Règl. de l'Ont. 91/02: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, recours civils (Loi de 2001 sur les)
Loi de 2001 sur les recours civils
Dispositions générales
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 99/24.
Historique législatif : 208/02, 234/03, 478/09, 206/11, 510/17, 162/19, 677/20, 148/21, 674/21, 99/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Ordonnance de paiement des frais juridiques concernant un bien faisant l’objet d’une ordonnance interlocutoire (articles 5 et 10 de la Loi)
Fin prescrite
1. L’ordonnance visée à l’article 5 ou 10 de la Loi ne peut s’appliquer qu’aux frais juridiques raisonnables engagés dans le cadre d’une instance prévue par la Loi en vue de faire reconnaître un intérêt sur un bien. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.
Financement
2. (1) Lorsque la Cour supérieure de justice rend une ordonnance de paiement des frais juridiques raisonnables en vertu de l’article 5 ou 10 de la Loi et que la conversion d’un bien non pécuniaire en argent est nécessaire afin de respecter l’ordonnance de paiement, elle modifie une ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 ou 9 de la Loi, selon le cas, pour permettre au directeur de l’administration des biens — recours civils de convertir le bien, à moins que la conversion ne soit injuste. Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.
(2) Si une ordonnance interlocutoire modifiée en application du paragraphe (1) est rendue à l’égard de plus d’un bien, la Cour supérieure de justice précise, en modifiant l’ordonnance, le ou les biens qui peuvent être convertis. Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.
Limites pécuniaires
3. (1) La limite pécuniaire des paiements prévus par des ordonnances rendues en vertu de l’article 5 ou 10 de la Loi à l’égard d’un bien qui fait l’objet d’une instance est le moins élevé des montants suivants :
a) 15 pour cent de la valeur du bien;
b) le montant des frais juridiques établi conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 674/21, par. 1 (1).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la valeur d’un bien non pécuniaire correspond à la valeur de réalisation moins les frais de conversion, le paiement de tous les privilèges ou autres charges grevant le bien et les frais engagés par le directeur de l’administration des biens — recours civils dans le cadre d’une ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge et de disposition du bien jusqu’à la conversion. Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le montant des frais juridiques est celui qui serait à payer pour des honoraires d’avocat, des honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs, des débours et des frais de déplacement, calculés conformément aux règles suivantes :
1. Sauf le cas prévu à la disposition 2, les frais juridiques sont calculés comme s’ils étaient remboursables aux termes de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique, sous réserve des adaptations nécessaires dans les circonstances.
2. Les frais juridiques relatifs aux honoraires d’avocat et aux honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs sont calculés selon le nombre d’heures travaillées que le tribunal juge raisonnable. Règl. de l’Ont. 674/21, par. 1 (2).
(4) La limite pécuniaire visée au paragraphe (1) est le maximum dont peuvent disposer toutes les personnes qui revendiquent un intérêt sur le même bien. Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.
Infractions prescrites constituant une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule (article 11.1 de la Loi)
Infractions prescrites : Code criminel (Canada)
3.1 Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) constituent des infractions prescrites pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule» à l’article 11.1 de la Loi :
1. L’article 320.13 (Conduite dangereuse).
2. L’article 320.17 (Fuite).
3. L’article 320.18 (Conduite durant l’interdiction).
4. et 5. Abrogées : Règl. de l’Ont. 677/20, art. 1.
Règl. de l’Ont. 478/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 677/20, art. 1.
Avis public concernant une instance fondée sur un complot (article 13 de la Loi)
Avis
4. (1) Dès qu’il introduit une instance en application de l’article 13 de la Loi, le procureur général en publie un avis dans la Gazette de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 478/09, art. 3.
(2) Le procureur général peut également publier l’avis de toute autre façon qui portera l’instance à l’attention du public. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.
(3) Le procureur général peut, par motion avec préavis, demander des directives à la Cour supérieure de justice pour l’application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.
Renseignements personnels (article 19 de la Loi)
Autorité d’examen
5. Pour l’application des paragraphes 19 (4) et (5) de la Loi, l’autorité d’examen est l’avocat du Bureau des avocats de la Couronne — Droit civil du ministère du Procureur général qui est désigné à cette fin par le directeur du Bureau. Règl. de l’Ont. 148/21, art. 1.
