laboratoires médicaux et des centres de prélèvement (Loi autorisant des), L.R.O. 1990, chap. L.1, laboratoires médicaux et des centres de prélèvement (Loi autorisant des)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement
L.R.O. 1990, CHAPITRE L.1
Période de codification : du 1er juillet 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2017, chap. 11, annexe 3, art. 1 à 9.
Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 62; 2002, chap. 18, annexe I, art. 13; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 19, annexe L, art. 6, 11 (2), (3); 2007, chap. 10, annexe J, art. 2; 2007, chap. 10, annexe P, art. 18 (voir 2014, chap. 14, annexe 1, art. 13); 2009, chap. 26, art. 12 (voir 2014, chap. 14, annexe 1, art. 14); 2009, chap. 33, annexe 18, art. 17 (2); 2011, chap. 1, annexe 6, art. 6; 2014, chap. 14, annexe 1, art. 12; 2017, chap. 11, annexe 3, art. 1-9.
SOMMAIRE
Définitions |
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Définitions |
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Directeur |
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Immunité |
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Permis exigé |
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Suspension d’urgence |
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Cession d’un permis |
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Audience sur les conditions du permis |
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Avis par le directeur de ses intentions |
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Parties |
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Appel à la Cour divisionnaire |
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Tests autorisés |
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Nomination d’inspecteurs |
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Ordonnances de ne pas faire |
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Renseignements personnels |
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Règlements |
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Ententes |
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Comité |
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Infractions |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister») L.R.O. 1990, chap. L.1, art. 1; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2) et (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2, 3) - 22/06/2006
2 à 4 Abrogés : 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe L, art. 6 (1) - 22/06/2006
Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 6 à 20.
«centre de laboratoire» Laboratoire ou centre de prélèvement. («laboratory facility»)
«centre de prélèvement» Lieu où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d’examen pour obtenir des renseignements en vue d’un diagnostic ou d’un traitement ou à des fins de prévention et tout autre lieu que prévoient les règlements. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas :
a) à d) Abrogés : 2017, chap. 11, annexe 3, par. 1 (6).
e) un laboratoire créé, exploité ou maintenu conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi;
f) un lieu que les règlements excluent de la présente définition. («specimen collection centre»)
«Commission de révision» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Review Board»)
«directeur» Le directeur de la délivrance des permis aux laboratoires et aux centres de prélèvement, nommé en vertu de l’article 6. («Director»)
«exploitant» Personne qui dirige ou surveille un centre de laboratoire. («operator»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 16. («inspector»)
«laboratoire» Sous réserve des exclusions que prévoient les règlements, s’entend de ce qui suit :
a) un établissement, un bâtiment ou un lieu où sont effectués des opérations et des actes dans l’intention de faire un examen microbiologique, sérologique, chimique, hématologique, biophysique, immunohématologique, cytologique, pathologique, cytogénétique, génétique moléculaire ou génétique, ou tout autre examen que prescrivent les règlements, d’échantillons prélevés sur le corps humain pour obtenir des renseignements en vue d’un diagnostic ou d’un traitement ou à des fins de prévention;
b) tout autre établissement, bâtiment ou lieu que prévoient les règlements. («laboratory»)
«programme de gestion de la qualité» Programme de gestion de la qualité prévu à l’article 19. («quality management program»)
«règlements» Les règlements pris en application de l’article 18. («regulations»)
«renseignements personnels» S’entend notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)
«test» Acte accompli pour faire un examen dans un laboratoire. («test») L.R.O. 1990, chap. L.1, art. 5; 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (2) et (3); 2007, chap. 10, annexe J, art. 2; 2009, chap. 26, par. 12 (1); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2); 2014, chap. 14, annexe 1, par. 12 (1) et (2); 2017, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 62 (2) - 01/02/1999
2006, chap. 19, annexe L, art. 6 (2, 3) - 22/06/2006
2007, chap. 10, annexe J, art. 2 - 04/06/2007; 2007, chap. 10, annexe P, art. 18 - sans effet - voir 2014, chap. 14, annexe 1, art. 13 - 11/12/2014
2009, chap. 26, art. 12 (1) - 15/12/2009; 2009, chap. 26, art. 12 (2) - sans effet - voir 2014, chap. 14, annexe 1, art. 14 - 11/12/2014; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 17 (2) - 15/12/2009
2014, chap. 14, annexe 1, art. 12 (1, 2) - 11/12/2014
2017, chap. 11, annexe 3, art. 1 (1-6) - 01/07/2022
Directeur
6 Le ministre nomme un fonctionnaire du ministère au poste de directeur de la délivrance des permis aux laboratoires et aux centres de prélèvement pour l’application des articles 5 à 18. L.R.O. 1990, chap. L.1, art. 6.
