Règl. de l'Ont. 347/04: AGENTS, assurances (Loi sur les)

Loi sur les assurances

RÈglement de l’ontario 347/04

Agents

Version telle qu’elle existait du 8 juin 2019 au 1er juin 2023.

Dernière modification : 145/19.

Historique législatif : 68/07, 31/11, 297/11, 261/14, 145/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«examen d’assurance-vie de niveau II» L’examen que le surintendant établit à l’intention des agents qui étaient titulaires d’un permis d’assurance-vie avant le 1er juillet 2003 et l’ont été pendant au moins deux ans. («Level II life insurance examination»)

«permis d’assurance-vie» Permis visé à la disposition 1 du paragraphe 392.2 (2) de la Loi. («life insurance licence»)

«permis d’assurance contre les accidents et la maladie» Permis visé à la disposition 2 du paragraphe 392.2 (2) de la Loi. («accident and sickness insurance licence»)

«permis d’assurance de dommages» Permis visé à la disposition 3 du paragraphe 392.2 (2) de la Loi. («general insurance licence»)

«programme de qualification du permis d’assurance-vie» Programme approuvé par le directeur général de l’Autorité à l’intention des personnes qui demandent un permis d’assurance contre les accidents et la maladie ou un permis d’assurance-vie. («Life Licence Qualification Program»)  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 261/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

(2) Pour l’application du présent règlement, la durée de détention d’un permis dans une autre province ou un territoire canadien ou dans un État américain peut entrer dans le calcul de la durée de détention d’un permis d’assurance-vie si le directeur général de l’Autorité est convaincu que le permis est équivalent à un permis ontarien d’assurance-vie.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

Permis

Permis obligatoire

2. (1) Aucun particulier, aucune société en nom collectif ou aucune personne morale ne doit agir en qualité d’agent à moins d’être titulaire d’un permis délivré en application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 2 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique au particulier, à la personne morale ou à la société en nom collectif qui agit en qualité d’agent même à titre d’employé, d’administrateur, de dirigeant, d’actionnaire ou d’associé d’un agent titulaire d’un permis délivré en application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 2 (2).

Demande de permis

3. (1) La demande de permis d’agent est accompagnée des documents suivants :

a)  l’attestation de l’assureur portant que l’auteur de la demande qu’il parraine est nommé pour le représenter en qualité d’agent;

b)  la déclaration de l’assureur dans laquelle il dit avoir procédé à un examen sélectif de l’auteur de la demande qu’il parraine et être convaincu qu’il est apte à exercer les activités d’agent.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 3 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’assurance-vie qui est présentée par une personne morale ou une société en nom collectif.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 3 (2).

(3) La demande de permis d’agent est rédigée selon la formule obtenue auprès du directeur général de l’Autorité.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

Qualités requises

4. (1) Le permis est délivré à l’auteur de la demande si le directeur général de l’Autorité est convaincu de ce qui suit en ce qui le concerne :

a)  il est de bonnes moeurs et a bonne réputation;

b)  il possède une formation raisonnable, s’il s’agit d’un particulier;

c)  ses antécédents professionnels sont satisfaisants, s’il a auparavant occupé un emploi ou exercé une activité commerciale;

d)  il a terminé un cours que le directeur général de l’Autorité estime acceptable pour les besoins du programme de qualification du permis d’assurance-vie et a réussi l’examen correspondant que ce dernier a approuvé, s’il s’agit d’un particulier qui demande un permis d’assurance-vie;

e)  il a terminé le volet accident et maladies d’un cours que le directeur général de l’Autorité estime acceptable pour les besoins du programme de qualification du permis d’assurance-vie et a réussi l’examen correspondant que ce dernier a approuvé, s’il s’agit d’un particulier qui demande un permis d’assurance contre les accidents et la maladie;

f)  il a réussi l’examen d’agrément que le directeur général de l’Autorité a approuvé dans ce but, s’il s’agit d’un particulier qui demande un permis d’assurance de dommages;

g)  il possède toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen visé à l’alinéa d), e) ou f), selon le cas, s’il s’agit d’un particulier qui, au moment de la demande, n’est plus titulaire d’un permis dans la catégorie visée par celle-ci;

h)  il n’exerce aucune activité commerciale ou profession qui compromettrait son intégrité, son indépendance ou sa compétence en qualité d’agent;

i)  il est autrement apte à recevoir un permis;

j)  il entend se présenter publiquement en qualité d’agent et en exercer de bonne foi les activités;

k)  il n’a pas présenté sa demande en vue d’obtenir un permis lui permettant d’agir en qualité d’agent à l’égard d’un ou de plusieurs risques particuliers ou d’obtenir, directement ou indirectement, une commission d’agent à l’égard de la souscription d’une assurance sur sa tête ou ses biens ou sur ceux de sa famille, de son employeur ou de ses collègues;

l)  son adresse postale en Ontario est connue du directeur général de l’Autorité, n’est pas une case postale et se prête à la signification par courrier recommandé.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

