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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈglement 440

LÉGUMES DE TRANSFORMATION — COMMERCIALISATION

Période de codification : du 5 février 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 11/20.

Historique législatif : 46/91, 177/91, 167/92, 673/92, 796/92, 27/93, 811/93, 233/94, 48/97, 554/99, 47/02, 247/04, 117/05, 424/11, 18/13, 193/13, 250/14, 309/15, 569/17, 123/18, 419/19, 11/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Dispositions générales

1-2

 

Permis

3-8

 

Pouvoirs de la commission locale

9-15

 

Fonds

15.1

 

Interprétation : articles 15.1.0.1 à 26

15.1.0.1

 

Exigences relatives aux accords de producteur associé

15.1.1-15.1.2.1

 

Réunions annuelles préalables aux négociations

15.1.2.2-15.1.3

 

Organismes de négociation

15.2-18

 

Négociations

19

 

Négociations tardives

20

 

Réunions des producteurs

21

 

Conciliation et arbitrage

22-23

 

Négociations relatives aux tomates et aux carottes

23.1-23.2

 

Réunions annuelles préalables aux négociations — tomates et carottes

23.3

 

Négociations directes

23.4

 

Organismes de négociation — tomates et carottes

23.5

 

Négociations — tomates et carottes

23.6

 

Négociations tardives — tomates et carottes

23.7

 

Réunions des producteurs — tomates et carottes

23.8

 

Conciliation et arbitrage — tomates et carottes

23.9-23.10

 

Conduite des affaires des organismes de négociation

24-25

 

Comités consultatifs

26-27

 

Examen

28-29

 

Dates limites qui ne tombent pas un jour ouvrable

30

Annexe

 

 

 

Dispositions générales

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Association» L’Association ontarienne des transformateurs de fruits et légumes. («Association»)

«commission locale» La commission appelée «Ontario Processing Vegetable Growers». («local board»)

«expéditeur vert» Toute personne qui achète ou acquiert des concombres ou des poivrons de producteurs en vue de les vendre à des transformateurs et qui peut, avant de les vendre :

a) les nettoyer et les séparer;

b) les mettre en saumure, dans le cas de concombres, pour en prolonger la durée de conservation;

c) les inspecter;

d) les trier selon leur grosseur, leur qualité, leur catégorie ou leur variété. («green shipper»)

«légumes» Les légumes suivants qui sont produits en Ontario et utilisés aux fins de transformation :

les haricots verts et jaunes, les haricots de Lima, les betteraves rouges, le chou, exception faite de celui utilisé dans la salade de chou, les carottes, le chou-fleur, le maїs sucré, les concombres, les oignons de type espagnol utilisés pour faire des rondelles d’oignon, les petits pois, les poivrons, la citrouille et la courge ou les tomates. («vegetables»)

«plan» Le plan appelé «The Ontario Vegetable Growers’ Marketing-for-Processing Plan». («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de légumes. («producer»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation de légumes. («processor»)

«transformation» S’entend des activités suivantes :

a) la mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la congélation, le marinage ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique ou par la chaleur, et le mélange d’un légume avec un ou plusieurs autres légumes;

b) la conclusion d’un accord d’achat de légumes dans le but d’exercer à leur égard l’une des activités visées à l’alinéa a);

c) la conclusion d’un accord dans le but de faire exercer l’une des activités visées à l’alinéa a) à l’égard de légumes. («processing») Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 424/11, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 193/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 569/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 419/19, art. 1.

(2) N’est pas considéré comme un transformateur de concombres pour l’application du présent règlement quiconque met des concombres en saumure pour en prolonger la durée de conservation et pouvoir ainsi les vendre aux fins de transformation, mais n’exerce aucune autre des activités mentionnées dans la définition de «transformation» au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(3) Si une personne est à la fois un transformateur et un expéditeur vert de concombres :

a) elle est réputée ne pas être un expéditeur vert de concombres pour l’application du présent règlement;

b) tous les achats et les ventes de concombres qu’elle effectue, que ce soit aux fins de transformation ou d’expédition verte, sont réputés effectués par un transformateur pour l’application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 424/11, par. 1 (2).

