Règl. de l'Ont. 274/12: PRATIQUES D'EMBAUCHE, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 274/12

PRATIQUES D’EMBAUCHE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 29 octobre 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 576/20, art. 1)

Dernière modification : 576/20.

Historique législatif : 148/13, 376/15, 282/16, 164/17, 411/17, 576/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTie 1
Règles générales

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«FEEO» La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario. («ETFO»)

«jour de semaine» Tout lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi qui n’est pas un jour férié au sens de la Loi de 2006 sur la législation. («weekday»)

«liste des enseignants suppléants à long terme» Liste établie et tenue à jour par un conseil conformément aux articles 4, 10 et 16. («long-term occasional teachers list»)

«OECTA» L’Association des enseignantes et enseignants catholiques anglo-ontariens. («OECTA»)

«tableau des enseignants suppléants» Tout tableau des enseignants suppléants établi par un conseil pour l’application de la Loi. («roster of occasional teachers»)  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 376/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 411/17, art. 1.

(2) L’affectation ou la nomination d’une personne à un poste d’enseignant se fait, d’une part, en tenant compte de l’importance qu’il y a à offrir le meilleur programme possible et de la sécurité et du bien-être des élèves, comme l’exige le Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Fonctionnement des écoles ― Dispositions générales) pris en vertu de la Loi et, d’autre part, conformément à toutes les autres exigences énoncées dans ce règlement, notamment celle selon laquelle une affectation ou une nomination se fait conformément aux qualifications inscrites sur le certificat de qualification et d’inscription de l’enseignant.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 1 (2).

(3) Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de manière à intervenir dans les aspects suivants ou à les contrôler : 

a)  les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b)  les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

c)  les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 1 (3).

(4) Aux fins du décompte des jours dans le cadre du présent règlement, deux demi-journées correspondent à un jour entier.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 1 (4).

Champ d’application

1.1 (1) L’application des articles du présent règlement à l’embauche d’un enseignant suppléant est déterminée par l’unité de négociation à laquelle il appartient et, en particulier :

a)  les articles 1 à 3 s’appliquent à l’embauche de tous les enseignants suppléants, sous réserve de l’article 9;

b)  les articles 4 à 8 s’appliquent à l’embauche d’enseignants suppléants autres que ceux qui appartiennent à des unités de négociation représentées par l’OECTA et la FEEO, sous réserve de l’article 9;

c)  les articles 10 à 15 s’appliquent à l’embauche d’enseignants suppléants qui appartiennent à des unités de négociation représentées par l’OECTA.

d)  les articles 16 à 20 s’appliquent à l’embauche d’enseignants suppléants qui appartiennent à des unités de négociation représentées par la FEEO. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 3; Règl. de l’Ont. 164/17, par. 2 (1) et (2).

(2) Les mentions aux articles 4 à 20 de postes constituant des affectations à long terme et de postes d’enseignant permanent valent mention de postes qui doivent être pourvus au moyen d’enseignants suppléants qui appartiennent à des unités de négociation représentées par l’organisme négociateur pertinent. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 3; Règl. de l’Ont. 164/17, par. 2 (3).

Rang des enseignants suppléants

2. Pour l’application du présent règlement, le rang des enseignants suppléants d’un conseil se détermine conformément aux règles suivantes : 

1.  Le rang d’un enseignant se détermine en fonction de son ancienneté en qualité d’enseignant suppléant.

2.  Si au moins deux enseignants ont la même ancienneté, leur rang respectif se détermine en fonction de leur nombre de jours entiers d’enseignement dans des écoles du conseil.

3.  Si au moins deux enseignants occupent le même rang en application de la disposition 2, leur rang respectif se détermine en fonction de leur nombre d’années d’expérience de l’enseignement.

4.  Si au moins deux enseignants occupent le même rang en application de la disposition 3, leur rang respectif se détermine par un tirage au sort, dont est témoin le président de l’unité de négociation des enseignants ou une personne que le président désigne par écrit.  Règl. de l’Ont. 274/12, art. 2.