7 Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 62 (3) - 01/02/1999
Immunité
8 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre ou le directeur ou quiconque agit sous l’autorité de ce dernier pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (4); 2014, chap. 14, annexe 1, par. 12 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 62 (4) - 01/02/1999
2014, chap. 14, annexe 1, art. 12 (3) - 11/12/2014
Permis exigé
9 (1) Nul ne doit créer, exploiter ni maintenir un centre de laboratoire sans un permis à cet effet délivré par le directeur en vertu de la présente loi. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Délivrance de permis
(2) Le directeur peut délivrer à un centre de laboratoire un permis l’autorisant à accomplir l’un ou l’autre des actes suivants :
a) effectuer une ou plusieurs catégories de tests précisées dans le permis;
b) effectuer des tests, précisés dans le permis, d’une ou de plusieurs catégories de tests;
c) prélever des échantillons ou une ou plusieurs catégories d’échantillons précisés dans le permis;
d) prélever des échantillons, précisés dans le permis, d’une ou de plusieurs catégories d’échantillons. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Conditions
(3) Le permis est assorti des conditions éventuelles que le directeur y précise. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Délivrance d’un permis
(4) Sous réserve du paragraphe (10), quiconque demande, conformément à la présente loi et aux règlements, un permis en vue de créer, d’exploiter ou de maintenir un centre de laboratoire a le droit d’en obtenir la délivrance s’il satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et verse les droits prescrits. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Délivrance d’un permis contraire à l’intérêt public
(5) Malgré le paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent s’il est présenté une demande de permis et que le ministre déclare par écrit au directeur qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer un permis autorisant la création, l’exploitation ou le maintien d’un centre de laboratoire dans la région où l’auteur de la demande se propose de le créer, de l’exploiter ou de le maintenir :
1. L’article 11 ne s’applique pas.
2. Le directeur ne doit pas délivrer de permis à l’auteur de la demande.
3. Le directeur avise par écrit l’auteur de la demande de son refus de délivrer le permis et de la déclaration du ministre. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Délivrance d’un permis contraire à l’intérêt public : tests, échantillons, etc.
