Règl. de l'Ont. 321/18: DISPENSES, vente de billets (Loi de 2017 sur la)
Loi de 2017 sur la vente de billets
DISPENSES
Période de codification : du 26 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 132/25.
Historique législatif : 413/21, 132/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Dispenses : écoles, églises, etc.
1. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un événement qui doit se tenir à l’un ou l’autre des lieux suivants :
a) une école, un collège, une université ou un autre établissement postsecondaire;
b) une église ou un autre lieu de culte;
c) un bâtiment dont le propriétaire ou l’exploitant est une municipalité, un conseil scolaire ou un organisme communautaire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un site qui y est visé si, au moment où le billet est vendu ou sa vente facilitée, une personne ou un organisme — autre qu’une municipalité, un conseil scolaire ou un organisme communautaire —, a pris le site à bail ou a obtenu un permis afin d’y tenir l’événement, ou s’il est prévu qu’une telle personne ou un tel organisme prendra le site à bail ou obtiendra un permis à cette fin.
Dispenses : films
2. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un événement dont le but principal est la présentation d’un film. Règl. de l’Ont. 413/21, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«film» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2020 sur les renseignements relatifs au contenu des films. Règl. de l’Ont. 413/21, art. 1.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
Remarque : Le 1er juillet 2025, l’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 132/25, art. 1)
Dispenses : Coupe du Monde de la FIFA 2026
3. (1) Les billetteries suivantes sont dispensées de l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi en ce qui concerne la vente ou la facilitation de la vente d’un billet pour un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, également appelée Coupe du Monde de la FIFA 26 :
1. La Fédération Internationale de Football Association.
2. FWC2026 Mexico, S. de R.L. de C.V.
3. FIFA2026 US, Inc.
4. On Location Events, LLC.
5. On Location WC, LLC.
6. On Location WC S. de R.L. de C.V.
7. On Location WC Canada Limited. Règl. de l’Ont. 132/25, art. 1.
(2) Toute billetterie visée au paragraphe (1) qui met en vente un billet ou qui en facilite la vente comme condition de la dispense d’application du paragraphe 7 (2) de la Loi veille à ce que :
a) l’offre indique, d’une manière claire, compréhensible et bien en évidence, la devise à utiliser pour payer les sommes qui y figurent;
b) l’acheteur du billet soit facturé dans la devise qui figure dans l’offre. Règl. de l’Ont. 132/25, art. 1.
(3) Les billetteries suivantes sont dispensées de l’application de l’article 10 de la Loi en ce qui concerne la vente ou la facilitation de la vente d’un billet pour un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, également appelée Coupe du Monde de la FIFA 26 :
1. La Fédération Internationale de Football Association.
2. FWC2026 Mexico, S. de R.L. de C.V.
3. FIFA2026 US, Inc.
4. On Location Events, LLC.
5. On Location WC, LLC.
6. On Location WC S. de R.L. de C.V. Règl. de l’Ont. 132/25, art. 1.
Remarque : Le 1er août 2026, l’article 3 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 132/25, art. 2)