(4) Si une personne est à la fois un transformateur et un expéditeur vert de poivrons :

a) elle est réputée ne pas être un expéditeur vert de poivrons pour l’application du présent règlement;

b) tous les achats et les ventes de poivrons qu’elle effectue, que ce soit aux fins de transformation ou d’expédition verte, sont réputés effectués par un transformateur pour l’application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 424/11, par. 1(2);

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de légumes en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

Permis

3. (1) Nul ne doit commencer ou continuer à se livrer à la transformation de légumes si ce n’est en vertu d’un permis délivré par la Commission et conformément aux conditions dont il est assorti.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(2) Le permis expire à la date qui y est indiquée.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(2.1) Si aucune date d’expiration n’est indiquée sur le permis, celui-ci expire dès que son titulaire cesse de se livrer à la transformation de légumes.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(3) La Commission ne doit demander aucuns droits à un transformateur pour la délivrance d’un permis.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

4. La Commission peut refuser de délivrer un permis ou peut en suspendre ou en révoquer un lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

a) ne possède pas l’expérience ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré;

b) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

5. La Commission peut assujettir un permis aux conditions qu’elle estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

6. Si, après une audience, la Commission est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont le permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, celle-ci peut lui imposer une pénalité.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

7. (1) La Commission peut exiger qu’un transformateur fournisse une sûreté ou un cautionnement d’exécution ne dépassant pas 50 pour cent du prix payable aux producteurs pour les légumes qu’il a transformés au cours des 12 mois précédents ou qu’il transformera au cours des 12 mois suivants.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 424/11, par. 2 (1).

(2) La Commission peut décider de confisquer la sûreté ou le cautionnement d’exécution si le transformateur qui l’a fourni ne respecte pas ou qu’il enfreint une condition dont son permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 424/11, par. 2 (2).

8. (1) Si une pénalité est imposée en vertu de l’article 6 ou qu’une sûreté ou un cautionnement d’exécution est confisqué en vertu du paragraphe 7 (2), la Commission verse la pénalité ou le produit de la sûreté ou du cautionnement à la commission locale en vue d’une distribution proportionnelle entre les producteurs de légumes qui ont vendu des légumes au transformateur et qui n’ont pas reçu le prix minimum pour ceux-ci, jusqu’à concurrence du montant qui leur est dû.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 3.

(2) En l’absence de producteurs comme le prévoit le paragraphe (1) ou en cas de pénalité ou de produit excédentaire, la Commission verse au Trésor la pénalité, le produit ou l’excédent.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

9. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de légumes qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de légumes qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les légumes de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de ceux-ci;

d) nommer des personnes pour entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux servant à la production de légumes et mesurer la surface des biens-fonds qui est utilisée à cette fin;

e) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des légumes par des moyens qu’elle estime appropriés;

f) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des légumes;

g) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

10. (1) La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard des légumes à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de légumes;

b) prescrire ou prévoir des catégories de permis et leur assujettissement à des conditions;

c) interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation de légumes si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux conditions dont il est assorti;

d) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un tel permis lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, selon le cas :

(i) ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, du directeur, de la commission locale ou d’une agence de commercialisation du Canada;

e) prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont le permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale;

f) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation de légumes, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

g) prescrire la forme des permis;

g.1) prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de légumes ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à leur production ou à leur commercialisation à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan;

h) autoriser la fixation de remises pour les paiements rapides et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les droits de permis et les frais de gestion payables par tout producteur ou transformateur ou par quiconque se livre à la commercialisation des légumes;

i) prévoir la régie et la réglementation de la production ou de la commercialisation de légumes, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être produits ou commercialisés;

j) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de légumes et quiconque se livre à la commercialisation ou à la transformation de ceux-ci et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

k) exiger de quiconque produit et transforme des légumes qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de ceux-ci qu’il a produits et transformés dans une année quelconque;

l) exiger, relativement à la production ou à la commercialisation de légumes, que ne soient pas imposés d’autres frais, coûts ou dépenses que ceux qui sont prévus dans l’accord ou la sentence en vigueur pour la commercialisation de ceux-ci, que cet accord ou cette sentence ait ou non fait l’objet d’une nouvelle négociation;

m) exiger de quiconque produit des légumes qu’il les mette en vente et les vende par l’entremise de la commission locale;

n)   interdire à quiconque de transformer ou d’emballer des légumes qui n’ont pas été vendus par la commission locale ou par son entremise;

o) exiger de quiconque reçoit des légumes qu’il déduise des sommes payables pour ceux-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il les reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale.

p) exiger et prévoir que les expéditeurs verts se livrant à la commercialisation des concombres ou des poivrons fournissent une sûreté, une preuve de solvabilité ou un cautionnement d’exécution et prévoir l’administration, la confiscation et l’emploi des sommes ou des sûretés concernées et de leur produit. Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 424/11, art. 4; Règl. de l’Ont. 18/13, art. 1.

