jurys (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. J.3, jurys (Loi sur les)
Loi sur les jurys
L.R.O. 1990, chapitre J.3
Version telle qu’elle existait du 29 mai 2019 au 7 juillet 2020.
Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 35.
Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 48; 1997, chap. 4, art. 82; 1997, chap. 43, annexe G, art. 22; 2001, chap. 8, art. 206; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1), 2; 2006, chap. 21, annexe C, art. 114; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 38; 2017, chap. 20, annexe 2, art. 27-34; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 29 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 7, annexe 35.
SOMMAIRE
Définitions |
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Personnes habiles à être jurés |
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Personnes inhabiles à être jurés |
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Personne inhabile pour motifs personnels |
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Fichier source pour la constitution de jurys |
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Obligation du shérif local de décider du nombre de personnes sur la liste |
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Questionnaires pour la sélection d’un jury |
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Préparation de la liste des jurés par le shérif chargé des jurys |
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Inscription de noms sur la liste des jurés |
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Rôle certifié |
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Prorogation de délais |
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Ajouts à la liste par le shérif chargé des jurys |
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Caractère confidentiel de la liste des jurés |
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Délivrance des citations |
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Deux groupes de jurés ou plus |
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Jurés supplémentaires |
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Tableau des jurés |
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Vérification de casier judiciaire |
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Préavis |
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Caractère confidentiel du tableau des jurés |
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Présence du jury reportée ou non requise |
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Division d’un tableau de la Cour supérieure de justice |
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Fusion |
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Jurés excusés |
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Libération et transfert des jurés |
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Mise au rôle des actions |
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Formation du tableau du jury lors du procès |
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Procédure automatisée de formation d’un jury en matière civile |
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Non-publication des renseignements ou restriction de leur accès ou de leur usage |
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Sélection du jury à l’avance |
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Plusieurs causes peuvent être instruites successivement avec le même jury |
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Jurés suppléants nommés en cas d’absences |
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Indication par le shérif local des jurés absents |
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Inhabilité |
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Récusation péremptoire dans les instances civiles |
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Les contribuables, agents, etc., d’une municipalité peuvent être récusés |
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Attribution par le shérif chargé des jurys |
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Indemnités à payer aux jurés |
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Présences et indemnités |
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Règlements |
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Infraction |
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Outrage au tribunal |
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Idem : communication avec un juré |
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Congé d’un emploi |
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Affichage des par. 139 (2) et (3) du Code criminel |
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Les juges et les tribunaux conservent leurs pouvoirs sauf exception |
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L’omission de se conformer à la présente loi n’entache pas le verdict de nullité |
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Disposition transitoire |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«municipalité de palier supérieur» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («upper-tier municipality»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«questionnaire pour la sélection d’un jury» Le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 6 (1). («jury questionnaire»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«shérif chargé des jurys» La personne à qui sont attribués les pouvoirs et fonctions de shérif chargé des jurys en vertu de l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («Jury Sheriff»)
«zone de constitution de jurys» Zone de constitution de jurys établie par les règlements. («jury area») L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 1; 1997, chap. 43, annexe G, art. 22; 2001, chap. 8, art. 206; 2017, chap. 20, annexe 2, art. 27; 2019, chap. 7, annexe 35, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 43, annexe G, art. 22 - 31/12/1998
2001, chap. 8, art. 206 - 29/06/2001
2017, chap. 20, annexe 2, art. 27 - 01/01/2018
2019, chap. 7, annexe 35, art. 1 (1-3) - 29/05/2019
Personnes habiles à être jurés
2 Sous réserve des articles 3 et 4, toute personne est habile à être membre d’un jury de la Cour supérieure de justice et peut être tenue de l’être si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle réside en Ontario;
b) elle a la citoyenneté canadienne;
c) elle est âgée d’au moins 18 ans au début de l’année au cours de laquelle le jury est sélectionné;
d) elle peut parler, lire et comprendre le français ou l’anglais. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 2 - 29/05/2019
Personnes inhabiles à être jurés
Activités exclues
3 (1) Sont inhabiles à être membres d’un jury :
1. Les membres du Conseil privé du Canada ou du Conseil exécutif de l’Ontario.
2. Les membres du Sénat, de la Chambre des communes du Canada ou de l’Assemblée.
3. Les juges et les juges de paix.
4. Les avocats et les étudiants au barreau.
5. Les médecins et les vétérinaires dûment qualifiés et en exercice, ainsi que les coroners.
6. Toutes les personnes chargées de l’exécution de la loi, notamment les shérifs, les directeurs de pénitencier, les surintendants, les geôliers ou les gardiens de prison, d’établissement correctionnel ou de lieu de détention provisoire, les officiers d’un bureau de shérif, les agents de police, les pompiers qui sont employés sur une base permanente par un service d’incendie pour l’application du paragraphe 41 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ainsi que les officiers de justice. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 3 (1); 1994, chap. 27, par. 48 (1); 1997, chap. 4, art. 82; 2017, chap. 20, annexe 2, art. 28.
(2) abrogé : 1994, chap. 27, par. 48 (2).
Personne assignée comme témoin
(3) Toute personne qui fait l’objet d’une assignation à témoigner ou qui sera vraisemblablement assignée à témoigner dans une instance civile ou criminelle ou qui a un intérêt dans une instance, est inhabile à être membre du jury lors d’une session où l’instance ou l’action pourrait être entendue. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 3 (3); 2019, chap. 7, annexe 35, par. 3 (1).