Tableau des enseignants suppléants

3. (1) Le conseil organise son tableau des enseignants suppléants en plaçant ces enseignants en ordre décroissant, selon leur rang déterminé en application de l’article 2.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 3 (1).

(2) Le conseil inscrit au tableau les renseignements suivants sur chaque enseignant : 

1.  Son nom.

2.  Le jour de son inscription la plus récente au tableau.

3.  Un résumé de son expérience de l’enseignement.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 3 (2).

(3) Le conseil affiche le tableau sur son site Web et veille à la mise à jour régulière du tableau.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 3 (3).

Liste des enseignants suppléants à long terme

4. (1) Chaque conseil auquel s’applique la présente partie établit et tient à jour une liste des enseignants suppléants à long terme.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 376/15, art. 4.

(2) L’enseignant suppléant peut demander au conseil à être inscrit sur la liste et celui-ci lui accorde une entrevue si les conditions suivantes sont réunies : 

a)  l’enseignant est inscrit au tableau des enseignants suppléants du conseil depuis au moins 10 mois;

b)  l’enseignant a enseigné en qualité d’enseignant suppléant dans une ou plusieurs écoles du conseil pendant au moins 20 jours entiers au cours d’une période de dix mois comprise dans les cinq ans qui précèdent immédiatement le jour de présentation de la demande.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 148/13, art. 1.

(3) Sur recommandation de la personne ou du comité qui effectue l’entrevue, le conseil inscrit l’enseignant sur la liste.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 4 (3).

(4) Le conseil affiche la liste sur son site Web et veille à la mise à jour régulière de la liste.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 4 (4).

Avis de poste d’enseignant

5. Un conseil ne doit pas recevoir une personne en entrevue ni présenter une offre à une personne pour pourvoir à un poste constituant une affectation à long terme ou un poste d’enseignant permanent, sauf si un avis du poste a été affiché sur le site Web du conseil pendant au moins cinq jours de semaine.  Règl. de l’Ont. 274/12, art. 5.

Affectations ou nominations : affectations à long terme

6. (1) Le conseil qui est partie, avec une unité de négociation, à une convention écrite, y compris une convention collective, qui régit le processus d’offre de postes d’enseignant à ses enseignants surnuméraires ou à ses enseignants dont le poste a été déclaré excédentaire ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à un poste constituant une affectation à long terme avant d’avoir mené à terme le processus.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 6 (1).

(2) S’il n’est pas pourvu à un poste constituant une affectation à long terme dans le cadre du processus visé au paragraphe (1), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir au poste, à moins qu’une offre n’ait été présentée à chaque enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4) et qu’aucun d’eux ne l’ait acceptée.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 6 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le conseil reçoit en entrevue les cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères suivants : 

a)  ils possèdent les qualifications exigées pour le poste;

b)  ils occupent les rangs les plus élevés en application de l’article 2;

c)  ils acceptent d’être reçus en entrevue.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 6 (3).

(4) Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste remplissent les critères énoncés aux alinéas (3) a) et c), le conseil doit, en application du paragraphe (3), ne recevoir en entrevue que ces enseignants.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 6 (4).

(5) Si le poste n’est pas pourvu par un enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à ce poste avant d’avoir fait ce qui suit : 

a)  annoncer le poste aux enseignants inscrits sur sa liste des enseignants suppléants à long terme;

b)  recevoir en entrevue des enseignants inscrits sur la liste qui postulent au poste et qui possèdent les qualifications exigées pour celui-ci, et présenter une offre.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 6 (5).

(6) Si le poste n’est pas pourvu par un enseignant reçu en entrevue conformément au paragraphe (5), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à ce poste avant d’avoir fait ce qui suit : 

a)  annoncer le poste aux enseignants inscrits à son tableau des enseignants suppléants;

b)  recevoir en entrevue des enseignants inscrits au tableau qui postulent au poste et qui possèdent les qualifications exigées pour celui-ci, et présenter une offre.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 6 (6).

