Loi sur les juges de paix
L.R.O. 1990, CHAPITRE J.4
Version telle qu’elle existait du 8 juin 2023 au 5 mars 2024.
Dernière modification : 2023, chap. 12, annexe. 5.
Historique législatif : 1994, chap. 12, art. 50-57; 1999, chap. 12, annexe B, art. 12; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe A, art. 11; 2006, chap. 21, annexe. B, art. 1-19; 2006, chap. 35, annexe C, art. 56; 2007, chap. 7, annexe 20; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 39 (voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2011, chap. 1, annexe 1, art. 4; 2017, chap. 2, annexe 2, art. 20-24; 2017, chap. 20, annexe 2, art. 35, 36; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 21; 2018, chap. 8, annexe 15, art. 11; 2019, chap. 7, annexe 36; 2020, chap. 11, annexe 12; 2020, chap. 18, annexe 8; 2021, chap. 25, annexe 10; 2023, chap. 12, annexe. 5.
SOMMAIRE
Définitions |
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Nomination des juges de paix |
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Comité consultatif sur la nomination des juges de paix |
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Comité consultatif sur la nomination des juges de paix |
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Questions transitoires concernant le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix |
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Serment d’entrée en fonction |
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Juges de paix présidents |
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Juges de paix d’office |
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Juges de paix mandatés sur une base journalière |
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Prise en compte des besoins |
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Prise de la retraite à 65 ans |
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Démission |
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Conseil d’évaluation |
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Autres fonctions du Conseil d’évaluation |
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Règles |
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Usage des langues officielles des tribunaux |
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Plainte concernant un juge de paix |
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Enquêtes |
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Audiences |
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Destitution |
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Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix |
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Normes de conduite |
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Démission du juge de paix, impossibilité ou défaut de rendre une décision |
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Formation continue |
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Rôle des juges principaux régionaux |
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Juges de paix principaux régionaux |
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Compétence des juges de paix |
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Traitements des juges de paix à temps partiel |
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Autres fonctions |
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Immunité |
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Règlements |
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Rémunération des juges de paix |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Conseil d’évaluation» Le Conseil d’évaluation des juges de paix maintenu en fonction par l’article 8. («Review Council»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 1; 1994, chap. 12, art. 50; 2006, chap. 21, annexe B, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 12, art. 50 - 01/09/1995
2006, chap. 21, annexe. B, art. (1, 2) - 01/01/2007
Nomination des juges de paix
2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer des juges de paix à temps plein. 2006, chap. 21, annexe B, art. 2.
Qualités requises
(1.1) Nul ne doit être nommé juge de paix en vertu du paragraphe (1), sauf s’il a effectué un travail payé ou bénévole équivalant à au moins 10 ans d’expérience à temps plein et que, selon le cas :
a) il est titulaire d’un grade universitaire;
b) il est titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou d’un diplôme d’études collégiales de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie ou un collège communautaire après avoir terminé un programme qui équivaut, en heures de classe, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études;
c) il est titulaire d’un grade d’un établissement autre qu’une université qui est autorisé à le décerner :
(i) en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,
(ii) en vertu d’une loi spéciale de l’Assemblée qui crée ou régit l’établissement,
(iii) en vertu d’un texte législatif d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
d) il a terminé avec succès un programme désigné comme équivalence en vertu du paragraphe (1.2);
e) il satisfait à l’exigence en matière d’équivalence prévue au paragraphe (1.3). 2020, chap. 18, annexe 8, par. 1 (1).
Programmes d’équivalence
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1) d), le procureur général peut désigner des programmes comportant une formation au sein du système judiciaire, y compris des programmes visant à accroître la diversité au sein du système judiciaire, comme étant des programmes qui satisfont à l’exigence relative à l’équivalence en matière d’études et il rend publique la liste des programmes désignés. 2020, chap. 18, annexe 8, par. 1 (1).
Qualités requises exceptionnelles
(1.3) Pour l’application de l’alinéa (1.1) e), le candidat peut être considéré comme ayant satisfait à l’exigence en matière d’équivalence s’il démontre manifestement qu’il possède des qualités requises exceptionnelles, y compris l’expérience de vie, sans toutefois satisfaire aux exigences en matière d’études prévues aux alinéas (1.1) a) à d). 2020, chap. 18, annexe 8, par. 1 (1).
Idem
(1.4) Nul ne peut être nommé juge de paix en vertu du paragraphe (1) à moins de s’engager à suivre les cours désignés pour les juges de paix nouvellement nommés par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix en vertu du paragraphe 14 (6). 2023, chap. 12, annexe. 5, art. 1.
Juges de paix à temps partiel
(2) La personne nommée à titre de juge de paix à temps partiel avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) demeure en fonction à titre de juge de paix à temps partiel. 2006, chap. 21, annexe B, art. 2.
Changement en une nomination à temps plein
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, changer la nomination d’une personne à titre de juge de paix à temps partiel en une nomination à titre de juge de paix à temps plein. 2006, chap. 21, annexe B, art. 2.
Consultation
(4) Avant de formuler une recommandation aux termes du paragraphe (3), le procureur général doit obtenir la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario sur la question. 2006, chap. 21, annexe B, art. 2.
Caractère confidentiel des renseignements
(5) Les dossiers ou autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le procureur général relativement à la nomination ou à la prise en considération d’un particulier comme juge de paix, notamment de tels dossiers ou autres renseignements fournis au procureur général par le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix, doivent conserver leur caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation du procureur général. 2020, chap. 18, annexe 8, par. 1 (2).
Primauté sur la loi sur l’accès à l’information
(6) Le paragraphe (5) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2020, chap. 18, annexe 8, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe B, art. 2 - 01/01/2007
2020, chap. 18, annexe 8, art. 1 (1, 2) - 14/08/2020
2023, chap. 12, annexe. 5, art. 1 - 08/06/2023
Comité consultatif sur la nomination des juges de paix
Composition et gouvernance
2.1 (1) Est prorogé le comité appelé Comité consultatif sur la nomination des juges de paix en français et Justices of the Peace Appointments Advisory Committee en anglais. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Composition
(2) Le Comité est composé des trois membres principaux suivants :
1. Un juge de la Cour de justice de l’Ontario, ou un juge de paix, nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.
2. Un juge de paix nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario qui est soit le juge de paix autochtone principal, soit un autre juge de paix familier avec les affaires autochtones ou, lorsque le juge de paix ainsi nommé n’est pas disponible pour agir en tant que membre du Comité, un autre juge de paix familier avec les affaires autochtones qui est désigné par ce même juge en chef.
3. Une personne nommée par le procureur général. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Membres régionaux
(3) Outre les membres principaux nommés aux termes du paragraphe (2), le Comité comprend les membres régionaux suivants à l’égard de ses fonctions liées à une région donnée :
1. Le juge de paix principal régional pour la région ou, lorsqu’il n’est pas disponible pour agir en tant que membre du Comité, un autre juge de paix de la même région désigné par le juge principal régional.
