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Loi sur les permis d’alcool

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.19

Remarque : La présente loi a été abrogée le 29 novembre 2021. (Voir : 2019, chap. 15, annexe 22, art. 85)

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 11, art. 21.

Historique législatif : 1993, chap. 31, art. 4; 1993, chap. 38, art. 68; 1994, chap. 18, art. 5; 1994, chap. 27, art. 88; 1994, chap. 37, art. 13-18; 1996, chap. 2, art. 69; 1996, chap. 26, art. 3; 1996, chap. 32, art. 73; 1997, chap. 10, art. 24; 1998, chap. 18, annexe E, art. 166-175; 1998, chap. 18, annexe G, art. 63; 1998, chap. 24; 1999, chap. 12, annexe F, art. 29; 2000, chap. 26, annexe B, art. 13; 2001, chap. 9, annexe D, art. 9; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe E, art. 7; 2004, chap. 12; 2004, chap. 28; 2006, chap. 11, annexe B, art. 8; 2006, chap. 32, annexe D, art. 7 (voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2006, chap. 34, art. 16; 2009, chap. 34, annexe A, art. 11; 2010, chap. 16, annexe 5, art. 3; 2011, chap. 1, annexe 1, art. 6; TMAL 15 JL 16 - 3; 2017, chap. 26, annexe 1, art. 32; 2018, chap. 12, annexe 2, art. 56; 2019, chap. 7, annexe 38; 2019, chap. 15, annexe 22, art. 85; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 21.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Permis et permis de circonstance

5.

Permis ou permis de circonstance exigés

5.1

Permis exigé, centre de fermentation libre-service

6.

Permis de vente

6.1

Demandes de renseignements

7.

Avis public de demande

8.

Examen de la demande par le registrateur

8.1

Délivrance de permis en fonction du risque

9.

Assemblée publique

10.

Permis de livraison

11.

Permis de représenter le fabricant

11.1

Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

12.

Délivrance des permis

13.

Prorogation en attendant le renouvellement

14.

Assujettissement du permis à des conditions

14.1

Suppression d’une condition

15.

Révocation, suspension ou refus de renouvellement de permis

16.

Transfert de propriété du commerce ou changement du titulaire de permis

17.

Cession de permis

18.

Cession temporaire

19.

Permis de circonstance

19.1

Délivrance de permis de circonstance en fonction du risque

20.

Exclusion du local

20.1

Refus d’accorder un permis de circonstance ou un avenant relatif au traiteur

21.

Avis de proposition

22.

Permis de vente d’alcool à la R.A.O.

Audiences

23.

Audiences

24.

Réexamen d’une décision ou d’une ordonnance

Usage judicieux

27.

Achat illégal

28.

Cadeau illégal

29.

Vente à des personnes en état d’ivresse

30.

Règles liées aux moins de dix-neuf ans

30.1

Affiche obligatoire

31.

Possession ou consommation illégales

32.

Transport d’alcool à bord d’un véhicule, d’un bateau

33.

Consommation ou fourniture d’éthanol illégales

33.1

Interdiction, possession d’alcool

34.

Expulsion d’un local

34.1

Expulsion de personnes d’un local en cas de contravention présumée

35.

Règlement municipal désignant des lieux de loisirs

36.

Transport à l’hôpital

37.

Détention dans un établissement

38.

Réclame

39.

Responsabilité civile

40.

Exception touchant les produits pharmaceutiques et médicaments

41.

Exception touchant la recherche et l’éducation

42.

Boissons enivrantes

Observation

43.

Personnes désignées par le registrateur

44.

Inspections

44.1

Véhicule retenu

45.

Entrave

46.

Confiscation d’alcool

46.1

Fruits d’une infraction

47.

Saisie

48.

Arrestation sans mandat

48.1

Orientation vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

49.

Secret professionnel

51.

Certificat ou rapport de l’analyste

Choix laissés aux municipalités

52.

Zones d’interdiction

53.

Vote municipal sur l’autorisation de vendre de l’alcool

54.

Vote municipal sur la cessation de vente d’alcool

55.

Jour du scrutin

56.

Droit de vote

57.

Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales

58.

Rapport adressé au registrateur

59.

Questions de nouveau soumises à un vote

60.

Réorganisation municipale

Infractions

61.

Infractions

Règlements

62.

Règlements

Règlements de la cité de Toronto

62.1

Règlement municipal prolongeant les heures de vente

Dispositions diverses

62.2

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

63.

Disposition transitoire relative aux permis

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de protection de la nature» Agent de protection de la nature, nommé en vertu du paragraphe 87 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, qui exerce ses fonctions. («conservation officer»)

«alcool» Spiritueux, vin, bière ou combinaison de ceux-ci, y compris l’éthanol propre à la consommation humaine, soit comme boisson seule ou mêlée à une autre substance. («liquor»)

«bière» Boisson obtenue par la fermentation dans l’eau potable d’une infusion ou décoction d’orge, de malt et de houblon, ou d’autres produits similaires, et contenant un taux d’alcool supérieur au taux prescrit. («beer»)

«centre de fermentation libre-service» Lieu où de l’équipement en vue de la fabrication de la bière ou du vin dans ce même lieu est mis à la disposition des particuliers. («ferment on premise facility»)

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Board»)

«éthanol» Produit de la fermentation ou de la distillation de grains, de fruits ou d’autres produits agricoles, y compris l’alcool éthylique de synthèse. («alcohol»)

«fabricant» Personne qui produit de l’alcool en vue de le vendre. («manufacturer»)

«fournir» S’entend en outre du fait, de la part du titulaire de permis, d’autoriser la consommation, dans le local pourvu d’un permis, du vin qu’un client y a apporté, conformément aux règlements, dans le but de le consommer seul ou avec d’autres. («supply»)

«magasin du gouvernement» Magasin du gouvernement établi en vertu de la Loi sur les alcools. («government store»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«permis de circonstance» Permis de circonstance délivré en vertu de la présente loi. («permit»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«spiritueux» Boisson qui contient de l’éthanol obtenu par distillation. («spirits»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, ou l’autre tribunal administratif prescrit par les règlements. («Tribunal»)

«vendre» Fournir contre paiement, directement ou indirectement, quelle que soit la façon dont le coût est perçu auprès de l’acquéreur, seul ou associé à d’autres. Le mot «vente» a un sens correspondant. («sell», «sale»)

«vin» Boisson obtenue par la fermentation du sucre naturel contenu dans les fruits, notamment le raisin, les pommes, et d’autres produits agricoles qui contiennent du sucre, y compris le miel et le lait, et contenant un taux d’alcool supérieur à celui qui est prescrit. («wine»)

«vin de l’Ontario» S’entend de l’une ou l’autre des acceptions suivantes :

a) le vin produit en Ontario à partir du raisin, des cerises, des pommes ou d’autres fruits cultivés en Ontario ou à partir de leur jus concentré ou d’autres produits agricoles contenant du sucre ou de l’amidon, y compris le vin de l’Ontario auquel sont ajoutés des herbes, de l’eau, du miel, du sucre ou le distillat de vin de l’Ontario ou des grains de céréales cultivés en Ontario;

b) le vin qui provient de la fermentation alcoolique de miel de l’Ontario, avec ou sans addition de caramel, d’arômes naturels de plantes ou du distillat de vin de miel de l’Ontario;

c) le vin qui provient de la combinaison des éléments suivants, dans les proportions prescrites :

(i) des pommes cultivées en Ontario, ou leur jus concentré, auxquelles il est ajouté de l’eau, du miel, du sucre ou le distillat de vin de l’Ontario ou des grains de céréales cultivés en Ontario,

(ii) le jus concentré de pommes cultivées hors de l’Ontario. («Ontario wine»)  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 1; 1996, chap. 26, par. 3 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 166; 1998, chap. 24, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (1) et (2); 2004, chap. 28, art. 1; 2006, chap. 34, par. 16 (1) et (2); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (1); 2018, chap. 12, annexe 2, par. 56 (1); 2019, chap. 7, annexe 38, art. 1.

Interprétation : «personne intéressée»

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne si, selon le cas :

a) soit elle a un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans le commerce de l’autre personne, notamment à titre de détenteur direct ou indirect d’actions ou d’autres valeurs mobilières, ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir un tel intérêt;

b) soit elle exerce un contrôle directement ou indirectement sur le commerce de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut exercer un tel contrôle;

c) soit elle a fourni un financement directement ou indirectement au commerce de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir fourni un tel financement.  2006, chap. 34, par. 16 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 166 - 18/12/1998; 1998, chap. 24, art. 1 - 30/03/2000

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (1, 2) - 28/02/2003

2004, chap. 28, art. 1 - 24/01/2005

2006, chap. 34, art. 16 (1-3) - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (1) - 01/07/2011

TMAL 15 JL 16 - 3

2018, chap. 12, annexe 2, art. 56 (1) - 16/11/2018

2019, chap. 7, annexe 38, art. 1 - 29/05/2019

2 Abrogé : 1996, chap. 26, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 3 (2) - 22/02/1998

3 Abrogé : 1996, chap. 26, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 3 (3) - 22/02/1998

4 Abrogé : 1993, chap. 38, art. 68.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 38, art. 68 - 14/02/1994

Permis et permis de circonstance

Permis ou permis de circonstance exigés

5 (1) Nul ne doit conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de l’alcool si ce n’est en vertu d’un permis de vente d’alcool, d’un permis de circonstance pour la vente d’alcool ou d’un permis de fabricant.

Sollicitation

(2) Seul le titulaire d’un permis de vente d’alcool, d’un permis de circonstance pour la vente d’alcool ou d’un permis de représenter un fabricant peut accepter ou solliciter des commandes d’alcool.

Livraison moyennant rétribution

(3) Nul ne peut livrer de l’alcool moyennant rétribution si ce n’est en vertu d’un permis à cet effet.

Exception

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent ni à la vente ni à la livraison d’alcool par la Régie des alcools de l’Ontario ou avec son autorisation en vertu de la Loi sur les alcools.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 5.

Permis exigé, centre de fermentation libre-service

5.1 Nul ne doit exploiter un centre de fermentation libre-service si ce n’est en vertu d’un permis à cet effet.  2006, chap. 34, par. 16 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 24, art. 2 - 30/03/2000

2006, chap. 34, art. 16 (4) - 01/07/2007

Permis de vente

6 (1) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis de vente d’alcool.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 6 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).

Conditions de délivrance

(2) Sous réserve du paragraphe (4) ou (4.1), l’auteur d’une demande de permis est admissible à un permis de vente d’alcool, sauf dans les cas suivants :

a) compte tenu de sa situation financière, il n’est pas raisonnable de s’attendre qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de son commerce;

b) et c) Abrogés : 1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (1).

d) la conduite antérieure ou présente des personnes visées au paragraphe (3) offre des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercera pas son commerce conformément à la loi ainsi qu’avec intégrité et honnêteté;

e) l’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans une demande présentée aux termes de la présente loi;

f) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s’il obtient le permis visé, à la présente loi ou aux règlements;

f.1) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s’il obtient le permis visé, à un règlement de la cité de Toronto adopté en vertu du paragraphe 62.1 (1);

g) le local, l’aménagement, l’équipement et les installations auxquels le permis s’applique ne sont pas ou ne seront pas, s’il obtient le permis visé, conformes à la présente loi et aux règlements;

  g.1) l’auteur de la demande ne peut convaincre le registrateur qu’il exercera un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur le commerce, y compris le local, l’aménagement, l’équipement et les installations auxquels le permis s’applique;

h) le permis est contraire à l’intérêt public compte tenu des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le local est situé.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (1) et (2); 2006, chap. 11, annexe B, par. 8 (1); 2006, chap. 34, par. 16 (5).

Idem

(3) L’alinéa (2) d) s’applique aux personnes suivantes :

1. L’auteur de la demande.

2. Tout dirigeant ou administrateur au service de l’auteur de la demande.

3. Toute personne qui est intéressée à l’égard d’une autre personne comme le prévoit le paragraphe 1 (2).

4. Toute personne ayant la responsabilité de la gestion ou de l’exploitation du commerce de l’auteur de la demande.

5. Abrogée : 2006, chap. 34, par. 16 (6).

L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 6 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (6).

Interdiction

(4) Un permis de vente d’alcool ne doit pas être délivré, selon le cas :

a) à un fabricant;

b) à la personne qui, en raison d’un accord, d’un arrangement ou d’une entente conclus avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente d’alcool ou de vendre l’alcool d’un fabricant à l’exclusion de tous les autres.  1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (3).

Idem

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), un permis de vente d’alcool ne doit pas être délivré, selon le cas :

a) à la personne qui s’est engagée envers quiconque à vendre l’alcool d’un fabricant;

b) à la personne qui est associée ou qui est en relation avec un fabricant, ou qui a un intérêt financier dans le commerce de ce dernier, de sorte qu’elle est susceptible de favoriser la vente d’alcool de ce fabricant;

c) à la personne qui, en raison d’un accord, d’un arrangement ou d’une entente conclus avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente d’alcool d’un fabricant;

d) à une personne à l’égard d’un local sur lequel un fabricant a un intérêt franc ou à bail, ou par voie d’hypothèque, de charge ou d’une autre sûreté réelle, ou par voie d’hypothèque, de privilège ou de charge grevant tous biens meubles y afférents, que cet intérêt soit direct ou indirect, même éventuel, ou en tant que caution;

e) à une personne pour un commerce sur lequel un fabricant a un intérêt du fait d’un accord de concession.  1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (3).

