ingénieurs (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.28, ingénieurs (Loi sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur les ingénieurs
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.28
Période de codification : du 6 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2024, chap. 2, annexe 1, art. 20.
Historique législatif : 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 12, annexe B, art. 13; 2000, chap. 26, annexe A, art. 12; 2001, chap. 9, annexe B, art. 11; 2002, chap. 24, annexe B, art. 25; 2006, chap. 19, annexe B, art. 14; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 61; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 79; 2009, chap. 34, annexe Q; 2010, chap. 15, art. 238; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5; 2017, chap. 2, annexe 2, art. 26, 27, 29; 2017, chap. 34, annexe 34; 2023, chap. 20, annexe 15; 2024, chap. 2, annexe 1, art. 20.
SOMMAIRE
Définitions |
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Ordre |
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Conseil de l’Ordre |
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Assemblées annuelles |
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Qualité de membre |
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Pouvoirs du ministre |
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Règlements |
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Règlements administratifs |
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Publication officielle |
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Création de comités |
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Bureau |
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Permis ou certificats obligatoires |
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Personne morale |
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Délivrance d’un permis |
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Délivrance d’un certificat d’autorisation |
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Délivrance ordonnée par le Conseil |
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Surveillance prévue par le certificat d’autorisation |
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Délivrance d’un permis temporaire, provisoire ou restreint |
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Avis d’intention de refuser, de révoquer ou de suspendre un permis ou un certificat |
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Comité d’inscription |
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Rapport de confiance entre la personne morale et le client |
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Stagiaires en ingénierie |
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Tableaux |
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Annulation pour défaut de paiement des droits |
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Maintien de l’autorité |
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Comité des plaintes |
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Fonctions du comité des plaintes |
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Conseiller médiateur |
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Pouvoirs du conseiller médiateur |
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Comité de discipline |
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Renvoi par le Conseil ou le bureau |
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Fonctions et pouvoirs du comité de discipline |
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Non-suspension de la décision |
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Instance disciplinaire |
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Appel |
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Comité de médiation des honoraires |
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Enquête du registrateur |
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Assurance-responsabilité |
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Demande d’indemnité |
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Remise d’un permis ou d’un certificat révoqué |
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Demande suite à une révocation ou une suspension |
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Caractère confidentiel |
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Ordonnance de se conformer |
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Infractions et peines |
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Infractions |
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Fardeau de la preuve |
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Signification |
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Preuve |
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Immunité et indemnité |
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Formules |
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Conseil professionnel mixte |
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Rapport annuel |
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Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«architecte» Titulaire d’un permis, d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les architectes. («architect»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la définition de «architecte» à l’article 1 de la Loi est modifiée. (Voir : 2024, chap. 2, annexe 1, art. 20)
«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation délivré en vertu de la présente loi et portant autorisation de fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur. («certificate of authorization»)
«comité de vérification de l’expérience» Le comité de vérification de l’expérience constitué conformément aux règlements. («Experience Requirements Committee»)
«comité de vérification des diplômes» Le comité de vérification des diplômes constitué conformément aux règlements. («Academic Requirements Committee»)
«Conseil» Le Conseil de l’Ordre. («Council»)
«Conseil professionnel mixte» Le conseil professionnel mixte créé en vertu de la Loi sur les architectes. («Joint Practice Board»)
«conseiller médiateur» Le conseiller médiateur nommé en vertu de la présente loi. («Complaints Review Councillor»)
«exercice de la profession d’ingénieur» Toute activité qui consiste à préparer des plans, des études, des synthèses, des évaluations ou des rapports, à donner des consultations, ou à diriger, surveiller ou gérer l’une ou l’autre de ces activités, lorsque cela exige l’application des principes d’ingénierie et concerne la protection de la vie, de la santé, des biens, des intérêts économiques, du bien-être public ou de l’environnement. («practice of professional engineering»)
«ingénieur» Titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire. («professional engineer»)
«ministre» Le procureur général ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)
«Ordre» L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario. («Association»)
«permis» Permis autorisant l’exercice de la profession d’ingénieur délivré en vertu de la présente loi. («licence»)
«permis provisoire» Permis provisoire autorisant l’exercice de la profession d’ingénieur et délivré en application de la présente loi. («provisional licence»)
«permis restreint» Permis restreint autorisant l’exercice de la profession d’ingénieur délivré en vertu de la présente loi. («limited licence»)
«permis temporaire» Permis temporaire autorisant l’exercice de la profession d’ingénieur délivré en vertu de la présente loi. («temporary licence»)
«registrateur» Le registrateur de l’Ordre. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws») L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 1; 1999, chap. 12, annexe B, art. 13; 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (1) et (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe B, art. 13 - 31/12/1991
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (1) - 28/02/2003
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (1) - 25/10/2010; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (2) - 07/12/2020
2024, chap. 2, annexe 1, art. 20 - non en vigueur
Ordre
2 (1) L’ordre appelé Association of Professional Engineers of the Province of Ontario est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom d’Ordre des ingénieurs de l’Ontario en français et Association of Professional Engineers of Ontario en anglais. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (1).
(2) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (3).
Objets
(3) L’Ordre a pour objet principal de réglementer l’exercice de la profession d’ingénieur et de régir l’activité des membres, des titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs, en vue de servir et de protéger l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (2).
Objets supplémentaires
(4) En vue de remplir son objet principal, l’Ordre remplit les objets supplémentaires suivants :
1. Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence parmi ses membres.
2. Élaborer et maintenir des normes d’admissibilité et des normes d’exercice à l’égard de l’exercice de la profession d’ingénieur.
3. Élaborer et maintenir des normes de déontologie parmi ses membres.
4. Sensibiliser le public au rôle de l’Ordre.
5. Exercer les autres fonctions et pouvoirs que l’Ordre tient de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (4).
Capacité et pouvoirs de l’Ordre
(5) Afin de remplir ses objets, l’Ordre est investi de la capacité et des pouvoirs d’une personne physique. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (2) - 28/02/2003
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (3) - 25/10/2010
Conseil de l’Ordre
3 (1) Est maintenu le Conseil de l’Ordre, qui est le corps dirigeant et le conseil d’administration de l’Ordre, dont il administre les affaires. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (1).
Composition du Conseil
(2) Le Conseil se compose :
a) d’au moins quinze et d’au plus vingt membres de l’Ordre élus par leurs pairs conformément aux règlements;
b) d’au moins cinq et d’au plus sept membres de l’Ordre nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) d’au moins trois et d’au plus cinq personnes qui ne sont pas membres du corps dirigeant d’un ordre professionnel autonome en vertu d’une autre loi, ou qui ne sont pas titulaires d’un permis en vertu de la présente loi, et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil;
d) des titulaires de charges prévues par les règlements qui ne sont pas membres du Conseil aux termes de l’alinéa a), b) ou c). L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (2).
Idem
(3) Ne peuvent être élues ou nommées au Conseil que les personnes qui :
a) d’une part, sont citoyens canadiens ou ont le statut de résident permanent au Canada;
b) d’autre part, résident en Ontario. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (4).
Rémunération de certains membres
(4) Les personnes nommées aux termes de l’alinéa (2) c) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et qui sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (4).
Mandat des membres nommés
(5) Chaque année, les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil le sont respectivement pour un an, deux ans ou trois ans, afin qu’un tiers de ces membres, ou le nombre le plus proche de cette fraction, soit nommé chaque année. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (5).
Personne réputée nommée de nouveau
(5.1) À l’expiration d’un mandat visé au paragraphe (5), la personne dont le mandat est expiré est réputée avoir été nommée de nouveau jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (5).
Habilité à voter
(6) Tout membre de l’Ordre qui n’est pas en défaut de paiement de la cotisation annuelle prévue aux règlements administratifs est habilité à voter à l’élection des membres du Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (6).
Dirigeants
(7) L’Ordre a les dirigeants que prévoient les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (7).
Registrateur et personnel
(8) Le Conseil nomme, à titre amovible, un registrateur qui doit être membre de l’Ordre et il peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui sont investis des pouvoirs du registrateur pour l’application de la présente loi. Il peut également nommer le personnel qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour le fonctionnement de l’Ordre. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (8); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (3).
Rôle du registrateur
(8.1) Le registrateur est chargé de l’administration de l’Ordre et fait rapport au Conseil. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (4).
Quorum
(9) La majorité des membres du Conseil constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (9).
Vacances
(10) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du Conseil, les membres restants constituent le Conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (10).
Méthode pour combler les vacances
(11) Toute vacance au sein du Conseil en raison du décès, de la démission, de la révocation ou de l’incapacité d’un membre élu du Conseil, est comblée le plus tôt possible par un membre de l’Ordre :
a) soit nommé par la majorité des membres du Conseil, dans le cas où les membres du Conseil encore en fonction constituent le quorum, auquel cas le membre nommé est réputé un membre élu du Conseil;
b) soit élu conformément aux règlements, dans le cas où les membres du Conseil encore en fonction ne constituent pas le quorum.
Le nouveau membre nommé ou élu occupe ses fonctions pendant le reste du mandat du membre qu’il remplace. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (11).
Réunions du Conseil
(12) Le Conseil se réunit au moins quatre fois par année. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (12).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (3, 4) - 28/02/2003
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (4, 5) - 25/10/2010
Assemblées annuelles
4 L’Ordre tient l’assemblée annuelle de ses membres au plus tard quinze mois après sa plus récente assemblée annuelle. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 4.
Qualité de membre
5 (1) Le titulaire d’un permis est membre de l’Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti le permis. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 5 (1).
Démission d’un membre
(2) Un membre peut démissionner de l’Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur. Son permis est annulé à partir de ce moment. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 5 (2); 2017, chap. 34, annexe 34, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 34, art. 1 - 14/12/2017
Pouvoirs du ministre
6 Outre les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut :
a) examiner les activités du Conseil;
b) demander au Conseil d’entreprendre les activités que le ministre estime nécessaires et souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi;
c) conseiller le Conseil relativement à l’application de la présente loi et des règlements et aux méthodes que le Conseil emploie ou se propose d’employer pour mettre en application des politiques et pour faire respecter ses règlements et règles. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 6.
Règlements
7 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen préalable du ministre, le Conseil peut, par règlement :
1. Fixer le nombre de membres à élire au Conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) a), définir les circonscriptions à cet égard et prescrire le nombre de représentants.
2. Prévoir et régir les qualités requises, la mise en candidature, l’élection et la durée du mandat des membres à élire au Conseil, ainsi que le règlement des élections contestées.
3. Prescrire les conditions dans lesquelles un membre du Conseil devient inhabile à siéger et régir la façon de combler les vacances au sein du Conseil.
4. Prévoir les postes de dirigeants de l’Ordre, ainsi que l’élection ou la nomination de ces dirigeants.
5. Définir la composition des comités qui doivent être créés aux termes de la présente loi, autres que le comité des plaintes, le comité de discipline et le comité d’inscription, prévoir les modalités de nomination des membres des comités et prévoir les procédures accessoires à celles que prévoit la présente loi à l’égard de l’un quelconque de ces comités.
6. Prévoir la procédure applicable devant les comités qui doivent être créés aux termes de la présente loi, cette procédure devant être conforme à la Loi sur l’exercice des compétences légales.
7. Prescrire le quorum applicable aux comités qui doivent être créés aux termes de la présente loi, sauf le comité des plaintes, le comité de discipline et le comité d’inscription.
8. Régir des personnes en leur qualité de stagiaires en ingénierie visés à l’article 20.1, y compris énoncer les exigences en matière de diplômes nécessaires pour être accepté en tant que stagiaire en ingénierie ainsi que les droits et privilèges des stagiaires en ingénierie, et prescrire et régir d’autres catégories de personnes dont les intérêts ont un rapport avec ceux de l’Ordre.