Personne ayant déjà été juré
(4) Est inhabile à être membre d’un jury au cours de l’année pour laquelle est préparée la liste des jurés, la personne qui, au cours des trois années précédant l’année en cause :
a) s’est présentée devant le tribunal pour y remplir les fonctions de juré par suite d’une assignation remise à la suite d’une sélection faite à partir de la liste des jurés;
b) s’est présentée à une enquête du coroner pour y remplir les fonctions de juré par suite d’une assignation délivrée en application du paragraphe 33 (2) de la Loi sur les coroners. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 3 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 48 (1-3) - 28/02/1995; 1997, chap. 4, art. 82 - 29/10/1997
2017, chap. 20, annexe 2, art. 28 - 01/01/2018
2019, chap. 7, annexe 35, art. 3 (1, 2) - 29/05/2019
Personne inhabile pour motifs personnels
4 Est inhabile à être membre d’un jury la personne qui, selon le cas :
a) est physiquement ou mentalement incapable de remplir les fonctions de juré et pour laquelle une mesure d’adaptation ne peut être raisonnablement prise de façon à lui permettre d’exercer ces fonctions;
b) a été déclarée coupable d’une infraction qui peut faire l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, sauf si elle a bénéficié par la suite d’une suspension du casier au sens de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) ou d’une réhabilitation. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 38 (1) - 30/06/2010
2019, chap. 7, annexe 35, art. 4 - 29/05/2019
Fichier source pour la constitution de jurys
4.1 (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée prépare un fichier source pour la constitution de jurys qui présente les renseignements visés au paragraphe (4) et le communique au shérif chargé des jurys. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Utilisation du fichier
(2) Le fichier source pour la constitution de jurys ne doit servir qu’à la création de la liste des jurés visée aux articles 6 à 8. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Divulgation interdite du fichier
(3) Le shérif chargé des jurys veille à ce que le fichier source pour la constitution de jurys ne soit pas divulgué, sauf s’il est tenu par la loi de le divulguer. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Contenu du fichier
(4) Le fichier source pour la constitution de jurys doit comprendre les noms et adresses de toutes les personnes qui, selon les renseignements les plus récents dont dispose le ministre de la Santé et des Soins de longue durée :
a) sont inscrites à titre d’assurés sous le régime de la Loi sur l’assurance-santé et des règlements pris en vertu de celle-ci;
b) résident en Ontario;
c) ont la citoyenneté canadienne;
d) sont âgées d’au moins 18 ans ou atteindront cet âge au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le fichier est fourni. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Caractère confidentiel du fichier
(5) Le shérif chargé des jurys garde le fichier source pour la constitution de jurys en lieu sûr ou, dans le cas d’un fichier source pour la constitution de jurys sous forme électronique, dans une base de données sécurisée et sous son contrôle. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 4 - 29/05/2019
Préparation de la liste des jurés
Obligation du shérif local de décider du nombre de personnes sur la liste
5 (1) Au plus tard le 15 septembre de chaque année, le shérif local d’une zone de constitution de jurys décide pour l’année suivante :
a) du nombre de jurés nécessaires pour chaque session de la Cour supérieure de justice dans cette zone;
b) du nombre de personnes nécessaires pour faire une sélection à partir de la liste des jurés pour l’application d’une autre loi dans cette zone;
c) du nombre total de personnes nécessaires. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Nombre nécessaire de questionnaires pour la sélection d’un jury
(2) Le shérif local décide du nombre de personnes dans la zone de constitution de jurys à qui un questionnaire pour la sélection d’un jury doit être envoyé par la poste afin d’obtenir le nombre total de personnes visé à l’alinéa (1) c) et communique ces renseignements au shérif chargé des jurys. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2017, chap. 20, annexe 2, art. 29 - 01/01/2018
2019, chap. 7, annexe 35, art. 4 - 29/05/2019
Questionnaires pour la sélection d’un jury
6 (1) Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le shérif chargé des jurys fait envoyer par la poste un questionnaire pour la sélection d’un jury, rédigé selon le formulaire prescrit, et une enveloppe-réponse préaffranchie, au nombre de personnes de chaque zone de constitution de jurys précisé dans la décision qu’a prise le shérif local en application de l’article 5. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Sélection aléatoire
(2) Le shérif chargé des jurys sélectionne au hasard le nombre nécessaire de personnes qui recevront le questionnaire pour la sélection d’un jury et l’enveloppe parmi les personnes dont les noms et adresses figurent dans le fichier source pour la constitution de jurys que fournit le ministre de la Santé et des Soins de longue durée en application du paragraphe 4.1 (2). 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Adresse postale
(3) Le questionnaire pour la sélection d’un jury est envoyé par la poste à l’adresse la plus récente de la personne que fournit le ministre de la Santé et des Soins de longue durée en application de l’article 4.1. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Renvoi du questionnaire pour la sélection d’un jury
(4) Toute personne à qui est envoyé par la poste un questionnaire pour la sélection d’un jury en application du présent article le remplit, dans les 30 jours suivant sa réception, de façon exacte et véridique et le renvoie au shérif chargé des jurys par la poste ou par tout moyen électronique qui peut être précisé dans le questionnaire. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Moment où le questionnaire est réputé reçu
(5) Pour l’application du présent article, le questionnaire pour la sélection d’un jury est réputé reçu le troisième jour suivant sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’en toute bonne foi, par suite de son absence, d’un accident ou d’une maladie, ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il ne l’a pas reçu ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Noms supplémentaires
(6) Le shérif chargé des jurys peut en tout temps envoyer par la poste le nombre de questionnaires supplémentaires pour la sélection d’un jury qu’il juge nécessaire pour obtenir le nombre nécessaire de personnes à inscrire sur la liste des jurés. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe 2, art. 30 (1-6) - 01/01/2018
2019, chap. 7, annexe 35, art. 4 - 29/05/2019
Préparation de la liste des jurés par le shérif chargé des jurys
7 Le shérif chargé des jurys prépare chaque année une liste appelée liste des jurés, laquelle est divisée selon les zones de constitution de jurys en Ontario. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 4 - 29/05/2019
Inscription de noms sur la liste des jurés
8 (1) Le shérif chargé des jurys fait inscrire sur la liste des jurés les nom, adresse et profession de chaque personne qui, d’après le questionnaire pour la sélection d’un jury qu’elle a renvoyé, se révèle habile à être membre d’un jury. Les inscriptions sont faites par ordre alphabétique et sont numérotées consécutivement. 2017, chap. 20, annexe 2, par. 31 (1); 2019, chap. 7, annexe 35, par. 5 (1).
