Règl. de l'Ont. 354/16: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, espèces envahissantes (Loi de 2015 sur les)

Loi de 2015 sur les espèces envahissantes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 354/16

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 380/23.

Historique législatif : TMAR 03 NO 16 - 1, 702/21, 380/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Espèces envahissantes auxquelles s’applique la Loi

Espèces envahissantes prescrites

1. Les espèces figurant aux tableaux 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 4 et 5 sont prescrites comme espèces envahissantes auxquelles s’applique la Loi pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 354/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 702/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 380/23, art. 1.

Espèces envahissantes interdites

2. (1) Les espèces d’invertébrés figurant au tableau 1 sont classées comme espèces envahissantes interdites pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 354/16, par. 2 (1).

(2) Les espèces de plantes figurant au tableau 2 sont classées comme espèces envahissantes interdites pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 354/16, par. 2 (2).

(3) Les espèces de poissons figurant au tableau 3 sont classées comme espèces envahissantes interdites pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 354/16, par. 2 (3).

(4) Les espèces d’insectes figurant au tableau 3.1 sont classées comme espèces envahissantes interdites pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 2.

Espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions

3. (1) Les espèces de plantes figurant au tableau 4 sont classées comme espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 354/16, par. 3 (1).

(2) Les espèces de mammifères figurant au tableau 5 sont classées comme espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 3.

Autres activités interdites à l’égard d’espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions

Activités interdites : espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions — plantes

4. Les activités suivantes sont interdites pour l’application du paragraphe 8 (3) de la Loi à l’égard des espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions figurant au tableau 4 du présent règlement :

1.  Apporter un membre de l’espèce en Ontario ou faire en sorte qu’il y soit apporté, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 et au paragraphe 8 (1).

2.  Posséder ou transporter un membre de l’espèce dans un parc provincial ou une réserve de conservation, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 et au paragraphe 8 (1).

3.  Propager des membres de l’espèce.

4.  Acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un membre de l’espèce. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 4.

Activités interdites : espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions — sanglier eurasien

4.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sanglier eurasien» Cochon membre de l’espèce Sus scrofa, y compris le cochon appelé communément sanglier, sanglier d’Europe, sanglier russe, cochon de l’ancien monde, sanglochon et porc maigre. Est exclu de la présente définition tout membre de la sous-espèce Sus scrofa domesticus. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 4.

(2) Pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi, nul ne doit faire ce qui suit :

1.  Apporter un sanglier eurasien vivant en Ontario ou faire en sorte qu’il y soit apporté.

2.  Posséder ou transporter un sanglier eurasien vivant.

3.  Acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un sanglier eurasien vivant. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 4.

(3) Nul ne doit propager des sangliers eurasiens. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 4.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2024 à une personne qui possédait un sanglier eurasien vivant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 702/21. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 4.

(5) Quiconque possède un sanglier eurasien vivant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 702/21 fournit au ministre un avis écrit qui comprend les renseignements suivants :

1.  Son nom et ses coordonnées.

2.  Le nombre de sangliers eurasiens en sa possession et l’endroit où ils se trouvent. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 4.

(6) L’avis qu’exige le paragraphe (5) est fourni au plus tard le 1er mars 2022. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 4.

(7) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2024 aux personnes et entités suivantes :

1.  L’exploitant d’un établissement, visé par une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et autorisant l’abattage d’animaux pour alimentation humaine en application de cette loi, qui reçoit des sangliers eurasiens vivants d’une personne visée au paragraphe (4) à des fins d’abattage.

2.  Un abattoir exploité conformément à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments qui reçoit des sangliers eurasiens vivants d’une personne visée au paragraphe (4) à des fins d’abattage.

3.  Une personne qui transporte des sangliers eurasiens vivants provenant d’une personne visée au paragraphe (4), à condition que les animaux ne puissent à aucun moment sortir du véhicule qui les transporte pendant qu’ils sont transportés. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 4.

(8) La mention, au présent article, d’un sanglier eurasien s’entend en outre de la mention de ses gamètes. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 4.

Exemptions

Situations d’urgence

5. L’agent de police, le pompier ou toute autre personne qui effectue des interventions d’urgence, des opérations de lutte contre les incendies ou des opérations de recherche et de sauvetage est soustrait à l’application des alinéas 7 a), b) et c) et du paragraphe 8 (1) de la Loi, des dispositions 1 et 2 de l’article 4 et des paragraphes 14 (2), (4) et (5) si les actions qui seraient autrement interdites en application de ces dispositions surviennent lors d’une intervention d’urgence, d’une opération de lutte contre les incendies ou d’une opération de recherche et de sauvetage. Règl. de l’Ont. 354/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 702/21, art. 5.

