Règl. de l'Ont. 522/20: ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES, récupération des ressources et l'économie circulaire (Loi de 2016 sur la)
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Période de codification : du 1er janvier 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 557/24.
Historique législatif : 522/20, 554/22, 44/23, 557/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Interprétation | |
Population | |
Calcul du poids moyen de produit fourni | |
PARTIE II | |
Catégorie désignée | |
Champ d’application | |
Producteurs | |
Organisme assumant les responsabilités d’un producteur | |
Exemptions | |
PARTIE III | |
Équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels et matériel d’éclairage : exigences visant les producteurs | |
Collecte : gros producteurs | |
Collecte : petits producteurs | |
Lieux de collecte d’EEE | |
Avis : collecte sur appel | |
Lieux de collecte d’EEE dans des municipalités adjacentes | |
PARTIE IV | |
Gestion d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels et de matériel d’éclairage : exigences visant les producteurs | |
Obligation de gestion | |
Gestion des EEE | |
Critères de gestion des EEE | |
PARTIE V | |
Promotion et éducation : producteurs | |
PARTIE VI | |
Inscription : producteurs | |
Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole | |
Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur | |
Inscription : transporteurs et transformateurs d’EEE et personnes remettant à neuf des EEE | |
Renseignements présentés dans le cadre de l’inscription | |
PARTIE VII | |
Rapport annuel : producteurs et organismes bénévoles | |
Présentation des rapports par les tiers | |
Rapport annuel : organismes assumant les responsabilités d’un producteur | |
Rapport annuel : transporteurs d’EEE | |
Rapport annuel : transformateurs d’EEE | |
Rapports : personnes remettant à neuf des EEE | |
Renseignements présentés dans le cadre d’un rapport | |
Dossiers | |
Dossiers : exploitants de lieux de collecte d’EEE | |
Vérification : systèmes de gestion | |
Accès à l’information et confidentialité | |
Catégories d’équipements électriques et électroniques |
Interprétation
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«conseil de bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)
«district territorial» Zone géographique, autre qu’une municipalité, dont le nom figure et qui est décrite à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («territorial district»)
«éliminé en milieu terrestre» S’entend au sens que donne au terme «land disposal» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («land disposed»)
«équipement de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuel» EEE dont la fonction principale est de recueillir, stocker, traiter, présenter ou communiquer de l’information, y compris des sons et des images, et d’enregistrer ou reproduire des sons et des images, notamment les exemples énoncés à l’article 1 de l’annexe 1. La présente définition exclut toutefois l’équipement ou les produits qui appartiennent à la catégorie du matériel d’éclairage. («information technology, telecommunications and audio visual equipment» ou «ITT/AV»)
«équipement électrique et électronique» ou «EEE» Équipement électrique et électronique qui, à la fois :
a) est conçu pour être utilisé avec un courant électrique et une tension nominale ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu;
b) pèse au plus 250 kilogrammes;
c) n’est pas destiné à être utilisé de façon permanente comme partie d’un bâtiment ou d’un ouvrage à un endroit prédéfini et réservé à cette fin. («electrical and electronic equipment» ou «EEE»)
«établissement stable» A le sens que lui donne :
a) le paragraphe 400 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le cas d’une société;
b) le paragraphe 2600 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le cas d’un particulier. («permanent establishment»)
«Grand Nord» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North»)
«gros producteur» Producteur auquel s’applique l’article 10. («large producer»)
«lieu de collecte d’EEE» Lieu où des EEE utilisés par un consommateur en Ontario sont recueillis aux fins de récupération des ressources. («EEE collection site»)
«matériel d’éclairage» EEE dont la fonction principale est d’émettre de la lumière, comme une ampoule, une lampe, une diode électroluminescente ou un tube, notamment les exemples énoncés à l’article 2 de l’annexe 1, à l’exception :
a) du matériel d’éclairage qui est fourni avec un autre produit ou appareil;
b) du matériel d’éclairage qui appartient également à la catégorie des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels. («lighting»)
«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou de palier inférieur. («local municipality»)
«obligation de gestion» La quantité minimale d’EEE, calculée en application de l’article 14, que doit gérer leur producteur ou s’efforcer au mieux de le faire. («management requirement»)
«organisme assumant les responsabilités d’un producteur» Personne dont les services sont retenus par un producteur pour assumer une ou plusieurs des responsabilités suivantes de celui-ci relatives aux EEE, à l’exception d’un transformateur d’EEE dont les services ne sont retenus que pour transformer des EEE ou une personne remettant à neuf des EEE dont les services ne sont retenus que pour remettre à neuf des EEE :
1. Prendre des dispositions pour l’établissement ou l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion.
2. Établir ou exploiter un système de collecte ou de gestion.
3. Rédiger et présenter des rapports. («producer responsibility organization»)
«organisme bénévole» Personne qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard d’EEE et qui n’est pas un résident du Canada. («volunteer organization»)
«personne remettant à neuf des EEE» Personne qui prépare ou remet à neuf, aux fins de réutilisation, des EEE utilisés par un consommateur en Ontario. («EEE refurbisher»)
«personne remettant à neuf des piles et batteries» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 30/20 (Piles et batteries) pris en vertu de la Loi. («battery refurbisher»)
«piles et batteries» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 30/20 (Piles et batteries) pris en vertu de la Loi. («battery»)
«piles et batteries primaires» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 30/20 (Piles et batteries) pris en vertu de la Loi. («primary battery»)
«piles et batteries rechargeables» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 30/20 (Piles et batteries) pris en vertu de la Loi. («rechargeable battery»)
«poids moyen de produit fourni» Relativement à un producteur à l’égard d’une catégorie d’EEE et à l’égard d’une année civile, s’entend du nombre applicable calculé conformément à l’article 1.2. («average weight of supply»)
«Procédure de vérification des EEE» Le document intitulé Équipements électriques et électroniques - Procédure de vérification publié par l’Office et daté du 15 juillet 2020, dans ses versions successives, qui se trouve dans le Registre. («EEE Verification and Audit Procedure»)
«Procédure pour la transformation et remise à neuf des EEE» Le document intitulé Équipements électriques et électroniques - Procédure pour la transformation et remise à neuf publié par l’Office et daté du 15 juillet 2020, dans ses versions successives, qui se trouve dans le Registre. («EEE Processing and Refurbishing Procedure»)
«producteur» Personne qui est tenue de s’acquitter de responsabilités relatives aux EEE, déterminée aux termes de l’article 5. («producer»)
«régie locale des services publics» S’entend au sens de «régie» à l’article 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)
«résident de l’Ontario» Personne qui a un établissement stable en Ontario. («resident in Ontario»)
«résident du Canada» Personne qui a un établissement stable au Canada. («resident in Canada»)
«transformateur d’EEE» Personne qui transforme, aux fins de récupération des ressources, des EEE utilisés par un consommateur en Ontario. («EEE processor»)
«transformateur de piles et batteries» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 30/20 (Piles et batteries) pris en vertu de la Loi. («battery processor»)
«transporteur d’EEE» Personne qui prend des dispositions pour le transport d’EEE utilisés par un consommateur en Ontario et destinés à être transformés, réutilisés, remis à neuf ou éliminés, à l’exclusion de la personne qui prend des dispositions pour le transport d’EEE qu’elle produit. («EEE hauler»)
«transporteur de piles et batteries» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 30/20 (Piles et batteries) pris en vertu de la Loi. («battery hauler») Règl. de l’Ont. 522/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 554/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 557/24, art. 3.
