Règl. de l'Ont. 261/19: APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION, éducation (Loi sur l')
Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur l’éducation
APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION
Période de codification : du 30 octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 414/24.
Historique législatif : 235/20, 439/20, 456/21, 615/21, 20/23, 351/24, 414/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
PARTIE II | |
Personnes prescrites | |
Personnes prescrites : avis écrit | |
Collecte indirecte de renseignements personnels | |
Écoles prescrites | |
Droits prescrits | |
Ententes | |
Compensation | |
Disposition transitoire | |
PARTIE III | |
Personnes prescrites : avis écrit | |
Collecte indirecte de renseignements personnels | |
Services et soutiens prescrits | |
Ententes | |
Disposition transitoire |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«coefficient temps plein» Le nombre calculé conformément au paragraphe 4 (2). («full-time coefficient»)
«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («isolate board»)
«personne prescrite» Personne prescrite en application de l’article 2. («prescribed person»)
«règlement sur les droits» Règlement pris en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi pour un exercice donné des conseils scolaires. («fees regulation»)
«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi pour un exercice donné des conseils scolaires. («legislative grant regulation»)
«tuteur» S’entend au sens élargi que lui donne l’article 18 de la Loi. («guardian»).
Partie II
ARTICLE 185 DE LA lOI
Personnes prescrites
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
1. La personne est âgée de moins de 21 ans.
2. La personne réside en Ontario.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
a) est un Indien inscrit résidant dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), sauf si elle-même ou son parent ou tuteur est propriétaire ou locataire d’un bien situé dans le territoire de compétence du conseil scolaire qui est évalué à une somme équivalant au moins au plafond d’évaluation pour l’exercice du conseil scolaire indiqué à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 471/98 (Droit de fréquentation scolaire — propriétaires de biens non résidents) pris en vertu de la Loi;
b) est tenue de verser les droits précisés au paragraphe 49 (6) de la Loi;
c) est une personne dont aucun des parents ou tuteurs ne réside en Ontario, et qui n’était pas comptée comme élève d’un conseil aux fins de l’exercice précédent.
(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la personne qui atteint l’âge de 21 ans le 1er janvier d’une année scolaire donnée ou après cette date est réputée être âgée de moins de 21 ans.
Personnes prescrites : avis écrit
2.1 Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de la sous-disposition 3 iv du paragraphe 185 (1) de la Loi comme des personnes qui peuvent fournir un avis écrit à l’égard d’un élève ou d’une personne visés à l’article 2, pourvu que la personne qui fournit l’avis ait au moins 18 ans :
1. Une personne qui est autorisée à fournir un tel avis par une personne visée à la sous-disposition 3 i, ii ou iii du paragraphe 185 (1) de la Loi.
2. Une personne qui facilite l’accès à l’éducation de l’élève ou de la personne.
3. Un membre de la famille élargie, au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, de l’élève ou de la personne. Règl. de l’Ont. 439/20, art. 1.
Collecte indirecte de renseignements personnels
2.2 Lorsqu’un avis écrit est fourni par une personne visée à l’article 2.1 à l’égard d’un élève ou d’une personne, le conseil peut recueillir indirectement des renseignements personnels figurant dans l’avis écrit au sujet de l’élève ou de la personne. Règl. de l’Ont. 439/20, art. 1.
Écoles prescrites
3. (1) Chaque école figurant au tableau 1 du présent article est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi à l’égard de l’année scolaire 2019-2020 et de chaque année scolaire subséquente. Règl. de l’Ont. 261/19, par. 3 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 456/21, par. 1 (1).
(3) Une école est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi à l’égard d’une année scolaire donnée et de chaque année scolaire subséquente si elle remplit les conditions suivantes après le 30 octobre de l’année scolaire précédente et avant le 31 octobre de l’année scolaire donnée :
1. L’école ne demande pas de droits de scolarité à ses élèves ou à leurs parents ou tuteurs.
2. Si une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi, autre qu’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée, fait fonctionner l’école :
i. l’école est située en Ontario;
ii. l’entité fournit au ministre des documents attestant qu’elle fait fonctionner l’école et que celle-ci est conforme à la disposition 1 du présent paragraphe.
3. Si une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi, qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée, fait fonctionner l’école, l’entité fournit au ministre des documents attestant que l’école est conforme à la disposition 1 du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 235/20, par. 1 (2).
(4) Il est entendu que les droits de scolarité visés à la disposition 1 du paragraphe (3) ne comprennent pas les frais demandés à l’égard du logement, de la nourriture ou du transport. Règl. de l’Ont. 261/19, par. 3 (4).