(2) Un permis peut être délivré au particulier qui ne possède pas les qualités requises énoncées à l’alinéa (1) d), e) ou f) si le directeur général de l’Autorité est convaincu qu’il possède des qualités équivalentes.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

(2.1) Un particulier est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) d) uniquement, posséder les qualités requises qui y sont énoncées s’il demande le renouvellement d’un permis d’assurance-vie et que le directeur général de l’Autorité est convaincu qu’il a été auparavant réputé posséder les qualités requises. Règl. de l’Ont. 261/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

(2.2) Un particulier est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) e) uniquement, posséder les qualités requises qui y sont énoncées s’il demande le renouvellement d’un permis d’assurance contre les accidents et la maladie et que le directeur général de l’Autorité est convaincu qu’il a été auparavant réputé posséder les qualités requises. Règl. de l’Ont. 261/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

(2.3) Un particulier est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) g) uniquement, posséder toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen visé à l’alinéa 4 (1) d) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le directeur général de l’Autorité est convaincu que le particulier possède toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen d’assurance-vie de niveau II;

b)  le particulier :

(i)  soit a réussi cet examen auparavant,

(ii)  soit, selon ce que le directeur général de l’Autorité a établi auparavant, possédait les qualités requises qui sont évaluées lors de cet examen. Règl. de l’Ont. 261/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

(2.4) Un particulier est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) g) uniquement, posséder toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen visé à l’alinéa 4 (1) e) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le directeur général de l’Autorité est convaincu que le particulier possède toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen approuvé par le directeur général de l’Autorité à l’intention des particuliers qui ont demandé, avant le 1er janvier 2003, à passer l’examen menant au permis d’assurance contre les accidents et la maladie;

b)  le particulier :

(i)  soit a réussi cet examen auparavant,

(ii)  soit, selon ce que le directeur général de l’Autorité a établi auparavant, possédait les qualités requises qui sont évaluées lors de cet examen. Règl. de l’Ont. 261/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

(3) Un permis doit être délivré au particulier qui ne possède pas les qualités requises énoncées à l’alinéa (1) d), e) ou f) si celui-ci réunit les conditions suivantes :

a)  il réside dans une province ou un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre;

b)  il présente une attestation en règle de l’organisme qui réglemente les agents d’assurance ou leur délivre leur permis dans la province ou le territoire où il réside portant qu’il est titulaire d’un permis dans la catégorie d’assurance visée par la demande;

c)  il démontre une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession d’agent d’assurance en Ontario, si le directeur général de l’Autorité l’exige de tous les auteurs d’une demande dans le cadre du présent paragraphe et, le cas échéant, le démontre de la façon qu’exige le directeur général de l’Autorité, laquelle ne doit pas entraîner d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires;

d)  il satisfait aux exigences applicables aux agents d’assurance mentionnées sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou sur tout autre site Web indiqué dans un règlement pris en vertu de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, conformément au paragraphe 9 (3) de cette loi.  Règl. de l’Ont. 297/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

(4) Malgré le paragraphe (3), si l’attestation d’un particulier visée à l’alinéa (3) b) est assortie d’une condition, le directeur général de l’Autorité peut :

a)  soit assortir d’une condition équivalente le permis d’agent délivré au particulier;

b)  soit refuser de délivrer un permis d’agent au particulier, si le directeur général de l’Autorité ne peut pas l’assortir d’une condition équivalente.  Règl. de l’Ont. 297/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

