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Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 45/11

Dispositions générales

Période de codification : du 15 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 36/24.

Historique législatif : 306/12, 456/17, 467/17, 851/21, 222/22, 385/22, 36/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 27 (3) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants: (Voir : Règl. de l’Ont. 36/24, art. 1)

Interprétation

Définitions de «mine»

0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «mine» à l’article 1 de la Loi, est une substance prescrite tout déchargement ou tout déchet issu d’une activité consistant à laver, à concasser, à broyer, à tamiser, à réduire, à lixivier, à griller, à fondre, à raffiner ou à traiter un minéral ou une substance contenant des minéraux ou issu de recherches effectuées sur un minéral ou une substance contenant des minéraux. Règl. de l’Ont. 36/24, art. 1.

(2) Sont exclues de la définition de «mine» figurant à l’article 1 de la Loi les catégories d’usines, de lieux ou d’ouvrages suivantes :

1.  Les installations de recherche qui ne se trouvent pas sur un lieu ou ne s’y rapportent pas directement.

2.  Les laboratoires d’analyse qui ne se trouvent pas sur un lieu ou ne s’y rapportent pas directement.

3.  Les raffineries de débris de bijouterie et de ferrailles qui ne se trouvent pas sur un lieu ou ne s’y rapportent pas directement.

4.  Les raffineries de métaux précieux dont la seule activité est le raffinage et qui ne se trouvent pas sur un lieu ou ne s’y rapportent pas directement.

5.  Les aciéries qui ne se trouvent pas sur un lieu ou ne s’y rapportent pas directement.

6.  Les puits d’extraction et carrières dont la fermeture ou la réhabilitation est régie par la Loi sur les ressources en agrégats.

7.  Les installations qui ne se trouvent pas sur un lieu ou qui se trouvent sur un lieu sur lequel est située une mine fermée, si elles produisent principalement une ou plusieurs des choses suivantes :

i.  du sulfate de nickel,

ii.  du sulfate de cobalt,

iii.  du sulfate de manganèse,

iv.  du carbonate de lithium,

v.  de l’hydroxyde de lithium,

vi.  du graphite sphéronisé. Règl. de l’Ont. 36/24, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«lieu» S’entend au sens de la partie VII de la Loi. Règl. de l’Ont. 36/24, art. 1.

(4) Pour l’application de la définition de «exploiter» à l’article 1 de la Loi, «exploration préliminaire» s’entend de toute exploration autre que l’exploration avancée. Règl. de l’Ont. 36/24, art. 1.

Définition de «risque minier»

0.2 Pour l’application de la définition de «risque minier» à l’article 1 de la Loi, «perturbation du sol» s’entend de l’excavation ou du déplacement de roches, de morts-terrains ou d’autres matières qui crée un danger pour la sécurité du public ou pour l’environnement en raison de la nature des matières ou du fait qu’elles sont excavées ou déplacées. Règl. de l’Ont. 36/24, art. 1.

Grille provinciale

Grille provinciale

1. (1) Pour l’application de la définition de «grille provinciale» au paragraphe 1 (1) de la Loi, la représentation numérique prescrite de la province de l’Ontario est la représentation numérique de la province, créée conforméement au paragraphe (2), qui figure dans le système d’administration des terrains miniers à un moment quelconque et qui, à la fois :

a)  montre la superficie de toute la province recouverte d’une grille de cellules uniques faites de lignes espacées les unes des autres par une distance de 15 secondes de latitude et de 22,5 secondes de longitude;

b)  compte parmi les points d’intersection de la grille le point situé à 52° de latitude et 88° de longitude. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 1.

(2) La représentation numérique de la province, visée au paragraphe (1), est créée à partir du système de référence géodésique horizontal connu sous le nom de Système de référence nord-américain de 1983, une réalisation du Système canadien de référence spatiale, à l’époque 2010.0 (NAD83—CSRS), qui est lui-même fondé sur l’ellipsoïde de référence utilisant le système référence géodésique de 1980 (GRS 80). Règl. de l’Ont. 456/17, art. 1.