Population
1.1 La mention dans le présent règlement de la population d’une municipalité ou d’un district territorial au cours d’une année civile vaut mention de la population selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada publié avant l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 4.
Calcul du poids moyen de produit fourni
1.2 (1) Pour l’application du présent règlement, le poids moyen de produit fourni d’un producteur à l’égard d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage et à l’égard d’une année civile est calculé selon la formule suivante :
(A3 + A4 + A5) / 3
où :
«A3» représente le poids d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage du producteur, selon le cas, qui a été fourni en Ontario au cours de l’année civile qui précède de trois ans l’année civile visée,
«A4» représente le poids d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage du producteur, selon le cas, qui a été fourni en Ontario au cours de l’année civile qui précède de quatre ans l’année civile visée,
«A5» représente le poids d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage du producteur, selon le cas, qui a été fourni en Ontario au cours de l’année civile qui précède de cinq ans l’année civile visée.
Règl. de l’Ont. 557/24, art. 4.
(2) Le producteur calcule son poids moyen de produit fourni pour une année civile à l’aide des données présentées en application de la disposition 3 du paragraphe 25 (2) à l’égard de A3, A4 et A5. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 4.
Partie II
Dispositions générales
Catégorie désignée
2. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, les équipements électriques et électroniques sont une catégorie désignée de matériaux.
Champ d’application
3. (1) Le présent règlement s’applique aux catégories suivantes d’EEE. La mention d’une catégorie d’EEE vaut mention d’une des catégories suivantes :
1. Les équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels.
2. Le matériel d’éclairage.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants, qu’ils appartiennent ou non à une ou plusieurs des catégories d’EEE :
1. Les caisses enregistreuses, les caisses en libre-service et les guichets automatiques bancaires.
2. Les réverbères et les systèmes de panneaux de signalisation ou les réseaux d’éclairage conçus pour contrôler ou diriger la circulation des véhicules ou des piétons.
3. Les textiles, les vêtements, le mobilier ou tout autre article rembourré contenant des EEE.
4. Les véhicules automobiles.
5. Tout produit qui constitue de l’équipement maritime, militaire, aéronautique ou spatial, ou conçu pour être utilisé avec un tel équipement.
6. Tout EEE qui tombe sous la définition de «instrument» à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
7. Les outils électriques.
8. Les jouets.
9. L’équipement dont la fonction principale est de surveiller, de mesurer et de contrôler de l’information ou des données, à l’exception de l’équipement compris dans la définition de «équipement de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuel».
(3) Dans le présent règlement, la mention de «EEE» vaut mention de l’ensemble des composants, pièces ou périphériques, y compris des piles et batteries, qui sont fournis avec le produit au moment de sa fourniture au consommateur, à l’exclusion du papier imprimé ou de l’emballage fourni avec le produit.
(4) Pour l’application du présent règlement, un produit appartient à la catégorie d’EEE qui se rapproche le plus de la fonction principale du produit, même s’il s’agit d’un produit qui appartient aux deux catégories d’EEE visées au paragraphe (1).
(5) Il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas à un produit si la fonction principale de ce dernier n’appartient pas à une des catégories d’EEE visées au paragraphe (1), que les composants, pièces ou périphériques du produit mentionnés au paragraphe (3) soient ou non des EEE.
4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 557/24, art. 5.
Producteurs
5. (1) Pour l’application de la définition de «producteur» à l’article 1, à l’égard des EEE neufs commercialisés auprès de consommateurs en Ontario, le producteur est :
a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le titulaire de marque des EEE est un résident du Canada, le titulaire de marque;
b) s’il n’y a pas de personne visée à l’alinéa a) et que les EEE sont importés en Ontario par une personne qui est un résident de l’Ontario, l’importateur;
c) s’il n’y a pas de personne visée à l’alinéa a) ou b) et que les EEE sont commercialisés par une personne qui est un résident de l’Ontario, la première personne qui a commercialisé les EEE;
d) s’il n’y a pas de personne visée à l’alinéa a), b) ou c) et que les EEE sont commercialisés par une personne qui n’est pas un résident de l’Ontario, la personne qui a commercialisé les EEE.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), si deux titulaires de marque ou plus des EEE neufs commercialisés auprès de consommateurs en Ontario sont des résidents du Canada, le producteur est le titulaire de marque le plus directement lié à la production des EEE.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), si plusieurs articles d’EEE produits par différents titulaires de marque sont commercialisés comme un produit intégré, le producteur est le titulaire de marque le plus directement lié au produit primaire faisant partie du produit intégré.
(4) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, la personne visée à l’alinéa (1) b) du présent article est tenue de s’acquitter des responsabilités d’un producteur relatives aux EEE en application de la partie IV de la Loi si elle commercialise les EEE auprès d’un consommateur en Ontario ou si elle les fournit à une autre personne en Ontario qui les commercialisera ensuite en Ontario.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au producteur qui commercialise des EEE neufs auprès de consommateurs en Ontario si les EEE sont intégrés à un autre produit qui n’est pas un équipement de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuel ou du matériel d’éclairage et qui est commercialisé auprès de consommateurs en Ontario, ou si les EEE sont des composants, pièces ou périphériques fournis avec un tel produit.
Organisme assumant les responsabilités d’un producteur
5.1 (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi, la condition que la personne doit remplir à l’égard des EEE consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur. Règl. de l’Ont. 554/22, art. 2.
(2) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, le critère auquel la personne doit répondre consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur. Règl. de l’Ont. 554/22, art. 2.
(3) Pour l’application de l’alinéa 62 (1) d) de la Loi, le critère auquel la personne doit satisfaire consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur. Règl. de l’Ont. 554/22, art. 2.
6. et 7. Abrogés : Règl. de l’Ont. 554/22, art. 3.
Exemptions
8. Le producteur est soustrait à l’application des parties III et IV et des articles 20, 25 et 32 au cours d’une année civile à l’égard de cette catégorie d’EEE si le poids moyen de produit fourni d’un producteur pour cette année civile, calculé en application de l’article 1.2 à l’égard de cette catégorie, n’est pas supérieur à ce qui suit :
a) 5 tonnes, s’il s’agit d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels;
b) 700 kilogrammes, s’il s’agit de matériel d’éclairage. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 6.
Partie iii
collecte d’EEE — équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels et matériel d’éclairage
Équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels et matériel d’éclairage : exigences visant les producteurs
9. (1) Sous réserve de l’article 8, chaque producteur d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels et de matériel d’éclairage établit et exploite un système de collecte pour chaque catégorie applicable d’EEE conformément aux exigences applicables énoncées aux articles 10 à 12.2. Règl. de l’Ont. 522/20, art. 9; Règl. de l’Ont. 557/24, art. 7.
(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur pour fournir des services de collecte d’une catégorie d’EEE en application de la présente partie doit satisfaire aux exigences énoncées à la présente partie qui s’appliquent à ce producteur par rapport à chaque catégorie d’EEE visée par l’entente. Règl. de l’Ont. 554/22, art. 5.
(3) La mention dans la présente partie d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 554/22, art. 5.
Collecte : gros producteurs
10. (1) Le présent article s’applique à une année civile à l’égard de chaque producteur qui est tenu au cours de cette année civile, en application de l’article 14, de gérer ou de s’efforcer au mieux de gérer, selon le cas :
a) 700 tonnes d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou plus;
b) 35 tonnes de matériel d’éclairage ou plus. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 8.
