Règl. de l'Ont. 426/06: COMPTEURS INTELLIGENTS : RECOUVREMENT DES FRAIS, Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 1998 sur la)
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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
COMPTEURS INTELLIGENTS : RECOUVREMENT DES FRAIS
Période de codification : du 8 février 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 32/17.
Historique législatif : 392/07, 441/07, 234/08, 32/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Recouvrement des frais : dispositions générales
1. (1) Concernant l’acquisition de compteurs intelligents, un distributeur peut recouvrer les frais liés à la fonctionnalité qui ne dépasse pas la fonctionnalité minimale adoptée dans le Règlement de l’Ontario 425/06 (Critères et exigences applicables aux compteurs et au matériel, aux systèmes et aux technologies de mesure) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, sous réserve de l’approbation définitive de la Commission et de sa décision, après examen, selon laquelle l’entente conclue en vue de l’acquisition satisfait à des critères de gestion prudente et de rentabilité.
(1.01) Pour décider si une entente visée au paragraphe (1) satisfait à des critères de gestion prudente et de rentabilité, la Commission prend notamment en considération dans son examen ce qui suit :
a) tous les frais liés à l’entente;
b) les frais liés à l’entente par rapport à ceux liés à toute entente conclue par le distributeur et d’autres distributeurs pour des acquisitions comparables.
(1.1) Sous réserve de l’approbation définitive de la Commission, un distributeur peut recouvrer les frais qu’il a engagés de manière prudente pour se conformer aux exigences établies par l’Entité responsable des compteurs intelligents en matière d’inscription et d’interface technique.
(2) Concernant l’acquisition de compteurs intelligents, un distributeur ne peut pas recouvrer les frais liés à la fonctionnalité qui dépasse la fonctionnalité minimale adoptée dans le Règlement de l’Ontario 425/06 (Critères et exigences applicables aux compteurs et au matériel, aux systèmes et aux technologies de mesure) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, sauf s’ils sont approuvés par la Commission.
(3) Pour prendre une décision en vertu du paragraphe (2), la Commission peut tenir compte des éléments qu’elle considère appropriés, y compris la preuve que la fonctionnalité qui dépasse la fonctionnalité minimale adoptée dans le Règlement de l’Ontario 425/06 (Critères et exigences applicables aux compteurs et au matériel, aux systèmes et aux technologies de mesure) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité profite aux consommateurs du distributeur.
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«compteurs intelligents» S’entend notamment des compteurs intelligents, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes.
Recouvrement des frais : fonctions relatives aux données de compteurs
2. (1) Aucun distributeur ne doit recouvrer de frais liés aux fonctions relatives aux données de compteurs qui relèvent de l’Entité responsable des compteurs intelligents.
(2) Malgré le paragraphe (1), les distributeurs peuvent recouvrer les frais liés aux fonctions relatives aux données de compteurs qui, selon les critères et les exigences adoptés dans le Règlement de l’Ontario 425/06 (Critères et exigences applicables aux compteurs et au matériel, aux systèmes et aux technologies de mesure) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, relèvent des distributeurs.
(3) Le paragraphe (1) n’empêche pas les distributeurs de recouvrer les frais approuvés par la Commission en vertu de l’article 1 qui sont liés à des fonctions relatives aux données de compteurs qui se rapportent à l’exploitation par un distributeur de son réseau de distribution, mais uniquement si elles ne sont pas des fonctions relatives aux données de compteurs qui relèvent de l’Entité responsable des compteurs intelligents.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux distributeurs dont les secteurs de service ont été désignés comme des installations prioritaires dans le Règlement de l’Ontario 428/06 (Installations prioritaires) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.
(4.1) Le paragraphe (1) n’empêche pas un distributeur de recouvrer les frais, approuvés par la Commission, qu’il a engagés pour aider la SIERE à finaliser la conception des exigences et des processus pour l’interface et l’intégration du système de l’Entité responsable des compteurs intelligents aux systèmes de facturation et de mesure du distributeur.
(4.2) Le recouvrement des frais du distributeur en vertu du paragraphe (4.1) est subordonné à la réception par la Commission de la confirmation de la SIERE que le distributeur l’a aidée de la manière décrite au paragraphe (4.1) et qu’il a été l’un des cinq premiers distributeurs dont les systèmes de facturation et de mesure ont été intégrés au système de l’Entité responsable des compteurs intelligents.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«fonctions relatives aux données de compteurs» Fonctions que l’Entité responsable des compteurs intelligents a le pouvoir d’exercer conformément au Règlement de l’Ontario 393/07 (Entité responsable des compteurs intelligents) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Recouvrement des frais : compteurs remplacés
3. (1) Sous réserve d’une ordonnance de la Commission, pour que les distributeurs ne soient pas défavorisés sur le plan financier par la mise en oeuvre de l’initiative des compteurs intelligents, les distributeurs peuvent recouvrer les frais liés aux compteurs dont ils ont la propriété le 1er janvier 2006 ou avant ou après cette date qui sont remplacés en raison de l’initiative des compteurs intelligents, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le compteur remplacé n’a pas été acquis en contravention à l’article 53.18 de la Loi de 1998 sur l’électricité;
b) le compteur est remplacé par un compteur intelligent dont l’installation est autorisée par la Loi de 1998 sur l’électricité.
(2) La Commission fixe le délai de recouvrement des frais visés au paragraphe (1) afin de protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix.