Règl. de l'Ont. 321/18: DISPENSES, vente de billets (Loi de 2017 sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2017 sur la vente de billets
DISPENSES
Période de codification : du 8 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 413/21.
Historique législatif : 413/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Dispenses : écoles, églises, etc.
1. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un événement qui doit se tenir à l’un ou l’autre des lieux suivants :
a) une école, un collège, une université ou un autre établissement postsecondaire;
b) une église ou un autre lieu de culte;
c) un bâtiment dont le propriétaire ou l’exploitant est une municipalité, un conseil scolaire ou un organisme communautaire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un site qui y est visé si, au moment où le billet est vendu ou sa vente facilitée, une personne ou un organisme — autre qu’une municipalité, un conseil scolaire ou un organisme communautaire —, a pris le site à bail ou a obtenu un permis afin d’y tenir l’événement, ou s’il est prévu qu’une telle personne ou un tel organisme prendra le site à bail ou obtiendra un permis à cette fin.
Dispenses : films
2. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un événement dont le but principal est la présentation d’un film. Règl. de l’Ont. 413/21, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«film» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2020 sur les renseignements relatifs au contenu des films. Règl. de l’Ont. 413/21, art. 1.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).