le règlement de la contestation. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 85 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Cas où les documents ne doivent pas être détruits
(2) Si un avis est signifié au directeur général des élections aux termes du paragraphe 99 (5) ou qu’une ordonnance lui enjoint de ne pas détruire les documents relatifs à une élection, il appose sur la boîte ou l’emballage qui les contient une étiquette portant en gros caractères très nets la mention «NE PAS DÉTRUIRE». L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 85 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Examen des documents et des bulletins de vote sur ordonnance d’un juge
86 (1) Nul n’est autorisé à examiner un bulletin de vote ou un autre document qu’un directeur du scrutin a envoyé au directeur général des élections et qui sont sous la garde de ce dernier, si ce n’est en vertu d’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure de justice. 2016, chap. 33, art. 30.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire au directeur général des élections ou à un membre autorisé de son personnel d’examiner les bulletins de vote ou d’autres documents lorsqu’il enquête sur une éventuelle manoeuvre frauduleuse. 2016, chap. 33, art. 30.
Cas où l’ordonnance est rendue
(3) Le juge peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu, sur la foi d’un affidavit ou d’un autre témoignage sous serment ou par affirmation solennelle, que l’examen ou la production du bulletin de vote ou de l’autre document est nécessaire pour intenter ou continuer une poursuite ou pour les besoins d’une action en contestation de l’élection ou en contestation d’un rapport sur le scrutin. 2016, chap. 33, art. 30.
Conditions de l’ordonnance
(4) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime appropriées. 2016, chap. 33, art. 30.
Lieu de l’examen
(5) Sous réserve de l’ordonnance, l’examen s’effectue sous la surveillance immédiate d’un greffier local de la Cour supérieure de justice qui est présent pendant tout l’examen. Tant que les bulletins de vote ou autres documents demeurent sous la garde du greffier local et ne font pas l’objet d’un examen, ils sont conservés sous clé en un lieu sûr. 2016, chap. 33, art. 30.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 42 - 01/01/1999
2005, chap. 23, art. 4 (2) - 13/06/2005
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2016, chap. 33, art. 30 - 01/07/2017
Preuve des documents, etc. dans certains cas
87 Si un juge de la Cour supérieure de justice enjoint au directeur général des élections de produire un document relatif à une élection qui est en sa possession, sa production du document, de la façon qu’exige l’ordonnance, constitue une preuve que ce document se rapporte à l’élection. L’inscription figurant sur l’enveloppe contenant les bulletins de vote ainsi produits constitue une preuve que l’enveloppe contient les bulletins de vote précisés. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 87; 2005, chap. 23, par. 4 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 4 (2) - 13/06/2005
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Examen des documents ordonné par un comité de l’Assemblée législative
88 Malgré les dispositions de la présente loi ou d’une autre loi, tous les documents, y compris les bulletins de vote, utilisés ou non, qui se rapportent à une élection et qui sont sous la garde du directeur général des élections ou d’une autre personne, peuvent être ouverts et examinés conformément aux conditions imposées et aux règles adoptées par un comité de l’Assemblée législative afin d’enquêter sur une question renvoyée au comité sur l’ordre de l’Assemblée. Lors des délibérations du comité, ces documents peuvent être déposés comme pièces. Les personnes assignées à comparaître et à témoigner devant le comité lors de cette enquête peuvent être interrogées ou contre-interrogées sur ce qui s’y rapporte. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 88; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Opinion sur le déroulement de l’élection
89 Outre qu’il se conforme aux autres exigences de la présente loi concernant le dépôt des résultats d’une élection, le directeur général des élections déclare à l’Assemblée législative, par l’intermédiaire du président, si, selon lui, l’élection était ou n’était pas entachée par un acte qui constitue une infraction ou une manoeuvre frauduleuse aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 89; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Sollicitation et autres activités dans les immeubles à logements multiples
89.1 (1) Le propriétaire d’un immeuble à logements multiples ou, dans le cas d’un immeuble de condominiums, l’association condominiale de l’immeuble, ne peut pas empêcher ni permettre qu’une personne qui relève de lui empêche un candidat ou son représentant d’avoir accès aux aires communes de l’immeuble aux fins énoncées au paragraphe (2), pourvu que les règles suivantes soient respectées :
1. L’accès doit avoir lieu de 9 h à 21 h du lundi au vendredi ou de 9 h à 18 h le samedi ou le dimanche.
2. Au moins une des personnes qui demandent l’accès doit être âgée d’au moins 18 ans.
3. Toute personne qui demande l’accès doit présenter, sur demande, une pièce d’identité valide.
4. Toute personne qui demande l’accès et qui n’est pas un candidat doit présenter, sur demande, une autorisation écrite valide du candidat. 2016, chap. 33, art. 31.
Fins
(2) Les fins visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Distribuer de la documentation et exercer des activités connexes dans les aires communes.