(6) Malgré le paragraphe (4), s’il est présenté une demande de permis et que le ministre déclare par écrit au directeur qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer un permis :
a) soit dans le cas d’un laboratoire, pour des catégories de tests ou pour des tests d’une ou de plusieurs catégories à l’égard desquels est présentée la demande;
b) soit dans le cas d’un centre de prélèvement, pour le prélèvement des échantillons ou de la ou des catégories d’échantillons à l’égard desquels est présentée la demande :
les règles suivantes s’appliquent :
c) les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas;
d) si, suite à la demande, le directeur délivre un permis, il avise par écrit l’auteur de la demande de la déclaration du ministre;
e) le permis ne doit pas viser les catégories de tests ou les tests d’une ou de plusieurs catégories de tests ou le prélèvement d’échantillons ou de la ou des catégories d’échantillons indiqués dans la déclaration du ministre. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Questions devant être examinées par le ministre
(7) Lorsqu’il prend une décision concernant ce qui est dans l’intérêt public pour l’application du paragraphe (5) ou (6), le ministre peut examiner toute question qu’il estime pertinente, notamment :
a) le nombre et le type de centres de laboratoire exploités aux termes de permis délivrés en vertu de la présente loi :
(i) soit dans la région,
(ii) soit dans la région et d’autres régions;
b) les tests et catégories de tests effectués ou les échantillons ou la ou les catégories d’échantillons prélevés dans les centres de laboratoire :
(i) soit dans la région,
(ii) soit dans la région et d’autres régions;
c) l’utilisation des centres de laboratoire existants et leur capacité de faire face à une demande plus importante;
d) la disponibilité des moyens pour transporter les personnes et les échantillons aux centres de laboratoire :
(i) soit dans la région,
(ii) soit dans la région et d’autres régions;
e) les fonds disponibles pour payer les tests de laboratoire qui sont des services assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-santé. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Établissements de collecte de sang
(8) Malgré le paragraphe (4), s’il est présenté une demande de permis autorisant la création, l’exploitation ou le maintien d’un centre de laboratoire qui sera exploité comme un établissement de collecte de sang au sens de la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire et que le ministre déclare par écrit au directeur qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer un tel permis, l’article 11 ne s’applique pas et le directeur ne doit pas délivrer le permis. Le directeur avise par écrit l’auteur de la demande de son refus de délivrer le permis et de la déclaration du ministre. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Idem
(9) Lorsqu’il prend une décision dans l’intérêt public en vertu du paragraphe (8), le ministre peut examiner toute question qu’il estime pertinente, notamment les principes énoncés dans la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Motifs de refus
(10) Sous réserve de l’article 11, le directeur peut refuser de délivrer un permis s’il est d’avis que :
a) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou de ses administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que le centre de laboratoire ne sera pas exploité conformément à la loi ni avec honnêteté et intégrité;
b) le centre de laboratoire projeté ou son exploitation contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, à d’autres lois ou règlements ou aux règlements municipaux visant sa création ou son emplacement;
c) l’auteur de la demande n’a pas les qualités requises pour exploiter un centre de laboratoire conformément à la présente loi et aux règlements;
d) le matériel et les locaux ne conviennent pas pour effectuer les tests ou les prélèvements pour lesquels le permis est demandé;
e) il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant le refus. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Permis provisoire
(11) Si l’auteur d’une demande de permis ne satisfait pas à toutes les exigences prévues et qu’il a besoin d’un délai pour y satisfaire, le directeur peut délivrer un permis provisoire pour le centre de laboratoire. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Expiration et renouvellement du permis provisoire
(12) Le permis provisoire expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut tomber plus de 12 mois après la date de délivrance, mais peut être renouvelé pour une autre période d’au plus 12 mois si, de l’avis du directeur, les progrès accomplis pour satisfaire aux exigences de la délivrance du permis sont suffisants. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Expiration et renouvellement du permis
(13) Un permis autre qu’un permis provisoire expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut tomber plus de cinq ans à compter de la date de délivrance ou de renouvellement. À l’expiration de cette période, il est renouvelé, à moins que l’auteur de la demande ne soit devenu inadmissible aux termes du paragraphe (20). 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Disposition transitoire
(14) Malgré les paragraphes (12) et (13), un permis ou un permis provisoire qui existe avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 sur la protection des patients expire au moment où il aurait par ailleurs expiré. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Sursis
(15) Si le directeur refuse le renouvellement d’un permis, le centre de laboratoire est réputé être encore titulaire du permis jusqu’à ce que la Commission de révision ait rendu une ordonnance ou que soit expiré le délai prévu pour demander une audience devant la Commission de révision, selon la première de ces éventualités à se produire. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Exploitant désigné sur le permis
(16) Le permis est assujetti à la condition que l’exploitation du centre de laboratoire soit sous la responsabilité et la surveillance de l’exploitant désigné dans le permis et que le ou les propriétaires désignés dans le permis soient les seuls propriétaires du centre de laboratoire. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Conditions : gestion de la qualité
(17) Le permis du centre de laboratoire est assujetti aux conditions suivantes :
a) l’exploitation du centre de laboratoire satisfait aux exigences d’un programme de gestion de la qualité;
b) le propriétaire et l’exploitant du centre de laboratoire permettent à un organisme désigné dans les règlements de mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité;