Tableau 1
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Aamjiwnaang Binoojiinyag Kino Maagewgamgoons Day Care and JK/SK Preschool | Sarnia |
2. | Adult Learning Centre | Beausoleil First Nation |
3. | Adults in Motion Private School | Garden River First Nation |
4. | Aglace Chapman Education Centre | Big Trout Lake First Nation (Kitchenuhmaykoosib Inninuwug) |
5. | Antler River Elementary School | Chippewas of the Thames First Nation |
6. | Baibombeh Anishinabe School | Naotkamegwanning First Nation (Pawitik) |
7. | Batchewana Learning Centre | Sault Ste Marie |
8. | Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek School | Biinjitiwabik Zaaging Anishinaabek First Nation (Rocky Bay Reserve) |
9. | Bimose Community High School | Kenora |
10. | Bkejwanong Kinomaagewgamig | Walpole Island First Nation |
11. | Chief Simeon McKay Education Centre | Kasabonika First Nation |
12. | Christian Island Elementary School | Beausoleil First Nation |
13. | Deer Lake First Nations (David Meekis) | Deer Lake First Nation |
14. | Delores D. Echum Composite | Moose Factory |
15. | Dennis Franklin Cromarty High School | Thunder Bay |
16. | Dokis Indian Day School Kikendawt Kinoomaadii Gaming | Dokis First Nation |
17. | Eenchokay Birchstick | Pikangikum First Nation |
18. | Emily C. General Elementary School | Ohsweken |
19. | Endzhi-gkinoohmaading (Elementary School) | Biigtigong Nishnaabeg |
20. | Francine J. Wesley Secondary School | Kashechewan First Nation |
21. | Gaagagekiizhik School | Kenora |
22. | I.L. Thomas Odadrihonyanita Elementary School | Ohsweken |
23. | I.R. Churchill Elementary School | Lac des Mille Lacs First Nation - Thunder Bay |
24. | J.C. Hill Elementary School Six Nations | Ohsweken |
25. | Jamieson Elementary School | Ohsweken |
26. | John C Yesno Education Centre | Eabamet Lake (Eabametoong First Nation) |
27. | Kawenni:io/Gaweni:yo High School | Ohsweken |
28. | Keewaytinook Internet High School | Bearskin Lake First Nation |
29. | Keewaytinook Internet High School | Deer Lake First Nation |
30. | Keewaytinook Internet High School | Fort Severn First Nation |
31. | Keewaytinook Internet High School | Fort William First Nation |
32. | Keewaytinook Internet High School | Keewaywin First Nation |
33. | Keewaytinook Internet High School | Mattagami First Nation |
34. | Keewaytinook Internet High School | McDowell Lake First Nation (Thunder Bay and Red Lake sites) |
35. | Keewaytinook Internet High School | Mishkeegogamang First Nation |
36. | Keewaytinook Internet High School | Nibinamik First Nation |
37. | Keewaytinook Internet High School | North Spirit Lake First Nation |
38. | Keewaytinook Internet High School | Poplar Hill First Nation |
39. | Keewaytinook Internet High School | Sachigo Lake First Nation |
40. | Keewaytinook Internet High School | Weagamow Lake First Nation |
41. | Keewaytinook Internet High School | Webequie First Nation |
42. | Kenjgewin Teg Educational Institute | M’Chigeeng First Nation |
43. | Kinomaugewgamik School | Wasauksing First Nation |
43.1 | Lloyd S. King Elementary School | Mississaugas of the Credit First Nation |
44. | Lydia Lois Beardy Memorial | Wunnumin Lake First Nation |
45. | Mamawmatawa Holistic Education Centre | Constance Lake First Nation |
46. | Matawa Education & Care Centre | Thunder Bay |
47. | Migizi Miigwanan Secondary School | Long Lake #58 First Nation |
48. | Migizi Wazisin Elementary School | Long Lake #58 First Nation |
49. | Mikinaak Onigaming School | Nestor Falls |
50. | Mississauga First Nation Adult Education | Blind River |
51. | Mizhakiiwetung Memorial | Whitedog |
52. | Mnjikaning Kendaaswin Elementary School | Chippewas of Rama First Nation |
53. | Morris Thomas Memorial School | Lac Seul First Nation |
54. | Mundo Peetabeck Academy | Fort Albany First Nation |
55. | Nbisiing Secondary School | Nipissing First Nation |
56. | Netamisakomik Education Centre | Pic Mobert First Nation |
57. | Obishikokaang Elementary School | Lac Seul First Nation |
58. | Ohahase Education Centre | Tyendinaga Mohawk Territory (Mohawks of the Bay of Quinte) |
59. | Oliver M. Smith Kawenni:io Elementary School | Ohsweken |
60. | Pelican Falls First Nations High School | Sioux Lookout |
61. | Pic River High School | Biigtigong Nishnaabeg |
62. | Quinte Mohawk School | Tyendinaga Mohawk Territory (Mohawks of the Bay of Quinte) |
63. | Sakatcheway Anishinabe | Grassy Narrows First Nation (Asubpeechoseewagong Netum Anishinabek) |
64. | Seven Generations Secondary School | Fort Frances |
65. | Seventh Fire Secondary School | Lac des Mille Lacs First Nation - Thunder Bay |
66. | Shawanosowe School | Whitefish River First Nation |
67. | Simon Jacob Memorial Education Centre | Webequie First Nation |