9. Prévoir toute question accessoire aux dispositions de la présente loi à l’égard de la délivrance, de la suspension et de la révocation des permis, des certificats d’autorisation, des permis temporaires, des permis provisoires et des permis restreints, notamment :
i. la portée, les normes et la conduite des examens fixés ou approuvés par le Conseil à titre d’exigence pour la délivrance d’un permis,
ii. le contenu et les normes des programmes de formation professionnelle offerts par le Conseil,
iii. les exigences en matière de diplômes, d’expérience et autres, pour l’admission aux programmes de formation professionnelle,
iv. les catégories de permis,
v. les exigences en matière de diplômes, d’expérience et autres pour la délivrance d’un permis ou de toute catégorie de permis,
v.1 les circonstances dans lesquelles le registrateur renvoie une demande de permis à un comité pour l’application de l’alinéa 14 (4) b),
v.2 l’établissement d’une catégorie de permis restreints dite «catégorie technologue en ingénierie», y compris prescrire les exigences et les qualités requises pour la délivrance d’une telle catégorie de permis restreints ainsi que les conditions dont cette catégorie de permis restreints est assortie,
vi. les autres catégories de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, y compris prescrire les exigences et les qualités requises pour la délivrance de catégories précisées de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, ainsi que les conditions dont ces catégories sont assorties.
10. Abrogée: 2023, chap. 20, annexe 15, par. 1 (1).
11. Exiger la préparation de déclarations relatives à la détention des actions, ainsi qu’aux dirigeants et administrateurs de personnes morales, qui demandent ou détiennent des certificats d’autorisation, et relatives aux intérêts respectifs des associés qui demandent ou détiennent des certificats d’autorisation, et régir les exigences en la matière.
12. Exiger et régir la signature de documents et plans ainsi que l’apposition de sceaux par les membres de l’Ordre, les titulaires de permis temporaires et les titulaires de permis restreints et préciser la forme des sceaux et en réglementer la délivrance et la propriété.
13. Exiger des membres de l’Ordre et des titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints qu’ils fournissent des renseignements ou documents précisés au registrateur pour l’application de la présente loi, et régir les exigences en la matière.
14. Exiger et régir la divulgation de l’identité des titulaires de certificats d’autorisation sur les documents et plans qu’ils fournissent et qui se rapportent à l’exercice de la profession d’ingénieur; prévoir la forme et les modalités de cette divulgation.
15. Régir l’usage des noms et désignations dans l’exercice de la profession d’ingénieur par les membres de l’Ordre et les titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints.
16. Prévoir la tenue et l’examen des tableaux dressés pour l’application de l’article 21.
17. Prévoir et régir les normes d’exercice de la profession ainsi que les normes de prestation.
18. Prévoir l’établissement et la publication de tarifs d’honoraires suggérés pour les services d’ingénieurs.
19. Régir la publicité à l’égard de l’exercice de la profession d’ingénieur.
20. Prescrire un code de déontologie.
21. Définir le manquement professionnel pour l’application de la présente loi.
22. Prévoir la désignation, à titre de spécialistes, de membres de l’Ordre et de titulaires de permis temporaires; prescrire les qualités requises et les exigences à cet égard; prévoir la suspension et la révocation de toute désignation de spécialiste, ainsi que la réglementation et l’interdiction de l’emploi de la désignation par les membres de l’Ordre et les titulaires de permis temporaires ou de certificats d’autorisation.
23. Prévoir la désignation de membres de l’Ordre à titre d’ingénieur-conseil; prévoir les qualités requises et les exigences à cet égard; prévoir la suspension ou la révocation de toute désignation d’ingénieur-conseil, ainsi que la réglementation et l’interdiction de l’emploi de la désignation par les membres de l’Ordre et les titulaires de permis temporaires ou de certificats d’autorisation.
24. Prescrire les exigences minimales à l’égard de l’assurance-responsabilité professionnelle, exiger que soit fournie au registrateur la preuve de l’assurance souscrite et prévoir la forme, ainsi que les modalités et le délai de production de cette preuve.
25. Abrogée : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (13).
26. Prévoir la conclusion d’entente par l’Ordre relativement à l’indemnisation pour responsabilité professionnelle, en faveur de ses membres et des titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, et exiger le paiement et le versement de primes à cet égard; prescrire les contributions que doivent payer les membres et les titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints à cet égard.
27. Régir l’éducation permanente des membres et des titulaires de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, notamment :
i. prévoir l’élaboration ou l’approbation de programmes d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel,
ii. exiger que les membres et les titulaires de permis réussissent ces programmes ou y participent,
iii. prévoir des sanctions pour non-conformité, y compris la suspension ou l’annulation du permis, permis temporaire, permis provisoire ou permis restreint d’une personne tant qu’elle n’est pas en conformité, ou l’imposition d’exigences supplémentaires afin d’être considéré comme étant en conformité;
28. Définir les fonctions et les pouvoirs du registrateur.
29. Prescrire les qualités requises et les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir le rétablissement d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint qui a été annulé par le registrateur.
30. Classer et exempter une catégorie quelconque de titulaires de permis, de certificats d’autorisation, de permis temporaires ou de permis restreints, de l’application d’une disposition des règlements dans les cas exceptionnels où le Conseil juge que l’exemption s’impose dans l’intérêt public.
31. Exempter de l’application de la présente loi tout acte relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur.
32. Préciser les actes relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur qui sont exemptés de l’application de la présente loi lorsqu’ils sont accomplis par un membre d’une catégorie de personnes désignée; désigner les catégories de personnes jouissant de cette exemption.
33. Abrogée : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (14).
34. Prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à l’Ordre.
L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 7 (1); 2000, chap. 26, annexe A, art. 12; 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (5) à (14); 2010, chap. 15, par. 238 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (6) à (12) et (14); 2017, chap. 2, annexe 2, art. 26; 2017, chap. 34, annexe 34, art. 2; 2023, chap. 20, annexe 15, art. 1.
Distribution des règlements
(2) Un exemplaire de chaque règlement pris en application du paragraphe (1) :
a) est envoyé à chaque membre de l’Ordre et à chaque titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint;
b) peut être examiné par le public dans les locaux de l’Ordre. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 7 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (13).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe A, art. 12 - 06/12/2000
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (5-13) - 28/02/2003
2010, chap. 15, art. 238 (1) - 19/10/2021; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (6, 10-12, 14) - 25/10/2010; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (7, 8) - 15/08/2012; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (9) - 01/07/2015; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (13) - 01/04/2018
2017, chap. 2, annexe 2, art. 26 - 22/03/2017; 2017, chap. 34, annexe 34, art. 2 - 14/12/2017
2023, chap. 20, annexe 15, art. 1 (1-3) - 04/12/2023
Règlements administratifs
8 (1) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de l’Ordre qui n’est pas incompatible avec la présente loi et les règlements pour, notamment :
1. Prescrire le sceau et d’autres insignes de l’Ordre, et en prévoir l’usage.
2. Prévoir la passation de documents par l’Ordre.
3. Traiter des affaires bancaires et financières.
4. Fixer l’exercice financier de l’Ordre et prévoir la vérification des comptes et opérations de l’Ordre.
5. Prévoir la convocation, la tenue et la conduite des réunions du Conseil, ainsi que les fonctions de ses membres.
6. Prévoir, sauf dans une instance relative à l’adhésion d’un membre, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, des réunions du Conseil et des comités par voie de conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication, grâce auxquels toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre les unes les autres, et un membre du Conseil ou d’un comité qui participe à la réunion conformément au règlement administratif applicable est réputé assister en personne à la réunion.
7. Prévoir, sauf dans une instance relative à un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, la faculté pour le Conseil ou pour un comité de donner suite à une résolution signée par tous les membres du Conseil ou du comité, et la résolution ainsi signée conformément au règlement administratif applicable est aussi valable et produit les mêmes effets que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil ou du comité dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin.
8. Prévoir la convocation, la tenue et la conduite des assemblées des membres de l’Ordre.
9. Autoriser le vote par la poste des membres de l’Ordre sur toutes questions intéressant l’Ordre, et en définir les modalités.
10. Prescrire les fonctions des dirigeants de l’Ordre.
11. Prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.
12. Prévoir les règles pour l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs.
13. Prévoir la gestion des biens de l’Ordre.
14. Prévoir la constitution, la composition, les pouvoirs, les fonctions et le quorum de comités supplémentaires ou extraordinaires.
15. Prévoir l’affectation des fonds de l’Ordre, le placement et le réinvestissement des fonds dont il n’a pas immédiatement besoin, ainsi que la garde de ses valeurs mobilières.
16. Préciser le montant et exiger le paiement de ce qui suit :
i. les cotisations, y compris les cotisations annuelles, des titulaires de permis, de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints ainsi que des stagiaires en ingénierie, des étudiants et des membres d’autres catégories de personnes prescrites en vertu de la disposition 8 du paragraphe 7 (1),
ii. les droits relatifs à l’inscription, aux désignations, aux examens et à l’éducation permanente,
iii. les droits afférents aux actes que le registrateur doit ou peut accomplir,
iv. les pénalités pour retard de paiement des cotisations ou des droits.
17. Prévoir les emprunts contractés par l’Ordre et les garanties qu’il consent pour ces emprunts.
18. Prévoir l’affiliation de l’Ordre à d’autres organismes dont les objets ne sont pas incompatibles avec les siens ou les complètent, et prévoir le paiement des cotisations annuelles et la désignation de représentants aux réunions.
19. Prévoir la création, la dissolution et le fonctionnement de groupes de membres de l’Ordre, ainsi que les subventions que l’Ordre leur accorde.
20. Autoriser l’octroi de subventions afin de faire progresser l’enseignement de la profession d’ingénieur, de maintenir ou d’améliorer les normes d’exercice de la profession d’ingénieur, d’appuyer et d’encourager l’information du public et l’intérêt de celui-ci pour le rôle, présent et passé, de l’ingénieur dans la société.
21. Prévoir les bourses d’études et les prix relatifs à l’étude de la profession d’ingénieur.
22. Prévoir la création, la gestion et l’usage des publications de l’Ordre.
23. Prévoir la création d’un service consultatif de placement et le maintien des régimes d’épargne-retraite auxquels peuvent participer volontairement les membres de l’Ordre.
24. Prévoir toute autre question qui n’est pas prévue à l’article 7 et qui se rapporte au fonctionnement de l’Ordre. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 8 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (14) et (15); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (15).
Entrée en vigueur des règlements administratifs
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les règlements administratifs que prend le Conseil entrent en vigueur au moment de leur adoption. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (16).
Ratification
(3) S’il contient une disposition qui l’exige, le règlement administratif adopté par le Conseil n’entre en vigueur qu’après avoir été ratifié, selon les modalités que précise le Conseil, par la majorité des membres de l’Ordre qui votent sur le règlement administratif. 2017, chap. 34, annexe 34, art. 3.
Distribution des règlements administratifs
(4) Un exemplaire des règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1), ainsi que de leurs modifications :
a) est envoyé au ministre;
b) est envoyé à chaque membre de l’Ordre;
c) peut être examiné par le public dans les locaux de l’Ordre. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 8 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (14, 15) - 28/02/2003
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (15) - 01/04/2018; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (16) - 25/10/2010
2017, chap. 34, annexe 34, art. 3 - 14/12/2017
Publication officielle
9 Le Conseil crée et nomme la publication officielle de l’Ordre. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 9.
Création de comités
10 (1) Le Conseil crée et constitue les comités suivants :
a) le bureau;
b) le comité de vérification des diplômes;
c) le comité de vérification de l’expérience;
d) le comité d’inscription;
e) le comité des plaintes;
f) le comité de discipline;
g) le comité de médiation des honoraires.
Il peut aussi créer tout autre comité qu’il juge nécessaire à l’occasion. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 10 (1).
Vacances
(2) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité, les membres qui restent constituent le comité tant que leur nombre n’est pas inférieur au quorum prescrit. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 10 (2).
Bureau
11 Le Conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir ou la fonction de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement, ou d’adopter, de modifier ou d’abroger un règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 11.
Permis ou certificats obligatoires
Exigence en matière de permis
12 (1) Nul ne doit se livrer à l’exercice de la profession d’ingénieur ou se faire passer pour tel s’il n’est pas titulaire d’un permis, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (16).
Certificat d’autorisation
(2) Nul ne doit offrir au public, ou exploiter une entreprise qui fournit au public, des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, si ce n’est en vertu d’un certificat d’autorisation et en conformité avec celui-ci. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (2).