Liste des jurés francophones, anglophones et bilingues
(2) La liste des jurés dressée aux termes du paragraphe (1) est divisée en trois parties comme suit :
1. Une partie où figure le nom des personnes qui, d’après les questionnaires pour la sélection d’un jury renvoyés, parlent, lisent et comprennent l’anglais.
2. Une partie où figure le nom des personnes qui, d’après les questionnaires pour la sélection d’un jury renvoyés, parlent, lisent et comprennent le français.
3. Une partie où figure le nom des personnes qui, d’après les questionnaires pour la sélection d’un jury renvoyés, parlent, lisent et comprennent le français et l’anglais. 1994, chap. 27, par. 48 (5); 2017, chap. 20, annexe 2, par. 31 (2).
Noms omis
(3) Avec l’approbation écrite d’un juge de la Cour supérieure de justice, le shérif chargé des jurys peut, s’il appert qu’une personne ne pourra se présenter pour être membre d’un jury, omettre cette personne de la liste des jurés. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2019, chap. 7, annexe 35, par. 5 (1).
(4) à (6) Abrogés : 2019, chap. 7, annexe 35, par. 5 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 48 (4, 5) - 28/02/1995
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2017, chap. 20, annexe 2, art. 31 (1-4) - 01/01/2018
2019, chap. 7, annexe 35, art. 5 (1, 2) - 29/05/2019
Rôle certifié
9 Dès l’achèvement de la liste des jurés ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le shérif chargé des jurys certifie que la liste a été dressée conformément à la loi et donne avis de la certification à un juge de la Cour supérieure de justice. Un juge de la Cour peut, pour les raisons qu’il estime suffisantes, proroger le délai imparti pour certifier la liste. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 9; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2019, chap. 7, annexe 35, art. 6.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 6 - 29/05/2019
Prorogation de délais
10 À la demande du shérif chargé des jurys, le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut proroger jusqu’à la date qu’il juge convenable tout délai que fixe la présente loi relativement à la préparation de la partie de la liste des jurés correspondant à la zone de constitution de jurys. Le juge en chef peut également autoriser jusqu’à cette date l’utilisation continue de la liste des jurés la plus récente. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 2 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 7 - 29/05/2019
Ajouts à la liste par le shérif chargé des jurys
11 Si la liste courante des jurés ne contient pas un nombre suffisant de noms pour former le tableau demandé, le shérif chargé des jurys peut y ajouter les noms de personnes habiles à être jurés en les sélectionnant au hasard sur les listes des jurés des trois années précédentes. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 7 - 29/05/2019
Caractère confidentiel de la liste des jurés
11.1 (1) Le shérif chargé des jurys garde la liste des jurés en lieu sûr ou, dans le cas d’une liste des jurés électronique, dans une base de données sécurisée et sous son contrôle. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 7.
Divulgation interdite
(2) Le shérif chargé des jurys veille à ce que la liste des jurés ne soit pas divulguée, sauf s’il est tenu par la loi de la divulguer. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 7 - 29/05/2019
Délivrance des citations
12 Un juge de la Cour supérieure de justice peut délivrer au shérif chargé des jurys des citations rédigées selon le formulaire prescrit pour le rapport du nombre de jurés que le shérif local a établi comme étant à assigner ou tout autre nombre supérieur ou inférieur que le juge estime nécessaire. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 7 - 29/05/2019
Deux groupes de jurés ou plus
13 (1) Si un juge de la Cour supérieure de justice estime nécessaire d’assigner plus d’un groupe de jurés pour la formation du tableau lors d’une session de cette Cour, il peut ordonner au shérif chargé des jurys d’assigner le nombre de jurés, selon le nombre de groupes et à la date de convocation de chaque groupe que le juge estime opportuns. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 8 (1).
Division des jurés en groupes par le shérif chargé des jurys
(2) Le shérif chargé des jurys répartit les jurés dans le nombre de groupes exigé et précise dans l’assignation à chaque juré la date et l’heure à laquelle il est tenu de se présenter. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 13 (2); 2019, chap. 7, annexe 35, par. 8 (2).
Chaque groupe constitue un tableau distinct
(3) Chaque groupe est réputé constituer un tableau distinct et ce, à toutes les fins. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 13 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 8 (1, 2) - 29/05/2019
Jurés supplémentaires
14 (1) Après la délivrance de la citation, un juge de la Cour supérieure de justice peut, en tout temps avant ou pendant la session de cette Cour, par ordonnance portant sa signature et son sceau, ordonner au shérif chargé des jurys d’assigner un nombre supplémentaire de jurés. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 9 (1).