Exception

(4.2) Le registrateur peut délivrer un permis de vente d’alcool à l’auteur d’une demande visé au paragraphe (4.1) même s’il existe une relation financière entre lui et un fabricant, après avoir examiné la nature et la portée de la relation financière et déterminé que la délivrance du permis ne porte pas atteinte à l’intérêt public.  1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (5); 2006, chap. 34, par. 16 (7).

(5) Abrogé : 2006, chap. 34, par. 16 (8).

Effet de l’omission de déposer une déclaration

(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registrateur ne doit pas renouveler ou céder un permis de vente d’alcool ou un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service, et nul n’est admissible au renouvellement ou à la cession de l’un ou l’autre de ces permis si le titulaire du permis a omis de déposer une déclaration ou de payer une taxe, des intérêts ou une pénalité pour lesquels une cotisation a été établie à son égard aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail ou de la partie II de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public.  2009, chap. 34, annexe A, par. 11 (1); 2018, chap. 12, annexe 2, par. 56 (2).

Interdiction de deux ans de demander un permis après un refus ou une révocation

(7) La personne qui se voit refuser un permis de vente d’alcool ou le renouvellement de celui-ci ou dont le permis de vente d’alcool est révoqué pour un motif énoncé aux alinéas (2) a) à f.1) ne peut en demander un au registrateur que deux ans après le refus ou la révocation.  2006, chap. 34, par. 16 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 167 (1-3) - 18/12/1998; 1998, chap. 24, art. 3 - 30/03/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3, 5) - 28/02/2003

2006, chap. 11, annexe B, art. 8 (1) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe D, art. 7 (1) - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation -31/12/2016; 2006, chap. 34, art. 16 (5-10) - 01/07/2007

2009, chap. 34, annexe A, art. 11 (1) - 01/07/2010

2018, chap. 12, annexe 2, art. 56 (2) - 16/11/2018

Demandes de renseignements

6.1 (1) Le registrateur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’auteur d’une demande d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou du renouvellement d’un permis, du titulaire d’un permis ou de personnes intéressées à son égard ou à l’égard du local auquel se rapporte le permis, ou sur ceux des administrateurs, des dirigeants ou des actionnaires d’une telle personne, qui sont nécessaires pour déterminer si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.  2006, chap. 34, par. 16 (11).

Personnes morales ou sociétés de personnes

(2) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis est une personne morale ou une société de personnes, le registrateur peut faire des demandes de renseignements ou mener des enquêtes sur les administrateurs, les dirigeants, les actionnaires ou les associés de l’auteur de la demande, du titulaire du permis ou des personnes intéressées à son égard, ou du propriétaire du local auquel le permis se rapporte ou se rapporterait s’il était délivré ou des personnes intéressées à son égard.  2006, chap. 34, par. 16 (11).

Frais

(3) L’auteur de la demande ou le titulaire de permis paie les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au registrateur comme paiement sous une forme qui soit acceptable à ce dernier.  2006, chap. 34, par. 16 (11).

Collecte de renseignements

(4) Le registrateur peut exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête qu’elle lui fournisse des renseignements ou de la documentation. S’il a des motifs de croire qu’une autre personne possède des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l’enquête, il peut également demander à celle-ci de les lui fournir.  2006, chap. 34, par. 16 (11).

Attestation des renseignements

(5) Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle.  2006, chap. 34, par. 16 (11).

Divulgation

(6) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue au registrateur les renseignements ou la documentation qu’il exige en vertu du paragraphe (4).  2006, chap. 34, par. 16 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 16 (11) - 01/07/2007

Avis public de demande

7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur donne avis d’une demande de permis de vente d’alcool aux résidents de la municipalité où le local est situé :

a) soit de la manière prescrite, dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) soit de toute autre manière que le registrateur estime souhaitable.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (6); 2006, chap. 34, par. 16 (12).

Exception

(2) Le registrateur n’est pas tenu de donner l’avis prévu au paragraphe (1) si l’auteur de la demande de permis est inadmissible aux termes des alinéas 6 (2) a) à g) ou du paragraphe 6 (4) ou (4.1) ou si le registrateur est convaincu, compte tenu de l’auteur de la demande, de l’emplacement du local auquel le permis s’appliquera et des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le local est situé, que la délivrance du permis est dans l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 168 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (13).

Observations

(3) Dans l’avis donné aux termes du paragraphe (1), le registrateur demande aux résidents de la municipalité des observations écrites sur la question de savoir si la délivrance du permis est conforme à l’intérêt public compte tenu des besoins et des désirs des résidents.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 7 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).

Idem

(4) Les observations écrites au sujet de la demande sont présentées de la manière prescrite et dans le délai prescrit.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 7 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 168 (2) - 18/03/1998

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3, 6) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (12, 13) - 01/07/2007

Examen de la demande par le registrateur

8 (1) Le registrateur examine la demande de permis de vente d’alcool.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (7).

Absence d’objection

(2) Si, après avoir donné avis d’une demande de permis aux termes du paragraphe 7 (1), le registrateur ne reçoit des résidents de la municipalité aucune objection écrite à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, il peut :

a) soit agréer la demande de permis si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1);

b) soit faire une proposition de réexamen de la demande;

c) soit faire une proposition de refus de la demande.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (7); 2006, chap. 34, par. 16 (14).

Conditions sur consentement

(3) Si le registrateur agrée une demande aux termes de l’alinéa (2) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (7).

Objections

(4) Si, après avoir donné avis d’une demande aux termes du paragraphe 7 (1), le registrateur reçoit des résidents de la municipalité une ou plusieurs objections écrites à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, il étudie les objections et peut, selon le cas :

a) convoquer une assemblée publique;

b) faire une proposition de réexamen de la demande;

  b.1) faire une proposition de refus de la demande;

c) agréer la demande s’il est d’avis que les objections sont frivoles ou vexatoires;

d) agréer la demande si son auteur n’est pas par ailleurs inadmissible aux termes de la présente loi.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (7); 2006, chap. 34, par. 16 (15); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (2).

Absence d’avis

(5) Si aucun avis relatif à la demande de permis n’est donné aux termes du paragraphe 7 (1) parce que l’auteur de la demande est inadmissible aux termes des alinéas 6 (2) a) à g.1) ou du paragraphe 6 (4) ou (4.1), le registrateur fait une proposition de refus de délivrer un permis.  2006, chap. 34, par. 16 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (7) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (14-16) - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (2) - 01/07/2011

Délivrance de permis en fonction du risque

8.1 (1) Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis de vente d’alcool et les locaux à l’égard desquels un permis de vente d’alcool est délivré en fonction de facteurs liés à la sécurité publique, à l’intérêt public, au risque qu’ils présentent pour le public et au risque que le titulaire ne se conforme pas à la Loi et aux règlements.  2006, chap. 34, par. 16 (17); 2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (1); 2011, chap. 1, annexe 6, par. 6 (3).

Conditions

(2) Lorsqu’il établit des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions dont peuvent être assortis le permis de vente d’alcool d’un titulaire et le local à l’égard duquel le permis est délivré.  2006, chap. 34, par. 16 (17).

Désignations

(3) En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut désigner les titulaires de permis de vente d’alcool et les locaux à l’égard desquels un permis de vente d’alcool est délivré conformément aux critères qu’établit le conseil et peut assortir le permis du titulaire d’une ou de plusieurs conditions parmi celles que précise le conseil.  2006, chap. 34, par. 16 (17).

Nouvelles désignations

(4) Le registrateur peut désigner de nouveau un titulaire de permis ou un local si un changement de circonstances le convainc que cela est justifié. Lors de la nouvelle désignation, le registrateur peut modifier des conditions dont le permis et le local sont assortis, notamment en en ajoutant ou en en supprimant.  2006, chap. 34, par. 16 (17).

Regroupement des permis de vente d’alcool

(5) Le registrateur peut regrouper deux permis de vente d’alcool ou plus en un seul permis lorsque les locaux à l’égard desquels ils ont été ou doivent être délivrés sont contigus, adjacents ou raisonnablement liés les uns aux autres et lorsque, selon le cas :

a) le titulaire de chaque permis est la même personne;

b) les titulaires des permis sont des parties liées ou des personnes intéressées visées au paragraphe 1 (2).  2006, chap. 34, par. 16 (17).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 16 (17) - 01/07/2007

2010, chap. 16, annexe 5, art. 3 (1) - 25/10/2010

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (3) - 30/03/2011

Assemblée publique

9 (1) Si une assemblée publique est convoquée aux termes de l’alinéa 8 (4) a), le registrateur donne avis, de la manière prescrite, du jour, de l’heure et du lieu où se tient l’assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).

Tenue de l’assemblée par le registrateur

(2) Le registrateur tient l’assemblée publique.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (4).

Observations des résidents

(3) Le registrateur entend les observations des résidents de la municipalité où le local est situé sur la question de savoir si la délivrance du permis est conforme à l’intérêt public compte tenu des besoins et des désirs des résidents.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (3); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (5).

Idem

(4) Le registrateur tient compte des observations des résidents en vue d’établir s’il y a lieu d’agréer la demande.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (5).

Examen de la demande par le registrateur

(5) Après la tenue de l’assemblée, le registrateur examine la demande et peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1);

b) soit délivrer un avis de proposition de réexamen ou de refus de la demande.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (5); 1998, chap. 18, annexe E, art. 170; 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (5) et (6).

Conditions sur consentement

(6) Lorsqu’il agrée une demande aux termes de l’alinéa (5) a), le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (7).

(7) Abrogé : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 170 - 18/12/1998

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3, 4) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (18) - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (4-8) - 01/07/2011

Permis de livraison

10 (1) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis de livraison d’alcool.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 10 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).

Conditions de délivrance

(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’auteur d’une demande de permis de livraison d’alcool a le droit de se voir délivrer ce permis, à moins qu’il ne soit inadmissible pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g).  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 10 (2).

Examen de la demande par le registrateur

(3) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (8).

Conditions sur consentement

(4) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l’alinéa (3) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (8).

Délivrance prohibée

(5) Un permis de livraison d’alcool n’est pas délivré :

a) à la personne qui s’est engagée envers quiconque à vendre ou à livrer l’alcool d’un fabricant;

b) au fabricant ou à la personne qui lui est associée ou qui est en relation avec lui, ou qui a un intérêt financier dans le commerce de ce dernier, de sorte qu’elle est susceptible de favoriser la vente ou la livraison d’alcool de ce fabricant;

c) à la personne qui, en raison d’un accord, d’un arrangement ou d’une entente conclus avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente ou la livraison d’alcool d’un fabricant.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 10 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3, 8) - 28/02/2003

Permis de représenter le fabricant

11 (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, à moins d’être titulaire d’un permis de représenter un fabricant, se présenter comme son mandataire ou représentant, ou agir en cette qualité, en vue de la vente d’alcool, ni solliciter ou accepter des commandes d’alcool au nom de ce fabricant.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 11 (1).

Demande de permis

(2) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis de représenter un fabricant.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 11 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).

Conditions de délivrance

(3) L’auteur d’une demande de permis de représenter un fabricant est admissible à ce permis à moins qu’il soit inadmissible pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) d), e) ou f).  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 11 (3).

Examen de la demande par le registrateur

(4) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (3);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (9).

Conditions sur consentement

(5) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l’alinéa (4) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (9).

(6) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3, 9) - 28/02/2003

2010, chap. 16, annexe 5, art. 3 (2) - 01/06/2011

Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

11.1 (1) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service.  1998, chap. 24, art. 4; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (19).

Conditions de délivrance

(2) L’auteur d’une demande de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service est admissible à ce permis, à moins qu’il soit inadmissible pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g).  1998, chap. 24, art. 4; 2006, chap. 34, par. 16 (19).

Examen de la demande par le registrateur

(3) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (10).

Conditions sur consentement

(4) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l’alinéa (3) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 24, art. 4 - 30/03/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3, 10) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (19) - 01/07/2007

Délivrance des permis

12 (1) Le registrateur délivre un permis de vente d’alcool, un permis de livraison d’alcool, un permis de représenter un fabricant ou un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service à la personne qui en fait la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés;

b) le registrateur agrée la demande ou le Tribunal lui ordonne de délivrer le permis.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (9).

Conditions rattachées au permis

(2) Le permis est assorti, le cas échéant, des conditions auxquelles consent l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, des conditions qu’impose le Tribunal ou des conditions prescrites.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 12 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (10).

Restriction relative aux demandes nouvelles

(3) Si la délivrance d’un permis de vente d’alcool est refusée pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h), nulle autre demande de permis pour le même local ne peut être faite dans les deux ans qui suivent la date du refus.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 12 (3).