2. Demander aux résidents d’ouvrir la porte de leur logement afin que la ou les personnes qui demandent l’accès puissent exercer des activités liées à l’élection. 2016, chap. 33, art. 31.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du propriétaire ou de l’association condominiale d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre l’accès prévu à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de l’immeuble. 2016, chap. 33, art. 31.
Idem
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une résidence universitaire ou collégiale ou d’un immeuble à logements multiples qui est occupé principalement par des résidents qui ont besoin d’aide à la vie quotidienne. 2016, chap. 33, art. 31.
Accès refusé
(5) Si l’accès est refusé à une personne qui y a droit aux termes du présent article :
a) la personne peut donner à celle qui lui refuse l’accès un avis, rédigé selon la formule prescrite par le directeur général des élections, qui énonce le droit prévu au présent article et exige que l’accès soit accordé dans les 24 heures, ou immédiatement si l’accès est refusé le jour du scrutin, ou afficher un tel avis bien en vue à l’endroit où est refusée l’entrée;
b) si l’accès n’est pas accordé dans les 24 heures ou, le jour du scrutin, immédiatement, toute personne à qui l’accès est refusé et qui est âgée d’au moins 18 ans peut donner avis de la situation au directeur du scrutin, selon la formule prescrite par le directeur général des élections. 2016, chap. 33, art. 31.
Pénalité administrative
(6) S’il est d’avis que le propriétaire ou l’association condominiale a contrevenu au paragraphe (1), le directeur du scrutin peut lui ordonner de payer une pénalité administrative. 2016, chap. 33, art. 31.
But
(7) La pénalité administrative a pour but de promouvoir l’accès aux immeubles à logements multiples aux fins énoncées au paragraphe (2). 2016, chap. 33, art. 31.
Montant de la pénalité
(8) Le montant de la pénalité administrative est versé au Trésor et s’élève :
a) à 500 $ s’il s’agit de la première contravention commise par le propriétaire ou l’association condominiale au cours de chaque période qui commence à l’émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin;
b) à 1 000 $ s’il s’agit de la deuxième contravention commise par le propriétaire ou l’association condominiale au cours de chaque période qui commence à l’émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin;
c) à 2 000 $ s’il s’agit de la troisième contravention ou d’une contravention subséquente commise par le propriétaire ou l’association condominiale au cours de chaque période qui commence à l’émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin. 2016, chap. 33, art. 31.
Procédure
(9) L’ordonnance enjoignant au propriétaire ou à l’association condominiale de payer une pénalité administrative est signifiée au propriétaire ou à l’association et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la contravention à laquelle se rapporte l’ordonnance, y compris la date de la contravention;
b) le montant de la pénalité et un avertissement concernant l’augmentation des montants pour les contraventions subséquentes;
c) des précisions concernant le délai et le mode de paiement de la pénalité;
d) des précisions sur le droit d’appel du propriétaire ou de l’association condominiale. 2016, chap. 33, art. 31.
Appel
(10) Le propriétaire ou l’association condominiale à qui est signifiée une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance auprès du directeur général des élections, dans les 15 jours de la signification, auquel cas ce dernier peut, après avoir pris en considération toutes les circonstances, confirmer ou révoquer la pénalité ou en modifier le montant. 2016, chap. 33, art. 31.
Défaut de paiement
(11) Si le propriétaire ou l’association condominiale qui doit payer une pénalité administrative ne s’acquitte pas de cette obligation, le directeur général des élections peut déposer l’ordonnance exigeant le paiement auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2016, chap. 33, art. 31.
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«immeuble à logements multiples» Immeuble qui comprend au moins sept logements autonomes. 2016, chap. 33, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 33, art. 31 - 01/07/2017
Manoeuvres frauduleuses et autres infractions : pénalités et application de la loi
Suffrage donné par celui qui n’a pas la qualité d’électeur
90 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :
a) vote sans avoir la qualité d’électeur;
b) ayant la qualité d’électeur, vote plus d’une fois;
c) vote dans une circonscription électorale ou une section de vote qui n’est pas celle où la personne a le droit de le faire en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 90; 1994, chap. 27, par. 46 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 46 (2) - 09/12/1994
Vote irrégulier enregistré par bulletin de vote spécial
91 Est coupable de manoeuvre frauduleuse et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, quiconque pose l’un ou l’autre des actes suivants :