68. | Six Nations Polytechnic STEAM Academy | Brantford |
69. | St. Joseph's Anishinabek School | Sheshegwaning First Nation |
70. | Thomas Fiddler Memorial Private High School | Sandy Lake First Nation |
71. | Vezina Secondary School | Attawapiskat First Nation |
72. | Waabgon Gamig First Nation School | Chippewas of Georgina Island |
73. | Wahsa Distance Education Centre | Sioux Lookout |
74. | Waninitawingaang Memorial School | Lac Seul First Nation |
75. | Abrogé : Règl. de l’Ont. 20/23, art. 1. | |
76. | Zhingwaako Za’iganing School | Lac La Croix First Nation |
Règl. de l’Ont. 456/21, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 615/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 20/23, art. 1.
Tableau 2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 456/21, par. 1 (2).
Droits prescrits
4. (1) Pour l’application du paragraphe 185 (5) de la Loi, les droits prescrits pour un exercice donné du conseil sont le produit de ce qui suit :
1. À l’égard d’un élève de l’élémentaire ou d’une personne prescrite qui fréquente ou qui a le droit de fréquenter une école d’un conseil scolaire de district :
i. le coefficient temps plein relatif à l’élève ou à la personne prescrite,
ii. les droits de base relatifs à un élève de l’élémentaire, calculés conformément au règlement sur les droits.
2. À l’égard d’un élève du secondaire ou d’une personne prescrite qui fréquente ou qui a le droit de fréquenter une école d’un conseil scolaire de district :
i. le coefficient temps plein relatif à l’élève ou à la personne prescrite,
ii. les droits de base relatifs à un élève du secondaire, calculés conformément au règlement sur les droits.
3. À l’égard d’un élève ou d’une personne prescrite qui fréquente ou qui a le droit de fréquenter une école d’un conseil isolé :
i. le coefficient temps plein relatif à l’élève ou à la personne prescrite,
ii. les droits de base relatifs à un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé, calculés conformément au règlement sur les droits.
(2) Pour l’application du présent article, le coefficient temps plein relatif à un élève ou à une personne prescrite est calculé comme suit :
1. Le 31 octobre d’une année scolaire donnée, calculer un nombre comme suit :
i. Sous réserve du paragraphe (3), calculer le nombre de minutes pendant lesquelles l’élève ou la personne prescrite est inscrit à un programme d’école de jour ce jour-là, ou le jour de classe qui suit immédiatement le 31 octobre si celui-ci est un congé scolaire.
ii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est inférieur à 210, diviser le nombre par 300.
iii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est égal ou supérieur à 210, le nombre est réputé être de un.
2. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la disposition 1.
3. Le 31 mars d’une année scolaire donnée, calculer un nombre comme suit :
i. Sous réserve du paragaraphe (3), calculer le nombre de minutes pendant lesquelles l’élève ou la personne prescrite est inscrit à un programme d’école de jour ce jour-là, ou le jour de classe qui suit immédiatement le 31 mars si celui-ci est un congé scolaire.
ii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est inférieur à 210, diviser le nombre par 300.
iii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est égal ou supérieur à 210, le nombre est réputé être de un.
4. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la disposition 3.
5. Additionner les nombres obtenus en application des dispositions 2 et 4.
(3) Les minutes visées aux sous-dispositions 1 i et 3 i du paragraphe (2) ne comprennent pas :
a) les périodes d’interruption;
b) les périodes de repos consacrées aux repas;
c) les périodes de repos entre les cours ou les programmes offerts par l’école.
Ententes
5. L’entente visée au paragraphe 185 (6) de la Loi est assortie des conditions suivantes :
1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève ou de la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la disposition 1 de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 414/24, art. 1)
1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève ou de la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.
2. La franchise qu’une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du matériel pour l’enfance en difficulté nécessaire pour soutenir l’élève ou la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $. Règl. de l’Ont. 261/19, art. 5; Règl. de l’Ont. 351/24, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la disposition 2 de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 414/24, art. 1)
2. La franchise qu’une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève ou la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $.
