Conseil exécutif (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. E.25, Conseil exécutif (Loi sur le)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur le Conseil exécutif
L.R.O. 1990, CHAPITRE E.25
Période de codification : du 8 décembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2022, chap. 23, annexe 5, art. 2.
Historique législatif : 1996, chap. 6, art. 20, 21; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2002, chap. 34, annexe B, art. 1; 2004, chap. 25; 2006, chap. 19, annexe B, art. 7; 2006, chap. 19, annexe I, art. 2; 2006, chap. 21, annexe F, art. 111; 2006, chap. 36, art. 3; 2008, chap. 19, annexe F; 2013, chap. 10, art. 1; 2021, chap. 10; 2022, chap. 23, annexe 5, art. 2.
Composition du Conseil exécutif
1 Le Conseil exécutif se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur. Les membres du Conseil ainsi nommés sont des ministres de la Couronne et prennent rang entre eux selon l’ordre de leur nomination. L.R.O. 1990, chap. E.25, art. 1.
Nomination des ministres
2 (1) Le lieutenant-gouverneur peut nommer, sous le Grand Sceau, les ministres de la Couronne qui sont prévus par des lois ou qu’il estime opportun de nommer, et ceux-ci exercent leurs fonctions à titre amovible. 2008, chap. 19, annexe F, art. 1.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur peut préciser par décret les fonctions des ministres de la Couronne et celles des ministères et des fonctionnaires qui relèvent d’eux. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 2 (2).
Adjoints parlementaires
(3) S’il le juge opportun, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, à titre de collaborateurs de ministres de la Couronne, des adjoints parlementaires dont il peut préciser les fonctions. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 2 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe D, art. 13 - 29/06/2001
2006, chap. 19, annexe B, art. 7 - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe I, art. 2 - 22/06/2006
2008, chap. 19, annexe F, art. 1 - 27/11/2008
Traitements
3 (1) Les ministres avec portefeuille touchent un traitement annuel égal à 42,3 pour cent du traitement annuel d’un député à l’Assemblée. 1996, chap. 6, art. 20.
Premier ministre
(2) Le premier ministre et président du Conseil touche un montant additionnel égal à 37 pour cent du traitement annuel d’un député. 1996, chap. 6, art. 20.
Ministres sans portefeuille
(3) Les ministres sans portefeuille touchent un traitement annuel égal à 19,2 pour cent du traitement annuel d’un député. 1996, chap. 6, art. 20.
Adjoints parlementaires
(4) Les adjoints parlementaires touchent un traitement annuel égal à 14,3 pour cent du traitement annuel d’un député. 1996, chap. 6, art. 20.
Interprétation
(4.1) Pour l’application du présent article, le traitement annuel d’un député est le montant calculé conformément à l’article 61 de la Loi sur l’Assemblée législative. 2022, chap. 23, annexe 5, art. 2.
(4.2) Abrogé : 2022, chap. 23, annexe 5, art. 2.
Mode de paiement des traitements
(5) Les traitements sont imputés au Trésor et payés par prélèvement sur celui-ci annuellement ou, en cas de période inférieure à un an, de façon proportionnelle. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 3 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 6, art. 20 - 01/04/1996
2006, chap. 36, art. 3 - 21/12/2006
2022, chap. 23, annexe 5, art. 2 - 08/12/2022
Coût du logement à Toronto
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les ministres de la Couronne dont la résidence principale est située à plus de 50 kilomètres du siège du gouvernement à Toronto sont remboursés du coût réel de leur logement à Toronto. 1996, chap. 6, art. 21.
Idem
(1.1) Le montant annuel maximal de l’allocation de logement prévue au paragraphe (1) est supérieur de 1 000 $ au montant fixé par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 67 (10) de la Loi sur l’Assemblée législative pour une année donnée. 1996, chap. 6, art. 21.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux députés de l’Assemblée si la totalité de leur circonscription électorale est située à 50 kilomètres ou moins du siège du gouvernement à Toronto. 2013, chap. 10, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 6, art. 21 - 01/04/1996
2002, chap. 34, annexe B, art. 1 - 13/12/2002
2013, chap. 10, art. 1 - 06/11/2013
Transfert de fonctions à un autre ministre
5 (1) Tout pouvoir et toute fonction assignés par la loi à un ministre de la Couronne peuvent être assignés par décret à un autre ministre nommément ou autrement et pour une période limitée ou non. L.R.O 1990, chap. E.25, par. 5 (1); 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (1).
Ministre agissant sur demande
(2) Pour une période maximale d’une semaine et sans qu’il soit nécessaire de prendre un décret, un autre ministre peut exercer tout pouvoir et toute fonction assignés à un ministre conformément au paragraphe (1), lorsque celui-ci lui en fait la demande. L.R.O 1990, chap. E.25, par. 5 (2).
Ministre sans portefeuille pouvant agir
(3) Le ministre sans portefeuille auquel sont assignés de tels pouvoirs et fonctions ne devient pas, de ce fait, un député de l’Assemblée législative inhabile, notamment quant à son droit d’y siéger et d’y voter. L.R.O 1990, chap. E.25, par. 5 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 111 (1) - 19/10/2006
Exécution de contrats conclus avec la Couronne
6 Les actes scellés et les contrats relatifs à toute question placée sous la responsabilité d’un ministre ne lient pas Sa Majesté ni ne sont réputés être le fait de ce ministre, à moins que, selon le cas :
a) ils ne portent la signature de celui-ci, du sous-ministre du ministère ou d’un délégataire autorisé;
b) ils ne soient approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 111 (2) - 19/10/2006
Présence des ministres pendant la période des questions
7 (1) Les ministres de la Couronne sont tenus d’être présents en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales pendant au moins les deux tiers des jours durant lesquels l’Assemblée traite les affaires courantes. 2004, chap. 25, art. 1.