(2) Le producteur auquel le présent article s’applique à l’égard d’une catégorie d’EEE établit et exploite un système de collecte à l’égard de la catégorie au cours de l’année civile en satisfaisant aux exigences suivantes :
1. Sous réserve des paragraphes 12 (3) à (6), dans chaque municipalité locale de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, le producteur établit et exploite comme suit des lieux de collecte d’EEE où est recueillie cette catégorie d’EEE :
i. si la population est de 500 000 habitants ou moins, au moins un lieu de collecte d’EEE par tranche de 15 000 habitants ou moins,
ii. si la population est supérieure à 500 000 habitants, au moins 34 lieux de collecte d’EEE pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte d’EEE par tranche de 50 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000 habitants.
2. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, le producteur établit et exploite au moins un lieu de collecte d’EEE où est recueillie cette catégorie d’EEE. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 8.
Collecte : petits producteurs
11. (1) Le présent article s’applique à une année civile à l’égard de chaque producteur qui est tenu au cours de cette année civile, en application de l’article 14, de gérer ou de s’efforcer au mieux de gérer, selon le cas :
a) moins de 700 tonnes d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels;
b) moins de 35 tonnes de matériel d’éclairage. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 8.
(2) Le producteur auquel le présent article s’applique à l’égard d’une catégorie d’EEE établit et exploite un système de collecte à l’égard de la catégorie au cours de l’année civile en satisfaisant aux exigences suivantes :
1. Sous réserve des paragraphes 12 (3) à (6), dans chaque municipalité locale ou district territorial ayant un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offraient les EEE du producteur dans cette catégorie aux consommateurs à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, est établi et exploité un nombre de lieux de collecte d’EEE au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment au cours de l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près.
2. Le producteur établit et exploite comme suit des lieux de collecte d’EEE où est recueillie cette catégorie d’EEE :
i. Sous réserve des paragraphes 12 (3) à (6), dans chaque municipalité locale de 5 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, le producteur établit et exploite :
A. si la population est de 500 000 habitants ou moins, au moins un lieu de collecte d’EEE par tranche de 15 000 habitants ou moins,
B. si la population est supérieure à 500 000 habitants, au moins 34 lieux de collecte d’EEE pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte d’EEE par tranche de 50 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000 habitants.
ii. Le producteur établit et exploite au moins un lieu de collecte d’EEE dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, où le producteur a fourni cette catégorie d’EEE au cours de l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 8.
Lieux de collecte d’EEE
12. (1) Chaque producteur qui établit et exploite un lieu de collecte d’EEE pour l’application du paragraphe 10 (2) ou 11 (2) veille à ce que, à l’égard de chaque lieu de collecte d’EEE qui fait partie de son système de collecte, il est satisfait aux exigences suivantes :
1. Si le lieu de collecte d’EEE ne fait pas partie d’un établissement de vente au détail, il doit accepter tous les équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou tout le matériel d’éclairage, selon le cas, y compris les composants, pièces ou périphériques fournis avec un autre produit qui n’est pas un équipement de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuel ou du matériel d’éclairage, si ces composants, pièces ou périphériques en sont peu importe la façon dont sont fournis les EEE ou les composants, pièces ou périphériques.
2. Si le lieu de collecte d’EEE fait partie d’un établissement de vente au détail, il doit accepter, au minimum, tous les équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou tout le matériel d’éclairage, selon le cas, qui appartiennent à la même catégorie et qui sont de taille et de fonctions semblables aux équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou au matériel d’éclairage que le producteur a fournis à ce lieu et doit accepter tous les composants et pièces d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels qui ont été fournis à un consommateur séparément des produits auxquels ils se rapportent.
3. Le lieu de collecte d’EEE doit être facilement accessible au public.
3.1 S’il n’appartient pas à une municipalité ou à une régie locale des services publics ni n’est exploité par celles-ci, le lieu de collecte d’EEE doit accepter les EEE pendant les heures normales de bureau au cours de l’année civile.
3.2 S’il appartient à une municipalité ou à une régie locale des services publics ou est exploité par celles-ci, le lieu de collecte d’EEE ne doit pas avoir fait l’objet d’une promotion à titre d’événement de collecte par la municipalité ou la régie locale des services publics.
4. Si le lieu de collecte d’EEE recueille des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels, il doit en accepter jusqu’à 50 kilogrammes au minimum par jour de la part d’une personne donnée.
5. Si le lieu de collecte d’EEE recueille du matériel d’éclairage, il doit en accepter jusqu’à cinq kilogrammes au minimum par jour de la part d’une personne donnée.
6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 557/24, par. 9 (3).
Règl. de l’Ont. 522/20, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 557/24, par. 9 (1) à (3).
(2) Il est entendu qu’un lieu de collecte d’EEE peut être exploité par un ou plusieurs producteurs ou au nom de celui-ci ou de ceux-ci et peut permettre à un ou plusieurs de ceux-ci de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 10 et 11. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 12 (2).
(3) Sous réserve du paragraphe (6), le producteur peut réduire le nombre de lieux de collecte d’EEE qu’il est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité locale ou un district territorial en application du paragraphe 10 (2) ou 11 (2), selon le cas, du pourcentage de résidences dans la municipalité ou le district territorial, y compris les résidences situées dans des immeubles d’habitation à logements multiples en arrondissant au nombre entier le plus près, où le producteur, à la fois :
a) recueille cette catégorie d’EEE au moins quatre fois au cours de l’année civile applicable;
b) distribue sans frais des conteneurs adéquats, lorsque cela est approprié, pour la collecte d’EEE. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 557/24, art. 1 et par. 9 (4).
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le producteur peut réduire le nombre de lieux de collecte d’EEE pour une catégorie d’EEE au cours d’une année civile qu’il est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité locale ou un district territorial en application du paragraphe 10 (2) ou 11 (2), selon le cas, du pourcentage visé au paragraphe (4.1), en arrondissant au nombre entier le plus près. Règl. de l’Ont. 557/24, par. 9 (5).
(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), le pourcentage visé correspond au pourcentage de la catégorie applicable d’EEE que le producteur a fournie en Ontario au cours de l’année civile précédente et à l’égard de laquelle le producteur a veillé à ce que soit disponible partout en Ontario un programme qui fournit sans frais l’un des services suivants :
Un service dans le cadre duquel la catégorie applicable d’EEE du producteur est recueillie auprès des consommateurs.
2. Un service de courrier ou de messagerie dans le cadre duquel les consommateurs peuvent renvoyer au producteur la catégorie applicable d’EEE de ce dernier, y compris la fourniture de l’emballage ou du matériel d’expédition nécessaire. Règl. de l’Ont. 557/24, par. 9 (5).
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le producteur peut remplacer une partie des lieux de collecte d’EEE qu’il est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité locale ou un district territorial en application du paragraphe 10 (2) ou 11 (2), selon le cas, par des événements publics de collecte d’EEE conformément aux règles suivantes :
1. Un producteur peut remplacer jusqu’à 25 % du nombre total de lieux de collecte d’EEE qui acceptent les équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels, en arrondissant au nombre entier le plus près et selon le calcul effectué avant l’application des réductions prévues aux paragraphes (3) et (4), qu’il est tenu d’exploiter en Ontario, par le même nombre d’événements publics de collecte d’EEE auxquels ces équipements sont acceptés.