1. Demander un bulletin de vote spécial contre récompense ou rémunération.
2. Accepter de voter par bulletin spécial contre récompense ou rémunération.
3. Par abus d’influence, inciter ou amener un électeur à demander un bulletin de vote spécial.
4. Ayant obtenu un bulletin de vote spécial, tenter sciemment de voter à l’élection autrement qu’en faisant usage de ce bulletin. 2010, chap. 7, art. 33; 2011, chap. 17, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 46 (3) - 09/12/1994
2010, chap. 7, art. 32 - 18/05/2010; 2010, chap. 7, art. 33 - 01/07/2011
2011, chap. 17, art. 1 - 01/07/2011
Erreur délibérée dans le compte des suffrages
92 Est coupable de manoeuvre frauduleuse et passible d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote qui, sciemment, fait un compte inexact des suffrages ou établit un relevé erroné du scrutin. 2011, chap. 17, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2011, chap. 17, art. 2 - 01/06/2011
Négligence dans l’exercice des fonctions
93 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $, le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin, le réviseur adjoint, le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, l’agent d’inscription ou l’agent réviseur qui refuse ou néglige d’exercer une des fonctions que lui impose la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 93; 1998, chap. 9, art. 43; 2010, chap. 7, art. 34.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 43 - 01/01/1999
2010, chap. 7, art. 34 - 18/05/2010
Infractions relatives aux bulletins de vote
94 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :
a) sans avoir qualité pour agir, remet un bulletin de vote à qui que ce soit;
b) sans avoir qualité pour agir, dépose, dans une urne, autre chose qu’un bulletin de vote officiel;
c) remet au scrutateur, pour qu’il la dépose dans l’urne, une feuille de papier autre que le bulletin de vote que le scrutateur lui a remis;
d) emporte avec lui un bulletin de vote du bureau de vote;
e) sans avoir qualité pour agir, est trouvé en possession d’une urne, d’un bulletin de vote ou de livrets ou de paquets de bulletins de vote qui doivent être utilisés ou qui sont ou ont été utilisés dans le cadre d’une élection, les prend ou les ouvre, ou s’ingère dans leur utilisation;
f) en sa qualité de scrutateur, appose sciemment ses initiales au verso d’une feuille de papier qui n’est pas un bulletin de vote, mais qui se présente comme tel ou qui peut être utilisé comme bulletin de vote lors d’une élection;
g) ayant l’autorisation du directeur du scrutin ou du directeur général des élections pour imprimer des bulletins de vote pour une élection, en imprime un plus grand nombre que le nombre autorisé;
h) essaie de commettre une infraction visée au présent article. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 94; 1994, chap. 27, par. 46 (4) et (5); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 46 (4, 5) - 09/12/1994
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Renseignements erronés
95 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque fournit des renseignements faux ou trompeurs à un directeur du scrutin ou à une personne qui est autorisée, aux termes de la présente loi, à agir en qualité de membre du personnel électoral. 1994, chap. 27, par. 46 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 46 (6) - 09/12/1994
Incitation à voter sans droit
96 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :
a) incite ou amène à voter une personne qui n’a pas le droit de le faire;
b) avant ou pendant une élection, publie une fausse déclaration d’un retrait de candidature. 1994, chap. 27, par. 46 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 46 (6) - 09/12/1994
Corruption
96.1 Nul ne doit, directement ou indirectement :
a) offrir, donner, prêter ou promettre ou convenir de donner ou de prêter une contrepartie de valeur relativement à l’exercice ou au non-exercice du droit de vote d’un électeur;
b) avancer, verser ou faire verser des sommes d’argent dans l’intention qu’elles servent à commettre une infraction visée à l’alinéa a), ou sachant qu’elles serviront à rembourser des sommes d’argent qui ont servi à cette fin;
c) donner, procurer ou promettre ou convenir de procurer un poste ou un emploi relativement à l’exercice ou au non-exercice du droit de vote d’un électeur;
d) faire une demande en vue d’obtenir une contrepartie de valeur, un poste ou un emploi, ou accepter ou convenir d’accepter une contrepartie de valeur, un poste ou un emploi, relativement à l’exercice ou au non-exercice du droit de vote d’un électeur;
e) donner, procurer ou promettre ou convenir de procurer un poste ou un emploi dans le but d’inciter une personne à devenir candidat, à s’abstenir de devenir candidat ou à retirer sa candidature. 1998, chap. 9, art. 44.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 44 - 01/01/1999
Ingérence dans l’exercice du vote
96.2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, en Ontario ou ailleurs, empêche une autre personne de voter, gêne l’exercice du vote par cette dernière ou s’y ingère d’une autre façon. 2011, chap. 17, art. 3.
Partie à l’infraction
(2) Quiconque, en Ontario ou ailleurs, fait quoi que ce soit pour aider une autre personne à commettre l’infraction visée au paragraphe (1), l’encourage à la commettre ou lui conseille de la commettre ou l’y incite est partie à l’infraction. 2011, chap. 17, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2011, chap. 17, art. 3 - 01/06/2011
Usurpation de qualité
96.3 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, en Ontario ou ailleurs, se fait passer pour l’une ou l’autre des personnes suivantes :
1. Un employé ou agent du bureau du directeur général des élections.
2. Une personne nommée en application de la présente loi.
3. Un candidat ou une personne autorisée par le candidat à agir en son nom.
4. Une personne autorisée à agir en son nom par un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite. 2011, chap. 17, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2011, chap. 17, art. 3 - 01/06/2011
Infraction quelconque
97 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $, quiconque enfreint une disposition de la présente loi, s’il n’est prévu aucune autre peine dans ce cas. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 97.