Obligation du shérif chargé des jurys
(2) Sur réception de l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le shérif chargé des jurys tire au sort, sans délai et de la façon prescrite par la présente loi, le nombre supplémentaire de jurés spécifié, ajoute leurs noms au tableau et les assigne sans délai. S’il n’y a pas suffisamment de noms sur la liste des jurés pour effectuer les ajouts, l’article 11 s’applique. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 14 (2); 2019, chap. 7, annexe 35, par. 9 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 9 (1, 2) - 29/05/2019
Tableau des jurés
15 (1) Après la réception d’une citation exigeant le rapport de noms de jurés, le shérif chargé des jurys dresse un tableau de jurés conformément au présent article. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Sélection aléatoire de noms pour former le tableau
(2) Le shérif chargé des jurys sélectionne au hasard sur la liste des jurés de la zone de constitution de jurys le nombre de noms exigé par la citation pour former le tableau. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Exigences relatives au tableau
(3) Le tableau :
a) énumère les membres du tableau des jurés sélectionnés;
b) comprend les renseignements suivants à l’égard de chaque membre du tableau des jurés sélectionné :
(i) le numéro d’identification unique indiqué sur la liste des jurés,
(ii) le lieu de résidence,
(iii) la profession ou l’occupation;
c) indique la citation qui a donné lieu au tableau;
d) indique la date et le lieu de la sélection aléatoire des membres du tableau. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Tableau électronique
(4) Le shérif chargé des jurys peut avoir recours à une procédure automatisée, notamment une procédure électronique, pour dresser le tableau. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 10 (1) - 29/05/2019
Vérification de casier judiciaire
16 (1) Afin de confirmer si l’alinéa 4 b) s’applique à l’égard d’une personne sélectionnée aux termes de l’article 15 pour faire partie d’un tableau des jurés, le shérif chargé des jurys peut, conformément au présent article et aux règlements, demander que soit effectuée, relativement à la personne, une vérification de casier judiciaire préparée à partir de données nationales figurant dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Échéance
(2) La vérification de casier judiciaire concernant une personne qui est demandée en vertu du paragraphe (1) doit être obtenue par le shérif chargé des jurys avant qu’il n’arrête le tableau des jurés dont doit faire partie la personne. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par le shérif chargé des jurys
(3) Sous réserve des restrictions ou des conditions énoncées dans les règlements, le shérif chargé des jurys recueille, directement ou indirectement, utilise et divulgue les renseignements personnels concernant une personne qui fait l’objet d’une vérification de casier judiciaire visée au paragraphe (1), selon ce qui est exigé pour l’application du présent article. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Entente conclue avec un corps de police
(4) Le shérif chargé des jurys peut conclure, avec un corps de police prescrit, une entente concernant ce qui suit :
a) la préparation d’une vérification de casier judiciaire par le corps de police pour l’application du présent article;
b) la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le corps de police aux fins de la vérification de casier judiciaire. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (2))
Radiation et remplacement
(5) S’il détermine, après examen de la vérification de casier judiciaire d’une personne, que l’alinéa 4 b) s’applique à l’égard de la personne, le shérif chargé des jurys :
a) radie la personne du tableau des jurés dont elle devait faire partie;
b) supprime le nom de la personne et les autres renseignements la concernant de la liste des jurés pour l’année applicable;
c) sélectionne au hasard, conformément à l’article 15, une autre personne pour remplacer la personne radiée au tableau des jurés. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 10 (1) - 29/05/2019; 2019, chap. 7, annexe 35, art. 10 (2) - non en vigueur
Préavis
Assignation des jurés 28 jours avant que leur présence ne soit requise
17 (1) Le shérif chargé des jurys assigne chaque personne figurant au tableau des jurés pour être membre d’un jury en lui envoyant par la poste un avis rédigé selon le formulaire prescrit, au moins 28 jours avant la date à laquelle elle doit se présenter. Toutefois, lorsqu’il lui est ordonné de sélectionner au hasard et d’assigner des jurés supplémentaires en application de la présente loi, le respect de ce délai de 28 jours n’est pas nécessaire. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Fourniture possible de l’assignation par voie électronique
(2) Malgré le paragraphe (1), le shérif chargé des jurys peut fournir à la personne le formulaire sous forme électronique si, dans le questionnaire pour la sélection d’un jury qu’elle a renvoyé, elle y consent et précise ses coordonnées à cette fin. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Report de l’exercice des fonctions de juré
(3) Un juge ou le shérif local du tribunal peut reporter l’exercice des fonctions d’une personne assignée comme juré pour une session au motif qu’elle est malade ou que l’exercice des fonctions de juré risque de causer un préjudice grave ou une perte importante à cette personne ou à des tiers. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Conséquence du report
(4) La personne dont l’exercice des fonctions est reporté en vertu du paragraphe (3) fait partie d’un tableau à assigner pour une session qui se tiendra plus tard au cours de l’année ou, si aucune autre session n’est prévue pour l’année, dans un tableau à assigner pour une session qui se tiendra au cours de l’année suivante. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 10 (1) - 29/05/2019
Caractère confidentiel du tableau des jurés
18 (1) Le shérif chargé des jurys garde tous les tableaux des jurés dans un lieu sûr ou, dans le cas d’un tableau électronique, dans une base de données sécurisée et sous son contrôle. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Divulgation anticipée interdite
(2) Le shérif chargé des jurys veille à ce que le tableau des jurés ne soit pas divulgué avant le jour prévu au paragraphe (3), sauf s’il est tenu par la loi de le divulguer. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Divulgation 10 jours avant la première session du tribunal
(3) À partir du jour qui précède de 10 jours le jour de la première session du tribunal à l’égard duquel le tableau a été sélectionné au hasard jusqu’à la fin du premier jour de cette session, le shérif local de la zone de constitution de jurys peut divulguer une copie du tableau aux plaideurs ou aux accusés, ou à leurs avocats, sur paiement de droits de 2 $ ou d’un autre montant prescrit. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 48 (6) - 28/02/1995
2019, chap. 7, annexe 35, art. 10 (1) - 29/05/2019
18.1 abrogé : 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 48 (7) - 28/02/1995
2019, chap. 7, annexe 35, art. 10 (1) - 29/05/2019
18.2 abrogé : 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 38 (2) - 30/06/2010
2018, chap. 3, annexe 5, art. 29 (1) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 7, annexe 35, art. 10 (1) - 29/05/2019
19 abrogé : 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2017, chap. 20, annexe 2, art. 32 (1, 2) - 01/01/2018
2019, chap. 7, annexe 35, art. 10 (1) - 29/05/2019
20 abrogé : 2019, chap. 7, annexe 35, par. 10 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 10 (1) - 29/05/2019
Présence du jury reportée ou non requise
Cas où il n’y a aucun procès avec jury
21 (1) Si la présence d’un jury n’est pas requise à une session du tribunal pour laquelle une citation a été délivrée :
a) le greffier local, si la session est tenue pour entendre une poursuite civile;
b) le procureur de la Couronne, si la session est tenue pour entendre une poursuite criminelle,
avise le shérif local de la zone de constitution de jurys par écrit, selon le formulaire prescrit, au moins cinq jours francs avant le début de la session, que la présence des jurés n’est pas requise. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 21 (1); 2019, chap. 7, annexe 35, art. 11.
