évaluations environnementales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.18, évaluations environnementales (Loi sur les)
Loi sur les évaluations environnementales
L.R.O. 1990, CHAPITRE E.18
Version telle quelle existait du 16 mai 2024 au 4 juin 2025.
Dernière modification : 2024, chap. 9, annexe 1.
Historique législatif 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 114; 1996, chap. 27, art. 1-21; 2000, chap. 26, annexe E, art. 2; 2000, chap. 26, annexe F, art. 11; 2001, chap. 9, annexe G, art. 3; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 11, annexe B, art. 5; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 18; 2006, chap. 35, annexe C, art. 34; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 27; 2009, chap. 33, annexe 15, art. 3; 2010, chap. 16, annexe 7, art. 1; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 66; 2019, chap. 9, annexe 6 (voir toutefois 2020, chap. 18, annexe 6, art. 60); 2020, chap. 18, annexe 6, art. 1-44, 60 (voir toutefois 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20); 2021, chap. 4, annexe 6, art. 44; 2021, chap. 34, annexe 10; 2023, chap. 5, annexe 1; 2024, chap. 9, annexe 1; TMAL 6 FE 25 - 1.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
Objet de la loi | |
Droits ancestraux et issus de traités | |
Désignation de projets | |
Entente sur lapplication de la Loi | |
Harmonisation et substitution | |
Déclaration | |
La Couronne | |
Non-application | |
Validité des décisions | |
PARTIE II.1 | |
Aucune demande | |
Définition : modification dune entreprise | |
Champ dapplication de la partie | |
Réception davis par le directeur | |
Interdictions, exploitation dune entreprise | |
Activités permises avant lautorisation de lexploitation | |
Réexamen de lapprobation | |
Modification par règlement | |
Promoteurs admissibles | |
Non-application de la Loi à certaines entreprises | |
Modification de lévaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée | |
Arrêté de conformité à la partie II.3 | |
Délai de prise de larrêté | |
Disposition transitoire | |
PARTIE II.3 | |
Autorisation | |
Obligation de consulter | |
Cadre de référence | |
Lieu denfouissement : appui municipal requis | |
Préparation de lévaluation environnementale | |
Présentation de lévaluation environnementale | |
Avis public de la présentation | |
Consultation de lévaluation environnementale par le public | |
Mise à la disposition du public des renseignements | |
Examen de lévaluation environnementale par le ministère | |
Avis dachèvement de lexamen | |
Consultation de lexamen par le public | |
Médiation | |
Décision du ministre | |
Renvoi au Tribunal | |
Renvoi dune partie de la décision au Tribunal | |
Demande de renvoi au Tribunal | |
Date limite, décisions du ministre | |
Renvoi à un autre tribunal administratif ou à une autre entité | |
Report dune partie de la décision | |
Réexamen de la décision du Tribunal | |
Prise deffet de la décision du Tribunal | |
Réexamen des décisions | |
Expiration de lautorisation | |
Évaluation environnementale de remplacement | |
Activités permises avant lautorisation | |
Champ dapplication de larticle 17.24 | |
PARTIE II.4 | |
Interdiction | |
Activités permises avant de poursuivre le projet | |
Arrêté de conformité à la partie II.3 | |
PARTIE III | |
Champ dapplication | |
Parties | |
Audiences | |
Avis de la décision | |
Procédure | |
Décisions définitives | |
PARTIE IV | |
Désignation des agents provinciaux | |
Pouvoirs de lagent provincial | |
Entrave à un agent provincial | |
Questions confidentielles | |
PARTIE V | |
Lignes directrices en matière de politique | |
Demande à la Cour divisionnaire | |
Dossier | |
Pouvoirs et fonctions du ministre | |
Nomination de directeurs | |
Immunité | |
Faux renseignements | |
Certificats en preuve | |
Signification de documents | |
Conseils exclus | |
Avis par voie de publication | |
Jonction des avis | |
Infraction | |
PARTIE V.1 | |
Règlements sur les questions de transition | |
Fin dune demande darrêté présentée en vertu de larticle 16 | |
Entreprise réputée être un projet visé par la partie II.3 : autorisation | |
Modification par arrêté : passage au régime de la partie II.4 | |
Projets visés par la partie II.4 réputés | |
Arrêtés pris en vertu de larticle 16 | |
PARTIE VI | |
Règlements : disposition générale | |
Règlements : partie II.4 | |
Portée des règlements | |
Adoption de documents dans les règlements |
PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP DAPPLICATION
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
«agent provincial» Personne que le ministre désigne à titre dagent provincial en vertu de la partie IV. («provincial officer»)
«air» Sentend en outre de lair en lieu clos. («air»)
«directeur» Personne nommée directeur en vertu de larticle 31.1. («Director»)
«eau» Eaux de surface et eaux souterraines ou les unes ou les autres. («water»)
«entreprise» Sentend, selon le cas :
a) dune entreprise ou dune activité, ou dune proposition, dun plan ou dun programme relatifs à une entreprise exploitée ou à une activité exercée par la Couronne du chef de lOntario ou en son nom, par un ou plusieurs organismes publics ou par une ou plusieurs municipalités;
b) dune entreprise ou dune activité daffaires ou de commerce majeures ou dune proposition, dun plan ou dun programme relatifs à cette entreprise exploitée ou à cette activité exercée par une ou plusieurs personnes, autres que les personnes visées à lalinéa a), que désignent les règlements;
c) dune entreprise ou dune activité, ou dune proposition, dun plan ou dun programme relatifs à une entreprise exploitée ou à une activité exercée par une ou plusieurs personnes, autres que les personnes visées à lalinéa a), si une entente a été conclue en vertu de larticle 3.0.1 à légard de lentreprise, de lactivité, de la proposition, du plan ou du programme. («undertaking»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «entreprise» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (10))
«environnement» Sentend de ce qui suit, selon le cas :
a) air, terre ou eau;
b) végétaux et animaux, y compris lêtre humain;
c) conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de lêtre humain ou sur une collectivité;
d) bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqué par lêtre humain;
e) solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines;
f) partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus;
en Ontario ou de lOntario. («environment»)
«exploiter» Sentend également de «poursuivre». («proceed», «carry on»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de lEnvironnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou lautre membre du Conseil exécutif qui est chargé de lapplication de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«municipalité» Sous réserve du paragraphe 17.5 (2), sentend en outre dun conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ainsi que dun conseil, dune commission ou dun autre office local exerçant un pouvoir à légard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui na pas fait lobjet dun arpentage. («municipality»)
«organisme public» Organisme qui nest pas une municipalité et que les règlements définissent comme un organisme public. («public body»)
«personne» Sentend en outre dune municipalité, de la Couronne du chef de lOntario, dun organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, dun organisme public, dune société en nom collectif, et dune entreprise commune sans personnalité morale et dune association sans personnalité morale. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«projet» Sentend dune ou de plusieurs entreprises ou activités ou dune proposition, dun plan ou dun programme relatifs à une entreprise ou à une activité. («project»)
«projet désigné» Projet visé par la partie II.3 ou projet visé par la partie II.4. («designated project»)
«projet visé par la partie II.3» Projet qui a été désigné par les règlements comme projet auquel sapplique la partie II.3 ou que le ministre a déclaré, par arrêté pris en vertu du paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1), un projet visé par la partie II.3. («Part II.3 project»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «projet visé par la partie II.3» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1)» par «paragraphe 17.31 (1)». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (5))
«projet visé par la partie II.4» Projet qui a été désigné par les règlements comme projet auquel sapplique la partie II.4 et à légard duquel un arrêté na pas été pris en vertu du paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1). («Part II.4 project»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «projet visé par la partie II.4» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1)» par «paragraphe 17.31 (1)» à la fin de la définition. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (6))
«promoteur» Quiconque, selon le cas :
a) réalise ou se propose de réaliser une entreprise ou un projet;
b) est propriétaire ou responsable dune entreprise ou dun projet ou en assure la gestion ou le contrôle. («proponent»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «promoteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (8))
«promoteur» Quiconque, selon le cas :
a) réalise ou se propose de réaliser un projet;
b) est propriétaire ou responsable dun projet ou en assure la gestion ou le contrôle. («proponent»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«terrain» Sentend en outre dun terrain enclavé, dun terrain immergé et dun sous-sol. («land»)
«Tribunal» Le Tribunal ontarien de laménagement du territoire. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 1; 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 27, par. 1 (1) à (5); 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (1) et (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2019, chap. 9, annexe 6, art. 1; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (1) à (4), (7) et (9); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 44 (1).
Définition des catégories
(2) Pour lapplication de la présente loi ou des règlements, une catégorie peut être définie en fonction dun attribut, dune qualité ou dune caractéristique, ou dune combinaison de ceux-ci. 1996, chap. 27, par. 1 (6).
Idem
(3) Une catégorie peut être définie de façon à inclure ou à exclure un ou plusieurs membres qui ne seraient pas par ailleurs inclus ou exclus. 1996, chap. 27, par. 1 (6).
Idem
(4) Une catégorie peut être définie de façon à être constituée dune personne, dune chose, dune question ou dune activité précisée. 1996, chap. 27, par. 1 (6).
Idem
(5) Toute modification apportée en vertu de larticle 15.1.4 ou du paragraphe 15.4 (1) à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée peut comprendre une modification à la définition de la catégorie dentreprises à laquelle sapplique lévaluation environnementale en question, plus particulièrement lajout ou la suppression dune catégorie. 2021, chap. 34, annexe 10, art. 1.
Idem
(6) Le paragraphe (5) sapplique, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées en vertu de larticle 15.1.4 à lapprobation dune évaluation environnementale de portée générale. 2021, chap. 34, annexe 10, art. 1.
Acquisition de biens
(7) Il est entendu que, dans le cadre de la présente loi, la mention dacquisition de biens ou de droits sur des biens vaut mention de lacquisition des biens ou des droits sur les biens notamment par achat, location à bail ou expropriation. 2024, chap. 9, annexe 1, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1996, chap. 27, art. 1 (1-6) - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe E, .art. 2 (1) - 06/12/2000; 2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (1, 2) - 06/12/2000
2001, chap. 9, annexe G, art. 3 (1, 2) - 29/06/2001
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2019, chap. 9, annexe 6, art. 1 - 06/06/2019
2020, chap. 18, annexe 6, art. 1 (1, 3, 4 , 7) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 1 (2, 9) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 1 (5, 6, 8, 10) - non en vigueur
2021, chap. 4, annexe 6, art. 44 (1) - 01/06/2021; 2021, chap. 34, annexe 10, art. 1 - 02/12/2021
2024, chap. 9, annexe 1, art. 1 - 16/05/2024
TMAL 6 FE 25 - 1 - 06/02/2025
Objet de la loi
2 La présente loi a pour objet daméliorer la situation des résidents de lOntario ou dune partie de la province en assurant la protection, la conservation et la gestion prudente de lenvironnement en Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 2.
Droits ancestraux et issus de traités
2.1 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 2 - 21/07/2020
Désignation de projets
3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des projets comme projets auxquels sapplique la partie II.3 ou II.4. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 3 (2).
Idem
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut désigner un projet ou une catégorie de projets. Il peut également décrire un projet désigné en fonction de son promoteur ou dune catégorie de promoteurs. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 3 (2).
Idem : activités accessoires
(3) Le projet qui est désigné en vertu du paragraphe (1) sentend en outre de toute entreprise ou activité qui y est accessoire. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 3 (2).
Idem : projet accessoire
(4) Le projet qui est désigné comme projet visé par la partie II.3 sentend en outre de tout projet visé par la partie II.4 qui y est accessoire et qui a le même promoteur que lui. Le projet visé par la partie II.4 est alors réputé ne pas être un projet visé par la partie II.4 pour lapplication de la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 3 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 3 (3) - 29/06/2001
2020, chap. 18, annexe 6, art. 3 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 3 (2) - 22/02/2024
Entente sur lapplication de la Loi
3.0.1 (1) La personne qui réalise ou se propose de réaliser un projet qui nest pas un projet désigné, qui est propriétaire ou responsable dun tel projet ou qui en assure la gestion ou le contrôle peut conclure une entente écrite avec le ministre pour que tout ou partie de la présente loi et des règlements sy applique. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 4 (2).
Projets réputés des projets visés par les parties II.3 ou II.4
(2) Si une entente conclue à légard dun projet en vertu du paragraphe (1) prévoit que la partie II.3 ou II.4 de la présente loi sapplique à légard du projet, ce dernier est réputé être un projet visé par la partie II.3 ou un projet visé par la partie II.4, selon le cas. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 4 (2).
Projets réputés des projets visés par la partie II.1
(3) Si une entente conclue à légard dun projet en vertu du paragraphe (1) prévoit que la partie II.1 de la présente loi sapplique à légard du projet, ce dernier est réputé être une entreprise à laquelle sapplique lévaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée qui est indiquée dans lentente. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 4 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3.0.1 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 4 (3))
Disposition transitoire : ententes précédentes
(4) Une entreprise, une activité, un projet, un plan ou un programme est réputé être un projet visé par la partie II.3 si, à la fois :
a) la présente loi sy appliquait en vertu dune entente conclue avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de lannexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19;
b) le jour de lentrée en vigueur de la partie II.3, aucune autorisation dexploiter lentreprise ou de poursuivre lactivité, le projet, le plan ou le programme navait été donnée aux termes de larticle 9 ou de larticle 9.1. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 4 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 3 (4) - 29/06/2001
2020, chap. 18, annexe 6, art. 4 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 4 (2) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 4 (3) - non en vigueur
Harmonisation et substitution
3.1 (1) Le présent article sapplique si, à la fois :
a) une autre autorité législative impose des exigences à légard dune entreprise à laquelle sapplique la présente loi ou à légard dun projet désigné;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 3.1 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «à légard dune entreprise à laquelle sapplique la présente loi ou». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (4))
b) le ministre juge ces exigences équivalentes à celles imposées par la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3).