2. Un maximum de trois personnes nommées par le procureur général.
3. Un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau, provenant de la région et nommé par le procureur général à partir d’une liste de trois noms que lui soumet le Barreau de l’Ontario. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Critères
(4) Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de la disposition 3 du paragraphe (2) et de la disposition 2 du paragraphe (3), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Comité, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les sexes est prise en compte. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Responsables régionaux
(5) Le procureur général désigne un responsable régional pour chaque région parmi les membres régionaux de cette région. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Mandat
(6) Le mandat des membres nommés aux termes de la disposition 3 du paragraphe (2) et aux termes des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) est de trois ans et peut être renouvelé. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Présidence
(7) Le procureur général désigne un des membres principaux à la présidence du Comité pour un mandat maximal de trois ans. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Mandat
(8) La même personne peut siéger comme président pendant plusieurs mandats. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Vote du président
(9) Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Réunions
(10) Le Comité peut tenir ses réunions et des entrevues en personne ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Employés
(11) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Comité peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Rapport annuel
(12) Le Comité établit un rapport annuel, qu’il présente au procureur général et qu’il met à la disposition du public. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Idem
(13) Le rapport annuel comprend :
a) des statistiques sur le sexe, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la race, l’ethnicité, l’identité culturelle, la situation de handicap et la capacité de parler français des candidats qui fournissent ces renseignements volontairement, y compris s’ils s’identifient comme Autochtones ou membres d’une communauté francophone, à chaque étape de la procédure, selon ce que précise le procureur général;
b) tout autre contenu qu’exige le procureur général. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Dépôt du rapport annuel
(14) Le procureur général dépose le rapport annuel du Comité devant l’Assemblée. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Caractère confidentiel des renseignements
(15) Les dossiers ou autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le Comité relativement à la prise en considération de la nomination d’un particulier comme juge de paix doivent conserver leur caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation du président du Comité. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Immunité
(16) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre tout membre ou ancien membre du Comité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont ou étaient conférés à titre de membre du Comité ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Responsabilité de la Couronne
(17) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (16) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (16). 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe B, art. 3 - 01/01/2007; 2006, chap. 35, annexe C, art. 56 (1) - 20/08/2007
2007, chap. 7, annexe 20, art. 1 - 17/05/2007
2009, chap. 33, annexe 2, art. 39 (1, 2) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2019
2011, chap. 1, annexe 1, art. 4 (1-3) - 02/08/2011
2017, chap. 2, annexe 2, art. 20 (1, 2) - 22/03/2017; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 21 - 01/01/2018
2018, chap. 8, annexe 15, art. 11 (1) - 08/05/2018
2020, chap. 18, annexe 8, art. 2 - 14/08/2020
Comité consultatif sur la nomination des juges de paix
Mission et mode de fonctionnement
2.2 (1) Le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix a pour mission :
a) de classer les candidats à une nomination comme juge de paix;
b) de faire rapport au procureur général sur les résultats du classement des candidats;
c) de conseiller le procureur général à l’égard de la procédure de nomination des juges de paix conformément à la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Mode de fonctionnement
(2) Le Comité remplit sa mission de la façon suivante :
1. Il détermine les compétences, les capacités et les caractéristiques personnelles recherchées chez un juge de paix et met ces renseignements à la disposition du public.
2. Il établit un formulaire de candidature précisant les documents à l’appui qui sont exigés et met ce formulaire à la disposition du public.
3. Il établit la procédure de candidature et il met à la disposition du public des renseignements la concernant.
4. À la demande du procureur général, il diffuse des annonces pour l’obtention de candidatures aux postes de juge de paix vacants.
5. Il examine et évalue toutes les candidatures reçues en réponse à l’annonce.
6. Il peut faire passer une entrevue à l’un ou l’autre des candidats lorsqu’il procède à son examen et à son évaluation.
7. Il procède à l’annonce, à l’examen et à l’évaluation des candidatures conformément aux critères qu’il établit, lesquels doivent, au minimum, permettre d’effectuer une évaluation qui :
i. détermine l’excellence professionnelle, la sensibilisation aux questions communautaires et les caractéristiques personnelles des candidats,
ii. prend en compte le fait qu’il est souhaitable que la nomination des juges de paix reflète la diversité de la société ontarienne.
8. Il met à la disposition du public les critères qu’il a établis en application de la disposition 7.
9. Il classe les candidats dans la catégorie «Non recommandé», «Recommandé» ou «Hautement recommandé» et fournit une liste du classement des candidats au procureur général, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui des candidats classés dans la catégorie «Recommandé» ou «Hautement recommandé». 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Qualités requises
(3) Le Comité ne peut prendre en considération la candidature du candidat qui, selon le cas :
a) ne possède pas les qualités requises énoncées au paragraphe 2 (1.1);
b) est ou a été membre du Comité au cours des trois années précédentes. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Consentement du président requis pour les entrevues et le classement
(4) L’entrevue d’un candidat et une réunion en vue de prendre une décision en application de la disposition 9 du paragraphe (2) ne doivent pas avoir lieu sans le consentement du président du Comité. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Quorum pour une entrevue
(5) L’entrevue que le Comité fait passer à un candidat doit être menée par au moins trois de ses membres, dont au moins deux sont des membres régionaux visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 2.1 (3) provenant de la région pour laquelle une nomination est prise en considération et un autre est un membre principal visé au paragraphe 2.1 (2). 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Quorum : classement
(6) Trois membres du Comité, dont au moins deux sont des membres régionaux visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 2.1 (3) provenant de la région pour laquelle une nomination est prise en considération et un autre est un membre principal visé au paragraphe 2.1 (2) constituent le quorum pour la prise des décisions au titre de la disposition 9 du paragraphe (2). 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Renseignements à fournir au procureur général sur demande
(7) Le Comité fournit au procureur général les renseignements concernant la procédure de candidature, d’examen et d’évaluation que le procureur général demande, autres que ceux que le Comité recueille ou prépare par suite d’une enquête discrète. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Sens d’enquête discrète
(8) Pour l’application du paragraphe (7), une enquête discrète est une enquête confidentielle menée par le Comité pour obtenir le point de vue ou l’opinion de particuliers qui connaissent l’aptitude à la nomination d’un candidat. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Recommandation de critères
(9) Le procureur général peut recommander que des critères soient inclus dans les critères que le Comité établit en application de la disposition 7 du paragraphe (2) et le Comité examine s’il y a lieu de les inclure. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Rejet de la liste
(10) Le procureur général peut rejeter la liste du classement des candidats fournie par le Comité en application du paragraphe (2). 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Réexamen ou nouvelle annonce
(11) Si le procureur général rejette la liste du classement des candidats fournie par le Comité ou qu’il y a un nombre insuffisant de candidats classés dans la catégorie «Recommandé» ou «Hautement recommandé» pour le nombre de postes de juges de paix qui sont vacants, soit le Comité réexamine les candidatures et fournit une nouvelle liste au procureur général conformément à la disposition 9 du paragraphe (2), soit il diffuse de nouvelles annonces pour l’obtention de candidatures, selon ce que le président du Comité estime approprié. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Recommandation du procureur général
(12) Le procureur général ne recommande au lieutenant-gouverneur en conseil, en vue d’une nomination pour pourvoir un poste de juge de paix vacant, qu’un candidat qui a été classé dans la catégorie «Recommandé» ou «Hautement recommandé». 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Disposition transitoire
(13) Malgré le présent article, les paragraphes 2.1 (2) et (12) à (18) de la présente loi, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continuent de s’appliquer aux postes vacants que le Comité a annoncés avant ce jour-là. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 8, art. 2 - 14/08/2020
Questions transitoires concernant le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix
Prorogation des nominations
2.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la nomination des personnes qui étaient membres du Comité consultatif sur la nomination des juges de paix la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 est prorogée. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Révocation sans motif valable
(2) Le procureur général peut révoquer sans motif valable la nomination de tout membre du Comité qui a été prorogée aux termes du paragraphe (1), en vue de faire passer la composition du Comité à la composition prévue aux paragraphes 2.1 (2) et (3). 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Aucun droit à indemnité ou dommages-intérêts
(3) Nul n’a droit à une indemnité ou à des dommages-intérêts pour toute perte liée, directement ou indirectement, à l’édiction de l’article 1 ou 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Aucune cause d’action
(4) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne par suite directe ou indirecte de l’édiction de l’article 1 ou 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Irrecevabilité de certaines instances
(5) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur l’édiction de l’article 1 ou 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Application
(6) Le paragraphe (5) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Effet rétroactif
(7) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent, que la demande sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, ce jour-là ou par la suite. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Rejet d’instances
(8) Les instances visées au paragraphe (5) ou (6) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2020, chap. 18, annexe 8, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 8, art. 2 - 14/08/2020
Serment d’entrée en fonction
3 Avant d’entrer en fonction, le juge de paix fait la prestation de serment ou l’affirmation solennelle suivante, en français ou en anglais :
Je soussigné(e),...................., déclare sous serment (affirme) que j’accomplirai fidèlement et de mon mieux les fonctions de juge de paix, et que j’agirai sans peur ni favoritisme, parti pris ni mauvaise volonté. Ainsi que Dieu me soit en aide. (S’il s’agit d’une affirmation, ne pas ajouter la dernière phrase.)
