parcs historiques (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. H.9, parcs historiques (Loi sur les)

Loi sur les parcs historiques

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.9

Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2025, chap. 10, annexe 10.

Historique législatif : 1997, chap. 36, art. 1; 2006, chap. 12, art. 61; 2009, chap. 33, annexe 24, art. 1; 2011, chap. 9, annexe 27, art. 28; TMAL 6 FE 25 - 1; 2025, chap. 10, annexe 10.

Application

1 Le ministre du Tourisme et des Loisirs est chargé de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 1.

Acquisition de terres

2 Pour l’application de la présente loi, des terres peuvent être acquises en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.  L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 2; 2011, chap. 9, annexe 27, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 27, art. 28 - 06/06/2011

Désignation de parcs historiques

3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner comme parc historique des terres (immergées ou non) appartenant à la Couronne du chef de l’Ontario où se trouve un objet, un site ou un autre endroit de valeur historique pour l’usage des habitants de l’Ontario relativement à la jouissance de cet objet, site ou endroit historique.  L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

TMAL 6 FE 25 - 1 - 06/02/2025

Application

4 Le paragraphe 12 (1), l’article 13, le paragraphe 15 (1), les dispositions 2 à 5 du paragraphe 16 (1), le paragraphe 16 (2), les articles 23, 25, 28, 33 à 39, 43 et 45, les alinéas 46 (1) a), c), d) et g), les paragraphes 46 (2) et (3) et l’article 54 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parcs historiques.  2006, chap. 12, art. 61.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 4 de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2) du présent article,» au début de l’article. (Voir : 2025, chap. 10, annexe 10, par. 1 (1))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2025, chap. 10, annexe 10, par. 1 (2))

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire l’application d’une disposition de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation à un ou plusieurs parcs historiques;

b) préciser l’application d’une disposition de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation à un ou plusieurs parcs historiques;

c) exempter un ou plusieurs parcs historiques de l’application d’une disposition de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation visée au paragraphe (1). 2025, chap. 10, annexe 10, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 36, art. 1 (1) - 01/06/1998

2006, chap. 12, art. 61 - 04/09/2007

2025, chap. 10, annexe 10, art. 1 (1, 2) - non en vigueur

Droits

5 (1) Le sous-ministre du Tourisme peut fixer des droits d’entrée dans les parcs historiques, des droits pour l’obtention de licences, de permis et d’autorisations, et des droits pour l’utilisation des services et installations offerts relativement aux parcs.  1997, chap. 36, par. 1 (2); 2009, chap. 33, annexe 24, art. 1.

Variation du montant des droits

(2) Les droits fixés par le sous-ministre du Tourisme peuvent varier d’un parc historique à l’autre.  1997, chap. 36, par. 1 (2); 2009, chap. 33, annexe 24, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 36, art. 1 (2) - 01/06/1998

2009, chap. 33, annexe 24, art. 1 - 15/12/2009

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2025, chap. 10, annexe 10, art. 2)

Compte des parcs historiques

6 (1) Est ouvert dans les comptes publics un compte appelé Compte des parcs historiques en français et Historical Parks Account en anglais, dans lequel sont consignées les sommes suivantes :

1. Tous les revenus de la Couronne qui sont liés aux parcs historiques.

2. Toutes les dépenses de deniers publics engagées aux termes du paragraphe (2). 2025, chap. 10, annexe 10, art. 2.

Dépenses autorisées

(2) Des sommes qui ne dépassent pas le solde du Compte des parcs historiques peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor aux fins suivantes :

1. Financer les dépenses engagées par la Couronne relativement aux parcs historiques.

2. Financer les remboursements de tout ou partie d’une somme payée aux termes de la présente loi.

3. Verser des sommes en vertu du paragraphe 36 (2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation qui s’appliquent aux parcs historiques conformément à l’article 4.

4. Rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle engage, directement ou indirectement, aux fins visées à la disposition 1 ou 2. 2025, chap. 10, annexe 10, art. 2.

Idem

(3) Un financement ou un remboursement visé au paragraphe (2) peut être accordé à l’égard de dépenses engagées par la Couronne avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 10 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires). 2025, chap. 10, annexe 10, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 10, annexe 10, art. 2 - 05/06/2025