Pêche - prise accidentelle

6. La personne qui prend un membre d’une espèce envahissante interdite en pratiquant la pêche est soustraite à l’application des alinéas 7 b) et c) de la Loi à l’égard du membre de cette espèce, qu’il s’agisse d’un poisson ou d’un autre type d’espèce, si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne est titulaire d’un permis délivré en vertu :

i.  soit de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune,

ii.  soit du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada),

iii.  soit du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada).

2.  La personne prend le membre de l’espèce accidentellement alors qu’elle pêche conformément à son permis et conformément, selon le cas :

i.  au Règlement de pêche de l’Ontario (2007), dans le cas d’une personne titulaire d’un permis visé à la sous-disposition 1 i ou ii,

ii.  au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), dans le cas d’une personne titulaire d’un permis visé à la sous-disposition 1 iii.

3.  La personne prend des mesures immédiates afin de s’assurer que le membre de l’espèce est détruit et qu’aucune partie du membre ne peut permettre la reproduction ou la propagation de l’espèce.

Utilisation de bateaux - possession ou transport accidentel

7. La personne qui utilise un bateau sur une étendue d’eau est soustraite à l’application des alinéas 7 b) et c) de la Loi à l’égard des aloès d’eau ou des châtaignes d’eau européennes qui se fixent au bateau si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne possède ou transporte les aloès d’eau ou les châtaignes d’eau européennes accidentellement et seulement par suite de l’utilisation du bateau.

2.  Dans le cas d’un bateau qui est sorti d’une étendue d’eau où sont présents des aloès d’eau ou des châtaignes d’eau européennes, la personne enlève les membres de l’espèce du bateau avant de transporter le bateau sur terre et les élimine de façon à garantir qu’ils ne retourneront pas dans l’étendue d’eau ou qu’ils ne pénètreront pas dans une autre étendue d’eau.

3.  Si les aloès d’eau ou les châtaignes d’eau européennes sont présents seulement dans une partie d’une étendue d’eau, la personne prend des mesures raisonnables lorsqu’elle utilise le bateau dans l’étendue d’eau pour éviter de transporter ces espèces à l’extérieur de cette partie de l’étendue d’eau et de les déposer ou de les mettre en liberté dans d’autres parties de l’étendue d’eau.

Spécimens préservés

8. (1) Les alinéas 7 a) et c) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre d’une espèce envahissante interdite et les dispositions 1 et 2 de l’article 4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le membre est mort;

b)  le membre a été préservé principalement grâce à une méthode autre que la réfrigération ou la congélation;

c)  la méthode de préservation garantit que l’espèce ne peut ni se propager ni se reproduire.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«préservé» Traité ou préparé de manière à empêcher la détérioration ou la décomposition.

Poisson mort et éviscéré

9. (1) Les alinéas 7 a), b), c) et e) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre d’une espèce envahissante interdite qui est un poisson indiqué au paragraphe (2) si le poisson est mort et éviscéré. Règl. de l’Ont. 354/16, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 380/23, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des espèces envahissantes interdites suivantes :

1.  La carpe à grosse tête.

2.  La carpe noire.

3.  La carpe de roseau.

3.1  La gibèle.

4.  La carpe argentée.

5.  Le poisson à tête de serpent, toutes les espèces de la famille poisson à tête de serpent.

5.1  La tanche.

6.  Le sandre. Règl. de l’Ont. 354/16, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 702/21, art. 6.

Espèces dont la consommation humaine est interdite

9.1 (1) Les alinéas 7 a), b), c) et e) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre d’une espèce envahissante interdite visée au paragraphe (2) s’il est mort et qu’il a été préparé pour la consommation humaine. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 7.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des espèces envahissantes interdites suivantes :

1.  L’écrevisse rouge des marais (Procambarus clarkii) du genre Procambarus.

2.  L’écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) du genre Pacifastacus.

3.  L’écrevisse blanche de rivière (Procambarus acutus) du genre Procambarus. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 380/23, art. 3.

Nasse de Nouvelle-Zélande — possession accidentelle

9.2 Les alinéas 7 b) et c) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession, au transport, au dépôt ou à la mise en liberté de nasses de Nouvelle-Zélande qui survient accidentellement lors d’activités de dragage, si ces activités sont exercées conformément aux lois applicables de l’Ontario ou du Canada. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 7.

Exemption transitoire : possession ou transport de certaines espèces

9.3 (1) L’alinéa 7 c) de la Loi ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2026 à une personne qui possède ou transporte un membre d’une espèce envahissante interdite figurant au paragraphe (2) si cette personne possédait ce membre le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 380/23. Règl. de l’Ont. 380/23, art. 4.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux espèces envahissantes interdites suivantes :

1.  Le mené rouge.

2.  Les espèces du genre Pacifastacus.

3.  Les espèces du genre Procambarus, sauf l’écrevisse rouge des marais (Procambarus clarkii) et l’écrevisse marbrée (Procambarus virginalis). Règl. de l’Ont. 380/23, art. 4.

