Règl. de l'Ont. 521/01: COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

rÈglement de l’ontario 521/01

collecte de renseignements personnels

Période de codification : du 5 décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 298/25.

Historique législatif : 170/02, 49/03, 322/03, 298/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«déclaration d’infraction» à l’égard d’un conseil, s’entend de la déclaration écrite signée par un particulier énumérant toutes les infractions au Code criminel (Canada) pour lesquelles il a été reconnu coupable jusqu’à la date de la déclaration et qui remplissent les conditions suivantes :

a)  elles ne figurent pas dans une vérification de dossier de police obtenue par l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario après le 31 décembre 1998 ni dans la dernière vérification de dossier de police obtenue par le conseil en vertu du présent règlement;

b)  la réhabilitation n’a pas été délivrée ou octroyée pour ces infractions en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire (Canada). («offence declaration»)

«fournisseur de services» Particulier qui est en contact direct avec des élèves régulièrement, selon le cas :

a)  dans un emplacement scolaire d’un conseil, dans le cours normal de l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i)  la fourniture de biens ou de services aux termes d’un contrat avec le conseil,

(ii)  l’exercice de ses fonctions en tant qu’employé d’une personne qui fournit des biens ou des services aux termes d’un contrat avec le conseil,

(iii)  la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services aux termes d’un contrat avec le conseil;

b)  dans une école qui relève du ministre, dans le cours normal de l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i)  la fourniture de biens ou de services aux termes d’un contrat avec le ministre,

(ii)  l’exercice de ses fonctions en tant qu’employé d’une personne qui fournit des biens ou des services aux termes d’un contrat avec le ministre,

(iii)  la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services aux termes d’un contrat avec le ministre. («service provider»)

«vérification de dossier de police» S’entend au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police. («police record check») Règl. de l’Ont. 521/01, art. 1, Règl. de l’Ont. 298/25, par. 1 (1) à (3).

(2) Le particulier qui serait un fournisseur de services au sens du présent règlement au seul motif qu’il est conducteur d’autobus scolaire, moniteur de conduite automobile ou les deux n’est pas un fournisseur de services pour l’application du présent règlement tant qu’il satisfait aux exigences énoncées par le ministère des Transports qui visent les conducteurs d’autobus scolaire ou les moniteurs de conduite automobile, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 49/03, art. 1.

Renseignements personnels à recueillir par le conseil

2. (1) Afin d’assurer la sécurité des élèves, chaque conseil obtient une vérification de dossier de police à l’égard de tout particulier qui est ou qui sera :

a)  un employé du conseil;

b)  un fournisseur de services à un emplacement scolaire du conseil;

c)  un bénévole du conseil;

d)  un étudiant en stage dans une école du conseil. Règl. de l’Ont. 298/25, art. 2.

(2) Le type de vérification de dossier de police qui doit être obtenu à l’égard d’un particulier visé au paragraphe (1) est, selon le cas :

a)  une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables si le particulier est ou sera en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des élèves;

b)  une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires si le particulier n’est pas ou ne sera pas en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des élèves. Règl. de l’Ont. 298/25, art. 2.

(3) La vérification de dossier de police exigée par le paragraphe (1) doit être obtenue aux moments suivants :

1.  Dans le cas d’un particulier qui, le 5 décembre 2025, est un employé, un fournisseur de services ou un bénévole visé au paragraphe (1), une vérification de dossier de police doit être obtenue :

i.  si aucune vérification de dossier de police n’a été obtenue à l’égard du particulier, au plus tard le 1er février 2026,

ii.  si la plus récente vérification de dossier de police du particulier a été obtenue le 1er septembre 2021 ou avant cette date, au plus tard à la date indiquée à la colonne 2 du tableau 1 du présent article en regard du mois de sa naissance indiqué à la colonne 1,

iii.  si la plus récente vérification de dossier de police du particulier a été obtenue après le 1er septembre 2021, au plus tard à la date indiquée à la colonne 2 du tableau 2 du présent article en regard du mois de sa naissance indiqué à la colonne 1.

2.  Pour tout autre particulier visé au paragraphe (1), une vérification de dossier de police doit être obtenue au plus tard le jour où le particulier commence son emploi auprès du conseil, le jour où il devient un fournisseur de services à un emplacement scolaire du conseil ou le jour où il commence un travail bénévole ou un stage au sein du conseil, selon le cas.

3.  Par la suite, aussi longtemps que le particulier continue d’être un employé, un fournisseur de services ou un bénévole visé au paragraphe (1), une vérification de dossier de police doit être obtenue au plus tard à la date indiquée à la colonne 2 du tableau 2 du présent article en regard du mois de sa naissance indiqué à la colonne 1.