Arrêté de modification ou de dispense
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier une exigence imposée par la présente loi à légard de lentreprise ou du projet désigné ou accorder une dispense de lexigence si, selon le cas :
a) les deux autorités législatives ont convenu dharmoniser ou de substituer des exigences à légard de lentreprise ou du projet;
b) une entente dharmonisation ou de substitution existe déjà entre les autorités législatives. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de chaque occurrence de «de lentreprise ou». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (5))
Arrêté dimposition dexigences additionnelles
(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer des exigences en plus de celles imposées par la présente loi à légard de lentreprise ou du projet désigné sil est satisfait à la condition énoncée à lalinéa (2) a) ou b) et que les exigences additionnelles sont imposées aux fins dharmonisation ou de substitution. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3.1 (3) de la Loi est modifié par suppression de «de lentreprise ou». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (6))
Déclaration de non-application
(4) Le ministre peut, par arrêté, déclarer que la présente loi ne sapplique pas à légard de lentreprise ou du projet désigné et peut assortir larrêté des conditions quil estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3.1 (4) de la Loi est modifié par suppression de «de lentreprise ou». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (7))
Avis et observations
(5) Lorsquil se propose de prendre un arrêté en vertu du présent article, le ministre donne un avis public suffisant de larrêté proposé et fait en sorte que le public ait loccasion de présenter des observations à son sujet. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3).
Motifs
(6) Lorsquil prend un arrêté, le ministre en donne les motifs par écrit. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 2 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 5 (1, 2) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 5 (3) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 5 (4-7) - non en vigueur
Déclaration
3.2 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre peut, par arrêté, avec lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :
a) déclarer que la présente loi, les règlements, toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute question prévue par la présente loi ne sappliquent pas à légard dune entreprise, dune catégorie dentreprises, dun projet désigné, dune catégorie de projets désignés, dune personne ou dune catégorie de personnes;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 3.2 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «dune entreprise, dune catégorie dentreprises, dun projet désigné» par «dun projet désigné». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 6 (2))
b) suspendre ou révoquer sa déclaration;
c) assortir sa déclaration de conditions;
d) modifier ou révoquer les conditions dont il a assorti sa déclaration. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 6 (1).
Idem
(1.1) Le ministre ne prend larrêté visé au paragraphe (1) que sil estime quil est dans lintérêt public de le faire compte tenu de lobjet de la présente loi et après avoir pesé celui-ci par rapport aux préjudices, aux dommages ou aux inconvénients que lapplication de la présente loi à lentreprise, à la catégorie dentreprises, au projet désigné, à la catégorie de projets désignés, à la personne ou à la catégorie de personnes pourrait causer à des personnes ou à des biens. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 6 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3.2 (1.1) de la Loi est modifié par suppression de «à lentreprise, à la catégorie dentreprises,». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 6 (3))
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne sapplique pas à légard dun arrêté pris en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 27, art. 2; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 2 - 01/01/1997
2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007
2020, chap. 18, annexe 6, art. 6 (1) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 6 (2, 3) - non en vigueur
3.3 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 7.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 11, annexe B, art. 5 - 01/01/2007
2020, chap. 18, annexe 6, art. 7 - 22/02/2024
La Couronne
4 La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 4.
Non-application
4.1 Larticle 21.2 (pouvoir de réexamen) de la Loi sur lexercice des compétences légales ne sapplique pas à légard des décisions prises ou rendues dans le cadre de la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 8.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 8 - 21/07/2020
Validité des décisions
4.2 Les décisions prises par le ministre ou le directeur dans le cadre de la présente loi ne sont pas invalides pour le seul motif quelles nont pas été prises avant la date limite applicable. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 8.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 8 - 21/07/2020
Partie II (ART. 5-12.4) Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, ART. 20.
5 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 9 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
5.1 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
6 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe E, art. 2 (2, 3) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
6.0.1 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 10 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
6.1 à 6.3 Abrogés : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
6.4 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe E, art. 2 (4) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
6.5 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 11 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
7 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe E, art. 2 (5) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 12 (1-3) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
7.1 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
7.2 à 8 Abrogés : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
9 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 13 (1, 2) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
9.1 à 9.3 Abrogés : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
10 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 14 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
11 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (3, 4) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
2021, chap. 4, annexe 6, art. 44 (1) - 01/06/2021
11.1 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
11.2 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe E, art. 2 (6, 7) - 06/12/2000; 2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 15 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
11.3 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
11.4 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2019, chap. 9, annexe 6, art. 2 (1, 2) - 06/06/2019
2020, chap. 18, annexe 6, art. 16 (1, 2) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
11.5
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 17 - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
12 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 18 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
12.1 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
12.2 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 19 (1, 2) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
12.3 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
12.4 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2019, chap. 9, annexe 6, art. 3 (1, 2) - 06/06/2019
2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - 22/02/2024
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie II.1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26)
PARTIE II.1
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DE PORTÉE GÉNÉRALE
Aucune demande
13 À compter du jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale, aucune demande dapprobation dune évaluation environnementale de portée générale ne doit être présentée et il est mis fin à toute demande à légard de laquelle une approbation na pas été donnée en vertu de la présente partie avant ce jour. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
13.1 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020
13.2 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2001, chap. 9, annexe G, art. 3 (5) - 29/06/2001
2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020
Définition : modification dune entreprise
14 La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«modification dune entreprise» Modification dune entreprise qui est, dune part, proposée après que lexploitation de lentreprise est autorisée aux termes dune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et, dautre part, prévue dans celle-ci. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2019, chap. 9, annexe 6, art. 4 - 06/06/2019
2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
Champ dapplication de la partie
15 Les articles 15.1 à 17 sappliquent à légard des entreprises auxquelles sapplique une des évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées suivantes, dans leurs versions successives ou réintitulées :
1. Le document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 13 décembre 1995 en application du décret 2316/1995.
2. Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 6 octobre 1999 en application du décret 1653/1999.
3. Le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 4 octobre 2000 en application du décret 1923/2000.
4. Le document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002.
5. Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Remedial Flood and Erosion Control Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 26 juin 2002 en application du décret 1381/2002.
6. Le document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004.
7. Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004.
8. Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Waterpower Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 24 septembre 2008 en application du décret 1623/2008.
9. Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines under the Mining Act», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 12 décembre 2012 en application du décret 1952/2012.
10. Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities of Hydro One», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 16 novembre 2016 en application du décret 1726/2016. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
Réception davis par le directeur
15.1 (1) Le promoteur dune entreprise visée à larticle 15 qui délivre un avis dachèvement ou un avis daddenda aux termes dune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée en remet une copie au directeur de la manière que précise ce dernier. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
(2) Abrogé : 2023, chap. 5, annexe 1, art. 1.
Prorogation du délai de présentation des observations
(3) Si le promoteur dune entreprise visée à larticle 15 proroge le délai de présentation des observations prévu dans un avis dachèvement ou un avis daddenda conformément à lévaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, il en donne avis au directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
2023, chap. 5, annexe 1, art. 1 - 18/05/2023
Interdictions, exploitation dune entreprise
15.1.1 (1) Nul ne doit exploiter une entreprise visée à larticle 15 si ce nest conformément à lévaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et aux paragraphes (5) à (9). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1) et (2).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le promoteur dune entreprise visée à larticle 15 peut demander au ministre, en vertu du paragraphe 17.2 (1), den autoriser lexploitation comme projet visé par la partie II.3. À compter du jour où le promoteur fait la demande en vertu de ce paragraphe, lentreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3 et la partie II.3 sapplique à son égard au lieu du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (3).
Idem
(3) Le paragraphe (2) cesse de sappliquer si la demande dautoriser lexploitation de lentreprise sous le régime de la partie II.3 est retirée par le promoteur. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (3).
Idem
(4) Malgré le paragraphe (1), si le ministre prend, en vertu du paragraphe 16 (1), un arrêté déclarant quune entreprise visée à larticle 15 est un projet visé par la partie II.3 pour lapplication de la présente loi, le paragraphe (1) cesse de sappliquer à légard du projet et la partie II.3 sapplique. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (4).
Restriction de lexploitation
(5) Malgré toute disposition dune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, nul ne doit exploiter une entreprise visée à larticle 15 avant au moins 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, après la fin du délai de présentation des observations prévu dans un avis dachèvement délivré aux termes de lévaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, tel que ce délai est prorogé conformément à celle-ci, le cas échéant. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Idem : non-application
(5.1) Sous réserve des restrictions prescrites, le ministre peut, par arrêté, prévoir que le paragraphe (5) cesse de sappliquer à une entreprise soit immédiatement, soit à une date précisée dans larrêté. 2023, chap. 5, annexe 1, par. 2 (1).
Idem
(5.2) Larrêté visé au paragraphe (5.1) ne peut être pris quaprès la fin du délai de présentation des observations visé au paragraphe (5), tel que ce délai est prorogé. 2023, chap. 5, annexe 1, par. 2 (1).
Idem
(5.3) Larrêté pris en vertu du paragraphe (5.1) à légard dune entreprise ne sapplique pas à une modification apportée à lentreprise. Toutefois, il est entendu que le paragraphe (10) sapplique à la modification et que le ministre peut prendre un arrêté à légard de celle-ci en vertu du paragraphe (5.1). 2023, chap. 5, annexe 1, par. 2 (1).
Idem
(6) Malgré le paragraphe (5), si le directeur remet un avis dun arrêté proposé à un promoteur en vertu du paragraphe 16.1 (2), le paragraphe (5) ne sapplique pas et nul ne doit exploiter lentreprise dans les 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, suivant le jour où lavis est donné, sous réserve du paragraphe (7). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Idem
(7) Si lavis de larrêté proposé comprend une demande de renseignements faite par le directeur en vertu du paragraphe 16.1 (4), les paragraphes (5) et (6) ne sappliquent pas et le promoteur nexploite lentreprise quà lun des moments suivants :
a) si le promoteur fournit tous les renseignements demandés au plus tard à la date limite précisée dans lavis de larrêté proposé et quil reçoit un avis de réponse satisfaisante du directeur en application de lalinéa 16.1 (6) a), au moins 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, après que le directeur remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur en application de lalinéa 16.1 (6) a);
b) si le promoteur ne fournit pas tous les renseignements demandés au plus tard à la date limite précisée dans lavis de larrêté proposé et quil reçoit un avis de réponse insatisfaisante du directeur en application de lalinéa 16.1 (7) a), au moins 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, après le délai de présentation des observations que prévoit :
(i) un nouvel avis dachèvement que le promoteur est tenu de délivrer en application de lalinéa 16.1 (7) c),
(ii) tout avis dachèvement supplémentaire que le paragraphe 16.1 (9) exige du promoteur, jusquà ce que le directeur soit convaincu que le promoteur a fourni dans cet avis tous les renseignements demandés dans lavis de larrêté proposé. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
(8) Abrogé : 2023, chap. 5, annexe 1, par. 2 (2).
Idem, demande dun arrêté prévu à lart. 16
(9) Malgré toute disposition dune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, sil est demandé au ministre en vertu du paragraphe 16 (6) de prendre un arrêté en vertu de larticle 16 à légard dune entreprise qui est exploitée aux termes de lévaluation, nul ne doit exploiter lentreprise tant que le ministre na pas pris de décision concernant la demande. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Modification dune entreprise
(10) Le présent article sapplique, avec les adaptations nécessaires, à une modification dune entreprise dont lexploitation a été autorisée aux termes dune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. Pour lapplication des paragraphes (5) à (9) à une telle modification, la mention à ces paragraphes dun avis dachèvement vaut mention dun avis daddenda délivré à légard de la modification de lentreprise aux termes de lévaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (2-4) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
2023, chap. 5, annexe 1, art. 2 (1, 2) - 18/05/2023
Activités permises avant lautorisation de lexploitation
15.1.2 (1) Avant que le promoteur soit autorisé à exploiter une entreprise visée à larticle 15, toute personne peut :
a) prendre toutes les mesures nécessaires relativement à lentreprise pour se conformer à la présente loi;
b) faire lacquisition de biens ou de droits sur des biens relativement à lentreprise;
c) préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement à lentreprise;
d) établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement à lentreprise. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Restriction, délivrance de certains documents
(2) Nul ne doit délivrer de document attestant quune autorisation exigée en droit pour exploiter une entreprise a été accordée tant que le promoteur na pas été autorisé à exploiter lentreprise aux termes dune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à légard dune activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur soit autorisé à exploiter une entreprise aux termes dune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Restriction, aide financière de la province
(4) La Couronne ou un de ses organismes ne peut accorder un prêt, une subvention ou une garantie à légard de lentreprise tant que le promoteur nest pas autorisé à exploiter lentreprise aux termes dune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à légard dune activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur soit autorisé à exploiter une entreprise aux termes dune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Interdiction à la suite de lautorisation
(6) Nul ne doit, à légard dune entreprise, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) si cela serait incompatible avec lévaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
Réexamen de lapprobation
15.1.3 (1) Sil lestime approprié et quil y a un changement de circonstances ou de nouveaux renseignements concernant lapprobation dune évaluation environnementale de portée générale énumérée à larticle 15, le ministre peut réexaminer lapprobation en vertu du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Idem
(2) Le ministre peut demander au Tribunal détablir sil est approprié ou non de réexaminer lapprobation. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Idem
(3) Le ministre peut renvoyer le réexamen de lapprobation dune évaluation environnementale de portée générale prévu au présent article au Tribunal, auquel cas ce dernier peut mener le réexamen à la place du ministre. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Plans et autres documents exigés par le ministre
(4) Pour prendre une décision en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté, ou le Tribunal peut, par ordonnance, exiger de toute personne à qui a été donnée une approbation à légard dune évaluation environnementale de portée générale quelle fournisse des plans, des spécifications, des rapports techniques ou dautres renseignements et quelle fasse des épreuves ou des expériences et fasse rapport à leur sujet. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Modification ou révocation
(5) Après lavoir réexaminée en vertu du présent article, le ministre ou le Tribunal peut modifier ou révoquer lapprobation. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Règles et restrictions
(6) Toute décision prise en vertu du présent article lest conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
Modification par règlement
15.1.4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer ou modifier lapprobation dune évaluation environnementale de portée générale ou modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 22.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 22 - 01/01/2022; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
Promoteurs admissibles
15.2 (1) Le présent article sapplique si une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée prévoit que seulement certains promoteurs ou certaines catégories de promoteurs peuvent exploiter des entreprises conformément à lévaluation. 1996, chap. 27, art. 3.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser des promoteurs ou catégories de promoteurs additionnels à exploiter des entreprises conformément à une évaluation environnementale de portée générale précisée, imposer des conditions aux promoteurs qui le font et modifier lévaluation telle quelle sapplique à ces promoteurs. 1996, chap. 27, art. 3.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
Non-application de la Loi à certaines entreprises
15.3 (1) Une évaluation environnementale de portée générale, telle quelle est approuvée ou modifiée, peut prévoir que la présente loi ne sapplique pas à légard dune ou de plusieurs entreprises dans la catégorie, y compris par suite de lévaluation des critères dexamen précisés dans lévaluation environnementale de portée générale. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.
Exemption des entreprises
(2) Toute entreprise prévue au paragraphe (1) est exemptée de lapplication de la présente loi. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.
Exemptions particulières fondées sur des critères
(3) Lorsquun promoteur établit quil nest pas tenu deffectuer une évaluation ou une consultation publique supplémentaire au sujet dune entreprise compte tenu de lévaluation des critères dexamen précisés dans lune des évaluations environnementales de portée générale suivantes, telles quelles sont à loccasion modifiées ou renommées avant le 1er mai 2019, cette entreprise est exemptée de lapplication de la présente loi, tant que sont respectées les conditions précisées dans lévaluation environnementale de portée générale :
1. Le document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002.
2. Le document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004.
3. Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004.
4. Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines under the Mining Act», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 12 décembre 2012 en application du décret 1952/2012.
5. Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities of Hydro One», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 16 novembre 2016 en application du décret 1726/2016. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 23 (1).
Exemptions : certaines entreprises
(4) Est exemptée de lapplication de la présente loi toute entreprise qui, dune part, figure dans les annexes, groupes ou catégories suivants dune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, telle quelle est à loccasion modifiée ou renommée avant le 1er mai 2019, et qui, dautre part, a été réalisée par une personne autorisée à le faire conformément à cette évaluation environnementale de portée générale :
1. Le groupe A du document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 13 décembre 1995 en application du décret 2316/1995.
2. Le groupe D du document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 6 octobre 1999 en application du décret 1653/1999.
3. Les annexes A et A+ du document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 4 octobre 2000 en application du décret 1923/2000.
4. La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002.
5. La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004.
6. La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004.
7. La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines under the Mining Act», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 12 décembre 2012 en application du décret 1952/2012. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 23 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 6, art. 5 - 06/06/2019
2020, chap. 18, annexe 6, art. 23 (1, 2) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
Modification de lévaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée
15.4 (1) Le ministre peut modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée conformément au présent article. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.
Avis et commentaires
(2) Lorsquil envisage de modifier, en vertu du présent article, une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, le ministre veille à ce quun avis public suffisant de la modification proposée soit donné et à ce que le public ait loccasion de présenter des observations à son sujet. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 24.
Approbation
(3) Le ministre peut modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée sil est convaincu que les modifications sont compatibles avec lobjet de la présente loi et lintérêt public. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.
Motifs
(4) Lorsquil modifie ou refuse de modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, le ministre en donne les motifs par écrit à la personne qui a reçu lautorisation à légard de lévaluation environnementale de portée générale par application de larticle 9 et aux autres personnes quil estime appropriées. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.
Modifications dordre administratif
(5) Le directeur peut modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée afin dy apporter une ou plusieurs des modifications dordre administratif suivantes :
1. La rectification derreurs de nature éditoriale ou typographique.
2. La mise à jour de mentions dune loi, dun règlement ou de dispositions ou dautres parties dune loi ou dun règlement.
3. La mise à jour de mentions dorganismes, doffices, de personnes, de lieux, de noms, de titres, dendroits, de sites Web ou dadresses.
4. La clarification du texte de lévaluation environnementale de portée générale. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.
Pouvoir discrétionnaire
(6) Le ministre ou le directeur peut, de son propre chef, modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.
Prise deffet de la modification
(7) Toute modification que le ministre ou le directeur apporte à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée prend effet dès la publication dun avis de la modification dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.
Préséance
(8) Les modifications des évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées doivent être faites conformément au présent article, malgré les processus de modification que peuvent prévoir ces évaluations ou les conditions énoncées dans une approbation donnée en vertu de larticle 9. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 6, art. 5 - 06/06/2019
2020, chap. 18, annexe 6, art. 24 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
Arrêté de conformité à la partie II.3
16 (1) Le ministre peut, par arrêté, déclarer quune entreprise proposée visée à larticle 15 est un projet visé par la partie II.3. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (2).
Idem
(2) Dans larrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire ce qui suit :
1. Énoncer des directives à légard du cadre de référence régissant la préparation dune évaluation environnementale du projet.
2. Déclarer que le promoteur a satisfait aux exigences précisées dans larrêté pour la préparation dune évaluation environnementale. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1) et (3).
Arrêté imposant des conditions supplémentaires
(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à légard dune entreprise visée à larticle 15 en plus des conditions dont est assortie lapprobation de lévaluation environnementale de portée générale. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Idem
(4) Larrêté visé au paragraphe (1) ou (3) peut être pris par le ministre de son propre chef ou par suite dune demande présentée par une personne en vertu du paragraphe (6). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Fondement de larrêté
(5) Lorsquil prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (3), le ministre tient compte des éléments suivants :
1. Lobjet de la présente loi.
2. Les facteurs laissant supposer que lentreprise proposée présente des différences par rapport aux autres entreprises de la catégorie à laquelle sapplique lévaluation environnementale de portée générale.
3. Limportance des facteurs et des différences mentionnés à la disposition 2.
4. Si une demande darrêté a été présentée par une personne en vertu du paragraphe (6), tout motif de la demande donné par cette personne et permis par ce paragraphe.
5. Le rapport des médiateurs, en cas de renvoi fait en vertu du paragraphe (7).
6. Les autres questions prescrites.
7. Les autres questions que le ministre estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Demande darrêté
(6) Une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article uniquement pour le motif que larrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Médiation
(7) Le ministre peut renvoyer à la médiation des questions qui se rapportent à une demande présentée en vertu du paragraphe (6), auquel cas larticle 8 sapplique, avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Arrêté suivant la demande
(8) Pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe (6), le directeur peut exiger que le promoteur entreprenne les consultations et fournisse les renseignements quil précise. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Refus de prendre larrêté
(9) Sil lui est demandé en vertu du paragraphe (6) de prendre un arrêté et quil refuse de le faire, le ministre donne un avis de sa décision, accompagné des motifs, à la personne qui a présenté la demande et au promoteur. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Avis darrêté
(10) Le ministre remet une copie dun arrêté pris en vertu du présent article, accompagnée des motifs, au promoteur, à la personne qui a demandé larrêté, le cas échéant, et aux autres personnes quil estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Modification dune entreprise
(11) Le ministre peut, en vertu du présent article, prendre un arrêté à légard dune modification dune entreprise, auquel cas le présent article sapplique à larrêté, avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Incompatibilité
(12) Le présent article lemporte sur toute disposition contraire prévue dans une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Modification de larrêté pris en vertu du paragraphe 16 (3)
(13) Le ministre peut, conformément aux règlements, sil y en a, modifier tout arrêté pris en vertu du paragraphe 16 (3), quil ait été pris avant ou après le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de lannexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2019, chap. 9, annexe 6, art. 6 (1-6) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 6, art. 60 (1) - 21/07/2020
2020, chap. 18, annexe 6, art. 25 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 25 (2, 3) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
Délai de prise de larrêté
16.1 (1) Le ministre ne prend pas darrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) de son propre chef si plus de 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, se sont écoulés après la fin du délai de présentation des observations prévu dans un avis dachèvement délivré aux termes de lévaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, tel que ce délai est prorogé conformément à celle-ci, le cas échéant. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Avis darrêté proposé
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) de son propre chef après la période visée au paragraphe (1) si, avant la fin de cette période, le directeur remet au promoteur un avis portant que le ministre envisage de prendre larrêté. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Nouvelle période
(3) Si le directeur remet lavis de larrêté proposé visé au paragraphe (2), le ministre ne peut prendre larrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) que sil le fait :
a) avant la fin de la période de 30 jours, ou de toute autre période prescrite, qui suit la remise de lavis de larrêté proposé;
b) si le directeur ajoute une demande de renseignements à lavis de larrêté proposé en vertu du paragraphe (4), avant la fin de la période de 30 jours, ou de toute autre période prescrite, qui suit le jour où le directeur remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur en application de lalinéa (6) a), sous réserve des paragraphes (7) à (12). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Demande de renseignements
(4) Dans lavis de larrêté proposé, le directeur peut demander que le promoteur fournisse les renseignements quil estime nécessaires pour aider le ministre à déterminer sil doit prendre larrêté et que ces renseignements soient fournis au plus tard à la date limite précisée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Obligation de se conformer à la demande
(5) Le promoteur remet au directeur les renseignements précisés dans lavis de larrêté proposé au plus tard à la date limite précisée dans celui-ci. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Idem
(6) Si le directeur est convaincu que le promoteur a fourni tous les renseignements demandés dans lavis de larrêté proposé au plus tard à la date limite précisée :
a) il remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur;
b) le ministre peut prendre larrêté dans le délai énoncé à lalinéa (3) b). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Non-conformité à la demande
(7) Si le promoteur ne fournit pas tous les renseignements demandés dans lavis de larrêté proposé dans le délai précisé ou si, à la suite de son examen des renseignements fournis, le directeur nest pas convaincu que tous les renseignements demandés ont été fournis :
a) le directeur remet un avis de réponse insatisfaisante au promoteur;
b) les périodes visées aux paragraphes (1) et (3) qui sappliquaient à légard du délai de présentation des observations prévu dans lavis dachèvement délivré par le promoteur cessent de sappliquer;
c) le promoteur délivre un nouvel avis dachèvement conformément au paragraphe (9);
d) les périodes visées aux paragraphes (1) et (3) sappliquent à légard du délai de présentation des observations prévu dans le nouvel avis dachèvement. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Avis de réponse insatisfaisante
(8) Lavis de réponse insatisfaisante délivré par le directeur en application de lalinéa (7) a) :
a) précise les renseignements que le promoteur doit fournir afin de satisfaire à la demande de renseignements faite par le directeur dans lavis de larrêté proposé;
b) fait savoir au promoteur quil doit délivrer un nouvel avis dachèvement dans le délai précisé par le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Nouvel avis dachèvement
(9) Au plus tard à la fin de la période précisée par le directeur dans lavis de réponse insatisfaisante, le promoteur :
a) délivre un nouvel avis dachèvement conformément aux directives précisées par le directeur;
b) fournit au directeur tous les renseignements que ce dernier a précisés dans lavis de réponse insatisfaisante. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Nouveau délai de présentation des observations
(10) Lavis dachèvement délivré en application de lalinéa (9) a) prévoit un nouveau délai de présentation des observations dau moins 30 jours. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Non-conformité
(11) Si le promoteur ne se conforme pas aux paragraphes (9) et (10), les paragraphes (7), (8) (9) et (10) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à la non-conformité à ces paragraphes. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Idem
(12) Le paragraphe (11) sapplique aux non-conformités successives aux paragraphes (9) et (10) jusquà ce que le directeur soit convaincu que le promoteur a fourni tous les renseignements demandés et quil délivre un avis de réponse satisfaisante conformément au paragraphe (6). Dès la délivrance de cet avis, le délai énoncé à lalinéa (6) b) sapplique à légard de tout arrêté devant être pris par le ministre de son propre chef en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
Modification dune entreprise
(13) Le présent article sapplique si le ministre envisage de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) à légard dune modification dune entreprise. À cette fin, la mention au présent article dun avis dachèvement vaut mention dun avis daddenda. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).
(14) Abrogé : 2023, chap. 5, annexe 1, art. 3.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 25 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
2023, chap. 5, annexe 1, art. 3 - 18/05/2023
Disposition transitoire
17 (1) Une évaluation environnementale de portée générale qui est approuvée par le ministre avant lentrée en vigueur de la présente partie est réputée avoir été approuvée en vertu de cette partie et avoir été valide à partir du jour de son approbation. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(2) Une évaluation environnementale de portée générale qui est approuvée par le ministre avant lentrée en vigueur de la présente partie est réputée se conformer à celle-ci. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(3) Larticle 16 sapplique à légard dune entreprise qui a commencé après lentrée en vigueur de la présente partie et qui est exploitée conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée par le ministre avant lentrée en vigueur de la présente partie. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(4) Larticle 12.4 sapplique, avec les adaptations nécessaires, à légard dune évaluation environnementale de portée générale. 1996, chap. 27, art. 3.