L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 3.
Juges de paix présidents
4 (1) Tout juge de paix est juge de paix président. 2006, chap. 21, annexe B, art. 4.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui a été nommée juge de paix non-président avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe demeure en fonction à ce titre. 2006, chap. 21, annexe B, art. 4.
Changement en une nomination à titre de juge de paix président
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général, peut changer la nomination d’une personne à titre de juge de paix non-président en une nomination à titre de juge de paix président. 2006, chap. 21, annexe B, art. 4.
Consultation
(4) Avant qu’une recommandation ne soit faite en vertu du paragraphe (3), le procureur général doit obtenir la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario sur la question. 2006, chap. 21, annexe B, art. 4.
Juges de paix non désignés
(5) La personne qui a été nommée juge de paix avant le 1er août 1994, mais qui n’a pas été désignée à titre de juge de paix président ou non-président, n’exerce aucune compétence d’un juge de paix et ne reçoit aucune rémunération à ce titre. 2006, chap. 21, annexe B, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe B, art. 12 (1) - 31/12/1991
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (1) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe B, art. 4 - 03/11/2006
Juges de paix d’office
5 Sont juges de paix d’office les juges de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel et de la Cour supérieure de justice, ainsi que les juges provinciaux. En outre, chacun d’eux a le pouvoir d’accomplir seul les actes que deux ou plusieurs juges de paix sont autorisés à accomplir ensemble. L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 5; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (13).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (13) - 26/11/2002
Juges de paix mandatés sur une base journalière
5.1 (1) Le procureur général, à la demande d’un juge de paix, remplace sa désignation de juge de paix à temps plein ou à temps partiel par celle de juge de paix mandaté sur une base journalière s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario recommande que le juge de paix soit désigné à titre de juge de paix mandaté sur une base journalière.
2. Le juge de paix a fourni des services à titre de juge de paix à temps plein ou à temps partiel le 1er avril 2000 ou par la suite.
3. Le juge de paix a pris sa retraite ou prendra sa retraite en qualité de juge de paix à temps plein ou à temps partiel avant la date de prise d’effet du changement de la désignation.
4. Le juge de paix sera âgé de moins de 75 ans à la date de prise d’effet du changement de la désignation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (3); 2017, chap. 2, annexe 2, art. 21.
Cessation à 65 ans
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout juge de paix mandaté sur une base journalière cesse d’exercer ses fonctions une fois qu’il atteint l’âge de 65 ans. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (4).
Maintien en fonction
(3) Le juge de paix mandaté sur une base journalière qui est âgé de 65 ans ou plus peut, avec l’approbation annuelle du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 75 ans. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (4).
Critères d’approbation
(4) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario décide s’il doit accorder l’approbation mentionnée au paragraphe (3) conformément aux critères établis et approuvés aux termes du paragraphe 6 (5). 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe B, art. 5 - 03/11/2006
2009, chap. 33, annexe 2, art. 39 (3, 4) - 01/07/2016
2017, chap. 2, annexe 2, art. 21 - 22/03/2017
Prise en compte des besoins
5.2 (1) Le juge de paix qui croit ne pas être en mesure, en raison d’une invalidité, de s’acquitter des obligations essentielles du poste à moins qu’il ne soit tenu compte de ses besoins peut présenter une requête au Conseil d’évaluation pour que soit rendue l’ordonnance prévue au paragraphe (2). 2006, chap. 21, annexe B, art. 6.
Obligation du Conseil d’évaluation
(2) S’il conclut que le juge de paix n’est pas en mesure, en raison d’une invalidité, de s’acquitter des obligations essentielles du poste à moins qu’il ne soit tenu compte de ses besoins, le Conseil d’évaluation ordonne qu’il soit tenu compte des besoins du juge de paix dans la mesure qui permette à celui-ci de s’acquitter de ces obligations. 2006, chap. 21, annexe B, art. 6.
Préjudice injustifié
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le Conseil d’évaluation est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge de paix, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a. 2006, chap. 21, annexe B, art. 6.
Participation
(4) Le Conseil d’évaluation ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (2) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l’occasion de participer et de présenter des observations. 2006, chap. 21, annexe B, art. 6.
La Couronne est liée
(5) L’ordonnance lie la Couronne. 2006, chap. 21, annexe B, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe B, art. 6 - 01/01/2007
Prise de la retraite à 65 ans
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout juge de paix à temps plein ou à temps partiel prend sa retraite lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (5).
Maintien en fonction
(2) Le juge de paix à temps plein ou à temps partiel qui est âgé de 65 ans ou plus peut, avec l’approbation annuelle du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 75 ans. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (5).
Idem
(3) Le juge de paix qui demeure en fonction conformément au paragraphe (2) après avoir atteint l’âge de 65 ans continue d’exercer ses fonctions en qualité de juge de paix à temps plein ou à temps partiel selon les fonctions qu’il occupait avant d’atteindre l’âge de 65 ans, sous réserve d’un changement de désignation prévu à l’article 5.1. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (5).
Juge de paix principal régional
(4) Un juge de paix principal régional de la Cour de justice de l’Ontario peut demeurer en fonction après qu’il a atteint l’âge de 65 ans, avec l’approbation annuelle du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :
a) l’expiration de son mandat, y compris tout renouvellement prévu au paragraphe 16 (5);
b) le moment où il atteint l’âge de 75 ans. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (5).
Critères d’approbation
(5) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario décide s’il doit accorder l’approbation mentionnée au paragraphe (2) ou (4) conformément aux critères établis par lui et approuvés par le Conseil d’évaluation. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (5).
Nomination de juges de paix ayant atteint l’âge de 65 ans
(6) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne nommée juge de paix ou juge de paix principal régional après qu’elle a atteint l’âge de 65 ans. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 35.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 39 (5) - 01/07/2016
2017, chap. 20, annexe 2, art. 35 - 14/11/2017
Démission
7 (1) Le juge de paix peut démissionner en remettant au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario une lettre signée à cet effet. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 7 (1); 2017, chap. 2, annexe 2, par. 22 (1).