Manoeuvre frauduleuse
97.1 Si, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes de l’article 90, 94, 95, 96, 96.1, 96.2 ou 96.3, le juge qui préside conclut que l’infraction a été commise sciemment, la personne est également coupable de manoeuvre frauduleuse et est passible des peines suivantes ou d’une seule de ces peines :
1. Une amende d’au plus 25 000 $, au lieu de celle qui s’appliquerait par ailleurs.
2. Un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour. 2011, chap. 17, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 46 (7) - 09/12/1994; 1998, chap. 9, art. 45 - 01/01/1999
2011, chap. 17, art. 4 - 01/06/2011
Manoeuvre frauduleuse, conséquence
98 (1) Quiconque est déclaré coupable de manoeuvre frauduleuse :
a) d’une part, est déchu de la charge à laquelle il a été élu;
b) d’autre part, ne peut pas se porter candidat à une élection ou occuper une charge sur nomination de la part de la Couronne ou du lieutenant-gouverneur en conseil jusqu’au huitième anniversaire de la date du résultat officiel du scrutin. 1994, chap. 27, par. 46 (8).
Poste vacant
(2) Lorsque l’alinéa (1) a) s’applique, la charge devient vacante. 1994, chap. 27, par. 46 (8).
Exception
(3) Si le juge qui préside trouve que l’acte qui constitue une manoeuvre frauduleuse a été commis sans l’intention de fausser le résultat de l’élection ou de contribuer à le fausser, l’alinéa (1) b) ne s’applique pas. 1994, chap. 27, par. 46 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 46 (8) - 09/12/1994
Consentement du directeur général des élections
98.1 (1) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes de la présente loi sans le consentement du directeur général des élections. 2007, chap. 15, art. 26.
Prescription
(2) Sont irrecevables les poursuites intentées plus de deux ans après que les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance du directeur général des élections. 2007, chap. 15, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 26 - 04/06/2007
Validité d’une élection décidée par une action
99 (1) La validité de l’élection tenue dans une circonscription électorale ou de l’élection d’un député à l’Assemblée législative, ou du droit d’une personne de siéger à l’Assemblée législative se juge et se décide au moyen d’une action introduite devant la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 99 (1); 1994, chap. 27, par. 46 (9); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
(2) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 46 (10).
Qui peut introduire une action
(3) Le candidat à une élection, la personne qui a qualité d’électeur ou le directeur général des élections, s’il l’estime d’intérêt public, peut introduire une action. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 99 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Délai pour introduire une action
(4) Aucune action n’est introduite après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du résultat officiel du scrutin. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas au directeur général des élections, qui peut introduire une action en vertu du présent article en tout temps. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 99 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Exigences particulières, demandeur autre que le directeur général des élections
(5) Lorsqu’une action est introduite par une personne autre que le directeur général des élections :
a) un cautionnement de 2 000 $ est versé au nom du demandeur, conformément aux règles prévues lorsque le demandeur réside à l’extérieur de l’Ontario;
b) après le versement du cautionnement, le greffier local de la Cour supérieure de justice avise le directeur général des élections par courrier recommandé. 1998, chap. 9, art. 46; 2005, chap. 23, par. 4 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Objet du cautionnement
(5.1) Le cautionnement versé aux termes du paragraphe (5) est destiné à payer les dépens et autres frais, le cas échéant, qui deviennent exigibles du demandeur, y compris les frais que le directeur du scrutin a engagés aux termes du paragraphe (7). 1998, chap. 9, art. 46.