Disposition transitoire : modification des évaluations environnementales de portée générale
(5) Toute modification apportée à une évaluation environnementale de portée générale avant lentrée en vigueur de larticle 15.4 est réputée avoir été approuvée en vertu de cet article et est réputée valide à compter de la date de sa modification. 2019, chap. 9, annexe 6, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2019, chap. 9, annexe 6, art. 7 (1) - 06/06/2019; 2019, chap. 9, annexe 6, art. 7 (2) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 6, art. 60 (2) - 21/07/2020
2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur
Partie II.2 (ART. 17.1) Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, ART. 28.
17.1 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 28.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 27 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 28 - 22/02/2024
partie ii.3
évaluations environnementales EXHAUSTIVES
Autorisation
17.2 (1) Le promoteur qui désire poursuivre un projet visé par la partie II.3 présente au ministre une demande dautorisation à cet effet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Demande
(2) La demande comprend le cadre de référence proposé qui est présenté en application du paragraphe 17.4 (1) et lévaluation environnementale qui est présentée par la suite en application du paragraphe 17.7 (1). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Forme et mode de présentation
(3) La demande est présentée au ministre sous la forme et de la manière que précise le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Interdiction
(4) Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.3 à moins davoir reçu une autorisation à cet effet du ministre aux termes de larticle 17.15 ou du Tribunal aux termes de larticle 17.16. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(5) Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.3 dune manière qui est incompatible avec une condition que le ministre ou le Tribunal a imposée comme condition de la poursuite du projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Possibilité de non-conformité
(6) Le promoteur qui a reçu lautorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 avise promptement le ministre si un changement de circonstances risque de lempêcher de se conformer à lautorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Obligation de consulter
17.3 Lors de la préparation dun cadre de référence proposé et dune évaluation environnementale, le promoteur consulte les personnes éventuellement intéressées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Cadre de référence
17.4 (1) Le promoteur remet au ministère le cadre de référence proposé régissant la préparation de lévaluation environnementale du projet visé par la partie II.3. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(2) Le cadre de référence proposé :
a) indique que lévaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 17.6 (2);
b) indique que lévaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences prescrites pour la catégorie de projets visé par la partie II.3 que le promoteur désire poursuivre, lesquelles pourraient comprendre des exigences consistant à fournir plus ou moins de renseignements que ce quexige le paragraphe 17.6 (2);
c) précise en détail les exigences en matière de préparation de lévaluation environnementale, lesquelles pourraient comprendre des exigences consistant à fournir plus ou moins de renseignements que ce quexige le paragraphe 17.6 (2). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(3) Le cadre de référence proposé doit être accompagné de la description des consultations effectuées par le promoteur et de leurs résultats. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis public
(4) Au plus tard à la date limite prescrite, le promoteur avise le public du cadre de référence proposé sous la forme et de la manière quexige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(5) Lavis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter le cadre de référence proposé et invite le public à présenter des observations à ce sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qui sont prescrits ou quexige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis au secrétaire de la municipalité
(6) Au plus tard à la date limite pour donner lavis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis aux autres personnes
(7) Au plus tard à la date limite pour donner lavis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis aux autres personnes quexige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Consultation par le public
(8) Toute personne peut consulter le cadre de référence proposé aux lieux, dates et heures précisés dans lavis public. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Observations
(9) Toute personne peut présenter au ministère des observations écrites au sujet du cadre de référence proposé. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsquil décide sil doit approuver le cadre de référence proposé, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Approbation
(10) Le ministre approuve le cadre de référence proposé, avec les modifications quil estime nécessaires, sil est convaincu quune évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé sera compatible avec lobjet de la présente loi et lintérêt public. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(11) Les modifications apportées par le ministre en application du paragraphe (10) peuvent notamment imposer des exigences qui sont plus ou moins contraignantes que celles énoncées dans les règlements si le ministre est davis que les circonstances le nécessite afin de sassurer quune évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé sera compatible avec lobjet de la présente loi et lintérêt public. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Médiation
(12) Avant dapprouver le cadre de référence proposé, le ministre peut renvoyer des questions qui sy rapportent à la médiation, auquel cas larticle 17.14 sapplique avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Date limite : décision du ministre
(13) Le ministre avise le promoteur, au plus tard à la date limite prescrite, sil a approuvé ou non le cadre de référence proposé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(14) Sil na pas avisé le promoteur en application du paragraphe (13) au plus tard à la date limite prescrite, le ministre lui fournit par écrit les motifs pour lesquels il na pas pris de décision et la date à laquelle il prévoit le faire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Lieu denfouissement : appui municipal requis
Définitions
17.5 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«lieu délimination des déchets» Sentend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de lenvironnement. («waste disposal site»)
«lieu denfouissement» Lieu délimination des déchets où lenfouissement a lieu. («landfilling site»)
«parcelle de terrain» Sentend au sens du paragraphe 46 (1) de la Loi sur laménagement du territoire. («parcel of land»)
«zone de peuplement» Sentend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur laménagement du territoire. («area of settlement») 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(2) Pour lapplication du présent article, les termes suivants sentendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités :
1. Municipalité locale.
2. Municipalité. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Champ dapplication
(3) Le présent article sapplique à légard de tout promoteur qui désire poursuivre un projet visé par la partie II.3 pour créer un lieu délimination des déchets qui est un lieu denfouissement. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Municipalités locales dont lappui est requis
(4) Le promoteur visé au paragraphe (3) doit obtenir à légard du projet, conformément au paragraphe (5), lappui de chacune des municipalités locales suivantes :
a) celles dans lesquelles le lieu denfouissement serait situé;
b) celles où se trouve, le jour où le promoteur avise le public du cadre de référence proposé en application du paragraphe 17.4 (4), une parcelle de terrain qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) des usages à des fins dhabitation autres que ceux qui sont accessoires à dautres usages y sont permis par le plan officiel de la municipalité,
(ii) elle est située dans une zone de peuplement,
(iii) elle est située à une distance de 3,5 kilomètres ou moins, ou à toute autre distance prescrite, mesurée perpendiculairement à partir de nimporte quel point situé sur la limite du bien sur lequel le lieu denfouissement serait situé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Preuve de lappui
(5) Pour lapplication du paragraphe (4), le promoteur remet au ministère :
a) une copie dune résolution du conseil municipal de chaque municipalité locale dont lappui est exigé en application du paragraphe (4) portant que la municipalité appuie le projet visant à créer un lieu délimination des déchets qui est un lieu denfouissement;
b) une carte bien marquée et lisible qui montre lemplacement du lieu denfouissement, les limites de chaque municipalité locale visée à lalinéa a) et des marques qui illustrent les caractéristiques dune municipalité visées à lalinéa (4) b);
c) une description du processus employé pour identifier les municipalités locales dont lappui au projet est exigé en application du paragraphe (4). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Résolution
(6) Il est entendu que la résolution du conseil municipal visée à lalinéa (5) a) nest pas une question qui relève du domaine de compétence «gestion des déchets» prévu au paragraphe 11 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Preuve jointe à lévaluation environnementale
(7) Les renseignements visés au paragraphe (5) sont inclus dans lévaluation environnementale présentée au ministère en application du paragraphe 17.7 (1). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Confirmation
(8) En ce qui concerne une évaluation environnementale présentée par le promoteur visé au paragraphe (3), jusquà la date à laquelle le directeur confirme par écrit au promoteur quil a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) à légard du projet :
a) lévaluation environnementale est réputée ne pas avoir été reçue par le ministère pour lapplication du paragraphe 17.7 (1);
b) le promoteur navise pas le public de la présentation de lévaluation environnementale en application du paragraphe 17.8 (1). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Exceptions
(9) Le présent article ne sapplique pas :
a) à légard dun lieu délimination des déchets qui est un lieu denfouissement créé par le ministre en vertu de lalinéa 4 (1) k) de la Loi sur la protection de lenvironnement;
b) à un promoteur qui cherche à obtenir une autorisation visée par la présente partie, si elle est exigée à légard dun lieu délimination des déchets qui est un lieu denfouissement en application dun règlement pris en vertu de lalinéa 176 (4) o) de la Loi sur la protection de lenvironnement. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Préparation de lévaluation environnementale
17.6 (1) Le promoteur prépare lévaluation environnementale dun projet visé par la partie II.3 conformément au cadre de référence approuvé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Contenu
(2) Sous réserve des alinéas 17.4 (2) b) et c), lévaluation environnementale doit contenir ce qui suit :
a) une description de lobjet du projet;
b) une description et un exposé du fondement :
(i) du projet visé par la partie II.3,
(ii) des autres façons possibles de réaliser le projet visé par la partie II.3,
(iii) des solutions de rechange au projet visé par la partie II.3;
c) une description :
(i) de lenvironnement qui sera touché ou dont on pourrait raisonnablement sattendre quil sera touché, soit directement ou indirectement,
(ii) des conséquences quil y aura ou dont on pourrait raisonnablement sattendre quil y aura sur lenvironnement,
(iii) des mesures nécessaires ou dont on peut raisonnablement sattendre quelles seront nécessaires pour empêcher, modifier ou atténuer les conséquences quil y aura ou dont on pourrait raisonnablement sattendre quil y aura sur lenvironnement, ou pour y remédier, du fait du projet visé par la partie II.3, des autres façons possibles de réaliser ce projet et des solutions de rechange à ce projet;
d) une évaluation des avantages et des inconvénients, pour lenvironnement, du projet visé par la partie II.3, des autres façons possibles de réaliser ce projet et des solutions de rechange à ce projet;
e) une description de toute consultation menée par le promoteur au sujet du projet visé par la partie II.3 et les résultats de cette consultation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Présentation de lévaluation environnementale
17.7 (1) Après avoir reçu un avis portant que le cadre de référence dun projet visé par la partie II.3 est approuvé par le ministre, le promoteur présente lévaluation environnementale du projet au ministère. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Délais
(2) Le délai dans lequel le promoteur doit présenter lévaluation environnementale dun projet visé par la partie II.3 au ministère peut être énoncé dans le cadre de référence approuvé ou être prescrit. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Respect des délais
(3) Le promoteur dun projet visé par la partie II.3 présente lévaluation environnementale du projet :
a) dans le délai énoncé dans le cadre de référence approuvé, le cas échéant;
b) dans le délai prescrit, si aucun délai nest énoncé dans le cadre de référence approuvé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Prorogation de la date limite
(4) Le ministre peut proroger tout délai de présentation de lévaluation environnementale qui est prescrit conformément au paragraphe (2) par le délai supplémentaire quil estime approprié. Toutefois, la prorogation ne doit pas dépasser tout délai maximal prescrit. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Non-respect de la date limite
(5) Si le promoteur ne présente pas une évaluation environnementale du projet visé par la partie II.3 avant la fin du délai applicable, il est mis fin à la demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Cadre de référence de remplacement
(6) Sil est mis fin à une demande dautorisation dun projet visé par la partie II.3 en application du paragraphe (5), le promoteur peut remettre au ministre un deuxième cadre de référence proposé à légard de ce projet conformément au paragraphe 17.4 (1) et ce cadre de référence proposé peut être identique au cadre de référence déjà remis et approuvé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Modification ou retrait
(7) Le promoteur peut modifier ou retirer lévaluation environnementale quil a présentée au ministère avant la date limite à laquelle ce dernier doit en avoir achevé lexamen. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(8) Le promoteur ne peut modifier ou retirer lévaluation environnementale après la date limite à laquelle le ministère doit en avoir achevé lexamen quaux conditions quimpose le ministre par arrêté. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(9) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer des conditions imposées en vertu du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Avis public de la présentation
17.8 (1) Au plus tard à la date limite prescrite, le promoteur avise le public de la présentation de lévaluation environnementale sous la forme et de la manière quexige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(2) Lavis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter lévaluation environnementale et invite le public à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements quexige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis au secrétaire de la municipalité
(3) Au plus tard à la date limite pour donner lavis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis aux autres personnes
(4) Au plus tard à la date limite pour donner lavis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis aux autres personnes quexige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Consultation de lévaluation environnementale par le public
17.9 (1) Toute personne peut consulter lévaluation environnementale aux lieux, dates et heures précisés dans lavis public. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Observations
(2) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet du projet visé par la partie II.3 ou de lévaluation environnementale. Si elle désire que le ministère tienne compte de ses observations lors de la préparation de son examen, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Mise à la disposition du public des renseignements
17.10 En plus de se conformer aux exigences de la présente loi concernant les avis publics, le promoteur met à la disposition du public les renseignements quexige le directeur à légard de la demande et du projet visé par la partie II.3, sous la forme et de la manière quexige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Examen de lévaluation environnementale par le ministère
17.11 (1) Le ministère prépare un examen de lévaluation environnementale et tient compte des observations que lui a présentées le public au plus tard à la date limite prescrite aux termes du paragraphe 17.9 (2). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Date limite dachèvement de lexamen
(2) Lexamen doit être achevé au plus tard à la date limite prescrite. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Report
(3) La date limite pour achever lexamen peut être reportée par le directeur pour un motif prescrit ou un motif inhabituel, imprévu ou urgent que le directeur estime convaincant, auquel cas il avise les personnes quil estime appropriées du report. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Évaluation environnementale qui présente des lacunes
(4) Si le directeur estime que lévaluation environnementale présente des lacunes par rapport au cadre de référence approuvé et à lobjet de la présente loi, il peut remettre au promoteur un rapport exposant les lacunes, mais il doit le faire au moins 14 jours avant la date limite à laquelle lexamen doit être achevé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Possibilité de combler les lacunes
(5) Le promoteur peut, dans les sept jours de la réception du rapport remis en vertu du paragraphe (4) ou dans le délai que précise le directeur dans ce rapport, prendre les mesures nécessaires pour combler les lacunes qui y sont exposées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Rejet de lévaluation environnementale
(6) Le ministre peut rejeter lévaluation environnementale si le directeur nest pas convaincu que les lacunes ont été comblées dans le délai de sept jours ou dans le délai que précise le directeur dans le rapport remis en vertu du paragraphe (4). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis de rejet
(7) Si le ministre rejette lévaluation environnementale, le directeur en avise le promoteur, le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé et le public avant la date limite pour achever lexamen. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Avis dachèvement de lexamen
17.12 (1) Lorsque le ministère a achevé son examen, le directeur en avise le promoteur et le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis public
(2) Le directeur avise le public de lachèvement de lexamen sous la forme et de la manière quil juge indiquées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(3) Lavis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter lexamen et invite le public à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements prescrits. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Consultation de lexamen par le public
17.13 (1) Toute personne peut consulter lexamen du ministère aux lieux, dates et heures précisés dans lavis public. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Observations
(2) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet du projet visé par la partie II.3, de lévaluation environnementale et de lexamen. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsquil décidera de la demande du promoteur, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Demande daudience
(3) Toute personne peut demander que le ministre renvoie au Tribunal pour audience et décision la demande du promoteur ou une question sy rapportant. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(4) La demande visée au paragraphe (3) doit être présentée par écrit au ministère avant la date limite pour présenter des observations au sujet de lexamen. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Décision à légard de la demande
Médiation
17.14 (1) Avant de décider de la demande, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes comme médiateurs pour tenter de régler les questions se rapportant au projet visé par la partie II.3 qui, daprès lui, sont en litige ou sont un sujet de préoccupation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(2) Le ministre peut charger le Tribunal dagir à titre de médiateur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis de médiation
(3) Le ministre avise les personnes suivantes de sa décision de renvoyer certaines questions à la médiation et leur donne les motifs par écrit :