Exception

(4) S’il est convaincu que les circonstances qui prévalaient au moment du refus de la demande se sont considérablement modifiées, le registrateur peut autoriser une nouvelle demande dans la période de deux ans visée au paragraphe (3).  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (4, 11) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (20) - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (9-11) - 01/07/2011

Prorogation en attendant le renouvellement

13 (1) Si, au cours du délai prescrit à cette fin ou, s’il n’y a pas de délai prescrit, avant l’expiration de son permis, le titulaire en a demandé le renouvellement et a acquitté les droits exigés, le permis est réputé prorogé :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, si un avis selon lequel il est proposé de refuser le renouvellement est signifié au titulaire de permis, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience et, si une audience est demandée, jusqu’à ce que l’ordonnance soit définitive.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 13; 1996, chap. 26, par. 3 (5).

Exception : omission de déposer une déclaration

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un permis de vente d’alcool ou d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service si le titulaire de ce permis a omis de déposer une déclaration ou de payer une taxe, des intérêts ou une pénalité pour lesquels une cotisation a été établie à son égard aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail ou de la partie II de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public.  2009, chap. 34, annexe A, par. 11 (2); 2018, chap. 12, annexe 2, par. 56 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 3 (5) - 22/02/1998; 1998, chap. 24, art. 6 - 30/03/2000

2006, chap. 34, art. 16 (21) - 01/07/2007

2009, chap. 34, annexe A, art. 11 (2) - 01/07/2010

2018, chap. 12, annexe 2, art. 56 (3) - 16/11/2018

Assujettissement du permis à des conditions

14 (1) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :

a) soit l’assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

b) soit faire une proposition d’assujettissement du permis à toutes autres conditions qu’il estime propres à l’application de la présente loi.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (12).

Suppression de conditions

(2) Le Tribunal peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis et qui ne sont pas prescrites ou dont le permis n’est pas assorti conformément à l’article 8.1, au paragraphe 10 (4), 11 (5) ou 11.1 (4) ou à l’alinéa (1) a), si les circonstances ont changé.  2006, chap. 34, par. 16 (22); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (12).

Idem

(3) Si, après examen d’une demande de suppression de conditions, le Tribunal décide de ne pas les supprimer, il ordonne que soit faite une proposition à cet effet.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (12); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (12) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (22) - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (12, 13) - 01/07/2011

Suppression d’une condition

14.1 Le registrateur peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition dont le permis a été assorti conformément au paragraphe 10 (4), 11 (5) ou 11.1 (4) ou à l’alinéa 14 (1) a) si un changement de circonstances le convainc qu’elle n’est plus appropriée.  2006, chap. 34, par. 16 (23).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 16 (23) - 01/07/2007

Révocation, suspension ou refus de renouvellement de permis

15 (1) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de vente d’alcool ou de refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s’il était l’auteur d’une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13).

Idem, permis de livraison d’alcool

(2) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de livraison d’alcool ou de refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g) ou au paragraphe 10 (5) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s’il était l’auteur d’une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13).

Idem, permis de représenter un fabricant

(3) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de représenter un fabricant ou de refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) d), e) ou f) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s’il était l’auteur d’une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13).

Idem, permis de fabricant

(4) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de fabricant ou de refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g), ou si le titulaire de permis n’a pas payé des droits, des taxes ou des redevances ou a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.  2006, chap. 34, par. 16 (24).

Idem, permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

(5) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service ou de refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s’il était l’auteur d’une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13); 2006, chap. 34, par. 16 (25).

Suspension provisoire de permis

(6) Si une proposition de révocation ou de suspension de permis est faite, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre le permis avant la tenue d’une audience s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.  2004, chap. 28, art. 2.

Idem

(7) L’ordonnance de suspension d’un permis prévue au paragraphe (6) entre en vigueur immédiatement et, si une audience est demandée, expire 15 jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, le Tribunal peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (14).

Restriction relative aux nouvelles demandes

(8) Si le Tribunal lui ordonne de révoquer un permis de vente d’alcool pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h), le registrateur peut, après avoir avisé le propriétaire de la propriété où est situé le local pourvu d’un permis, proposer que personne ne puisse présenter une autre demande de permis pour le même local dans le délai suivant la date de la révocation qu’il précise (jusqu’à concurrence de deux ans) si, à son avis, cela est dans l’intérêt public.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (15).

(9) Abrogé : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (15).

Exception

(10) Si le Tribunal est convaincu que les circonstances qui prévalaient à l’égard du local au moment de la révocation du permis se sont considérablement modifiées, il peut autoriser une nouvelle demande de permis de vente d’alcool dans le délai qu’il précise aux termes du paragraphe (8).  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (16).

Annulation consentie

(11) Le registrateur peut annuler un permis si son titulaire en fait la demande par écrit et rend le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 3 (6) - 06/03/1997; 1998, chap. 24, art. 7 - 30/03/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (13) - 28/02/2003

2004, chap. 28, art. 2 - 24/01/2005

2006, chap. 34, art. 16 (24, 25) - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (14-16) - 01/07/2011

Transfert de propriété du commerce ou changement du titulaire de permis

16 Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit d’un commerce exercé aux termes d’un permis ou dans le cas du changement du titulaire de permis, nul ne doit exercer le commerce sous l’autorité du permis, à moins que le registrateur ne cède ce dernier conformément à la présente loi et aux règlements.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 24, art. 8 - 30/03/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (26) - 01/07/2007

2010, chap. 16, annexe 5, art. 3 (3) - 01/06/2011

Cession de permis

17 (1) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de cession de permis de vente d’alcool, de permis de livraison d’alcool, de permis de représenter un fabricant ou de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service sauf après délivrance d’une proposition de révocation ou de suspension du permis.  2000, chap. 26, annexe B, art. 13; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (27); 2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (4).

Exigences relatives à la cession des permis de vente d’alcool

(2) L’auteur d’une demande de cession d’un permis de vente d’alcool est admissible à la cession de ce permis, sauf si, selon le cas :

a) il n’est pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g.1) ou au paragraphe 6 (4) ou (4.1);

b) le registrateur a délivré un avis de proposition à l’égard du titulaire du permis ou du local.  2006, chap. 34, par. 16 (28).

(2.1) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (5).

Idem, permis de livraison d’alcool

(3) L’auteur d’une demande de cession d’un permis de livraison d’alcool est admissible à la cessation de ce permis, à moins qu’il ne soit pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g.1) ou au paragraphe 10 (5).  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 17 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (30).

Idem, permis de représenter un fabricant

(3.1) L’auteur d’une demande de cession d’un permis de représenter un fabricant est admissible à la cession de ce permis, sauf si, selon le cas :

a) il n’est pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) d), e) ou f);

b) le registrateur a délivré un avis de proposition à l’égard du permis.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (6).

Idem, permis d’exploitation d’un centre de fermentation

(3.2) L’auteur d’une demande de cession d’un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service est admissible à la cession de ce permis, à moins qu’il ne soit pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à f), g) et g.1).  2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (6).

Examen de la demande par le registrateur

(4) Le registrateur examine la demande de cession d’un permis et peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes de celui des paragraphes (2) à (3.2) qui s’applique;

b) soit faire une proposition de refus de céder le permis.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (7).

Conditions sur consentement

(5) Si le registrateur agrée une demande aux termes de l’alinéa (4) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (14).

Cession

(6) Le registrateur cède un permis à la personne qui en fait la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés;

b) le registrateur agrée la demande ou le Tribunal lui ordonne de céder le permis.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (17).

Conditions rattachées au permis

(7) Le permis cédé aux termes du présent article est assorti, le cas échéant, des conditions auxquelles consent l’auteur de la demande, des conditions qu’impose le Tribunal ou des conditions prescrites.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 17 (7); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (18).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 172 - 18/12/1998; 1998, chap. 24, art. 9 (2) - 01/01/2003

2000, chap. 26, annexe B, art. 13 - 06/12/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3, 4, 14) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (27-30) - 01/07/2007

2010, chap. 16, annexe 5, art. 3 (4-7) - 01/06/2011

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (17, 18) - 01/07/2011

Cession temporaire

18 (1) Le registrateur peut, conformément aux règlements, céder un permis de vente d’alcool et un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service pour une période d’un an au plus afin de permettre l’aliénation satisfaisante du commerce exercé aux termes du permis.  1998, chap. 24, art. 10; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (31).

Idem

(2) Le paragraphe 17 (2) ne s’applique pas aux cessions temporaires prévues au présent article.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 18 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 24, art. 10 - 30/03/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (31) - 01/07/2007

Permis de circonstance

19 (1) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis de circonstance autorisant son titulaire à vendre ou à servir de l’alcool à l’occasion d’un événement prescrit.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).

Exigences

(2) L’auteur d’une demande de permis de circonstance est admissible au permis, sauf dans les cas suivants :

a) il n’est pas admissible à un permis de vente d’alcool pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) d) à g) ou au paragraphe 6 (4) ou (4.1);

b) le local pour lequel le permis de circonstance est demandé est exclu aux termes de l’article 20.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 173.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne autorisée» S’entend d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (3).

Examen de la demande

(4) La demande de permis est examinée par le registrateur ou une personne autorisée qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (15).

Conditions sur consentement

(5) Le registrateur ou la personne autorisée qui agrée une demande de permis peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (15).

Délivrance des permis de circonstance

(6) Le registrateur délivre un permis à la personne qui en fait la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés;

b) le registrateur ou une personne autorisée agrée la demande ou le Tribunal ordonne au registrateur de délivrer le permis.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (19).

Conditions rattachées au permis de circonstance

(7) Le permis de circonstance est assorti, le cas échéant, des conditions auxquelles consent l’auteur de la demande ou le titulaire du permis de circonstance, des conditions qu’impose le Tribunal ou des conditions prescrites.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (7); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (20).

Assujettissement du permis de circonstance à de nouvelles conditions

(8) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :

a) soit l’assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

b) soit faire une proposition d’assujettissement du permis à toutes autres conditions qu’il estime propres à l’application de la présente loi.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (16).

Suppression de conditions

(9) Le registrateur peut, à la demande du titulaire du permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis, sauf celles qui sont prescrites ou qui sont imposées par le Tribunal.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (21).

Suite à donner par le registrateur

(10) Sous réserve du paragraphe (10.1), s’il décide de ne pas supprimer des conditions après avoir examiné la demande de suppression, le registrateur fait une proposition de refuser de les supprimer.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (21).

Suppression d’une condition

(10.1) Le registrateur peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition dont le permis est assorti conformément au paragraphe (5) ou à l’alinéa (8) a) si un changement de circonstances le convainc qu’elle n’est plus appropriée.  2006, chap. 34, par. 16 (33).

Révocation d’un permis

(11) Le registrateur peut révoquer un permis, pour tout motif qui rendrait le titulaire de permis inadmissible s’il était l’auteur d’une demande visé au paragraphe (2), ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (16); 2006, chap. 34, par. 16 (34).

(12) Abrogé : 2006, chap. 34, par. 16 (35).

Idem

(13) L’ordonnance de révocation d’un permis de circonstance prévue au paragraphe (11) entre en vigueur immédiatement.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (13); 2006, chap. 34, par. 16 (36).

Idem

(14) Un agent de police ou une personne désignée en vertu du paragraphe 43 (1) peut, en donnant un avis de révocation conformément au paragraphe (15), révoquer un permis de circonstance délivré pour une activité pendant que celle-ci est en cours, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est contrevenu à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements relativement à l’activité.  1994, chap. 37, art. 13.

Idem

(15) L’avis de révocation peut être donné verbalement ou par écrit au titulaire du permis ou à une personne désignée par ce dernier en vertu des règlements pour être présent à l’activité à sa place.  1994, chap. 37, art. 13.

Idem

(16) L’avis de révocation visé au paragraphe (14) entre en vigueur immédiatement.  1994, chap. 37, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 37, art. 13 - 09/12/1994; 1998, chap. 18, annexe E, art. 173 - 18/12/1998

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3, 4, 15, 16) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (32-36) - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (19-21) - 01/07/2011

Délivrance de permis de circonstance en fonction du risque

19.1 (1) Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis de circonstance et les locaux à l’égard desquels un tel permis est délivré en fonction de facteurs liés au risque qu’ils présentent pour le public, à la sécurité publique, à l’intérêt public et au risque que le titulaire ne se conforme pas à la présente loi et aux règlements.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (8).

Conditions éventuelles

(2) S’il établit des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions dont peuvent être assortis le permis de circonstance d’un titulaire et le local à l’égard duquel le permis est délivré.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (8).

Imposition de conditions

(3) En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut, conformément aux critères qu’établit le conseil, assortir le permis de circonstance du titulaire d’une ou de plusieurs des conditions que précise le conseil.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 5, art. 3 (8) - 01/06/2011

Exclusion du local

20 (1) Le registrateur peut faire une proposition d’exclusion d’un local aux fins de la délivrance d’un permis aux termes de l’article 19 pour le motif qu’il y a eu contravention à la loi au cours d’une activité qui s’est déroulée auparavant dans le local.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (17).