(5) Un permis peut être délivré au particulier qui ne possède pas les qualités requises énoncées à l’alinéa (1) d), e) ou f) si celui-ci réunit les conditions suivantes :

a)  il réside dans un État américain;

b)  il présente une attestation en règle de l’organisme qui réglemente les agents d’assurance ou leur délivre leur permis dans l’État où il réside portant qu’il est titulaire d’un permis dans la catégorie d’assurance visée par la demande;

c)  il démontre une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession d’agent d’assurance en Ontario, si le directeur général de l’Autorité l’exige et, le cas échéant, le démontre de la façon qu’exige le directeur général de l’Autorité.  Règl. de l’Ont. 297/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

Dénomination différente

5. (1) Il ne doit pas être délivré de permis à l’auteur de la demande qui n’est pas une personne morale et qui exploite son entreprise seul sous une dénomination différente de son nom.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 5 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), un permis peut être délivré à l’auteur de la demande visé à ce paragraphe s’il a acheté l’entreprise et qu’il utilise le nom du vendeur et le sien pendant une durée maximale de trois ans.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 5 (2).

Changement des coordonnées de l’agent

5.1 L’agent titulaire d’un permis délivré en application du présent règlement dont l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone ou le numéro de télécopieur change, fournit au directeur général de l’Autorité la nouvelle adresse ou le nouveau numéro dans les cinq jours qui suivent la prise d’effet du changement.  Règl. de l’Ont. 297/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

Expiration du permis

6. Le permis expire à la date qui y est précisée ou, en l’absence d’une date, le deuxième anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement.  Règl. de l’Ont. 347/04, art. 6.

Renouvellement du permis

7. (1) La demande de renouvellement du permis est présentée de la même façon que la demande de permis initiale.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 7 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 3 (1) du présent règlement ne s’applique pas à l’auteur d’une demande de renouvellement de permis d’assurance-vie s’il a été titulaire d’un tel permis pendant au moins deux ans. Règl. de l’Ont. 261/14, art. 3.

(3) Le directeur général de l’Autorité peut exiger de l’auteur de la demande de renouvellement de permis qu’il dépose ce qui suit :

a)  un rapport, attesté par une déclaration solennelle, qui indique ses comptes fournisseurs et ses comptes clients, ainsi que la date d’exigibilité de chaque compte client;

b)  un état financier de ses activités en qualité d’agent d’assurance, attesté par un expert-comptable, un comptable agréé ou une personne ayant des compétences semblables;

c)  une attestation, de la part des prestataires de cours de formation permanente, des cours qu’il a terminés;

d)  une attestation du fait qu’il a souscrit une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle ou obtenu un autre cautionnement financier conformément à l’article 13, une copie de la police d’assurance ou du certificat d’assurance ou une preuve du cautionnement;

e)  tous les autres renseignements qu’exige le directeur général de l’Autorité.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 7 (3); Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

(4) La demande de renouvellement d’un permis peut être refusée pour les mêmes motifs que ceux que le directeur général de l’Autorité peut invoquer pour le suspendre ou le révoquer.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 7 (4); Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

Suspension ou révocation d’un permis

8. Le directeur général de l’Autorité peut suspendre ou révoquer un permis pour les mêmes motifs que ceux qu’il peut invoquer pour refuser une demande de permis ou s’il lui semble, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, que le titulaire de permis :

a)  soit a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;

b)  soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;

c)  soit est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;

d)  soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.  Règl. de l’Ont. 347/04, art. 8; Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

Exemptions de l’obligation d’être titulaire d’un permis

9. (1) Le paragraphe 392.2 (6) de la Loi et l’article 2 du présent règlement ne s’appliquent pas aux personnes suivantes dans les cas suivants :

1.  Le percepteur de primes d’assurance qui ne sollicite pas de propositions d’assurance ou de prolongations ou de renouvellements de contrats d’assurance, qui ne prend part ni ne prête son concours à la négociation de contrats d’assurance ou à leur renouvellement, si sa commission ne dépasse pas 5 pour cent de la somme perçue.

2.  Le dirigeant ou l’employé salarié du siège social d’une société fraternelle qui sollicite des contrats d’assurance pour le compte de la société et qui ne reçoit aucune commission.

3.  Le membre d’une société fraternelle, à l’exception des dirigeants ou des employés salariés visés à la disposition 2, qui sollicite des contrats d’assurance pour le compte de la société, sauf s’il consacre ou a l’intention de consacrer plus de la moitié de son temps à la sollicitation de ces contrats ou s’il a, au cours des 12 mois précédents, sollicité et fait souscrire pour le compte de la société des contrats d’assurance-vie d’une valeur supérieure à 20 000 $.

