Règl. de l'Ont. 626/00: COMPÉTENCE DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES ET PLAFOND PÉCUNIAIRE RELATIF AUX APPELS, tribunaux judiciaires (Loi sur les)

Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 626/00

compétence de la cour des petites créances ET PLAFOND PÉCUNIAIRE RELATIF AUX APPELS

Période de codification : du 1er mai 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 42/25.

Historique législatif : 439/08, 244/10, 317/11, 343/19, 42/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Compétence

1. (1) Le montant maximal d’une demande introduite devant la Cour des petites créances est de 35 000 $.  Règl. de l’Ont. 626/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 439/08, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 343/19, art. 1.

(2) Le montant maximal d’une demande sur laquelle un juge suppléant peut statuer est de 35 000 $.  Règl. de l’Ont. 626/00, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 439/08, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 343/19, art. 1.

Remarque : Le 1er octobre 2025, l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «35 000 $» par «50 000 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/25, art. 1)

Plafond pécuniaire relatif aux appels

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 31 a) de la Loi, le montant prescrit est de 3 500 $.  Règl. de l’Ont. 317/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 343/19, art. 2.

(2) Pour l’application de l’alinéa 31 b) de la Loi, le montant prescrit est de 3 500 $.  Règl. de l’Ont. 317/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 343/19, art. 2.

Remarque : Le 1er octobre 2025, l’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «3 500 $» par «5 000 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/25, art. 2)

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 626/00, art. 3.