Exclusion provisoire d’un local

(2) Lorsqu’il fait une proposition d’exclusion d’un local, le registrateur peut, par ordonnance, exclure le local avant la tenue d’une audience s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (22).

Idem

(3) L’ordonnance d’exclusion d’un local prévue au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement et, si une audience est demandée, expire quinze jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, le Tribunal peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 20 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (23).

Exception

(4) L’ordonnance d’exclusion d’un local demeure en vigueur pendant au moins deux ans, et jusqu’à ce que le registrateur soit d’avis qu’elle n’est plus nécessaire.  2006, chap. 34, par. 16 (37).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 174 - 18/12/1998

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (4, 17) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (37) - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (22, 23) - 01/07/2011

Refus d’accorder un permis de circonstance ou un avenant relatif au traiteur

Définitions

20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avenant relatif au traiteur» Avenant à un permis de vente d’alcool, établi aux termes des règlements, qui autorise l’auteur d’une demande à vendre et à servir de l’alcool pour une activité qui se déroule dans un local autre que celui auquel s’applique le permis. («caterer’s endorsement»)

«permis de circonstance» Permis de circonstance délivré en vertu de l’article 19. («special occasion permit»)  1999, chap. 12, annexe F, art. 29.

Restriction

(2) Le registrateur ne doit pas accorder de permis de circonstance ou d’avenant relatif au traiteur à l’égard d’un local si, selon le cas :

a) au cours des deux dernières années, il a refusé une demande de permis de vente d’alcool dans le local pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h) ou le Tribunal lui a ordonné de refuser une telle demande;

b) les conditions suivantes sont réunies :

(i) il a révoqué ou suspendu le permis de vente d’alcool dans le local ou le Tribunal lui a ordonné de le révoquer ou de le suspendre,

(ii) la révocation ou la suspension est toujours en vigueur;

c) une exclusion prévue à l’article 20 est en vigueur à l’égard du local.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (18); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (24).

Réserve

(3) Malgré l’alinéa (2) a), le Tribunal peut autoriser la vente ou le service d’alcool dans un local en vertu d’un permis de circonstance ou d’un avenant relatif au traiteur s’il est convaincu que les circonstances qui prévalaient ont été considérablement modifiées depuis le moment où lui-même ou le registrateur a refusé de délivrer un permis pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h).  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (18); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (25).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe F, art. 29 - 22/12/1999

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (18) - 28/02/2003

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (24, 25) - 01/07/2011

Avis de proposition

21 (1) Si le registrateur fait une proposition à l’égard de l’une ou l’autre des questions suivantes, il signifie par écrit à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis motivé de la proposition :

1. Le réexamen d’une demande de permis de vente d’alcool.

1.1 Le refus d’une demande d’un permis de vente d’alcool.

2. Le refus de délivrer un permis de livraison d’alcool ou un permis de représenter un fabricant.

3. Le refus de délivrer un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service.

4. Le refus de renouveler un permis.

5. Le refus de céder un permis.

6. La suspension ou la révocation d’un permis.

7. L’assujettissement d’un permis à des conditions.

8. Le refus de supprimer des conditions qui se rattachent à un permis.

9. La limitation d’autres demandes de permis de vente d’alcool pour le même local, comme le prévoit le paragraphe 15 (8).  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (19); 2006, chap. 34, par. 16 (38) à (40); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (26).

Idem

(2) Si le registrateur ou une personne autorisée aux termes de l’article 19 fait une proposition à l’égard de l’une ou l’autre des questions suivantes, le registrateur signifie, par écrit, à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis motivé de la proposition :

1. Le refus de délivrer un permis de circonstance.

2. La révocation d’un permis de circonstance.

3. L’assujettissement d’un permis de circonstance à des conditions.

4. Le refus de supprimer des conditions qui se rattachent à un permis de circonstance.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (19).

Idem

(3) Si le registrateur fait une proposition d’exclusion d’un local aux termes de l’article 20, il signifie, par écrit, au propriétaire du local un avis motivé de la proposition.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (19).

Avis demandant une audience

(4) L’avis de proposition informe l’auteur de la demande, le titulaire de permis ou le propriétaire de son droit à une audience devant le Tribunal s’il envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, un avis écrit à cet effet et cette personne peut demander une telle audience de cette façon.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (27).

Absence d’audience

(5) Si la personne à laquelle un avis est envoyé aux termes du présent article ne demande pas d’audience devant le Tribunal, le registrateur peut :

a) refuser de délivrer le permis, dans le cas d’un avis de proposition de réexamen d’une demande de permis de vente d’alcool;

b) mettre à exécution la proposition énoncée dans l’avis, dans tous les cas autres que celui visé à l’alinéa a).  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (19); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (28).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (19) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (38-40) - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (26-28) - 01/07/2011

Permis de vente d’alcool à la R.A.O.

22 (1) Le fabricant de spiritueux, de bière ou de vin de l’Ontario peut présenter au registrateur une demande de permis de vente de spiritueux, de bière ou de vin de l’Ontario à la Régie des alcools de l’Ontario aux termes de la Loi sur les alcools. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).

Délivrance

(2) Le registrateur peut délivrer un permis de fabricant à la personne qui en fait la demande en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (41).

Conditions

(3) Le permis de fabricant est assorti des conditions qui peuvent être imposées par le registrateur ou prescrites.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (41).

Cession

(4) Le registrateur peut, conformément aux règlements, céder un permis de fabricant.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (4); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (41).

Décision définitive

(5) La décision du registrateur de délivrer ou de céder un permis de fabricant ou de refuser de le délivrer ou de le céder est définitive.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (41).

(6) Abrogé : 1996, chap. 26, par. 3 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 3 (9) - 22/02/1998

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3, 4) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (41) - 01/07/2007

Audiences

Audiences

23 (1) Abrogé : 1996, chap. 26, par. 3 (10).

(2) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 88 (1).

(3) et (4) Abrogés : 1996, chap. 26, par. 3 (11).

Avis

(5) Le Tribunal fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition de la question. Au moins dix jours avant la date fixée, il s’assure qu’un avis d’audience est signifié à la personne qui a demandé l’audience.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 23 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (28).

(6) à (8) Abrogés : 1996, chap. 26, par. 3 (11).

(9) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 88 (2).

Pouvoirs

(10) À l’issue d’une audience visant à étudier une proposition de réexamen d’une demande de permis de vente d’alcool, le Tribunal peut ordonner au registrateur de délivrer le permis ou de refuser de le délivrer.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (29).

Idem

(11) À l’issue d’une audience visant à étudier toute autre proposition visée au paragraphe 21 (1), (2) ou (3), le Tribunal peut ordonner au registrateur soit de ne pas mettre à exécution la proposition, soit de la mettre à exécution, en tout ou en partie, en y apportant toute modification que le Tribunal estime appropriée. Il peut également ordonner au registrateur d’agréer la demande à laquelle se rapporte la proposition.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (29).

Conditions

(12) À l’issue d’une audience, le Tribunal peut assortir le permis ou le permis de circonstance de toute condition qu’il estime propre à l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 23 (12); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (30).

Disposition transitoire

(13) Le Tribunal tient l’audience qui est demandée en application de la présente loi, telle qu’elle existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique, mais qui n’a pas encore commencé ce jour-là.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (31).

Idem

(14) Le Tribunal continue, malgré le paragraphe (5), à tenir l’audience qui se tient devant lui en application du présent article et qui n’est pas encore conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (31).

(15) Abrogé : 1996, chap. 26, par. 3 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 88 (1, 2) - 09/12/1994; 1996, chap. 26, art. 3 (10, 11) - 22/02/1998

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (28-31) - 01/07/2011

Réexamen d’une décision ou d’une ordonnance

24 Le Tribunal ne doit pas réexaminer une décision ou une ordonnance refusant de délivrer un permis de vente d’alcool ou révoquant, suspendant ou refusant de renouveler un tel permis, si la décision ou l’ordonnance est fondée sur le motif visé à l’alinéa 6 (2) h).  1996, chap. 26, par. 3 (12); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (32).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 3 (12) - 06/03/1997

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (4) - 28/02/2003

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (32) - 01/07/2011

25. et 26 Abrogés : 1996, chap. 26, par. 3 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 3 (13) - 22/02/1998

Usage judicieux

Achat illégal

27 Nul ne doit acheter de l’alcool, sauf d’un magasin du gouvernement ou d’un titulaire de permis ou de permis de circonstance l’autorisant à vendre de l’alcool.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 27.

Cadeau illégal

28 Le fabricant, ou son employé, mandataire ou représentant titulaire d’un permis, ne doivent pas offrir en cadeau de l’alcool, sauf dans la mesure permise par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 28.

Vente à des personnes en état d’ivresse

29 Nul ne doit vendre, fournir ni permettre que soit vendu ou fourni de l’alcool à quiconque est ou semble être en état d’ivresse.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 29.

Règles liées aux moins de dix-neuf ans

30 (1) Nul ne doit vendre ni fournir sciemment de l’alcool à une personne qui est âgée de moins de dix-neuf ans.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (1).

Idem

(2) Nul ne doit vendre ni fournir de l’alcool à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (2).

Possession ou consommation non permises

(3) Le titulaire de permis, ou son employé ou mandataire, ne doivent pas permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’avoir en sa possession ou de consommer de l’alcool dans le local pourvu d’un permis du titulaire.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (3).

Idem

(4) Le titulaire de permis, ou son employé ou mandataire, ne doivent pas permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans d’avoir en sa possession ou de consommer de l’alcool dans le local pourvu d’un permis du titulaire.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (4).

Personnes de moins de 19 ans

(4.1) Le titulaire de permis d’un centre de fermentation libre-service, son employé ou son mandataire ne doivent pas faire ce qui suit :

a) permettre sciemment à une personne âgée de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin;

b) permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin.  1998, chap. 24, par. 12 (1); 2006, chap. 34, par. 16 (42).

Exception aux par. (3) et (4)

(5) Les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet d’interdire au titulaire de permis, ou à son employé ou mandataire, de permettre à une personne âgée de dix-huit ans d’avoir en sa possession de l’alcool au cours de son emploi dans le local pourvu d’un permis du titulaire.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (5).

Preuve d’âge

(6) Quiconque vend ou fournit de l’alcool à une autre personne ou lui permet d’avoir en sa possession ou de consommer de l’alcool dans un local pourvu d’un permis ou permet à cette personne d’utiliser un centre de fermentation libre-service pour y fabriquer de la bière ou du vin, en se fondant sur un document d’un type prescrit, ne contrevient pas au paragraphe (2), (4) ou (4.1) s’il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité du document ou de la délivrance de celui-ci à la personne qui le présente.  1998, chap. 24, par. 12 (2); 2006, chap. 34, par. 16 (42).

Évaluation de l’âge apparent par le tribunal

(7) Dans toute poursuite relative à une contravention au paragraphe (2), (4) ou (4.1), le tribunal peut décider, d’après l’apparence de la personne et d’autres circonstances pertinentes, si une personne à qui de l’alcool a été servi ou fourni, à qui on a permis d’avoir en sa possession ou de consommer de l’alcool ou à qui il a été permis d’utiliser un centre de fermentation libre-service pour y fabriquer de la bière ou du vin semble avoir moins de 19 ans.  1998, chap. 24, par. 12 (2); 2006, chap. 34, par. 16 (42).

Possession ou consommation interdites

(8) Nulle personne âgée de moins de dix-neuf ans ne doit avoir en sa possession, consommer, tenter d’acheter, acheter ni se procurer d’une autre façon de l’alcool.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (8).

Exception au par. (8)

(9) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet d’interdire à une personne âgée de dix-huit ans d’avoir en sa possession de l’alcool au cours de son emploi dans un local où la vente ou le service d’alcool est autorisé.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (9); 2006, chap. 34, par. 16 (43).

Entrée dans un local

(10) Nulle personne âgée de moins de dix-neuf ans ne doit entrer ou demeurer dans un local où la vente d’alcool est autorisée si elle sait que le permis ou le permis de circonstance relatif au local comporte une condition qui en interdit l’accès aux personnes âgées de moins de dix-neuf ans.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (10).

Exception au par. (10)

(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à la personne âgée de dix-huit ans qui est employée dans un local où la vente ou le service d’alcool est autorisé lorsque cette personne s’y trouve dans le cadre de son emploi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (11); 2006, chap. 34, par. 16 (44).

Document irrégulier

(12) Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, de document autre qu’un document qui lui a été légalement délivré.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (12).