4.  Le dirigeant ou l’employé salarié du siège social d’un assureur qui sollicite des contrats d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie pour le compte de l’assureur et qui ne reçoit aucune commission.

5.  La compagnie de transport ou ses dirigeants ou employés, lorsqu’ils représentent un assureur en qualité d’agents à l’égard de l’assurance voyage, de l’assurance contre les accidents et la maladie et de l’assurance bagages.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 68/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 261/14, art. 4.

(2) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas, en l’absence d’approbation écrite du directeur général de l’Autorité, si la demande de permis d’agent du dirigeant ou de l’employé a été refusée ou si son permis d’agent a été révoqué ou suspendu.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

Nomination des agents et fin de la relation d’agence

Nomination d’un agent

10. (1) L’assureur qui nomme, notamment par contrat écrit, un agent qu’il parraine en avise immédiatement par écrit le directeur général de l’Autorité et lui fournit les nom et prénoms de l’agent, son adresse et le numéro de son permis.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

(2) Le paragraphe (1) et les paragraphes 392.6 (1), (2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’agent titulaire d’un permis d’assurance-vie si, selon le cas :

a)  il s’agit d’une personne morale ou d’une société en nom collectif;

b)  il en a été titulaire d’un pendant au moins deux ans.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 261/14, art. 5.

Permis à rendre

11. (1) Si l’assureur qui a parrainé un agent met fin à la relation d’agence après l’avoir attestée au directeur général de l’Autorité, l’agent en avise immédiatement ce dernier par écrit et lui rend son permis.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent qui a été titulaire d’un permis d’assurance-vie pendant au moins deux ans.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 11 (2).

Système de vérification de la conformité

Système de vérification de la conformité tenu par l’assureur

12. (1) L’assureur qui autorise un ou plusieurs agents à le représenter met sur pied et tient un système qui est raisonnablement conçu pour veiller à ce que chaque agent se conforme à la Loi, aux règlements et aux conditions de son permis.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 12 (1).

(2) Le système visé au paragraphe (1) doit permettre un examen sélectif des agents en fonction de leur aptitude à exercer les activités d’agent.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 12 (2).

(3) L’assureur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un agent qui le représente n’est pas apte à exercer les activités d’agent en fait rapport au directeur général de l’Autorité.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

Obligations des agents d’assurance-vie

Assurance-responsabilité civile professionnelle

13. L’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie :

a)  soit souscrit une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle, sous la forme approuvée par le directeur général de l’Autorité, dont le capital s’élève au moins à 1 000 000 $ par événement et qui comprend une garantie risques annexes en cas de sinistre causé par des actes frauduleux;

b)  soit obtient un autre cautionnement financier, sous la forme approuvée par le directeur général de l’Autorité, dont la valeur s’élève au moins à 1 000 000 $ par événement.  Règl. de l’Ont. 347/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 145/19, art. 1 et 3.

Formation permanente

14. Le particulier qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie suit, tous les deux ans, au moins 30 heures de formation permanente en assurance-vie que le directeur général de l’Autorité juge acceptable.  Règl. de l’Ont. 347/04, art. 14; Règl. de l’Ont. 145/19, art. 3.

Divulgation des noms des assureurs

15. (1) Le particulier qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie divulgue par écrit les noms de tous les assureurs qu’il représente à tous les assurés éventuels et à tous les assurés qui présentent une proposition de renouvellement ou de remplacement de police d’assurance-vie.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 15 (1).

(2) Le particulier qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie divulgue par écrit les noms de tous les fournisseurs de produits ou de services financiers qu’il représente à tous les acheteurs éventuels de produits ou de services financiers autres que ceux d’assurance.  Règl. de l’Ont. 347/04, par. 15 (2).

Conflits d’intérêts

16. L’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie divulgue par écrit à ses clients ou clients éventuels tout conflit d’intérêts réel ou possible auquel donne lieu une opération ou une recommandation.  Règl. de l’Ont. 347/04, art. 16.