c) le propriétaire du centre de laboratoire paie les droits éventuels pour toute évaluation effectuée dans le cadre d’un programme de gestion de la qualité qui sont prescrits par les règlements ou établis par un organisme désigné dans les règlements. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Non-respect des exigences du programme
(18) Si un organisme désigné dans les règlements pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité l’informe que l’exploitation d’un centre de laboratoire ne satisfait pas aux exigences du programme, le directeur peut assortir le permis du centre de laboratoire des conditions qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé publique. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Avis de changement
(19) Si l’exploitant ou le propriétaire désigné dans le permis est une personne morale, celle-ci avise le directeur par écrit, dans les 15 jours, de tout changement parmi ses dirigeants ou administrateurs. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis
(20) Le directeur peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants :
a) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou de renouvellement du permis, ou dans un rapport, un document ou d’autres renseignements qui doivent être fournis en vertu de la présente loi ou des règlements ou d’autres lois ou règlements applicables aux centres de laboratoire;
b) un test autorisé par le permis est exécuté avec incompétence;
c) un prélèvement autorisé par le permis est exécuté avec incompétence;
d) il y a violation d’une condition du permis;
e) le propriétaire ou l’exploitant ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements ou à toute autre loi ou règle de droit se rapportant à l’exploitation ou au maintien d’un centre de laboratoire;
f) les services que peut fournir le centre de laboratoire sont faussement représentés;
g) un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la personne morale qui est le propriétaire ou l’exploitant d’un centre de laboratoire désigné dans le permis offrirait des motifs de refuser la délivrance du permis en vertu de l’alinéa (10) a);
h) il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant la révocation du permis, sa suspension ou le refus de le renouveler. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 62 (1) - 01/02/1999
2006, chap. 19, annexe L, art. 6 (4) - 22/06/2006
2014, chap. 14, annexe 1, art. 12 (4-7) - 11/12/2014
2017, chap. 11, annexe 3, art. 2 - 01/07/2022
Suspension d’urgence
9.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le centre de laboratoire est ou sera exploité d’une façon qui constitue un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d’une personne, le directeur peut, par ordre écrit, suspendre le permis du centre de laboratoire. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Prise d’effet immédiate de l’ordre
(2) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) prend effet dès qu’un avis d’ordre a été signifié au titulaire du permis. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Avis de demande d’audience devant la Commission de révision
(3) Le directeur remet, avec l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), un avis indiquant que le titulaire du permis a droit à une audience devant la Commission de révision s’il envoie par la poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours suivant la date à laquelle l’avis lui a été signifié. Le titulaire du permis peut demander une audience de cette façon. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Pouvoir de la Commission de révision en cas d’audience
(4) L’article 11 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la suspension prévue au paragraphe (1). 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Signification de l’avis
(5) Le directeur peut signifier l’avis d’ordre visé au paragraphe (1) en l’envoyant par tout moyen produisant un document-papier ou en recourant à un autre moyen prescrit par les règlements. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Réception réputée
(6) Si le directeur signifie un avis de la façon prévue au paragraphe (5), le titulaire du permis est réputé avoir reçu l’avis le jour de son envoi. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Aucun sursis
(7) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une demande d’audience devant la Commission faite conformément au paragraphe (3) du présent article, ou un appel de la décision de la Commission de révision devant la Cour divisionnaire interjeté en vertu de l’article 13, n’a pas pour effet de surseoir à la suspension d’un permis ordonnée en vertu du paragraphe (1) du présent article. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Aucune ordonnance provisoire
(8) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission de révision ne doit pas rendre d’ordonnance provisoire pour surseoir à la suspension d’un permis ordonnée en vertu du paragraphe (1) du présent article. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Pouvoirs supplémentaires
(9) Il est entendu que les pouvoirs que le présent article confère au directeur s’ajoutent aux pouvoirs que la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé confère au ministre et ne les remplacent pas. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 11, annexe 3, art. 2 - 01/07/2022
Cession d’un permis
9.2 (1) Un permis délivré en vertu de la présente loi est incessible sans le consentement du directeur. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Critères de cession
(2) Lorsqu’il décide s’il doit consentir à la cession d’un permis, le directeur considère le cessionnaire proposé du permis comme s’il était l’auteur d’une demande de permis et l’article 9 s’applique à cette fin, avec les adaptations nécessaires. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Restrictions et conditions
(3) Lorsqu’il consent à la cession d’un permis, le directeur peut assortir le permis des conditions qu’il estime nécessaires compte tenu des circonstances. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 11, annexe 3, art. 2 - 01/07/2022
Audience sur les conditions du permis
10 (1) Si le directeur délivre un permis en vertu de la présente loi et qu’une partie à l’instance n’est pas satisfaite des conditions du permis prescrites par le directeur, elle peut demander une audience en donnant un avis écrit au directeur et à la Commission de révision. La Commission de révision fixe alors la date et l’heure de l’audience, et la tient. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 10 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).
