Règl. de l'Ont. 261/19: APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION, éducation (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 261/19

APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION

Période de codification : du 30 octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 414/24.

Historique législatif : 235/20, 439/20, 456/21, 615/21, 20/23, 351/24, 414/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
ARTICLE 185 DE LA LOI

2.

Personnes prescrites

2.1

Personnes prescrites : avis écrit

2.2

Collecte indirecte de renseignements personnels

3.

Écoles prescrites

4.

Droits prescrits

5.

Ententes

6.

Compensation

7.

Disposition transitoire

PARTIE III
ARTICLE 188 DE LA LOI

7.1

Personnes prescrites : avis écrit

7.2

Collecte indirecte de renseignements personnels

8.

Services et soutiens prescrits

9.

Ententes

10.

Disposition transitoire

 

Partie I
Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«coefficient temps plein» Le nombre calculé conformément au paragraphe 4 (2). («full-time coefficient»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («isolate board»)

«personne prescrite» Personne prescrite en application de l’article 2. («prescribed person»)

«règlement sur les droits» Règlement pris en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi pour un exercice donné des conseils scolaires. («fees regulation»)

«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi pour un exercice donné des conseils scolaires. («legislative grant regulation»)

«tuteur» S’entend au sens élargi que lui donne l’article 18 de la Loi. («guardian»).

Partie II
ARTICLE 185 DE LA lOI

Personnes prescrites

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne est âgée de moins de 21 ans.

2. La personne réside en Ontario.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

a) est un Indien inscrit résidant dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), sauf si elle-même ou son parent ou tuteur est propriétaire ou locataire d’un bien situé dans le territoire de compétence du conseil scolaire qui est évalué à une somme équivalant au moins au plafond d’évaluation pour l’exercice du conseil scolaire indiqué à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 471/98 (Droit de fréquentation scolaire — propriétaires de biens non résidents) pris en vertu de la Loi;

b) est tenue de verser les droits précisés au paragraphe 49 (6) de la Loi;

c) est une personne dont aucun des parents ou tuteurs ne réside en Ontario, et qui n’était pas comptée comme élève d’un conseil aux fins de l’exercice précédent.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la personne qui atteint l’âge de 21 ans le 1er janvier d’une année scolaire donnée ou après cette date est réputée être âgée de moins de 21 ans.

Personnes prescrites : avis écrit

2.1 Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de la sous-disposition 3 iv du paragraphe 185 (1) de la Loi comme des personnes qui peuvent fournir un avis écrit à l’égard d’un élève ou d’une personne visés à l’article 2, pourvu que la personne qui fournit l’avis ait au moins 18 ans :

1. Une personne qui est autorisée à fournir un tel avis par une personne visée à la sous-disposition 3 i, ii ou iii du paragraphe 185 (1) de la Loi.

2. Une personne qui facilite l’accès à l’éducation de l’élève ou de la personne.

3. Un membre de la famille élargie, au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, de l’élève ou de la personne. Règl. de l’Ont. 439/20, art. 1.

Collecte indirecte de renseignements personnels

2.2 Lorsqu’un avis écrit est fourni par une personne visée à l’article 2.1 à l’égard d’un élève ou d’une personne, le conseil peut recueillir indirectement des renseignements personnels figurant dans l’avis écrit au sujet de l’élève ou de la personne. Règl. de l’Ont. 439/20, art. 1.

Écoles prescrites

3. (1) Chaque école figurant au tableau 1 du présent article est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi à l’égard de l’année scolaire 2019-2020 et de chaque année scolaire subséquente. Règl. de l’Ont. 261/19, par. 3 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 456/21, par. 1 (1).

(3) Une école est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi à l’égard d’une année scolaire donnée et de chaque année scolaire subséquente si elle remplit les conditions suivantes après le 30 octobre de l’année scolaire précédente et avant le 31 octobre de l’année scolaire donnée :

1. L’école ne demande pas de droits de scolarité à ses élèves ou à leurs parents ou tuteurs.

2. Si une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi, autre qu’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée, fait fonctionner l’école :

i. l’école est située en Ontario;

ii. l’entité fournit au ministre des documents attestant qu’elle fait fonctionner l’école et que celle-ci est conforme à la disposition 1 du présent paragraphe.

3. Si une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi, qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée, fait fonctionner l’école, l’entité fournit au ministre des documents attestant que l’école est conforme à la disposition 1 du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 235/20, par. 1 (2).

(4) Il est entendu que les droits de scolarité visés à la disposition 1 du paragraphe (3) ne comprennent pas les frais demandés à l’égard du logement, de la nourriture ou du transport. Règl. de l’Ont. 261/19, par. 3 (4).

