Règl. de l'Ont. 20/10: DROITS EXIGÉS DES RÉSIDENTS NON PERMANENTS - DISPENSES, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 20/10

droits exigés des résidents non permanents — dispenses

Période de codification : du 30 octobre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 242/25.

Historique législatif : 388/10, 133/11, 356/19, 301/22, 265/23, 242/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Catégories prescrites

1. Chacune des catégories suivantes est prescrite comme catégorie à laquelle le conseil ne doit pas demander de droits conformément au paragraphe 49 (7) de la Loi :

1. à 3. Abrogées : Règl. de l’Ont. 242/25, par. 1 (1).

4. Les personnes qui, à la fois :

i. ont été déplacées à la suite de l’ouragan Dorian,

ii. ont été admises à une école du conseil au cours de l’année scolaire 2019-2020.

5. Les personnes qui, à la fois :

i. ont obtenu une autorisation d’urgence d’entrer au Canada ou d’y séjourner pour des raisons humanitaires,

ii. se trouvent au Canada en vertu de cette autorisation.

6. Les personnes qui, à la fois :

i. étaient inscrites dans une école du conseil pendant l’année scolaire précédente et, aux termes de l’alinéa 49 (7) b), c), d) ou e) de la Loi, aucun droit ne leur a été demandé au cours de cette année scolaire en raison du statut juridique des parents de la personne ou de quelqu’un d’autre qui en a la garde légitime,

ii. sont inscrites dans une école du conseil pendant l’année scolaire en cours,

iii. sont âgées de 18 ans ou plus,

iv. n’ont pas obtenu suffisamment de crédits pour satisfaire aux exigences du diplôme d’études secondaires de l’Ontario,

v. ne sont admissibles à aucune autre dispense de droits prévue au paragraphe 49 (7) de la Loi.

7. Les personnes qui répondaient à la description de la disposition 6 pendant l’année scolaire précédente, à la condition que la personne soit inscrite dans une école du conseil pendant l’année scolaire en cours et qu’elle n’ait pas obtenu suffisamment de crédits pour satisfaire aux exigences du diplôme d’études secondaires de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 20/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 388/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 133/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 356/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 301/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 265/23, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/25, art. 1.

2. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 20/10, art. 2.

3. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 20/10, art. 3.