Règl. de l'Ont. 560/93: FONDS POUR LES ÉLEVEURS DE BÉTAIL, recouvrement du prix des produits agricoles (Loi sur le)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles
RÈglement de l’ontario 560/93
FONDS pour les éleveurs DE BÉTAIL
Période de codification : du 1er janvier 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 466/19.
Historique législatif : 469/95, 301/06, 326/11, 328/11, TMAR 21 OC 13 - 2, 541/17, 466/19.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«bétail» S’entend des taureaux, des vaches, des génisses, des bouvillons et des veaux qui sont, selon le cas :
a) vendus à des fins d’abattage pour la production de viande bovine;
b) vendus à des fins d’engraissement avant d’être abattus pour la production de viande bovine;
c) vendus à des fins d’élevage pour la production de bovins visés à l’alinéa a) ou b). («livestock»)
«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi sur le bétail et les produits du bétail. («director») Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 541/17, art. 1.
2. Est prorogé le fonds connu sous le nom de «Fund for Livestock Producers», ci-après appelé le «Fonds». Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
3. Est prorogée la commission connue sous le nom de «Livestock Financial Protection Board», ci-après appelée la «Commission», qui est chargée de gérer le Fonds. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
4. (1) La Commission se compose d’au moins cinq membres, parmi lesquels se trouvent :
a) un représentant pour l’association appelée «Beef Farmers of Ontario»;
a.1) un représentant pour les exploitants de ventes à l’encan visés par la Loi sur la vente à l’encan du bétail;
b) les autres membres que le ministre estime souhaitables. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 466/19, par. 1 (1).
(2) Le fait qu’il y ait une vacance à la Commission n’a pas pour effet d’empêcher les membres en poste d’exercer leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 466/19, par. 1 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 466/19, par. 1 (3).
(4) Le ministre nomme un des membres de la Commission à la présidence de celle-ci et un autre à la vice-présidence. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
5. Le bétail est désigné comme produit agricole. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
6. (1) Les marchands titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bétail et les produits du bétail qui vendent du bétail sont désignés comme producteurs pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «producteur» à l’article 1 de la Loi. La désignation est toutefois limitée aux marchands qui vendent du bétail :
a) soit à d’autres marchands titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bétail et les produits du bétail;
b) soit à d’autres producteurs. Règl. de l’Ont. 328/11, par. 1 (1).
(2) La vente de bétail par un marchand à l’une ou l’autre des entités suivantes est réputée être une vente de bétail d’un producteur à un autre producteur pour l’application de l’alinéa (1) b) et des articles 10, 12 à 17, 19 et 21 :
1. Une coopérative financière de bovins d’engraissement qui est admissible en vertu du programme appelé «Ontario Feeder Cattle Loan Guarantee Program».
2. Une coopérative de bovins d’élevage. Règl. de l’Ont. 541/17, art. 2.
7. et 8. Abrogés : Règl. de l’Ont. 326/11, art. 1.
9. Dans le cas d’une vente de bétail à un marchand, les conditions suivantes s’ajoutent à celles auxquelles un producteur peut demander paiement par prélèvement sur le Fonds :
1. Tout ou partie de l’actif du marchand est confié à un séquestre conformément à une débenture ou à un autre acte similaire.
2. Le marchand cesse d’exercer ses activités. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
10. (1) Dans le cas d’une vente de bétail à un producteur, les conditions suivantes s’ajoutent à celles auxquelles un producteur peut demander paiement par prélèvement sur le Fonds :
1. Le producteur qui achète le bétail ne paie pas pour celui-ci dans les 15 jours suivant la date de la vente.
2. Tout ou partie de l’actif du producteur qui achète le bétail est confié à un séquestre conformément à une débenture ou à un autre acte similaire ou à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc.
3. Le producteur qui achète le bétail cesse d’exercer ses activités. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
(2) Nul producteur ne peut demander paiement par prélèvement sur le Fonds à l’égard d’une vente à un autre producteur à moins que la vente n’ait lieu au moins 30 jours après l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
11. (1) Si une demande de paiement par prélèvement sur le Fonds est présentée à l’égard d’une vente de bétail à un marchand, elle est présentée à la Commission au plus tard 30 jours après le premier en date des événements suivants :
1. Le paiement du marchand devient exigible.
2. Tout ou partie de l’actif du marchand est confié à un séquestre ou à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc.