(2) Si elle propose de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), la commission locale dépose auprès de la Commission une copie du règlement proposé au moins 30 jours avant le premier jour où entrerait en vigueur une disposition de celui-ci. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 2.

(3) Malgré le paragraphe (2), une copie d’un règlement proposé peut être déposée auprès de la Commission moins de 30 jours avant l’entrée en vigueur d’une disposition du règlement si la Commission y consent. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 2.

11. La commission locale peut assujettir un permis aux conditions qu’elle estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

12. La délégation des pouvoirs de la Commission prévue à l’article 10 est assujettie aux limites suivantes :

1. Les pouvoirs de la commission locale prévus à l’alinéa 10 (1) j) ne doivent pas être exercés d’une manière incompatible avec les conditions et la forme de l’accord qui sont réglées par un organisme de négociation créé en application de l’article 16, 17, 20 ou 23.5 ou à l’égard desquelles un conseil d’arbitrage a rendu une sentence en vertu de l’article 23.

2. Les pouvoirs de la commission locale prévus aux alinéas 10 (1) b), i), j), l), m) et n) et à l’article 11 ne doivent pas servir à réglementer la production et la commercialisation des tomates ou des carottes. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 2.

13. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

14. La Commission autorise la commission locale à exiger que le ou les prix payables ou dus aux producteurs pour des légumes, sauf pour des tomates ou des carottes, soient payés à la commission locale ou par son entremise.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 419/19, art. 3.

15. La Commission autorise la commission locale à interdire la commercialisation locale en Ontario de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de légumes, sauf en ce qui concerne les tomates et les carottes.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 419/19, art. 4.

Fonds

15.1 La commission locale crée un fonds dans lequel sont versés les sommes qui lui sont transférées aux termes du Règlement de l’Ontario 672/92 et l’administre conformément aux conditions suivantes :

1. Le capital peut être placé dans les valeurs mobilières visées à l’article 26 de la Loi sur les fiduciaires, sauf les hypothèques ou charges de premier rang sur des biens immeubles au Canada.

2. Le capital du fonds ne doit pas être dépensé.

3. Le revenu du fonds peut être dépensé aux fins de recherches, de développement des marchés et d’éducation relatifs aux légumes.

4. Le fonds est vérifié chaque année et le rapport du vérificateur est soumis à la Commission dans le cadre de la vérification des comptes de la commission locale.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

Interprétation : articles 15.1.0.1 à 26

15.1.0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 15.1.1 à 26.

«accord annuel» Accord conclu, dans le cadre d’un accord de producteur associé, entre un transformateur ou un expéditeur vert et un producteur associé pour l’achat et la vente de légumes au cours d’une année de récolte donnée. («annual agreement»)

«accord de producteur associé» Accord conclu, entre un producteur et un transformateur ou un expéditeur vert, pour l’achat et la vente de légumes. («associated producer agreement»)

«producteur associé» Relativement à un transformateur ou à un expéditeur vert, s’entend d’un producteur qui a conclu un accord de producteur associé avec le transformateur ou l’expéditeur vert. («associated producer») Règl. de l’Ont. 419/19, art. 5.

Exigences relatives aux accords de producteur associé

15.1.1 Les articles 15.1.2 et 15.1.2.1 s’appliquent aux accords de producteur associé conclus le 15 novembre 2019 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 6.

15.1.2 (1) Chaque accord de producteur associé a une durée minimale de trois ans et prévoit la négociation d’accords annuels. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 6.

(2) Chaque accord de producteur associé comporte une condition selon laquelle il peut y être mis fin :

a) immédiatement par le transformateur ou l’expéditeur vert, pour motif valable, si le producteur associé ne produit pas, au cours d’une année de récolte, le légume visé par l’accord, à moins que le producteur associé et le transformateur ou l’expéditeur vert conviennent que le producteur associé ne produira pas le légume au cours de l’année de récolte;

b) par l’une ou l’autre des parties à l’accord, à la date fixée conformément au paragraphe (3);

c) au moment dont les deux parties conviennent par écrit. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 6.