Date de prise d’effet
(2) La démission prend effet le jour où elle est remise au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou, si la lettre de démission précise un jour postérieur, elle prend effet ce jour. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 7 (2); 2017, chap. 2, annexe 2, par. 22 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 2, annexe 2, art. 22 (1, 2) - 22/03/2017
Conseil d’évaluation
8 (1) Est prorogé le conseil nommé Conseil d’évaluation des juges de paix en français et Justices of the Peace Review Council en anglais. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Fonctions
(2) Les fonctions du Conseil d’évaluation sont les suivantes :
a) examiner les requêtes présentées en vertu de l’article 5.2 en vue de la prise en compte des besoins;
b) constituer des comités des plaintes, composés de certains de ses membres, qui sont chargés, en application de l’article 11, d’examiner les plaintes et d’enquêter sur celles-ci;
b.1) approuver, en application du paragraphe 6 (5), les critères à appliquer pour décider s’il y a lieu d’accorder l’approbation du maintien en fonction des juges de paix une fois qu’ils atteignent l’âge de 65 ans;
c) examiner et approuver des normes de conduite aux termes de l’article 13;
d) s’occuper des plans de formation continue aux termes de l’article 14;
e) décider si un juge de paix peut entreprendre un autre travail rémunéré. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (6).
Composition
(3) Le Conseil d’évaluation se compose :
a) du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou d’un autre juge de cette cour désigné par le juge en chef;
b) du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix;
c) de trois juges de paix nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;
d) de deux juges de la Cour de justice de l’Ontario nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;
e) d’un juge de paix principal régional nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;
f) d’un titulaire de permis, au sens de la Loi sur le Barreau, nommé par le procureur général à partir d’une liste de trois noms que lui soumet le Barreau de l’Ontario;
g) de quatre personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7; 2018, chap. 8, annexe 15, par. 11 (2); 2021, chap. 25, annexe 10, art. 1.
Critères
(4) Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de l’alinéa (3) g), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Conseil d’évaluation, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Mandat
(5) Le mandat des membres qui sont nommés aux termes des alinéas (3) f) et g) est de quatre ans et est renouvelable. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
(6) Abrogé : 2017, chap. 2, annexe 2, art. 23.
Présidence
(7) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou, en son absence, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix préside toutes les réunions du Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Idem
(8) Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Vacance
(9) Si le poste d’un membre nommé aux termes de l’alinéa (3) f) ou g) devient vacant, un nouveau membre peut être nommé aux termes de la disposition applicable pour terminer le mandat. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Membres temporaires
(10) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut nommer un juge ou un juge de paix qui n’est pas membre du Conseil d’évaluation membre temporaire d’un comité des plaintes ou d’un comité d’audition en vue de traiter la question à fond. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Quorum
(11) Les règles suivantes concernant le quorum s’appliquent :
1. Six membres, y compris le président, constituent le quorum.
2. Au moins la moitié des membres présents doivent être des juges ou des juges de paix. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Vote du président
(12) Le président d’un comité des plaintes constitué en application du paragraphe 11 (1) ou d’un comité d’audition constitué en application du paragraphe 11.1 (1) a le droit de voter. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Exclusion
(13) Les membres du Conseil d’évaluation qui étaient membres d’un comité des plaintes saisi d’une plainte ne doivent pas participer à une audience sur la plainte prévue à l’article 11.1. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Employés
(14) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil d’évaluation peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 56 (3).
Experts
(15) Le Conseil d’évaluation peut engager des personnes, y compris des avocats, pour se faire aider et aider ses comités des plaintes et ses comités d’audition. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Services de soutien
(16) Le Conseil d’évaluation fournit des services de soutien, y compris l’orientation initiale et la formation continue, pour permettre à ses membres de participer efficacement. Il prête une attention particulière aux besoins des membres qui ne sont ni juges ni avocats et administre séparément une partie de son budget affecté aux services de soutien à cette fin. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Idem
(17) Le Conseil d’évaluation administre séparément une partie de son budget affecté aux services de soutien pour répondre aux besoins de tout membre qui a une invalidité. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Dossiers confidentiels
(18) Le Conseil d’évaluation, un comité des plaintes ou un comité d’audition peut ordonner que tous renseignements ou documents relatifs à une réunion, enquête ou audience qui a été tenue à huis clos soient confidentiels et ne soient pas divulgués ni rendus publics. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Idem
(19) Le paragraphe (18) s’applique, que les renseignements ou les documents soient en la possession du Conseil d’évaluation, d’un comité des plaintes, d’un comité d’audition, du procureur général ou d’une autre personne. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Exceptions
(20) Le paragraphe (18) ne s’applique pas aux renseignements ni aux documents qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) leur divulgation par le Conseil d’évaluation est exigée par la présente loi;
b) ils n’ont pas été traités comme des renseignements ou documents confidentiels et n’ont pas été préparés exclusivement aux fins d’une réunion du Conseil d’évaluation ou aux fins d’une enquête sur une plainte ou d’une audience. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Immunité
(21) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le Conseil d’évaluation ou un de ses membres ou employés ou contre quiconque agit sous l’autorité du Conseil d’évaluation, d’un comité des plaintes ou d’un comité d’audition pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction du Conseil d’évaluation ou d’un comité ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Immunité testimoniale
(22) Aucun membre ou employé du Conseil d’évaluation ni aucune personne qui agit sous son autorité ne peut être contraint à témoigner dans une instance administrative ou civile relativement à un acte qu’il a accompli ou omis d’accomplir pour l’application de la présente loi. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Rémunération
(23) Les membres qui sont nommés aux termes des alinéas (3) f) et g) ont le droit de recevoir la rémunération quotidienne que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Réunions
(24) Le Conseil d’évaluation peut tenir ses réunions en regroupant tous ses membres au même endroit, ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe B, art. 7 - 01/01/2007; 2006, chap. 35, annexe C, art. 56 (3) - 20/08/2007
2009, chap. 33, annexe 2, art. 39 (6) - 01/07/2016
2017, chap. 2, annexe 2, art. 23 - 22/03/2017
2018, chap. 8, annexe 15, art. 11 (2) - 08/05/2018
2021, chap. 25, annexe 10, art. 1 - 03/06/2021
Autres fonctions du Conseil d’évaluation
Information au public
9 (1) Le Conseil d’évaluation fournit, dans les palais de justice et ailleurs, de l’information à son sujet, notamment sur son rôle au sein du système judiciaire, y compris des renseignements sur ce que les membres du public peuvent faire pour obtenir de l’aide en vue de porter plainte. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Idem
(2) Lorsqu’il fournit de l’information, le Conseil d’évaluation met l’accent sur l’élimination des obstacles culturels et linguistiques et sur l’importance de tenir compte des besoins des personnes handicapées. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Aide au public
(3) Au besoin, le Conseil d’évaluation prend des dispositions afin que les membres du public reçoivent de l’aide pour préparer des documents en vue de porter plainte. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Accès par téléphone
(4) Le Conseil d’évaluation offre, à l’échelle de la province, un service téléphonique gratuit d’accès à de l’information à son sujet, notamment sur son rôle au sein du système judiciaire, y compris un service pour sourds. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Personnes handicapées
(5) Afin de permettre aux personnes handicapées de participer efficacement à la procédure à suivre pour les plaintes, le Conseil d’évaluation fait en sorte qu’il soit tenu compte de leurs besoins, à ses frais, à moins que cela ne lui cause un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Audiences et réunions publiques et à huis clos
(6) Les réunions du Conseil d’évaluation et de ses comités des plaintes sont tenues à huis clos mais, sous réserve du paragraphe 11.1 (4), les audiences prévues à l’article 11.1 sont ouvertes au public. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Rapport annuel
(7) Après la fin de chaque année, le Conseil d’évaluation présente au procureur général un rapport annuel, en français et en anglais, sur ses activités, y compris, à l’égard de toutes les plaintes reçues ou traitées pendant l’année, un sommaire de la plainte, les conclusions et un exposé de la décision. Toutefois, le rapport ne doit pas contenir de renseignements susceptibles de révéler l’identité du juge de paix, du plaignant ou d’un témoin. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.