Fourniture d’alcool par le père ou la mère

(13) Le présent article ne s’applique pas :

a) à la fourniture d’alcool à une personne âgée de moins de dix-neuf ans dans une habitation au sens de l’article 31 ou dans un lieu privé au sens des règlements, par un parent de la personne ou une personne qui en a la garde légitime;

b) à la consommation d’alcool par la personne à qui l’on en fournit de la manière décrite à l’alinéa a), si la consommation de l’alcool se fait sur place.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (13); 2021, chap. 4, annexe 11, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 24, art. 12 (1, 2) - 30/03/2000

2006, chap. 34, art. 16 (42-44) - 01/07/2007

2021, chap. 4, annexe 11, art. 21 - 19/04/2021

Affiche obligatoire

30.1 (1) Nul ne doit vendre ou fournir de l’alcool ni offrir de vendre ou de fournir de l’alcool dans un local prescrit, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est placé dans le local, dans un endroit bien en vue, une affiche de mise en garde sur laquelle figurent les renseignements prescrits avertissant les femmes enceintes que la consommation d’alcool durant la grossesse occasionne l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation foetale;

b) l’affiche est placée dans le local conformément aux critères prescrits;

c) l’affiche est conforme aux autres critères prescrits, le cas échéant.  2004, chap. 12, art. 1.

Langue de l’affiche

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) doit être libellée en anglais et peut l’être dans toute autre langue prescrite.  2004, chap. 12, art. 1.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les locaux et genres de locaux où doit être placée l’affiche visée au paragraphe (1);

b) régir les affiches pour l’application du paragraphe (1);

c) prescrire les langues, autres que l’anglais, qui peuvent être utilisées sur une affiche pour l’application du paragraphe (2) et préciser les régions de la province où peut être placée une affiche libellée dans une langue prescrite.  2004, chap. 12, art. 1.

Couronne liée

(4) Le présent article lie la Couronne.  2004, chap. 12, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 12, art. 1 - 01/02/2005

Possession ou consommation illégales

Définition

31 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«habitation» S’entend d’un lieu qui est effectivement occupé et utilisé comme logement, même partagé avec d’autres personnes, y compris les locaux qui sont utilisés de concert avec ce lieu, où le public n’accède ni sur invitation ni sur permission. Si ce lieu est une tente, «habitation» s’entend en outre du terrain contigu qui est utilisé de concert avec la tente.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 31 (1).

Possession ou consommation illégales

(2) Nul ne doit avoir en sa possession ni consommer de l’alcool ailleurs que dans les endroits suivants :

a) une habitation;

b) un local à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré;

c) un lieu privé au sens qu’a ce terme dans les règlements;

d) malgré toute désignation d’un lieu faite en vertu de l’article 35 et sous réserve des règlements, un lieu public désigné par un règlement municipal pris par le conseil d’une municipalité.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 31 (2); 2019, chap. 7, annexe 38, art. 2.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la possession d’alcool qui se trouve dans un contenant fermé.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 31 (3).

Idem

(3.1) Malgré l’alinéa (2) b), nul ne doit consommer de la bière ou du vin dans un centre de fermentation libre-service pourvu d’un permis sauf dans la mesure permise par les règlements.  1998, chap. 24, art. 13; 2006, chap. 34, par. 16 (45).

Ivresse

(4) Nul ne doit être en état d’ivresse :

a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;

b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 31 (4).

Arrestation sans mandat

(5) Un agent de police peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de la personne qu’il trouve en contravention au paragraphe (4) si, à son avis, la protection de quiconque exige cette mesure.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 31 (5).

Interprétation

(6) La mention, dans le présent article, d’un agent de police vaut mention d’un agent de protection de la nature.  2006, chap. 34, par. 16 (46).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 24, art. 13 - 30/03/2000

2006, chap. 34, art. 16 (45, 46) - 01/07/2007

2019, chap. 7, annexe 38, art. 2 - 14/06/2019

Transport d’alcool à bord d’un véhicule, d’un bateau

32 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile au sens qu’a ce terme dans le Code de la route ou une motoneige, ni en avoir la garde ou la surveillance, qu’ils soient en marche ou non, lorsque ces véhicules contiennent de l’alcool, si ce n’est en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 32 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’alcool à bord du véhicule :

a) ou bien se trouve dans un contenant non ouvert dont la fermeture est intacte;

b) ou bien est empaqueté dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont d’accès difficile aux personnes à bord du véhicule.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 32 (2).

Transport d’alcool à bord d’un bateau

(3) Nul ne doit piloter un bateau qui est en marche, ni en avoir la garde ou la surveillance, lorsque ce bateau contient de l’alcool, si ce n’est en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 32 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’alcool à bord du bateau :

a) se trouve dans un contenant non ouvert dont la fermeture est intacte;

b) est entreposé dans un compartiment fermé.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 32 (4).

Fouille d’un véhicule ou d’un bateau

(5) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire que de l’alcool est gardé de façon illégale dans un véhicule ou un bateau peut, en tout temps et sans mandat, y entrer et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à bord.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 32 (5).

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent de police» S’entend en outre d’un agent de protection de la nature. («police officer»)

«bateau» S’entend notamment de tout navire ou bateau, ou de toute autre construction flottante servant ou destinée à la navigation. («boat»)  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 32 (6); 2006, chap. 34, par. 16 (47).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 16 (47) - 01/07/2007

Consommation ou fourniture d’éthanol illégales

33 Nul ne doit :

a) boire de l’éthanol autrement que sous forme d’alcool;

b) fournir de l’éthanol autrement que sous forme d’alcool à une personne, s’il sait ou devrait savoir que cette personne entend s’en servir comme boisson.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 33; 2019, chap. 7, annexe 38, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 38, art. 3 - 29/05/2019

Interdiction, possession d’alcool

33.1 (1) Nul ne doit avoir en sa possession de l’alcool au-delà de la quantité prescrite sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’alcool a été acheté par un particulier à un magasin du gouvernement pour son usage personnel;

b) l’alcool a été fabriqué par un particulier conformément à la loi pour son usage personnel ou pour une activité à laquelle de l’alcool peut être servi en vertu d’un permis de circonstance;

c) l’alcool a été importé en Ontario conformément aux règlements;

d) l’alcool est en la possession de la personne avec l’autorisation de la Régie des alcools de l’Ontario en vertu de la Loi sur les alcools;

e) l’alcool est en la possession de la personne en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré par le registrateur aux termes de la présente loi.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2019, chap. 7, annexe 38, art. 4.

Usage personnel

(2) Dans le présent article, la mention de l’usage personnel qu’un particulier fait d’alcool s’entend :

a) du fait de consommer l’alcool;

b) du fait de servir l’alcool à d’autres particuliers dans une habitation au sens de l’article 31 ou dans un lieu privé au sens des règlements;

c) du fait de donner l’alcool en cadeau à un autre particulier.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (48).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 18, art. 5 (4) - 10/12/1999

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (48) - 01/07/2007

2019, chap. 7, annexe 38, art. 4 - 14/06/2019

Expulsion d’un local

34 (1) Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré à l’égard d’un local veille à ce qu’une personne ne demeure pas dans le local s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) que sa présence est illégale dans le local;

b) qu’elle s’y trouve dans un dessein illicite;

c) qu’elle y enfreint la loi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 34 (1).

Idem

(2) Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance peut demander à la personne visée au paragraphe (1) de quitter le local immédiatement. Si la personne ne se conforme pas sans délai à sa demande, il peut l’expulser ou la faire expulser en ne faisant usage que de la force nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 34 (2).

Ordre d’évacuer le local

(3) S’il existe des motifs raisonnables de croire que des troubles ou une atteinte à la paix publique sont causés dans un local à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré et donnent lieu de craindre que la sécurité publique sera mise en danger, un agent de police peut exiger que les personnes présentes quittent le local.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 34 (3).

Interdiction de demeurer dans le local

(3.1) Nul ne doit demeurer dans un local pourvu d’un permis après qu’un agent de police a exigé qu’il le quitte aux termes du paragraphe (3).  2004, chap. 28, art. 3.

Interdiction d’entrer de nouveau

(3.2) Sauf autorisation d’un agent de police, nul ne doit entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu’il le quitte.  2004, chap. 28, art. 3.

Obligation de faire évacuer le local

(4) Le titulaire du permis ou du permis de circonstance à l’égard du local qui doit être évacué aux termes du paragraphe (3) prend toutes les mesures raisonnables pour le faire évacuer.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 34 (4).

Droit de refuser l’entrée

(5) Le titulaire de permis, ou un de ses employés, qui a des motifs de croire que la présence d’une personne dans le local pourvu d’un permis du titulaire est indésirable peut :

a) soit lui demander de sortir;

b) soit lui interdire l’entrée du local pourvu d’un permis.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 34 (5).

Interdiction de demeurer dans le local

(6) Nul ne doit :

a) demeurer dans un local pourvu d’un permis après avoir été prié d’en sortir par le titulaire de permis ou un de ses employés;

b) entrer de nouveau dans le local pourvu d’un permis le jour même où il a été prié d’en sortir.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 34 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 28, art. 3 - 24/01/2005

Expulsion de personnes d’un local en cas de contravention présumée

34.1 (1) S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est contrevenu à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements dans un local, un agent de police peut exiger que toutes les personnes quittent le local.  1994, chap. 37, art. 14.

Interdiction de demeurer dans le local

(1.1) Nul ne doit :

a) demeurer dans le local après qu’un agent de police a exigé qu’il le quitte aux termes du paragraphe (1);

b) sauf autorisation d’un agent de police, entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu’il le quitte.  2004, chap. 28, art. 4.

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes qui résident effectivement dans le local.  1994, chap. 37, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 37, art. 14 - 09/12/1994

2004, chap. 28, art. 4 - 24/01/2005

Règlement municipal désignant des lieux de loisirs

35 (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, désigner un lieu de loisirs situé sur le territoire de celle-ci et dont elle a la propriété ou le contrôle et où la possession d’alcool est interdite.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 35 (1).

Non-application du par. (1)

(2) La désignation prévue au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le registrateur de délivrer un permis ou un permis de circonstance en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 35 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).

Possession illégale

(3) Nul ne doit avoir en sa possession d’alcool dans un lieu désigné en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 35 (3).

Exception au par. (3)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui est en possession d’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance ou à la suite de l’achat d’alcool dans un local à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 35 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3) - 28/02/2003

Transport à l’hôpital

36 (1) L’agent de police qui trouve une personne qui contrevient apparemment au paragraphe 31 (4) peut l’appréhender et, au lieu de déposer une dénonciation relative à la contravention, la conduire à un hôpital désigné par les règlements.

Exemption de responsabilité

(2) Nulle action ni autre poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un médecin ou un hôpital, ou un de ses dirigeants ou employés, pour le seul motif qu’il a examiné ou soigné la personne conduite à cet hôpital en vertu du paragraphe (1) sans son consentement.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 36.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le consentement à l’examen ou au traitement est exigé aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.  1996, chap. 2, par. 69 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 2, art. 69 (1) - 29/03/1996

Détention dans un établissement

37 (1) S’il est clair que la personne qui contrevient au paragraphe 31 (4) pourra profiter de cette mesure, le tribunal qui procède à la condamnation peut ordonner que la personne soit détenue à des fins de traitement dans un établissement désigné par les règlements, pendant quatre-vingt-dix jours ou une période moins longue, selon ce que le tribunal juge souhaitable.

Idem

(2) Si, au cours de la période de détention du contrevenant ordonnée en vertu du paragraphe (1), le directeur de l’établissement est d’avis qu’une détention plus longue dans l’établissement ne lui profitera pas, il peut le libérer.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 37.

Consentement au traitement

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’autorise pas l’administration d’un traitement sans consentement, si le consentement au traitement est exigé aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.  1996, chap. 2, par. 69 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 2, art. 69 (2) - 29/03/1996

Réclame

38 (1) Nul ne doit faire la réclame d’alcool si ce n’est conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 38 (1).

Ordonnance de cessation

(2) Le registrateur peut ordonner que cesse l’utilisation de toute annonce publicitaire qui, à son avis, contrevient à la présente loi ou aux règlements.  2006, chap. 34, par. 16 (49).

Avis d’ordonnance

(3) Le registrateur signifie un avis motivé de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) à la personne à laquelle l’ordonnance s’adresse.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 38 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (50).

Avis demandant une audience

(4) L’avis d’ordonnance informe la personne à laquelle l’ordonnance s’adresse de son droit à une audience devant le Tribunal si elle envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, un avis écrit à cet effet et cette personne peut demander une telle audience de cette façon.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (33).

Entrée en vigueur de l’ordonnance

(5) Sauf disposition contraire dans l’ordonnance, l’ordonnance prévue au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 38 (5).

Expiration de l’ordonnance

(6) Si une audience est demandée, l’ordonnance prévue au paragraphe (2) expire quinze jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, le Tribunal peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 38 (6); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (34).

Champ d’application

(7) Si le Tribunal doit tenir une audience aux termes du paragraphe (4), les paragraphes 23 (5), (11) et (12) de la présente loi et l’article 5.1 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (35).