1. Le promoteur.
2. Le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé.
3. Quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 17.9 (2) ou 17.13 (2).
4. Les autres personnes que le ministre estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Parties
(4) Sont parties à la médiation le promoteur et les autres personnes que désigne le ministre. Au lieu de désigner les parties par leur nom, le ministre peut déterminer la manière dont elles doivent être désignées et invitées à participer. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Huis clos
(5) Sauf décision contraire des médiateurs, la médiation se tient à huis clos. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Rapport
(6) Les médiateurs remettent au ministre un rapport écrit sur la conduite et lissue de la médiation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Date limite
(7) Les médiateurs remettent leur rapport au ministre au plus tard 60 jours après leur nomination ou à la date limite antérieure que précise le ministre. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Caractère confidentiel
(8) Nul ne doit, à lexception du ministre, rendre publique quelque partie que ce soit du rapport. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Divulgation
(9) Le ministre rend le rapport public promptement après avoir pris sa décision en vertu de larticle 17.15 ou après que la décision rendue par le Tribunal en vertu de larticle 17.16 a pris effet. Le ministre ne peut rendre public tout ou partie du rapport avant ce moment-là quavec le consentement des parties à la médiation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Honoraires et frais
(10) Le promoteur paie les honoraires des médiateurs et les frais raisonnables quils engagent. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Décision du ministre
17.15 (1) Le ministre peut décider dune demande et, avec lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci, peut :
a) autoriser la poursuite du projet visé par la partie II.3;
b) autoriser la poursuite du projet visé par la partie II.3 aux conditions quil estime nécessaires à la réalisation de lobjet de la présente loi, et notamment :
(i) préciser les méthodes à suivre pour réaliser le projet visé par la partie II.3 et les étapes de la réalisation,
(ii) préciser les travaux ou les mesures qui permettront dempêcher ou datténuer les conséquences du projet visé par la partie II.3 sur lenvironnement, ou dy remédier,
(iii) préciser les recherches, les enquêtes, les études et les programmes de surveillance se rapportant au projet visé par la partie II.3, ainsi que les rapports connexes, quil estime nécessaires,
(iv) préciser les modifications au projet visé par la partie II.3 quil estime nécessaires,
(v) préciser un processus à suivre à légard des modifications au projet que le promoteur pourrait souhaiter apporter après que lautorisation est donnée, qui peut notamment prévoir loctroi au directeur ou au ministre des pouvoirs de faire ce qui suit :
(A) exiger que le promoteur entreprenne des consultations additionnelles et fournisse dautres renseignements au sujet des modifications proposées,
(B) approuver la mise en oeuvre des modifications, assortir une telle approbation de conditions, ou refuser une telle approbation,
(vi) préciser que le processus mentionné au sous-alinéa (v) nest disponible que pour des modifications ou des catégories de modifications précisées au projet,
(vii) exiger que le promoteur conclue une ou plusieurs ententes avec qui que ce soit relativement au projet visé par la partie II.3 à légard des questions que le ministre estime nécessaires,
(viii) exiger que le promoteur se conforme à la totalité ou à une partie des dispositions de lévaluation environnementale qui peuvent être incorporées à lautorisation par renvoi,
(ix) préciser la période durant laquelle le projet visé par la partie II.3, ou une partie de celui-ci, doit être commencée ou réalisée;
c) refuser dautoriser la poursuite du projet visé par la partie II.3. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Sous-alinéa (1) b) (v) : processus de modification
(2) Le processus mentionné au sous-alinéa (1) b) (v) peut être énoncé dans lautorisation ou y être incorporé par renvoi. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Fondement de la décision
(3) Lorsquil décide dune demande, le ministre tient compte des éléments suivants :
1. Lobjet de la présente loi.
2. Le cadre de référence approuvé pour lévaluation environnementale.
3. Lévaluation environnementale.
4. Lexamen de lévaluation environnementale par le ministère.
5. Les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).
6. Le rapport du médiateur, le cas échéant, remis au ministre aux termes de larticle 17.14.
7. Les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis au promoteur
(4) Le ministre avise le promoteur de sa décision et lui donne les motifs par écrit. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis aux autres personnes
(5) Le ministre avise de sa décision quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.13 (2). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Renvoi au Tribunal
17.16 (1) Le ministre peut renvoyer une demande au Tribunal pour décision. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Pouvoirs du Tribunal
(2) Le Tribunal peut rendre toute décision quil est permis au ministre de prendre en vertu du paragraphe 17.15 (1). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Fondement de la décision
(3) Lorsquil décide dune demande, le Tribunal tient compte des éléments suivants :
1. Lobjet de la présente loi.
2. Le cadre de référence approuvé pour lévaluation environnementale.
3. Lévaluation environnementale.
4. Lexamen de lévaluation environnementale par le ministère.
5. Les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).
6. Si le rapport des médiateurs a été remis au ministre aux termes de larticle 17.14, quelque partie que ce soit du rapport qui a été rendue publique. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(4) La décision du Tribunal doit être compatible avec le cadre de référence approuvé pour lévaluation environnementale. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Date limite
(5) Le Tribunal rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure quil permet sil estime quil existe une raison valable circonstance inhabituelle, situation durgence ou existence de motifs dordre humanitaire de le faire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Renvoi dune partie de la décision au Tribunal
17.17 (1) Le ministre peut renvoyer au Tribunal pour audience et décision une question se rapportant à une demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Restrictions
(2) Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions quil estime appropriées. Il peut aussi modifier le renvoi. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Décision proposée
(3) Le ministre informe le Tribunal des décisions quil se propose de prendre au sujet de questions se rapportant à la demande quil ne lui a pas renvoyées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis de renvoi
(4) Le ministre donne avis du renvoi au promoteur et à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.13 (2). Il leur donne aussi les renseignements donnés au Tribunal en application du paragraphe (3). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Fondement de la décision
(5) Le Tribunal respecte les directives données et les conditions imposées par le ministre lorsquil lui a renvoyé la question et tient compte des éléments suivants dans la mesure où il les estime pertinents :
1. Lobjet de la présente loi.
2. Le cadre de référence approuvé pour lévaluation environnementale.
3. Lexamen de lévaluation environnementale par le ministère.
4. Les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).
5. Si le rapport des médiateurs a été remis au ministre aux termes de larticle 17.14, toute partie du rapport qui a été rendue publique.
6. Les décisions que le ministre se propose de prendre au sujet de questions se rapportant à la demande qui nont pas été renvoyées au Tribunal. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Date limite
(6) Le Tribunal rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure quil permet sil estime quil existe une raison valable circonstance inhabituelle, situation durgence ou existence de motifs dordre humanitaire de le faire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Demande de renvoi au Tribunal
17.18 (1) Le présent article sapplique si une personne demande au ministre, en vertu du paragraphe 17.13 (3), de renvoyer au Tribunal pour audience et décision une demande ou une question sy rapportant. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Renvoi de la demande
(2) Sil le lui est demandé, le ministre renvoie la demande au Tribunal en vertu de larticle 17.16 à moins que, à sa discrétion absolue, il estime que lune ou lautre des circonstances suivantes existe :
a) la demande est frivole ou vexatoire;
b) la tenue dune audience nest pas nécessaire;
c) la tenue dune audience pourrait retarder indûment la décision. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem, question connexe
(3) Sil le lui est demandé, le ministre renvoie au Tribunal, en vertu de larticle 17.17, une question qui se rapporte à la demande, sauf dans les circonstances visées au paragraphe (2). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Renvoi en partie
(4) Malgré le paragraphe (2) ou (3), sil lui est demandé de renvoyer une demande ou une question sy rapportant, mais quil estime que la tenue dune audience nest appropriée quà légard de certaines questions, le ministre renvoie ces questions au Tribunal en vertu de larticle 17.17. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Date limite, décisions du ministre
17.19 (1) Une fois passée la date limite pour présenter des observations au sujet de lexamen dune évaluation environnementale par le ministère, le ministre établit, au plus tard à la date limite prescrite, sil renverra une question se rapportant à la demande à la médiation ou bien au Tribunal en vertu de larticle 17.17. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(2) Au plus tard à la date limite prescrite, le ministre décide de la demande en vertu de larticle 17.15 ou la renvoie au Tribunal pour décision en vertu de larticle 17.16. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Dates limites différentes
(3) Pour lapplication du paragraphe (2), des dates limites différentes peuvent être prescrites pour les demandes dont aucune question nest renvoyée et pour celles dont une question est renvoyée soit à la médiation, soit au Tribunal en vertu de larticle 17.17. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(4) Sil na pas pris de décision en application du paragraphe (2) au plus tard à la date limite prescrite, le ministre fournit par écrit au promoteur les motifs pour lesquels il na pas pris de décision et la date à laquelle il prévoit le faire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Renvoi à un autre tribunal administratif ou à une autre entité
17.20 (1) Sil lestime approprié dans les circonstances, le ministre peut renvoyer pour décision à un tribunal administratif (autre que le Tribunal ontarien de laménagement du territoire) ou à une entité une question se rapportant à une demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 44 (2).