Institutions, catégories de personnes et circonstances
6. (1) Les institutions indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 19 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.
(2) Les catégories de personnes indiquées à la colonne 2 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 19 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.
(3) Les circonstances indiquées à la colonne 3 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 19 (4) de la Loi.
TABLEau
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales |
Les employés de l’institution nommés directeurs, sous-directeurs, inspecteurs en chef et inspecteurs pour l’application des lois suivantes : |
Dans le cadre de l’emploi |
2. |
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales |
Les vétérinaires nommés inspecteurs pour l’application de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, qui ne sont pas des employés de l’institution |
L’exercice des fonctions et des pouvoirs |
3. |
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales |
Les inspecteurs nommés pour l’application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments qui ne sont pas des employés de l’institution |
L’exercice des fonctions et des pouvoirs |
4. |
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales |
Les employés de l’institution nommés directeurs et sous-directeurs pour l’application de la Loi sur le lait |
Dans le cadre de l’emploi |
5. |
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales |
Les employés de l’institution nommés inspecteurs itinérants pour l’application de la Loi sur le lait |
Dans le cadre de l’emploi |
6. |
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales |
Les inspecteurs itinérants nommés pour l’application de la Loi sur le lait par un directeur nommé par le ministre, qui ne sont pas des employés de l’institution |
L’exercice des fonctions et des pouvoirs |
7. et 8. |
Abrogés : Règl. de l’Ont. 478/09, par. 4 (5). |
||
9. |
Commission de protection financière des éleveurs de bétail |
Les personnes qui agissent comme secrétaire de la Commission |
L’exercice des fonctions de secrétaire de la Commission |
10. |
Commission de protection financière des producteurs de céréales |
Les personnes qui agissent comme secrétaire de la Commission |
L’exercice des fonctions de secrétaire de la Commission |
11. |
Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration |
Les sous-ministres adjoints |
Dans le cadre de l’emploi |
12. |
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs |
Les enquêteurs qui font enquête sur les infractions aux lois suivantes : |
Dans le cadre de l’emploi |
13. |
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario |
Le commandant de bureau — Bureau des enquêtes et de l’application de la loi |
Dans le cadre de l’emploi |
14. |
Ministère de l’Éducation |
Les sous-ministres adjoints |
Dans le cadre de l’emploi |
15. |
Ministère des Finances |
Les sous-ministres adjoints, les directeurs et les chefs chargés d’effectuer des enquêtes concernant l’observation de la Loi de la taxe sur le tabac |
Dans le cadre de l’emploi |
16. |
Ministère de l’Énergie |
Les sous-ministres adjoints |
Dans le cadre de l’emploi |
16.1 |
Ministère de l’Infrastructure |
Les sous-ministres adjoints |
Dans le cadre de l’emploi |
17. |
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique |
Les inspecteurs, les enquêteurs et le personnel chargé de l’application de la loi |
Dans le cadre de l’emploi |
18. |
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique |
Les directeurs nommés en vertu des lois suivantes : |
Dans le cadre de l’emploi |
19. |
Commission de l’énergie de l’Ontario |
Les dirigeants, les administrateurs et les membres du comité de surveillance du marché |
Dans le cadre de l’emploi ou dans l’exercice des fonctions d’administrateur et de membre |
20. |
Commission de l’énergie de l’Ontario |
Les inspecteurs et les enquêteurs |
Dans le cadre de l’emploi |
21. |
Commission de l’énergie de l’Ontario |
Le directeur des permis et tous les autres employés liés à l’octroi des permis |
Dans le cadre de l’emploi |
22. |
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers |
Tous les employés et mandataires |
Dans le cadre du suivi, des examens ou des enquêtes liés à la conformité aux lois administrées par l’institution |
23. |
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs |
Le sous-ministre adjoint — Division des services ministériels |
Dans le cadre de l’emploi |
24. |
Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier |
Chef de la direction |
Dans le cadre de l’emploi |
25. |
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts |
Le directeur — Direction de l’application des règlements, le chef — Section du soutien à la réglementation, le chef — Section du renseignement et des enquêtes, le chef — Section des services relatifs aux programmes et le chef — Section des activités provinciales d’application des règlements |