Décision de la Commission de révision
(2) À la suite de l’audience prévue au paragraphe (1), la Commission de révision peut confirmer ou annuler les conditions du permis prescrites par le directeur ou, selon ce qu’elle estime opportun, les remplacer par de nouvelles. Dans ce dernier cas, le permis est assujetti à ces nouvelles conditions. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 10 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 62 (1) - 01/02/1999
Avis par le directeur de ses intentions
11 (1) Si le directeur a l’intention de suspendre ou de révoquer le permis ou d’en refuser la délivrance ou le renouvellement, ou d’assujettir un permis déjà délivré en vertu de la présente loi à des conditions, il signifie un avis motivé et écrit de son intention soit à l’auteur de la demande, s’il a l’intention de refuser de délivrer ou de renouveler le permis, soit au propriétaire et à l’exploitant, s’il a l’intention de suspendre ou de révoquer le permis ou de l’assortir d’une condition. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 3.
Avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande ou le propriétaire et l’exploitant qu’ils ont droit à une audience devant la Commission de révision s’ils envoient par la poste ou remettent une demande écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis leur a été signifié. Chacun d’entre eux peut faire sa demande de cette façon. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 11 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).
Pouvoir du directeur en l’absence d’audience
(3) Si l’auteur de la demande ou le propriétaire ou l’exploitant ne demandent pas d’audience devant la Commission de révision conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à son intention mentionnée dans l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 11 (3); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).
Pouvoir de la Commission de révision lors de l’audience
(4) Si l’auteur de la demande, le propriétaire ou l’exploitant demande une audience à la Commission de révision conformément au paragraphe (2), celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. À la requête du directeur à l’audience, elle peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention ou de s’abstenir de le faire et de prendre les mesures qui, selon la Commission de révision, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. À ces fins, la Commission de révision peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 11 (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).
Prorogation du délai de demande d’audience
(5) La Commission de révision peut proroger le délai accordé à l’auteur de la demande, au propriétaire ou à l’exploitant en vertu du présent article pour donner l’avis pour demander une audience, soit avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale de l’auteur de la demande, du propriétaire ou de l’exploitant à l’issue de l’audience et qu’il existe des motifs raisonnables de demander cette prorogation. La Commission de révision peut assortir cette prorogation des directives qu’elle considère opportunes. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 11 (5); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).
Maintien du permis en attendant son renouvellement
(6) Si, dans le délai prescrit, ou si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration du permis, le propriétaire ou l’exploitant a demandé le renouvellement du permis et a acquitté les droits prescrits, le permis est réputé en vigueur :
a) soit jusqu’à son renouvellement;
b) soit, s’il lui est signifié un avis selon lequel le directeur a l’intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour donner l’avis de demande d’une audience devant la Commission de révision et, si une audience est demandée, jusqu’à ce que la Commission de révision ait rendu sa décision. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 11 (6); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 62 (1) - 01/02/1999
2017, chap. 11, annexe 3, art. 3 - 01/07/2022
Parties
12 (1) Sont parties à l’instance devant la Commission de révision aux termes de la présente loi le directeur, l’auteur de la demande, le propriétaire ou l’exploitant qui a demandé une audience, ainsi que les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).