(3) Il est entendu que toute zone située au-delà des frontières de la province de l’Ontario qui se trouve dans une cellule unique sur la représentation numérique visée au paragraphe (1) ne fait pas partie de la grille provinciale. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 1.

Loyers annuels

Loyer annuel : art. 41 de la Loi

2. Le loyer annuel du permis d’occupation prévu à l’article 41 de la Loi est de 5 $ l’hectare.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 2.

Loyer annuel : art. 81, 82 et 83 de la Loi

3. Le loyer annuel du bail ou du bail reconduit prévu aux articles 81, 82 et 83 de la Loi est de 3 $ l’hectare, que le bail soit pour les droits miniers et les droits de surface ou pour les droits miniers seulement.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 3.

Loyer annuel : art. 84 de la Loi

4. Le loyer annuel du bail ou du bail reconduit des droits de surface prévu à l’article 84 de la Loi est de 3 $ l’hectare.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 4.

Taux d’intérêt et impôt

Taux d’intérêt

5. Lorsque la Loi prévoit l’imputation d’intérêts sur les loyers, impôts ou montants dont le Tribunal a exigé le paiement en vertu des paragraphes 181 (2) et 196 (1) de la Loi, le taux d’intérêt pour chaque année civile est celui qui est en vigueur le 1er janvier cette année-là, calculé conformément au Règlement de l’Ontario 310/97 (Taux d’intérêt), pris en vertu de la Loi sur les droits de cession immobilière, pour les montants payables par une personne en application de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 5; Règl. de l’Ont. 467/17, art. 1.

Impôt sur les terrains miniers : art. 187 de la Loi

6. L’impôt sur les terrains miniers payable aux termes de l’article 187 de la Loi est de 4 $ l’hectare par année.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 6.

Registres

Renseignements sur les titulaires de claim et de permis

7. (1) Pour l’application de l’alinéa 7 (1) c) de la Loi, le registre des claims comprend les renseignements suivants concernant chaque titulaire de claim :

1.  Son nom.

2.  Son adresse postale.

3.  Ses coordonnées professionnelles, notamment :

i.  Son adresse électronique.

ii.  Son numéro de téléphone.

4.  Le numéro de client attribué par le ministère. Règl. de l’Ont. 851/21, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa 7.1 (1) c) de la Loi, le registre des permis d’occupation comprend les renseignements suivants à l’égard de chaque titulaire de permis :

1.  Son nom.

2.  Son adresse postale.

3.  Ses coordonnées professionnelles, notamment :

i.  Son adresse électronique.

ii.  Son numéro de téléphone.

4.  Le numéro de client attribué par le ministère. Règl. de l’Ont. 851/21, art. 1.

Accès aux documents non électroniques

8. (1) Pour l’application du paragraphe 7.2 (5) de la Loi, les actes ou documents dont le ministre a ordonné, en vertu du paragraphe 7.2 (2) de la Loi, la tenue pour les besoins d’un registre sous une forme non électronique sont mis à la disposition du public au bureau d’enregistrement provincial pendant les heures normales de bureau. Règl. de l’Ont. 851/21, art. 1.

(2) Le bureau d’enregistrement provincial peut restreindre l’accès du public à un document ou à un acte visé au paragraphe (1) dans la mesure où cela est nécessaire pour le protéger en raison de son état ou de son format, notamment en incluant une obligation de traiter le document ou l’acte d’une manière particulière, en prévoyant l’accès à des copies plutôt qu’aux originaux ou en exigeant un préavis d’accès afin de faciliter la préparation du document ou de l’acte. Règl. de l’Ont. 851/21, art. 1.

Suppressions, rectifications et modifications du registre

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 8 (1) a) de la Loi, le registrateur peut supprimer, rectifier ou modifier des renseignements inscrits dans un registre, y compris dans les relevés de claim et les permis d’occupation, s’il découvre ou reçoit des documents ou des renseignements qui, à son avis, indiquent que le registre n’est pas exact ou à jour. Règl. de l’Ont. 851/21, art. 1.

(2) Les suppressions, rectifications ou modifications doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour rendre le registre exact et à jour. Elles peuvent notamment comprendre la correction d’erreurs typographiques, d’erreurs de saisie de données et d’erreurs administratives ainsi que la suppression des renseignements périmés. Règl. de l’Ont. 851/21, art. 1.