Pouvoirs

(8) À l’issue d’une audience visant à examiner une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), le Tribunal peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 38 (8); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (36).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 3 (14) - 22/02/1998

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (4) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (49, 50) - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (33-36) - 01/07/2011

Responsabilité civile

39 Les règles suivantes s’appliquent si une personne, son mandataire ou son employé vend de l’alcool à une personne ou pour une personne dont l’état est tel qu’il semble que la consommation d’alcool pourrait l’enivrer ou aggraver son état d’ivresse au point qu’elle risque de se blesser, de blesser un tiers ou de porter préjudice à un tiers ou à ses biens :

1. Si la personne à laquelle ou pour laquelle l’alcool est vendu se suicide ou meurt accidentellement pendant qu’elle est en état d’ivresse par suite de cette vente, une action aux termes de la partie V de la Loi sur le droit de la famille peut être intentée contre le vendeur, ou son employé ou mandataire qui a vendu l’alcool.

2. Si la personne à laquelle ou pour laquelle l’alcool est vendu blesse un tiers ou endommage ses biens pendant qu’elle est en état d’ivresse par suite de cette vente, celui-ci a le droit de recouvrer une indemnité pour cause de blessures ou dommages auprès du vendeur, ou de son employé ou mandataire qui a vendu l’alcool.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 39.

Exception touchant les produits pharmaceutiques et médicaments

40 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher :

a) la vente d’un médicament délivré à ce titre par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

b) la vente d’un médicament composé, délivré ou fourni dans et par un hôpital, ou un établissement de santé ou un centre de garde approuvé ou agréé en vertu d’une loi générale ou spéciale, sous l’autorité d’une personne autorisée à prescrire des médicaments, au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, à l’intention d’une personne confiée aux soins de cet hôpital, de ce centre ou de cet établissement;

c) la vente d’un médicament inscrit aux termes de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), sauf s’il s’agit d’une vente qui contrevient à l’alinéa 33 b);

d) la vente d’un médicament à une personne autorisée à délivrer ou à prescrire des médicaments en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 40 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 63.

Idem

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’achat d’un produit pharmaceutique ou d’un médicament conformément à une vente visée au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 40 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 63 (1-3) - 01/02/1999

Exception touchant la recherche et l’éducation

41 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la possession, le service ou la consommation d’alcool à des fins de recherche ou d’éducation telles que les approuve le registrateur conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 41; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (51).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (4) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (51) - 01/07/2007

Boissons enivrantes

42 L’alcool est réputé une boisson enivrante pour l’application de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes (Canada).  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 42.

Observation

Personnes désignées par le registrateur

43 (1) Le registrateur peut conférer à des employés de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario un pouvoir d’inspection aux fins de vérifier si la présente loi et les règlements sont observés.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (20).

Attestation de désignation

(2) Dans l’exercice d’un pouvoir que lui confère la présente loi, la personne désignée en vertu du paragraphe (1) présente, sur demande, son attestation de désignation.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 43 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (20) - 28/02/2003

Inspections

44 (1) Pour s’assurer de l’observation de la présente loi et des règlements, la personne désignée en vertu du paragraphe 43 (1) peut :

a) pénétrer en tout lieu à toute date et heure raisonnables;

b) demander la présentation, pour inspection, de documents ou d’objets qui peuvent se rapporter à l’inspection;

c) inspecter et, sur remise d’un récépissé à cet effet, enlever des documents ou des objets qui se rapportent à l’inspection dans le but d’en tirer des copies ou des extraits;

d) enquêter sur les négociations, opérations, prêts ou emprunts d’un titulaire de permis ou de permis de circonstance, ainsi que sur des biens lui appartenant, ou détenus en fiducie, acquis ou aliénés par celui-ci, et qui se rapportent à une inspection;

e) faire les tests jugés raisonnablement nécessaires;

f) enlever, à condition d’en aviser le titulaire du permis, le titulaire du permis de circonstance ou tout autre occupant du local, des documents ou des substances pour effectuer des examens ou des tests.

Accès au logement

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer le droit de pénétrer dans une pièce qui sert de logement sans le consentement de l’occupant.

Mandat de perquisition

(3) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée :

a) à accomplir l’un ou l’autre des actes énoncés à l’alinéa (1) a), c), e) ou f);

b) à chercher et à saisir tout document ou objet qui se rapporte à l’inspection;

c) à pénétrer et à perquisitionner dans une pièce qui sert effectivement de logement.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 44 (1) à (3).

Conditions de délivrance d’un mandat

(4) Le juge de paix peut décerner un mandat en vertu du paragraphe (3) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que :

a) dans le cas d’un mandat devant être décerné aux termes de l’alinéa (3) a) :

(i) soit la personne désignée en vertu du paragraphe 43 (1) a été empêchée d’accomplir l’un ou l’autre des actes autorisés en vertu de l’alinéa (1) a), c), e) ou f),

(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne peut être empêchée d’accomplir l’un ou l’autre de ces actes,

(iii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une contravention à la présente loi ou aux règlements s’est produite ou risque vraisemblablement de se produire;

b) dans le cas d’un mandat devant être décerné aux termes de l’alinéa (3) b), il est nécessaire de chercher et de saisir des documents ou des objets dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils fourniront des preuves d’une contravention à la présente loi ou aux règlements;

c) dans le cas d’un mandat devant être décerné aux termes de l’alinéa (3) c), il est nécessaire de pénétrer dans une pièce qui sert effectivement de logement afin d’y effectuer une inspection ou qu’il se trouve, dans cette pièce, des documents ou des objets dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils se rapportent à l’inspection effectuée aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 44 (4); 1994, chap. 37, par. 15 (1).

Exécution du mandat

(5) Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté.

Expiration du mandat

(6) À moins qu’il ne soit renouvelé, le mandat visé au présent article expire à une date qui ne peut être postérieure au trentième jour suivant sa délivrance.

Préavis non requis

(7) Le mandat visé au présent article peut être décerné ou renouvelé, avant ou après sa date d’expiration, sur demande sans préavis.

Renouvellement du mandat

(8) Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour n’importe quel motif pour lequel il peut être décerné.

Experts

(9) La personne qui effectue une inspection aux termes de la présente loi a le droit de faire appel aux experts jugés nécessaires pour l’aider dans son inspection.

Assistance

(10) La personne qui accomplit quelque acte que ce soit en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article est autorisée à demander l’aide des agents de police jugés nécessaires et à utiliser la force jugée nécessaire à l’exécution du mandat.

Copies

(11) La personne qui effectue une inspection aux termes de la présente loi et qui prend possession de documents afin d’en tirer des copies fait les copies avec une diligence raisonnable et rend les documents promptement.

Recevabilité des copies

(12) Les copies ou extraits des documents et des objets enlevés en vertu du présent article et certifiés conformes aux originaux par la personne qui les a faits sont recevables en preuve comme les originaux et ont la même valeur probante que les originaux.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 44 (5) à (12).

Agents de police

(13) Chaque agent de police est investi des pouvoirs énoncés aux alinéas (1) a), b) et c), et les paragraphes (2) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux agents de police comme s’il s’agissait de personnes désignées en vertu du paragraphe 43 (1).  1994, chap. 37, par. 15 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 37, art. 15 (1, 2) - 09/12/1994

Véhicule retenu

44.1 (1) Pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les alcools et de leurs règlements, la personne qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un véhicule, un bâtiment, du matériel de chemin de fer sur rails ou un aéronef contient des preuves d’une contravention à l’une de ces lois ou à leurs règlements et qui y est autorisée par le registrateur :

a) peut, sans mandat, arrêter et retenir le véhicule, le bâtiment, le matériel ou l’aéronef;

b) peut examiner son contenu, y compris le chargement, ainsi que les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou autres documents qui peuvent servir de preuve de la contravention;

c) sous réserve du paragraphe (2), peut saisir et emporter ces manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou autres documents et les conserver jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (52).

Demande de conservation des documents

(2) En cas de saisie de documents en vertu du paragraphe (1), le registrateur présente, dans les 14 jours, une requête à un juge, au sens de la Loi sur les infractions provinciales, en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à conserver les documents jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire. La requête peut être entendue et l’ordonnance être rendue, sans préavis dans les deux cas, dès qu’une personne qui a des motifs raisonnables et probables de croire que les documents servent de preuve de la perpétration d’une infraction aux lois ou règlements mentionnés au paragraphe (1) fournit sous serment les renseignements pertinents.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (52).

Saisie et aliénation de l’alcool

(3) Si, lorsqu’un véhicule ou autre est retenu aux termes du paragraphe (1), de l’alcool est trouvé en la possession d’une personne contrairement au paragraphe 33.1 (1), la personne qui y est autorisée par le registrateur peut, sous réserve des paragraphes (4) et (5), saisir, détenir et aliéner l’alcool.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (52).

Requête

(4) L’alcool saisi en vertu du paragraphe (3) est confisqué au profit de la Couronne et est aliéné conformément aux directives du registrateur sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire de l’alcool présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession de l’alcool.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2001, chap. 9, annexe D, par. 9 (1); 2006, chap. 34, par. 16 (52).

Droit à la possession de l’alcool

(5) Aux fins d’une requête visée au paragraphe (4), le requérant a droit à la possession de l’alcool si la possession ne constituait pas au moment de la saisie une contravention au paragraphe 33.1 (1).  1994, chap. 18, par. 5 (4).

Ordonnance

(6) Si la Cour, lorsqu’elle entend la requête visée au paragraphe (4), est convaincue que le requérant a droit à la possession de l’alcool, elle peut ordonner que celui-ci soit remis au requérant ou que le produit de la vente lui soit versé. 2019, chap. 7, annexe 38, art. 5.

Aliénation de l’alcool en attendant la décision finale

(7) Si une ordonnance définitive n’est pas rendue aux termes du paragraphe (6) dans les 60 jours du dépôt de la requête visée au paragraphe (4), le registrateur peut aliéner l’alcool et en conserver le produit en attendant qu’une décision soit prise.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (52).

Confiscation suivant le rejet de la requête

(8) Lorsque la requête visée au paragraphe (4) est rejetée et que le délai d’appel a expiré, l’alcool est confisqué au profit de la Couronne et est aliéné conformément aux directives du registrateur.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (52).

Produit de la vente

(9) Si le registrateur ordonne la vente de l’alcool aux termes du paragraphe (4) ou (8), ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (7) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le registrateur pour la saisie, l’entreposage et l’aliénation de l’alcool, est versé au Trésor.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (52).

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend d’un véhicule automobile, d’une remorque, d’un tracteur même agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette ou d’une motoneige, à l’exclusion d’un tramway, et s’entend en outre de tout ce qui est fixé au véhicule.  1994, chap. 18, par. 5 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 18, art. 5 (4) - 10/12/1999

2001, chap. 9, annexe D, art. 9 (1) - 29/06/2001

2006, chap. 34, art. 16 (52) - 01/07/2007

2019, chap. 7, annexe 38, art. 5 - 29/05/2019

Entrave

45 (1) Nul ne doit entraver le travail d’une personne qui effectue une inspection aux termes de la présente loi ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir tout renseignement pertinent ou tout objet requis aux fins de l’inspection.

Collaboration

(2) Chaque permis ou permis de circonstance délivré en vertu de la présente loi comporte comme condition que son titulaire doit faciliter toute inspection relative au permis ou au permis de circonstance.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 45.

Confiscation d’alcool

46 Est confisqué au profit de la Couronne l’alcool conservé pour la vente ou mis en vente en contravention au paragraphe 5 (1), ainsi que celui acheté en contravention à l’article 27.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 46.

Fruits d’une infraction

Définition

46.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 47.

«produit» S’entend, relativement à une infraction à la présente loi :

a) des biens meubles, à l’exclusion de l’argent, qui proviennent en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la commission de l’infraction;

b) de l’argent provenant directement ou indirectement de la commission de l’infraction.

Possession du produit

(2) Nul ne doit posséder sciemment le produit de la commission d’une infraction à la présente loi.  1994, chap. 37, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 37, art. 17 - 09/12/1994

Saisie

Définition

47 (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 48.

«agent de police» S’entend en outre d’un agent de protection de la nature.  2006, chap. 34, par. 16 (53).

Saisie

(1) Un agent de police peut saisir tout objet, y compris de l’alcool, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’objet fournira une preuve d’une infraction à la présente loi;

b) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ce qui suit :

(i) l’objet a servi ou sert actuellement relativement à la commission d’une infraction à la présente loi,

(ii) à moins que l’objet ne soit saisi, il est vraisemblable qu’il continuerait de servir ou qu’il servirait encore à la commission d’une infraction à la présente loi;

c) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’objet constitue le produit de la commission d’une infraction à la présente loi.  1994, chap. 37, par. 18 (1).

Idem

(1.1) Si une infraction à la présente loi paraît avoir été commise et que l’agent de police, en se fondant sur des motifs raisonnables et compte tenu de l’infraction apparemment commise et de la présence d’alcool, croit qu’une autre infraction sera vraisemblablement commise, l’agent de police peut saisir l’alcool et ses contenants.  1994, chap. 37, par. 18 (1).

Ordonnance de restitution des biens saisis

(2) La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les trente jours suivant la saisie prévue au paragraphe (1) ou (1.1), ordonner que les objets saisis soient restitués sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

a) le requérant a droit à la possession des objets saisis;

b) les objets saisis n’ont pas à servir de preuve dans une instance;

c) la retenue continue des objets saisis n’est pas nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction;

d) il est peu vraisemblable que les objets seront confisqués sur déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 47 (2); 1994, chap. 37, par. 18 (2); 2001, chap. 9, annexe D, par. 9 (2).