Affectations ou nominations : postes permanents

7. (1) Le conseil qui est partie, avec une unité de négociation, à une convention écrite, y compris une convention collective, qui régit le processus d’offre de postes d’enseignant à ses enseignants surnuméraires ou à ses enseignants dont le poste a été déclaré excédentaire ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à un poste permanent avant d’avoir mené à terme le processus.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 7 (1).

(2) S’il n’est pas pourvu à un poste permanent dans le cadre du processus visé au paragraphe (1), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir au poste, à moins qu’une offre n’ait été présentée à chaque enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4) et qu’aucun d’eux ne l’ait acceptée.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 7 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le conseil reçoit en entrevue les cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères suivants : 

a)  ils ont mené à terme, dans une école du conseil, une affectation à long terme d’une durée minimale de quatre mois, à l’égard de laquelle ils n’ont pas reçu d’évaluation insatisfaisante;

b)  ils possèdent les qualifications exigées pour le poste;

c)  ils occupent les rangs les plus élevés en application de l’article 2;

d)  ils acceptent d’être reçus en entrevue.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 7 (3).

(4) Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste remplissent les critères énoncés aux alinéas (3) a), b) et d), le conseil doit, en application du paragraphe (3), ne recevoir en entrevue que ces enseignants.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 7 (4).

Droits des candidats non retenus

8. Si, à la suite d’une entrevue, un enseignant n’est pas inscrit sur la liste des enseignants suppléants à long terme ou n’est pas nommé ou affecté à un poste constituant une affectation à long terme ou à un poste permanent, il a le droit, sur demande, de s’entretenir de ce qui suit avec la personne ou le comité ayant effectué l’entrevue : 

a)  sa prestation pendant l’entrevue;

b)  les mesures qu’il pourrait prendre pour améliorer ses qualifications professionnelles;

c)  les autres manières d’augmenter ses chances de succès dans une entrevue semblable à l’avenir.  Règl. de l’Ont. 274/12, art. 8.

Exemptions pour les enseignants relevant de l’AEFO

9. Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des enseignants qui appartiennent à une unité de négociation représentée par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. Règl. de l’Ont. 282/16, art. 1.

PARTie 2
Règles APPLICABLES aux enseignants suppléants représentés par l’OECTA

Liste des enseignants suppléants à long terme

10. (1) Chaque conseil auquel s’applique la présente partie établit et tient à jour une liste des enseignants suppléants à long terme pour les enseignants suppléants qui appartiennent à des unités de négociation représentées par l’OECTA. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(2) L’enseignant suppléant peut demander au conseil à être inscrit sur la liste et celui-ci lui accorde une entrevue si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’enseignant est inscrit au tableau des enseignants suppléants du conseil depuis au moins 10 mois;

b)  l’enseignant a enseigné en qualité d’enseignant suppléant dans une ou plusieurs écoles du conseil pendant au moins 20 jours entiers au cours d’une période de dix mois comprise dans les cinq ans qui précèdent immédiatement le jour de présentation de la demande. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(3) Sur recommandation de la personne ou du comité qui effectue l’entrevue, le conseil inscrit l’enseignant sur la liste. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(4) Le conseil affiche la liste sur son site Web et veille à la mise à jour régulière de la liste. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(5) Les processus visés aux paragraphes (2) et (3) ont lieu :

a)  au moins deux fois par année aux moments convenus par le conseil et l’OECTA;

b)  à défaut d’entente, en mai et en novembre chaque année. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