Dans le cadre de l’emploi |
26. |
Ministère du Solliciteur général |
Les personnes qui sont des agents de police au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers |
Dans le cadre de l’emploi |
27. |
Ministère du Solliciteur général |
Le directeur — Service de renseignements criminels Ontario |
Dans le cadre de l’emploi |
28. |
Ministère du Solliciteur général |
Les agents des services correctionnels, les agents de probation, les agents de libération conditionnelle et les enquêteurs spéciaux |
Dans le cadre de l’emploi |
29. |
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle |
Les sous-ministres adjoints |
Dans le cadre de l’emploi |
30. |
Ministère des Transports |
Les agents d’exécution des règlements de la route |
Dans le cadre de l’emploi |
31. |
Ministère des Transports |
Les inspecteurs de la sécurité des transporteurs routiers |
Dans le cadre de l’emploi |
32. |
Ministère des Transports |
Les administrateurs des vérifications des installations |
Dans le cadre de l’emploi |
33. |
Ministère des Transports |
Les conseillers en application des lois relatives aux transporteurs |
Dans le cadre de l’emploi |
34. |
Ministère des Transports |
Les superviseurs de l’application des lois |
Dans le cadre de l’emploi |
35. |
Ministère des Transports |
Les coordonnateurs régionaux de l’application des lois |
Dans le cadre de l’emploi |
36. |
Ministère des Transports |
Les coordonnateurs des services régionaux |
Dans le cadre de l’emploi |
37. |
Ministère des Transports |
Les agents d’administration des tribunaux |
Dans le cadre de l’emploi |
38. |
Ministère des Transports |
Le chef de l’application des normes relatives au programme du BSET |
Dans le cadre de l’emploi |
39. |
Ministère des Transports |
Les administrateurs de l’évaluation de la sécurité des transporteurs |
Dans le cadre de l’emploi |
40. |
Ministère des Transports |
Les analystes de l’immatriculation UVU |
Dans le cadre de l’emploi |
41. |
Ministère des Transports |
Les coordonnateurs des examens de conduite |
Dans le cadre de l’emploi |
42. |
Ministère des Transports |
Les superviseurs des centres d’examen de conduite |
Dans le cadre de l’emploi |
43. |
Ministère des Transports |
Le directeur de la Direction des partenariats pour la prestation de services |
Dans le cadre de l’emploi |
44. |
Ministère des Transports |
Les registrateurs adjoints des véhicules automobiles |
Dans le cadre de l’emploi |
45. |
Ministère des Transports |
Les administrateurs des contrats |
Dans le cadre de l’emploi |
46. |
Ministère des Transports |
L’administrateur du marquage |
Dans le cadre de l’emploi |
47. |
Ministère des Transports |
Le conseiller en matière d’inspection structurelle |
Dans le cadre de l’emploi |
48. |
Ministère des Transports |
Les examinateurs pour les épreuves pratiques de conduite |
Dans le cadre de l’emploi |
49. |
Ministère des Transports |
Le superviseur des examens de conduite |
Dans le cadre de l’emploi |
50. |
Ministère des Transports |
Les agents du service à la clientèle pour les examens de conduite |
Dans le cadre de l’emploi |
51. |
Ministère des Transports |
Le superviseur des agents du service à la clientèle du Centre d’examen de conduite |
Dans le cadre de l’emploi |
52. |
ServiceOntario |
Les administrateurs des bureaux de délivrance |
Dans le cadre de l’emploi |
53. |
Toute institution visée par la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée |
Les personnes qui sont des agents de police au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers |
Dans le cadre de l’emploi |
Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 478/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 206/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 510/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 162/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 99/24, art. 1.
Conditions
7. Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 19 (5) de la Loi :
1. Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 19 (4) de la Loi ont été respectées.
2. Le paragraphe 19 (8) de la Loi a été respecté.
3. Il est raisonnable de croire que les renseignements divulgués seraient utiles à une fin prévue au paragraphe 19 (1) de la Loi.
4. L’intérêt public l’emporte sur le droit de la personne concernée par les renseignements à la protection de sa vie privée, compte tenu de ce qui suit :
i. les objets énoncés à l’article 1 de la Loi;
ii. l’importance de respecter les rapports dont le caractère privilégié est reconnu par la loi;
iii. l’espoir raisonnable de la personne que la confidentialité des renseignements sera préservée;
iv. tout autre facteur que l’autorité d’examen juge pertinent. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.