Règl. de l'Ont. 626/00: COMPÉTENCE DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES ET PLAFOND PÉCUNIAIRE RELATIF AUX APPELS, tribunaux judiciaires (Loi sur les)
Loi sur les tribunaux judiciaires
compétence de la cour des petites créances ET PLAFOND PÉCUNIAIRE RELATIF AUX APPELS
Période de codification : du 1er mai 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 42/25.
Historique législatif : 439/08, 244/10, 317/11, 343/19, 42/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Compétence
1. (1) Le montant maximal d’une demande introduite devant la Cour des petites créances est de 35 000 $. Règl. de l’Ont. 626/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 439/08, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 343/19, art. 1.
(2) Le montant maximal d’une demande sur laquelle un juge suppléant peut statuer est de 35 000 $. Règl. de l’Ont. 626/00, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 439/08, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 343/19, art. 1.
Remarque : Le 1er octobre 2025, l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «35 000 $» par «50 000 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/25, art. 1)
Plafond pécuniaire relatif aux appels
2. (1) Pour l’application de l’alinéa 31 a) de la Loi, le montant prescrit est de 3 500 $. Règl. de l’Ont. 317/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 343/19, art. 2.
(2) Pour l’application de l’alinéa 31 b) de la Loi, le montant prescrit est de 3 500 $. Règl. de l’Ont. 317/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 343/19, art. 2.
Remarque : Le 1er octobre 2025, l’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «3 500 $» par «5 000 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/25, art. 2)
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 626/00, art. 3.