Avis d’audience
(2) L’avis d’audience prévu à l’article 11 offre à l’auteur de la demande, au propriétaire ou à l’exploitant une occasion raisonnable de se conformer, avant l’audience, à toutes les exigences de la loi relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou de démontrer qu’il s’y est conformé. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (2).
Examen de la preuve documentaire
(3) Une partie à l’instance prévue à l’article 11 doit avoir l’occasion d’examiner avant l’audience, la preuve documentaire ou les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (3).
Les membres qui tiennent l’audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête à ce sujet
(4) Les membres de la Commission de révision qui tiennent une audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête ou à une étude relative à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission de révision peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations au sujet du droit applicable. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).
Procès-verbal des témoignages
(5) Les témoignages oraux entendus par la Commission de révision lors de l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies de la transcription en sont fournies aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (5); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Conclusions de fait
(6) Lors d’une audience, la Commission de révision fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (6); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).
(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (5).
Remise de la preuve documentaire
(8) La Commission rend les documents et les objets présentés en preuve à l’audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après le règlement du litige. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 62 (1, 5) - 01/02/1999
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
Appel à la Cour divisionnaire
13 (1) Une partie à l’instance introduite devant la Commission de révision en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission de révision devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 13 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1) et (6).
Dépôt du dossier d’appel
(2) Si une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission de révision, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission de révision si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 13 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Droit du ministre d’être entendu
(3) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, aux débats d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 13 (3).
Pouvoirs du tribunal en cas d’appel
(4) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission de révision et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au directeur de prendre les mesures que la Commission de révision peut lui ordonner de prendre, selon ce que le tribunal juge opportun. Le tribunal peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission de révision ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission de révision pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 13 (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 62 (1, 6) - 01/02/1999
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
Tests autorisés
14 (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que n’y soient effectués que les tests autorisés par le permis. Aucun employé d’un laboratoire ne doit, sciemment, participer à d’autres tests. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 14 (1).
Prélèvements autorisés
(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que n’y soient effectués que les prélèvements autorisés par le permis; aucun employé d’un centre de prélèvement ne doit, sciemment, effectuer d’autres prélèvements. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 14 (2).
15 Abrogé : 2017, chap. 11, annexe 3, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 11, annexe 3, art. 4 - 01/07/2022
Nomination d’inspecteurs
16 (1) Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes pour agir à titre d’inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Attestation de nomination
(2) Le ministre délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation de nomination que celui-ci présente, sur demande, dans l’exercice des fonctions que lui attribuent le présent article et les règlements. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Directeur en tant qu’inspecteur
(3) Le directeur est, d’office, inspecteur. Lorsqu’il agit en cette qualité, il présente, sur demande, une preuve de sa nomination comme directeur au lieu de l’attestation de nomination exigée en application du paragraphe (2). 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Inspections
(4) Afin de s’assurer de la conformité à la présente loi et aux règlements, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l’inspection :
a) un centre de laboratoire titulaire d’un permis;
b) les locaux commerciaux d’une entreprise qui est propriétaire ou exploitante d’un ou de plusieurs centres de laboratoire titulaires d’un permis;
c) tout lieu que le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être exploité comme centre de laboratoire sans permis. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Heure d’entrée
(5) Le pouvoir que confère le présent article d’entrer dans un centre de laboratoire, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales du centre de laboratoire, des locaux ou du lieu. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Logements
(6) Le pouvoir que confère le présent article d’entrer dans un lieu pour y faire une inspection ne doit pas être exercé dans un lieu ou une partie d’un lieu qui sert de logement. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Usage de la force
(7) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour entrer dans un centre de laboratoire, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Pouvoirs de l’inspecteur
(8) L’inspecteur qui fait une inspection peut faire ce qui suit :
a) examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
b) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
c) enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
d) enlever, pour en faire des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
e) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités du lieu;
f) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;
g) interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l’inspection. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Demande formelle par écrit
(9) La demande formelle prévue au présent article qui est faite en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses exigés. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Production de dossiers et aide obligatoires
(10) Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Enlèvement de dossiers et de choses
(11) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :
a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;
b) restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Copie admissible en preuve
(12) La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que celui-ci. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Entrave
(13) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Renseignements personnels dans les dossiers
(14) Il est entendu que la mention d’un dossier au présent article vise également un dossier contenant des renseignements personnels. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 14, annexe 1, art. 12 (8-10) - 11/12/2014
2017, chap. 11, annexe 3, art. 5 - 01/07/2022
Ordonnances de ne pas faire
17 (1) S’il lui semble qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s’y conformer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée. 2014, chap. 14, annexe 1, par. 12 (11).