Tableau 1

Point

Colonne 1
Nom de l’école

Colonne 2
Collectivité de Première Nation, ville ou cité

1.

Aamjiwnaang Binoojiinyag Kino Maagewgamgoons Day Care and JK/SK Preschool

Sarnia

2.

Adult Learning Centre

Beausoleil First Nation

3.

Adults in Motion Private School

Garden River First Nation

4.

Aglace Chapman Education Centre

Big Trout Lake First Nation (Kitchenuhmaykoosib Inninuwug)

5.

Antler River Elementary School

Chippewas of the Thames First Nation

6.

Baibombeh Anishinabe School

Naotkamegwanning First Nation (Pawitik)

7.

Batchewana Learning Centre

Sault Ste Marie

8.

Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek School

Biinjitiwabik Zaaging Anishinaabek First Nation (Rocky Bay Reserve)

9.

Bimose Community High School

Kenora

10.

Bkejwanong Kinomaagewgamig

Walpole Island First Nation

11.

Chief Simeon McKay Education Centre

Kasabonika First Nation

12.

Christian Island Elementary School

Beausoleil First Nation

13.

Deer Lake First Nations (David Meekis)

Deer Lake First Nation

14.

Delores D. Echum Composite

Moose Factory

15.

Dennis Franklin Cromarty High School

Thunder Bay

16.

Dokis Indian Day School Kikendawt Kinoomaadii Gaming

Dokis First Nation

17.

Eenchokay Birchstick

Pikangikum First Nation

18.

Emily C. General Elementary School

Ohsweken

19.

Endzhi-gkinoohmaading (Elementary School)

Biigtigong Nishnaabeg

20.

Francine J. Wesley Secondary School

Kashechewan First Nation

21.

Gaagagekiizhik School

Kenora

22.

I.L. Thomas Odadrihonyanita Elementary School

Ohsweken

23.

I.R. Churchill Elementary School

Lac des Mille Lacs First Nation - Thunder Bay

24.

J.C. Hill Elementary School Six Nations

Ohsweken

25.

Jamieson Elementary School

Ohsweken

26.

John C Yesno Education Centre

Eabamet Lake (Eabametoong First Nation)

27.

Kawenni:io/Gaweni:yo High School

Ohsweken

28.

Keewaytinook Internet High School

Bearskin Lake First Nation

29.

Keewaytinook Internet High School

Deer Lake First Nation

30.

Keewaytinook Internet High School

Fort Severn First Nation

31.

Keewaytinook Internet High School

Fort William First Nation

32.

Keewaytinook Internet High School

Keewaywin First Nation

33.

Keewaytinook Internet High School

Mattagami First Nation

34.

Keewaytinook Internet High School

McDowell Lake First Nation (Thunder Bay and Red Lake sites)

35.

Keewaytinook Internet High School

Mishkeegogamang First Nation

36.

Keewaytinook Internet High School

Nibinamik First Nation

37.

Keewaytinook Internet High School

North Spirit Lake First Nation

38.

Keewaytinook Internet High School

Poplar Hill First Nation

39.

Keewaytinook Internet High School

Sachigo Lake First Nation

40.

Keewaytinook Internet High School

Weagamow Lake First Nation

41.

Keewaytinook Internet High School

Webequie First Nation

42.

Kenjgewin Teg Educational Institute

M’Chigeeng First Nation

43.

Kinomaugewgamik School

Wasauksing First Nation

43.1

Lloyd S. King Elementary School

Mississaugas of the Credit First Nation

44.

Lydia Lois Beardy Memorial

Wunnumin Lake First Nation

45.

Mamawmatawa Holistic Education Centre

Constance Lake First Nation

46.

Matawa Education & Care Centre

Thunder Bay

47.

Migizi Miigwanan Secondary School

Long Lake #58 First Nation

48.

Migizi Wazisin Elementary School

Long Lake #58 First Nation

49.

Mikinaak Onigaming School

Nestor Falls

50.

Mississauga First Nation Adult Education

Blind River

51.

Mizhakiiwetung Memorial

Whitedog

52.

Mnjikaning Kendaaswin Elementary School

Chippewas of Rama First Nation

53.

Morris Thomas Memorial School

Lac Seul First Nation

54.

Mundo Peetabeck Academy

Fort Albany First Nation

55.

Nbisiing Secondary School

Nipissing First Nation

56.

Netamisakomik Education Centre

Pic Mobert First Nation

57.

Obishikokaang Elementary School

Lac Seul First Nation

58.

Ohahase Education Centre

Tyendinaga Mohawk Territory (Mohawks of the Bay of Quinte)

59.