Idem

(3) Si la Cour est convaincue que le requérant visé au paragraphe (2) a droit à la possession des objets saisis, mais n’est pas convaincue en ce qui concerne tout ce qui est mentionné aux alinéas (2) b), c) et d), elle ordonne que les objets saisis soient restitués au requérant :

a) soit à l’expiration de trois mois à compter de la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

b) soit une fois que cette instance est définitivement réglée.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 47 (3); 1994, chap. 37, par. 18 (3).

Confiscation

(4) En l’absence de requête pour obtenir la restitution d’objets saisis en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou si une requête a été présentée et qu’après son audition, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, les objets saisis sont confisqués au profit de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 47 (4); 1994, chap. 37, par. 18 (4).

Idem

(5) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la Cour ordonne que tout objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) relativement à l’infraction soient confisqués au profit de la Couronne, à moins qu’elle ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.  1994, chap. 37, par. 18 (5); 2019, chap. 7, annexe 38, par. 6 (1).

Redressement en raison de la confiscation

(6) Quiconque ayant un intérêt dans un objet confisqué aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice, un redressement contre la confiscation et la Cour peut rendre une ordonnance prévoyant l’octroi d’un redressement qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que l’objet ou une partie de celui-ci doit être rendu au requérant.

2. Une ordonnance portant que tout intérêt sur l’objet doit être dévolu au requérant.

3. Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.  1994, chap. 37, par. 18 (6); 2001, chap. 9, annexe D, par. 9 (3); 2019, chap. 7, annexe 38, par. 6 (2).

Idem

(7) La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de redressement prévues au paragraphe (6) à moins d’être convaincue que le requérant n’a pas participé, directement ou indirectement, à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de l’objet, ni tiré avantage de celle-ci.  1994, chap. 37, par. 18 (6); 2019, chap. 7, annexe 38, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 37, art. 18 (1-6) - 09/12/1994

2001, chap. 9, annexe D, art. 9 (2, 3) - 29/06/2001

2006, chap. 34, art. 16 (53) - 01/07/2007

2019, chap. 7, annexe 38, art. 6 (1-3) - 29/05/2019

Arrestation sans mandat

48 L’agent de police peut arrêter une personne sans mandat s’il constate qu’elle semble contrevenir à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements et qu’elle refuse de donner ses nom et adresse ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le nom ou l’adresse qu’elle donne est faux.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 48; 1994, chap. 37, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 37, art. 16 - 09/12/1994

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 26, annexe 1, par. 32 (1))

Orientation vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

48.1 (1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne de moins de 19 ans a contrevenu au paragraphe 30 (8) ou (10) peut l’orienter vers un programme d’éducation ou de prévention pour jeunes approuvé en vertu de l’article 62.2. 2017, chap. 26, annexe 1, par. 32 (1).

Idem

(2) Dans l’exercice du pouvoir de suspendre une instance prévu au paragraphe 32 (1) de la Loi sur les infractions provinciales ou de son droit de retirer une accusation, un poursuivant peut orienter une personne accusée d’avoir contrevenu au paragraphe 30 (8) ou (10) de la présente loi vers un programme d’éducation ou de prévention pour jeunes approuvé en vertu de l’article 62.2. 2017, chap. 26, annexe 1, par. 32 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 26, annexe 1, art. 32 (1) - non en vigueur

Secret professionnel

49 (1) Quiconque est chargé de l’application de la présente loi est tenu au secret de ce dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ne communique ces renseignements à personne, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exigent l’application de la présente loi et des règlements ou les instances engagées aux termes de la présente loi;

b) à son avocat;

c) avec l’assentiment des personnes en cause.

Témoignage donné dans une instance civile

(2) La personne qui est chargée de l’application de la présente loi n’est pas tenue de témoigner dans une instance civile relativement aux renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion d’une instance engagée aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 49.

50 Abrogé : 1996, chap. 26, par. 3 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 3 (15) - 22/02/1998

Certificat ou rapport de l’analyste

51 Le certificat ou le rapport qui se présente comme étant signé par un analyste du gouvernement fédéral ou provincial et qui porte sur la composition d’un alcool ou de toute autre substance est admissible en preuve dans toute instance engagée aux termes de la présente loi, en l’absence de preuve contraire, comme preuve des renseignements qui y figurent et de la qualité du signataire, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination ou sa signature.  1998, chap. 18, annexe E, art. 175.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 175 - 18/12/1998

Choix laissés aux municipalités

Zones d’interdiction

52 (1) Sous réserve de l’article 53 et des règlements, aucun permis de vente d’alcool ne peut être délivré à l’égard d’un local situé dans une municipalité ou une partie de celle-ci dans laquelle la vente d’alcool en vertu d’un permis était interdite aux termes de la loi telle qu’elle existait immédiatement avant le 15 septembre 1990.

Idem

(2) Sous réserve de l’article 53 et des règlements, aucun magasin du gouvernement ne peut être ouvert dans une municipalité ou une partie de celle-ci dans laquelle la vente d’alcool dans les magasins du gouvernement était interdite aux termes de la loi telle qu’elle existait immédiatement avant le 15 septembre 1990.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), des magasins du gouvernement peuvent être ouverts dans une municipalité ou une partie de celle-ci dans laquelle la délivrance de permis de vente d’alcool est légale.

Idem

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) :

a) d’une part, un magasin du gouvernement ouvert avant le 1er janvier 1990 est réputé avoir été ouvert conformément à la loi;

b) d’autre part, un permis de vente d’alcool délivré avant le 1er janvier 1990 est réputé avoir été délivré conformément à la loi.

Vente exclusive de bière et de vin

(5) Sous réserve de l’article 53 et des règlements, dans une municipalité ou une partie de celle-ci dans laquelle la vente de bière et de vin seulement était permise dans un local pourvu d’un permis, aux termes de la loi telle qu’elle existait immédiatement avant le 15 septembre 1990, un permis de vente d’alcool est réputé comporter la condition selon laquelle seuls la bière et le vin peuvent être vendus dans le local pourvu d’un permis.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 52.

Vote municipal sur l’autorisation de vendre de l’alcool

53 (1) Le conseil d’une municipalité peut soumettre à un vote une ou plusieurs des questions prescrites touchant l’autorisation de vendre de l’alcool dans la municipalité.

Idem

(2) Le conseil d’une municipalité soumet à un vote les questions prescrites touchant l’autorisation de vendre de l’alcool dans la municipalité qui font l’objet d’une pétition revêtue de la signature d’au moins 25 pour cent des personnes qui figurent sur la liste révisée des électeurs, établie à l’occasion des dernières élections municipales.

Ouverture de magasins

(3) Des magasins du gouvernement peuvent être ouverts dans une municipalité dans laquelle 60 pour cent des électeurs exerçant leur droit de vote sur une question se prononcent en faveur de la vente d’alcool dans des magasins du gouvernement.

Délivrance de permis

(4) Les permis de vente d’alcool peuvent être délivrés à l’égard de locaux situés dans une municipalité dans laquelle 60 pour cent des électeurs exerçant leur droit de vote sur une question se prononcent en faveur de la vente d’alcool dans des locaux pourvus d’un permis.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 53.

Vote municipal sur la cessation de vente d’alcool

54 (1) Le conseil d’une municipalité dans laquelle un magasin du gouvernement est ouvert ou dans laquelle la vente d’alcool est autorisée en vertu d’un permis peut soumettre à un vote une ou plusieurs des questions prescrites touchant l’interdiction de vendre de l’alcool dans la municipalité.

Idem

(2) Le conseil d’une municipalité soumet à un vote les questions prescrites touchant l’interdiction de vendre de l’alcool dans la municipalité qui font l’objet d’une pétition revêtue de la signature d’au moins 25 pour cent des personnes qui figurent sur la liste modifiée des électeurs, établie à l’occasion des dernières élections municipales.

Fermeture des magasins

(3) Si 60 pour cent des électeurs exerçant leur droit de vote sur une question se prononcent en faveur de l’interdiction de vendre de l’alcool dans les magasins du gouvernement, tous les magasins du gouvernement ouverts dans la municipalité ferment leurs portes à compter du 31 mars de l’année suivante.

Révocation de permis

(4) Si 60 pour cent des électeurs exerçant leur droit de vote sur une question se prononcent en faveur de l’interdiction de vendre de l’alcool dans les locaux pourvus d’un permis, tous les permis de vente d’alcool délivrés à l’égard de locaux situés dans la municipalité sont réputés révoqués à compter du 31 mars de l’année suivante.

Absence de droit d’audience

(5) Les articles 15 et 21 ne s’appliquent pas dans le cas des permis réputés révoqués aux termes du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 54.

Jour du scrutin

55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le jour fixé pour la tenue du scrutin concernant une question visée à l’article 53 ou 54 est le jour du scrutin lors de l’élection ordinaire suivante tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, à moins que le conseil, avec l’approbation du conseil, ne fixe un autre jour et n’en avise le secrétaire de la municipalité.  1996, chap. 32, par. 73 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).

Idem

(2) La tenue d’un scrutin portant sur une question n’a lieu qu’après l’écoulement de soixante jours à compter, selon le cas :

a) du dépôt de la pétition demandant que la question soit soumise à un vote;

b) de la date à laquelle le conseil approuve le fait de soumettre la question à un vote, s’il la soumet sans qu’il y ait de pétition.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 55 (2); 1996, chap. 32, par. 73 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 32, art. 73 (1, 2) - 19/12/1996

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (4) - 28/02/2003

Droit de vote

56 Le droit de vote sur une question visée à l’article 53 ou 54 appartient aux personnes qui auraient droit de vote lors d’une élection tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales le jour du scrutin concernant la question.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 56; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales

57 Les dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales s’appliquent à la tenue d’un scrutin aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 57; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Rapport adressé au registrateur

58 (1) Le directeur du scrutin adresse un rapport au registrateur sur le nombre de voix favorables et défavorables au sujet de chaque question soumise à un vote.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 58 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).

Idem

(2) Sur réception de ce rapport, le registrateur publie un avis du rapport dans la Gazette de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 58 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3) - 28/02/2003

Questions de nouveau soumises à un vote

59 Si une question visée à l’article 53 ou 54 est soumise à un vote dans une municipalité ou une partie de celle-ci, aucun autre scrutin ne peut être tenu dans la municipalité ou la partie de celle-ci sur une question visée à l’article 53 ou 54 jusqu’après l’écoulement de trente-cinq mois à compter de la date du scrutin concernant la question.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 59.

Réorganisation municipale

Les fusions sont sans effet

60 (1) Le statut qu’a aux termes de la présente loi une municipalité qui a fusionné avec une autre municipalité de statut différent :

a) demeure inchangé par la fusion;

b) ne peut être changé que par un scrutin tenu aux termes de la présente loi dans la municipalité qui a fusionné.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 60 (1); 1996, chap. 26, par. 3 (16).

Les annexions sont sans effet

(2) Le statut qu’a aux termes de la présente loi une municipalité ou une partie de municipalité qui s’est annexée à une autre municipalité de statut différent :

a) demeure inchangé par l’annexion;

b) ne peut être changé que par un scrutin tenu aux termes de la présente loi dans la municipalité ou la partie de municipalité qui est annexée.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 60 (2).

Droit de signer la pétition

(3) Dans une municipalité qui a fusionné ou une municipalité ou une partie qui a été annexée, à laquelle s’applique le paragraphe (1) ou (2), les personnes ayant qualité pour signer une pétition aux termes de l’article 53 ou 54 sont celles dont le nom figure sur la liste modifiée des électeurs, établie à l’occasion des dernières élections municipales tenues dans la municipalité qui a fusionné ou dans la municipalité ou la partie qui a été annexée, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 60 (3); 1996, chap. 26, par. 3 (16).

Droit de vote

(4) Dans une municipalité qui a fusionné ou une municipalité ou une partie qui a été annexée, à laquelle s’applique le paragraphe (1) ou (2), les personnes ayant droit de vote sur une question visée à l’article 53 ou 54 sont celles qui auraient droit de vote lors d’une élection tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales dans la municipalité qui a fusionné ou dans la municipalité ou la partie qui a été annexée, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 60 (4); 1996, chap. 26, par. 3 (16); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 3 (16) - 06/03/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Infractions

Infractions

61 (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) fournit sciemment des renseignements inexacts dans une demande ou une requête présentée aux termes de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport que la présente loi l’oblige à fournir;

b) omet sciemment de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 38 (2);

c) contrevient à une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (1).

Infraction dérivée

(2) Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui a causé, autorisé ou permis la commission d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ou qui y a été partie.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (2).

Peines

(3) S’ils sont déclarés coupables d’une infraction à la présente loi, à l’exclusion d’une contravention au paragraphe 30 (1), (2), (3), (4) ou (4.1) :

a) les personnes morales sont passibles d’une amende de 250 000 $ au plus;

b) les particuliers sont passibles d’une amende de 100 000 $ au plus et d’un emprisonnement d’un an au plus, ou d’une seule de ces peines.  1997, chap. 10, art. 24; 1998, chap. 24, par. 14 (1).