Report de la date de présence des jurés
(2) Si la présence des jurés n’est pas requise le premier jour de la session, l’officier compétent aux termes du paragraphe (1) avise le shérif local de la zone de constitution de jurys par écrit, selon le formulaire prescrit, au moins cinq jours francs avant le début de la session, que la présence des jurés n’est requise qu’à la date ultérieure spécifiée dans l’avis. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 21 (2); 2019, chap. 7, annexe 35, art. 11.
Avis aux jurés
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si, sur réception de cet avis, le shérif local de la zone de constitution de jurys estime que la présence des jurés n’est pas requise ou n’est requise qu’à une date ultérieure, il en avise sans délai, selon le formulaire prescrit, chaque personne assignée à remplir les fonctions de juré, par courrier recommandé ou d’une autre façon, selon ce qu’il juge opportun. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 21 (3); 2019, chap. 7, annexe 35, art. 11.
Le shérif local de la zone de constitution de jurys doit s’assurer qu’aucun prisonnier n’est détenu
(4) Dans le cas d’une session tenue pour entendre des instances criminelles, le shérif local de la zone de constitution de jurys ne donne l’avis prévu au paragraphe (3) que s’il est convaincu qu’aucun prisonnier n’est détenu dans l’attente d’un procès qui doit être tenu lors de la session. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 21 (4); 2019, chap. 7, annexe 35, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 11 (1, 2) - 29/05/2019
Division d’un tableau de la Cour supérieure de justice
22 Si un juge de la Cour supérieure de justice l’estime nécessaire, il peut ordonner que les jurés assignés pour une session de la Cour soient répartis en deux ou plusieurs groupes qui sont alors réputés des tableaux distincts et ce, à toutes les fins. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 22; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2019, chap. 7, annexe 35, art. 12.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 12 - 29/05/2019
Fusion
22.1 Le juge de la Cour supérieure de justice qui l’estime nécessaire peut ordonner que deux tableaux de jurés ou plus, notamment des tableaux établis par division en vertu de l’article 22, soient fusionnés en un seul. 1994, chap. 27, par. 48 (8); 2006, chap. 19, annexe C, par. 2 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 48 (8) - 28/02/1995
2006, chap. 19, annexe C, art. 2 (2) - 22/06/2006
Jurés excusés
Motifs religieux
23 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, un juge peut excuser une personne assignée à remplir les fonctions de juré si le fait d’être juré est incompatible avec les croyances ou les pratiques de la religion ou de l’ordre religieux auxquels cette personne appartient. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 23 (1); 2019, chap. 7, annexe 35, par. 13 (1).
Maladie ou préjudice
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, un juge peut excuser une personne assignée à remplir les fonctions de juré pour un des motifs suivants :
a) la maladie;
b) le fait que l’exercice des fonctions de juré risque de causer un préjudice grave ou une perte importante à cette personne ou à des tiers;
c) le fait que cette personne ne réside pas à une distance raisonnable du lieu d’instruction de l’instance. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 13 (2).
Demande d’être excusé
(3) Une personne assignée à remplir les fonctions de juré peut être excusée aux termes du paragraphe (1) ou (2) :
a) par un juge de la Cour supérieure de justice, avant le jour où la présence du juré est requise;
b) par le juge qui préside la session, le jour où la présence du juré est requise ou après ce jour.
La demande d’être excusé peut être adressée au shérif local de la zone de constitution de jurys. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2019, chap. 7, annexe 35, par. 13 (3) et (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 13 (1-4) - 29/05/2019
Libération et transfert des jurés
Libération avant la session
24 (1) Si des jurés sont assignés en vue d’une session, un juge de la Cour supérieure de justice peut, en tout temps avant le début de la session, libérer toute personne assignée pour la session ou reporter son service comme juré. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 24 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2019, chap. 7, annexe 35, art. 14.
Libération durant la session
(2) Le juge qui préside la session peut libérer tout juré assigné pour la session ou reporter son service comme juré. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 24 (2); 2019, chap. 7, annexe 35, art. 14.
Transfert à un autre tableau
(3) Les jurés libérés en vertu du présent article peuvent être assignés de nouveau par le shérif à remplir les fonctions de juré lors d’une autre session tenue simultanément ou immédiatement après la session pour laquelle ils ont été libérés. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 24 (3); 2019, chap. 7, annexe 35, art. 14.
Composition du tableau
(4) Si des jurés ont été libérés ou que leur service comme jurés a été reporté en vertu du présent article, les jurés qui demeurent constituent le tableau. Les jurés qui sont assignés de nouveau à se présenter en vertu du présent article font partie du tableau auquel ils sont ajoutés. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 24 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 14 - 29/05/2019
25 abrogé : 2019, chap. 7, annexe 35, art. 15.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 15 - 29/05/2019
Mise au rôle des actions
26 Sous réserve d’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure de justice, les actions qui doivent être jugées par un jury, sont mises au rôle au moins six jours francs avant la première journée de la session.. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 26; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2019, chap. 7, annexe 35, art. 16.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 16 - 29/05/2019
Tirage au sort du jury lors du procès
Formation du tableau du jury lors du procès
27 (1) Le nom de chaque personne assignée comme juré ainsi que son lieu de résidence, sa profession et son numéro au tableau du jury sont inscrits sur des cartes ou feuilles de papier distinctes, qui doivent être, dans la mesure du possible, de format identique. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 33.