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher qui que ce soit :
a) d’accomplir un acte relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur et se rapportant à la machinerie ou au matériel, autre que le matériel de structure, qui sert dans les installations de l’employeur de l’intéressé pour la fabrication de produits par cet employeur;
b) d’accomplir un acte relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, dans le cadre de services visés par la loi et dont un ingénieur ou le titulaire d’un permis restreint assume la responsabilité professionnelle;
c) de concevoir ou de fournir l’outillage de machine-outils;
d) d’accomplir un acte qui relève de l’exercice de la profession d’ingénieur, mais qui est exempté de l’application de la présente loi lorsque la personne qui l’accomplit fait partie d’une catégorie de personnes exemptée par les règlements;
e) d’accomplir un acte exempté de l’application de la présente loi par les règlements;
f) d’utiliser le titre «engineer» ou une abréviation de ce titre d’une façon qu’autorise ou qu’exige une loi ou un règlement. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (17); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (18).
Idem
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la conception ou à la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment :
a) qui a trois étages au plus et dont la surface hors-tout ne dépasse pas 600 mètres carrés, une fois ce bâtiment construit, agrandi ou transformé;
b) qui sert ou est destiné à l’un quelconque ou à une combinaison des usages suivants : habitation, établissement d’affaires, établissement de services personnels, établissement commercial ou établissement industriel;
c) qui n’est pas destiné à abriter un appareil, un procédé, une installation ou un ouvrage dont le plan relève de la profession d’ingénieur, ni n’en fait partie. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (4).
Idem
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux services suivants :
a) la conception ou la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment qui sert ou est destiné à l’habitation, qui a au plus trois étages et :
(i) qui contient un logement, ou deux logements attenants, construits au niveau du sol,
(ii) qui n’a pas une aire de bâtiment supérieure à 600 mètres carrés, une fois construit, agrandi ou transformé, et contient au moins trois logements attenants, tous construits au niveau du sol, sans qu’aucun d’entre eux ne soit construit au-dessus de l’autre;
b) la conception ou la fourniture d’un plan pour la transformation intérieure d’un logement, qui ne porte pas atteinte ou ne porte vraisemblablement pas atteinte aux séparations coupe-feu, aux murs coupe-feu, à la solidité ou à la sûreté du bâtiment, ou à la sécurité des personnes qui se trouvent à l’intérieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (5).
Idem
(6) Les règles qui suivent régissent les rapports entre les ingénieurs et les architectes, et les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher un architecte de concevoir ou de fournir un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment, ou d’assurer l’examen de conformité à cet égard, conformément aux règles suivantes :
1. Seul un architecte peut concevoir ou fournir un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment :
i. qui sert ou est destiné à l’habitation,
ii. qui a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés,
iii. qui a trois étages au plus,
et assurer l’examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation de ce bâtiment, mais l’architecte qui conçoit ou fournit ce plan peut engager un ingénieur pour fournir les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur ayant un rapport avec ce plan, auquel cas l’ingénieur peut fournir ces services.
2. Un ingénieur ou un architecte peut concevoir ou fournir un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment :
i. qui a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou a plus de trois étages,
ii. qui sert ou est destiné à servir, selon le cas :
A. d’établissement industriel,
B. d’établissement mixte qui consiste dans un établissement industriel, et un ou plusieurs autres établissements dont aucun n’occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés.
Cependant, seul un ingénieur peut fournir les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur ayant un rapport avec ce plan.
3. Sous réserve des règles 4 et 5, l’ingénieur fournit les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur et l’architecte, les services relevant de l’exercice de la profession d’architecte, dans la construction, l’agrandissement ou la transformation de tout bâtiment qui sert ou est destiné à servir, selon le cas :
i. d’établissement de réunion,
ii. d’établissement hospitalier, d’assistance ou de détention,
iii. d’établissement d’affaires ou d’établissement de services personnels, qui occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou plus de trois étages,
iv. d’établissement commercial, qui occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou plus de trois étages,
v. d’habitation, qui occupe plus de trois étages,
vi. d’établissement mixte qui consiste dans un établissement industriel, et un ou plusieurs autres établissements dont l’un occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés,
vii. d’établissement mixte qui consiste dans l’une des combinaisons suivantes :
A. établissement de réunion et tout autre établissement non industriel,
B. établissement hospitalier, ou de détention, et tout autre établissement non industriel,
C. n’importe lequel ou lesquels des usages suivants :
1. établissement d’affaires,
2. établissement de services personnels,
3. établissement commercial,
et tout autre établissement, sauf un établissement de réunion, un établissement hospitalier, d’assistance ou de détention, et un établissement industriel,
lorsque le bâtiment, une fois construit, agrandi ou transformé, a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou a plus de trois étages,
D. habitation de plus de trois étages et tout autre établissement, si le bâtiment, une fois construit, agrandi ou transformé, a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés,
viii. tout autre établissement si le bâtiment, une fois construit, agrandi ou transformé, a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou a plus de trois étages.
Cependant, un ingénieur peut fournir un plan pour l’établissement industriel d’un établissement mixte visé à la sous-disposition vi.
4. Un architecte peut rendre ou fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur dans la conception ou la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment visé à la règle 2 ou 3 ci-dessus, et dans l’examen de conformité à cet égard, pourvu que ces services ne constituent pas une part importante des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur dans la construction, l’agrandissement ou la transformation du bâtiment et qu’ils soient nécessaires, selon le cas :
i. à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation du bâtiment et qu’ils soient accessoires à d’autres services relevant de l’exercice de la profession d’architecte et que l’architecte fournit dans le cadre de ces travaux,
ii. aux fins de coordination.
5. Un ingénieur peut rendre ou fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’architecte dans la conception ou la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment visé à la règle 1 ou 3 ci-dessus, et dans l’examen de conformité à cet égard, pourvu que ces services ne constituent pas une part importante des services relevant de l’exercice de la profession d’architecte dans la construction, l’agrandissement ou la transformation du bâtiment et qu’ils soient nécessaires, selon le cas :
i. à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation du bâtiment et qu’ils soient accessoires à d’autres services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur que l’ingénieur fournit dans le cadre de ces travaux,
ii. aux fins de coordination.
6. Seul un architecte peut faire ou fournir l’examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment :
i. qui est construit, agrandi ou transformé conformément à un plan conçu ou fourni par un architecte,
ii. à l’égard des services fournis par un architecte par rapport au plan conformément auquel le bâtiment est construit, agrandi ou transformé.
7. Seul un ingénieur peut faire ou fournir l’examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment, selon le cas :
i. qui est construit, agrandi ou transformé conformément à un plan conçu ou fourni par un ingénieur,
ii. à l’égard des services fournis par un ingénieur par rapport au plan conformément auquel le bâtiment est construit, agrandi ou transformé.
8. Un architecte ou un ingénieur peut servir d’expert-conseil principal pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment.
9. Toute mention, dans les présentes règles, de la fourniture d’un plan ou de services par un ingénieur s’applique également à tout titulaire d’un certificat d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (6).
Idem
(7) Les paragraphes (1) et (2) n’empêchent personne de procéder à un examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment si ce travail ne se substitue pas ou ne vise pas à se substituer à l’examen de conformité que seul un ingénieur est habilité à effectuer. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (7).
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«aire de bâtiment» La plus grande surface horizontale du bâtiment, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou, en cas de construction d’un mur coupe-feu, à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu. («building area»)
«bâtiment» Structure constituée d’un ou de plusieurs murs, toits ou planchers. («building»)
«construction» S’entend de tout ce qui constitue l’édification, l’installation, l’agrandissement ou la réparation d’un bâtiment, y compris l’installation d’un bâtiment fabriqué ailleurs ou transporté sur les lieux; «construit» a un sens correspondant. («construction», «constructed»)
«établissement commercial» Établissement utilisé pour l’étalage ou la vente de marchandises ou de denrées. («mercantile occupancy»)
«établissement d’affaires» Établissement utilisé pour la conduite d’affaires. («business occupancy»)
«établissement de réunion» Établissement utilisé par des personnes rassemblées pour se livrer à des activités civiques, éducatives, politiques, récréatives, religieuses, sociales, touristiques ou autres du même genre ou pour consommer des aliments ou des boissons. («assembly occupancy»)
«établissement de services personnels» Établissement utilisé pour rendre ou recevoir des services professionnels ou personnels. («personal services occupancy»)
«établissement hospitalier, d’assistance ou de détention» Établissement utilisé pour abriter des personnes qui sont détenues contre leur gré ou des personnes qui nécessitent des soins ou des traitements spéciaux à cause de leur âge ou de leur état physique ou mental. («institutional occupancy»)
«établissement industriel» Établissement utilisé pour l’assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de marchandises ou de matériaux, ou pour la production, la conversion, le traitement ou le stockage d’énergie, de déchets ou de ressources naturelles. («industrial occupancy»)
«examen de conformité» S’entend, à l’égard de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment, du fait d’examiner ce bâtiment pour s’assurer que les travaux sont conformes au plan régissant la construction, l’agrandissement ou la transformation, et d’en rendre compte. («general review»)
«habitation» Établissement où des personnes peuvent dormir. Est exclu l’établissement hospitalier, d’assistance ou de détention. («residential occupancy»)
«logement» Pièce ou ensemble de pièces qui sert ou est destiné à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas ainsi que pour dormir. («dwelling unit»)
«mur coupe-feu» Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment ou sépare des bâtiments contigus afin d’empêcher la propagation du feu, et qui offre le degré de résistance au feu prescrit par le Code du bâtiment pris en application de la Loi sur le code du bâtiment tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu’elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. («firewall»)
«niveau du sol» Le plus bas des niveaux définitifs moyens du sol le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment, à l’exclusion des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons. («grade»)
«plan» S’entend des esquisses, croquis, dessins, représentations graphiques ou devis destinés à régir la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment. («design»)
«représentation graphique» Représentation effectuée par des moyens électriques, électroniques, photographiques ou par impression. Est incluse la représentation sur terminal à écran de visualisation. («graphic representation»)
«séparation coupe-feu» Assemblage de construction destiné à empêcher la propagation du feu, avec ou sans degré de résistance au feu ou degré de protection contre le feu. («fire separation»)
«surface hors-tout» La superficie totale de tous les étages au-dessus du niveau du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou, si le mur coupe-feu n’est percé d’aucune entrée ou d’aucune ouverture technique, à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu. Dans une habitation où le mur coupe-feu est percé d’une entrée ou d’une ouverture technique, le calcul peut se faire jusqu’à l’axe du mur coupe-feu. («gross area») L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (8).
Preuve d’exercice
(9) Pour l’application du présent article, la preuve de l’accomplissement d’un seul acte relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, une seule fois, suffit pour prouver qu’il y a eu exercice de la profession d’ingénieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (16, 17) - 28/02/2003
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (17) - sans effet - voir 2017, chap. 2, annexe 2, art. 29 - 22/03/2017; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (18) - 01/07/2015
2017, chap. 2, annexe 2, art. 29 - 22/03/2017
Personne morale
13 Toute personne morale qui détient un certificat d’autorisation peut fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 13.
Délivrance d’un permis
14 (1) Le registrateur délivre un permis à toute personne physique qui en fait la demande conformément aux règlements et :
a) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (19).
b) qui est âgée de dix-huit ans ou plus;
c) qui a satisfait aux exigences en matière de diplômes prévues par les règlements pour la délivrance du permis, y compris la réussite des examens que le Conseil établit ou approuve conformément aux règlements, ou qui en est exemptée par ce dernier;
d) qui a satisfait aux exigences en matière d’expérience prévues par les règlements pour la délivrance du permis;
d.1) qui a satisfait à toute autre exigence prévue par les règlements pour la délivrance du permis;
e) qui est de bonnes moeurs. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (19) à (21).
Motifs de refus, de suspension ou de révocation
(2) Le registrateur peut refuser de délivrer, ou peut suspendre ou révoquer, un permis s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :
a) que la conduite passée de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis permet de conclure qu’il ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’ingénieur conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;
b) que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne satisfait pas aux exigences ou aux qualités requises prévues par les règlements pour la délivrance du permis;
c) qu’il y a eu contravention à une condition ou restriction du permis. 2017, chap. 34, annexe 34, art. 4; 2023, chap. 20, annexe 15, art. 2.