Idem, vente à un mineur

(3.0.1) S’ils sont déclarés coupables d’avoir contrevenu au paragraphe 30 (1), (2), (3), (4) ou (4.1) :

a) les personnes morales sont passibles d’une amende de 500 000 $ au plus;

b) les particuliers sont passibles d’une amende de 200 000 $ au plus et d’un emprisonnement d’un an au plus, ou d’une seule de ces peines.  1997, chap. 10, art. 24; 1998, chap. 24, par. 14 (2).

Exception

(3.1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 31 (2) ou (4) n’est pas passible d’emprisonnement.  1993, chap. 31, art. 4.

(4) Abrogé : 1997, chap. 10, art. 24.

Confiscation

(4.1) Si une personne est déclarée coupable d’une contravention à l’article 33.1, l’alcool qui est trouvé en sa possession et qui est saisi en vertu du mandat de perquisition est confisqué au profit de la Couronne.  1994, chap. 18, par 5 (5).

Autre peine

(5) Outre toute autre peine ou mesure prévue par la présente loi, le permis du titulaire de permis qui contrevient au paragraphe 30 (1) ou (2) est suspendu pendant sept jours au moins.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (5).

Amende minimale

(6) Si le titulaire de permis contrevient au paragraphe 30 (1), (2), (3), (4) ou (4.1), l’amende imposée aux termes du présent article est d’au moins 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (6); 1998, chap. 24, par. 14 (3); 2004, chap. 28, par. 5 (1).

Idem

(7) Si la personne qui contrevient au paragraphe 30 (1), (2), (3), (4) ou (4.1) n’est pas titulaire d’un permis, l’amende imposée aux termes du présent article est d’au moins 200 $.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (7); 1998, chap. 24, par. 14 (4): 2004, chap. 28, par. 5 (2).

Prescription

(8) Sous réserve du paragraphe (9), toute instance fondée sur le présent article se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’infraction est commise.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (8).

Idem

(9) Toute instance fondée sur l’alinéa (1) a) et toute instance fondée sur le paragraphe (2) qui se rapportent à une question visée à l’alinéa (1) a) se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le registrateur prend connaissance des faits qui ont donné lieu à l’instance.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (9); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).

Autre peine

(10) Outre toute autre peine, si une personne est déclarée coupable d’une contravention à l’article 33.1, le tribunal impose une pénalité, payable au conseil, d’au plus 100 $ par litre d’alcool qui est confisqué aux termes du paragraphe (4.1).  1994, chap. 18, par. 5 (8); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 61 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 26, annexe 1, par. 32 (2))

Participation aux programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

(11) Au lieu d’ordonner une peine prévue au présent article, le tribunal qui déclare une personne coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 30 (8) ou (10) peut, à titre de condition d’une ordonnance de probation ou autrement, exiger sa participation à un ou plusieurs programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes approuvés en vertu de l’article 62.2, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il précise. 2017, chap. 26, annexe 1, par. 32 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 31, art. 4 - 15/08/1994; 1994, chap. 18, art. 5 (5, 8) - 10/12/1999; 1997, chap. 10, art. 24 - 26/06/1997; 1998, chap. 24, art. 14 (1-4) - 30/03/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3, 4) - 28/02/2003

2004, chap. 28, art. 5 (1, 2) - 24/01/2005

2017, chap. 26, annexe 1, art. 32 (2) - non en vigueur

Règlements

Règlements

62 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire tout ce qui est mentionné dans la présente loi comme étant à prescrire;

2. régir la délivrance, le renouvellement, la cession et l’expiration des permis;

3. régir la délivrance et l’expiration des permis de circonstance;

4. prescrire les conditions dont sont assortis les permis et les permis de circonstance;

5. prescrire les occasions spéciales pour lesquelles les permis de circonstance peuvent être délivrés;

6. et 7. Abrogées : 1996, chap. 26, par. 3 (17).

8. soustraire une personne, un produit ou un local à l’application de l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi ou des règlements;

9. exiger des titulaires de permis et de permis de circonstance qu’ils fournissent au registrateur des renseignements et des rapports au sujet de la vente d’alcool, des locaux ainsi que des moyens et pratiques qui s’y rapportent, comme il est prescrit, et exiger que ces renseignements soient attestés sous serment;

9.1 exiger des titulaires de permis qui exploitent un centre de fermentation libre-service qu’ils fournissent au registrateur des renseignements et des rapports au sujet de l’exploitation du centre, comme il est prescrit, et exiger que ces renseignements soient attestés sous serment;

10. contrôler la réclame de l’alcool ou de sa disponibilité et exiger que les annonces publicitaires soient soumises à l’approbation du registrateur;

10.1 contrôler la réclame des produits et des services fournis relativement à la fabrication de la bière et du vin dans un centre de fermentation libre-service, et exiger que les annonces publicitaires soient soumises à l’approbation du registrateur;

10.2 régir les renseignements qui peuvent ou doivent figurer sur les étiquettes et les contenants d’alcool vendu ou conservé pour la vente dans un magasin du gouvernement;

11. prescrire les normes applicables aux locaux pourvus d’un permis et aux locaux dont se servent les titulaires de permis de circonstance pour la vente et le service d’alcool;

11.1 prescrire les normes applicables aux centres de fermentation libre-service;

12. prescrire ou interdire les moyens et pratiques se rapportant au service d’alcool;

12.1 prescrire ou interdire les moyens et pratiques se rapportant à la fabrication de la bière ou du vin dans un centre de fermentation libre-service;

13. interdire aux titulaires de permis et de permis de circonstance de permettre à quiconque de se livrer à des activités prescrites dans leurs locaux;

14. régir la vente et le service d’alcool par les titulaires de permis de vente d’alcool dans des lieux autres que des locaux pourvus d’un permis;

15. prescrire des catégories de locaux dans lesquels les personnes de moins de dix-neuf ans ne sont pas admises;

16. Abrogée : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (37).

17. régir la délivrance des documents tenant lieu de preuve d’âge;

18. prescrire les heures de vente d’alcool;

19. autoriser le registrateur à prolonger les heures de vente d’alcool au cours d’activités d’envergure municipale, provinciale, nationale ou internationale;

20. interdire aux fabricants, ainsi qu’à leurs employés, leurs mandataires et leurs représentants titulaires de permis, d’offrir ou de donner des récompenses ou avantages, ou de se livrer à des pratiques prescrites en matière de vente ou de promotion des ventes d’alcool;

20.1 interdire aux exploitants de centres de fermentation libre-service ainsi qu’à leurs employés et mandataires d’offrir ou de donner des récompenses ou avantages, ou de se livrer à des pratiques prescrites en ce qui concerne la fourniture de services offerts dans de tels centres;

21. prescrire les circonstances dans lesquelles les fabricants d’alcool, leurs employés, leurs mandataires ou leurs représentants titulaires de permis peuvent en offrir en cadeau;

22. prescrire les circonstances dans lesquelles les fabricants peuvent obtenir un permis de vente d’alcool malgré le paragraphe 6 (4);

23. réglementer et contrôler la possession et la livraison d’alcool vendu en vertu de permis ou de permis de circonstance;

23.1 réglementer et contrôler la possession, l’entreposage, l’enlèvement et la consommation de bière et de vin dans un centre de fermentation libre-service;

24. autoriser le conseil à approuver des cours de formation ou des programmes;

25. autoriser le registrateur à approuver l’agrandissement temporaire des locaux pourvus d’un permis;

26. autoriser le registrateur à exempter quiconque de l’obligation de fournir des renseignements à l’égard d’une demande de permis ou de permis de circonstance;

27. régir l’approbation par le registrateur de la possession, du service ou de la consommation d’alcool à des fins de recherche ou d’éducation;

28. prescrire les circonstances dans lesquelles, à la suite du transfert de propriété prescrit d’un permis, l’alcool peut être conservé pour la vente, mis en vente, vendu ou livré moyennant rétribution en vertu d’un permis, malgré le paragraphe 16 (1) ou (2);

29. désigner des catégories de personnes pour l’application de l’article 19;

30. définir «lieu privé» pour l’application des articles 30 et 31;

30.0.1 régir les désignations faites conformément à l’alinéa 31 (2) d), y compris assujettir à des conditions et à des restrictions le pouvoir de faire des désignations;

30.1 prescrire les quantités de spiritueux, de vin et de bière pour l’application de l’article 33.1;

30.2 prescrire les exigences pour l’application de l’alinéa 33.1 (1) c);

31. désigner des hôpitaux pour l’application de l’article 36;

32. désigner des établissements pour l’application de l’article 37, régir le transfert, l’admission et la détention de personnes dans ces établissements et pourvoir à l’administration de ces établissements;

33. prescrire les permis qui peuvent être délivrés dans une municipalité malgré l’article 52;

34. interdire, ou réglementer et contrôler, la possession d’alcool dans les parcs provinciaux, dans des parcs que gèrent ou contrôlent la Commission des parcs du Niagara, la Commission des parcs du St-Laurent, la Commission de la promenade St. Clair, ou sur des terres que possède ou contrôle un office de protection de la nature créé ou maintenu en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 62 (1); 1994, chap. 18, par. 5 (9); 1996, chap. 26, par. 3 (17); 1998, chap. 24. art. 15; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3) et (4); 2006, chap. 34, par. 16 (54) à (58); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (37); 2019, chap. 7, annexe 38, art. 7.

Portée des règlements

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 62 (2).

Conditions, réserves, exigences

(3) Toute disposition d’un règlement peut être assujettie aux conditions, réserves ou exigences précisées dans le règlement.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 62 (3).

Incorporation par renvoi

(4) Les règlements pris en application de la présente loi qui incorporent un autre document par renvoi peuvent prévoir que le renvoi à ce document comprend les modifications qui lui sont apportées ultérieurement.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 18, art. 5 (9) - 10/12/1999; 1996, chap. 26, art. 3 (17) - 22/02/1998; 1998, chap. 24, art. 15 - 30/03/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 7 (3, 4, 21) - 28/02/2003

2006, chap. 34, art. 16 (54-58) - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (37) - 01/07/2011

2019, chap. 7, annexe 38, art. 7 - 14/06/2019

Règlements de la cité de Toronto

Règlement municipal prolongeant les heures de vente

62.1 (1) La cité de Toronto peut, par règlement, prolonger les heures de vente d’alcool, dans la totalité ou une partie de la cité, par les titulaires de permis. Ce règlement peut autoriser un fonctionnaire ou employé municipal précisé à prolonger les heures de vente au cours d’activités d’envergure municipale, provinciale, nationale ou internationale.  2006, chap. 11, annexe B, par. 8 (2).

Effet du règlement municipal

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur un règlement pris en application de la disposition 18 ou 19 du paragraphe 62 (1).  2006, chap. 11, annexe B, par. 8 (2).

Exceptions

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne l’emporte pas sur une condition qu’impose le registrateur en vertu du paragraphe 8 (3), 14 (1) ou 17 (5), une condition imposée en vertu du paragraphe 9 (6), 12 (2), 17 (7) ou 23 (11) ou (12) ou une condition à laquelle consent l’auteur de la demande ou le titulaire de permis en vertu du paragraphe 12 (2) ou 17 (7).  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (38).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 11, annexe B, art. 8 (2) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe D, art. 7 (2) - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2016

2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (38) - 01/07/2011; 2011, chap. 1, annexe 1, art. 6 (39) - sans effet - voir 2006, chap. 32, annexe D, art. 7 (2) - Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2016

Dispositions diverses

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Dispositions diverses» : (Voir : 2017, chap. 26, annexe 1, par. 32 (3))

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

Approbation

62.2 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut approuver des programmes d’éducation ou de prévention portant sur la consommation d’alcool, la santé et le bien-être, ou toute autre question qu’il estime pertinente, pour l’application de l’article 48.1 et du paragraphe 61 (11). 2017, chap. 26, annexe 1, par. 32 (3).

Publication

(2) Le ministre chargé de l’application de la présente loi tient une liste des programmes approuvés en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario qui est accessible au public. 2017, chap. 26, annexe 1, par. 32 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 26, annexe 1, art. 32 (3) - non en vigueur

Disposition transitoire relative aux permis

63 (1) Les permis délivrés en vertu d’une loi que la présente loi remplace demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou jusqu’à leur révocation ou suspension, selon la première de ces éventualités.

Idem, permis de circonstance

(2) Les permis de circonstance délivrés en vertu d’une loi que la présente loi remplace demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou jusqu’à leur révocation, selon la première de ces éventualités.

Idem, inscription

(3) L’inscription à titre de mandataire ou de représentant d’un fabricant aux termes d’une loi que la présente loi remplace demeure en vigueur jusqu’à son expiration ou jusqu’à sa révocation ou suspension, selon la première de ces éventualités.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 63 (1) à (3).

(4) Abrogé : 1996, chap. 26, par. 3 (18).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 3 (18) - 22/02/1998

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