Idem : publication
(8) Au plus tôt 15 jours et au plus tard 30 jours après avoir présenté le rapport, le Conseil d’évaluation le publie, en français et en anglais, sur son site Web. 2019, chap. 7, annexe 36, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 12, art. 51 - 01/09/1995
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (2, 3, 12) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe B, art. 7 - 01/01/2007; 2006, chap. 35, annexe C, art. 56 (5) - sans effet - voir 2006, chap. 35, annexe C, art. 56 (6) - 20/08/2007
2019, chap. 7, annexe 36, art. 1 - 29/05/2019
Règles
10 (1) Le Conseil d’évaluation peut établir des règles de procédure à l’intention des comités des plaintes et des comités d’audition et il les met à la disposition du public. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies par le Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 9.
Loi sur l’exercice des compétences légales, art. 28
(3) L’article 28 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (4) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe B, art. 9 - sans effet - voir 2006, chap. 21, annexe B, art. 8 - 01/01/2007
Usage des langues officielles des tribunaux
10.1 (1) L’information fournie en application des paragraphes 9 (1), (3) et (4) et les règles établies en vertu du paragraphe 10 (1) le sont en français et en anglais. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Idem
(2) Les plaintes contre des juges de paix peuvent être déposées en français ou en anglais. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Idem
(3) L’audience prévue à l’article 11.1 est menée en anglais, mais le plaignant ou le témoin qui parle français ou le juge de paix qui fait l’objet d’une plainte et qui parle français a droit, sur demande, à ce qui suit :
a) avant l’audience, une traduction en français des documents qui sont en anglais et qui seront examinés à l’audience;
b) les services d’un interprète à l’audience;
c) l’interprétation simultanée en français des parties de l’audience qui se déroulent en anglais. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Audience bilingue
(4) Le Conseil d’évaluation peut ordonner par directive qu’une audience à laquelle s’applique le paragraphe (3) soit bilingue s’il est d’avis qu’elle peut être menée convenablement de cette manière. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Partie d’audience
(5) Une directive prévue au paragraphe (4) peut s’appliquer à une partie de l’audience, auquel cas les paragraphes (6) et (7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Idem
(6) Au cours d’une audience bilingue :
a) les témoignages oraux et les observations orales peuvent être présentés en français ou en anglais et ils sont consignés dans la langue de présentation;
b) les documents peuvent être déposés dans l’une ou l’autre langue;
c) les motifs d’une décision peuvent être rédigés dans l’une ou l’autre langue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Idem
(7) Lors d’une audience bilingue, si le plaignant ou le juge de paix qui fait l’objet de la plainte ne parle qu’une des deux langues, il a droit, sur demande, à l’interprétation simultanée des témoignages, des observations ou des discussions qui ont lieu dans l’autre langue et à une traduction des documents déposés ou des motifs rédigés dans l’autre langue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe B, art. 8 - 01/01/2007
Plainte concernant un juge de paix
10.2 (1) Toute personne peut déposer devant le Conseil d’évaluation une plainte au sujet de la conduite d’un juge de paix. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Idem
(2) Les plaintes déposées devant le Conseil d’évaluation sont présentées par écrit. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Idem
(3) Si une plainte au sujet de la conduite d’un juge de paix est présentée à un autre juge de paix ou à un juge ou au procureur général, cet autre juge de paix ou le juge ou le procureur général, selon le cas, fournit à l’auteur de la plainte de l’information sur le rôle du Conseil d’évaluation au sein du système judiciaire et sur la façon de porter plainte, et le renvoie au Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Renseignements sur la plainte
(4) À la demande de toute personne, le Conseil d’évaluation peut confirmer ou nier qu’il a été saisi d’une plainte donnée. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe B, art. 8 - 01/01/2007
Enquêtes
Comités des plaintes
11 (1) Dès que possible après avoir reçu une plainte au sujet de la conduite d’un juge de paix, le Conseil d’évaluation constitue un comité des plaintes qui enquête sur la plainte et rend une décision sur la question comme il est prévu au paragraphe (15). 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Composition
(2) Le comité des plaintes se compose :
a) d’un juge qui en est le président;
b) d’un juge de paix;
c) d’un membre qui n’est ni juge ni juge de paix. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Rapport présenté au plaignant en temps opportun
(3) Le comité des plaintes fait rapport en temps opportun au plaignant du fait qu’il a reçu la plainte et de la décision qu’il a rendue sur la question. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Exclusion
(4) Les membres d’un comité des plaintes qui enquêtent sur une plainte ne doivent pas participer à une audience sur la plainte. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Rotation des membres
(5) Les membres admissibles du Conseil d’évaluation siègent tous aux comités des plaintes par rotation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Quorum
(6) Tous les membres d’un comité des plaintes constituent le quorum. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Enquête
(7) Le comité des plaintes mène l’enquête qu’il estime appropriée. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Enquête à huis clos
(8) L’enquête est menée à huis clos. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Pouvoirs du comité des plaintes
(9) L’article 4.2, les paragraphes 12 (1) à (3.1) et les articles 13, 14, 15 et 22 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent aux activités du comité des plaintes. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Règles de procédure
(10) Les règles de procédure établies en vertu du paragraphe 10 (1) s’appliquent aux activités du comité des plaintes. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Recommandations provisoires
(11) Le comité des plaintes peut recommander à un juge principal régional, jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant une plainte ait été rendue :
a) soit qu’aucun travail ne soit attribué au juge de paix qui fait l’objet de la plainte;
b) soit que le juge de paix qui fait l’objet de la plainte soit réaffecté à un autre endroit. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Idem
(12) La recommandation est présentée au juge principal régional nommé pour la région à laquelle le juge de paix est affecté et le juge principal régional peut, selon le cas :
a) décider de ne pas attribuer de travail au juge de paix jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue, celui-ci continuant toutefois d’être payé;
b) réaffecter le juge de paix, avec son consentement, à un autre endroit jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Exception : certaines plaintes
(13) Si la plainte est déposée contre un juge de paix ou un juge de paix principal régional qui est membre du Conseil d’évaluation, toute recommandation prévue au paragraphe (11) en ce qui concerne la plainte est présentée au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, qui peut, selon le cas :
a) décider de ne pas attribuer de travail au juge de paix ou au juge de paix principal régional jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue, celui-ci continuant toutefois d’être payé;
b) réaffecter le juge de paix ou le juge de paix principal régional, avec son consentement, à un autre endroit jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Idem
(14) Le juge de paix ou le juge de paix principal régional qui est membre du Conseil d’évaluation et qui fait l’objet d’une plainte ne doit pas être membre d’un comité des plaintes ou d’un comité d’audition tant qu’une décision définitive concernant la plainte n’est pas rendue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Décision du comité des plaintes
(15) Lorsqu’il a terminé son enquête, le comité des plaintes :
a) soit rejette la plainte si elle est frivole, qu’elle constitue un abus de procédure ou qu’elle ne relève pas de sa compétence;
b) soit invite le juge de paix à se présenter devant lui pour recevoir des conseils concernant les questions en litige soulevées dans la plainte ou envoie au juge de paix une lettre donnant des conseils concernant les questions en litige soulevées dans la plainte, ou prend ces deux mesures;
c) soit ordonne la tenue, par un comité d’audition, d’une audience formelle sur la plainte;
d) soit renvoie la plainte au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Indemnisation
(16) Le comité des plaintes peut recommander que le juge de paix soit indemnisé de tout ou partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à l’enquête. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Exception
(16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas si le comité des plaintes ordonne la tenue d’une audience formelle. 2020, chap. 11, annexe 12, art. 1.