(3) Si un avis de fin de l’accord de producteur associé est donné aux termes de l’alinéa (2) b), l’accord prend fin :

a) le 1er janvier de la troisième année suivant celle où l’avis est donné, si l’accord porte sur des carottes ou des tomates;

b) le 1er janvier de la deuxième année suivant celle où l’avis est donné, si l’accord porte sur d’autres légumes. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 6.

15.1.2.1 (1) Chaque accord de producteur associé portant sur des tomates ou des carottes doit être écrit et comprendre ce qui suit :

1. Le tonnage annuel minimum du producteur associé qui doit être inclus dans les accords annuels conclus par ce dernier à l’égard des années de récolte visées par l’accord de producteur associé.

2. Le mode de règlement des différends à utiliser par le producteur associé et le transformateur lorsqu’ils négocient directement un accord annuel aux termes de l’article 23.4 pendant que l’accord de producteur associé est en vigueur. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 6; Règl. de l’Ont. 11/20, par. 1 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tonnage annuel minimum indiqué dans chaque accord de producteur associé visé au paragraphe (1) pour les années de récolte 2020, 2021 et 2022 doit être d’au moins 90 % de la quantité établie conformément aux règles suivantes :

1. Pour n’importe laquelle des années de récolte 2017, 2018 et 2019 au cours de laquelle le producteur associé a produit des tomates ou des carottes, selon le cas, établir le tonnage moyen de tomates ou de carottes, selon le cas, que le transformateur s’est engagé par contrat à acheter du producteur associé au cours de ces années-là, en pourcentage du tonnage total de tomates ou de carottes, selon le cas, que le transformateur s’est engagé par contrat à acheter de l’ensemble de ses producteurs associés au cours de ces mêmes années.

2. Multiplier le pourcentage établi en application de la disposition 1 par le tonnage total de tomates ou de carottes, selon le cas, que le transformateur s’est engagé par contrat à acheter de l’ensemble de ses producteurs associés au cours de l’année de récolte 2019. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 6; Règl. de l’Ont. 11/20, par. 1 (2).

(3) Chaque accord de producteur associé visé au paragraphe (1) prévoit que le transformateur peut réduire le tonnage annuel minimum du producteur associé pour l’année de récolte 2020, 2021 ou 2022, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) le transformateur réduit le tonnage annuel minimum du producteur associé du même pourcentage qu’il réduit celui de chacun de ses producteurs associés;

b) le tonnage annuel minimum total pour tous les producteurs associés du transformateur dans l’année de récolte ne dépasse pas le tonnage annuel minimum réduit conformément à l’alinéa a);

c) le transformateur avise ses producteurs associés, au plus tard lors de la réunion annuelle tenue en application de l’article 23.3, de son intention de réduire le tonnage annuel minimum des producteurs associés. Règl. de l’Ont. 11/20, par. 1 (3).

Réunions annuelles préalables aux négociations

15.1.2.2 Sauf dans le mesure prévue par les articles 23.1 à 23.10, les articles 15.1.3 à 23 ne s’appliquent pas à l’égard des tomates ou des carottes. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 7.

15.1.3 (1) La commission locale tient une réunion annuelle pour chaque transformateur et expéditeur vert qui a conclu des accords de producteur associé et y convoque le transformateur ou l’expéditeur vert, selon le cas, ainsi que ses producteurs associés, aux fins suivantes :

a) permettre au transformateur ou à l’expéditeur vert et à ses producteurs associés de discuter de tout ce qui se rapporte aux questions énoncées à l’article 15.2 qui doivent être négociées chaque année par les organismes de négociation;

b) permettre aux producteurs associés d’élire parmi eux, par scrutin secret :

(i) dans le cas d’un transformateur ou d’un expéditeur vert qui compte 10 producteurs associés ou plus, quatre particuliers que la commission locale doit nommer membres d’un organisme de négociation en application de la disposition 1 du paragraphe 16 (3),

(ii) dans le cas d’un transformateur ou d’un expéditeur vert qui compte moins de 10 producteurs associés, deux particuliers que la commission locale doit nommer membres d’un organisme de négociation en application de la disposition 1 du paragraphe 16 (4). Règl. de l’Ont. 569/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 419/19, par. 8 (1) et (2).