Conduite interdite

17. L’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie ne doit pas faire ce qui suit :

a)  prendre des mesures de coercition ou d’incitation ou abuser de son influence afin de contrôler, de diriger ou de réaliser des opérations d’assurance;

b)  dans le but d’amener l’assuré titulaire d’un contrat d’assurance-vie à en conclure un autre, l’inciter ou tenter de l’inciter, directement ou indirectement :

(i)  soit à laisser le contrat tomber en déchéance contrairement à ses intérêts,

(ii)  soit à demander le rachat du contrat moyennant une somme d’argent, une assurance libérée ou prolongée ou une autre contrepartie de valeur, contrairement à ses intérêts,

(iii)  soit à emprunter une somme importante sur le contrat, en une seule fois ou sur une certaine période, contrairement à ses intérêts;

c)  faire une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré;

d)  établir ou remettre une comparaison incomplète d’une police ou d’un contrat d’assurance et la police ou le contrat d’un autre assureur lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré;

e)  contraindre ou, directement ou indirectement, proposer de contraindre un souscripteur d’assurance-vie éventuel, notamment par l’influence de relations professionnelles ou de relations d’affaires, afin de privilégier une police d’assurance-vie qui ne le serait pas autrement lors de la conclusion d’un contrat d’assurance-vie;

f)  se présenter, directement ou indirectement, par des représentations ou des omissions, d’une façon trompeuse à l’égard des assureurs qu’il représente.  Règl. de l’Ont. 347/04, art. 17.

Assurance-vie finançant les frais funéraires, d’enterrement et de crémation

17.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contrat servant à financer des frais funéraires, d’enterrement ou de crémation» Contrat d’assurance-vie dont le produit est destiné principalement à financer, directement ou indirectement, l’achat de services autorisés ou de fournitures autorisées. («contract to fund funeral, burial or cremation expenses»)

«fournitures autorisées» et «services autorisés» S’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («licensed services», «licensed supplies»)  Règl. de l’Ont. 31/11, par. 1 (1).

(2) L’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie :

a)  ne doit pas communiquer, par téléphone ou en personne, avec un tiers afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat servant à financer des frais funéraires, d’enterrement ou de crémation, à moins que le tiers ne lui ait demandé de le faire;

b)  ne doit pas communiquer de quelque façon que ce soit avec une personne qui se trouve dans un hôpital, un foyer de soins de longue durée ou un hospice afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat servant à financer des frais funéraires, d’enterrement ou de crémation, à moins qu’elle ne lui ait demandé de le faire;

c)  informe par écrit tout souscripteur éventuel visé par un contrat servant à financer des frais funéraires, d’enterrement ou de crémation du fait que la souscription qui y est prévue ne constitue pas l’achat de services autorisés ou de fournitures autorisées.  Règl. de l’Ont. 31/11, art. 1.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

18. (1) La mention, dans la définition de «programme de qualification du permis d’assurance-vie» au paragraphe 1 (1), d’un programme approuvé par le directeur général de l’Autorité est réputée s’entendre en outre du dernier programme du genre approuvé par le surintendant avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général de l’Autorité approuve un programme subséquent. Règl. de l’Ont. 145/19, art. 2.

(2) Les mentions, à l’article 4, d’un cours que le directeur général de l’Autorité estime acceptable ou d’un examen approuvé par ce dernier sont réputées s’entendre en outre du dernier cours que le surintendant estime acceptable ou du dernier examen approuvé par celui-ci, selon le cas, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général de l’Autorité estime un cours subséquent acceptable ou approuve un examen subséquent. Règl. de l’Ont. 145/19, art. 2.

(3) Pour l’application des sous-alinéas 4 (2.3) b) (ii) et 4 (2.4) b) (ii), un particulier satisfait aux exigences de ces sous-alinéas si le surintendant a établi auparavant qu’il possédait les qualités requises pour y satisfaire. Règl. de l’Ont. 145/19, art. 2.

(4) Les mentions, à l’article 13, de la forme approuvée par le directeur général de l’Autorité sont réputées s’entendre en outre de la dernière forme approuvée par le surintendant pour l’application de cet article avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général de l’Autorité approuve une forme subséquente pour l’application de cet article. Règl. de l’Ont. 145/19, art. 2.

(5) La mention, à l’article 14, d’une formation permanente en assurance-vie que le directeur général de l’Autorité juge acceptable est réputée s’entendre en outre d’une formation permanente que le surintendant jugeait acceptable immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires). Règl. de l’Ont. 145/19, art. 2.

19. à 23. Abrogés : Règl. de l’Ont. 261/14, art. 6.

24. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 347/04, art. 24.