Indemnité maximale
(17) Le montant de l’indemnité recommandée en vertu du paragraphe (16) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l’Ontario pour des services similaires. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Rapport
(18) Le comité des plaintes présente au Conseil d’évaluation un rapport sur sa décision et, sauf s’il ordonne la tenue d’une audience formelle, il ne doit pas révéler dans le rapport l’identité du plaignant ou du juge de paix qui fait l’objet de la plainte. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Plaintes frivoles
(19) Sans qu’il soit porté atteinte aux pouvoirs que lui confère l’alinéa (15) a), un comité des plaintes peut rejeter une plainte à n’importe quel moment s’il estime qu’elle est frivole, qu’elle constitue un abus de procédure ou qu’elle ne relève pas de sa compétence. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 12, art. 52 - 01/09/1995
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (12) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe B, art. 10 - 01/01/2007
2020, chap. 11, annexe 12, art. 1 - 08/07/2020
Audiences
Comités d’audition
11.1 (1) Lorsque la tenue d’une audience est ordonnée aux termes du paragraphe 11 (15), le président du Conseil d’évaluation constitue un comité d’audition, composé de certains des membres du Conseil d’évaluation, qui tient une audience conformément au présent article. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Composition
(2) Le comité d’audition se compose :
a) d’un juge qui en est le président;
b) d’un juge de paix;
c) d’un membre qui est juge, avocat ou membre du public. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Quorum
(3) Tous les membres du comité d’audition constituent le quorum. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales, à l’exception des articles 4 et 28, s’applique à l’audience. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Règles de procédure
(5) Les règles de procédure établies en vertu du paragraphe 10 (1) s’appliquent à l’audience. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Communication concernant l’objet de l’audience
(6) Les membres du comité d’audition qui participent à l’audience ne doivent pas communiquer ni directement ni indirectement avec une partie, un avocat, un mandataire ou une autre personne, pour ce qui est de l’objet de l’audience, sauf si toutes les parties et leurs avocats ou mandataires ont été avisés et ont l’occasion de participer. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Exception
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil d’évaluation d’engager un avocat pour aider le comité d’audition conformément au paragraphe 8 (15). 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Parties
(8) Le comité d’audition détermine quelles sont les parties à l’audience. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Ordonnances interdisant la publication
(9) Si la plainte porte sur des allégations d’inconduite d’ordre sexuel ou de harcèlement sexuel, le comité d’audition interdit, à la demande d’un plaignant ou d’un témoin qui déclare avoir été victime d’une telle conduite de la part du juge de paix, la publication de renseignements susceptibles de révéler l’identité du plaignant ou du témoin, selon le cas. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Mesures
(10) Une fois qu’il a terminé l’audience, le comité d’audition peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée ou, s’il donne droit à la plainte, il peut, selon le cas :
a) donner un avertissement au juge de paix;
b) réprimander le juge de paix;
c) ordonner au juge de paix de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;
d) ordonner que le juge de paix prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge de paix;
e) suspendre le juge de paix, avec rémunération, pendant une période quelle qu’elle soit;
f) suspendre le juge de paix, sans rémunération mais avec avantages sociaux, pendant une période maximale de 30 jours;
g) recommander au procureur général la destitution du juge de paix conformément à l’article 11.2. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Idem
(11) Le comité d’audition peut prendre toute combinaison des mesures énoncées aux alinéas (10) a) à f). 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Invalidité
(12) S’il conclut que le juge de paix n’est pas en mesure, en raison d’une invalidité, de remplir les fonctions essentielles de sa charge, mais qu’il serait en mesure de le faire s’il était tenu compte de ses besoins, le comité d’audition ordonne qu’il soit tenu compte des besoins du juge de paix dans la mesure nécessaire pour lui permettre de remplir ces fonctions. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Application du par. (12)
(13) Le paragraphe (12) s’applique si :
a) d’une part, un facteur de la plainte était que l’invalidité influe sur le fait que le juge de paix n’est pas en mesure de remplir les fonctions essentielles de sa charge;
b) d’autre part, le comité d’audition rejette la plainte ou prend une des mesures prévues aux alinéas (10) a) à f). 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Préjudice injustifié
(14) Le paragraphe (12) ne s’applique pas si le comité d’audition est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge de paix, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Participation
(15) Le comité d’audition ne doit pas rendre d’ordonnance en application du paragraphe (12) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l’occasion de participer et de présenter des observations. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
La Couronne est liée
(16) Une ordonnance rendue en application du paragraphe (12) lie la Couronne. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Indemnisation
(17) Le comité d’audition étudie la question de savoir si le juge de paix devrait être indemnisé de la totalité ou d’une partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à la démarche suivie aux termes de l’article 11 et du présent article en ce qui concerne la plainte. 2020, chap. 11, annexe 12, par. 2 (1).
Recommandation
(17.1) S’il est d’avis que le juge de paix devrait être indemnisé, le comité d’audition fait une recommandation à cet effet, dans laquelle il indique le montant de l’indemnité. 2020, chap. 11, annexe 12, par. 2 (1).
Exception
(17.2) Si le comité d’audition fait une recommandation en vertu de l’alinéa (10) g) en ce qui concerne une plainte déposée le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide ou après ce jour, le paragraphe (17) ne s’applique pas et aucune indemnité ne doit être recommandée aux termes du paragraphe (17.1). 2020, chap. 11, annexe 12, par. 2 (1).
Indemnité maximale
(18) Le montant de l’indemnité recommandée aux termes du paragraphe (17.1) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l’Ontario pour des services similaires. 2020, chap. 11, annexe 12, par. 2 (1).
Rapport au procureur général
(19) Le comité d’audition peut présenter au procureur général un rapport sur la plainte, l’enquête, l’audience et la décision, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 8 (18). Le procureur général peut rendre le rapport public s’il est d’avis qu’il y va de l’intérêt public. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Non-identification de personnes
(20) L’identité du plaignant ou du témoin à la demande duquel une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (9) ne doit pas être révélée dans le rapport. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Interdiction permanente de publier
(21) Si une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (9) et que le comité d’audition rejette la plainte en concluant qu’elle n’était pas fondée, l’identité du juge de paix ne doit pas être révélée dans le rapport sans le consentement de ce dernier et le comité d’audition ordonne que les renseignements relatifs à la plainte susceptibles de révéler l’identité du juge de paix ne doivent jamais être rendus publics sans le consentement de ce dernier. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
(22) Abrogé : 2020, chap. 11, annexe 12, par. 2 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe B, art. 10 - 01/01/2007
2020, chap. 11, annexe 12, art. 2 (1, 2) - 08/07/2020
Destitution
11.2 (1) Le juge de paix ne peut être destitué que par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Destitution motivée
(2) Le décret ne peut être pris que si les conditions suivantes sont réunies :
a) une plainte a été déposée au sujet du juge de paix devant le Conseil d’évaluation;
b) un comité d’audition, à l’issue d’une audience tenue en application de l’article 11.1, recommande au procureur général la destitution du juge de paix en raison du fait qu’il est devenu incapable d’exercer convenablement ses fonctions ou inhabile pour l’une des raisons suivantes :
(i) il est inapte, pour cause d’invalidité, à remplir les fonctions essentielles de sa charge, si une ordonnance visant à tenir compte de ses besoins ne remédie pas à l’inaptitude ou ne peut pas être rendue parce qu’elle causerait un préjudice injustifié à la personne à laquelle il incomberait de tenir compte de ces besoins, ou a été rendue mais n’a pas remédié à l’inaptitude,
(ii) il a eu une conduite incompatible avec l’exercice convenable de ses fonctions,
(iii) il n’a pas rempli les fonctions de sa charge. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Dépôt du décret
(3) Le décret est déposé devant l’Assemblée législative si elle siège, sinon, dans les 15 jours qui suivent le début de la session suivante. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe B, art. 10 - 01/01/2007
Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix
12 Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix, agissant selon les directives du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, conseille et aide ce dernier en ce qui concerne les questions se rapportant aux juges de paix. 2006, chap. 21, annexe B, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 12, art. 53 - 01/09/1995
2006, chap. 21, annexe B, art. 11 - 01/01/2007
Normes de conduite
13 (1) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut fixer des normes de conduite des juges de paix et élaborer un plan pour la prise d’effet des normes, et il met les normes en application et le plan en oeuvre une fois qu’ils ont été examinés et approuvés par le Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.
