Arrêté de zonage 009-2026 — Ville de Burlington
Pour des terrains dont la désignation civique est 2155, promenade Country Club, 4135, promenade Millcroft Park et 4291 croissant Couples, ville de Burlington, pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire
Dans la mesure permise par l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des terrains situés dans la ville de Burlington de la province de l’Ontario qui sont décrits à l’annexe « A » (les « terrains visés »), j’ordonne ce qui suit :
1. Définitions
Dans cet arrêté,
« règlement municipal de zonage » s’entend du règlement municipal de zonage no 09-2026 de la ville de Burlington.
2. Dispositions générales de zonage
- Le règlement de zonage 2020 de la Ville de Burlington ne s’applique pas aux terrains visés.
- Le règlement de zonage, avec ses modifications successives, s’applique aux terres visées, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent arrêté.
3. Utilisations autorisées
- Toute utilisation du sol et toute édification, implantation ou utilisation d’un bâtiment ou d’une construction sont interdites sur les terrains visés dans la zone 8-1 (LN8-1) du quartier de faible hauteur de l’annexe « A », sauf pour les utilisations suivantes :
- Les utilisations permises dans la zone du quartier de faible hauteur 8 (LN8) prévues dans le règlement de zonage, à l’exception de la note (2) du tableau 7 dudit règlement ne s’appliquent pas, de sorte que la construction de nouveaux logements individuels est permise, sans comporter au moins un logement résidentiel supplémentaire.
4. Exigences relatives au zonage
- Les exigences relatives au zonage de l’article 7.7 du règlement de zonage s’appliquent aux utilisations prévues au paragraphe 3(1), sauf dans les cas suivants :
- Pour les logements individuels :
- La superficie maximale du terrain est de 65 %.
- La largeur minimale de la cour arrière est de 4,5 mètres. Malgré ce qui précède, la distance minimale pour la cour arrière peut être réduite à 3,5 mètres pour une portion d’un étage d’un logement n’excédant pas 45 % de la largeur du logement, mesurée à partir du mur le plus près de chaque ligne de lot de côté.
- La cour avant doit comporter au moins 25 % d’éléments paysagers vivants et d’espaces ouverts.
- La hauteur du bâtiment maximale est de 13,5 mètres pour un toit à double pente ou de 10,5 mètres pour un toit plat.
- La largeur totale de toutes les ouvertures de portes de garage privées faisant face à une rue ne doit pas dépasser 60 % de l’élévation du bâtiment.
- Pour les maisons en rangée :
- La largeur minimale de la cour avant est de 2,5 mètres.
- La largeur minimale de la cour arrière est de 4,5 mètres.
- La distance minimale pour la cour latérale extérieure est de 1,5 mètre.
- Pour les maisons en rangée avec ruelle arrière et garage arrière détaché ou intégré :
- La largeur minimale de la cour arrière est de 0,6 mètre.
- La distance minimale pour la cour latérale extérieure est de 1,5 mètre.
- Aucun espace d’aménagements privés minimal n’est requis.
- Pour les maisons en rangée dos à dos :
- La distance minimale pour la cour latérale extérieure est de 1,5 mètre.
- Aucun espace d’aménagements privés minimal n’est requis.
- Pour les logements individuels :
- Malgré les alinéas 5.4d) et e) du règlement de zonage :
- L’empiétement maximal dans une cour avant ou une cour latérale extérieure est de 3 mètres.
- L’empiétement maximal dans une cour arrière requise pour un porche est de 3,5 mètres.
- En plus des dispositions de l’alinéa 5.9e) du règlement de zonage :
- Les escaliers extérieurs peuvent empiéter sur la distance minimale pour la cour intérieure latérale avec une distance de retrait minimale de 0,6 mètre par rapport à la ligne latérale intérieure du lot.
- En plus des dispositions de l’alinéa 5.9i) du règlement de zonage :
- Un auvent ou une marquise peut empiéter sur la distance de retrait minimale pour la cour avant ou la cour latérale extérieure jusqu’à la moitié de la largeur de cette cour.
- Malgré l’alinéa 6.1c) et le tableau 3 du règlement de zonage, le nombre d’espaces de stationnement requis pour les utilisations autorisées suivantes doit être :
- Un minimum de deux places de stationnement par unité est requis pour les logements individuels, les maisons jumelées, les maisons en rangée, les maisons en rangée à ruelle arrière, les maisons en rangée modulaires, les maisons en rangée superposées, les maisons en rangée superposées dos à dos et les maisons en rangée dos à dos.
- Malgré l’alinéa 6.7 c) du règlement de zonage :
- Les entrées doivent avoir une longueur d’au moins 5,5 mètres.
- Malgré l’alinéa 6.7 e) du règlement de zonage :
- Sur les terrains avec des logements individuels et un garage attenant à accès avant contenant au moins trois espaces de stationnement, la largeur maximale combinée de toutes les surfaces revêtues (entrées et allées) est de 10,1 mètres.
5. Dispositions relatives à la mise en œuvre
- Les déclarations de principe faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, les plans provinciaux et les plans officiels ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis, d’une approbation, d’une permission ou de toute autre chose exigés avant que puisse être établie sur les terrains visés.
- L’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas aux terrains visés.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour où il est pris.
Date d’entrée en vigueur
Fait à Toronto ce 23 jour d’octobre 2026.
original signé par l’Honorable Robert J. Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement
Arrêté de zonage original et annexe A
Vous pouvez consulter l’original signé, qui comprend la carte et les terrains visés.