3. Le marchand cesse d’exercer ses activités. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
(2) La demande est présentée à la Commission selon la formule qu’elle juge appropriée et si une réclamation vise plus d’un marchand, une demande distincte est présentée relativement à chacun d’eux. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
12. (1) Si une demande de paiement par prélèvement sur le Fonds est présentée à l’égard d’une vente de bétail à un producteur, l’auteur de la demande avise promptement le directeur si le producteur n’effectue pas le paiement et la demande est présentée à la Commission au plus tard 30 jours après la date de la vente. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
(2) La demande est présentée à la Commission selon la formule qu’elle juge appropriée et si une réclamation vise plus d’un producteur, une demande distincte est présentée relativement à chacun d’eux. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
13. Compte tenu des circonstances d’un cas particulier, la Commission peut effectuer un paiement par prélèvement sur le Fonds si la demande de paiement est conforme, pour l’essentiel, au paragraphe 11 (1) ou 12 (1), selon le cas. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
14. Sur réception d’une demande présentée aux termes de l’article 11 ou 12, la Commission avise le marchand ou le producteur, par courrier recommandé ou par messager, de la réclamation ainsi que le directeur. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
15. Si la Commission décide que tout ou partie d’une réclamation n’est pas valable, elle refuse de la payer et en avise l’auteur de la demande ainsi que le marchand ou le producteur concerné, par courrier recommandé ou par messager, et elle avise aussi le directeur. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
16. Si la Commission décide qu’une réclamation est valable, elle paie l’auteur de la demande et avise le marchand ou le producteur concerné ainsi que le directeur. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
17. (1) Le marchand ou le producteur à l’égard duquel la Commission effectue un paiement rembourse le montant versé ou commence à le rembourser par versements échelonnés conformément à un engagement approuvé par la Commission. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
(2) La Commission avise le directeur si le marchand ou le producteur ne rembourse pas le montant versé ou s’il n’effectue pas, à la date d’échéance, un des versements prévus. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
18. (1) La Commission peut refuser de payer une réclamation visant un marchand dans les cas suivants :
1. La réclamation de l’auteur de la demande vise un marchand qui n’est pas un marchand titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bétail et les produits du bétail.
2. L’auteur de la demande présente un chèque à l’encaissement plus de cinq jours ouvrables après l’avoir reçu du marchand et le chèque fait l’objet d’un refus par défaut d’acceptation ou de paiement.
3. L’auteur de la demande ne présente pas sa demande dans le délai prescrit à l’article 11.
4. L’auteur de la demande conclut avec le marchand une entente qui reporte la date d’exigibilité du paiement.
5. L’auteur de la demande n’avise pas promptement le directeur du défaut de paiement.
6. Il serait inéquitable, dans les circonstances, de payer la réclamation en raison des liens qui existent entre l’auteur de la demande et le marchand et du fait que le comportement de l’auteur de la demande ou, lorsque celui-ci est une personne morale, celui d’un de ses dirigeants ou administrateurs ou le comportement d’une personne ayant le pouvoir d’en diriger la gestion, a causé le défaut de paiement. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 328/11, art. 2.
(2) Lorsqu’elle exerce la discrétion que lui confère la disposition 1 du paragraphe (1), la Commission tient compte de la question de savoir si l’auteur de la demande savait ou non que le marchand, au moment de la vente, n’était pas titulaire d’un permis en raison de l’expiration, de la suspension, de l’annulation ou du refus de renouvellement de son permis. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1.
(3) Lorsqu’elle décide de refuser ou non de payer une réclamation visée au paragraphe (1) faite par l’auteur d’une demande qui est une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage, la Commission tient compte des actes du membre de la coopérative qui a vendu les bovins au nom de la coopérative. Règl. de l’Ont. 541/17, art. 3.
19. La Commission peut refuser de payer une réclamation visant un producteur dans les cas suivants :
1. Sous réserve de la disposition 2, dans le cas où le producteur paie l’auteur de la demande par chèque et que le chèque fait l’objet d’un refus par défaut d’acceptation ou de paiement, l’auteur de la demande a présenté le chèque à l’encaissement à 14 heures le deuxième jour ouvrable suivant sa réception ou plus tard.