Obligation du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix
(2) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais, une fois qu’elles ont été approuvées par le Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.
Objectifs
(3) Les objectifs suivants constituent certains des objectifs que le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut chercher à réaliser en fixant les normes de conduite des juges de paix :
1. Reconnaître l’autonomie des juges de paix.
2. Maintenir la qualité supérieure du système judiciaire et assurer l’administration efficace de la justice.
3. Favoriser l’égalité et le sentiment d’inclusion au sein du système judiciaire.
4. Faire en sorte que la conduite des juges de paix atteste le respect qui leur est témoigné.
5. Souligner la nécessité d’assurer, par la formation continue, le perfectionnement permanent des juges de paix ainsi que le développement de leur sensibilisation aux questions sociales. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 12, art. 54 - 01/09/1995
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (5, 12) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe B, art. 12 - 01/01/2007
Démission du juge de paix, impossibilité ou défaut de rendre une décision
Décision après la démission
13.1 (1) Un juge de paix peut, dans une affaire qu’il a entendue ou instruite antérieurement, rendre une décision ou y participer dans les 90 jours suivant :
a) soit sa démission;
b) soit sa nomination à un tribunal;
c) soit son départ à la retraite et sa cessation d’exercice de ses fonctions. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (7).
Impossibilité de rendre une décision
(2) Si un juge de paix a commencé à tenir une audience dans une affaire et qu’il :
a) meurt sans avoir rendu sa décision;
b) ne peut, pour une raison quelconque, rendre sa décision;
c) ne rend pas sa décision en vertu du paragraphe (1),
une partie peut, sur motion présentée au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, demander que l’affaire soit entendue de nouveau, et ce dernier peut ordonner qu’elle soit entendue de nouveau par un autre juge de paix ou par un juge. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.
Défaut de rendre une décision
(3) Si un juge de paix a entendu une affaire et ne rend pas sa décision dans un délai :
a) de six mois, s’il s’agit d’un jugement;
b) de trois mois, dans les autres cas,
le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut proroger le délai pour rendre la décision et, au besoin, libérer le juge de paix de ses autres fonctions tant que la décision n’a pas été rendue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.
Continuation du défaut
(4) Si le juge de paix ne rend pas sa décision dans le nouveau délai imparti aux termes du paragraphe (3), à moins que le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ne proroge encore une fois le délai :
a) d’une part, le juge en chef fait rapport, sous forme de plainte conformément à l’article 10.2, au Conseil d’évaluation du défaut du juge de paix et des circonstances qui y ont donné lieu;
b) d’autre part, une partie peut, sur motion présentée au juge en chef, demander que l’affaire soit entendue de nouveau, et ce dernier peut ordonner qu’elle soit entendue de nouveau par un autre juge de paix ou par un juge. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.
Nouvelle audience
(5) S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (4) b) prescrivant une nouvelle audience dans l’affaire, le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut :
a) ordonner que la nouvelle audience se fonde sur la transcription des témoignages recueillis à l’audience originale, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge de paix ou du juge présidant la nouvelle audience de rappeler un témoin ou d’exiger des éléments de preuve additionnels;
b) donner les autres directives qu’il estime justes. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.
Délégation
(6) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut déléguer le pouvoir d’exercer les fonctions que lui attribuent les paragraphes (2) à (5) relativement aux juges de paix d’une région au juge principal régional ou juge de paix principal régional de la région. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 36.
Nomination à un tribunal
(7) Le présent article ne s’applique pas dans le cas du juge de paix qui est nommé à un tribunal pendant un procès tenu sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales. 2019, chap. 7, annexe 36, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe B, art. 12 - 01/01/2007
2009, chap. 33, annexe 2, art. 39 (7) - 01/07/2016
2017, chap. 20, annexe 2, art. 36 - 14/11/2017
2019, chap. 7, annexe 36, art. 2 - 29/05/2019
Formation continue
14 (1) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix établit un plan de formation continue des juges de paix et le met en oeuvre après qu’il a été examiné et approuvé par le Conseil d’évaluation. 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (6).
Consultation
(2) Lorsqu’il établit le plan de formation continue, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix consulte les juges de paix et les autres personnes qu’il estime appropriées. 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (6).
Plan mis à la disposition du public
(3) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix veille à ce que le plan de formation continue soit mis à la disposition du public, en français et en anglais, après qu’il a été approuvé par le Conseil d’évaluation. 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (6).
Mise en place de cours
(4) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut mettre en place des cours pour les juges de paix nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges de paix, ce qui peut comprendre des cours portant sur les sujets suivants :
a) le droit relatif aux agressions sexuelles;
b) la violence entre partenaires intimes;
c) le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales;
d) le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques. 2023, chap. 12, annexe. 5, art. 2.
Cours sur les agressions sexuelles et la violence entre partenaires intimes : consultation
(5) Lorsqu’il met en place des cours portant sur les sujets mentionnés aux alinéas (4) a) à d), le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut consulter les personnes, groupes et organismes qu’il estime indiqués, qui peuvent comprendre des personnes ayant survécu à une agression sexuelle, des personnes ayant survécu à de la violence entre partenaires intimes ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones. 2023, chap. 12, annexe. 5, art. 2.
Cours désignés
(6) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut désigner des cours, notamment les cours mis en place en vertu du paragraphe (4), pour les juges de paix nouvellement nommés. 2023, chap. 12, annexe. 5, art. 2.
Rapport
(7) Au plus tard le 28 février de chaque année, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix présente au procureur général un rapport dans lequel sont énoncés les renseignements suivants :
1. Le titre, la durée et les dates de chaque cours mis en place par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix et portant sur des sujets mentionnés aux alinéas (4) a) à d) qui a été offert aux juges de paix pendant l’année civile précédente.
2. La description des sujets couverts lors de chaque cours.
3. Le nombre de juges de paix qui ont assisté à chaque cours. 2023, chap. 12, annexe. 5, art. 2.
Dépôt du rapport
(8) Le procureur général fait déposer devant l’Assemblée législative un exemplaire d’un rapport présenté en application du paragraphe (7) dans les 10 premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport par le procureur général. 2023, chap. 12, annexe. 5, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (6) - 26/11/2002
2023, chap. 12, annexe. 5, art. 2 - 08/06/2023
Rôle des juges principaux régionaux
15 (1) Le juge principal régional, agissant selon les directives du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, est chargé d’administrer et de surveiller les sessions des juges de paix dans sa région et l’assignation de leurs fonctions judiciaires et il a compétence notamment sur ce qui suit :
a) l’approbation des tableaux de service;
b) la fixation des sessions pour les juges de paix et l’affectation des juges de paix à ces sessions;
c) l’assignation des causes et autres fonctions judiciaires à chacun des juges de paix;
d) la fixation du calendrier des sessions et des lieux où elles se tiennent pour chacun des juges de paix;
e) la préparation des rôles et la réservation des salles d’audience de façon à pouvoir déterminer qui est désigné pour entendre une cause donnée. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.