Le directeur général des élections avise l’Assemblée et le directeur du scrutin
(6) Le directeur général des élections avise l’Assemblée législative, par l’intermédiaire de son greffier, de toute action introduite en vertu du présent article. Il avise aussi le directeur du scrutin de la circonscription électorale à laquelle le bref d’assignation se rapporte. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 99 (6); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Publication d’un avis par le directeur du scrutin
(7) Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (6), le directeur du scrutin en publie promptement, une seule fois, un avis rédigé selon la formule prescrite d’une manière assurant sa diffusion partout dans la circonscription électorale. 2016, chap. 33, art. 32.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 46 (9, 10) - 09/12/1994; 1998, chap. 9, art. 46 - 01/01/1999
2005, chap. 23, art. 4 (2) - 13/06/2005
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2016, chap. 33, art. 32 - 01/01/2017
Pratique et procédure
100 (1) Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi et des règles de pratique, la pratique en usage à la Cour supérieure de justice et la procédure qui y est suivie s’appliquent à l’action introduite en vertu de l’article 99. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 100 (1); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Juge sans jury
(2) L’action est instruite devant un juge sans jury. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 100 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 4 (2) - 13/06/2005
Intervention du directeur général des élections
101 (1) Après réception d’un avis donné aux termes du paragraphe 99 (5), le directeur général des élections peut, par voie de motion, demander à un juge de la Cour supérieure de justice ou au juge qui préside l’autorisation d’intervenir dans l’action afin de présenter une preuve devant le tribunal ou pour un autre motif valide. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 101 (1); 2005, chap. 23, par. 4 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Dépôt et signification de l’avis de motion
(2) Si le directeur général des élections présente la motion avant le procès, il en dépose un avis au bureau où l’action a été introduite et en signifie des copies à toutes les parties. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 101 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Autorisation accordée
(3) Si le juge donne l’autorisation d’intervenir, il donne des directives en ce qui concerne la comparution du directeur général des élections et la procédure à suivre, y compris l’autorisation d’assigner des témoins à comparaître. Par la suite, le directeur général des élections reçoit signification de tous les actes de procédure. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 101 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
102 Abrogé : 1998, chap. 9, art. 47.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 47 - 01/01/1999
La renonciation ne porte pas atteinte à l’action
103 La renonciation à son siège de la part d’un député conformément à la Loi sur l’Assemblée législative ne porte pas atteinte aux droits de quiconque est autorisé à introduire une action en vertu de l’article 99. L’action peut être introduite de la même façon que si le membre élu n’avait pas renoncé à son siège. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 103.
Extinction de l’action
104 (1) L’action prend fin au décès du demandeur unique ou de celui qui survit à plusieurs demandeurs. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 104 (1).
Responsabilité pour les frais
(2) L’extinction de l’action n’a pas d’incidence sur la responsabilité qui échoit pour les frais précédemment engagés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 104 (2).
Substitution comme demandeur unique
(3) À l’extinction de l’action, le greffier local de la Cour supérieure de justice donne un avis d’extinction, rédigé selon la formule prescrite, dans la circonscription électorale. Quiconque aurait pu être demandeur peut, par voie de motion, demander à un juge de la Cour supérieure de justice ou, pendant le procès, au juge qui préside, d’être substitué comme demandeur unique. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 104 (3); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 4 (2) - 13/06/2005
Substitution au demandeur qui n’a pas les qualités requises
105 Si un demandeur ne possède pas les qualités requises pour agir à ce titre dans une action introduite en vertu de l’article 99, l’action n’est pas rejetée de ce fait si, au cours du délai qu’accorde dans ce but un juge de la Cour supérieure de justice ou, pendant le procès, le juge qui préside, un autre demandeur est substitué au premier. Cette substitution se fait selon les conditions que le juge estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 105; 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 4 (2) - 13/06/2005
Décès du défendeur, etc. avant ou pendant le procès
106 (1) Le greffier local de la Cour supérieure de justice donne avis, selon la formule prescrite, dans la circonscription électorale, si l’un des événements suivants se produit avant ou pendant le procès :
a) le défendeur décède;
b) l’Assemblée législative décide, par voie de résolution, que le siège est vacant;
c) le défendeur avise le tribunal qu’il n’entend pas contester l’action ou qu’il ne la conteste plus. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 106 (1); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Substitution, autre défendeur
(2) Dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle est donné, dans la circonscription électorale, l’avis prévu au paragraphe (1), quiconque aurait pu être demandeur peut, par voie de motion, demander à un juge de la Cour supérieure de justice ou, pendant le procès, au juge qui préside, d’être admis en qualité de défendeur en vue de contester l’action ou la partie qui en reste. Il peut alors être admis en conséquence, soit avec le défendeur, s’il en est, soit à la place de celui-ci. Il ne peut être ainsi admis plus de trois personnes. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 106 (2); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Ajournement du procès
(3) Si l’un des événements mentionnés au paragraphe (1) survient au cours du procès, le tribunal ajourne le procès afin qu’un avis en soit donné dans la circonscription électorale. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 106 (3).
Cas où est donné un avis d’intention de ne pas contester
(4) Le défendeur qui a donné l’avis prévu à l’alinéa (1) c) n’est pas admis à comparaître ou à intervenir en qualité de partie en cause dans l’action. Il ne siège ni ne vote à l’Assemblée législative tant que celle-ci n’a pas été informée du jugement rendu dans l’action. Le tribunal fait rapport à l’Assemblée législative de l’avis ainsi donné, par l’intermédiaire du greffier de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 106 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 4 (2) - 13/06/2005
Déchéance d’un candidat
107 (1) Le tribunal peut ordonner que le candidat dont l’élection est déclarée nulle soit déchu de son mandat et, s’il a été jugé qu’une autre personne aurait été élue n’eût été les motifs ayant entraîné l’annulation de l’élection, que cette personne puisse occuper son siège à l’Assemblée législative. S’il est jugé que personne d’autre n’est élu, le tribunal peut prévoir la tenue d’une nouvelle élection. 1994, chap. 27, par. 46 (11).