Affectations ou nominations : affectations à long terme

11. (1) Le conseil qui est partie, avec une unité de négociation représentée par l’OECTA, à une convention écrite, y compris une convention collective, qui régit le processus d’offre de postes d’enseignant à ses enseignants surnuméraires ou à ses enseignants dont le poste a été déclaré excédentaire ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à un poste constituant une affectation à long terme avant d’avoir mené à terme le processus. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(2) S’il n’est pas pourvu à un poste constituant une affectation à long terme dans le cadre du processus visé au paragraphe (1) :

a)  l’article 12 s’applique aux affectations à long terme de 30 jours de classe ou moins;

b)  l’article 13 s’applique aux affectations à long terme de plus de 30 jours de classe. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

Affections : 30 jours de classe ou moins

12. (1) Pour les affectations à long terme de 30 jours de classe ou moins :

a)  le conseil ne doit pas afficher l’avis du poste sur son site Web;

b)  le conseil pourvoit au poste conformément aux paragraphes (2) à (8). Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(2) Le conseil offre le poste à l’un des cinq enseignants suppléants de la liste des enseignants suppléants à long terme qui possèdent les qualités requises, qui ont le plus d’ancienneté et qui sont disponibles pour occuper le poste. Il ne doit pas recevoir l’enseignant en entrevue avant de lui présenter l’offre. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(3) Si l’enseignant suppléant auquel le poste est offert en application du paragraphe (2) le refuse, le conseil offre le poste à chacun des autres cinq enseignants, jusqu’à ce que l’un d’eux l’accepte. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(4) Si moins de cinq enseignants répondent à la description énoncée au paragraphe (2), le conseil est tenu d’offrir le poste uniquement à ces enseignants. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(5) Si le poste reste vacant à l’issue du processus énoncé aux paragraphes (2) à (4), le conseil répète le processus avec les cinq enseignants suppléants suivants de la liste des enseignants suppléants à long terme qui possèdent les qualités requises, qui ont le plus d’ancienneté et qui sont disponibles pour occuper le poste, puis avec les cinq suivants, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’un enseignant accepte le poste. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(6) Si le poste reste vacant à l’issue du processus énoncé au paragraphe (5), le conseil applique le processus énoncé aux paragraphes (2) à (5) en ayant recours au tableau des enseignants suppléants. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(7) Si le poste reste vacant à l’issue du processus énoncé au paragraphe (6), le conseil pourvoit au poste sans tenir compte du fait qu’un enseignant est ou non un enseignant suppléant qui appartient à une unité de négociation représentée par l’OECTA. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(8) Un enseignant suppléant est disponible pour occuper un poste constituant une affectation à long terme conformément aux étapes énoncées aux paragraphes (2) à (7) s’il n’a pas déjà été affecté à un autre poste constituant une affectation à long terme qui empiète sur la durée du poste à pourvoir. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(9) Le conseil fournit les renseignements relatifs aux affectations à long-terme aux enseignants suppléants qui appartiennent à des unités de négociation représentées par l’OECTA. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

Affectations : plus de 30 jours de classe

13. (1) Pour les affectations à long terme de plus de 30 jours de classe :

a)  le conseil affiche l’avis du poste sur son site Web;

b)  après avoir affiché l’avis pendant au moins trois jours de semaine, le conseil pourvoit au poste conformément aux paragraphes (2) à (6). Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(2) Le conseil reçoit en entrevue les cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères suivants :

a)  ils possèdent les qualifications exigées pour le poste;

b)  ils occupent les rangs les plus élevés en application de l’article 2;

c)  ils acceptent d’être reçus en entrevue. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(3) Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste remplissent les critères énoncés aux alinéas (2) a) et c), le conseil doit, en application du paragraphe (2), ne recevoir en entrevue que ces enseignants. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(4) Le conseil offre le poste à chaque enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (2) et (3) jusqu’à ce que l’un d’eux l’accepte. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(5) Si le poste reste vacant à l’issue du processus énoncé aux paragraphes (2), (3) et (4), le conseil reçoit en entrevue des enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui ont postulé au poste et qui possèdent les qualifications exigées pour celui-ci, et leur présente une offre. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(6) Si le poste reste vacant à l’issue du processus énoncé au paragraphe (5), le conseil reçoit en entrevue des enseignants inscrits au tableau des enseignants suppléants qui ont postulé au poste et qui possèdent les qualifications exigées pour celui-ci, et leur présente une offre. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