Renvoi aux comités
(3) Le registrateur peut renvoyer la demande de permis de l’auteur de la demande :
a) au comité de vérification des diplômes qui décidera si l’auteur de la demande satisfait aux exigences en matière de diplômes prescrites par les règlements pour la délivrance du permis;
b) au comité de vérification de l’expérience qui décidera si l’auteur de la demande satisfait aux exigences en matière d’expérience prescrites par les règlements pour la délivrance du permis;
c) en premier lieu au comité de vérification des diplômes puis au comité de vérification de l’expérience en vue de la décision prévue aux alinéas a) et b). L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (3); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (22).
Idem
(4) Le registrateur renvoie la demande de permis à un comité en vertu du paragraphe (3) en vue d’une décision visée à ce paragraphe :
a) si l’auteur de la demande en fait la demande;
b) dans les circonstances précisées par règlement. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (23).
Audience
(5) Le comité compétent reçoit les observations écrites de l’auteur de la demande, mais n’est pas obligé, avant de rendre la décision prévue au paragraphe (3), de tenir une audience, ou d’accorder à qui que ce soit une audience ou l’occasion de présenter des arguments oraux. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (5).
Avis de la décision
(6) Le registrateur avise l’auteur de la demande de la décision rendue par le comité compétent en vertu du paragraphe (3). En cas de rejet de la demande, l’avis indique les exigences précises auxquelles l’auteur de la demande doit satisfaire. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (6).
(7) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (24).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (18, 19) - 28/02/2003
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (19-23) - 25/10/2010; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (24) - 07/12/2020
2017, chap. 34, annexe 34, art. 4 - 14/12/2017
2023, chap. 20, annexe 15, art. 2 - 04/12/2023
Délivrance d’un certificat d’autorisation
15 (1) Le registrateur délivre un certificat d’autorisation à toute personne physique, société en nom collectif ou personne morale qui en fait la demande conformément aux règlements, si elle satisfait aux exigences et aux qualités requises prévues par les règlements pour la délivrance d’un certificat d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (1).
Certificat général et ordinaire
(2) Si le registrateur a l’intention de délivrer un certificat d’autorisation à l’auteur d’une demande, il délivre un certificat d’autorisation ordinaire. Si l’auteur de la demande a ou aura pour fonction principale de fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur et qu’il demande un certificat d’autorisation général, le registrateur lui en délivre un. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (2).
Société en nom collectif de personnes morales
(3) Le registrateur délivre un certificat d’autorisation ordinaire à toute société en nom collectif de personnes morales qui en fait la demande conformément aux règlements, si au moins une des personnes morales détient un certificat d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (3).
Conditions
(4) Dans le cas où les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur fournis par le titulaire d’un certificat d’autorisation sont placés sous la responsabilité et la surveillance du titulaire d’un permis temporaire, le certificat d’autorisation est subordonné aux conditions prescrites par règlement qui s’appliquent au permis temporaire. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (4); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (25).
Idem
(4.1) Dans le cas où les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur fournis par le titulaire d’un certificat d’autorisation sont placés sous la responsabilité et la surveillance du titulaire d’un permis restreint, le certificat d’autorisation est subordonné aux conditions prescrites par règlement qui s’appliquent au permis restreint. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (26).
Suspension d’un certificat d’autorisation
(5) Le titulaire d’un certificat d’autorisation cesse d’avoir le droit d’offrir ou de fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur dès qu’il n’y a plus de titulaire d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint pour assumer la responsabilité et la surveillance de ces services. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (5); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (27).
Avis au registrateur
(6) Le titulaire d’un certificat d’autorisation doit aviser le registrateur lorsqu’il n’y a plus de titulaire d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint pour assumer la responsabilité et la surveillance de l’exercice de la profession d’ingénieur par le titulaire du certificat d’autorisation et lorsque ce dernier désigne à cet effet un autre titulaire du permis, du permis temporaire ou du permis restreint. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (6); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (28).
Avis au registrateur par l’intéressé
(7) Tout titulaire d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint qui est désigné par le titulaire d’un certificat d’autorisation et qui cesse d’assumer la responsabilité et la surveillance de l’exercice de la profession d’ingénieur par ce dernier, en avise immédiatement le registrateur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (7); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (29).
Conduite passée
(8) Le registrateur peut refuser de délivrer, ou peut suspendre ou révoquer un certificat d’autorisation s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :
a) que la conduite passée de la personne qui a la charge ou la responsabilité de l’entreprise de l’auteur de la demande ou du titulaire d’un certificat d’autorisation permet de conclure que l’auteur de la demande ou le titulaire n’exploitera pas conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité, l’entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur;
b) que le titulaire du certificat d’autorisation ne satisfait pas aux exigences ou aux qualités requises prévues par les règlements pour la délivrance du certificat d’autorisation;
c) qu’il y a eu contravention à une condition ou restriction du certificat d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (8); 2017, chap. 34, annexe 34, art. 5.
Exclusion
(9) Les articles 3.2, 3.3 et 3.4 de la Loi sur les sociétés par actions ne s’appliquent pas aux personnes morales suivantes :
a) la personne morale à laquelle un certificat d’autorisation a été délivré en application du paragraphe (1);
b) la personne morale qui est un associé d’une société en nom collectif de personnes morales à laquelle un certificat d’autorisation a été délivré en application du paragraphe (3). 2009, chap. 34, annexe Q, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 34, annexe Q, art. 1 - 01/11/2001
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (25) - 25/10/2010; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (26-29) - 01/07/2015
2017, chap. 34, annexe 34, art. 5 - 14/12/2017
Délivrance ordonnée par le Conseil
16 Le registrateur délivre le permis ou le certificat d’autorisation sur un ordre donné par le Conseil conformément à une recommandation du conseil professionnel mixte. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 16.
Surveillance prévue par le certificat d’autorisation
17 (1) Le certificat d’autorisation est assujetti à la condition selon laquelle le titulaire ne doit fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur que sous la surveillance et la direction personnelles du titulaire d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 17 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (30).
Responsabilité professionnelle du surveillant
(2) Le titulaire d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint qui surveille et dirige personnellement la prestation de services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur par le titulaire d’un certificat d’autorisation, ou en assume la responsabilité et la surveillance, doit respecter, à cet égard, les mêmes normes de conduite et de compétence professionnelles que s’il fournissait lui-même ces services ou se livrait à l’exercice de la profession d’ingénieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 17 (2); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (31).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (30, 31) - 01/07/2015
Délivrance d’un permis temporaire, provisoire ou restreint
18 (1) Le registrateur délivre un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint à toute personne physique qui en fait la demande conformément aux règlements et qui satisfait aux exigences et aux qualités requises pour la délivrance d’un tel permis que prévoient les règlements. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (20); 2010, chap, 16, annexe 2, par. 5 (32).
Motifs de refus, de suspension ou de révocation
(2) Le registrateur peut refuser de délivrer, ou peut suspendre ou révoquer, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :
a) que la conduite passée de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint permet de conclure qu’il ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’ingénieur conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;
b) que le titulaire du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint ne satisfait pas aux exigences ou aux qualités requises prévues par les règlements pour la délivrance d’un de ces permis;
c) qu’il y a eu contravention à une condition ou restriction du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 18 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (21); 2017, chap. 34, annexe 34, art. 6.
Renvoi aux comités
(3) Les paragraphes 14 (3) à (6) (relatifs au comité de vérification des diplômes et au comité de vérification de l’expérience) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’auteur d’une demande de permis temporaire, de permis provisoire ou de permis restreint. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 18 (3); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (33).
Application du par. (1)
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux membres de l’Ordre ni aux titulaires de certificats d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 18 (4).
Qualité de membre
(5) Le titulaire d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint n’est pas membre de l’Ordre. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 18 (5); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (34).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (20, 21) - 28/02/2003
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (32, 34) - 25/10/2010; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (33) - 07/12/2020
2017, chap. 34, annexe 34, art. 6 - 14/12/2017
Avis d’intention de refuser, de révoquer ou de suspendre un permis ou un certificat
19 (1) S’il a l’intention de prendre l’une des mesures suivantes, le registrateur signifie à l’auteur de la demande un avis motivé de son intention :
1. Le refus de délivrer un permis, ou la suspension ou la révocation d’un permis, en vertu du paragraphe 14 (2).
2. Le refus de délivrer un certificat d’autorisation, ou la suspension ou la révocation d’un certificat d’autorisation, en vertu du paragraphe 15 (8).
3. Le refus de délivrer un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, ou la suspension ou la révocation d’un tel permis, en vertu du paragraphe 18 (2). 2017, chap. 34, annexe 34, par. 7 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’intention de refuser de délivrer un permis, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint si l’auteur de la demande était précédemment titulaire d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, qui a été suspendu ou révoqué par suite d’une décision du comité de discipline. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (23).
Avis
(3) L’avis signifié en application du paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande a droit à une audience devant le comité d’inscription si, dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), il remet un avis écrit à cet effet. L’auteur de la demande peut faire sa demande de cette façon. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (3); 2023, chap. 20, annexe 15, art. 3.
Pouvoir du registrateur
(4) Si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’audience devant le comité d’inscription en vertu du paragraphe (3), le registrateur peut donner suite à l’intention indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (4).
Audience
(5) Au plus tard 30 jours après qu’il a reçu un avis visé au paragraphe (3) demandant une audience, le comité d’inscription fixe la date de l’audience. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (35).
Expiration du mandat d’un membre
(6) Si une instance est introduite devant le comité d’inscription et que le mandat d’un membre du Conseil ou du comité qui participe à l’audience expire ou prend fin pour des raisons autres que des raisons disciplinaires après l’audition des témoignages, mais avant que la décision ne soit rendue, ce membre est réputé demeurer membre du comité d’inscription jusqu’au règlement de l’instance comme si son mandat n’était pas expiré ou n’avait pas pris fin. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (6); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (36).
Pouvoirs du comité d’inscription : refus de délivrance
(7) À l’issue d’une audience tenue aux termes du présent article concernant le refus de délivrer un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, le comité d’inscription rend l’une des ordonnances suivantes :
1. S’il établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements et qu’il se livrera à l’exercice de la profession d’ingénieur ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, avec compétence et intégrité, le comité enjoint au registrateur de délivrer à l’auteur de la demande le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint.
2. S’il établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements, le comité :
i. soit enjoint au registrateur de refuser de délivrer le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint,
ii. soit exempte l’auteur de la demande de n’importe laquelle des exigences prévues par la présente loi ou les règlements et enjoint au registrateur de lui délivrer le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint, si le comité établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’ingénieur avec compétence et intégrité,
iii. soit enjoint au registrateur de délivrer le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint en l’assortissant des conditions ou des restrictions que précise le comité si ce dernier établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les conditions ou les restrictions sont nécessaires pour s’assurer que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’ingénieur ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, avec compétence et intégrité. 2017, chap. 34, annexe 34, par. 7 (2).
Pouvoirs du comité d’inscription : suspension ou révocation
(7.1) À l’issue d’une audience tenue aux termes du présent article concernant l’intention de suspendre ou de révoquer un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, le comité d’inscription rend l’une des ordonnances suivantes :
1. S’il établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements et qu’il se livrera à l’exercice de la profession d’ingénieur ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, avec compétence et intégrité, le comité enjoint au registrateur de ne pas suspendre ou révoquer le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint.
2. S’il établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements, le comité :
i. soit enjoint au registrateur de suspendre ou de révoquer, selon le cas, le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint,
ii. soit exempte l’auteur de la demande de n’importe laquelle des exigences prévues par la présente loi ou les règlements et enjoint au registrateur de ne pas suspendre ou révoquer le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint, si le comité établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’ingénieur avec compétence et intégrité,
iii. soit ordonne que le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint de l’auteur de la demande soit assorti des conditions ou des restrictions qu’il précise s’il établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les conditions ou les restrictions sont nécessaires pour s’assurer que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’ingénieur ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, avec compétence et intégrité. 2017, chap. 34, annexe 34, par. 7 (2).
Prorogation du délai
(8) Le comité d’inscription peut proroger le délai accordé à l’auteur de la demande pour remettre l’avis demandant une audience, aux termes du présent article, soit avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et que la demande de prorogation est fondée sur des motifs valables. Le comité d’inscription peut donner les directives qu’il estime appropriées par suite de la prorogation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (8).
Parties
(9) Le registrateur et l’auteur de la demande qui a sollicité l’audience sont parties à l’instance dont est saisi le comité d’inscription aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (9).