Compensation
6. (1) Si une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi lui doit des droits à l’égard des droits de base au titre de l’article 188 de la Loi pour une période débutant le 1er septembre 2019 ou après cette date, le conseil scolaire peut déduire la somme due de la somme qu’il verse à l’entité en application de la présente partie.
(2) Le conseil ne doit pas exiger des intérêts à l’égard des sommes que lui doit une entité visée au paragraphe (1).
Disposition transitoire
7. (1) Toute entente conclue en vertu de l’article 185 de la Loi au plus tard le 31 août 2019 est réputée être assortie de la condition portant que les droits que doit verser le conseil pour un exercice donné du conseil à l’égard d’un élève ou d’une personne prescrite qui fréquente une école le 1er septembre 2019 ou après cette date doivent au minimum être les droits applicables indiqués au paragraphe 4 (1) du présent règlement.
(2) Pour l’application de l’alinéa 185 (9) a) de la Loi, le jour prescrit est le jour où une partie à l’entente résilie celle-ci en exerçant son droit de résiliation prévu par l’entente.
Partie III
article 188 de la loi
Personnes prescrites : avis écrit
7.1 Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de la sous-disposition 2 iv du paragraphe 188 (1) de la Loi comme des personnes qui peuvent fournir un avis écrit à l’égard d’un élève, pourvu qu’elles aient au moins 18 ans :
1. Une personne qui est autorisée à donner un tel avis par une personne visée à la sous-disposition 2 i, ii ou iii du paragraphe 188 (1) de la Loi.
2. Une personne qui facilite l’accès à l’éducation de l’élève.
3. Un membre de la famille élargie, au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, de l’élève. Règl. de l’Ont. 439/20, art. 2.
Collecte indirecte de renseignements personnels
7.2 Lorsqu’un avis écrit est donné par une personne visée à l’article 7.1 à l’égard d’un élève, le conseil peut recueillir indirectement des renseignements personnels figurant dans l’avis écrit au sujet de l’élève. Règl. de l’Ont. 439/20, art. 2.
Services et soutiens prescrits
8. (1) Pour l’application du paragraphe 188 (1.6) de la Loi, si une entente est conclue en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi, les services et soutiens prescrits suivants peuvent être fournis à un élève admis en application du paragraphe 188 (1) de la Loi :
1. Le personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la disposition 1 du paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 414/24, art. 2)
1. Le personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève.
2. Le matériel pour l’enfance en difficulté nécessaire pour soutenir l’élève.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la disposition 2 du paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 414/24, art. 2)
2. Le matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève.
3. Les services de transport fournis à l’élève.
4. Un cours de langues autochtones ou un cours d’études autochtones, s’il n’est pas offert à l’école où l’élève serait admis. Règl. de l’Ont. 261/19, par. 8 (1).
(2) Le personnel supplémentaire visé à la disposition 1 du paragraphe (1) doit constituer un type de dépense qu’un conseil aurait eu le droit de demander aux termes du document intitulé Lignes directrices sur le financement de l’éducation de l’enfance en difficulté : somme liée à l’incidence spéciale (SIS), 2022-2023, qui est disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 351/24, art. 2.
(3) L’élève visé à la disposition 2 du paragraphe (1) doit remplir les critères d’admissibilité pour l’équipement personnalisé qui s’appliquent dans le cadre du volet du règlement sur les subventions générales se rapportant aux demandes relatives à la SEP. Règl. de l’Ont. 351/24, art. 2.
Ententes
9. L’entente conclue en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi est assortie des conditions suivantes :
1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la disposition 1 de l’article 9 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 414/24, art. 3)
1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.
2. La franchise que le conseil doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du matériel pour l’enfance en difficulté nécessaire pour soutenir l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $. Règl. de l’Ont. 261/19, art. 9; Règl. de l’Ont. 351/24, art. 3.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la disposition 2 de l’article 9 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 414/24, art. 3)
2. La franchise que le conseil doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $.
Disposition transitoire
10. (1) Toute entente conclue en vertu de l’article 188 de la Loi au plus tard le 31 août 2019 est réputée être assortie de la condition portant que les droits de base que doit verser la Première Nation pour un exercice donné du conseil à l’égard d’un élève qui fréquente une école d’un conseil scolaire le 1er septembre 2019 ou après cette date doivent être les droits applicables indiqués dans le règlement sur les droits.
(2) Pour l’application de l’alinéa 188 (1.10) a) de la Loi, le jour prescrit est le jour où une partie à l’entente résilie celle-ci en exerçant son droit de résiliation prévu par l’entente.
11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).