(2) Si un transformateur ou un expéditeur vert compte des producteurs associés qui produisent plus d’un type de légume, la commission locale tient des réunions séparées à l’égard de chaque type de légume. Toutefois, si un transformateur ou un expéditeur vert en fait la demande, la commission locale peut tenir une réunion conjointe pour l’un ou l’autre, et pour leurs producteurs associés qui produisent le ou les légumes pertinents. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 4.

(3) La commission locale donne au transformateur ou à l’expéditeur vert, selon le cas, et à leurs producteurs associés, un préavis d’au moins deux semaines de la réunion. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 4.

(4) L’avis est donné par voie électronique ou par téléphone, à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone figurant dans les dossiers de la commission locale au moment pertinent. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 4.

(5) La réunion est tenue à tout moment avant la date limite indiquée pour le légume pertinent à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement. Règl. de l’Ont. 419/19, par. 8 (3).

(6) Si un transformateur ou un expéditeur vert choisit de négocier conjointement avec un ou plusieurs autres transformateurs ou expéditeurs verts et que chacun d’eux a déposé des consentements écrits auprès de la commission locale conformément au paragraphe 17 (1) avant la date limite prévue au paragraphe (3), la commission locale tient une réunion conjointe pour les transformateurs ou les expéditeurs verts, selon le cas, et pour leurs producteurs associés. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 4.

(7) Lors d’une réunion conjointe tenue en application du paragraphe (6), les producteurs associés élisent parmi eux, pour chaque transformateur ou expéditeur vert qui est partie à un organisme de négociation conjoint, deux particuliers que la commission locale doit nommer membres de cet organisme en application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe 17 (2). Règl. de l’Ont. 569/17, art. 4.

Organismes de négociation

15.2 Chaque année, des organismes de négociation sont créés conformément au présent règlement en vue de décider ou de régler les questions suivantes au moyen d’accords :

1. Les prix minimums des légumes ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur des légumes.

2. Les conditions et la forme des accords relatifs à la production et à la commercialisation des légumes.

3. Les frais, les coûts ou les dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation des légumes.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5; Règl. de l’Ont. 419/19, art. 9.

15.3, 15.4 Abrogés : Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

16. (1) Un organisme de négociation est créé en application du présent article pour chaque transformateur ou expéditeur vert de chaque légume. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 419/19, par. 10 (1).

(3) Si un transformateur ou un expéditeur vert compte 10 producteurs associés ou plus, l’organisme de négociation pour le transformateur ou l’expéditeur vert se compose d’au plus 12 membres nommés par les parties de la manière suivante :

1. La commission locale nomme les quatre producteurs associés du transformateur ou de l’expéditeur vert qui ont été élus en application du sous-alinéa 15.1.3 (1) b) (i) et peut nommer jusqu’à deux particuliers additionnels.

2. Le transformateur ou l’expéditeur vert nomme au plus six particuliers. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(4) Si un transformateur ou un expéditeur vert compte moins de 10 producteurs associés, l’organisme de négociation pour le transformateur ou l’expéditeur vert se compose d’au plus six membres nommés par les parties de la manière suivante :

1. La commission locale nomme les deux producteurs associés du transformateur ou de l’expéditeur vert qui ont été élus en application du sous-alinéa 15.1.3 (1) b) (ii) et peut nommer un particulier additionnel.

2. Le transformateur ou l’expéditeur vert nomme au plus trois particuliers. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(5) Au plus tard à la date limite indiquée pour le légume pertinent à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement, la commission locale et le transformateur ou l’expéditeur vert se donnent mutuellement avis de la nomination de leurs membres et en donnent avis à la Commission. Règl. de l’Ont. 419/19, par. 10 (2).

(6) L’avis de nomination des membres d’un organisme de négociation comprend :

a) le nom de chaque membre;

b) pour chaque membre, ses nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 419/19, par. 10 (3).

(7) Si la commission locale, un transformateur ou un expéditeur vert n’a pas nommé de membre à un organisme de négociation au plus tard à la date limite indiquée pour le légume pertinent à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement, la Commission peut le nommer. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

16.1, 16.2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

17. (1) Malgré le paragraphe 16 (1), un organisme de négociation peut être créé pour deux transformateurs ou expéditeurs verts ou plus du même légume, ou pour une combinaison de deux transformateurs ou expéditeurs verts ou plus du même légume, si les transformateurs et les expéditeurs verts qui désirent créer un organisme de négociation conjoint déposent chacun auprès de la commission locale un consentement écrit à sa création au plus tard à la date limite indiquée pour le légume pertinent à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(2) Les paragraphes 16 (3) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la création d’un organisme de négociation conjoint, sous réserve de ce qui suit :