Preuve de conformité
(10) L’auteur de la demande peut apporter la preuve qu’il s’est conformé ou se conforme aux exigences à l’égard de la délivrance d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, selon le cas, en tout temps avant la date d’audience. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (38).
Examen de la preuve documentaire
(11) Une partie à une instance introduite en vertu du présent article a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (11).
Les membres n’ont pas déjà participé à une enquête à ce sujet, etc.
(12) Les membres du comité d’inscription qui participent à une audience ne doivent pas avoir pris part, avant cette audience, à une enquête ou à un examen relatif à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer avec qui que ce soit, notamment les parties ou leurs représentants, au sujet de l’objet de l’audience, directement ou indirectement, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Le comité d’inscription peut cependant demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur de ces conseils doit être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (12).
Témoignages enregistrés
(13) Les témoignages oraux entendus par le comité d’inscription lors de l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies d’une transcription de ces témoignages sont fournies aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (13); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (66).
Participation à la décision
(14) Les membres du comité d’inscription ne doivent pas participer à la décision rendue par ce dernier à l’issue d’une audience s’ils n’ont pas assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les plaidoiries des parties. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (14).
Remise de la preuve documentaire
(15) Les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont remis par le comité d’inscription à la personne qui les a présentés, si cette dernière en fait la demande, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (15).
Auteur de la demande
(16) La définition qui suit s’applique au présent article.
«auteur de la demande» S’entend de la personne qui demande la délivrance ou est titulaire d’un permis, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire, d’un permis restreint ou d’un certificat d’autorisation, selon le cas. 2017, chap. 34, annexe 34, par. 7 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (22-26) - 28/02/2003; 2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (66) - 29/06/2001
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (35-38) - 25/10/2010
2017, chap. 34, annexe 34, art. 7 (1-3) - 14/12/2017
2023, chap. 20, annexe 15, art. 3 - 04/12/2023
Comité d’inscription
19.1 (1) Le comité d’inscription est prorogé et se compose des personnes suivantes nommées par le Conseil :
1. Au moins deux personnes, dont chacune est :
i. soit un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil,
ii. soit une personne qui n’est ni membre du Conseil, ni membre de l’Ordre, mais qui est agréée par le ministre.
2. Au moins trois membres de l’Ordre. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (39); 2023, chap. 20, annexe 15, art. 9.
Quorum
(2) Trois membres du comité d’inscription, dont au moins un est une personne visée à la sous-disposition 1 i ou ii du paragraphe (1), constituent le quorum. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (39).
Président et vice-président
(3) Le comité d’inscription nomme un de ses membres à la présidence du comité et un autre à la vice-présidence. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (39).
Idem
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président du comité d’inscription, le vice-président peut exercer ses pouvoirs ou fonctions. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (39).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (39) - 15/08/2012
2023, chap. 20, annexe 15, art. 9 - 04/12/2023
Rapport de confiance entre la personne morale et le client
20 La personne morale qui détient un certificat d’autorisation a, dans son rapport avec chacun de ses clients sur les plans de la confiance, du secret professionnel et de l’éthique professionnelle, les mêmes droits et obligations que ceux qui existent en droit entre un membre de l’Ordre et son client. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 20.
Stagiaires en ingénierie
20.1 (1) Le registrateur accepte en tant que stagiaire en ingénierie l’auteur d’une demande de permis qui remplit les conditions suivantes :
a) il demande par écrit le statut de stagiaire en ingénierie en même temps qu’il présente sa demande de permis;
b) il est inscrit au programme de stage en génie de l’Ordre;
c) il satisfait aux exigences en matière de diplômes prescrites par règlement. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (40).
Révocation pour non-paiement
(2) Le registrateur peut révoquer le statut de stagiaire en ingénierie d’une personne pour non-paiement d’une cotisation ou de droits qu’elle doit payer en application de la présente loi. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (40).
Cessation
(3) Sous réserve de la révocation prévue au paragraphe (2), une personne cesse d’être stagiaire en ingénierie le premier en date du jour où une décision définitive est prise concernant sa demande de permis et du jour où elle retire sa demande. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (40).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (40) - 01/07/2015
Tableaux
21 (1) Le registrateur dresse un ou plusieurs tableaux où sont inscrits les renseignements suivants :
1. Tous les titulaires de permis, de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires ou de permis restreints.
2. Les conditions et les restrictions dont sont assortis les permis, les certificats d’autorisation, les permis temporaires, les permis provisoires et les permis restreints.
3. Toute révocation, suspension, annulation ou expiration de permis, de certificat d’autorisation, de permis temporaire, de permis provisoire ou de permis restreint.
3.1 La date de chaque audience tenue devant le comité de discipline à l’égard de laquelle un avis d’audience est envoyé le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 34 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) ou par la suite, ainsi que le compte rendu de chaque décision rendue à une telle audience, y compris la date à laquelle la décision a été prononcée, la peine qui a été imposée et l’accès au texte de la décision avec les motifs.
4. Toutes les personnes qui sont stagiaires en ingénierie aux termes de l’article 20.1.
5. Tout autre renseignement que prescrit le comité d’inscription ou le comité de discipline. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (41); 2017, chap. 34, annexe 34, par. 8 (1).
Examen
(2) Toute personne a le droit d’examiner, pendant les heures de bureau, les tableaux dressés par le registrateur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 21 (2).
Copies
(3) Moyennant paiement de frais raisonnables, le registrateur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie de n’importe quelle partie des tableaux visés au paragraphe (1) que dresse le registrateur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 21 (3).
Version électronique
(4) Le registrateur peut mettre à la disposition du public sous forme électronique les renseignements contenus dans les tableaux. 2017, chap. 34, annexe 34, par. 8 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (27) - 28/02/2003
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (41) - 01/07/2015
2017, chap. 34, annexe 34, art. 8 (1, 2) - 14/12/2017
Annulation pour défaut de paiement des droits
22 (1) Le registrateur peut annuler un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint pour défaut de paiement des cotisations ou des droits payables en application de la présente loi, après avoir donné au membre ou au titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint, un avis d’au moins deux mois du défaut de paiement et de l’annulation envisagée. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 22 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (28); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (42); 2017, chap. 34, annexe 34, art. 9.
Réintégration
(2) Tout membre de l’Ordre ou titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint a droit à la remise en vigueur de son permis, de son certificat d’autorisation, de son permis temporaire, de son permis provisoire ou de son permis restreint annulé par le registrateur en vertu du paragraphe (1), dès qu’il se sera conformé aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 22 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (29).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (28, 29) - 28/02/2003
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (42) - 01/04/2018
2017, chap. 34, annexe 34, art. 9 - 14/12/2017
Maintien de l’autorité
Anciens membres et titulaires de permis ou de certificat d’autorisation
22.1 (1) Le membre qui démissionne ou le titulaire dont le permis, le permis temporaire, le permis provisoire, le permis restreint ou le certificat d’autorisation est annulé ou révoqué continue de relever de l’autorité de l’Ordre à l’égard de tout manquement professionnel ou de toute incompétence se rapportant à une époque où la personne était membre ou titulaire d’un permis ou d’un certificat d’autorisation valide. 2017, chap. 34, annexe 34, art. 10.
Pendant la suspension
(2) Il est entendu que la personne dont le permis, le permis temporaire, le permis provisoire, le permis restreint ou le certificat d’autorisation est suspendu relève toujours de l’autorité continue de l’Ordre à toutes les fins prévues par la présente loi. 2017, chap. 34, annexe 34, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 34, art. 10 - 14/12/2017
Comité des plaintes
23 (1) Le comité des plaintes est prorogé et se compose des personnes suivantes nommées par le Conseil :
1. Au moins une personne qui est :
i. soit un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil,
ii. soit une personne qui n’est ni membre du Conseil, ni membre de l’Ordre, mais qui est agréée par le ministre.
2. Au moins deux membres de l’Ordre. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (43); 2023, chap. 20, annexe 15, art. 9.
Idem
(2) Les membres du comité de discipline ne doivent pas être membres du comité des plaintes. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 23 (2).
Président
(3) Le Conseil nomme un des membres du comité des plaintes à la présidence. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 23 (3).
Quorum
(4) Trois membres du comité des plaintes, dont une personne visée à la sous-disposition 1 i ou ii du paragraphe (1), constituent le quorum. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 23 (4); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (44).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (43, 44) - 25/10/2010
2023, chap. 20, annexe 15, art. 9 - 04/12/2023
Fonctions du comité des plaintes
24 (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes formulées par le public ou les membres de l’Ordre relativement à la conduite ou aux actes d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, et fait enquête sur ces plaintes. Le comité ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (2) à moins :
a) d’une part, qu’une plainte écrite n’ait été déposée, selon la formule fournie par l’Ordre, auprès du registrateur, et que le membre ou titulaire dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête n’ait reçu avis de la plainte et n’ait disposé d’au moins deux semaines pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;
b) d’autre part, que le comité n’ait examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner tous les dossiers et autres documents relatifs à la plainte. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (30).
Idem
(2) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité peut, selon le cas :
a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline;
b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l’alinéa a);
c) prendre les mesures qu’il juge opportunes dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, ou avec les règlements ou les règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (2).
Décision et motifs
(3) Le comité remet sa décision par écrit au registrateur pour l’application du paragraphe (4), ainsi que les motifs de sa décision si celle-ci a été rendue aux termes de l’alinéa (2) b). L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (3).
Avis
(4) Le registrateur remet au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte une copie de la décision rendue par écrit par le comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de cette décision, ainsi qu’un avis informant le plaignant de son droit de présenter une demande au conseiller médiateur en vertu de l’article 26. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (4); 2006, chap. 19, annexe B, art. 14; 2023, chap. 20, annexe 15, art. 4.
Audience
(5) Pour rendre une décision ou donner un ordre en vertu du présent article, le comité n’est pas obligé de tenir une audience ni d’accorder à qui que ce soit une audience ou l’occasion de présenter des arguments oraux. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (30) - 28/02/2003
2006, chap. 19, annexe B, art. 14 - 22/06/2006
2023, chap. 20, annexe 15, art. 4 - 04/12/2023
Conseiller médiateur
25 (1) Le Conseil nomme un conseiller médiateur qui est :
a) soit un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) c);
b) soit une personne qui n’est ni membre du Conseil, ni membre de l’Ordre, mais qui est agréée par le ministre. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (45); 2023, chap. 20, annexe 15, art. 9.
Idem
(2) Le conseiller médiateur ne peut pas être membre du comité des plaintes ni du comité de médiation des honoraires. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (45) - 25/10/2010
2023, chap. 20, annexe 15, art. 9 - 04/12/2023
Pouvoirs du conseiller médiateur
Examen par le conseiller médiateur
26 (1) Le conseiller médiateur peut examiner la façon dont le comité des plaintes procède à l’égard des plaintes. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (46).
Révision par le conseiller médiateur
(2) Si le comité des plaintes n’a pas statué sur une plainte formulée contre un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint dans les quatre-vingt-dix jours de la date où la plainte a été déposée auprès du registrateur, le conseiller médiateur, à la demande du plaignant ou de sa propre initiative, peut réviser la façon dont le comité des plaintes a procédé à l’égard de cette plainte. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (31).
Demande au conseiller médiateur
(3) Tout plaignant qui n’est pas satisfait de la façon dont le comité des plaintes a procédé à l’égard de la plainte qu’il a portée devant ce dernier peut demander au conseiller médiateur de réviser la façon dont il a été procédé à l’égard de cette plainte, après que le comité des plaintes aura statué sur celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (3).
Avis de demande
(3.1) Le plaignant qui présente une demande de révision en vertu du paragraphe (2) ou (3) donne un avis de sa demande à la personne qui fait l’objet de la plainte. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (47).
Aucun examen sur le fond
(4) Lors d’un examen visé au paragraphe (1) ou d’une révision visée au paragraphe (2) ou (3), le conseiller médiateur n’examine pas sur le fond une plainte quelconque présentée au comité des plaintes. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (48).
Pouvoir discrétionnaire du conseiller médiateur
(5) Le conseiller médiateur peut décider de ne pas procéder à une révision visée au paragraphe (2) ou (3) ou de ne pas la poursuivre, dans les cas suivants :
a) la révision porte ou porterait sur la façon de procéder à l’égard d’une plainte sur laquelle le comité des plaintes a statué plus de douze mois avant la date où l’affaire a été portée à la connaissance du conseiller médiateur;
b) de l’avis du conseiller médiateur, selon le cas :
(i) la demande qui lui a été présentée est frivole ou vexatoire, ou n’a pas été faite de bonne foi,
(ii) la personne qui a présenté la demande n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la plainte. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (5); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (49) et (50).