4.  En plus de la vérification de dossier de police exigée par les dispositions 1 à 3, si un particulier visé au paragraphe (1) est accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), une vérification de dossier de police doit être obtenue dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après l’inculpation ou la déclaration de culpabilité.

TABLEau 1
vérifications de dossier de POLICE pour les personnes ayant obtenu une vérification le 1er septembre 2021 ou avant cette date

Point

Colonne 1
Mois de naissance

Colonne 2
Date à laquelle une nouvelle vérification de dossier de police doit être obtenue

1.

Janvier à mars

Dernier jour du mois de naissance en 2027

2.

Avril à juin

Dernier jour du mois de naissance en 2026

3.

Juillet et août

30 juin 2026

4.

Septembre à décembre

Dernier jour du mois de naissance en 2026

 

tableau 2
vérifications de dossier de POLICE pour les personnes ayant obtenu une vérification après le 1er septembre 2021 et vérifications subséquentes

Point

Colonne 1
Mois de naissance

Colonne 2
Date à laquelle une nouvelle vérification de dossier de police doit être obtenue

1.

Janvier à juin

Le dernier jour du mois de naissance de l’année qui commence cinq ans après l’année où la plus récente vérification de dossier de police a été obtenue

2.

Juillet et août

Le 30 juin de l’année qui commence cinq ans après l’année où la plus récente vérification de dossier de police a été obtenue

3.

Septembre à décembre

Le dernier jour du mois de naissance de l’année qui commence cinq ans après l’année où la plus récente vérification de dossier de police a été obtenue

Règl. de l’Ont. 298/25, art. 2.

(4) Malgré la sous-disposition 1 iii du paragraphe (3), si le mois de naissance d’un particulier est janvier, février ou mars et que la plus récente vérification de dossier de police a été obtenue après le 1er septembre 2021 mais avant le 1er janvier 2022, le conseil obtient une vérification de dossier de police à l’égard du particulier au plus tard le dernier jour de son moins de naissance en 2027. Règl. de l’Ont. 298/25, art. 2.

(5) Pour l’application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (3), une vérification de dossier de police n’est valide que si elle a été obtenue dans les six mois qui précèdent le jour applicable mentionné à cette disposition. Règl. de l’Ont. 298/25, art. 2.

(6) Malgré les dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (3), le conseil peut permettre à un particulier à l’égard duquel une vérification de dossier de police n’a pas été obtenue de commencer ou de continuer son emploi auprès du conseil, de devenir ou de continuer à être un fournisseur de services à un emplacement scolaire du conseil, ou de commencer ou de continuer un travail bénévole ou un stage au sein du conseil, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le conseil exige que le particulier demande à obtenir une vérification de dossier de police dès qu’il est raisonnablement possible de le faire;

b)  le délai nécessaire pour obtenir une vérification de dossier de police le justifie;

c)  s’il y a lieu, le conseil instaure d’autres mesures pour protéger les élèves qui interagissent avec le particulier jusqu’à ce que soit obtenue la vérification de dossier de police. Règl. de l’Ont. 298/25, art. 2.

(7) Le conseil obtient une déclaration d’infraction du particulier au plus tard le 1er septembre de chaque année où le particulier continue d’être un employé, un fournisseur de services, un bénévole ou un étudiant visé au paragraphe (1), exception faite de l’année durant laquelle le conseil obtient une vérification de son dossier de police. Règl. de l’Ont. 298/25, art. 2.

(8) Malgré toute exigence du présent article voulant que le conseil obtienne une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, si toute autre loi de l’Ontario ou du Canada interdit la divulgation des renseignements contenus dans la vérification à l’égard d’une personne, l’exigence peut être satisfaite au moyen de l’obtention d’un autre genre de vérification de dossier de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police. Règl. de l’Ont. 298/25, art. 2.

Renseignements personnels à recueillir par le ministre

3. Pour l’application du paragraphe 315 (1) de la Loi, afin d’assurer la sécurité des élèves, le ministre peut obtenir une vérification de dossier de police des particuliers suivants :

a)  les employés du ministère qui travaillent dans une école relevant du ministre;

b)  les fournisseurs de services dans une école qui relève du ministre. 

c)  les bénévoles dans une école qui relève du ministre;

d)  les étudiants en stage dans une école qui relève du ministre;

e)  les enseignants, les directeurs adjoints ou les directeurs de service qui travaillent dans une école relevant du ministre. Règl. de l’Ont. 521/01, art. 3, Règl. de l’Ont. 298/25, par. 3 (1) et (2).

(2) Le type de vérification de dossier de police qui peut être obtenue à l’égard d’un particulier visé au paragraphe (1) est, selon le cas :

a)  une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables si le particulier est ou sera en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des élèves;

b)  une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires si le particulier n’est pas ou ne sera pas en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des élèves. Règl. de l’Ont. 298/25, par. 3 (3).

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 521/01, art. 4.