1. La commission locale nomme des producteurs associés d’un des groupes suivants :

i. Si des réunions annuelles sont tenues séparément pour chaque transformateur ou expéditeur vert avant le dépôt du consentement écrit mentionné au paragraphe (1), la commission locale nomme, parmi les producteurs associés qui ont été élus lors des réunions, deux particuliers pour chaque transformateur ou expéditeur vert qui est partie à l’organisme de négociation.

ii. Si une réunion annuelle conjointe est tenue en application du paragraphe 15.1.3 (6), la commission locale nomme les particuliers qui ont été élus en application du paragraphe15.1.3 (7).

2. La commission locale peut nommer deux particuliers additionnels.

3. Les transformateurs et les expéditeurs verts concernés peuvent nommer conjointement le même nombre de particuliers que le nombre total de particuliers que la commission locale est autorisée à nommer aux termes des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 419/19, art. 11.

18. (1) Malgré les articles 16 et 17, si la commission locale ne peut pas nommer à un organisme de négociation le nombre de producteurs associés exigé en application de ces articles pour une année donnée, elle peut demander à la Commission de réduire le nombre de membres qu’elle doit nommer pour l’année en question. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(2) Si elle réduit le nombre de membres en vertu du paragraphe (1), la Commission donne des directives aux parties en ce qui concerne la composition de l’organisme de négociation pour l’année en question de façon à permettre une représentation équitable des parties au sein de l’organisme. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

Négociations

19. (1) La première réunion d’un organisme de négociation créé en application de l’article 16 ou 17 est tenue au plus tard à la date limite indiquée pour le légume pertinent à la colonne 3 de l’annexe du présent règlement. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(2) Les membres d’un organisme de négociation peuvent convoquer une réunion de celui-ci :

a) en envoyant un avis écrit de la réunion aux autre membres de l’organisme au moins sept jours avant la réunion;

b) par tout autre moyen avec le consentement de tous les membres. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 419/19, par. 12 (1).

(3) La période de négociations d’un organisme de négociation créé en application de l’article 16 ou 17 se termine, selon le cas :

a) à 16 h à la date limite indiquée pour le légume pertinent à la colonne 4 de l’annexe du présent règlement;

b) au moment antérieur où est conclu un accord. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 419/19, par. 12 (2).

Négociations tardives

20. (1) Tout transformateur ou expéditeur vert d’un légume qui n’exerce pas ses activités en Ontario au moment où des organismes de négociation pour le légume sont créés en application de l’article 16 ou 17 pour une année donnée peut néanmoins négocier un accord avec la commission locale pour cette année-là à l’égard des questions énoncées à l’article 15.2, s’il donne un avis de son intention de négocier à la commission locale et à la Commission. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(2) Si un transformateur ou un expéditeur vert donne l’avis visé au paragraphe (1), un organisme de négociation est créé. Règl. de l’Ont. 419/19, par. 13 (1).

(3) Dans les cinq jours suivant le jour où un avis d’intention de négocier est donné en vertu du paragraphe (1), la commission locale et le transformateur ou l’expéditeur vert fixent les dates suivantes et en avisent la Commission par écrit :

1. La date limite de nomination de membres à l’organisme de négociation.

2. La date limite à laquelle les membres doivent conclure les négociations. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 419/19, par. 13 (2).

(4) À défaut d’avoir reçu l’avis écrit des dates mentionnées au paragraphe (3) dans le délai prévu à ce paragraphe, la Commission fixe ces dates elle-même et en avise la commission locale et le transformateur ou l’expéditeur vert. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 419/19, par. 13 (3).

(5) Les paragraphes 16 (3) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nomination de membres à un organisme de négociation créé en application du paragraphe (2), sous réserve des règles suivantes :

1. La date limite pour la nomination de membres est la date fixée par l’organisme de négociation en application du paragraphe (3) ou par la Commission en application du paragraphe (4).