Juges de paix spécialisés
(2) Lorsqu’il exerce les fonctions que lui attribue le paragraphe (1), le juge principal régional peut affecter provisoirement un juge de paix mandaté sur une base journalière à l’exercice exclusif d’une des fonctions suivantes :
1. Entendre les questions visées par la Loi sur les infractions provinciales.
2. Entendre les questions visées par une ou plusieurs autres lois de l’Ontario que précise le juge principal régional.
3. Entendre les questions visées par une loi du Parlement du Canada.
4. Exercer d’autres fonctions judiciaires que précise le juge principal régional. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.
Délégation
(3) Un juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario peut déléguer le pouvoir d’exercer certaines fonctions précises visées aux paragraphes (1) et (2) au juge de paix principal régional et à un ou plusieurs autres juges de paix de la même région. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.
Renvoi à un juge
(4) Dans le cas d’un procès qui serait tenu par ailleurs devant un juge de paix, toute partie peut présenter, au juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario pour la région, une demande pour que le procès soit tenu devant un juge, et le juge principal régional décide si l’affaire doit être entendue par un juge. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.
Délégation
(5) Un juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario peut déléguer le pouvoir d’exercer les fonctions que lui attribue le paragraphe (4) à un juge de la Cour de justice de l’Ontario. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.
Décision définitive
(6) La décision que rend un juge principal régional ou son délégué en application du paragraphe (4) est définitive. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.
Droit de la Couronne prévu par d’autres lois
(7) Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a la Couronne, le procureur général ou un avocat ou mandataire de ceux-ci, en vertu d’une autre loi, d’exiger qu’un juge provincial préside une instance à l’égard d’une infraction à cette loi. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.
Fonctions à l’extérieur d’un palais de justice
(8) Le juge de paix n’exerce les fonctions de juge de paix à l’extérieur d’un palais de justice que selon les directives du juge principal régional. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.
Tableaux de service accessibles au public
(9) Les tableaux de service sont mis à la disposition du public. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (7) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe B, art. 13 - 03/11/2006
Juges de paix principaux régionaux
16 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer un juge de paix principal régional pour chaque région. 2006, chap. 21, annexe B, art. 14.
Consultation
(2) Avant de recommander une nomination visée au paragraphe (1), le procureur général consulte le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario. 2006, chap. 21, annexe B, art. 14.
Fonctions
(3) Un juge de paix principal régional conseille et aide le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix et le juge principal régional en ce qui concerne les questions se rapportant aux juges de paix. 2006, chap. 21, annexe B, art. 14.
Mandat
(4) Le mandat des juges de paix principaux régionaux est de trois ans. 2006, chap. 21, annexe B, art. 14.
Mandat renouvelé
(5) Le mandat d’un juge de paix principal régional peut être renouvelé une seule fois pour une durée de trois ans, sur la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, et si le juge en chef fait cette recommandation, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du juge de paix principal régional. 2006, chap. 21, annexe B, art. 14.
Traitement à l’expiration du mandat
(6) Le juge de paix principal régional dont le mandat expire continue d’être juge de paix et a droit au traitement annuel actuel d’un juge de paix ou, s’il est plus élevé, au traitement annuel qu’il touchait immédiatement avant l’expiration de son mandat. 2006, chap. 21, annexe B, art. 14.
(7) Abrogé : 2017, chap. 2, annexe 2, art. 24.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (7) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe B, art. 14 - 01/01/2007
2017, chap. 2, annexe 2, art. 24 - 22/03/2017
Compétence des juges de paix
17 (1) Les juges de paix ont compétence dans tout l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 17 (1).
(2) Abrogé : 2006, chap. 21, annexe B, art. 15.
Aide au public
(3) Les juges de paix prêtent leur aide aux membres du public, lorsque ces derniers le demandent, en ce qui concerne la formulation des dénonciations. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 17 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (8) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe B, art. 15 - 03/11/2006
Traitements des juges de paix à temps partiel
18 Les traitements, auxquels ont droit les juges de paix à temps partiel sont fonction de leurs charges de travail, évaluées par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix. Les traitements sont calculés conformément aux règlements. 1994, chap. 12, art. 55; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (12); 2006, chap. 21, annexe B, art. 16.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 12, art. 55 - 1/09/1995
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (12) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe B, art. 16 - 03/11/2006
Autres fonctions
19 Le juge de paix n’entreprend aucun autre travail rémunéré sans l’approbation du Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 17.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 12, art. 56 (1, 2) - 01/09/1995
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (12) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe B, art. 17 - 01/01/2007
Immunité
20 Le juge de paix jouit de la même immunité qu’un juge de la Cour supérieure de justice en ce qui concerne la responsabilité personnelle. L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 20; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (13).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (13) - 26/11/2002
Règlements
21 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la rémunération des juges de paix mandatés sur une base journalière;
b) Abrogé : 2006, chap. 21, annexe B, par. 18 (1).
c) prescrire les traitements des juges de paix à temps plein et prescrire les modalités selon lesquelles sont calculés les traitements des juges de paix à temps partiel, y compris les facteurs dont il est tenu compte et la méthode de calcul utilisée;
d) prévoir les avantages sociaux auxquels ont droit les juges de paix à temps plein et à temps partiel;
e) prévoir le versement d’une rémunération additionnelle aux juges de paix à temps plein et à temps partiel en ce qui concerne les affectations particulières;
f) Abrogé : 2006, chap. 21, annexe B, par. 18 (1).
L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (1); 2006, chap. 21, annexe B, par. 18 (1).
Catégories
(2) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) ou d) peut prescrire des catégories de juges de paix à temps plein et à temps partiel aux fins de leurs traitements et avantages sociaux. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (2).
(3) Abrogé : 2006, chap. 21, annexe B, par. 18 (2).
Cotisations
(4) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) peut exiger que soient prélevées sur les traitements des juges de paix des cotisations qui couvrent une partie du coût d’un avantage social. Ce règlement peut également fixer le montant des cotisations. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (4).
Avantages sociaux
(5) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) peut prévoir que les juges de paix dont les traitements sont inférieurs à des montants prescrits n’ont pas droit à des avantages sociaux prescrits. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (5).
Limitations territoriales
(6) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e) peut être assujetti à des limitations territoriales. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe B, art. 18 (1, 2) - 03/11/2006; 2006, chap. 35, annexe C, art. 56 (7) - sans effet - voir 2006, chap. 35, annexe C, art. 56 (8) - 20/08/2007
Rémunération des juges de paix
21.1 (1) Les juges de paix ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1999, chap. 12, annexe B, par. 12 (2).
Commission
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil crée une commission connue en français sous le nom de Commission de rémunération des juges de paix et en anglais sous le nom de Justices of the Peace Remuneration Commission, pour faire des recommandations à l’égard de la rémunération des juges de paix. 1999, chap. 12, annexe B, par. 12 (2).
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de la Commission de rémunération des juges de paix;
b) définir «rémunération» pour l’application du présent article;
c) préciser les critères que doit utiliser la Commission de rémunération des juges de paix pour élaborer ses recommandations;
d) traiter de l’examen des recommandations de la Commission de rémunération des juges de paix par le lieutenant-gouverneur en conseil et de la réponse de ce dernier à celles-ci. 1999, chap. 12, annexe B, par. 12 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe B, art. 12 (2) - 22/12/1999
22 Abrogé : 2006, chap. 21, annexe B, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (9-11) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe B, art. 19 - 03/11/2006