Autorisation de procéder à des extractions, d’analyser la teneur en minéraux et de disposer des minéraux

Définitions

9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 9.2 à 9.8.

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 27 (3) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, l’article 9.1 du Règlement est modifié par remplacement de «9.8» par «9.7» dans le passage qui précède la première définition. (Voir : Règl. de l’Ont. 36/24, par. 2 (1))

«autorisation d’aliéner» Autorisation écrite du ministre, accordée en vertu du paragraphe 52 (4) de la Loi, de vendre ou d’aliéner le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage de substances contenant des minéraux. («disposition permission»)

«autorisation de prélever un échantillon en vrac» Autorisation écrite du ministre, accordée en vertu du paragraphe 52 (1) de la Loi, d’exploiter, de fragmenter ou de raffiner des substances contenant des minéraux provenant d’un claim non concédé par lettres patentes afin d’analyser la teneur en minéraux de ces substances. («bulk sample permission»)

«demandeur» Titulaire enregistré d’un claim qui demande une autorisation de prélever un échantillon en vrac ou une autorisation d’aliéner en vertu de l’article 52 de la Loi. S’entend en outre des personnes suivantes :

a)  les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires autorisés du demandeur;

b)  les associés et filiales du demandeur et les membres du même groupe que lui;

c)  les entrepreneurs ou sous-traitants du demandeur;

d)  les successeurs et ayants droit du demandeur. («applicant»)

«échantillon en vrac» Quantité de substances contenant des minéraux extraites d’un claim non concédé par lettres patentes qui dépasse les seuils énoncés à l’article 9.2. («bulk sample»)

«extraction» Enlèvement de matières du sol par quelque méthode que ce soit, sauf s’il est pratiqué à l’aide d’une foreuse qui crée un trou d’un diamètre maximal de 15 centimètres. La forme verbale «extraire» a un sens correspondant. («extraction»)

«matières» S’entend au sens que le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 240/00 (Mine Development and Closure Under Part VII of the Act) pris en vertu de la Loi donne au terme «material». («material»)

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 27 (3) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, la définition de «matières» à l’article 9.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «que le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 240/00 (Mine Development and Closure Under Part VII of the Act) pris en vertu de la Loi donne au terme «material»» par «du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 35/24 (Réhabilitation des terrains) pris en vertu de la Loi». (Voir : Règl. de l’Ont. 36/24, par. 2 (2))

«substance contenant des minéraux» La partie des matières extraites qui doit faire l’objet d’analyses. («mineral bearing substance»)

«titulaire d’autorisation» Demandeur qui a obtenu une autorisation de prélever un échantillon en vrac. («permission holder») Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 851/21, art. 2.

Seuils

9.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), constitue un échantillon en vrac visé par l’article 52 de la Loi une quantité extraite de substances contenant des minéraux qui dépasse 100 tonnes. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

(2) Lorsque les substances contenant des minéraux sont extraites afin d’établir la présence de pierres lapidaires, de pierres semi-précieuses ou de pierres précieuses autres que les diamants, constitue un échantillon en vrac visé par l’article 52 de la Loi une quantité extraite de ces substances qui dépasse 100 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Demande d’autorisation

9.3 (1) Le demandeur présente la demande d’autorisation de prélever un échantillon en vrac selon le formulaire approuvé. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

(2) S’il envisage de vendre ou d’aliéner le produit final de l’exploitation, de la fragmentation ou du raffinage de l’échantillon en vrac, le demandeur joint à la demande d’autorisation de prélever un échantillon en vrac une demande d’autorisation d’aliéner. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 851/21, par. 3 (1).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de l’aliénation faite conformément à l’article 9.3.1. Règl. de l’Ont. 851/21, par. 3 (2).

