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Règl. de l'Ont. 5/05 : TAUX D'IMPOSITION DU TABAC
en vertu de taxe sur le tabac (Loi de la), L.R.O. 1990, chap. T.10
Passer au contenuLoi de la taxe sur le tabac
taux d’imposition du tabac
Période de codification : du 29 mars 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 118/18.
Historique législatif : 12/06, 125/14, 40/16, 125/17, 118/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Taux d’imposition
1. (1) À partir de la date indiquée dans la colonne 1 du tableau 1, la taxe que prévoit la Loi à l’égard des cigarettes et à l’égard des produits du tabac autres que des cigarettes et des cigares est payable aux taux suivants :
1. Pour chaque cigarette, le taux d’imposition correspond au montant de la taxe par cigarette indiqué dans la colonne 2 du tableau 1 en regard de la date.
2. Pour chaque gramme ou fraction de gramme de produit du tabac autre que des cigarettes et des cigares, le taux d’imposition correspond au montant de la taxe par gramme ou fraction de gramme de produit du tabac indiqué dans la colonne 3 du tableau 1 en regard de la date. Règl. de l’Ont. 5/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 125/14, art. 1.
(2) Un taux d’imposition prescrit aux termes du présent article continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un taux d’imposition différent commence à s’appliquer conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 5/05, par. 1 (2).
Tableau 1
Point |
Colonne 1 Date |
Colonne 2 Taxe par cigarette (en dollars) |
Colonne 3 Taxe par gramme ou fraction de gramme de produit du tabac (en dollars) |
1. |
19 janvier 2005 |
0,11725 |
0,11725 |
2. |
1er février 2006 |
0,12350 |
0,12350 |
3. |
2 mai 2014 |
0,13975 |
0,13975 |
4. |
26 février 2016 |
0,15475 |
0,15475 |
5. |
28 avril 2017 |
0,16475 |
0,16475 |
6. |
29 mars 2018 |
0,18475 |
0,18475 |
Règl. de l’Ont. 125/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 118/18, art. 1.