Date limite
(2) Le ministre décide sil renverra une question au tribunal administratif ou à lentité au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Restrictions
(3) Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions quil estime appropriées. Il peut aussi ordonner quil soit décidé de la question sans la tenue dune audience, que celle-ci soit par ailleurs exigée ou non. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(4) Si le ministre renvoie une question en vertu du présent article, il la renvoie au tribunal administratif ou à lentité, le cas échéant, quune autre loi autorise à décider de telles questions. Toutefois, le ministre nest pas tenu de choisir ce tribunal administratif ou cette entité sil a une raison de ne pas le faire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Modification
(5) Le ministre peut modifier un renvoi au tribunal administratif ou à lentité. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Décision réputée la décision du ministre
(6) La décision que rend le tribunal administratif ou lentité en vertu du présent article est réputée être la décision du ministre. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Renvoi par le Tribunal
(7) Le Tribunal peut renvoyer pour décision à un autre tribunal administratif ou à une autre entité une question se rapportant à une demande, auquel cas les paragraphes (1) à (6) sappliquent au renvoi avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
2021, chap. 4, annexe 6, art. 44 (2) - 01/06/2021
Report dune partie de la décision
17.21 (1) Le ministre peut reporter la décision dune question se rapportant à une demande sil lestime approprié parce que la question est en train dêtre examinée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem, Tribunal
(2) Le Tribunal peut reporter la décision dune question se rapportant à une demande sil lestime approprié parce que la question est en train dêtre étudiée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Date limite
(3) Le ministre ou le Tribunal doit décider sil reportera la décision dune question au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis de report
(4) Le ministre ou le Tribunal donne avis du report au promoteur et à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.13 (2). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Motifs
(5) Le ministre ou le Tribunal donne les motifs du report par écrit, qui indiquent pourquoi le report est approprié dans les circonstances. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Réexamen de la décision du Tribunal
17.22 (1) Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal en application de larticle 17.16 et peut prendre larrêté ou donner lavis visés au paragraphe (3) dans les 28 jours qui suivent le moment où il reçoit une copie de la décision ou dans le délai plus long quil fixe pendant ce délai de 28 jours. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem, art. 17.17
(2) Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal en application de larticle 17.17 et peut prendre larrêté ou donner lavis visés au paragraphe (3) en tout temps avant de décider de la demande en vertu de larticle 17.15. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Arrêté
(3) Le ministre peut, avec lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :
a) par arrêté, modifier la décision du Tribunal;
b) par arrêté, substituer sa décision à celle du Tribunal;
c) par avis donné au Tribunal :
(i) exiger que le Tribunal tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la demande et quil réexamine sa décision, si lavis est donné en vertu du paragraphe (1),
(ii) exiger que le Tribunal tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la question qui lui est renvoyée en vertu de larticle 17.17 et quil réexamine sa décision, si lavis est donné en vertu du paragraphe (2). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(4) Si, en vertu du paragraphe (1), le ministre réexamine une décision que rend le Tribunal en application de larticle 17.16 puis que, avec lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci, il prend un arrêté en vertu de lalinéa (3) a) ou b), la décision modifiée ou substituée est réputée être la décision que rend le ministre, avec lapprobation nécessaire, en vertu de larticle 17.15. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Avis darrêté
(5) Le ministre avise quiconque a reçu une copie de la décision du Tribunal que, selon le cas :
a) le ministre a pris larrêté ou donné lavis visé au paragraphe (3);
b) le ministre se propose de le faire dans le délai précisé dans lavis. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Copie de larrêté ou de lavis
(6) Le ministre remet une copie de larrêté ou de lavis visé au paragraphe (3), accompagnée des motifs, à quiconque a reçu une copie de la décision du Tribunal. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Prise deffet de la décision du Tribunal
17.23 Une décision du Tribunal ne prend effet quune fois expiré le délai que larticle 17.22 accorde au ministre pour réexaminer la décision et prendre un arrêté ou donner un avis à son égard. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Réexamen des décisions
17.24 (1) Sil lestime approprié et quil y a un changement de circonstances ou de nouveaux renseignements relativement à une demande, le ministre peut réexaminer lautorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 que lui-même ou le Tribunal a donnée. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(2) Le ministre peut demander au Tribunal détablir sil est approprié ou non de réexaminer une autorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(3) Le ministre peut demander au Tribunal de réexaminer une autorisation que lui-même ou le Tribunal a donnée. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Plans et autres documents exigés par le ministre
(4) Pour prendre une décision en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté, ou le Tribunal peut, par ordonnance, exiger que le promoteur du projet visé par la partie II.3 fournisse des plans, des spécifications, des rapports techniques ou dautres renseignements et quil fasse des épreuves ou des expériences relatives au projet visé par la partie II.3 et fasse rapport à leur sujet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Modification ou révocation
(5) Le ministre ou le Tribunal peut modifier ou révoquer toute autorisation quil réexamine en vertu du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Règles et restrictions
(6) Toute décision prise en vertu du présent article lest conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Expiration de lautorisation
Application de larticle
17.25 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le présent article sapplique à légard de lautorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 si elle ne précise aucune période, après que lautorisation a été donnée, à la fin de laquelle elle expire ni aucune date après laquelle le promoteur ne peut pas exploiter lentreprise en vertu de lautorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Expiration
(2) Si le projet visé par la partie II.3 nest pas substantiellement commencé au dixième anniversaire du jour où lautorisation de poursuivre le projet a été donnée en vertu de la présente loi ou à la fin de toute prorogation de cette période de 10 ans accordée par le ministre en vertu du paragraphe (3), lautorisation expire à la dernière des dates suivantes :
a) le dixième anniversaire ou la fin de la prorogation, selon le cas;
b) le jour de lentrée en vigueur de larticle 29 de lannexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Prorogation
(3) Le ministre peut, par avis au promoteur, proroger la période pendant laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être substantiellement commencé au-delà du dixième anniversaire du jour où lautorisation de le poursuivre a été donnée, sous réserve des conditions énoncées dans lavis. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(4) La prorogation visée au paragraphe (3) peut être accordée à tout moment, y compris après la date de lexpiration de lautorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Exception : règlements
(5) Le ministre peut, par règlement, exempter des projets de lapplication du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Date ajoutée par le ministre
(6) Si un projet visé par la partie II.3 est, par règlement, exempté de lapplication du présent article, le ministre peut modifier lautorisation de poursuivre ce projet en y ajoutant une date à laquelle elle expire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Évaluation environnementale de remplacement
17.26 (1) Le promoteur peut présenter une deuxième évaluation environnementale en remplacement dune évaluation quil a retirée ou que le ministre a rejetée. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Idem
(2) La deuxième évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Activités permises avant lautorisation
17.27 (1) Avant que le promoteur reçoive lautorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3, toute personne peut :
a) prendre toutes les mesures nécessaires relativement au projet pour se conformer à la présente loi;
b) faire lacquisition de biens ou de droits sur des biens relativement au projet;
c) préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement au projet;
d) établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement au projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Restriction, délivrance de certains documents
(2) Nul ne doit délivrer de document attestant quune autorisation exigée en droit pour poursuivre un projet visé par la partie II.3 a été accordée tant que le promoteur na pas reçu une telle autorisation aux termes de la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à légard dune activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur reçoive lautorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Restriction, aide financière de la province
(4) La Couronne ou un de ses organismes ne peut accorder un prêt, une subvention ou une garantie à légard du projet visé par la partie II.3 tant que le promoteur na pas reçu lautorisation de le poursuivre. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à légard dune activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur reçoive lautorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Interdiction
(6) Nul ne doit, à légard dun projet visé par la partie II.3, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) si cela est incompatible avec une condition dont est assortie lautorisation de poursuivre le projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Champ dapplication de larticle 17.24
17.28 Larticle 17.24 sapplique à légard dune évaluation environnementale à laquelle sappliquait tout ou partie de la partie II ou dune partie quelle remplace. Une telle évaluation environnementale est réputée être une demande pour lapplication de larticle 17.24. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - 22/02/2024
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30)
partie ii.4
évaluations environnementales simplifiées
Interdiction
17.29 (1) Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.4 avant davoir satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet, y compris lachèvement dun processus dévaluation environnementale prescrit. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), tout promoteur dun projet visé par la partie II.4 peut demander au ministre, en vertu du paragraphe 17.2 (1), den autoriser la poursuite comme projet visé par la partie II.3. À compter du jour où le promoteur fait la demande en vertu de ce paragraphe, le projet est réputé être un projet visé par la partie II.3 et la partie II.3 sapplique à son égard au lieu du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Idem
(3) Le paragraphe (2) cesse de sappliquer si la demande dautoriser la poursuite du projet comme projet visé par la partie II.3 est retirée par le promoteur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (1), si le ministre prend, en vertu du paragraphe 17.31 (1), un arrêté déclarant que le projet visé par la partie II.4 est un projet visé par la partie II.3 pour lapplication de la présente loi, le présent article cesse de sappliquer à légard du projet et la partie II.3 sy applique. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Poursuite du projet
(5) Après avoir satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4, une personne peut poursuivre le projet, mais seulement conformément aux exigences prescrites pour poursuivre le projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 30 - non en vigueur
Activités permises avant de poursuivre le projet
17.30 (1) Avant que le promoteur dun projet visé par la partie II.4 ait satisfait à toutes les exigences prescrites pour le commencer, toute personne peut :
a) prendre toutes les mesures nécessaires relativement au projet pour se conformer à la présente loi;
b) faire lacquisition de biens ou de droits sur des biens relativement au projet;
c) préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement au projet;
d) établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement au projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Restriction, délivrance de certains documents
(2) Nul ne doit délivrer de document attestant quune autorisation exigée en droit pour poursuivre le projet a été accordée avant que le promoteur ait satisfait aux exigences prescrites pour le commencer. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à légard dune activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ait satisfait à toutes les exigences prescrites pour le commencer. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Restriction, aide financière de la province
(4) Ni la Couronne ni un de ses organismes ne doit accorder un prêt, une subvention ou une garantie à légard du projet avant que le promoteur ait satisfait aux exigences prescrites pour le commencer. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à légard dune activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ait satisfait aux exigences prescrites pour le commencer. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Interdiction : projets qui se poursuivent
(6) Nul ne doit, à légard dun projet visé par la partie II.4, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) après quil a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet, si cela est contraire à lune ou lautre des exigences suivantes :
a) une exigence prescrite pour poursuivre le projet;
b) une exigence imposée dans un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 17.31 (3). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 30 - non en vigueur
Arrêté de conformité à la partie II.3
17.31 (1) Le ministre peut, par arrêté, déclarer quun projet visé par la partie II.4 est un projet visé par la partie II.3 pour lapplication de la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Idem
(2) Dans larrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire ce qui suit :
1. Énoncer des directives à légard du cadre de référence régissant la préparation dune évaluation environnementale du projet conformément à la partie II.3.
2. Déclarer que le promoteur a satisfait aux exigences précisées dans larrêté à légard de la préparation dune évaluation environnementale du projet conformément à la partie II.3. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Idem, exigences supplémentaires
(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer des exigences à légard dun projet visé par la partie II.4 en plus des exigences prescrites pour commencer ou poursuivre le projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Idem
(4) Larrêté visé au paragraphe (1) ou (3) peut être pris par le ministre de son propre chef ou par suite dune demande présentée par une personne en vertu du paragraphe (7). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Limites prescrites
(5) Le ministre ne doit pas prendre un arrêté de son propre chef en vertu du paragraphe (1) ou (3) après la date limite prescrite. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Fondement de larrêté
(6) Lorsquil prend un arrêté en vertu du présent article, le ministre tient compte des éléments suivants :
1. Lobjet de la présente loi.
2. Les facteurs laissant supposer que le projet visé par la partie II.4 proposé présente des différences par rapport aux autres projets visés par la partie II.4 du même genre.
3. Limportance des facteurs et des différences mentionnés à la disposition 2.
4. Si une demande darrêté a été présentée par une personne en vertu du paragraphe (7), tout motif de la demande donné par cette personne et permis par ce paragraphe.
5. Le rapport des médiateurs, en cas de renvoi fait en vertu du paragraphe (10).
6. Les autres questions prescrites.
7. Les autres questions que le ministre estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Demande darrêté
(7) Une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article uniquement pour le motif que larrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Idem
(8) La demande visée au paragraphe (7) est présentée sous la forme et de la manière que précise le directeur et contient les renseignements que précise le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Idem
(9) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (7) à légard dun projet, nul ne doit poursuivre celui-ci jusquà ce que, selon le cas :
a) le ministre prenne une décision concernant la demande;
b) le ministre donne au promoteur un avis portant quil peut poursuivre le projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Médiation
(10) Le ministre peut renvoyer à la médiation des questions qui se rapportent à la demande, auquel cas larticle 17.14 sapplique avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Arrêté suivant la demande
(11) Pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe (7), le directeur peut exiger que le promoteur entreprenne les consultations et fournisse les renseignements quil précise. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Refus de prendre larrêté
(12) Sil lui est demandé en vertu du paragraphe (7) de prendre un arrêté et quil refuse de le faire, le ministre avise lauteur de la demande de sa décision et lui en donne les motifs. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Avis darrêté
(13) Le ministre remet une copie dun arrêté pris en vertu du présent article, accompagnée des motifs, au promoteur, à lauteur de la demande darrêté, le cas échéant, et aux autres personnes quil estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Modification dun projet
(14) Si le promoteur dun projet visé par la partie II.4 désire apporter une modification au projet après quil a été satisfait aux exigences prescrites pour le commencer, le ministre peut, en vertu du présent article, prendre un arrêté à légard de la modification, auquel cas le présent article sapplique à larrêté, avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Modification de larrêté pris en vertu du paragraphe (3)
(15) Le ministre peut, conformément aux règlements, sil y en a, modifier tout arrêté pris en vertu du paragraphe (3), quil ait été pris avant ou après le jour de lentrée en vigueur de larticle 30 de lannexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 30 - non en vigueur
PARTIE III
INSTANCES DEVANT LE TRIBUNAL
Champ dapplication
18 La présente partie sapplique aux instances introduites devant le Tribunal aux termes de la présente loi. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000
Parties
19 (1) Sont parties à une instance portant sur une demande le promoteur ou lauteur de la demande, quiconque demande au ministre, en vertu du paragraphe 17.13 (3), de renvoyer la demande au Tribunal, les autres personnes qui, selon le Tribunal, ont un intérêt dans la demande et les autres personnes que précise le Tribunal compte tenu de lobjet de la présente loi. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5); 2020, chap. 18, annexe 6, art. 31.
Avis daudience public
(2) Le Tribunal avise le public de la tenue de laudience de la manière quordonne le ministre, ainsi que les autres personnes que désigne celui-ci. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Droit du ministre de prendre part à linstance
(3) Le ministre a le droit de prendre part à une instance devant le Tribunal, par lentremise dun avocat ou autrement. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 31 - 22/02/2024
Audiences
20 (1) Le Tribunal peut rendre une décision sans tenir daudience même si une question lui est renvoyée pour audience et décision. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Validité de la décision
(2) La décision du Tribunal nest pas invalide pour le seul motif quil ny a pas eu de témoignages à légard dune question lors dune audience. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000
21 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 44 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000
2021, chap. 4, annexe 6, art. 44 (3) - 01/06/2021
Avis de la décision
22 Le Tribunal remet une copie de sa décision à légard dune demande au ministre, aux parties, à quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 17.13 (2) et au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet doit être réalisé. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5); 2020, chap. 18, annexe 6, art. 32; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 44 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 32 - 22/02/2024
2021, chap. 4, annexe 6, art. 44 (4) - 01/06/2021
Procédure
23 Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur lexercice des compétences légales sapplique aux instances introduites devant le Tribunal. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000
Décisions définitives
23.1 Sous réserve de larticle 17.22, toute décision du Tribunal est définitive et non susceptible dappel, et elle ne peut être modifiée ou annulée dans le cadre dune requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins quelle ne soit manifestement déraisonnable. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5); 2020, chap. 18, annexe 6, art. 33.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 33 - 22/02/2024
Désignation des agents provinciaux
24 (1) Le ministre peut désigner par écrit un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de lOntario qui travaillent dans le ministère ou dautres personnes en qualité dagents provinciaux pour lapplication de tout article ou de toute partie de la présente loi, ou de tout règlement ou article dun règlement pris en application de la présente loi mentionnés dans la désignation. Le ministre peut, dans une désignation, limiter les pouvoirs dun agent provincial de la façon que le ministre estime nécessaire ou opportune. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 24 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (1).