2. Dans le cas d’une vente à une coopérative financière de bovins d’engraissement ou à une coopérative de bovins d’élevage où le producteur paie l’auteur de la demande par chèque et que le chèque fait l’objet d’un refus par défaut d’acceptation ou de paiement, l’auteur de la demande a présenté le chèque à l’encaissement à 14 heures le 10e jour ouvrable suivant la date de la vente ou plus tard.
3. L’auteur de la demande ne présente pas sa demande dans le délai prescrit à l’article 12.
4. L’auteur de la demande n’avise pas promptement le directeur du défaut de paiement.
5. L’auteur de la demande est un producteur désigné comme tel en vertu du paragraphe 6 (1) et il ne convient pas par écrit de rembourser à la Commission le plein montant de toute somme qu’il peut recevoir de l’acheteur contre lequel il a fait la réclamation, jusqu’à concurrence du montant qui lui a été versé par prélèvement sur le Fonds.
6. Il serait inéquitable, dans les circonstances, de payer la réclamation en raison des liens qui existent entre le producteur et l’auteur de la demande et du fait que le comportement de ce dernier ou, lorsque celui-ci est une personne morale, celui d’un de ses dirigeants ou administrateurs ou le comportement d’une personne ayant le pouvoir d’en diriger la gestion, a causé le défaut de paiement. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 328/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 541/17, art. 4.
20. Dans le cas d’une réclamation visant un marchand, la Commission paie par prélèvement sur le Fonds 95 pour cent du montant de la réclamation qu’elle reconnaît comme étant valable. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 328/11, art. 4.
21. (1) Les règles suivantes régissent le paiement par prélèvement sur le Fonds de toute réclamation visant un producteur qui n’est pas une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage :
1. Aucun paiement ne doit être effectué si le montant de la réclamation que la Commission reconnaît comme étant valable s’élève à 5 000 $ ou moins.
2. Le montant que la Commission doit verser correspond à 85 pour cent du montant de la réclamation qu’elle reconnaît comme étant valable ou à 125 000 $, si ce dernier montant est inférieur.
3. Une fois que l’auteur de la demande a reçu un paiement à l’égard d’un producteur, il n’a droit à aucun autre paiement à l’égard de celui-ci tant que le producteur ne rembourse pas au Fonds le plein montant de la réclamation qui a été versé. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 328/11, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 541/17, par. 5 (1).
(2) Les règles suivantes régissent le paiement par prélèvement sur le Fonds de toute réclamation visant une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage :
1. Aucun paiement ne doit être effectué si le montant de la réclamation que la Commission reconnaît comme étant valable s’élève à 5 000 $ ou moins.
2. Le montant que la Commission doit verser correspond à 85 pour cent du montant de la réclamation qu’elle reconnaît comme étant valable ou à 125 000 $, si ce dernier montant est inférieur.
3. Une fois que l’auteur de la demande a reçu un paiement à l’égard d’une coopérative financière de bovins d’engraissement au nom d’un de ses membres ou à l’égard d’une coopérative de bovins d’élevage au nom d’un de ses membres, il n’a droit à aucun autre paiement à l’égard du membre de la coopérative tant que l’un ou l’autre ne rembourse pas au Fonds le plein montant de la réclamation qui a été versé. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 328/11, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 541/17, par. 5 (2) et (3).
(3) La disposition 3 du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’auteur de la demande de recevoir un paiement par prélèvement sur le Fonds à l’égard d’un autre membre de la coopérative financière de bovins d’engraissement ou de la coopérative de bovins d’élevage, selon le cas. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 541/17, par. 5 (4).
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«réclamation» S’entend de ce qui suit :
a) dans le cas d’un producteur qui n’est pas une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage, une demande de paiement à l’égard de toutes les ventes de bétail faites au producteur à un endroit particulier et à une date particulière;
b) dans le cas d’une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage, une demande de paiement à l’égard de toutes les ventes de bétail faites à un membre particulier qui effectue l’achat sous l’autorité de la coopérative à un endroit particulier et à une date particulière. Règl. de l’Ont. 301/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 541/17, par. 5 (5).
21.1 Si une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage fait une réclamation auprès de la Commission relativement à des circonstances concernant un de ses membres, la Commission ne doit pas refuser la réclamation sur la base des actes ou de la conduite d’un autre membre de la même coopérative. Règl. de l’Ont. 541/17, art. 6.
22. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.