Idem
(1.1) Les cartes ou feuilles de papier sont placées, sous la surveillance du shérif local de la zone de constitution de jurys, dans un contenant qu’il fournit à cette fin et qu’il remet ensuite au greffier. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 33; 2019, chap. 7, annexe 35, art. 17.
Mode de tirage au sort des noms par le greffier
(2) Si un jury doit instruire un litige ou évaluer des dommages-intérêts, le greffier, en audience publique, tire au sort, une par une, six cartes ou feuilles de papier, en s’assurant avant chaque tirage que le contenant est bien secoué. Si un juré ainsi choisi ne se présente pas ou est récusé, d’autres noms sont tirés jusqu’à ce que six jurés soient choisis qui, après l’examen de tous les motifs légitimes de récusation, sont reconnus justes et impartiaux. Les six premiers jurés ainsi choisis, une fois leur nom inscrit dans le registre des procès-verbaux du greffier, sont assermentés et constituent alors le jury qui instruira le litige ou évaluera les dommages-intérêts. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 27 (2).
Noms tirés gardés à l’écart, etc.
(3) Les cartes ou feuilles de papier sur lesquelles est inscrit le nom des personnes ainsi choisies et assermentées sont gardées à l’écart jusqu’à ce que le jury ait rendu son verdict et que celui-ci soit enregistré ou jusqu’à ce que le jury soit libéré, du consentement des parties ou sur autorisation du tribunal. Les cartes ou feuilles de papier sont ensuite remises avec les autres dans le contenant afin d’y être conservées. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 27 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe 2, art. 33 - 01/01/2018
2019, chap. 7, annexe 35, art. 17 - 29/05/2019
Procédure automatisée de formation d’un jury en matière civile
27.1 Dans le cas d’un procès qui porte sur une affaire civile, au lieu de suivre la procédure énoncée à l’article 27 pour choisir un jury, on peut avoir recours à une procédure automatisée, notamment une procédure électronique, pour atteindre le même résultat. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 38 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 38 (3) - 15/12/2009
Non-publication des renseignements ou restriction de leur accès ou de leur usage
27.2 Sur demande de la partie ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge devant qui doit se tenir le procès devant jury dans le cadre d’une instance civile peut, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige, rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :
a) interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un juré ou des renseignements qui permettraient de la découvrir;
b) limiter l’accès à ces renseignements ou l’usage qui peut en être fait. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 18.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 18 - 29/05/2019
Sélection du jury à l’avance
28 Un jury peut être sélectionné conformément à l’article 27 ou 27.1 en tout temps avant l’instruction d’un litige ou l’évaluation des dommages-intérêts ordonnée par le juge qui préside la session et les jurés se présentent pour remplir les fonctions de juré sur assignation du shérif chargé des jurys. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 19.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 38 (4) - 15/12/2009
2019, chap. 7, annexe 35, art. 19 - 29/05/2019
Plusieurs causes peuvent être instruites successivement avec le même jury
29 (1) Malgré les articles 27, 27.1 et 28, à moins qu’une partie ne s’y oppose, le tribunal peut instruire un litige ou évaluer des dommages-intérêts avec un jury choisi antérieurement pour l’instruction d’un autre litige ou l’évaluation des dommages-intérêts. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 38 (5).
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), à moins qu’une partie ne s’y oppose, le tribunal peut ordonner qu’un juré membre du jury choisi antérieurement se retire si les deux parties consentent à son retrait ou s’il peut être légitimement récusé ou excusé par le tribunal, et peut ordonner qu’un autre juré soit choisi à sa place conformément à l’article 27 ou 27.1, selon le cas, auquel cas le litige est instruit ou les dommages-intérêts sont évalués avec les membres restants du jury choisi antérieurement et le ou les nouveaux jurés, selon le cas, qui se présentent et sont reconnus comme étant impartiaux. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 38 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 38 (5) - 15/12/2009
Jurés suppléants nommés en cas d’absences
30 (1) Si un jury complet ne se présente pas à une session d’un tribunal saisi d’une affaire civile, ou si, après qu’un jury complet s’est présenté, il est probable que le nombre des jurés sera insuffisant en raison des récusations faites par l’une ou l’autre des parties, le tribunal peut ordonner au shérif local de la zone de constitution de jurys de nommer comme jurés suppléants, en nombre suffisant pour constituer un jury complet, d’autres personnes de la zone de constitution de jurys habiles à être jurés qui sont alors présentes ou qui peuvent être trouvées, et le shérif local assigne ces personnes à remplir les fonctions de juré. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 20.
Nom de jurés suppléants ajoutés
(2) Si un jury complet ne se présente pas, les noms des personnes ainsi recrutées sont ajoutés au tableau établi à la suite de la citation. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 30 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 20 - 29/05/2019
Indication par le shérif local des jurés absents
31 Immédiatement après la session du tribunal, le shérif local de la zone de constitution de jurys indique sur la liste des jurés chaque juré qui ne s’est pas présenté ou qui s’est absenté et qui n’a pas été libéré par le tribunal. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 21.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 21 - 29/05/2019
Inhabilité
32 L’inhabilité d’une personne choisie comme juré dans une instance est un motif valable de récusation. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 32.
Récusation péremptoire dans les instances civiles
33 Dans toute instance civile, le ou les demandeurs d’une part et le ou les défendeurs d’autre part, peuvent récuser péremptoirement quatre des jurés choisis pour faire partie du jury. Ce droit s’applique à la Couronne lorsqu’elle est une partie. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 33.