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours. 2014, chap. 14, annexe 1, par. 12 (11).
Obligation de se conformer
(3) La personne à qui est adressée une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) se conforme à ses conditions. 2014, chap. 14, annexe 1, par. 12 (11).
Appel
(4) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire. 2014, chap. 14, annexe 1, par. 12 (11).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe I, art. 13 (1) - 26/11/2002
2011, chap. 1, annexe 6, art. 6 (1) - 30/03/2011
2014, chap. 14, annexe 1, art. 12 (11) - 11/12/2014
Renseignements personnels
17.1 (1) Le ministère peut, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi, sous réserve des exigences ou des conditions que prévoient les règlements. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 6.
Utilisation des renseignements personnels
(2) Le ministère peut utiliser des renseignements personnels aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi, sous réserve des exigences ou des conditions que prévoient les règlements. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 6.
Divulgation des renseignements personnels
(3) Le ministère peut divulguer des renseignements personnels aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi, sous réserve des exigences ou des conditions que prévoient les règlements. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 6.
Aucune utilisation des renseignements personnels sur la santé pour l’application
(4) Malgré la définition de «renseignements personnels» à l’article 5, le terme «renseignements personnels» ne vise pas, aux fins liées à l’application de la présente loi, les renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 6.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 11, annexe 3, art. 6 - 01/07/2022
Règlements
18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente loi. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 7.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les modalités de délivrance et de renouvellement des permis et des permis provisoires et en prescrire les conditions;
b) exclure des établissements, des bâtiments ou des lieux des définitions de «laboratoire» et de «centre de prélèvement» à l’article 5 et prévoir d’autres établissements, bâtiments ou lieux qui sont des laboratoires et des centres de prélèvement pour l’application de ces définitions;
c) prescrire des examens pour l’application de la définition de «laboratoire» à l’article 5;
d) prescrire des motifs pour l’application des paragraphes 9 (10) et 9 (20);
e) prescrire des catégories de tests pour l’application de la présente loi et des règlements;
f) traiter des dirigeants et des employés des centres de laboratoire et prescrire leurs fonctions et leurs obligations et les qualités qu’ils doivent posséder;
g) prescrire les catégories de personnes qui peuvent exécuter des tests dans un laboratoire;
h) prescrire les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons dans un centre de prélèvement;
i) prescrire les catégories de personnes qui ne doivent pas être propriétaires de centres de laboratoire, ni avoir aucun intérêt dans ceux-ci;
j) traiter de la gestion et de l’exploitation des centres de laboratoire;
k) exiger des centres de laboratoire qu’ils tiennent les dossiers et présentent les rapports prescrits;
l) traiter de la promotion et de la publicité des centres de laboratoire et régir la promotion et la publicité;
m) prescrire les droits exigés pour la délivrance et le renouvellement des permis et des permis provisoires ainsi que pour les services de laboratoire fournis par le ministère;
n) soustraire des centres de laboratoire ou des catégories d’entre eux ou des catégories de personnes à l’application de dispositions de la présente loi ou des règlements;
o) prescrire les tests auxquels la présente loi ne s’applique pas;
p) prescrire d’autres pouvoirs et fonctions du directeur et de la Commission de révision, notamment l’approbation des connaissances exigées des dirigeants et des employés des centres de laboratoire;
q) établir un régime prévoyant le paiement par la province de la totalité ou d’une partie des dépenses annuelles des laboratoires au titre des montants payables aux termes de la Loi sur l’assurance-santé;