Affectations ou nominations : postes permanents

14. (1) Le conseil qui est partie, avec une unité de négociation représentée par l’OECTA, à une convention écrite, y compris une convention collective, qui régit le processus d’offre de postes d’enseignant à ses enseignants surnuméraires ou à ses enseignants dont le poste a été déclaré excédentaire ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à un poste permanent avant d’avoir mené à terme le processus. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(2) S’il n’est pas pourvu à un poste permanent dans le cadre du processus visé au paragraphe (1) :

a)  le conseil affiche l’avis du poste sur son site Web;

b)  après avoir affiché l’avis pendant au moins cinq jours de semaine, le conseil pourvoit au poste conformément aux paragraphes (3) à (5). Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(3) Le conseil reçoit en entrevue les cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères suivants :

a)  ils ont mené à terme, dans une école du conseil, une affectation à long terme d’une durée minimale de quatre mois, à l’égard de laquelle ils n’ont pas reçu d’évaluation insatisfaisante;

b)  ils possèdent les qualifications exigées pour le poste;

c)  ils occupent les rangs les plus élevés en application de l’article 2;

d)  ils acceptent d’être reçus en entrevue. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(4) Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste remplissent les critères énoncés aux alinéas (3) a), b) et d), le conseil doit, en application du paragraphe (3), ne recevoir en entrevue que ces enseignants. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

(5) Le conseil offre le poste à chaque enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4) et ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir au poste à moins qu’aucun d’eux ne l’ait accepté. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

Droits des candidats non retenus

15. Si, à la suite d’une entrevue, un enseignant n’est pas inscrit sur la liste des enseignants suppléants à long terme ou n’est pas nommé ou affecté à un poste constituant une affectation à long terme ou à un poste permanent, il a le droit, sur demande, de s’entretenir de ce qui suit avec la personne ou le comité ayant effectué l’entrevue :

a)  sa prestation pendant l’entrevue;

b)  les mesures qu’il pourrait prendre pour améliorer ses qualifications professionnelles;

c)  les autres manières d’augmenter ses chances de succès dans une entrevue semblable à l’avenir. Règl. de l’Ont. 376/15, art. 5.

partie 3
RÈGLES APPLICABLES AUX ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS REPRÉSENTÉS PAR La FEEO

Liste des enseignants suppléants à long terme

16. (1) Chaque conseil auquel s’applique la présente partie établit et tient à jour une liste des enseignants suppléants à long terme pour les enseignants suppléants qui appartiennent à des unités de négociation représentées par la FEEO. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

(2) L’enseignant suppléant peut demander au conseil à être inscrit sur la liste et celui-ci lui accorde une entrevue si, selon le cas :

a)  l’enseignant déménage et était employé par un conseil en Ontario à titre d’enseignant permanent immédiatement avant de demander à être inscrit sur la liste;

b)  l’enseignant :

(i)  est inscrit au tableau des enseignants suppléants du conseil depuis au moins 10 mois,

(ii)  a enseigné en qualité d’enseignant suppléant dans une ou plusieurs écoles du conseil pendant au moins 20 jours entiers au cours d’une période de 10 mois comprise dans les cinq ans qui précèdent immédiatement le jour de présentation de la demande. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 411/17, art. 2.