Les contribuables, agents, etc., d’une municipalité peuvent être récusés
34 Dans une instance à laquelle une municipalité, autre qu’une municipalité de palier supérieur, est partie, chaque contribuable, ainsi que chaque agent ou préposé de la municipalité est susceptible à ce titre d’être récusé comme juré. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 34; 2019, chap. 7, annexe 35, art. 22.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 22 - 29/05/2019
Attribution par le shérif chargé des jurys
34.1 Le shérif chargé des jurys peut, par écrit, attribuer à toute personne les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte d’attribution. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 23.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 23 - 29/05/2019
Montants à payer aux termes de la Loi sur l’administration de la justice
Indemnités à payer aux jurés
35 (1) Les honoraires et indemnités prescrites en vertu de la Loi sur l’administration de la justice sont payés à tous les jurés qui assistent à une session de la Cour supérieure de justice et à toutes les personnes assignées comme membres d’un tableau de jurés. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 24.
Montants à payer lorsqu’une cause est mise au rôle
(2) Les sommes prescrites aux termes de la Loi sur l’administration de la justice sont payées au greffier local de la Cour supérieure de justice avant qu’une cause soit mise au rôle dans laquelle l’instruction de litiges ou l’évaluation de dommages-intérêts doit avoir lieu devant un jury. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 35 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 24 - 29/05/2019
Présences et indemnités
Liste des jurés à inscrire
36 (1) À l’ouverture du tribunal et avant qu’il ne soit procédé à quoi que ce soit d’autre, le greffier du tribunal ou le shérif local de la zone de constitution de jurys inscrit les noms des jurés qui sont présents ou absents. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 25 (1).
Registre des indemnités payées
(2) Le shérif local de la zone de constitution de jurys tient un registre des indemnités payées aux jurés pour leur présence aux sessions d’un tribunal. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 36 (2); 2019, chap. 7, annexe 35, par. 25 (2).
Conditions de paiement de l’indemnité
(3) Un juré n’a droit ni à une indemnité ni à un remboursement de ses dépenses pour les jours où sa présence n’est pas requise ou ceux où il est absent. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 36 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 25 (1, 2) - 29/05/2019
36.1 abrogé : 2019, chap. 7, annexe 35, art. 26.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 48 (9) - 28/02/1995
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 26 - 29/05/2019
Règlements
37 Le procureur général peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
b) prescrire la façon dont doivent être tenues les listes des jurés, les listes de tableaux de jurés et les registres s’y rapportant, et exiger et prescrire la façon de certifier ou d’authentifier les inscriptions qui y sont faites;
b.1) énoncer les restrictions ou les conditions qui s’appliquent à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels par le shérif chargé des jurys pour l’application du paragraphe 16 (3);
b.2) prescrire un corps de police pour l’application du paragraphe 16 (4);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 37 b.2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 35, par. 27 (3))
c) établir des zones de constitution de jurys pour l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 37; 1994, chap. 27, par. 48 (10); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 38 (6); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 38 (7); 2019, chap. 7, annexe 35, par. 27 (1), (2) et (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 48 (10) - 28/02/1995
2009, chap. 33, annexe 2, art. 38 (6) - 15/12/2009; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 38 (7) - 30/06/2010
2018, chap. 3, annexe 5, art. 29 (2) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 7, annexe 35, art. 27 (1, 2, 4) - 29/05/2019; 2019, chap. 7, annexe 35, art. 27 (3) - non en vigueur
Infraction
38 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, toute personne qui :
a) modifie ou fait modifier sciemment, autrement qu’en conformité avec la présente loi, une liste des jurés, un tableau ou une copie certifiée de ceux-ci;
b) certifie faussement une liste ou un tableau des jurés;
c) influence ou tente d’influencer le processus de sélection d’une liste ou d’un tableau de jurés, sauf conformément à une procédure prévue par la présente loi, en recommandant que des noms y soient portés ou en soient omis. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 38 (1).
Idem
(2) Le shérif ou le greffier qui refuse d’exercer les fonctions que lui impose la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 38 (2).
Idem
(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, toute personne qui est tenue de remplir un questionnaire pour la sélection d’un jury et qui :
a) soit omet, sans excuse raisonnable, de remplir le questionnaire ou de le renvoyer au shérif chargé des jurys conformément au paragraphe 6 (4);
b) soit fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs sur le questionnaire. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 38 (3); 2017, chap. 20, annexe 2, par. 34 (1) à (3); 2019, chap. 7, annexe 35, par. 28 (1).
Preuve
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le fait pour le shérif chargé des jurys de ne pas recevoir d’une personne, dans le délai précisé au paragraphe 6 (4), le questionnaire rempli pour la sélection d’un jury constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’elle n’a pas renvoyé le questionnaire dans le délai imparti. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 28 (2).