1.1 Un producteur peut remplacer jusqu’à 35 % du nombre total de lieux de collecte d’EEE qui acceptent le matériel d’éclairage, en arrondissant au nombre entier le plus près et selon le calcul effectué avant l’application des réductions prévues aux paragraphes (3) et (4), qu’il est tenu d’exploiter en Ontario, par le même nombre d’événements publics de collecte d’EEE auxquels ce matériel est accepté.
2. L’événement public de collecte d’EEE doit être facilement accessible au public, en plus de devoir se dérouler pendant au moins quatre heures consécutives le jour de sa tenue; doivent y être acceptés tous les équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou tout le matériel d’éclairage, selon le cas. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 12 (5); Règl. de l’Ont. 557/24, par. 9 (6).
(6) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), le nombre de lieux de collecte d’EEE que le producteur est tenu d’établir et d’exploiter au cours d’une année civile ne doit pas être réduit de sorte qu’il n’y ait plus de lieux de collecte d’EEE ou d’événements publics de collecte d’EEE dans une municipalité locale ou un district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de cette année civile, si le producteur a fourni des EEE à un établissement de vente au détail dans la municipalité locale ou le district territorial au cours de l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 557/24, par. 9 (7).
(7) à (9) Abrogés : Règl. de l’Ont. 557/24, par. 9 (7).
Avis : collecte sur appel
12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le gros producteur d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage reçoit un avis d’un représentant de l’une des entités suivantes indiquant que plus de 4 tonnes d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou plus de 300 kilogrammes de matériel d’éclairage ont été recueillis, il doit, s’il est un gros producteur de la catégorie d’EEE recueillie, recueillir l’intégralité des EEE de cette catégorie auprès de l’entité ou de l’exploitation dans l’année qui suit l’avis :
1. Un conseil de bande.
2. Une municipalité qui n’est pas située dans le Grand Nord.
3. Une régie locale de services publics qui n’est pas située dans le Grand Nord.
4. Un dépôt dans lequel les EEE sont recueillis qui appartient à la Couronne du chef de l’Ontario ou est exploité par celle-ci, mais qui n’est pas situé dans le Grand Nord. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 10.
(2) Le producteur qui est avisé en application du paragraphe (1) par un représentant d’un conseil de bande au sujet d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage situés dans une réserve du Grand Nord, fait les efforts raisonnables pour recueillir les EEE dans l’année qui suit l’avis. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 10.
Lieux de collecte d’EEE dans des municipalités adjacentes
12.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«municipalité de base» Municipalité locale où un producteur est tenu d’établir et d’exploiter des lieux de collecte d’EEE en application des articles 10 à 12. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 10.
(2) Malgré les exigences énoncées aux articles 10 à 12, et sous réserve du paragraphe (3), le nombre total de lieux de collecte d’EEE qu’un producteur est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité de base peut comprendre des lieux de collecte qu’il a établis et qu’il exploite dans une municipalité locale adjacente, si ces lieux dans la municipalité locale adjacente acceptent tous les EEE qui seraient autrement acceptés à un lieu situé dans la municipalité de base. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 10.
(3) Le nombre total de lieux de collecte d’EEE pour une catégorie d’EEE qui sont établis et exploités dans d’autres municipalités locales en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser 10 % du nombre de lieux de collecte d’EEE pour cette catégorie d’EEE que le producteur est tenu d’établir et d’exploiter en application de la présente partie, en arrondissant au nombre entier le plus près. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 10.
Partie iv
gestion d’EEE — équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels et matériel d’éclairage
Gestion d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels et de matériel d’éclairage : exigences visant les producteurs
13. (1) Sous réserve de l’article 8, chaque producteur d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels et chaque producteur de matériel d’éclairage établit et exploite un système de gestion d’EEE en déterminant et en respectant son obligation de gestion à l’égard de chaque catégorie applicable d’EEE, conformément aux articles 14 à 17. Règl. de l’Ont. 522/20, art. 13; Règl. de l’Ont. 557/24, art. 11.
(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur pour fournir des services de gestion d’une catégorie d’EEE en application de l’article 15 doit satisfaire aux exigences énoncées à cet article qui s’appliquent à ce producteur par rapport à cette catégorie d’EEE. Règl. de l’Ont. 554/22, art. 7.
(3) La mention à l’article 15 d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 554/22, art. 7.
Obligation de gestion
14. (1) Pour chaque année civile, chaque producteur d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels gère une quantité minimale de ces équipements, laquelle est calculée en multipliant le poids moyen de produit fourni du producteur au cours de l’année civile à l’égard des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels par :
a) 0,65 pour 2025 à 2029;
b) 0,70 pour 2030 et chaque année subséquente. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 12.
(2) Chaque producteur de matériel d’éclairage gère une quantité minimale de matériel d’éclairage conformément aux règles suivantes :
1. Pour chacune des années 2025 et 2026, chaque producteur de matériel d’éclairage s’efforce au mieux de gérer une quantité minimale de matériel d’éclairage, laquelle est calculée en multipliant par 0,30 le poids moyen de produit fourni du producteur au cours de l’année civile à l’égard du matériel d’éclairage.
2. Pour chaque année à compter de 2027, chaque producteur de matériel d’éclairage s’efforce au mieux de gérer une quantité minimale de matériel d’éclairage, laquelle est calculée en multipliant le poids moyen de produit fourni du producteur au cours de l’année civile à l’égard du matériel d’éclairage par :
i. 0,30 pour 2027 à 2030,
ii. 0,35 pour 2031 et chaque année subséquente. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 12.
(3) Chaque producteur veille à ce que les données utilisées pour calculer l’obligation de gestion prévue au présent article soient calculées et vérifiées conformément à la Procédure de vérification des EEE. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 12.
Gestion des EEE
15. Chaque producteur qui est tenu, en application de l’article 14, soit de gérer des EEE, soit de s’efforcer au mieux de le faire, veille à ce que tous les EEE qu’il recueille à un lieu de collecte d’EEE en application de la partie III soient dans les trois mois qui suivent la date de collecte des EEE au lieu de collecte :
a) soit transformés par un transformateur d’EEE qui est inscrit en application de l’article 22;
b) soit gérés par une personne remettant à neuf des EEE qui :
(i) soit est inscrite en application de l’article 22,
(ii) soit n’est pas tenue de s’inscrire en application de l’article 22 parce qu’elle a géré moins de 10 tonnes d’EEE au cours de l’année civile précédant l’année civile applicable. Règl. de l’Ont. 522/20, art. 15; Règl. de l’Ont. 554/22, art. 8; Règl. de l’Ont. 557/24, art. 1.