Certificat de désignation
(2) Le ministre délivre à chaque agent provincial un certificat de désignation. Dans lexercice des fonctions que lui attribue la présente loi et les règlements, lagent provincial présente ce certificat sur demande. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 24 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 35, annexe C, art. 34 (1) - 20/08/2007
Pouvoirs de lagent provincial
25 (1) Si un agent provincial a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour lapplication de la présente loi et des règlements, il peut, sur présentation de son certificat de désignation, pénétrer à une heure raisonnable dans un bâtiment, à lexception dune habitation, ou dans un ouvrage, une machine, un véhicule, sur un terrain, dans leau ou dans lair et faire ou exiger que soient faits les arpentages, examens, enquêtes, tests, analyses et recherches quil juge nécessaires à ces fins, y compris lexamen de livres, dossiers et documents. Il peut faire, prendre et emporter des échantillons, des copies ou des extraits ou exiger que ces choses soient faites. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 25 (1); 2020, chap. 18, annexe 6, art. 34.
Ordonnance dautorisation
(2) Un juge de paix qui est convaincu, après quun agent provincial lui a présenté une demande sans préavis, quil existe des motifs raisonnables de croire quil est nécessaire de pénétrer dans un bâtiment, y compris une habitation, dans un ouvrage, une machine, un véhicule, sur un terrain, dans leau ou dans lair en vue de lapplication de la présente loi ou des règlements peut rendre une ordonnance qui autorise lagent provincial à pénétrer dans ou sur les lieux et à faire ou exiger que soient faits les arpentages, examens, enquêtes, tests, analyses et recherches et à prendre les autres dispositions visées au paragraphe (1). Toutefois, ceci ne peut être fait et ces dispositions ne peuvent être prises quentre le lever et le coucher du soleil, à moins que dans lordonnance le juge de paix nautorise lagent provincial à agir de la sorte à un autre moment. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 25 (2); 2009, chap. 33, annexe 15, par. 3 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 15, art. 3 (1) - 15/12/2009
2020, chap. 18, annexe 6, art. 34 - 21/07/2020
Entrave à un agent provincial
26 Nul ne doit gêner ni entraver lagent provincial dans laccomplissement de ses fonctions conformément à la loi, lui fournir sciemment de faux renseignements ni refuser de lui fournir les renseignements requis pour lapplication de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 26.
Questions confidentielles
27 (1) À lexception des renseignements concernant le dépôt, ladjonction, lémission ou le rejet dun contaminant dans lenvironnement naturel, lagent provincial est tenu au secret à légard des questions dont il prend connaissance au cours dun arpentage, dun examen, dun test, dune analyse ou dune enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où lexige lapplication de la présente loi et des règlements ou toute instance introduite sous leur régime;
b) à son avocat;
c) avec le consentement de la personne à qui se rapportent les renseignements. 2009, chap. 33, annexe 15, par. 3 (2).
Témoignage dans une action civile
(2) Sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, lagent provincial ne doit pas être contraint à témoigner dans une action ou instance civile relativement aux renseignements quil a obtenus au cours dun arpentage, dun examen, dun test, dune analyse ou dune enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements. 2009, chap. 33, annexe 15, par. 3 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 15, art. 3 (2) - 15/12/2009
Lignes directrices en matière de politique
27.1 Le ministre peut émettre des lignes directrices en matière de politique en ce qui concerne la protection, la conservation et la gestion prudente de lenvironnement et le Tribunal doit en tenir compte lorsquil rend des décisions aux termes de la présente loi. 1996, chap. 27, art. 7; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 7 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
Demande à la Cour divisionnaire
28 En plus de tout autre recours et de toute pénalité quimpose la loi, le ministre peut demander à la Cour divisionnaire de rendre une ordonnance pour :
a) interdire toute mesure prise en vue de lexploitation dune entreprise ou de la poursuite dun projet désigné en contravention de la présente loi;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 28 a) de la Loi est modifié par suppression de «de lexploitation dune entreprise ou». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 35 (2))
b) annuler un document délivré contrairement au paragraphe 15.1.2 (2) ou (6), 17.27 (2) ou (6) ou 17.30 (2) ou (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 28 b) de la Loi est modifié par suppression de «15.1.2 (2) ou (6),». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 35 (5))
La Cour peut assortir lordonnance des conditions quelle estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 28; 1996, chap. 27, art. 8; 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (8); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 35 (1), (3) et (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 8 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe E, art. 2 (8) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 35 (1, 4) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 35 (3) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 35 (2, 5) - non en vigueur
29 Abrogé : 1996, chap. 27, art. 9.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 9 - 01/01/1997
Dossier
30 (1) Le directeur constitue un dossier pour chaque projet à légard duquel une demande est présentée aux termes de la partie II.3. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (2).
Idem
(1.1) Le dossier comprend les documents suivants :
1. Le cadre de référence proposé et le cadre de référence approuvé.
2. Lévaluation environnementale.
3. Lexamen de lévaluation environnementale effectué par le ministère.
4. Toutes les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).
5. Toutes les décisions prises ou rendues par le directeur, le ministre et le Tribunal à légard de la demande, ainsi que les motifs.
6. Tous les avis donnés à légard de la demande.
7. Les autres documents que le directeur ou le ministre estime appropriés. 1996, chap. 27, par. 10 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (3) et (4).
Idem
(2) Le directeur conserve un dossier à légard des questions suivantes :
1. Un arrêté proposé visé à larticle 3.1.
2. Une déclaration proposée visée à larticle 3.2.
3. Une entreprise à légard de laquelle un arrêté visé à larticle 16 est proposé. 1996, chap. 27, par. 10 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 30 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (5))
3. Une entreprise à légard de laquelle un arrêté visé à larticle 16 est proposé ou un projet visé par la partie II.4 à légard duquel un arrêté visé à larticle 17.31 est proposé.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 30 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (6))
3. Un projet visé par la partie II.4 à légard duquel un arrêté visé à larticle 17.31 est proposé.
Examen
(3) Sur demande, le directeur met à la disposition du public, sur un site Web ou de toute autre manière quil juge appropriée, tout dossier mentionné au présent article, y compris tout document qui fait partie du dossier, et met tout document à la disposition du public dès que possible après sa délivrance ou sa réception. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (7).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 10 (1, 2) - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2020, chap. 18, annexe 6, art. 36 (1, 3, 7) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 36 (2, 4) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 36 (5, 6) - non en vigueur
Pouvoirs et fonctions du ministre
31 (1) Le ministre, pour lapplication et lexécution de la présente loi et des règlements, peut :
a) mener des recherches à légard de lenvironnement ou des évaluations environnementales;
b) faire des études sur la qualité de lenvironnement;
c) faire des études sur la planification de lenvironnement ou les évaluations environnementales afin de permettre aux êtres humains de faire un usage sage et prudent de lenvironnement;
d) organiser des conférences et des colloques et mettre sur pied des programmes éducatifs et de formation qui ont trait à lenvironnement ou aux évaluations environnementales;
e) recueillir, publier et diffuser des renseignements qui ont trait à lenvironnement ou aux évaluations environnementales;
f) accorder des subventions et des prêts dun montant et aux conditions que le ministre peut fixer, sous réserve de lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour des recherches ou la formation de personnes en ce qui a trait à lenvironnement ou aux évaluations environnementales;
g) créer des comités qui ont pour but dexercer les fonctions consultatives que le ministre juge opportunes;
h) prendre les arrangements quil estime nécessaires, y compris faire des enquêtes, des arpentages, des examens, des tests ou des analyses;
i) conclure, avec lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil, une entente qui a trait à lenvironnement ou aux évaluations environnementales, avec un gouvernement ou avec une personne. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 31; 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 27, par. 11 (1); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 37 (1).
Délégation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut déléguer à un employé ou à une catégorie demployés du ministère les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi. Il peut également assortir la délégation de restrictions, de conditions et dexigences. 1996, chap. 27, par. 11 (2).
Idem
(3) Le ministre ne doit pas déléguer les pouvoirs suivants :
1. Abrogée : 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (6).
2. Le pouvoir de prendre des décisions visé au paragraphe 17.15 (1).
3. Le pouvoir de renvoyer des décisions ou des questions au Tribunal.
3.1 Le pouvoir de réexaminer les décisions que rend le Tribunal en vertu des paragraphes 17.22 (1) et (2).
4. Le pouvoir de réexaminer une décision visé à larticle 17.24. Il peut toutefois faire une délégation au Tribunal comme le prévoit cet article ou à légard du pouvoir de prendre un arrêté visé au paragraphe 17.24 (4).
5. Le pouvoir de modifier une évaluation environnementale de portée générale visé au paragraphe 15.4 (1). 1996, chap. 27, par. 11 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6); 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (6); 2019, chap. 9, annexe 6, art. 8; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 37 (2) à (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 du paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 37 (6))
Idem
(4) La délégation doit être faite par écrit. 1996, chap. 27, par. 11 (2).
Idem
(5) Lorsquil prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué, lemployé est réputé agir conformément à lacte de délégation. 1996, chap. 27, par. 11 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1996, chap. 27, art. 11 (1, 2) - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2001, chap. 9, annexe G, art. 3 (6) - 29/06/2001
2019, chap. 9, annexe 6, art. 8 - 06/06/2019
2020, chap. 18, annexe 6, art. 37 (1, 3) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 37 (2, 4, 5) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 37 (6) - non en vigueur
Nomination de directeurs
31.1 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs employés du ministère pour agir à titre de directeur aux termes de la présente loi. 1996, chap. 27, art. 12.
Idem, catégories demployés
(2) Le ministre peut nommer les membres dune ou de plusieurs catégories demployés du ministère pour agir à titre de directeur aux termes de la présente loi. 1996, chap. 27, art. 12.
Restrictions
(3) Le ministre peut imposer des restrictions à une nomination de sorte que la personne nommée ne puisse agir quen vertu des dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont précisés dans lacte de nomination. Il peut également assortir la nomination dautres restrictions, conditions et exigences. 1996, chap. 27, art. 12.
Idem
(4) La nomination doit être faite par écrit. 1996, chap. 27, art. 12.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 12 - 01/01/1997
Immunité
32 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans lexercice effectif ou censé tel dune fonction ou dun pouvoir que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement quelles auraient commis dans lexercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :
1. Un membre actuel ou un ancien membre du Conseil exécutif.
2. Un dirigeant, employé, mandataire ou conseiller actuel ou un ancien dirigeant, employé, mandataire ou conseiller de la Couronne.
3. Un médiateur actuel ou un ancien médiateur nommé en vertu de la présente loi.
4. Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 38.
2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 27; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 38.
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne sapplique pas dans le cas dune requête en révision judiciaire, ni dans le cas dune action ou dune instance que la présente loi ou toute autre loi prévoit expressément à légard dune personne visée à ce paragraphe. 2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (2).
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances lintéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité quelle serait autrement tenue dassumer à légard dun délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) et la Couronne est responsable, aux termes de cette loi, dun tel délit civil comme si le paragraphe (1) navait pas été édicté. 2019, chap. 7, annexe 17, art. 66.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2006, chap. 35, annexe C, art. 34 (2) - 20/08/2007
2009, chap. 33, annexe 2, art. 27 (1, 2) - 15/12/2009
2019, chap. 7, annexe 17, art. 66 - 01/07/2019
2020, chap. 18, annexe 6, art. 38 - 21/07/2020
33 Abrogé : 1996, chap. 27, art. 13.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 13 - 01/01/1997
Faux renseignements
34 Nul ne doit sciemment donner de faux renseignements dans des demandes, documents ou déclarations adressés au ministre, au Tribunal, à un employé du Tribunal ou à une personne quil nomme, à un agent provincial ou à une personne employée dans le ministère à légard dune question régie par la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 34; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6); 2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
2006, chap. 35, annexe C, art. 34 (3) - 20/08/2007
Certificats en preuve
35 Dans toute poursuite, instance ou audience conformes à la présente loi ou aux règlements, la production :
a) dun certificat ou dun rapport dun analyste employé par la Couronne du chef de lOntario et désigné par le ministre, et qui porte sur lanalyse, les ingrédients, la qualité, la quantité ou la température dune matière, quil sagisse dun solide, dun liquide ou dun gaz, ou dune combinaison de ces éléments;
b) dun document établi conformément à la présente loi qui se présente comme étant signé par le ministre, un représentant du ministre ou un directeur, ou par le Tribunal ou au nom de celui-ci, ou dune copie certifiée conforme de ce document,
constitue une preuve, en labsence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés et de lautorité de la personne qui a établi le document sans quil soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou lauthenticité de la signature. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 35; 1996, chap. 27, art. 14; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 14 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
Signification de documents
36 (1) Le document qui doit être remis à une personne ou signifié aux termes de la présente loi lest suffisamment dans les cas suivants :
a) il est remis à personne;
b) il est envoyé par courrier ordinaire à la personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère ou du Tribunal, selon le cas;
c) il est envoyé par toute méthode de livraison postale qui permet de vérifier son envoi;
d) il est transmis par voie électronique, si la personne possède léquipement nécessaire pour recevoir une telle transmission;
e) il est transmis par télécopie, si la personne possède léquipement nécessaire pour recevoir une telle transmission. 1996, chap. 27, par. 15 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Réception, courrier ordinaire
(2) Le document envoyé par courrier ordinaire est réputé être reçu le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste. 1996, chap. 27, par. 15 (1).