(3) Sur recommandation de la personne ou du comité qui effectue l’entrevue, le conseil inscrit l’enseignant sur la liste. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

(4) Le conseil affiche la liste sur son site Web et veille à la mise à jour régulière de la liste. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

Avis de poste d’enseignant

17. Un conseil ne doit pas recevoir en entrevue une personne ni présenter d’offre à une personne pour pourvoir à un poste constituant une affectation à long terme ou un poste d’enseignant permanent, sauf si un avis du poste a été affiché sur le site Web du conseil pendant au moins cinq jours de semaine.  Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

Affectations ou nominations : affectations à long terme

18. (1) Le conseil qui est partie, avec une unité de négociation représentée par la FEEO, à une convention écrite, y compris une convention collective, qui régit le processus d’offre de postes d’enseignant à ses enseignants surnuméraires ou à ses enseignants dont le poste a été déclaré excédentaire ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à un poste constituant une affectation à long terme avant d’avoir mené à terme le processus. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

(2) S’il n’est pas pourvu à un poste constituant une affectation à long terme dans le cadre du processus visé au paragraphe (1), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir au poste, à moins qu’une offre n’ait été présentée à chaque enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4) et qu’aucun d’eux ne l’ait acceptée. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le conseil reçoit en entrevue les cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères suivants :

a)  ils possèdent les qualifications exigées pour le poste;

b)  ils occupent les rangs les plus élevés en application de l’article 2;

c)  ils acceptent d’être reçus en entrevue. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

(4) Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste remplissent les critères énoncés aux alinéas (3) a) et c), le conseil doit, en application du paragraphe (3), ne recevoir en entrevue que ces enseignants. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

(5) Si le poste n’est pas pourvu par un enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à ce poste avant d’avoir fait ce qui suit :

a)  annoncer le poste aux enseignants inscrits sur sa liste des enseignants suppléants à long terme;

b)  recevoir en entrevue des enseignants inscrits sur la liste qui postulent au poste et qui possèdent les qualifications exigées pour celui-ci, et présenter une offre. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

(6) Si le poste n’est pas pourvu par un enseignant reçu en entrevue conformément au paragraphe (5), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à ce poste avant d’avoir fait ce qui suit :

a)  annoncer le poste aux enseignants inscrits à son tableau des enseignants suppléants;

b)  recevoir en entrevue des enseignants inscrits au tableau qui postulent au poste et qui possèdent les qualifications exigées pour celui-ci, et présenter une offre. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

Affectations ou nominations : postes permanents

19. (1) Le conseil qui est partie, avec une unité de négociation représentée par la FEEO, à une convention écrite, y compris une convention collective, qui régit le processus d’offre de postes d’enseignant à ses enseignants surnuméraires ou à ses enseignants dont le poste a été déclaré excédentaire ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à un poste permanent avant d’avoir mené à terme le processus. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

(2) S’il n’est pas pourvu à un poste permanent dans le cadre du processus visé au paragraphe (1), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir au poste, à moins qu’une offre n’ait été présentée à chaque enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4) et qu’aucun d’eux ne l’ait acceptée. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le conseil reçoit en entrevue les cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères suivants :

a)  ils ont mené à terme, dans une école du conseil, une affectation à long terme d’une durée minimale de quatre mois, à l’égard de laquelle ils n’ont pas reçu d’évaluation insatisfaisante;

b)  ils possèdent les qualifications exigées pour le poste;

c)  ils occupent les rangs les plus élevés en application de l’article 2;

d)  ils acceptent d’être reçus en entrevue. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

(4) Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste remplissent les critères énoncés aux alinéas (3) a), b) et d), le conseil doit, en application du paragraphe (3), ne recevoir en entrevue que ces enseignants. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.

Droits des candidats non retenus

20. Si, à la suite d’une entrevue, un enseignant n’est pas inscrit sur la liste des enseignants suppléants à long terme ou n’est pas nommé ou affecté à un poste constituant une affectation à long terme ou à un poste permanent, il a le droit, sur demande, de s’entretenir de ce qui suit avec la personne ou le comité ayant effectué l’entrevue :

a)  sa prestation pendant l’entrevue;

b)  les mesures qu’il pourrait prendre pour améliorer ses qualifications professionnelles;

c)  les autres manières d’augmenter ses chances de succès dans une entrevue semblable à l’avenir. Règl. de l’Ont. 164/17, art. 3.