Avis : absence ou abandon de révision
(5.1) Si le conseiller médiateur décide, en vertu du paragraphe (5), de ne pas procéder à une révision ou de ne pas la poursuivre, il donne un avis de sa décision au comité des plaintes, au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (51).
Avis d’examen ou de révision
(6) Avant de procéder à l’examen ou à la révision, le conseiller médiateur donne au comité des plaintes un avis de son intention de procéder à l’examen ou à la révision et, dans le cas de la révision, il donne également l’avis à la personne qui fait l’objet de la plainte. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (52).
Installation
(7) Le Conseil met à la disposition du conseiller médiateur, dans les bureaux de l’Ordre, les locaux et le personnel de soutien nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (7).
En privé
(8) Le conseiller médiateur effectue en privé tout examen ou révision. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (8); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (53).
Réception des renseignements
(9) Au cours de l’examen ou de la révision, le conseiller médiateur peut recueillir des renseignements de vive voix ou de toute autre manière de qui que ce soit. Il peut procéder aux enquêtes qu’il estime indiquées. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (9); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (54).
Audience facultative
(10) Le conseiller médiateur n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à qui que ce soit une audience à l’occasion d’un examen, d’une révision ou d’un rapport visé au présent article. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (10); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (55).
Obligation de fournir des renseignements
(11) À la demande du conseiller médiateur, un membre du Conseil, un membre d’un comité de l’Ordre ou un dirigeant ou employé de l’Ordre lui donne :
a) les renseignements qu’il exige au sujet des instances et de la façon de procéder du comité des plaintes à l’égard du traitement des plaintes qui lui sont présentées;
b) accès à tous les rapports, dossiers et autres écrits et objets qui appartiennent au membre, dirigeant ou employé ou à l’Ordre, ou sont sous leur garde, et qui se rapportent à la façon dont le comité des plaintes procède à l’égard des plaintes ou d’une plainte en particulier, selon ce que précise le conseiller médiateur. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (56).
Rapport
(12) Lorsqu’il a terminé un examen ou une révision, le conseiller médiateur fait rapport de ses conclusions. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (56).
Rapport : examen
(13) Le conseiller médiateur remet une copie de son rapport sur l’examen visé au paragraphe (1) au Conseil et au comité des plaintes. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (56).
Rapport : révision
(14) Le conseiller médiateur remet une copie de son rapport sur la révision visée au paragraphe (2) ou (3) au Conseil, au comité des plaintes, au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (56).
Rapport au ministre
(15) S’il est d’avis qu’il y a lieu de porter un rapport fait en application du présent article à l’attention du ministre, le conseiller médiateur lui en remet une copie. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (56).
Recommandations
(16) Le conseiller médiateur peut inclure dans son rapport ses recommandations quant à la façon dont le comité des plaintes procède en général ou à l’égard d’une plainte en particulier. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (16); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (57).
Étude des rapports par le Conseil
(17) Le Conseil étudie chaque rapport, ainsi que les recommandations qu’il contient, qu’il reçoit du conseiller médiateur, et avise ce dernier de toute mesure qu’il prend en conséquence. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (58).
Étude des rapports par le comité des plaintes
(18) Le comité des plaintes étudie chaque rapport, ainsi que les recommandations qu’il contient, qu’il reçoit du conseiller médiateur, et avise ce dernier de toute mesure qu’il prend en conséquence. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (58).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (31) - 28/02/2003
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (46-58) - 25/10/2010
Comité de discipline
27 (1) Le comité de discipline est prorogé et se compose des personnes suivantes nommées par le Conseil :
1. Au moins un membre élu du Conseil.
2. Au moins un membre de l’Ordre :
i. soit qui est un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil,
ii. soit qui n’est pas membre du Conseil, mais qui est agréé par le ministre.
3. Au moins une personne qui, selon le cas :
i. est un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) c),
ii. n’est ni membre du Conseil, ni membre de l’Ordre, mais est agréée par le ministre.
4. Au moins trois membres de l’Ordre dont chacun a au moins 10 années d’expérience dans l’exercice de la profession d’ingénieur. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59); 2023, chap. 20, annexe 15, art. 9.
Quorum
(2) Le quorum du comité de discipline est constitué d’une personne de chacune des catégories de personnes nommées aux termes des dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (1). 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59).
Président et vice-président
(3) Le comité de discipline nomme un de ses membres à la présidence du comité et un autre à la vice-présidence. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59).
Idem
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président du comité de discipline, le vice-président peut exercer ses pouvoirs ou fonctions. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59).
Renvoi à un sous-comité
(5) Au plus tard 90 jours après le renvoi d’une question au comité de discipline pour qu’il tienne une audience et tranche la question, le président peut :
a) constituer, parmi les membres du comité, un sous-comité qui inclut au moins une personne de chacune des catégories de personnes nommées aux termes des dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1) et qui peut inclure une ou plusieurs personnes nommées aux termes de la disposition 1 de ce paragraphe;
b) désigner un des membres du sous-comité à la présidence;
c) renvoyer la question au sous-comité pour qu’il tienne une audience sur cette question et la tranche;
d) fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59); 2017, chap. 34, annexe 34, art. 11.
Pouvoirs du sous-comité
(6) Le sous-comité constitué en vertu du paragraphe (5) a tous les pouvoirs et les fonctions du comité de discipline pour entendre et trancher la question qui lui a été renvoyée, et sa décision ou son ordonnance est réputée une décision ou une ordonnance du comité de discipline. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59).
Majorité requise
(7) Toutes les décisions disciplinaires du comité de discipline ou d’un sous-comité constitué en vertu du paragraphe (5) sont prises à la majorité de ses membres qui entendent la question. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59).
Empêchement
(8) En cas d’empêchement d’un membre du comité de discipline tenu, par l’effet du paragraphe (2) ou de l’alinéa (5) a), selon le cas, de participer à l’audience commencée par le comité de discipline ou un sous-comité constitué en vertu du paragraphe (5), les membres restants peuvent mener l’audience à bonne fin malgré l’absence du membre empêché. Toutefois, une audience ne peut en aucun cas être tenue par moins de trois membres du comité de discipline. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59).
(9) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 27 (10).
(10) Périmé : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 27 (10) - 15/08/2016
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (32-34) - 28/02/2003
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (59) - 15/08/2012
2017, chap. 34, annexe 34, art. 11 - 14/12/2017
2023, chap. 20, annexe 15, art. 9 - 04/12/2023
Renvoi par le Conseil ou le bureau
27.1 Le Conseil ou le bureau peut, par voie de résolution, renvoyer au comité de discipline toute allégation de manquement professionnel ou d’incompétence de la part d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint désigné dans la résolution pour qu’il entende et tranche la question. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (60).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (60) - 15/08/2012
Fonctions et pouvoirs du comité de discipline
Fonctions du comité de discipline
28 (1) Le comité de discipline :
a) sur l’ordre du Conseil, du bureau ou du comité des plaintes, tient une audience et établit si un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint a commis le manquement professionnel ou a fait preuve de l’incompétence qu’on lui impute;
b) tient une audience et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 24, 27.1, 33 ou 37;
c) s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (35); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (61); 2023, chap. 20, annexe 15, art. 5.
Manquement professionnel
(2) Le comité peut déclarer coupable de manquement professionnel un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, selon le cas :
a) si celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction relative à son aptitude à exercer la profession, une fois produite la preuve de cette déclaration de culpabilité;
b) si celui-ci, de l’avis du comité de discipline, s’est rendu coupable de manquement professionnel au sens des règlements. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (36); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (62).
Incompétence
(3) Le comité de discipline peut conclure à l’incompétence d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint si, à son avis, selon le cas :
a) celui-ci a fait preuve, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, d’un manque de connaissances, de compétence, de jugement ou d’égards pour le bien-être du public d’un ordre ou dans une mesure qui révèle qu’il est inapte à assumer les responsabilités d’un ingénieur;
b) celui-ci souffre d’une affection ou de désordres physiques ou mentaux d’un ordre ou dans une mesure qui rend souhaitable pour l’intérêt public ou pour l’intérêt du membre ou du titulaire qu’il ne soit plus autorisé à se livrer à l’exercice de la profession d’ingénieur ou qu’il soit limité dans l’exercice de la profession d’ingénieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (37).
Pouvoirs du comité de discipline
(4) Si le comité de discipline conclut au manquement professionnel ou à l’incompétence d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, il peut, par ordonnance, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) révoquer le permis du membre ou le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint du titulaire;
b) suspendre le permis du membre ou le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint du titulaire pendant une période déterminée qui ne dépasse pas 24 mois;
c) accepter l’engagement pris par le membre ou le titulaire de confiner son travail professionnel dans l’exercice de la profession d’ingénieur dans les limites précisées dans l’engagement;
d) imposer, à l’égard du permis, du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint du membre ou du titulaire, des conditions ou des restrictions, notamment l’obligation de terminer avec succès un ou des programmes d’études que précise le comité de discipline;
e) imposer des restrictions précises à l’égard du permis, du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint, notamment :
(i) exiger du membre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qu’il ne se livre à l’exercice de la profession d’ingénieur que sous la surveillance et la direction personnelles d’un membre,
(ii) exiger du membre qu’il ne se livre pas seul à l’exercice de la profession d’ingénieur,
(iii) exiger du membre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qu’il accepte l’inspection périodique, par le comité ou son délégué, des documents et dossiers qui sont en la possession ou sous la garde du membre ou du titulaire et qui se rapportent à l’exercice de la profession d’ingénieur,
(iv) exiger du membre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qu’il rende compte, au registrateur ou à tout autre comité du Conseil que précise le comité de discipline, de toutes les questions relatives à son exercice de la profession pendant la période, aux dates et sous la forme que précise le comité de discipline;
f) exiger que le membre ou le titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils professionnels et, si le comité le juge nécessaire, que cette réprimande, cet avertissement ou ces conseils soient consignés au tableau pour une période déterminée ou indéterminée;
g) révoquer ou suspendre, pendant une période déterminée, le titre de spécialiste, d’ingénieur-conseil ou tout autre titre que l’Ordre a conféré au membre ou au titulaire;
h) imposer, jusqu’à concurrence de 5 000 $, l’amende que le comité de discipline juge indiquée, et que le membre de l’Ordre ou le titulaire doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor;
i) sous réserve du paragraphe (5) à l’égard des ordonnances de révocation ou de suspension, ordonner que la conclusion et l’ordonnance du comité de discipline soient publiées dans la publication officielle de l’Ordre, intégralement ou sous forme de sommaire, avec ou sans indication du nom du membre ou du titulaire en cause, et de toute autre manière ou par tout autre mode d’information que le comité de discipline juge indiqué selon le cas;
j) fixer et imposer les frais que le membre ou le titulaire doit payer à l’Ordre;
k) ordonner que l’imposition d’une peine soit suspendue ou différée pendant la période, aux conditions et aux fins que précise le comité de discipline, notamment :
(i) le fait, pour le membre ou le titulaire du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint, de terminer avec succès un ou des programmes d’études en particulier,
(ii) la production, au comité de discipline, de la preuve qui le convainc que l’incapacité physique ou mentale qui a donné lieu à la peine a été surmontée. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (38); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 61; 2017, chap. 2, annexe 2, art. 27.
Publication de la révocation ou de la suspension
(5) Le comité de discipline fait publier, avec ou sans motifs, toute ordonnance qu’elle a rendue pour révoquer ou suspendre un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, dans la publication officielle de l’Ordre, avec indication du nom du membre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qui fait l’objet de la révocation ou de la suspension. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (5); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (39).
Publication sur demande
(6) Si le comité de discipline conclut qu’une plainte relative à un prétendu manquement professionnel ou à une prétendue incompétence n’était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l’Ordre, à la demande du membre de l’Ordre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint en cause. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (6); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (40).