Idem, transmission électronique ou par télécopie
(3) Le document envoyé par transmission électronique ou par télécopie est réputé être reçu le lendemain de la date de son envoi, à moins quil ne sagisse dun jour férié, auquel cas il est réputé être reçu le premier jour non férié qui suit. 1996, chap. 27, par. 15 (1).
Non-réception du document
(4) Si une personne qui agit de bonne foi ne reçoit le document pour cause dabsence, daccident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté quaprès le jour où le document est réputé reçu, le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne sapplique pas. 1996, chap. 27, par. 15 (1).
Examen des documents
(5) Il suffit pour le directeur de rendre disponible une copie ou une reproduction dun document, par un moyen quelconque, pour se conformer aux dispositions de la présente loi autorisant lexamen du document. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 36 (5); 1996, chap. 27, par. 15 (2).
Destruction de certains documents
(6) Malgré toute disposition de la présente loi, un document peut être détruit en vertu de lautorité du ministre après quil a été intégralement enregistré ou copié, et lenregistrement ou la copie sont conservés aux fins de lexamen visé au présent article. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 36 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 15 (1, 2) - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
Conseils exclus
37 Malgré la définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1), si un avis ou un document doit être donné ou remis au secrétaire dune municipalité aux termes de la présente loi, la mention de la municipalité ne comprend pas les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, les personnes morales constituées par une municipalité en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités conformément à larticle 203 de cette loi ou par la cité de Toronto en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto conformément aux articles 148 et 154 de cette loi, ou de dispositions que remplacent ces articles de lune ou lautre loi, ni les autres conseils qui exercent un pouvoir à légard des fins municipales ou scolaires dans un territoire non érigé en municipalité ou un territoire qui na pas fait lobjet dun arpentage. 2006, chap. 32, annexe C, art. 18.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 18 - 01/01/2007
Avis par voie de publication
37.1 (1) Le présent article sapplique si le ministre, le Tribunal ou le directeur estime quil nest pas possible de donner ou de remettre un avis ou un document en mains propres aux personnes qui sont en droit de le recevoir ou à lune quelconque dentre elles. 1996, chap. 27, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Avis
(2) Lavis peut être donné au moyen dune annonce publique ou par tout autre moyen que le ministre, le Tribunal ou le directeur estime approprié. 1996, chap. 27, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Avis du contenu dun document
(3) Un avis raisonnable du contenu dun document peut être donné au moyen dune annonce publique ou par tout autre moyen que le ministre, le Tribunal ou le directeur estime approprié. 1996, chap. 27, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Réception
(4) Lavis donné au moyen dune annonce publique est réputé être reçu le premier jour de sa publication. Lavis donné par un autre moyen est réputé être reçu le jour que précise le ministre, le Tribunal ou le directeur. 1996, chap. 27, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 16 - 01/01/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000
Jonction des avis
37.2 Lavis qui doit être donné aux termes de la présente loi peut être joint à un avis donné aux termes dune autre loi sil concerne la même question ou une question connexe. 1996, chap. 27, art. 16.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 16 - 01/01/1997
Infraction
38 Quiconque, que ce soit en tant que mandant ou mandataire, ou en tant quemployé de lun ou de lautre, contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou ne se conforme pas à un arrêté, une ordonnance, ou une condition dune autorisation délivrée ou donnée en vertu de la présente loi est coupable dune infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, dune amende dau plus 10 000 $ à légard dune première déclaration de culpabilité et à légard dune déclaration de culpabilité subséquente, dune amende dau plus 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle linfraction est commise ou se poursuit. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 38.
PARTIE V.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Règlements sur les questions de transition
38.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par lannexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 39.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :
a) prévoir que les dispositions précisées de la présente loi ou des règlements, dans leur version antérieure à lentrée en vigueur des dispositions précisées de lannexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continuent de sappliquer à un projet malgré les modifications apportées par celle-ci;
b) prévoir que tout ou partie dune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée continue de sappliquer à un projet après le jour où lapprobation de lévaluation environnementale de portée générale est révoquée;
c) exempter un projet désigné de lapplication de toute disposition de la présente loi ou des règlements. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 39.
Incompatibilité
(3) Les règlements pris en vertu du présent article lemportent sur toute disposition de la présente loi quils mentionnent expressément. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 39.
Effet rétroactif
(4) Sils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du présent article ont un effet rétroactif. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 39.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 39 - 21/07/2020
Fin dune demande darrêté présentée en vertu de larticle 16
38.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale, il est mis fin à toute demande présentée au ministre pour quil prenne un arrêté en vertu de larticle 16 de la partie II.1 qui a été présentée avant ce jour et à légard de laquelle aucune décision na encore été prise ce jour-là. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 39.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard dune demande présentée au ministre pour quil prenne un arrêté en vertu de larticle 16 de la partie II.1 pour le motif que larrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 39.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 39 - 21/07/2020
Entreprise réputée être un projet visé par la partie II.3 : autorisation
38.3 Si lautorisation dexploiter une entreprise a été donnée soit en vertu de la partie II, dans sa version antérieure au jour de lentrée en vigueur de larticle 20 de lannexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, soit en vertu de la partie quelle remplace, et que lautorisation était en vigueur immédiatement avant ce jour-là :
a) lentreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3;
b) lautorisation est réputée être une autorisation donnée en vertu de la partie II.3. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 40.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 40 - 22/02/2024
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie V.1 de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 41)
Modification par arrêté : passage au régime de la partie II.4
38.4 (1) Sil estime approprié de modifier ou de révoquer lapprobation dune évaluation environnementale de portée générale ou de modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée afin de faciliter le passage de quelques-unes ou de toutes les activités visées par celle-ci du régime de la partie II.1 à celui de la partie II.4, le ministre peut modifier ou révoquer lapprobation ou modifier lévaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 41.
Idem
(2) Larticle 15.4 ne sapplique pas à légard des modifications faites en vertu du paragraphe (1). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 41.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 41 - non en vigueur
Projets visés par la partie II.4 réputés
38.5 Si un promoteur a été autorisé à exploiter une entreprise conformément à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée qui est visée par la partie II.1 au plus tard le jour où lapprobation de lévaluation environnementale de portée générale a été révoquée, il sensuit que, après ce jour :
a) lentreprise est réputée être un projet visé par la partie II.4;
b) le promoteur est réputé avoir satisfait à toutes les exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 41.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 41 - non en vigueur
Arrêtés pris en vertu de larticle 16
38.6 (1) Si, avant le jour de labrogation de la partie II.1 par larticle 26 de lannexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, un arrêté a été pris en vertu du paragraphe 16 (1) de cette partie qui exige que le promoteur dune entreprise se conforme à la partie II avant dexploiter lentreprise, il sensuit que, à compter de ce jour :
a) larrêté est réputé être un arrêté pris en vertu du paragraphe 17.31 (1) de la partie II.4 qui déclare que lentreprise est un projet visé par la partie II.3;
b) lentreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3;
c) la partie II.3 sapplique à légard du projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 41.
Idem
(2) Si, avant le jour de labrogation de la partie II.1 par larticle 26 de lannexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, un arrêté a été pris en vertu du paragraphe 16 (3) de cette partie qui impose des conditions à légard dune entreprise visée à larticle 15 qui est réputée être un projet visé par la partie II.4 en application de larticle 38.5, il sensuit que, à compter de ce jour, les conditions imposées par arrêté en vertu du paragraphe 16 (3) continuent de sappliquer à légard du projet visé par la partie II.4 réputé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 41.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 41 - non en vigueur
Règlements : disposition générale
39 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir tout ce quil est exigé ou permis de prescrire ou de faire par les règlements ou conformément à ceux-ci ou comme ceux-ci lautorisent, le précisent ou le prévoient;
b) définir un organisme comme organisme public pour lapplication de la présente loi;
c) définir «accessoire» pour lapplication des paragraphes 3 (3) et (4);
d) définir «substantiellement commencé» pour lapplication du paragraphe 17.25 (2);
e) exempter une personne, une catégorie de personnes, une entreprise, une catégorie dentreprises, un projet ou une catégorie de projets de lapplication de la présente loi ou des règlements, dune disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute question prévue par la présente loi, et imposer des conditions à légard des exemptions;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 39 e) de la Loi est modifié par suppression de «une entreprise, une catégorie dentreprises,». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 42 (7))
f) autoriser le directeur à proroger une date limite ou un délai fixés en application de la présente loi, autre quune date limite ou un délai fixé en application de larticle 16.1 ou du paragraphe 17.31 (5), dans les circonstances prescrites ou dans celles quil juge appropriées, que la date limite soit ou non passée ou que le délai ait ou non expiré;
g) prévoir quune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée ou quune disposition particulière dune évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée sapplique à légard dune entreprise, dune catégorie dentreprises, dun promoteur ou dune catégorie de promoteurs;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 39 g) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 42 (8))
h) prescrire la méthode à suivre pour établir toute date limite devant être prescrite en application de la présente loi;
i) traiter de tout ce quil estime nécessaire ou souhaitable pour lapplication de la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 42 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 17 - 01/01/1997
2009, chap. 33, annexe 15, art. 3 (3) - 15/12/2009
2019, chap. 9, annexe 6, art. 9 (1) - 06/06/2019; 2019, chap. 9, annexe 6, art. 9 (2) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 6, art. 60 (3) - 21/07/2020
2020, chap. 18, annexe 6, art. 42 (1, 2, 4, 5) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 42 (3) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 42 (6) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 42 (7, 8) - non en vigueur
40 Abrogé : 1996, chap. 27, art. 18.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de larticle suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 43)
Règlements : partie II.4
40 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les projets visés par la partie II.4, notamment :
a) régir les exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4 mentionnées au paragraphe 17.29 (1), y compris le processus dévaluation environnementale qui doit être achevé avant de poursuivre le projet;
b) traiter du commencement des projets visés par la partie II.4 et définir «commencer» pour lapplication du paragraphe 17.29 (1);
c) préciser une période pendant laquelle une personne doit attendre avant de poursuivre un projet visé par la partie II.4 après quil a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet;
d) préciser une date limite pour substantiellement commencer un projet visé par la partie II.4;
e) régir les exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4 mentionnées au paragraphe 17.29 (5);
f) exiger que des études et des consultations soient menées à légard des projets visés par la partie II.4 et traiter de la manière dont elles doivent être menées;
g) exiger que les renseignements à légard des projets visés par la partie II.4 et à légard des études et des consultations visées à lalinéa f) soient mis à la disposition du public;
h) exiger que les promoteurs dun projet visé par la partie II.4 conservent les dossiers et documents qui se rapportent au projet;
i) exiger que les personnes satisfassent aux conditions prescrites en vue de mitiger les effets préjudiciables dun projet visé par la partie II.4;
j) préciser les modifications qui peuvent être apportées à un projet visé par la partie II.4 après quil a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet et préciser les règles et les procédures quune personne doit suivre afin dapporter les modifications, notamment respecter les conditions que précise le directeur;
k) régir les arrêtés que le ministre peut prendre en vertu de larticle 17.31, notamment prescrire les dates limites pour les prendre et traiter des modifications qui peuvent être apportées en vertu du paragraphe 17.31 (15) à un arrêté pris en vertu du paragraphe 17.31 (3);
l) traiter de toute autre question quil estime nécessaire ou souhaitable pour lapplication de la présente partie. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 43.
Idem
(2) Un règlement pris en vertu de lalinéa (1) a) à légard dun processus dévaluation environnementale qui doit être achevé avant de poursuivre un projet visé par la partie II.4, peut exiger quune personne :
a) envisage des solutions de rechange à un projet proposé et dautres façons de le poursuivre;
b) mène des études dans le cadre dune évaluation environnementale;
c) mène des consultations avec le public, les collectivités autochtones, les organismes gouvernementaux et les municipalités;
d) donne avis dun projet proposé au public ou à des personnes précisées et mette à la disposition du public des renseignements concernant le projet, les études mentionnées à lalinéa b) ou les consultations exigées par lalinéa c);
e) conserve les dossiers et documents concernant une évaluation environnementale. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 43.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 18 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 43 - non en vigueur
Portée des règlements
41 (1) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière dans son application. Il peut être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux et peut exclure un lieu de son application. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 41.
Idem
(2) Lapplication dun règlement peut être restreinte à une catégorie de personnes, de choses, de questions ou dactivités. 1996, chap. 27, art. 19.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 19 - 01/01/1997
Adoption de documents dans les règlements
42 (1) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie dun document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger lobservation. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 1 (1).
Incorporation continuelle par renvoi
(1.1) Le pouvoir dadopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (1) et den exiger lobservation comprend le pouvoir de ladopter dans ses versions successives. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 1 (1).
Idem
(2) Ladoption par renvoi dune modification apportée à un document prend effet dès la publication dun avis de la modification dans la Gazette de lOntario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 1996, chap. 27, art. 20; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 20 - 01/01/1997
2010, chap. 16, annexe 7, art. 1 (1, 2) - 25/10/2010
43 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 44.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 27, art. 21 - 01/01/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 44 - 22/02/2024