r) prescrire les droits à acquitter pour les évaluations effectuées dans le cadre d’un programme de gestion de la qualité;
s) désigner un ou plusieurs organismes pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité et leur permettre d’établir et d’exiger des droits pour les évaluations effectuées dans le cadre du programme;
t) exiger des organismes désignés en vertu de l’alinéa s) qu’ils présentent des rapports au directeur et régir le contenu de ces rapports;
u) prescrire, prévoir et régir toute autre question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou prévue par les règlements. 2017, chap. 11, annexe 3, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 62 (1) - 01/02/1999
2006, chap. 19, annexe L, art. 6 (5, 6) - 22/06/2006
2011, chap. 1, annexe 6, art. 6 (2) - 30/03/2011
2014, chap. 14, annexe 1, art. 12 (12) - 11/12/2014
2017, chap. 11, annexe 3, art. 7 - 01/07/2022
Ententes
19 Le ministre peut conclure des ententes avec un ou plusieurs organismes désignés dans les règlements afin qu’ils procèdent à la mise en oeuvre d’un programme de gestion de la qualité que le directeur estime acceptable 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (7).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe L, art. 6 (7) - 22/06/2006
Comité
20 Le ministre peut constituer un comité, composé d’au moins cinq personnes, chargé de lui présenter des recommandations sur les normes et les méthodes à appliquer pour effectuer des évaluations dans le cadre d’un programme de gestion de la qualité. 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (7).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe L, art. 6 (7) - 22/06/2006
21 Abrogé : 2017, chap. 11, annexe 3, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2011, chap. 1, annexe 6, art. 6 (3) - 30/03/2011
2017, chap. 11, annexe 3, art. 8 - 01/07/2022
Imposition et recouvrement des amendes
Infractions
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;
b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2014, chap. 14, annexe 1, par. 12 (13).
Idem, personne morale
(2) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit pour une infraction subséquente. 2014, chap. 14, annexe 1, par. 12 (13).
Administrateurs et dirigeants
(3) Qu’une personne morale ait ou non été déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), chaque administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission par la personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1) ou y a consenti ou participé ou qui n’a pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la personne morale de la commettre est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (1). 2017, chap. 11, annexe 3, par. 9 (1).
Aucune prescription
(4) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 13 (3).
Juge provincial
(5) Le procureur général ou son mandataire peut, dans un avis adressé au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance à l’égard d’une infraction à la présente loi. 2017, chap. 11, annexe 3, par. 9 (2).
Publication : déclaration de culpabilité
(6) Le ministre peut mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, le nom de la personne qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la qualification de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne. 2017, chap. 11, annexe 3, par. 9 (2).
Ordonnance de ne pas faire non obligatoire
(7) Toute personne peut être poursuivie en application du présent article, qu’une ordonnance de ne pas faire ait été rendue antérieurement ou non à l’égard de l’objet de la poursuite. 2017, chap. 11, annexe 3, par. 9 (2).
Certificats
(8) Dans toute poursuite intentée ou instance introduite sous le régime de la présente loi, le certificat d’un analyste dans lequel celui-ci déclare avoir analysé un échantillon et indique les résultats de son analyse constitue une preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire. 2017, chap. 11, annexe 3, par. 9 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe I, art. 13 (2, 3) - 26/11/2002
2006, chap. 19, annexe L, art. 6 (8) - 22/06/2006
2011, chap. 1, annexe 6, art. 6 (4, 5) - 30/03/2011
2014, chap. 14, annexe 1, art. 12 (13) - 11/12/2014
2017, chap. 11, annexe 3, art. 9 (1, 2) - 01/07/2022