Frais
(7) Si le comité de discipline est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre de l’Ordre ou au titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint la totalité ou une partie, que fixe le comité, des frais engagés par le membre ou le titulaire. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (7); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (41).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (35-41) - 28/02/2003
2009, chap. 33, annexe 2, art. 61 - 15/12/2009
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (61) - 15/08/2012; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (62) - 25/10/2010
2017, chap. 2, annexe 2, art. 27 - 22/03/2017
2023, chap. 20, annexe 15, art. 5 - 04/12/2023
Non-suspension de la décision
29 (1) Si le comité de discipline révoque ou suspend un permis, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, ou y ajoute des restrictions, pour cause d’incompétence, sa décision est exécutoire immédiatement même si elle est portée en appel, à moins que le tribunal saisi de l’appel n’ordonne autrement. Si dans les circonstances le tribunal le juge opportun, il peut en ordonner ainsi. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 29 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (42).
Suspension de la décision
(2) Si le comité de discipline révoque ou suspend un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, ou y ajoute des restrictions, pour une cause autre que l’incompétence, son ordonnance n’est exécutoire que s’il n’y a pas eu d’appel à l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, que si l’appel a été tranché ou abandonné, à moins que le comité n’ordonne autrement. Si le comité le juge opportun pour la protection du public, il peut en ordonner ainsi. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 29 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (43).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (42, 43) - 28/02/2003
Instance disciplinaire
30 (1) L’Ordre, le membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint dont la conduite fait l’objet de l’enquête sont parties à l’instance devant le comité de discipline. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (44).
Examen de la preuve documentaire
(2) Le membre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint dont la conduite fait l’objet d’une instance devant le comité de discipline a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (45).
Les membres n’ont pas déjà participé à une enquête à ce sujet, etc.
(3) Les membres du comité de discipline qui participent à une audience ne doivent pas avoir pris part, avant cette audience, à une enquête relative à l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du Conseil étudiant le renvoi de la question au comité de discipline ou au cours d’une audience antérieure du comité. Ils ne communiquent pas avec qui que ce soit au sujet de l’objet de l’audience, directement ou indirectement, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Le comité peut cependant demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (3).
Audiences publiques
(4) Les audiences du comité de discipline sont publiques, sous réserve du paragraphe (4.1). 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (46).
Exception
(4.1) Le comité de discipline peut ordonner qu’une audience ou une partie d’une audience soit tenue à huis clos si les conditions suivantes sont réunies :
1. La personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête remet par écrit au registrateur, avant le jour fixé pour l’audience ou la partie de l’audience, une demande de huis clos.
2. Le comité de discipline est convaincu que, selon le cas :
i. des questions relatives à la sécurité publique risquent d’être divulguées lors de l’audience ou d’une partie de celle-ci,
ii. des questions financières, personnelles ou autres risquent d’être divulguées lors de l’audience ou d’une partie de celle-ci qui sont d’une nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (46).
Témoignages enregistrés
(5) Les témoignages oraux entendus par le comité de discipline sont enregistrés, et, si la demande en est faite, des copies d’une transcription de ces témoignages sont fournies à toute personne, aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (5); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (66); 2017, chap. 34, annexe 34, par. 12 (1).
Copies des éléments de preuve
(5.1) Le registrateur remet une copie de tout document reçu en preuve dans le cadre de l’instance à quiconque en fait la demande et s’acquitte des droits précisés. 2017, chap. 34, annexe 34, par. 12 (2).
Restriction
(5.2) Les paragraphes (5) et (5.1) sont subordonnés à toute ordonnance applicable rendue en vertu du paragraphe (4.1). 2017, chap. 34, annexe 34, par. 12 (2).
Preuve
(6) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, n’est admissible en preuve devant le comité de discipline que ce qui serait admissible dans une cause civile devant un tribunal. Le comité de discipline fonde ses conclusions exclusivement sur la preuve admise à l’instance. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (6).
Participation à la décision
(7) Les membres du comité de discipline ne doivent pas participer à la décision rendue par ce dernier à l’issue d’une audience s’ils n’ont pas assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les plaidoiries des parties. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (7).
Remise de la preuve documentaire
(8) Les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont remis par le comité de discipline à la personne qui les a présentés, si cette dernière en fait la demande, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (8).
Prolongation du mandat à son expiration
(9) Si une instance est introduite devant le comité de discipline et que le mandat d’un membre du Conseil ou du comité qui participe à l’audience expire ou prend fin après l’audition des témoignages, mais avant que la décision ne soit rendue, pour des raisons autres que des raisons disciplinaires, ce membre est réputé demeurer membre du comité de discipline jusqu’au règlement de l’instance comme si son mandat n’était pas expiré ou n’avait pas pris fin. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (9).
Signification de la décision
(10) Si le comité de discipline conclut au manquement professionnel ou à l’incompétence d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, une copie de la décision est signifiée au plaignant. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (10); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (47).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (44-47) - 28/02/2003; 2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (66) - 29/06/2001
2017, chap. 34, annexe 34, art. 12 (1, 2) - 14/12/2017
Appel
31 (1) Une partie à l’instance devant le comité d’inscription ou le comité de discipline peut interjeter appel, devant la Cour divisionnaire, de la décision ou de l’ordonnance du comité en cause, conformément aux règles de pratique de ce tribunal.
Copie conforme du dossier
(2) À la demande de la partie qui entend interjeter appel devant la Cour divisionnaire, et contre paiement des droits requis, le registrateur lui remet la copie certifiée conforme du procès-verbal, y compris la copie des documents admis en preuve et de la décision ou de l’ordonnance portée en appel.
Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel
(3) Un appel prévu au présent article peut porter sur des questions de droit, des questions de fait ou des questions mixtes. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et ordonner au comité de prendre toute mesure que celui-ci est habilité à prendre et que le tribunal juge indiquée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu’il l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge indiquées. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 31.
Comité de médiation des honoraires
32 (1) Les membres du comité des plaintes ou du comité de discipline ne doivent pas être membres du comité de médiation des honoraires. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (1).
Fonctions du comité de médiation des honoraires
(2) Le comité de médiation des honoraires :
a) à moins qu’il ne juge pareille intervention inopportune, fait fonction de médiateur en cas de plainte écrite émanant du client d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, au sujet d’honoraires demandés pour des services relevant de la profession d’ingénieur, fournis à ce client;
b) exerce d’autres fonctions que lui confie le Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (48).
Arbitrage par le comité de médiation des honoraires
(3) Avec le consentement écrit de toutes les parties au différend, le comité de médiation des honoraires peut arbitrer un différend en matière d’honoraires entre un client et un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint et, dans ce cas, sa décision est définitive et lie toutes les parties au différend. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (49).
Procédure
(4) Lorsqu’il fait fonction d’arbitre en vertu du paragraphe (3), le comité de médiation des honoraires n’est pas soumis à l’application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (4); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (63).
Exécution
(5) La décision rendue par le comité de médiation des honoraires en vertu du paragraphe (3) et certifiée par le registrateur, à l’exclusion des motifs de celle-ci, peut être déposée à la Cour supérieure de justice, après quoi elle est exécutoire au même titre qu’un jugement du tribunal. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (5); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (66).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (48, 49) - 28/02/2003; 2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (66) - 29/06/2001
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (63) - 25/10/2010
Enquête du registrateur
33 (1) Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il y a eu manquement professionnel ou incompétence de la part d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, ou qu’il y a lieu de refuser de délivrer un certificat d’autorisation, ou d’en révoquer ou en suspendre un, il peut, par ordre, nommer une ou plusieurs personnes pour enquêter à ce sujet. La ou les personnes nommées communiquent les résultats de l’enquête au registrateur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (50).
Pouvoirs de l’enquêteur
(2) En vue de l’enquête prévue au présent article, la personne nommée à cette fin peut enquêter sur les activités professionnelles du membre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qui fait l’objet de l’enquête, et les examiner. Elle peut, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux du membre ou du titulaire pour y examiner les livres, dossiers, documents et objets qui se rapportent à l’enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 79.
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(2.1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête menée en vertu du paragraphe (2). 2009, chap. 33, annexe 6, art. 79.
Entrave
(3) Nul ne doit entraver l’action de la personne nommée pour mener une enquête en vertu du présent article ni dissimuler ou détruire des livres, dossiers, documents ou objets qui se rapportent à l’objet de l’enquête, ni refuser de les lui fournir. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (3).
Ordonnance du juge provincial
(4) Si un juge provincial est convaincu, sur la foi de témoignages sous serment :
a) que le registrateur avait des motifs pour nommer, et a nommé, par ordre, une ou plusieurs personnes pour mener une enquête;
b) qu’il y a lieu de croire à l’existence, dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu, de livres, dossiers, documents ou objets qui se rapportent au membre de l’Ordre ou au titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint dont les activités font l’objet de l’enquête, et se rapportent à l’objet de l’enquête,
il peut rendre une ordonnance autorisant la ou les personnes menant l’enquête, assistées de l’agent ou des agents de police dont elles demandent l’aide, à pénétrer et à perquisitionner, par la force s’il y a lieu, dans ce bâtiment, logement, réceptacle ou lieu, pour y trouver ces livres, dossiers, documents ou objets, et les examiner. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (4); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (52).
Exécution de l’ordonnance
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (4) est exécutée aux heures raisonnables qui y sont prévues. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (5).
Expiration de l’ordonnance
(6) L’ordonnance visée au paragraphe (4) indique la date où elle expire, soit au plus tard quinze jours après la date de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (6).
Requête sans préavis
(7) Le juge provincial peut recevoir et examiner une requête en vue d’une ordonnance visée au paragraphe (4) présentée sans préavis au membre de l’Ordre ou au titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint dont les activités font l’objet de l’enquête, et même en son absence. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (7); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (53).
Enlèvement des livres, etc.
(8) La personne qui mène l’enquête prévue au présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever tous les livres, dossiers, documents ou objets soumis à l’examen prévu au présent article qui se rapportent au membre ou au titulaire dont les activités professionnelles font l’objet de l’enquête ou se rapportent à l’objet de l’enquête, en vue de faire des copies de ces livres, dossiers ou documents. Le travail de reproduction doit être effectué avec une diligence raisonnable, après quoi les livres, dossiers ou documents en question sont promptement remis au membre ou au titulaire dont les activités professionnelles font l’objet de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (8).
Admissibilité des copies
(9) Les copies faites conformément au paragraphe (8) et certifiées conformes par la personne qui mène l’enquête sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite, pour faire foi, à défaut de preuve contraire, du livre, dossier ou document original et de son contenu. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (9).
Rapport
(10) Le registrateur communique les résultats de l’enquête au comité des plaintes et au membre ou au titulaire qui faisait l’objet de l’enquête. 2023, chap. 20, annexe 15, art. 6.
Mesure pouvant être prise par le comité des plaintes
(11) En se fondant sur le rapport, le comité des plaintes peut, selon le cas :
a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline;
b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l’alinéa a);
c) prendre les mesures qu’il juge opportunes dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, ou avec les règlements ou les règlements administratifs. 2023, chap. 20, annexe 15, art. 6.
Idem
(12) Les paragraphes 24 (3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’effet du paragraphe (11). 2023, chap. 20, annexe 15, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (50-53) - 28/02/2003
2009, chap. 33, annexe 6, art. 79 - 01/06/2011
2023, chap. 20, annexe 15, art. 6 - 04/12/2023
Assurance-responsabilité
34 Le certificat d’autorisation est assujetti à la condition selon laquelle le titulaire ne doit pas offrir ou fournir de services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur sans être assuré à l’égard de la responsabilité professionnelle conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 34.
Demande d’indemnité
35 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«assureur» S’entend de la personne offrant une assurance à l’égard de la responsabilité qui découle de l’exercice de la profession d’ingénieur.
Renseignements
(2) À la demande du registrateur, l’assureur lui fournit tous les documents qui sont en sa possession ou sous sa garde, et qui se rapportent à une demande d’indemnité relative à l’exercice de la profession d’ingénieur, qui ont été préparés par un ingénieur et qui portent sur des questions relatives à la profession d’ingénieur.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du document préparé par un assuré au sujet d’une demande d’indemnité relative à l’exercice de la profession d’ingénieur par cet assuré.
Transmission des renseignements
(4) Le registrateur peut transmettre au Conseil, ou au comité qu’il juge indiqué, n’importe lequel des renseignements visés au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 35.