16. Abrogé : Règl. de l’Ont. 557/24, art. 13.
Critères de gestion des EEE
17. (1) Les conditions suivantes s’appliquent afin de respecter une obligation de gestion déterminée en application de l’article 14 :
1. Le poids des ressources récupérées, y compris les piles et batteries retirées, qui peut entrer dans le calcul de l’obligation de gestion doit provenir d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage, selon le cas, qui ont été utilisés par un consommateur en Ontario, de la même catégorie qui a servi au calcul de l’obligation de gestion, et qui ont été, avant la fin de l’année civile :
i. à l’égard des ressources récupérées d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage, selon le cas :
A. gérés conformément à la Procédure pour la transformation et remise à neuf des EEE et fournis à une personne aux fins de réutilisation par une personne remettant à neuf des EEE inscrite en application de l’article 22 ou qui n’est pas tenue de s’inscrire en application de cet article parce qu’elle a géré moins de 10 tonnes d’EEE au cours de l’année civile précédant l’année civile applicable,
B. transformés conformément à la Procédure pour la transformation et remise à neuf des EEE par un transformateur d’EEE qui est inscrit en application de l’article 22 et, selon le cas :
1. utilisés ou destinés à être utilisés pour la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages,
2. sous réserve du paragraphe (2), si le matériau transformé est du verre, utilisés comme agrégats,
ii. à l’égard des ressources récupérées des piles et batteries retirées d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage, selon le cas :
A. gérées par une personne remettant à neuf des piles et batteries inscrite en application de l’article 21 du Règlement de l’Ontario 30/20 (Piles et batteries) pris en vertu de la Loi et fournies à une personne aux fins de réutilisation,
B. transformées par un transformateur de piles et batteries qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (5) et, selon le cas :
1. utilisées ou destinées à être utilisées par une personne pour la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages,
2. utilisées pour enrichir le sol,
3. sous réserve du paragraphe (3), utilisées comme agrégats.
2. Sous réserve de la disposition 3, le poids des EEE, y compris les ressources récupérées et les piles et batteries retirées de ces EEE, ne peut être compté qu’une fois et que par un seul producteur, afin de satisfaire à une obligation de gestion et, une fois compté, ne doit pas entrer dans le calcul d’une autre obligation de gestion prévue par le Règlement de l’Ontario 30/20 (Piles et batteries) ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi.
3. Dans le cas de la réutilisation ou de la remise à neuf, le poids des EEE, y compris les ressources récupérées et les piles et batteries retirées de ces EEE :
i. peut être compté comme deux fois son poids véritable par le producteur afin de satisfaire à des obligations de gestion calculées en application de l’article 14, lorsque le producteur retient les services d’une personne remettant à neuf des EEE qui est située en Ontario;
ii. peut être compté comme une fois son poids véritable par le producteur afin de satisfaire à des obligations de gestion calculées en application de l’article 14, lorsque le producteur retient les services d’une personne remettant à neuf des EEE qui est située à l’extérieur de l’Ontario;
iii. une fois compté, ne doit pas entrer dans le calcul d’une autre obligation de gestion prévue par le Règlement de l’Ontario 30/20 (Piles et batteries) ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi.
4. Les données suivantes ne doivent pas entrer dans le calcul de l’obligation de gestion :
i. Le poids d’un autre produit qui n’est pas un équipement de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuel ou du matériel d’éclairage qui comprend des composants, pièces ou périphériques qui sont des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou du matériel d’éclairage, à l’exception du poids des composants, pièces ou périphériques qui sont des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou du matériel d’éclairage qui ont été retirés de ces produits.
ii. Le poids des matériaux qui sont éliminés en milieu terrestre.
iii. Le poids des matériaux qui sont incinérés.
iv. Le poids des matériaux qui sont utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible.
v. Le poids des matériaux qui sont entreposés, stockés, utilisés comme couverture quotidienne de site d’enfouissement ou autrement déposés en milieu terrestre, à moins qu’ils ne soient déposés en milieu terrestre d’une manière énoncée à la sous-sous-sous-disposition 1 i B 2 ou à la sous-sous-sous-disposition 1 ii B 2 ou 3. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 557/24, art. 1 et par. 14 (1) et (2).
(2) À l’égard du respect de l’obligation de gestion calculée en application de l’article 14, le poids du verre transformé utilisé comme agrégat, visé à la sous-sous-sous-disposition 1 i B 2 du paragraphe (1), ne peut représenter qu’un maximum de :
a) 15 % de l’obligation de gestion, dans le cas des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels;
b) 50 % de l’obligation de gestion, dans le cas du matériel d’éclairage. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 17 (2).
(3) À l’égard du respect de l’obligation de gestion calculée en application de l’article 14, le poids du matériau utilisé comme agrégat, visé à la sous-sous-sous-disposition 1 ii B 3 du paragraphe (1), ne peut représenter qu’un maximum de 15 % de l’obligation de gestion. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 17 (3).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 557/24, par. 14 (3).
(5) Le transformateur de piles et batteries visé à la sous-sous-disposition 1 ii B du paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Le transformateur de piles et batteries doit être inscrit en application de l’article 21 du Règlement de l’Ontario 30/20 (Piles et batteries) pris en vertu de la Loi ou ne pas être tenu de s’inscrire en application de cet article parce qu’il a transformé moins de 300 tonnes de piles et batteries, au total, en vue de s’acquitter des responsabilités conférées aux producteurs dans le cadre de ce règlement-là et du présent règlement au cours de l’année civile précédente.
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 557/24, par. 14 (4).
Règl. de l’Ont. 522/20, art. 17 (5); Règl. de l’Ont. 557/24, par. 14 (4).
(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 557/24, par. 14 (5).
18. Abrogé : Règl. de l’Ont. 557/24, art 15.
Partie v
Promotion et éducation
Promotion et éducation : producteurs
19. (1) Les producteurs qui sont tenus, en application de l’article 14, d’établir et d’exploiter un système de gestion d’EEE au cours des années civiles suivantes mettent en oeuvre un programme de promotion et d’éducation pendant chaque année civile applicable, conformément au paragraphe (2) :
1. Dans le cas de producteurs d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels, les années civiles 2021 et 2022.
2. Dans le cas de producteurs de matériel d’éclairage, les années civiles 2023 et 2024. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 557/24, art. 1
(2) Chaque producteur visé au paragraphe (1) met en oeuvre un programme de promotion et d’éducation pendant chaque année civile applicable, à tout le moins en faisant ce qui suit :
a) en faisant des efforts raisonnables pour sensibiliser le public aux efforts de collecte, de réduction, de réutilisation, de recyclage et de récupération d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage, selon le cas, déployés par le producteur et pour encourager le public à participer à ces efforts;
b) en publiant et en affichant clairement les renseignements énoncés au paragraphe (3) sur son site Web :
(i) au plus tard le 1er janvier 2021, s’il a commercialisé des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels en Ontario entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019,
(ii) au plus tard le 1er janvier 2023, s’il a commercialisé du matériel d’éclairage en Ontario entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 557/24, art. 1
(3) Les renseignements visés à l’alinéa (2) b) sont les suivants :
1. L’emplacement de chaque lieu de collecte d’EEE faisant partie du système de collecte du producteur, pour chaque catégorie applicable d’EEE, où les consommateurs peuvent rapporter les EEE sans frais.
2. Une description des services de collecte qu’offre le producteur ailleurs que sur le lieu de collecte d’EEE.
3. Une description des activités de récupération des ressources exercées par le producteur pour chaque catégorie applicable d’EEE dans le cadre de la gestion des EEE. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 19 (3).
Remarque : Le 1er juillet 2025, l’article 19 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 522/20, par. 34 (1))
19.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 44/23, art. 1.
Inscription : producteurs
20. (1) Chaque producteur qui commercialise des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou du matériel d’éclairage en Ontario s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans les 30 jours qui suivent la commercialisation de la catégorie applicable d’EEE en Ontario. Règl. de l’Ont. 554/22, art. 10.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. Les nom et coordonnées du producteur, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. La catégorie à laquelle appartiennent les EEE visés au paragraphe (1).
3. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Les nom et coordonnées d’un employé du producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui a la responsabilité de s’assurer que l’inscription est complète et à jour.
5. La date à laquelle le producteur a pour la première fois commercialisé la catégorie applicable d’EEE en Ontario. Règl. de l’Ont. 554/22, art. 10.
(3) Le producteur présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 554/22, art. 10.
Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole
20.1 (1) Le producteur d’EEE qui n’en est pas le titulaire de marque peut conclure une entente écrite qui autorise un organisme bénévole qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des EEE à présenter les renseignements énoncés à l’article 20 au nom du producteur. Règl. de l’Ont. 554/22, art. 10.
(2) L’organisme bénévole qui conclut l’entente visée au paragraphe (1) présente les renseignements énoncés à l’article 20 au nom du producteur au moins 15 jours avant que ce dernier soit tenu de s’inscrire en application de cet article. L’organisme présente également les renseignements suivants :
1. Les nom et coordonnées de l’organisme bénévole, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par l’organisme bénévole, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
3. Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme bénévole qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui a la responsabilité de s’assurer que l’inscription est complète et à jour.
4. La marque des EEE à l’égard desquels l’organisme bénévole est un titulaire de marque qui possède celle-ci et auxquels se rapporte l’inscription. Règl. de l’Ont. 554/22, art. 10.
(3) L’organisme bénévole présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (2) ou 20 (2). Règl. de l’Ont. 554/22, art. 10.
Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
21. (1) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur est tenu, dans les 30 jours après que ses services ont été retenus par un producteur, de s’inscrire auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements suivants :
1. Les nom et coordonnées de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. La catégorie d’EEE à l’égard de laquelle les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur sont retenus.
3. À l’égard de chaque producteur ayant retenu les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur :
i. ses nom et coordonnées, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur,
ii. une description des responsabilités relatives aux EEE que doit assumer l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus.
4. Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui a la responsabilité de s’assurer que l’inscription est complète et à jour.
(2) L’organisme assumant les responsabilités d’un producteur présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (1).
Inscription : transporteurs et transformateurs d’EEE et personnes remettant à neuf des EEE
22. (1) Chaque transporteur d’EEE et chaque transformateur d’EEE qui prend des dispositions pour le transport d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage ou qui en transforme s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans les 30 jours qui suivent le transport ou la transformation de la catégorie applicable d’EEE en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 554/22, art. 11.
(2) Chaque personne remettant à neuf des EEE qui remet à neuf 10 tonnes ou plus d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage en vue de s’acquitter des responsabilités de producteurs au cours d’une année civile s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard le 31 janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle la catégorie applicable d’EEE a été remise à neuf en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 554/22, art. 11.
(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) sont les suivants :
1. Les nom et coordonnées du transporteur d’EEE, du transformateur d’EEE ou de la personne remettant à neuf des EEE, selon le cas, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Les nom et coordonnées d’un employé du transporteur d’EEE, du transformateur d’EEE ou de la personne remettant à neuf des EEE, selon le cas, qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui a la responsabilité de s’assurer que l’inscription est complète et à jour.
3. S’il s’agit d’un transporteur d’EEE, chaque catégorie d’EEE pour lesquelles il prend des dispositions pour le transport.
4. S’il s’agit d’un transformateur d’EEE, chaque catégorie d’EEE qu’il transforme, l’emplacement de chaque lieu où il reçoit et transforme des EEE et les types de matériaux transformés qui résultent de cette transformation.
5. S’il s’agit d’une personne remettant à neuf des EEE, chaque catégorie d’EEE qu’elle remet à neuf ou qu’elle fournit aux fins de réutilisation et l’emplacement de chaque lieu où elle effectue la remise à neuf ou la préparation aux fins de réutilisation. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 22 (3).
(4) Le transporteur d’EEE, le transformateur d’EEE ou la personne remettant à neuf des EEE, selon le cas, présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 522/20, par. 22 (4).
Renseignements présentés dans le cadre de l’inscription
22.1 Toute personne tenue de présenter des renseignements à l’Office en application de la présente partie concernant le poids d’une catégorie d’EEE veille à ce que les renseignements soient vérifiés conformément aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification des EEE. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 16.
Partie Vii
Présentation de rapports, réalisation de vérifications et tenue de dossiers
23. et 24. Abrogés : Règl. de l’Ont. 557/24, art. 17.
Rapport annuel : producteurs et organismes bénévoles
25. (1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque producteur d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels et chaque producteur de matériel d’éclairage qui est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 20 (1) présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 557/24, par. 18 (1).
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie applicable d’EEE :
1. Une description des mesures prises par le producteur pendant l’année civile précédente en vue de s’acquitter de ses responsabilités liées aux exigences énoncées aux parties III et IV et à l’article 19.
Remarque : Le 1er juillet 2025, la disposition 1 du paragraphe 25 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «et à l’article 19» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 522/20, par. 34 (2))
2. Une description de la manière dont le producteur et tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur ont satisfait à l’obligation de gestion pendant l’année civile précédente, y compris les renseignements suivants :
i. Le poids des EEE qui ont été remis à neuf, y compris le poids des pièces, composants, périphériques ou piles et batteries ayant été retirés des EEE qui ont été remis à neuf.
ii. Le poids des EEE qui ont été réutilisés, y compris le poids des pièces, composants, périphériques ou piles et batteries ayant été retirés des EEE qui ont été réutilisés.
iii. Le poids total des matériaux transformés qui ont résulté de la transformation des EEE qui, selon le cas :
A. ont été fournis à une personne pour la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages,
B. ont été utilisés comme agrégats, si le matériau transformé était du verre.
iv. Le poids total des matériaux transformés qui ont résulté de la transformation des piles et batteries ayant été retirées des EEE qui, selon le cas :
A. ont été fournis à une personne pour la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages,
B. ont été utilisés pour enrichir le sol,
C. ont été utilisés comme agrégats.
v. Le poids total des EEE et des matériaux transformés à partir des EEE, y compris les piles et batteries retirées des EEE, qui, selon le cas :
A. ont été éliminés en milieu terrestre,
B. ont été incinérés,
C. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
D. ont été entreposés, stockés, utilisés comme couverture quotidienne de site d’enfouissement ou autrement déposés en milieu terrestre,
E. ont été utilisés comme agrégats, si le matériau transformé était du verre, à l’égard d’agrégats utilisés au-delà du maximum de 15 %, dans le cas d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou du maximum de 50 % autorisé dans le cas du matériel d’éclairage aux termes du paragraphe 17 (2),
F. ont été utilisés comme agrégats, à l’égard d’agrégats utilisés au-delà du maximum de 15 %, dans le cas de piles et batteries, autorisé aux termes du paragraphe 17 (3).
3. Sous réserve du paragraphe (3), le poids des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou du matériel d’éclairage fournis en Ontario au cours de l’avant-dernière année civile. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 25 (2); Règl. de l’Ont. 557/24, art. 1, par. 18 (2).
(3) Aux fins du rapport sur le poids des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels fournis en Ontario en 2023 ou au cours de toute année civile subséquente visée à la disposition 3 du paragraphe (2), le producteur n’est pas tenu d’inclure le poids des composants et des pièces du producteur qui ont été fournis aux consommateurs séparément des produits auxquels ils se rapportent. Règl. de l’Ont. 557/24, par. 18 (3).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 554/22, par. 13 (2).
