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Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 445/10

Dispositions générales

Période de codification : du 2 décembre 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 378/19.

Historique législatif : 237/16, 114/17, 555/17, 120/18, 378/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Partie I
Comité de la qualité

Hôpitaux publics

1. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«hôpital public» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.  Règl. de l’Ont. 445/10, par. 1 (1).

(2) Le présent article s’applique au comité de la qualité que crée un hôpital public aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 445/10, par. 1 (2).

(3) Le comité de la qualité se compose comme suit :

1. Au moins le nombre de membres votants du conseil de l’hôpital nécessaires pour faire en sorte que le tiers des membres du comité soient des membres votants du conseil de l’hôpital.

2. Un membre du comité médical consultatif de l’hôpital.

3. Le chef de direction des soins infirmiers de l’hôpital au sens du Règlement 965 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Gestion hospitalière) pris en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.

4. Une personne qui travaille à l’hôpital et qui n’est pas membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

5. Le directeur général de l’hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

6. Les autres personnes que nomme le conseil de l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 445/10, par. 1 (3).

(4) Le conseil de l’hôpital nomme un membre votant du conseil à la présidence du comité de la qualité.  Règl. de l’Ont. 445/10, par. 1 (4).

(5) Un membre du comité de la qualité visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (3) peut, avec l’approbation du conseil de l’hôpital, nommer un délégué pour le remplacer au comité.  Règl. de l’Ont. 445/10, par. 1 (5).

Partie II  Abrogée : Règl. de l’Ont. 378/19, art. 1.

2. à 16. Abrogés : Règl. de l’Ont. 378/19, art. 1.

Partie II.1  Abrogée : Règl. de l’Ont. 378/19, art. 1.

16.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 378/19, art. 1.

partie III (OMISE)

17. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 445/10, art. 17.

 

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