Changement du résultat de l’élection
(2) S’il est jugé qu’un acte ou une omission a illégalement influé sur le résultat d’une élection, le tribunal peut déclarer l’élection nulle et prévoir la tenue d’une nouvelle élection. 1994, chap. 27, par. 46 (11).
Indemnité
(3) Le tribunal qui ordonne la tenue d’une nouvelle élection peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste contre quiconque dont l’acte ou l’omission a illégalement influé sur le résultat de l’élection qui a été déclarée nulle, pour indemniser les candidats à cette élection. L’indemnité ne dépasse pas 15 000 $ par candidat. 1994, chap. 27, par. 46 (11).
Jugement transmis à l’Assemblée législative
(4) Le greffier du tribunal transmet à l’Assemblée législative, par l’intermédiaire du greffier de celle-ci, le jugement rendu et les motifs. 1994, chap. 27, par. 46 (11).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 46 (11) - 09/12/1994
Cas où l’annulation d’une élection est portée en appel
108 (1) Même si la cause est en instance d’appel, si le tribunal décide qu’un député n’a pas été régulièrement élu, celui-ci n’a ni le droit de siéger ni le droit de voter à l’Assemblée législative tant qu’une décision n’a pas été rendue sur l’appel et que le jugement rendu n’a pas été reçu par l’Assemblée législative. Cependant, si le tribunal décide que quelqu’un d’autre est élu ou a le droit de siéger, ce dernier a le droit d’occuper son siège à l’Assemblée législative, d’y siéger et d’y voter, même si la cause est en instance d’appel, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel et que le jugement rendu soit reçu par l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 108 (1).
Avis d’appel adressé au greffier
(2) Si un appel est interjeté dans un cas où le paragraphe (1) s’applique, le greffier local de la Cour suprême avise sans délai le greffier de l’Assemblée législative que la décision rendue par le tribunal est portée en appel. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 108 (2).
Délai pour la délivrance d’un nouveau décret de convocation des électeurs
109 Le décret ordonnant la tenue d’une nouvelle élection n’est pas délivré avant l’expiration du délai accordé pour interjeter appel de la décision de la Cour supérieure de justice portant que l’élection est nulle. Si un appel est interjeté, le décret n’est pas délivré pendant que la cause est en instance d’appel. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 109; 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 4 (2) - 13/06/2005
Appel à la Cour d’appel
110 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 110 (1); 2005, chap. 23, par. 4 (2).
Instruction expéditive de l’appel
(2) L’appel est instruit le plus rapidement possible. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 110 (2).
Jugement ou nouveau procès
(3) La Cour d’appel peut rendre le jugement qui aurait dû être rendu en premier lieu ou ordonner un nouveau procès afin d’entendre la preuve ou des preuves additionnelles et elle peut renvoyer la cause au juge de première instance ou à un autre juge. Sous réserve des directives que peut donner la Cour d’appel, la cause est alors entendue comme s’il n’y avait pas eu d’appel. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 110 (3).
Appel de la décision lors du nouveau procès
(4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par le juge de première instance à qui la cause a été renvoyée par la Cour d’appel en conformité avec le présent article. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 110 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 23, art. 4 (2) - 13/06/2005
Enquête sur des manoeuvres frauduleuses
111 Sur la recommandation de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une commission d’enquête pour déterminer si des manoeuvres frauduleuses ont été largement pratiquées pendant l’élection. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à cette enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 54 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 6, art. 54 (2) - 01/06/2011
Dépenses d’élection, indemnités et honoraires
Honoraires à payer aux membres du personnel électoral et autres personnes
112 (1) Dans son mémoire annuel à la Commission, le directeur général des élections établit les honoraires à payer aux membres du personnel électoral et aux autres personnes, à l’exclusion du personnel de son bureau, pour les services fournis aux termes de la présente loi. 2010, chap. 7, art. 35.
Commission
(2) La Commission peut accepter, rejeter ou modifier les honoraires établis dans le mémoire. 2010, chap. 7, art. 35.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 35 - 18/05/2010
Coût estimatif de la prochaine élection générale
112.1 Le mémoire annuel visé à l’article 112 qui se rapporte à l’année d’une élection générale prévue au paragraphe 9 (2) donne également des détails sur le coût total estimatif de cette élection. 2010, chap. 7, art. 35.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 35 - 18/05/2010
Dépenses électorales
112.2 Le directeur général des élections veille à ce que les directives et lignes directrices en matière d’approvisionnement applicables à la fonction publique de l’Ontario soient suivies, comme il convient, en ce qui concerne les dépenses électorales. 2010, chap. 7, art. 35.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 35 - 18/05/2010
Remboursement des dépenses faites en vertu de la loi
113 (1) Les honoraires et les indemnités des membres du personnel électoral, des directeurs du scrutin et d’autres personnes au titre des services rendus en vertu de la présente loi sont, dans la mesure où la province de l’Ontario est responsable de leur paiement, prélevés sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 113 (1).