Présentation des rapports par les tiers
25.1 (1) Tout producteur peut conclure une entente écrite qui autorise un tiers, y compris un organisme bénévole, à présenter un rapport au nom du producteur dans le cadre de la présente partie. Règl. de l’Ont. 554/22, art. 14.
(2) Si le tiers qui présente un rapport en vertu du paragraphe (1) est un organisme bénévole, ce dernier présente le rapport au nom du producteur au moins 15 jours avant que le producteur soit tenu de le présenter. Règl. de l’Ont. 554/22, art. 14.
Rapport annuel : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
26. (1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus à l’égard des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou du matériel d’éclairage et qui est tenu de s’inscrire en application de l’article 21 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 557/24, art. 19.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie applicable d’EEE pendant l’année civile précédente :
1. Le poids des EEE recueillis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
2. Une liste de chaque transformateur d’EEE et de chaque personne remettant à neuf des EEE dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur retient les services pour transformer des EEE ou les remettre à neuf, y compris leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur et le poids des matériaux transformés et des EEE remis à neuf qu’a gérés chaque transformateur d’EEE ou chaque personne remettant à neuf des EEE.
3. Une liste de chaque transformateur de piles et batteries et de chaque personne remettant à neuf des piles et batteries dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur retient les services pour transformer des piles et batteries ou les remettre à neuf, y compris leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur et le poids des piles et batteries transformées et remises à neuf qu’a gérées chaque transformateur de piles et batteries ou chaque personne remettant à neuf des piles et batteries.
4. Le poids des EEE remis à neuf, y compris le poids des piles et batteries ayant été retirées des EEE remis à neuf, et des matériaux transformés affectés à chacun des producteurs qui a retenu les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur afin de satisfaire à l’obligation de gestion que lui impose l’article 14.
5. Le nombre et l’emplacement des lieux de collecte d’EEE ou des événements publics de collecte d’EEE, ainsi qu’une description des services de collecte qui ont été, selon le cas, organisés, établis ou exploités au nom de chaque producteur par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur et les nom et coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 26 (2); Règl. de l’Ont. 557/24, art. 1.
Rapport annuel : transporteurs d’EEE
27. (1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque transporteur d’EEE qui est tenu de s’inscrire en application de l’article 22 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 557/24, art. 20.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie applicable d’EEE au cours de l’année civile précédente :
1. Le poids des EEE recueillis à un lieu de collecte d’EEE ou auprès d’une personne et les nom et coordonnées de l’exploitant du lieu ou de la personne.
2. Pour chaque personne remettant à neuf des EEE auquel le transporteur d’EEE a fourni les EEE visés à la disposition 1, le poids des EEE fournis et les nom et coordonnées de la personne remettant à neuf des EEE ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
3. Pour chaque transformateur d’EEE auquel le transporteur d’EEE a fourni les EEE visés à la disposition 1, le poids des EEE fournis et les nom et coordonnées du transformateur d’EEE ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Si le transporteur d’EEE fait partie du système de collecte d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
5. Si certains des EEE visés à la disposition 1 ont été recueillis à l’extérieur de l’Ontario, le poids des EEE en question. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 27 (2); Règl. de l’Ont. 557/24, art. 1.
Rapport annuel : transformateurs d’EEE
28. (1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque transformateur d’EEE qui est tenu de s’inscrire en application de l’article 22 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 557/24, par. 21 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie applicable d’EEE au cours de l’année civile précédente :
1. Le poids de chaque catégorie applicable d’EEE et le poids des matériaux transformés à partir des EEE reçus d’un transporteur d’EEE ou de toute autre personne à chacun des lieux où le transformateur d’EEE reçoit et transforme les EEE et les nom et coordonnées du transporteur d’EEE ou de l’autre personne, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le poids des EEE visés à la disposition 1 que le transformateur d’EEE a vendus ou fournis aux fins de remise à neuf ou de réutilisation.
3. Une description des activités de transformation exercées par le transformateur d’EEE, y compris le poids des EEE visés à la disposition 1 qui ont été transformés et le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau.
4. À l’égard des matériaux transformés visés à la disposition 3 :
i. une liste des types de produits et des emballages qui ont été fabriqués par le transformateur d’EEE et le poids des matériaux transformés qui ont été utilisés dans la fabrication de ces produits et de ces emballages,
ii. le poids des matériaux transformés qui ont été réacheminés par le transformateur d’EEE à une autre personne aux fins de fabrication de produits et d’emballages et les types de produits et d’emballages qui ont été fabriqués par l’autre personne avec les matériaux transformés,
iii. le poids des matériaux transformés qui ont été utilisés comme agrégats, si le matériau transformé était du verre.
5. Le poids des EEE visés à la disposition 1 et le poids des matériaux transformés visés à la disposition 3 qui, selon le cas :
i. ont été éliminés en milieu terrestre,
ii. ont été incinérés,
iii. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
iv. ont été entreposés, stockés, utilisés comme couverture quotidienne de site d’enfouissement ou autrement déposés en milieu terrestre,
v. ont été utilisés comme agrégats, si le matériau transformé était du verre, à l’égard d’agrégats utilisés au-delà du maximum de 15 %, dans le cas d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou du maximum de 50 % autorisé dans le cas du matériel d’éclairage aux termes du paragraphe 17 (2).
6. Si le transformateur d’EEE fait partie du système de gestion d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
7. Abrogée : Règl. de l’Ont. 557/24, par. 21 (2).
8. Le poids des piles et batteries retirées d’EEE et envoyées à une autre personne à des fins de récupération des ressources ou d’élimination, y compris les nom et coordonnées de la personne ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 28 (2); Règl. de l’Ont. 557/24, art. 1 et par. 21 (2).
(3) Les renseignements fournis en application des dispositions 1 à 5 et 8 du paragraphe (2) doivent comprendre des renseignements concernant les EEE et tous matériaux transformés à partir d’EEE recueillis tant en Ontario qu’à l’extérieur de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 28 (3).
Rapports : personnes remettant à neuf des EEE
29. (1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque personne remettant à neuf des EEE qui est tenue de s’inscrire en application de l’article 22 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 557/24, art. 22.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie applicable d’EEE au cours de l’année civile précédente :
1. Le poids des EEE reçues d’un transporteur d’EEE ou de toute autre personne à chacun des lieux où la personne remettant à neuf des EEE reçoit et remet à neuf les EEE et les nom et coordonnées du transporteur d’EEE ou de la personne, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le poids des EEE visés à la disposition 1 qui ont été remis à neuf ou fournis aux fins de réutilisation.
3. Le poids des EEE visés à la disposition 1 qui ont été envoyés à une autre personne à des fins de récupération des ressources ou d’élimination, y compris les nom et coordonnées de la personne ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Si la personne remettant à neuf des EEE fait partie du système de gestion d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
5. Le poids des piles et batteries retirées d’EEE et envoyées à une autre personne à des fins de récupération des ressources ou d’élimination, y compris les nom et coordonnées de la personne ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 29 (2); Règl. de l’Ont. 557/24, art. 1.
(3) Les renseignements fournis en application des dispositions 1 à 3 et 5 du paragraphe (2) doivent comprendre des renseignements concernant les EEE et tous matériaux transformés à partir d’EEE recueillis tant en Ontario qu’à l’extérieur de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 29 (3).