Preuve par certificat
(5) Une déclaration indiquant la réception ou la non-réception d’un questionnaire pour la sélection d’un jury rempli, qui se présente comme étant certifiée par le shérif chargé des jurys, est recevable, dans toute poursuite intentée aux termes du paragraphe (3), comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du shérif chargé des jurys ou sa nomination. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 38 (5); 2017, chap. 20, annexe 2, par. 34 (5); 2019, chap. 7, annexe 35, par. 28 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe 2, art. 34 (1-5) - 01/01/2018
2019, chap. 7, annexe 35, art. 28 (1-3) - 29/05/2019
Outrage au tribunal
39 Commet un outrage au tribunal quiconque, sans excuse raisonnable :
a) après avoir été dûment assigné comme juré, ne se présente pas conformément à l’assignation ou, s’étant présenté, ne répond pas à l’appel de son nom;
b) étant un juré ou un juré suppléant et ayant été appelé, ne se présente pas quoiqu’il soit dans la salle d’audience ou, s’étant présenté, quitte volontairement le tribunal;
c) étant shérif, inscrit au tableau et sélectionne comme juré, de propos délibéré, une personne dont le nom n’a pas été dûment choisi de la manière énoncée dans la présente loi;
d) étant un greffier ou un autre officier, enregistre de propos délibéré comme s’étant présentée une personne ainsi assignée qui ne s’est pas présentée. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 39; 2019, chap. 7, annexe 35, art. 29.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 29 - 29/05/2019
Idem : communication avec un juré
40 (1) Commet un outrage au tribunal quiconque a un intérêt dans une action qui est, ou doit être, mise au rôle ou que peut entendre le tribunal ou est le procureur, l’avocat-conseil, le mandataire ou l’émissaire d’une telle personne et communique sciemment, directement ou indirectement, avec un juré relativement à cette action et ce qui s’y rapporte, avant ou pendant la session du tribunal ou en tout temps après l’assignation d’un juré qui fait partie du tableau de ce tribunal. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 40 (1); 2019, chap. 7, annexe 35, art. 30.
Révocation ou suspension du permis
(2) Si un procureur, un avocat-plaidant ou un étudiant au barreau est coupable d’une telle infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée, la Cour supérieure de justice peut, sur motion présentée à la demande du procureur général et en son nom, révoquer ou suspendre le permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau qui l’autorise à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques, ou rayer son nom du registre du Barreau ou l’en enlever pour un temps limité. 2006, chap. 21, annexe C, art. 114.
Exception si le juré est une partie ou un témoin
(3) Le présent article ne s’applique pas si le juré est inhabile à être juré, notamment parce qu’il est une partie à l’action, y a un intérêt ou y est connu comme témoin. Il ne s’applique pas non plus à ce qui peut légitimement avoir lieu au cours du procès ou de l’instruction de l’action. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 40 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006; 2006, chap. 21, annexe C, art. 114 - 01/05/2007
2019, chap. 7, annexe 35, art. 30 - 29/05/2019
Congé d’un emploi
41 (1) Tout employeur doit consentir à un employé assigné comme juré un congé, payé ou non, suffisant pour lui permettre de remplir son devoir de juré et, à son retour, l’employeur doit le réintégrer dans ses fonctions ou lui confier des tâches comparables sans réduction de salaire et sans perte de l’ancienneté ou des avantages accumulés jusqu’au début de son congé. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 41 (1).
Responsabilité de l’employeur en cas de violation
(2) L’employeur qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est responsable envers l’employé de toute perte occasionnée par la violation de son obligation. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 41 (2).
Peine pour représailles
(3) L’employeur qui, directement ou indirectement :
a) fait perdre à un employé son poste ou son emploi ou menace de le faire;
b) impose une peine, pécuniaire ou autre, à un employé ou menace de le faire,
parce que celui-ci se conforme à une assignation ou remplit son devoir de juré, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 41 (3).
Affichage des par. 139 (2) et (3) du Code criminel
42 À l’occasion des sessions de la Cour supérieure de justice où siège un jury, le shérif local d’une zone de constitution de jurys affiche dans la salle d’audience, les salles des jurés et le hall du palais de justice, des copies clairement imprimées des paragraphes 139 (2) et (3) du Code criminel (Canada) ainsi que du paragraphe 40 (1) de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 42; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2019, chap. 7, annexe 35, art. 31.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 7, annexe 35, art. 31 - 29/05/2019
Les juges et les tribunaux conservent leurs pouvoirs sauf exception
43 La présente loi n’a pas d’incidence sur les pouvoirs ou l’autorité conférés à un juge ou à un tribunal, ni sur les pratiques ou les procédures ayant trait aux procès devant jury, aux jurys ou aux jurés, ni ne les modifie ou les limite, sauf si ces pouvoirs, ces pratiques, ces procédures ou cette autorité sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, ou s’ils sont supprimés ou modifiés. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 43.
L’omission de se conformer à la présente loi n’entache pas le verdict de nullité
44 (1) L’inobservation d’une disposition de la présente loi concernant l’habilité, la sélection, le tirage au sort ou la répartition des jurés, la préparation de la liste des jurés ou le tirage au sort du tableau à partir de la liste des jurés, ne constitue pas un motif pour attaquer ou annuler un verdict ou un jugement. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 44 (1).
Tableau réputé régulièrement choisi
(2) Sous réserve des articles 32 et 34, un tableau présenté par le shérif chargé des jurys pour l’application de la présente loi est réputé régulièrement choisi aux fins des fonctions des jurés dans toute instance. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 44 (2); 2019, chap. 7, annexe 35, par. 32 (1).
Disposition transitoire
(3) Sous réserve des articles 32 et 34, un tableau présenté par un shérif pour l’application de la présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 32 (2) de l’annexe 35 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), continue d’être réputé régulièrement sélectionné aux fins de l’exercice des fonctions des jurés dans toute affaire ou instance. 2019, chap. 7, annexe 35, par. 32 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 32 (1, 2) - 29/05/2019
Disposition transitoire
45 (1) La présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :
a) la liste des jurés préparée au cours de l’année précédant le jour de l’entrée en vigueur du présent article;
b) toute instance devant jury qui est introduite avant qu’une nouvelle liste des jurés ne soit certifiée en application de l’article 9 au cours de l’année pendant laquelle le présent article entre en vigueur. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 33.
Idem
(2) Il est entendu qu’une liste des jurés préparée conformément à la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continue d’être valide en vue de la fourniture, en vertu de l’article 11, des noms de jurés habiles supplémentaires. 2019, chap. 7, annexe 35, art. 33.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 35, art. 33 - 29/05/2019