R.R.O. 1990, Règl. 595: PERMIS DE GARAGE, Code de la route

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Code de la route

R.R.O. 1990, RÈglement 595

PERMIS DE GARAGE

Période de codification : du 1er mars 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 138/21.

Historique législatif : 435/06, TMAR 16 MR 17 - 1, 138/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les droits suivants sont versés au ministère :

1.  Pour un permis d’exploitation d’un commerce de véhicules automobiles ou de remorques et d’exploitation d’une aire de remisage de voitures d’occasion, pour chaque local distinct, 25 $.

2.  Pour un permis d’achat et de mise à la ferraille de véhicules automobiles, pour chaque local distinct , 25 $.

3.  Pour le remplacement d’un permis perdu ou détruit , 5 $. Règl. de l’Ont. 435/06, art. 1.

(2) Lorsque le permis visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) est demandé pour un commerce dont l’exploitation commence le 1er septembre d’une année ou après cette date, les droits à acquitter pour cette année sont réduits de moitié.  Règl. de l’Ont. 435/06, art. 1.

(3) Le permis n’est en vigueur que durant l’année civile au cours de laquelle il est délivré.  Règl. de l’Ont. 435/06, art. 1.

(4) En cas de cession du droit de propriété sur un local pour lequel un permis prévu par le présent règlement a été délivré, le vendeur remet le permis au ministère et le nouveau propriétaire présente une demande de nouveau permis.  Règl. de l’Ont. 435/06, art. 1.

(5) Le ministère peut exiger que l’auteur d’une demande de permis de garage lui prouve que le commerce projeté ne contreviendra pas aux règlements de la municipalité dans laquelle il sera situé.  Règl. de l’Ont. 435/06, art. 1.

2. (1) Pour l’application du paragraphe 60 (1) du Code, les répertoires suivants à l’égard de véhicules automobiles et de remorques sont prescrits :

1.  Le nom et l’adresse du dernier propriétaire enregistré.

2.  Les renseignements suivants, s’il y a lieu :

i.  Le numéro de la plaque d’immatriculation.

ii.  Le relevé du compteur kilométrique.

iii.  La marque.

iv.  Le type de carrosserie.

v.  Le numéro d’identification du véhicule.

vi.  La couleur.

3.  La date et la raison de l’entrée en stock du véhicule automobile ou de la remorque.

4.  La date de l’épuisement du stock du véhicule automobile ou de la remorque.

5.  Le nom et l’adresse du nouveau propriétaire en cas de vente du véhicule automobile ou de la remorque. Règl. de l’Ont. 138/21, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 60 (1) du Code, les répertoires doivent être conservés pendant deux ans à partir de la date de l’événement auquel ils se rapportent dans les locaux commerciaux de la personne tenue de les conserver. Règl. de l’Ont. 138/21, art. 1.

3. Dès la mise à la ferraille ou le démontage d’un véhicule automobile ou d’une remorque, la personne qui fait ce commerce prend sans délai les mesures suivantes :

a)  elle inscrit lisiblement le mot «WRECKED» sur le certificat d’immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque;

b)  elle signe le certificat d’immatriculation;

c)  elle inscrit le numéro de son permis sur le certificat d’immatriculation si elle a obtenu, en vertu du Code, un permis d’achat et de mise à la ferraille de véhicules automobiles;

d)  elle remet au ministère le certificat d’immatriculation et les plaques d’immatriculation du véhicule.  Règl. de l’Ont. 435/06, art. 1.

4. La personne qui exploite un garage, un atelier de réparations ou une aire de remisage de voitures d’occasion ou qui fait le commerce de mise à la ferraille ou de démontage de véhicules automobiles conserve durant deux ans un répertoire de tous les véhicules automobiles dans lesquels elle a installé un moteur ou un bloc-cylindres. Sont inscrits au répertoire le numéro matricule du moteur ou du bloc-cylindres enlevé du véhicule et celui du moteur ou du bloc-cylindres installé à sa place.  Règl. de l’Ont. 435/06, art. 1.