Locaux et équipement
(2) Le directeur général des élections peut louer les locaux et acquérir l’équipement et les fournitures nécessaires pour exercer adéquatement ses responsabilités aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 113 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Aide technique et de secrétariat
(3) Le directeur général des élections peut nommer des personnes qui ont des connaissances techniques ou spéciales et qui sont chargées de l’aider pendant une période limitée ou à l’égard d’une question particulière. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 113 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Mandats à justifier
(4) Aux fins d’obtenir les fonds exigés par le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que des mandats à justifier soient prélevés sur le Trésor en faveur d’un membre du personnel électoral ou d’une autre personne. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 113 (4).
Comptes et vérification
(5) Il est rendu compte des mandats à justifier payés en vertu du présent article en produisant des comptes et des pièces justificatives. Cependant, il n’est pas nécessaire que ces comptes et pièces justificatives soient présentés par celui en faveur de qui un mandat est délivré avant qu’un semblable mandat lui soit de nouveau délivré, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil en ordonne autrement. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 113 (5).
Vérification par le vérificateur général
(6) Le vérificateur général vérifie tous les comptes se rapportant aux honoraires, aux dépenses et aux indemnités. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 113 (6); 2004, chap. 17, art. 32.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Bureau du directeur général des élections
Bureau du directeur général des élections
114 (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission, le directeur général des élections peut employer le personnel permanent nécessaire à l’exercice de ses fonctions et au bon fonctionnement de son bureau et peut créer des classifications d’emploi pour ces employés et fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d’emploi. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 4.
Idem
(1.0.1) Les salaires ou les traitements fixés pour les employés du Bureau du directeur général des élections aux termes de l’alinéa (1) a) doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui occupent des postes semblables. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Prévisions
(1.1) Chaque année, le directeur général des élections présente au Conseil les prévisions des fonds qui seront nécessaires :
a) d’une part, aux fins visées au paragraphe (1);
b) d’autre part, à l’exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections et de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables. 1998, chap. 9, par. 48 (3); 1999, chap. 7, annexe A, art. 22; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Examen des prévisions
(2) La Commission examine les prévisions visées au paragraphe (1.1) et peut les modifier si elle le juge approprié. Le président de la Commission fait déposer les prévisions, telles qu’elles sont modifiées par elle, devant l’Assemblée législative, qui les renvoie à un de ses comités aux fins d’examen. 1998, chap. 9, par. 48 (4).
Fonds
(3) Les fonds nécessaires aux fins du présent article sont prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 114 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 48 (1-4) - 01/01/1999; 1999, chap. 7, art. 22 - 14/12/1999
2006, chap. 35, annexe C, art. 30 (1) - 20/08/2007
2007, chap. 15, art. 26, 28, 40 (1) - 04/06/2007
2018, chap. 17, annexe 12, art. 4 - 06/12/2018
Information et éducation populaire
114.1 (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral ontarien à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques. 2007, chap. 15, art. 27.
Idem
(2) Le directeur général des élections peut communiquer au public, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral ontarien de même que sur le droit de voter et la façon de se porter candidat à une élection. 2007, chap. 15, art. 27.
(3) Abrogé : 2010, chap. 7. art. 36.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 27 - 04/06/2007
2010, chap. 7, art. 36 - 18/05/2010
Trousses d’information pour les nouveaux électeurs
114.2 (1) Le directeur général des élections prépare des trousses d’information pour les nouveaux électeurs et, tous les ans, les met à la disposition des conseils scolaires pour que ceux-ci les remettent aux étudiants qui ont atteint l’âge de voter ou l’atteindront bientôt. 2007, chap. 15, art. 27.
Idem
(2) La trousse d’information comprend des renseignements sur les sujets suivants :
a) le processus électoral ontarien;
b) le droit de vote;
b.1) le registre provisoire établi en application de l’article 17.7;
c) la marche à suivre pour faire ajouter son nom au registre permanent des électeurs;
d) toute autre question que le directeur général des élections estime utile pour les électeurs. 2007, chap. 15, art. 27; 2016, chap. 33, art. 33.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 27 - 04/06/2007
2016, chap. 33, art. 33 - 01/07/2017
Rapport annuel
114.3 (1) Le directeur général des élections présente au président de l’Assemblée un rapport annuel sur les activités de son bureau en ce qui concerne la présente loi. 2007, chap. 15, art. 27.
Recommandations
(2) Dans le rapport annuel, le directeur général des élections peut recommander les modifications à la présente loi qu’il juge souhaitables. 2007, chap. 15, art. 27.