Aliénation sans autorisation

9.3.1 (1) Pour l’application du paragraphe 52 (5) de la Loi, le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage d’une substance contenant des minéraux qui est autorisé en vertu d’une autorisation de prélever un échantillon en vrac peut être vendu ou aliéné conformément au présent article si, selon le cas :

a)  le demandeur indique, dans la demande d’autorisation de prélever un échantillon en vrac, qu’il a l’intention de vendre ou d’aliéner le produit final conformément au présent article;

b)  le titulaire d’autorisation donne un avis au ministre selon le formulaire approuvé qu’il a l’intention de vendre ou d’aliéner le produit final conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 851/21, art. 4.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au titulaire d’autorisation qui détient aussi une autorisation d’aliéner. Règl. de l’Ont. 851/21, art. 4.

(3) Le titulaire d’autorisation verse à la Couronne le produit de la vente ou de l’aliénation qui dépasse la somme des coûts qu’il a engagés pour les activités suivantes :

1.  Toute consultation menée auprès des collectivités autochtones au sujet de l’exercice d’activités en vertu de l’autorisation de prélever un échantillon en vrac.

2.  L’excavation, le traitement, le transport, l’essai et l’évaluation de l’échantillon en vrac.

3.  Tout travail de réhabilitation nécessaire en raison des activités mentionnées à la disposition 2. Règl. de l’Ont. 385/22, art. 1.

Conditions

9.4 (1) L’autorisation de prélever un échantillon en vrac est assortie des conditions suivantes :

1.  La quantité extraite de substances contenant des minéraux ne doit pas dépasser la quantité précisée dans l’autorisation de prélever un échantillon en vrac.

2.  Son titulaire doit se conformer à toutes les exigences de la Loi et de ses règlements et aux conditions imposées par le ministre en application du paragraphe 52 (2) de la Loi, y compris les délais pour achever le projet d’échantillonnage ou présenter des rapports au ministre.

3.  Son titulaire doit se conformer aux exigences applicables aux plans d’exploration et aux permis d’exploration prévues par la Loi en ce qui concerne l’activité d’extraction de l’échantillon en vrac, y compris les exigences en matière de réhabilitation.

4.  Son titulaire doit se conformer aux exigences de la partie VII de la Loi, y compris celles relatives au plan de fermeture exigé relativement aux activités d’exploration avancée en application de l’article 140 de la Loi, si la quantité extraite atteint le seuil fixé pour ces activités. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 456/17, art. 3.

(2) Lorsqu’elle vise l’extraction de substances contenant des minéraux afin d’établir la présence de diamants et que la quantité de matières extraites ne dépasse pas 1 000 tonnes, l’autorisation de prélever un échantillon en vrac peut dispenser l’exploitant, au sens du paragraphe 154 (1) de la Loi, des exigences du paragraphe 14 (1) du Règlement de l’Ontario 323/07 (Royalty on Diamonds) pris en vertu de la Loi, à condition que le rapport certifié exigé en application de l’article 9.6 comprenne les renseignements additionnels précisés au paragraphe 9.6 (2). Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Autorisation d’aliéner

9.5 Lorsque l’autorisation de prélever un échantillon en vrac s’accompagne d’une autorisation d’aliéner, le titulaire de l’autorisation se conforme aux conditions dont le ministre a assorti l’autorisation d’aliéner en plus de celles dont est assortie l’autorisation de prélever un échantillon en vrac. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Rapport certifié

9.6 (1) Au plus tard à la date que précise l’autorisation de prélever un échantillon en vrac, son titulaire présente au ministre un rapport certifié rédigé selon le formulaire approuvé. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

(2) Si l’autorisation de prélever un échantillon en vrac vise des diamants, le rapport certifié comprend les renseignements additionnels suivants :

1.  La date à laquelle l’échantillon en vrac a été expédié au laboratoire ou à l’autre installation de traitement et le nom et l’adresse au complet du laboratoire ou de l’installation.

2.  Le nombre total de diamants récupérés de l’échantillon en vrac.

3.  Le poids total, en carats, et le nombre de diamants par calibre de tamis.

4.  Une description des caractéristiques de chaque diamant, notamment :

i.  les dimensions de la pierre,

ii.  le poids, la couleur et la pureté,

iii.  le pourcentage de préservation,

iv.  la morphologie. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

(3) Lorsque l’autorisation de prélever un échantillon en vrac s’accompagne d’une autorisation d’aliéner, son titulaire fournit dans le rapport certifié les renseignements additionnels suivants :

1.  Le montant tiré de la vente du produit ou du minéral qui est produit à partir des substances contenant des minéraux qui ont été extraites.