Activités menées à des fins scientifiques ou éducatives ou à des fins de lutte contre les espèces envahissantes

10. La personne qui apporte un membre d’une espèce envahissante interdite en Ontario ou fait en sorte qu’il y soit apporté à des fins scientifiques ou éducatives ou à des fins de lutte contre les espèces envahissantes, ou qui possède ou transporte le membre à de telles fins est soustraite à l’application des alinéas 7 a) et c) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’espèce est une espèce aquatique envahissante au sens du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);

b)  la personne est titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 6 (2) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada) l’autorisant à posséder et à transporter l’espèce à des fins scientifiques ou éducatives ou à des fins de lutte contre les espèces envahissantes;

c)  la personne agit conformément aux conditions dont est assorti le permis visé à l’alinéa b).

Cochons dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation

10.1 L’alinéa 8 (1) a) de la Loi ne s’applique qu’aux cochons vivants. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 8.

Dépôt d’espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions — plantes

11. (1) La personne qui dépose un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions qui figure au tableau 4 dans une zone située à l’extérieur d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation est soustraite à l’application de l’alinéa 8 (1) b) de la Loi si elle le fait alors qu’elle exerce l’une ou l’autre des activités suivantes :

1.  Une activité visant à lutter contre l’espèce ou à la gérer.

2.  Une activité commerciale, agricole ou d’entretien ou une autre activité exercée conformément au paragraphe (2), si l’activité ne vise pas à déposer l’espèce. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 9.

(2) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) prend des mesures raisonnables pour empêcher l’espèce envahissante faisant l’objet de restrictions de se disséminer à l’extérieur de la zone immédiate dans laquelle l’activité est exercée. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 9.

Application de l’article 23 de la Loi aux espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions

12. (1) Pour l’application de l’alinéa 23 (2) a) de la Loi, les espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions suivantes sont prescrites comme espèces auxquelles s’applique l’article 23 de la Loi :

1.  Le cochon. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 9.

(2) Pour l’application de l’alinéa 23 (2) b) de la Loi, un ordre ne doit être donné en vertu de l’article 23 de la Loi à l’égard de cochons que si ces derniers posent un risque pour l’environnement naturel et que l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un ordre est nécessaire pour prévenir ou atténuer ce risque. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 9.

Application de l’article 27 de la Loi aux espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions

13. Pour l’application du paragraphe 27 (2) de la Loi, les espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions suivantes sont prescrites comme espèces auxquelles s’applique l’article 27 de la Loi :

1.  Le cochon. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 9.

Vecteurs

Vecteurs prescrits des espèces envahissantes : moyens de transport

14. (1) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, les vecteurs suivants sont prescrits comme vecteurs auxquels s’applique la Loi et qui peuvent faciliter le déplacement d’espèces envahissantes d’un endroit à un autre :

1.  Les embarcations.

2.  L’équipement d’embarcation. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 9.

(2) Nul ne doit transporter une embarcation ou de l’équipement d’embarcation sur terre, sauf si, à la fois :

a)  les bouchons de vidange ou autres dispositifs servant à contrôler le drainage ont été enlevés de l’embarcation ou de l’équipement d’embarcation ou ont été ouverts afin de drainer l’eau se trouvant dans l’embarcation ou l’équipement;

b)  des mesures raisonnables ont été prises pour enlever les plantes ou animaux aquatiques ou les algues de l’embarcation, de l’équipement d’embarcation et de tout véhicule ou de toute remorque servant à transporter l’embarcation ou l’équipement sur terre. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 9.

(3) L’alinéa (2) a) ne s’applique pas à l’égard des bouchons de vidange ou des autres dispositifs servant à contrôler le drainage de l’eau dans ce qui suit :

a)  les systèmes de traitement de l’eau potable, les installations sanitaires marines ou les circuits fermés de refroidissement du moteur;

b)  un vivier, si la personne qui le transporte sur terre transporte du poisson vivant dans le vivier conformément à un permis de transport de poisson vivant délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 9.

(4) En plus de se conformer à l’alinéa (2) b), avant d’arriver au site de mise à l’eau d’une étendue d’eau, quiconque transporte une embarcation ou de l’équipement d’embarcation sur terre à l’étendue d’eau veille à ce que des plantes ou animaux aquatiques ou des algues ne soient pas attachés à l’embarcation ou à l’équipement d’embarcation, ni à tout véhicule ou à toute remorque servant à transporter l’embarcation ou l’équipement. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 9.