Renseignements présentés dans le cadre d’un rapport
29.1 Toute personne tenue de présenter des renseignements à l’Office en application de la présente partie concernant le poids d’EEE veille à ce que les renseignements soient vérifiés conformément aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification des EEE. Règl. de l’Ont. 557/24, art. 23.
Dossiers
30. Chaque producteur, organisme assumant les responsabilités d’un producteur, transporteur d’EEE, transformateur d’EEE, personne remettant à neuf des EEE et organisme bénévole conserve, pendant une période de cinq ans à partir de la date de création, les dossiers applicables suivants sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible en Ontario :
1. Les dossiers liés aux mesures prises pour l’établissement ou l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion afin que chacun d’eux s’acquitte de ses responsabilités relatives aux EEE.
2. Les dossiers liés à l’établissement ou à l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion afin que chacun d’eux s’acquitte de ses responsabilités relatives aux EEE.
3. Les dossiers liés aux renseignements qui doivent être présentés à l’Office par l’intermédiaire du Registre.
4. Les dossiers liés à la mise en oeuvre d’un programme de promotion et d’éducation exigé par le présent règlement.
5. Les dossiers liés au poids des EEE fournis en Ontario, que le producteur exige ou non l’inscription.
6. Les dossiers liés au poids des EEE remis à neuf, que la personne remettant à neuf des EEE exige ou non l’inscription.
7. Toute entente liée aux dispositions 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Dossiers : exploitants de lieux de collecte d’EEE
31. (1) Chaque exploitant d’un lieu de collecte d’EEE où sont recueillis des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou du matériel d’éclairage conserve pour chaque catégorie applicable d’EEE recueillis à chaque lieu, s’il en existe plus d’un, pendant une période de cinq ans à partir de la date de création, les dossiers suivants sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible en Ontario :
1. Le poids des EEE recueillis.
2. Le poids des EEE visés à la disposition 1 que l’exploitant a fournis aux fins de réutilisation ou de remise à neuf ou qu’il a réacheminés aux fins de transformation.
3. Pour chaque transporteur d’EEE à qui l’exploitant a fourni des EEE visés à la disposition 1, le poids des EEE fournis et les nom et coordonnées du transporteur d’EEE ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Si certains des EEE visés à la disposition 1 ont été recueillis à l’extérieur de l’Ontario, le poids de ces EEE.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 557/24, art. 24.
Vérification : systèmes de gestion
32. (1) Chaque producteur fait effectuer une vérification des pratiques et des modalités qu’il a mises en oeuvre afin de se conformer aux articles 13 à 17 :
a) au plus tard le 30 avril 2024 :
(i) à l’égard des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels dont il était responsable en 2022 et en 2023,
(ii) à l’égard du matériel d’éclairage dont il était responsable en 2023;
b) au plus tard le 30 avril 2027 et au plus tard le 30 avril de toutes les troisièmes années civiles par la suite, à l’égard de chaque catégorie d’EEE dont il était responsable au cours des trois années civiles précédentes. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 32 (1); Règl. de l’Ont. 557/24, art. 1.
(2) Au plus tard le 30 avril de chaque année où une vérification doit être effectuée en application du paragraphe (1), le producteur produit un rapport de la vérification qui contient les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie applicable d’EEE et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le poids des EEE qui ont été remis à neuf, y compris le poids des pièces, composants, périphériques ou piles et batteries ayant été retirés des EEE qui ont été remis à neuf.
2. Le poids des EEE qui ont été réutilisés, y compris le poids des pièces, composants, périphériques ou piles et batteries ayant été retirés des EEE qui ont été réutilisés.
3. Le poids des matériaux transformés qui ont résulté de la transformation des EEE qui, selon le cas :
i. ont été fournis à une personne pour la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages,
ii. ont été utilisés comme agrégats, si le matériau transformé était du verre.
4. Le poids des matériaux transformés qui ont résulté de la transformation des piles et batteries ayant été retirées des EEE qui, selon le cas :
i. ont été fournis à une personne pour la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages,
ii. ont été utilisés pour enrichir le sol,
iii. ont été utilisés comme agrégats.
5. Une liste des types de produits et d’emballages qui ont été fabriqués à partir des matériaux transformés visés aux dispositions 3 et 4.
6. Le poids des EEE et le poids des matériaux transformés visés aux dispositions 3 et 4 qui, selon le cas :
i. ont été éliminés en milieu terrestre,
ii. ont été incinérés,
iii. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
iv. ont été entreposés, stockés, utilisés comme couverture quotidienne de site d’enfouissement ou autrement déposés en milieu terrestre,
v. ont été utilisés comme agrégats, si le matériau transformé était du verre, à l’égard d’agrégats utilisés au-delà du maximum de 15 %, dans le cas d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou du maximum de 50 % autorisé dans le cas du matériel d’éclairage aux termes du paragraphe 17 (2),
vi. ont été utilisés comme agrégats, à l’égard d’agrégats utilisés au-delà du maximum de 15 %, dans le cas de piles et batteries, autorisé aux termes du paragraphe 17 (3).
7. Une déclaration confirmant si le producteur a respecté ou non son obligation de gestion. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 32 (2).
(3) La vérification visée au paragraphe (1) doit être effectuée par un vérificateur indépendant titulaire d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et conformément aux procédures énoncées dans la Procédure de vérification des EEE. Règl. de l’Ont. 522/20, par. 32 (3).
Accès à l’information et confidentialité
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements et les données présentés à l’Office par l’intermédiaire du Registre dans le cadre du présent règlement ne doivent être affichés sur le Registre que s’ils le sont d’une manière conforme au document intitulé Code d’accès et de confidentialité publié par l’Office et daté du 14 décembre 2017, dans ses versions successives, qui se trouve sur le site Web du Registre.
(2) Il est entendu que l’Office ne doit afficher aucuns renseignements ou données qui sont :
a) soit fournis par le producteur ou en son nom et qui portent sur la fourniture ou la gestion des EEE par le producteur;
b) soit classés comme des «renseignements commercialement sensibles», des «renseignements confidentiels» ou des «renseignements personnels» au sens du Code d’accès et de confidentialité mentionné au paragraphe (1), dans ses versions successives.
34. Omis (modification du présent règlement).
35. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
annexe 1
catégories d’équipements électriques et électroniques
Équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels
1. Les équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels comprennent ce qui suit :
1. Ordinateurs.
2. Imprimantes (de table et sur pied), y compris les cartouches pour imprimantes.
3. Consoles de jeu vidéo.
4. Téléphones, y compris téléphones cellulaires.
5. Écrans.
6. Radios et stéréos, y compris stéréos du marché secondaire pour véhicules.
7. Casques d’écoute et écouteurs.
8. Haut-parleurs.
9. Caméras et appareils photographiques, y compris caméras de sécurité.
10. Enregistreurs vidéo.
11. Drones munis d’équipement d’enregistrement audio ou vidéo.
12. Périphériques et câbles servant à appuyer le fonctionnement des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels, y compris les dispositifs de charge.
13. Pièces d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels vendues séparément, telles que les lecteurs de disque dur.
14. Appareils et terminaux de point de vente portatifs.
15. Instruments de musique et matériel d’enregistrement.
Matériel d’éclairage
2. Le matériel d’éclairage comprend ce qui suit :
1. Ampoules, tubes et lampes, y compris ampoules à incandescence, fluorescentes, halogènes et à diodes électroluminescentes (DEL) et lampes à décharge à haute intensité (DHI).