Remise d’un permis ou d’un certificat révoqué
36 En cas de révocation ou d’annulation d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, son titulaire doit le remettre sans délai au registrateur, ainsi que le sceau qui s’y rattache. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 36; 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (54).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (54) - 28/02/2003
Demande suite à une révocation ou une suspension
Demande de rétablissement d’un permis
37 (1) La personne dont le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint a été révoqué à juste titre aux termes de la présente loi, ou dont l’adhésion à l’Ordre a été annulée à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace, peut, au plus tôt deux ans après la révocation, demander par écrit au registrateur de lui délivrer un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 37 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (55).
Levée de suspension
(2) La personne dont le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint a été suspendu à juste titre aux termes de la présente loi, ou dont l’adhésion à l’Ordre a été suspendue à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace, peut demander par écrit au registrateur de lever cette suspension. Si la suspension porte sur une période de plus d’un an, la demande peut être faite au plus tôt un an après l’entrée en vigueur de la suspension. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 37 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (56).
Renvoi au comité de discipline
(3) Le registrateur renvoie la demande faite en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint au comité de discipline, qui tient une audience pour se prononcer sur la demande, après quoi celui-ci communique sa décision et ses motifs au Conseil et à l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 37 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (57).
Procédure
(4) Mis à part l’article 31, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux audiences du comité d’inscription s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances engagées devant le comité de discipline ou le comité d’inscription aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 37 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (55-57) - 28/02/2003
Caractère confidentiel
38 (1) Quiconque participe à l’application de la présente loi, y compris une personne qui effectue un examen ou une révision aux termes de l’article 26 ou une enquête aux termes de l’article 33, est tenu au secret à l’égard de toutes les questions dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son examen, de sa révision ou de son enquête, et ne les communique à personne, sauf les cas suivants :
a) il y est tenu dans le cadre de l’application :
(i) soit de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs,
(ii) soit de la Loi sur les architectes, des règlements pris et des règlements administratifs adoptés en application de cette loi,
ou de toute instance engagée sous le régime :
(iii) soit de la présente loi ou des règlements,
(iv) soit de la Loi sur les architectes ou des règlements pris en application de cette loi;
b) il les communique à son avocat;
c) il les communique avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements se rapportent. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 38 (1).
Non-application : divulgation par le registrateur en cas de risque de préjudice
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la divulgation par le registrateur de telles questions ou de tels renseignements s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait y avoir un risque de préjudice pour une personne ou des biens ou pour le bien-être public. 2017, chap. 34, annexe 34, art. 13.
Témoignage dans les actions civiles
(2) Aucune personne visée par le paragraphe (1) n’est tenue, dans une action ou une instance, de témoigner ou de produire des livres, dossiers, documents ou objets, au sujet des renseignements dont elle a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son examen, de sa révision ou de son enquête, sauf s’il s’agit d’une instance engagée sous le régime de la présente loi, ou des règlements ou des règlements administratifs, ou d’une instance engagée en vertu de la Loi sur les architectes, ou des règlements pris ou des règlements administratifs adoptés en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 38 (2).
Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (58).
Prescription
(4) Aucune instance pour une infraction prévue au paragraphe (1) ne peut être introduite plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (58).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (58) - 28/02/2003
2017, chap. 34, annexe 34, art. 13 - 14/12/2017
Ordonnance de se conformer
39 (1) Si l’Ordre constate qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, il peut, indépendamment de l’imposition de toute peine à cet égard et en sus de tout autre droit qu’il peut avoir, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre l’ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 39 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (66).
Appel
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est susceptible d’appel devant la Cour d’appel. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 39 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (66) - 29/06/2001
Infractions et peines
Infraction : exercice de la profession d’ingénieur
40 (1) Quiconque contrevient à l’article 12 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour chaque infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (1).
Infraction : emploi du titre d’«ingénieur»
(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction subséquente quiconque n’est pas titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire et :
a) soit utilise le titre d’«ingénieur» ou «professional engineer», ou une abréviation ou une variante de ce terme comme désignation professionnelle ou commerciale;
a.1) soit utilise le titre «engineer» ou une abréviation de ce titre d’une façon qui porte à croire qu’il est habilité à se livrer à l’exercice de la profession d’ingénieur;
b) soit utilise un terme, un titre ou une description qui porte à croire qu’il est habilité à se livrer à l’exercice de la profession d’ingénieur;
c) soit utilise un sceau qui porte à croire qu’il est ingénieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (59).
Fardeau de la preuve
(2.1) Dans une instance pour une prétendue contravention à l’alinéa (2) a.1), le fardeau de prouver que l’utilisation du titre ou de l’abréviation n’aura pas l’effet prévu à cet alinéa incombe au défendeur, sauf si l’utilisation du titre ou de l’abréviation par celui-ci a été autorisé ou exigé par une loi ou un règlement. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (60).
Infraction : services d’un ingénieur
(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction subséquente quiconque n’agit pas en vertu d’un certificat d’autorisation et en conformité avec un certificat d’autorisation et :
a) soit utilise un terme, un titre ou une description qui porte à croire qu’il est habilité à fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur;
b) soit utilise un sceau qui porte à croire qu’il est habilité à fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (3).
Infraction : emploi du titre de «technologue en ingénierie titulaire de permis»
(3.1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction subséquente quiconque n’est pas titulaire d’un permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie, prescrite en application de la sous-disposition 9 v.2 du paragraphe 7 (1), mais utilise le titre de «technologue en ingénierie titulaire de permis» ou de «Licensed Engineering Technologist» ou le sigle «TITP» ou «LET» d’une façon qui porte à croire qu’il est titulaire d’un permis restreint de cette catégorie. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (64).
Infraction : emploi du titre de «stagiaire en ingénierie»
(3.2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction subséquente quiconque n’est pas stagiaire en ingénierie aux termes de l’article 20.1 et utilise l’un des termes, titres ou descriptions suivants d’une façon qui porte à croire qu’il est stagiaire en ingénierie aux termes de cet article :
1. Le titre de «stagiaire en ingénierie» ou de «engineering intern», ou une abréviation ou une variante de ce titre.
2. Les initiales «SI» ou «EIT».
3. Tout autre terme, titre ou description qui porte à croire qu’il est stagiaire en ingénierie aux termes de l’article 20.1. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (64).
Infraction : entrave à une enquête
(4) Quiconque entrave la personne désignée pour mener une enquête en vertu de l’article 33 dans l’exercice de ses fonctions, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (4).
Responsabilité des administrateurs et dirigeants
(5) Si une personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4), tout administrateur ou dirigeant de cette personne morale qui autorise ou tolère cette infraction, ou y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (5).
Responsabilité des associés
(6) Si la personne coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3), (3.1), (3.2) ou (4) est un associé ou un employé d’une société, tout associé de la société qui autorise ou tolère cette infraction, ou y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (6); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (65).
Prescription
(7) Est irrecevable la poursuite intentée relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (5) ou (6) plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été commise ou aurait été commise. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (7); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (66).
Application du par. (2)
(8) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au titulaire d’un permis restreint qui utilise un terme, un titre ou une description qu’autorisent ou permettent les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (59, 60) - 28/02/2003
2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (64-66) - 01/07/2015
Infractions
Falsification de documents
41 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque falsifie sciemment ou fait sciemment falsifier un renseignement relatif à un tableau ou délivre un faux permis, certificat d’autorisation, permis temporaire, permis provisoire, permis restreint ou document relatif à l’inscription. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 41 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (61).
Fausse déclaration
(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque obtient sciemment ou essaie sciemment d’obtenir la délivrance d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, prévu par la présente loi, au moyen d’une représentation ou d’une déclaration fausse ou frauduleuse, qu’elle soit verbale ou écrite. Quiconque l’aide sciemment dans cette entreprise est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 41 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (62).
Prescription
(3) Aucune instance pour une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être introduite plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (63).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (61-63) - 28/02/2003
Fardeau de la preuve
42 Si, pour être légitime, l’accomplissement d’un acte est subordonné à la détention d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, ou à l’obligation de se conformer à un certificat d’autorisation prévu par la présente loi, et s’il est prouvé au cours d’une poursuite que le défendeur a accompli cet acte, il lui incombe de prouver qu’il est titulaire d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint valide, ou qu’il s’est conformé à un certificat d’autorisation prévu par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 42; 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (64).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (64) - 28/02/2003
Signification
43 (1) Un avis ou un document prévu par la présente loi ou les règlements peut être donné, signifié ou remis à personne, par voie électronique ou par la poste. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 43 (1); 2023, chap. 20, annexe 15, art. 7.
Idem
(2) Si un avis ou un document prévu par la présente loi ou les règlements est posté à la dernière adresse connue du destinataire telle qu’elle figure dans les dossiers de l’Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est remis à ce destinataire le dixième jour qui suit la date de la mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 43 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 20, annexe 15, art. 7 - 04/12/2023
Preuve
44 Toute déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir aux termes de la présente loi, et apparemment certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l’Ordre, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle du registrateur, ou de l’authenticité de sa signature ou du sceau. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 44.
Immunité et indemnité
Immunité de l’Ordre
45 (1) Est irrecevable l’action ou la poursuite en dommages-intérêts intentée contre l’Ordre, un de ses comités, les membres de l’Ordre ou d’un comité, ou les dirigeants, les employés, les représentants ou les délégués de l’Ordre du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu des fonctions ou des pouvoirs que leur confèrent la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou du fait d’une omission ou d’une faute commise de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions ou de ces pouvoirs.
Indemnisation des conseillers contre les actions en justice
(2) Les membres du Conseil ou d’un comité de l’Ordre, et les dirigeants et employés de l’Ordre, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux, ainsi que leurs biens et leur succession respectifs, peuvent, avec le consentement de l’Ordre donné par les membres de l’Ordre, être indemnisés et tenus à couvert au moyen des fonds de l’Ordre :
a) contre tous les dépens, frais et dépenses qu’ils subissent ou engagent dans toute action, instance ou poursuite engagée contre eux du fait de tout acte qu’ils ont accompli ou toléré dans l’exercice de leurs fonctions;
b) contre tous les autres dépens, frais et dépenses qu’ils subissent ou engagent relativement aux activités de l’Ordre, sauf ceux qui découlent d’une omission ou d’une faute intentionnelles de leur part. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 45.
Formules
46 Le registrateur peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et en exiger l’utilisation. 2023, chap. 20, annexe 15, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (65) - 28/02/2003
2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004
2023, chap. 20, annexe 15, art. 8 - 04/12/2023
Conseil professionnel mixte
47 (1) Le Conseil nomme au conseil professionnel mixte (qui se compose d’un président, de trois membres représentant l’Ordre des architectes de l’Ontario et de trois membres représentant l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario) les trois membres représentant l’Ordre et fixe la durée du mandat de chacun d’eux.
Recommandation
(2) Le conseil professionnel mixte peut recommander au Conseil d’ordonner au registrateur de délivrer un permis ou un certificat d’autorisation au titulaire d’un certificat d’exercice délivré en vertu de la Loi sur les architectes.
Ordre donné par le Conseil
(3) Sur recommandation du conseil professionnel mixte, le Conseil peut ordonner au registrateur de délivrer un permis ou un certificat d’autorisation au titulaire d’un certificat d’exercice délivré en vertu de la Loi sur les architectes. Si le Conseil ne le fait pas, il en communique les motifs par écrit au conseil professionnel mixte et à l’auteur de la demande de permis ou de certificat d’autorisation.
Renvoi au conseil professionnel mixte
(4) En cas de différend entre un architecte et un ingénieur ou le titulaire d’un certificat d’autorisation à l’égard de la compétence en matière de services professionnels, le registrateur peut renvoyer la question au conseil professionnel mixte, qui se penche sur la question et aide l’architecte et l’ingénieur ou le titulaire du certificat d’autorisation à résoudre le différend conformément aux règles prévues à l’article 12.
Introduction de l’instance
(5) Nulle instance ne doit être engagée aux termes de la présente loi à l’égard d’une question visée au paragraphe (4) sans le certificat du président du conseil professionnel mixte attestant que le Conseil s’est penché sur la question et n’a pas pu résoudre le différend.
Certificat
(6) Le certificat du président est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle du président ou de l’authenticité de sa signature. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 47.
Rapport annuel
48 (1) Le Conseil présente chaque année au ministre un rapport contenant les renseignements que celui-ci exige.
Idem
(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 48.
Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
49 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Ordre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement. 2010, chap. 15, par. 238 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 15, art. 238 (2) - 19/10/2021