Dépôt
(3) Le président dépose le rapport annuel devant l’Assemblée si elle siège ou, si elle ne siège pas, à la session suivante. 2007, chap. 15, art. 27.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 27 - 04/06/2007
Format accessible
114.4 Les rapports, directives ou avis que le directeur général des élections est tenu de publier de par la présente loi sont mis à la disposition des personnes handicapées d’une façon qui tient compte de leurs handicaps, conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et à ses règlements d’application. 2010, chap. 7, art. 37.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 7, art. 37 - 18/05/2010
114.5 Abrogé : 2010, chap. 7, art. 38.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
R.S.O. 1990, chap. E.6, art. 114.5 (4) (voir 2010, chap. 7, art. 38 - 18/05/2010) - 31/12/2015
2010, chap. 7, art. 38 - 18/05/2010
Serment d’entrée en fonction, etc.
115 (1) Avant d’exercer ses fonctions, chaque employé du Bureau du directeur général des élections prête et signe le serment ou fait et signe l’affirmation solennelle professionnels prescrits, y compris l’engagement de garder le secret et, si le directeur général des élections l’exige, le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance prescrits. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 115 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Idem
(2) Le directeur général des élections peut exiger d’une personne nommée pour l’aider pendant une période limitée ou à l’égard d’une question particulière qu’elle prête et signe l’un des deux serments ou l’une des deux affirmations solennelles visés au paragraphe (1), ou les deux. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 115 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Garde des dossiers
(3) Une copie de chaque serment prêté ou de chaque affirmation solennelle faite par un employé du Bureau du directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) est gardée dans le dossier de l’employé au Bureau du directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 115 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Motif de renvoi
(4) Le défaut pour un employé du Bureau du directeur général des élections de prêter et de signer les serments ou de faire et de signer les affirmations solennelles exigés en vertu du paragraphe (1) ou de les respecter peut être considéré comme un motif de renvoi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 115 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Avantages sociaux
116 (1) Les employés permanents et stagiaires à temps plein du Bureau du directeur général des élections bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation. 2018, chap. 17, annexe 12, par. 5 (1).
Idem
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du Bureau du directeur général des élections sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, le directeur général des élections ou toute autre personne que ce dernier autorise par écrit peut exercer ce pouvoir ou cette fonction. 2018, chap. 17, annexe 12, par. 5 (1).
(1.2) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 12, par. 5 (1).
Prestations de retraite
(2) Le Bureau du directeur général des élections est réputé avoir été désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme une commission dont les employés permanents et stagiaires à temps plein sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 116 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
(3) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 12, par. 5 (2).
Idem
(4) Tous les crédits dans la Caisse de retraite des fonctionnaires que les employés permanents et stagiaires à temps plein du Bureau du directeur général des élections, le directeur général des élections et le directeur général adjoint avaient accumulés aux termes de la loi intitulée Public Service Superannuation Act, qui constitue le chapitre 419 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, immédiatement avant le 14 décembre 1984, sont maintenus conformément à cette loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 116 (4); 2007, chap. 15, art. 28 et par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 49 - 01/01/1999
2006, chap. 35, annexe C, art. 30 (2) - 20/08/2007
2007, chap. 15, art. 28, 40 (1) - 04/06/2007
2018, chap. 17, annexe 12, art. 5 (1, 2) - 06/12/2018
Régie des affaires et mesures disciplinaires à l’égard des employés
117 (1) Le directeur général des élections peut donner des directives et établir des règles concernant la régie des affaires internes du Bureau du directeur général des élections. Après avoir tenu une audience, il peut, conformément au paragraphe (2), pour un motif valable, imposer des mesures disciplinaires à un employé du bureau, y compris la suspension ou le congédiement. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Idem
(2) Les articles 34 à 36 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures disciplinaires imposées pour un motif valable à un employé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin :
a) la mention d’un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique vaut mention d’un employé du Bureau du directeur général des élections;
b) la mention de la Commission de la fonction publique vaut mention du directeur général des élections. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Appel
(3) L’employé peut appeler de la décision prise par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) de lui imposer des mesures disciplinaires devant la Commission des griefs de la fonction publique prorogée en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été communiquée. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Idem
(4) La Commission des griefs de la fonction publique peut entendre l’appel interjeté en vertu du présent article et statuer sur celui-ci. Les dispositions de la partie II de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et les règlements pris en application de cette partie qui s’appliquent relativement aux griefs autorisés par ces règlements s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté en vertu du présent article. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (3).
Idem
(5) La Commission des griefs de la fonction publique communique sa décision et ses motifs par écrit au directeur général des élections et à l’appelant. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 9, art. 50 - 01/01/1999
2006, chap. 35, annexe C, art. 30 (3) - 20/08/2007
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
Règlements transitoires
118 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 12 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 6.
Incompatibilité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. 2018, chap. 17, annexe 12, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 12, art. 6 - 06/12/2018