2.  Le coût total du projet d’échantillonnage en vrac, y compris les coûts d’excavation, de traitement, de transport, d’essai et d’évaluation de l’échantillon en vrac ainsi que ceux des travaux de réhabilitation nécessaires en raison de ces activités.

3.  Tout autre renseignement exigé comme condition de l’autorisation d’aliéner. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 851/21, par. 5 (1).

(4) Le titulaire d’autorisation visé par le paragraphe 9.3.1 (3) inclut dans le rapport certifié les renseignements et documents additionnels suivants :

1.  Les renseignements indiqués aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) du présent article.

2.  Une copie de chaque reçu et facture indiquant les coûts engagés et payés par le titulaire d’autorisation pour l’excavation, le traitement, le transport, l’essai et l’évaluation de l’échantillon en vrac ou pour les travaux de réhabilitation nécessaires en raison de ces activités.

3.  Un résumé des reçus et factures visés à la disposition 2 dressant la liste, sous forme de tableau, du montant se rapportant à chaque coût déclaré. Règl. de l’Ont. 851/21, par. 5 (2).

Prorogation

9.7 (1) Au moins 10 jours avant l’expiration d’une autorisation de prélever un échantillon en vrac ou du délai pour présenter le rapport certifié écrit au ministre, le titulaire de l’autorisation peut demander la prorogation de la date d’expiration ou de la date limite. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

(2) Le ministre peut accorder une prorogation selon les conditions qu’il juge raisonnables dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Dispositions transitoires : demandes

9.8 (1) abrogé : Règl. de l’Ont. 851/21, art. 6.

(2) abrogé : Règl. de l’Ont. 36/24, art. 3.

9.9 abrogé : Règl. de l’Ont. 851/21, art. 7.

Sites d’importance culturelle pour les Autochtones

9.10 (1) Tout terrain dont la superficie est de 25 hectares ou moins et qui satisfait aux critères suivants peut être considéré comme un site d’importance culturelle pour les Autochtones pour l’application de la Loi :

1.  Il est fortement associé à une collectivité autochtone pour des raisons sociales, culturelles, sacrées ou cérémoniales, notamment du fait que cette collectivité en fait un usage traditionnel conformément aux traditions, célébrations, coutumes ou croyances autochtones.

2.  Il se trouve dans un lieu fixe dont l’emplacement ou la démarcation géographique se voit clairement sur une carte.

3.  Son identification reçoit l’appui de la collectivité, comme en font preuve les documents appropriés. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 2.

(2) Pour établir si un site d’importance culturelle pour les Autochtones devrait faire l’objet d’un arrêté de soustraction ou d’un arrêté qui restreint le droit à l’utilisation des parties des droits de surface d’un claim, le ministre peut déterminer s’il existe d’autres mécanismes appropriés pour protéger le site. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 2.

Programme de sensibilisation à la Loi sur les mines

Programme prescrit

10. Pour l’application des articles 19 et 21 de la Loi, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit est le programme de formation en ligne du ministère appelé le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines qui figure dans le système d’administration des terrains miniers à un moment quelconque. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 4.

11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 4.

Droits miniers - Article 35.1 de la Loi

Facteurs visés au par. 35.1 (9) de la Loi

12. Le ministre tient compte des facteurs additionnels suivants en application du paragraphe 35.1 (9) de la Loi :

1.  La superficie du terrain.

2.  L’utilisation actuelle et prévue des droits de surface.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 12.

Terrains ouverts à l’inscription de claims

13. Si le ministre ouvre, par arrêté, des droits miniers à l’inscription de claims en vertu du paragraphe 35.1 (5) ou (11) de la Loi, l’ouverture se fait selon les modalités suivantes :

1.  Le ministre avise l’auteur de la demande de la prise de l’arrêté.

2.  L’arrêté est affiché dans le système d’administration des terrains miniers, à un endroit bien en vue et accessible au public.

3.  Les terrains visés dans l’arrêté sont ouverts à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail à partir du jour de l’affichage de l’arrêté dans le système d’administration des terrains miniers. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 6.