(5) Nul ne doit poser une embarcation, de l’équipement d’embarcation ou un véhicule ou une remorque servant à transporter l’embarcation dans une étendue d’eau si des plantes ou animaux aquatiques ou des algues y sont attachés. Règl. de l’Ont. 702/21, art. 9.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«embarcation» Moyen de transport utilisé ou conçu pour la navigation sur l’eau. S’entend en outre d’un bateau à moteur, d’un bateau à rames, d’un canot, d’un bachot, d’un voilier ou d’un radeau. («watercraft»)

«équipement d’embarcation» Toute chose employée pour faciliter l’utilisation, le déplacement ou la navigation d’une embarcation, y compris les cordes, les défenses et les ancres. («watercraft equipment»)

«vivier» Compartiment conçu pour garder les poissons en vie, qui est fixé à une embarcation ou qui en fait partie intégrante. («livewell») Règl. de l’Ont. 702/21, art. 9.

Tableau 1
Espèces envahissantes interdites — Invertébrés

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Yabby

Cherax destructor

2.

Écrevisse

Toutes les espèces des genres Pacifastacus et Procambarus

3.

Moule dorée

Limnoperna fortunei

4.

Crevette tueuse

Dikerogammarus villosus

5.

Nasse de Nouvelle-Zélande

Potamopyrgus antipodarum

Règl. de l’Ont. 380/23, art. 5.

tableau 2
Espèces envahissantes interdites - plantes

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Élodée dense

Egeria densa

2.

Châtaigne d’eau européenne

Trapa natans

3.

Hydrille (thym d’eau)

Hydrilla verticillata

3.1

Grand lagarosiphon

Lagarosiphon major

4.

Myriophylle aquatique

Myriophyllum aquaticum

5.

Aloès d’eau

Stratiotes aloides

6.

Salvinie

Toutes les espèces du genre Salvinia

Règl. de l’Ont. 354/16, Tableau 2; Règl. de l’Ont. 380/23, art. 6.

tableau 3
Espèces envahissantes interdites - PoissonS

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Carpe à grosse tête

Hypophthalmichthys nobilis

2.

Carpe noire

Mylopharyngodon piceus

2.1

Gambusie de l’Est

Gambusia holbrooki

3.

Carpe de roseau

Ctenopharyngodon idella

3.0.1

Ide mélanote

Leuciscus idus

3.1

Gibèle

Carassius gibelio

3.2

Mené rouge

Cyprinella lutrensis

4.

Carpe argentée

Hypophthalmichthys molitrix

5.

Poisson à tête de serpent, toutes les espèces faisant partie de la famille poisson à tête de serpent

Toutes les espèces de la famille Channidae

6.

Pseudorasbora

Pseudorasbora parva

6.1

Tanche

Tinca tinca

7.

Silure glane

Silurus glanis

7.1

Gambusie de l’Ouest

Gambusia affinis

8.

Sandre

Sander lucioperca

Règl. de l’Ont. 354/16, Tableau 3; Règl. de l’Ont. 702/21, art. 11; Règl. de l’Ont. 380/23, art. 7.

tableau 3.1
espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions — insectes

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Dendroctone du pin ponderosa

Dendroctonus ponderosae

Règl. de l’Ont. 702/21, art. 12.

Tableau 3.2
Espèces envahissantes interdites — mammifères

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Ragondin

Myocastor coypus

Règl. de l’Ont. 380/23, art. 8.

tableau 4
ESPÈCES ENVAHISSANTES FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS — PLANTES

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Dompte-venin noir

Cynanchum louiseae

2.

Renouée de Bohême

Reynoutria ×bohemica

3.

Cabombe de Caroline

Cabomba caroliniana

4.

Dompte-venin de Russie

Cynanchum rossicum

4.1

Myriophylle en épi

Myriophyllum spicatum

5.

Hydrocharide grenouillette

Hydrocharis morsus-ranae

5.1

Jussie rampante

Ludwigia peploides

5.2

Butome à ombelle

Butomus umbellatus

6.

Renouée de Sakhaline

Reynoutria sachalinensis

7.

Renouée à épis nombreux

Koenigia polystachya

8.

Renouée du Japon

Reynoutria japonica var. japonica

9.

Roseau commun

Phragmites australis sous-espèce australis

9.1

Ailante glanduleux

Ailanthus altissima

9.2

Fougère aquatique

Toutes les espèces du genre Azolla

10.

Faux-nymphéa pelté

Nymphoides peltata

Règl. de l’Ont. 702/21, art. 13; Règl. de l’Ont. 380/23, art. 9.

tableau 5
espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions — mammifères

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Cochon

Sus scrofa

Règl. de l’Ont. 702/21, art. 14.