Oliver M. Smith Kawenni:io Elementary School

Ohsweken

60.

Pelican Falls First Nations High School

Sioux Lookout

61.

Pic River High School

Biigtigong Nishnaabeg

62.

Quinte Mohawk School

Tyendinaga Mohawk Territory (Mohawks of the Bay of Quinte)

63.

Sakatcheway Anishinabe

Grassy Narrows First Nation (Asubpeechoseewagong Netum Anishinabek)

64.

Seven Generations Secondary School

Fort Frances

65.

Seventh Fire Secondary School

Lac des Mille Lacs First Nation - Thunder Bay

66.

Shawanosowe School

Whitefish River First Nation

67.

Simon Jacob Memorial Education Centre

Webequie First Nation

68.

Six Nations Polytechnic STEAM Academy

Brantford

69.

St. Joseph's Anishinabek School

Sheshegwaning First Nation

70.

Thomas Fiddler Memorial Private High School

Sandy Lake First Nation

71.

Vezina Secondary School

Attawapiskat First Nation

72.

Waabgon Gamig First Nation School

Chippewas of Georgina Island

73.

Wahsa Distance Education Centre

Sioux Lookout

74.

Waninitawingaang Memorial School

Lac Seul First Nation

75.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 20/23, art. 1.

76.

Zhingwaako Za’iganing School

Lac La Croix First Nation

Règl. de l’Ont. 456/21, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 615/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 20/23, art. 1.

Tableau 2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 456/21, par. 1 (2).

Droits prescrits

4. (1) Pour l’application du paragraphe 185 (5) de la Loi, les droits prescrits pour un exercice donné du conseil sont le produit de ce qui suit :

1. À l’égard d’un élève de l’élémentaire ou d’une personne prescrite qui fréquente ou qui a le droit de fréquenter une école d’un conseil scolaire de district :

i. le coefficient temps plein relatif à l’élève ou à la personne prescrite,

ii. les droits de base relatifs à un élève de l’élémentaire, calculés conformément au règlement sur les droits.

2. À l’égard d’un élève du secondaire ou d’une personne prescrite qui fréquente ou qui a le droit de fréquenter une école d’un conseil scolaire de district :

i. le coefficient temps plein relatif à l’élève ou à la personne prescrite,

ii. les droits de base relatifs à un élève du secondaire, calculés conformément au règlement sur les droits.

3. À l’égard d’un élève ou d’une personne prescrite qui fréquente ou qui a le droit de fréquenter une école d’un conseil isolé :

i. le coefficient temps plein relatif à l’élève ou à la personne prescrite,

ii. les droits de base relatifs à un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé, calculés conformément au règlement sur les droits.

(2) Pour l’application du présent article, le coefficient temps plein relatif à un élève ou à une personne prescrite est calculé comme suit :

1. Le 31 octobre d’une année scolaire donnée, calculer un nombre comme suit :

i. Sous réserve du paragraphe (3), calculer le nombre de minutes pendant lesquelles l’élève ou la personne prescrite est inscrit à un programme d’école de jour ce jour-là, ou le jour de classe qui suit immédiatement le 31 octobre si celui-ci est un congé scolaire.

ii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est inférieur à 210, diviser le nombre par 300.

iii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est égal ou supérieur à 210, le nombre est réputé être de un.

2. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la disposition 1.

3. Le 31 mars d’une année scolaire donnée, calculer un nombre comme suit :

i. Sous réserve du paragaraphe (3), calculer le nombre de minutes pendant lesquelles l’élève ou la personne prescrite est inscrit à un programme d’école de jour ce jour-là, ou le jour de classe qui suit immédiatement le 31 mars si celui-ci est un congé scolaire.

ii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est inférieur à 210, diviser le nombre par 300.

iii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est égal ou supérieur à 210, le nombre est réputé être de un.

4. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la disposition 3.

5. Additionner les nombres obtenus en application des dispositions 2 et 4.

(3) Les minutes visées aux sous-dispositions 1 i et 3 i du paragraphe (2) ne comprennent pas :

a) les périodes d’interruption;

b) les périodes de repos consacrées aux repas;

c) les périodes de repos entre les cours ou les programmes offerts par l’école.

Ententes

5. L’entente visée au paragraphe 185 (6) de la Loi est assortie des conditions suivantes :

1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève ou de la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.

Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la disposition 1 de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 414/24, art. 1)

1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève ou de la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.

2. La franchise qu’une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du matériel pour l’enfance en difficulté nécessaire pour soutenir l’élève ou la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $. Règl. de l’Ont. 261/19, art. 5; Règl. de l’Ont. 351/24, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la disposition 2 de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 414/24, art. 1)

2. La franchise qu’une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève ou la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $.