Arpentage des claims

Arpentage de claims

13.1 Les méthodes et marches à suivre prescrites à respecter pour arpenter des claims pour l’application du paragraphe 95 (2) de la Loi sont les méthodes et marches à suivre pour arpenter les terres de la Couronne énoncées dans le document intitulé Instructions Governing Ontario Crown Land Surveys and Plans, dans ses versions successibles, préparé par le Bureau de l’arpenteur général et accessible à partir du site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 6.

Demande de décision visée à l’article 139.0.1 de la loi

Demande de décision

13.1.1 (1) Pour l’application du paragraphe 139.0.1 (3) de la Loi, le promoteur peut demander au directeur de prendre une décision en présentant une demande selon le formulaire approuvé. Règl. de l’Ont. 222/22, art. 1.

(2) Dans la demande de décision qu’il présente en application du paragraphe (1), le promoteur fournit les renseignements suivants à propos de l’activité envisagée :

1.  La question de savoir si le promoteur présente une demande en application du paragraphe 139.0.1 (1) ou (2) de la Loi.

2.  Le minéral ou la substance contenant des minéraux à extraire, ainsi que son mode et son lieu de traitement.

3.  Les détails des travaux de découverture, d’excavation ou de creusage de tranchées à effectuer, y compris la superficie du terrain à découvrir et le volume total de toute excavation ou tranchée.

4.  L’emplacement de l’activité envisagée.

5.  Une description de toutes les analyses envisagées.

6.  Un calendrier de l’activité, y compris la date approximative d’achèvement de l’activité. Règl. de l’Ont. 222/22, art. 1.

(3) En plus de fournir les renseignements visés au paragraphe (2), la demande est accompagnée d’une carte à l’échelle appropriée qui montre les terrains sur lesquels il est envisagé d’exercer l’activité et la tenure s’appliquant à ces terrains, notamment si les droits de surface et les droits miniers des terrains font l’objet d’un bail ou d’un permis d’occupation ou s’ils sont possédés en fief simple. Règl. de l’Ont. 222/22, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 27 (3) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, l’article 13.1.1 du Règlement est modifié par remplacement de «directeur» par «ministre». (Voir : Règl. de l’Ont. 36/24, art. 4)

Consultations des collectivités autochtones

13.1.2 (1) Après avoir reçu une demande du promoteur en application de l’article 13.1.1, le directeur donne une directive écrite à l’égard des consultations des collectivités autochtones qui désigne les collectivités autochtones à aviser et peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1.  Exiger que le promoteur élabore une proposition de plan de consultation des collectivités autochtones qui sera examinée par le directeur.

2.  Fixer un horaire de présentation des rapports intérimaires au directeur.

3.  Ordonner au promoteur de prendre les autres mesures en matière de consultation des collectivités autochtones que le directeur, à son entière discrétion, estime appropriées dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 222/22, art. 1.

(2) Le promoteur mène des consultations auprès des collectivités autochtones conformément à ce qui suit :

a)  la proposition de plan de consultation que le directeur a examinée, si elle a été exigée;

b)  toute directive donnée par le directeur à l’égard des consultations des collectivités autochtones. Règl. de l’Ont. 222/22, art. 1.

(3) Avant de présenter une demande en application de l’article 13.1.1, le promoteur peut mener des consultations auprès des collectivités autochtones après avoir demandé au directeur de désigner les collectivités autochtones qui doivent être avisées de l’activité envisagée. Règl. de l’Ont. 222/22, art. 1.

(4) Le promoteur qui a mené des consultations auprès des collectivités autochtones avant de présenter sa demande au directeur joint à celle-ci un rapport de consultation, rédigé selon le formulaire approuvé, qui précise la façon dont il a été tenu compte des commentaires que les collectivités ont présentés, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 222/22, art. 1.

(5) S’il est tenu de présenter des rapports intérimaires au directeur, le promoteur les présente selon le formulaire approuvé, sauf directive contraire du directeur. Règl. de l’Ont. 222/22, art. 1.

