Science Nord (Loi sur), L.R.O. 1990, chap. S.4, Science Nord (Loi sur)

Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur Science Nord

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.4

Période de codification : du 25 avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 7, art. 10.

Historique législatif : 1997, chap. 34, art. 4, 5; 1998, chap. 18, annexe B, art. 15; 2000, chap. 5, art. 24; 2002, chap. 18, annexe A, art. 19; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2009, chap. 33, annexe 11, art. 9; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 130; 2023, chap. 9, annexe 32; 2024, chap. 7, art. 10.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Centre» S’entend de Science Nord. («Centre»)

«conseil» Le conseil d’administration du Centre. («Board»)

«ministre» Le ministre de la Culture et des Communications ou un autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil et qui est chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)  L.R.O. 1990, chap. S.4, art. 1.

Maintien de Science Nord

2 (1) Est maintenue la personne morale sans capital-actions connue sous le nom de Science Nord en français et le nom de Science North en anglais.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 2 (1).

Composition

(2) Le Centre se compose des membres de son conseil d’administration.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 2 (2).

(3) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 11, par. 9 (1).

Exercice

(4) L’exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 2 (4).

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(5) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas au Centre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu de l’alinéa 16 (1) c). 2017, chap. 20, annexe 8, par. 130 (1).

Services en français et en anglais

(6) Les programmes et les services assurés par le Centre sont offerts en français et en anglais.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 2 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 11, art. 9 (1) - 15/12/2009

2017, chap. 20, annexe 8, art. 130 (1) - 19/10/2021

Mission du Centre

3 Le Centre a pour mission 

a) de décrire, à l’intention du public, les origines, le développement et les progrès des sciences et de la technologie et leurs rapports avec la société, et de diriger un programme éducatif portant sur ces questions et destiné à l’ensemble du territoire du Nord de l’Ontario;

b) de faire fonctionner une mine modèle;

c) de collectionner et de présenter des objets, d’élaborer des expositions, ou d’assurer le fonctionnement d’un musée, d’un centre des sciences et d’installations connexes en vue de réaliser la mission du Centre;

d) de susciter l’intérêt du public, sur l’ensemble du territoire du Nord de l’Ontario, à l’égard des sujets traités par le Centre;

e) d’élaborer, de produire et de commercialiser des objets d’exposition et d’assurer leur vente, ainsi que d’assurer un service de consultation.  L.R.O. 1990, chap. S.4, art. 3.

Conseil d’administration

4 (1) Le conseil d’administration se compose d’au plus quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans. Il assure l’administration et la direction des affaires du Centre.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 4 (1); 2023, chap. 9, annexe 32, art. 1.

Durée des mandats initiaux

(2) Malgré le paragraphe (1), et, dans la mesure du possible, au moment de la nomination des premiers membres du conseil, un tiers des membres sont nommés pour un mandat d’un an, un tiers pour un mandat de deux ans et un tiers pour un mandat de trois ans.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 4 (2).

Vacance d’un poste

(3) La vacance d’un poste au conseil peut être comblée pour le reste de la durée du mandat au moyen d’une nomination faite de la même façon que la nomination initiale.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 4 (3).

Renouvellement du mandat

(4) Le mandat d’un membre du conseil est renouvelable.  1997, chap. 34, art. 4.

Président, vice-président

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres du conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 4 (5).

Indemnité

(6) Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit et ne reçoivent, directement ou indirectement, aucune rémunération. Néanmoins, ils peuvent recevoir le remboursement des frais raisonnables occasionnés par l’accomplissement de leurs fonctions.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 4 (6).

Quorum

(7) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 4 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 34, art. 4 - 18/12/1997

2023, chap. 9, annexe 32, art. 1 - 08/06/2023

Pouvoirs du conseil

5 (1) Le conseil possède les pouvoirs nécessaires ou utiles pour exercer ses fonctions et pour réaliser la mission du Centre.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 5 (1).

Organisme de la Couronne

(2) Le Centre est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté, et ses pouvoirs ne peuvent être exercés qu’à ce titre.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 5 (2).

Règlement administratif

(3) Avec l’approbation du ministre, le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses délibérations et traitant de façon générale de l’administration et de la direction de ses affaires intérieures.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 5 (3).

Délégation de pouvoirs à un comité

(4) Le règlement administratif qui crée un comité du conseil peut déléguer à ce comité les pouvoirs et les fonctions du conseil qui y sont précisés.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 5 (4).

Responsabilité

(5) Le conseil relève du ministre.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 5 (5).

Président

(6) Le président préside les réunions du conseil et en cas d’absence du président ou de vacance de son poste, le vice-président possède tous ses pouvoirs et exerce ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 5 (6).

Personnel

6 (1) Le conseil peut nommer le directeur du Centre et il peut également nommer les autres membres du personnel jugés nécessaires au bon fonctionnement du Centre.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 6 (1); 1997, chap. 34, par. 5 (1).

Rémunération du directeur

(2) Le directeur du Centre reçoit la rémunération fixée par le conseil et payable sur le fonds de fonctionnement du Centre.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 6 (2); 1997, chap. 34, par. 5 (2).

Salaires du personnel

(3) Le conseil peut fixer les salaires des membres du personnel du Centre, décider des régimes d’avantages sociaux et prévoir la mise à la retraite et un régime de retraite pour ces personnes.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 6 (3); 1997, chap. 34, par. 5 (3).