Compensation

6. (1) Si une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi lui doit des droits à l’égard des droits de base au titre de l’article 188 de la Loi pour une période débutant le 1er septembre 2019 ou après cette date, le conseil scolaire peut déduire la somme due de la somme qu’il verse à l’entité en application de la présente partie.

(2) Le conseil ne doit pas exiger des intérêts à l’égard des sommes que lui doit une entité visée au paragraphe (1).

Disposition transitoire

7. (1) Toute entente conclue en vertu de l’article 185 de la Loi au plus tard le 31 août 2019 est réputée être assortie de la condition portant que les droits que doit verser le conseil pour un exercice donné du conseil à l’égard d’un élève ou d’une personne prescrite qui fréquente une école le 1er septembre 2019 ou après cette date doivent au minimum être les droits applicables indiqués au paragraphe 4 (1) du présent règlement.

(2) Pour l’application de l’alinéa 185 (9) a) de la Loi, le jour prescrit est le jour où une partie à l’entente résilie celle-ci en exerçant son droit de résiliation prévu par l’entente.

Partie III
article 188 de la loi

Personnes prescrites : avis écrit

7.1 Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de la sous-disposition 2 iv du paragraphe 188 (1) de la Loi comme des personnes qui peuvent fournir un avis écrit à l’égard d’un élève, pourvu qu’elles aient au moins 18 ans :

1. Une personne qui est autorisée à donner un tel avis par une personne visée à la sous-disposition 2 i, ii ou iii du paragraphe 188 (1) de la Loi.

2. Une personne qui facilite l’accès à l’éducation de l’élève.

3. Un membre de la famille élargie, au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, de l’élève. Règl. de l’Ont. 439/20, art. 2.

Collecte indirecte de renseignements personnels

7.2 Lorsqu’un avis écrit est donné par une personne visée à l’article 7.1 à l’égard d’un élève, le conseil peut recueillir indirectement des renseignements personnels figurant dans l’avis écrit au sujet de l’élève. Règl. de l’Ont. 439/20, art. 2.

Services et soutiens prescrits

8. (1) Pour l’application du paragraphe 188 (1.6) de la Loi, si une entente est conclue en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi, les services et soutiens prescrits suivants peuvent être fournis à un élève admis en application du paragraphe 188 (1) de la Loi :

1. Le personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève.

Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la disposition 1 du paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 414/24, art. 2)

1. Le personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève.

2. Le matériel pour l’enfance en difficulté nécessaire pour soutenir l’élève.

Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la disposition 2 du paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 414/24, art. 2)

2. Le matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève.

3. Les services de transport fournis à l’élève.

4. Un cours de langues autochtones ou un cours d’études autochtones, s’il n’est pas offert à l’école où l’élève serait admis. Règl. de l’Ont. 261/19, par. 8 (1).

(2) Le personnel supplémentaire visé à la disposition 1 du paragraphe (1) doit constituer un type de dépense qu’un conseil aurait eu le droit de demander aux termes du document intitulé Lignes directrices sur le financement de l’éducation de l’enfance en difficulté : somme liée à l’incidence spéciale (SIS), 2022-2023, qui est disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 351/24, art. 2.

(3) L’élève visé à la disposition 2 du paragraphe (1) doit remplir les critères d’admissibilité pour l’équipement personnalisé qui s’appliquent dans le cadre du volet du règlement sur les subventions générales se rapportant aux demandes relatives à la SEP. Règl. de l’Ont. 351/24, art. 2.

Ententes

9. L’entente conclue en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi est assortie des conditions suivantes :

1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.

Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la disposition 1 de l’article 9 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 414/24, art. 3)

1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.

2. La franchise que le conseil doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du matériel pour l’enfance en difficulté nécessaire pour soutenir l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $. Règl. de l’Ont. 261/19, art. 9; Règl. de l’Ont. 351/24, art. 3.

Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la disposition 2 de l’article 9 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 414/24, art. 3)

2. La franchise que le conseil doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $.

Disposition transitoire

10. (1) Toute entente conclue en vertu de l’article 188 de la Loi au plus tard le 31 août 2019 est réputée être assortie de la condition portant que les droits de base que doit verser la Première Nation pour un exercice donné du conseil à l’égard d’un élève qui fréquente une école d’un conseil scolaire le 1er septembre 2019 ou après cette date doivent être les droits applicables indiqués dans le règlement sur les droits.

(2) Pour l’application de l’alinéa 188 (1.10) a) de la Loi, le jour prescrit est le jour où une partie à l’entente résilie celle-ci en exerçant son droit de résiliation prévu par l’entente.

Partie IV (OMISE)

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).