(6) Le directeur peut à tout moment, y compris après son examen des rapports intérimaires, donner d’autres directives à l’égard des consultations à mener auprès des collectivités autochtones ou de la proposition de plan de consultation du promoteur, selon ce que le directeur, à son entière discrétion, estime approprié dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 222/22, art. 1.

(7) À tout moment avant d’approuver la demande, le directeur peut exiger que le promoteur qui a mené des consultations présente un rapport de consultation selon le formulaire approuvé. Règl. de l’Ont. 222/22, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 27 (3) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, l’article 13.1.2 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre». (Voir : Règl. de l’Ont. 36/24, art. 4)

Rapport

13.1.3 Pour l’application de l’alinéa 139.0.1 (6) b) de la Loi, au plus tard à la date que précise le directeur, le promoteur à l’égard duquel s’applique une assimilation aux termes du paragraphe 139.0.1 (1) ou (2) de la Loi présente au directeur un rapport, rédigé selon le formulaire approuvé, dans lequel figurent les renseignements suivants :

1.  Le montant tiré de la vente du minéral qui a été extrait ou des substances contenant des minéraux qui ont été extraites, de même que les reçus y afférents.

2.  Le coût total de l’activité, y compris tous les coûts connexes engagés par le promoteur qui sont visés à l’alinéa 139.0.1 (6) a) de la Loi, de même que les reçus y afférents. Règl. de l’Ont. 222/22, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 27 (3) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, l’article 13.1.3 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre». (Voir : Règl. de l’Ont. 36/24, art. 4)

Avis et formulaires

Mode de remise des avis

13.2 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des règlements, les avis qui doivent être donnés en application de la Loi ou des règlements sont donnés de la manière suivante :

1.  Si le destinataire de l’avis est un utilisateur inscrit du système d’administration des terrains miniers, en affichant l’avis écrit à la page du système consacrée à l’affichage de renseignements à l’intention de cet utilisateur.

2.  Si le destinataire de l’avis n’est pas un utilisateur inscrit du système d’administration des terrains miniers, en lui envoyant l’avis écrit :

i.  soit par transmission électronique à son adresse électronique, si cette adresse a été fournie au ministère,

ii.  soit par courrier ordinaire à son domicile élu ou à son adresse postale, si l’un ou l’autre a été fourni au ministère.

3.  Si la disposition 1 ou 2 ne s’applique pas, en lui envoyant l’avis écrit :

i.  soit par transmission électronique ou courrier ordinaire à la dernière adresse électronique ou adresse postale connue du destinataire de l’avis figurant dans le système d’administration des terrains miniers,

ii.  soit par transmission électronique ou courrier ordinaire à une adresse électronique ou une adresse postale que le destinataire de l’avis a utilisée dans ses communications avec le ministère. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 6.

(2) Tout avis donné en application de la Loi conformément au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu à l’un ou l’autre des moments suivants :

1.  Au moment de son affichage, s’il est affiché dans le système d’administration des terrains miniers.

2.  Le jour ouvrable après son envoi, s’il est envoyé par transmission électronique.

3.  Le cinquième jour qui suit la date de mise à la poste, s’il est envoyé par courrier ordinaire. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 6.

Avis exigé aux termes du par. 189 (1.2) de la Loi

14. L’avis du propriétaire d’un terrain exigé aux termes du paragraphe 189 (1.2) de la Loi est donné par écrit et présenté au moins 30 jours avant la date du changement de l’utilisation prévu.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 14.

Publication de la liste de contribuables en défaut

14.1 Pour l’application du paragraphe 197 (2) de la Loi, le sous-ministre fait publier le deuxième avis de défaut de paiement de l’impôt sur les terrains miniers dans un numéro de la Gazette de l’Ontario et le fait afficher dans le système d’administration des terrains miniers à un endroit bien en vue et accessible au public. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 7.

Avis demandant la tenue d’une audience

14.2 Pour l’application du paragraphe 152 (2) de la Loi, l’avis prescrit est signifié au moyen du formulaire 5, Avis demandant la tenue d’une audience, dans ses versions successives, accessible à partir du site Web du gouvernment de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 7.

14.3 Abrogé : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 7.

15. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 45/11, art, 15.

16. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 16.

 

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