Fonctions du directeur

(4) Le directeur du Centre est chargé de la gestion et de l’administration du Centre, sous la surveillance et la direction du conseil.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 6 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 34, art. 5 (1-3) - 18/12/1997

Fonds

7 (1) Les sommes nécessaires pour réaliser la mission du Centre sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 7 (1).

Idem

(2) Le conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens pour le Centre, et les utiliser, les gérer ou les aliéner pour réaliser sa mission, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie, le cas échéant, l’acquisition de ces biens.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 7 (2).

Sommes excédentaires

(3) Par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, les sommes excédentaires sont versées au crédit du Trésor et en font partie.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 7 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2024, chap. 7, art. 10)

Restriction : biens immeubles

(4) Malgré le paragraphe (2), le conseil et le Centre ne doivent pas acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 2024, chap. 7, art. 10.

Interdiction : biens immeubles

(5) Malgré le paragraphe (2), le conseil et le Centre ne doivent pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble. 2024, chap. 7, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 7, art. 10 - non en vigueur

Exonération d’impôt

8 (1) Le Centre n’est pas assujetti aux taxes ou impôts établis en vertu d’une loi de la Législature à l’exception de ceux prévus par la Loi sur la taxe de vente au détail.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 8 (1).

Assimilation à une exonération

(2) L’exonération d’impôts accordée à l’égard des biens immeubles en vertu du paragraphe (1) est réputée une exonération prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.  2000, chap. 5, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 24 - 01/01/2001

Fonds de fonctionnement

9 (1) Le conseil crée et maintient un fonds de fonctionnement pour le Centre. Sont versées au crédit de ce fonds les sommes de toute provenance reçues par le Centre à l’exception de celles visées au paragraphe 10 (1).  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 9 (1).

Idem

(2) Le conseil peut utiliser les sommes déposées dans le fonds de fonctionnement du Centre aux fins précisées dans les alinéas 3 a), b), c) et d).  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 9 (2).

Placements

(3) Les sommes du fonds de fonctionnement du Centre qui ne sont pas requises immédiatement aux fins du Centre, de même que les produits des biens qui sont reçus par le Centre, peuvent, sous réserve des fiducies auxquelles ils peuvent être subordonnés, faire l’objet de placements par le conseil, et les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces placements.  1998, chap. 18, annexe B, par. 15 (1); 2002, chap. 18, annexe A, par. 19 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 15 (1) - 01/07/1999

2002, chap. 18, annexe A, art. 19 (1) - 29/06/2001

Fonds spécial

10 (1) Le conseil crée et maintient un fonds spécial pour le Centre. Sont versées au crédit de ce fonds les sommes qui proviennent de la vente d’objets d’exposition, de la prestation de services de consultation et du revenu des placements effectués en vertu du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 10 (1).

Idem

(2) Le conseil ne peut utiliser les sommes déposées dans le fonds spécial du Centre qu’aux fins précisées à l’alinéa 3 e).  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 10 (2).

Placements

(3) Les sommes du fonds spécial du Centre qui ne sont pas requises immédiatement aux fins précisées à l’alinéa 3 e) peuvent faire l’objet de placements par le conseil, et les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces placements.  1998, chap. 18, annexe B, par. 15 (2); 2002, chap. 18, annexe A, par. 19 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 15 (2) - 01/07/1999

2002, chap. 18, annexe A, art. 19 (2) - 29/06/2001

Pouvoir d’emprunter

11 Le conseil peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter les sommes nécessaires aux fins du Centre sur le crédit de celui-ci. À cette fin, il peut donner les biens du Centre en garantie, au moyen d’une hypothèque, de débentures ou d’une autre façon que précise le conseil.  L.R.O. 1990, chap. S.4, art. 11.

Biens en fiducie

12 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le Centre à aliéner ou à donner en garantie les biens meubles ou immeubles qui lui sont acquis par don ou legs sous condition qu’ils ne soient ni aliénés ni donnés en garantie.  L.R.O. 1990, chap. S.4, art. 12.

Vérificateurs

13 Le conseil charge un ou plusieurs vérificateurs agréés en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier chaque année les comptes et les opérations du Centre.  L.R.O. 1990, chap. S.4, art. 13; 2004, chap. 8, art. 46.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005

Dissolution

14 Lors de la dissolution du Centre, après le paiement de ses dettes et obligations, les biens qui demeurent la propriété du Centre sont acquis à Sa Majesté du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. S.4, art. 14.

Immunité des membres du conseil

15 (1) Aucune cause d’action contre un membre du conseil du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 2023, chap. 9, annexe 32, art. 2.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre du conseil du Centre par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant. 2023, chap. 9, annexe 32, art. 2.

Maintien de la responsabilité du Centre

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Centre de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer. 2023, chap. 9, annexe 32, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 11, art. 9 (2) - 15/12/2009

2023, chap. 9, annexe 32, art. 2 - 08/06/2023

Règlements

16 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement 

a) créer un ou plusieurs fonds de dotation pour aider à la réalisation de la mission du Centre, et régir leur gestion;

b) régir l’utilisation par le public des installations, des biens et de l’équipement du Centre;

c) prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent au Centre.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 16 (1); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 130 (2).

Pénalité

(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. S.4, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 130 (2) - 19/10/2021