Certaines absences
(2) Un jour où un ministre est absent de la Chambre n’est pas compté comme une absence pour l’application du présent article si le premier ministre est d’avis que l’absence est justifiée pour cause, selon le cas :
a) de maladie, de deuil, de congé religieux ou pour un motif semblable;
b) de voyage international lié au commerce ou au développement économique.
c) de mesure, d’exigence ou d’action prise ou mise en oeuvre en raison d’une situation d’urgence déclarée ou d’un décret pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, y compris toute mesure ou action prise ou tout décret pris relativement à la situation d’urgence après que la déclaration a cessé d’avoir effet. 2008, chap. 19, annexe F, art. 2; 2021, chap. 10, par. 1 (1).
Idem
(3) Un jour où un ministre est absent de la Chambre pendant une partie seulement de la période prévue pour les questions orales n’est pas compté comme une absence pour l’application du présent article si le premier ministre est d’avis que l’absence est permise. 2004, chap. 25, art. 1.
Rapport
(4) Promptement après la fin de chaque session, le premier ministre dresse et publie un rapport qui fait état, à l’égard de chaque ministre et pour la session entière, de la présence du ministre en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales. 2004, chap. 25, art. 1.
Évaluation et perception des pénalités
(5) Lorsque le lieutenant-gouverneur dissout la Législature, le premier ministre doit, à l’égard de chaque ministre, faire ce qui suit :
a) déterminer, conformément au présent article :
(i) d’une part, le nombre de jours de la législature pendant lesquels le ministre était tenu d’être présent en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales,
(ii) d’autre part, le nombre de jours éventuels pendant lesquels le ministre n’y était pas présent alors qu’il était tenu de l’être;
b) si un nombre est déterminé en application du sous-alinéa a) (ii) :
(i) d’une part, imposer au ministre une somme égale au produit de 500 $ par ce nombre,
(ii) d’autre part, s’assurer que le ministre verse promptement le montant imposé au Trésor. 2004, chap. 25, art. 1.
Délégation des fonctions du premier ministre
(6) Le premier ministre peut déléguer par écrit à un autre député à l’Assemblée les fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) à (5). 2004, chap. 25, art. 1.
Non-application pendant la 42e législature
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la 42e législature. 2021, chap. 10, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 25, art. 1 - 16/12/2004
2008, chap. 19, annexe F, art. 2 - 22/10/2008
2021, chap. 10, art. 1 (1, 2) - 06/05/2021
Attribution et transfert des pouvoirs des ministres
8 (1) Malgré toute autre loi, le pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en vertu de la présente loi de préciser les fonctions d’un ministre de la Couronne ou d’assigner les pouvoirs et fonctions assignés par la loi à un ministre de la Couronne à un autre ministre comprend le pouvoir de faire ce qui suit, par décret :
a) assigner la responsabilité de l’application d’une loi ou d’une partie d’une loi à un ministre de la Couronne;
b) transférer d’un ministre de la Couronne à un autre ministre de la Couronne la responsabilité de l’application d’une loi ou d’une partie d’une loi;
c) assigner à un ministre de la Couronne un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi à un ministre de la Couronne;
d) transférer un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi à un ministre de la Couronne à un autre ministre de la Couronne;
e) ordonner que la responsabilité de l’application d’une loi ou d’une partie d’une loi soit partagée entre deux ministres ou plus;
f) préciser la façon dont la responsabilité de l’application d’une loi ou d’une partie d’une loi doit être partagée entre les ministres;
g) ordonner qu’un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi soit partagé entre deux ministres ou plus;
h) préciser la façon dont un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi doit être partagé entre les ministres. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).
Responsabilités partagées
(2) Si le lieutenant-gouverneur ordonne, par décret pris en vertu de la présente loi, que la responsabilité de l’application d’une loi ou d’une partie d’une loi soit partagée entre deux ministres ou plus sans préciser la façon dont elle doit l’être, chaque ministre exerce les aspects de la responsabilité qui se rapprochent le plus de ses autres responsabilités. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).
Idem
(3) Si le lieutenant-gouverneur ordonne, par décret pris en vertu de la présente loi, qu’un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi soit partagé entre deux ministres ou plus sans préciser la façon dont il doit l’être, chaque ministre exerce ou remplit les aspects du pouvoir, de la fonction ou de la responsabilité qui se rapprochent le plus de ses autres responsabilités. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 111 (3) - 19/10/2006
Effet des décrets
9 (1) La disposition d’une loi ou d’un règlement qui est touchée par un décret pris en vertu de la présente loi s’interprète d’une façon qui est conforme au décret. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sans apporter d’autres modifications qui touchent au fond, modifier la mention, dans une loi ou un règlement, d’un ministre ou d’un ministère pour que la loi ou le règlement concorde avec un décret pris en vertu de la présente loi. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 111 (3) - 19/10/2006
Ministères et fonctionnaires
10 Les articles 8 et 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ministères et aux fonctionnaires qui relèvent d’un ministre de la Couronne. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 111 (3) - 19/10/2006
Disposition transitoire
11 Les articles 8 à 10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décrets pris en vertu de la présente loi avant le jour où la Loi de 2006 sur l’accès à la justice reçoit la sanction royale. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 111 (3) - 19/10/2006