2. Si le transformateur ou l’expéditeur vert qui a donné avis de son intention de négocier en application du paragraphe (1) ne compte pas de producteurs associés à la date pertinente visée à la disposition 1, les règles suivantes s’appliquent :

i. La commission locale nomme au plus six particuliers, dont au moins quatre producteurs du légume pertinent.

ii. Le transformateur ou l’expéditeur vert nomme au plus six particuliers. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(6) La période de négociations d’un organisme de négociation créé en application du paragraphe (2) se termine, selon le cas :

a) à 16 h à la date limite fixée par l’organisme de négociation en application du paragraphe (3) ou par la Commission en application du paragraphe (4);

b) au moment antérieur où est conclu un accord. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 419/19, par. 13 (4).

Réunions des producteurs

21. (1) À tout moment avant la fin de la période de négociations, les membres d’un organisme de négociation créé pour un transformateur ou un expéditeur vert pour un légume particulier en application de l’article 16, 17 ou 20 qui ont été nommés par la commission locale peuvent convoquer une réunion de tous les producteurs associés qui produisent ce légume pour le transformateur ou l’expéditeur vert afin de discuter des questions liées aux négociations. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(2) Malgré le paragraphe (1), les membres d’un organisme de négociation créé pour un transformateur ou un expéditeur vert en application de l’article 16, 17 ou 20 qui ont été nommés par la commission locale convoquent une réunion de tous les producteurs associés qui produisent des légumes pour le transformateur ou l’expéditeur vert si, selon le cas :

a) au moins 10 % des producteurs associés ont signé une demande écrite de réunion et l’ont présentée aux membres nommés par la commission locale;

b) l’organisme de négociation a avisé la Commission en application de l’article 23 qu’il n’est pas arrivé à un règlement intégral des questions énoncées à l’article 15.2. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(3) La réunion des producteurs associés est tenue :

a) si la réunion est exigée en application de l’alinéa (2) a), avant la fin de la période de négociations de l’organisme de négociation indiquée pour le légume pertinent à la colonne 4 de l’annexe du présent règlement;

b) si la réunion est exigée en application de l’alinéa (2) b), dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’avis donné par l’organisme de négociation à la Commission en application de l’article 23. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 419/19, art. 14.

(4) La réunion est convoquée par remise d’un avis à tous les producteurs associés par voie électronique ou par téléphone au moyen de l’adresse électronique ou du numéro de téléphone figurant dans les dossiers de la commission locale pour chacun d’eux. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(5) Lors d’une réunion exigée en application de l’alinéa (2) b), la question de savoir si l’organisme de négociation devrait accepter l’offre négociée finale du transformateur ou de l’expéditeur vert ou passer à l’arbitrage est soumise à un vote par scrutin secret de tous les producteurs associés présents à la réunion si, à la fois :

a) au moins 50 % des producteurs associés pour le transformateur ou l’expéditeur vert qui est partie à l’organisme de négociation sont présents à la réunion;

b) au moins 25 % des producteurs associés mentionnés à l’alinéa a) font savoir qu’ils désirent soumettre la question à un vote. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(6) Le résultat du vote tenu en application du paragraphe (5) lie les membres de l’organisme de négociation qui sont nommés par la commission locale. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(7) Le présent article ne s’applique pas à un organisme de négociation créé en application de l’article 20 si le transformateur ou l’expéditeur vert ne compte pas de producteurs associés à la date de nomination de membres fixée par l’organisme de négociation en application de la disposition 1 du paragraphe 20 (3) ou par la Commission en application du paragraphe 20 (4). Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

Conciliation et arbitrage

22. (1) Les membres producteurs associés, membres transformateurs ou membres expéditeurs verts d’un organisme de négociation peuvent à tout moment avant la fin de la période de négociations renvoyer des questions à la conciliation conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 419/19, par. 15 (1).

(2) La Commission nomme un conciliateur jugé acceptable par les membres de l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(3) L’organisme de négociation soumet au conciliateur un exposé des questions en litige. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(4) Le conciliateur :

a) d’une part, tente de conclure un accord au sujet de toute question qui lui est renvoyée en application du paragraphe (3);

b) d’autre part, recommande à l’organisme de négociation d’adopter tout accord conclu en application de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 419/19, par. 15 (2) et (3).

23. (1) L’organisme de négociation qui n’est pas arrivé à un règlement intégral des questions énoncées à l’article 15.2 en avise immédiatement la Commission par écrit :

a) au plus tard à 16 h à la date limite indiquée pour le légume pertinent à la colonne 4 de l’annexe du présent règlement, si l’organisme a été créé en application de l’article 16 ou 17;

b) au plus tard à 16 h à la date fixée par l’organisme de négociation en application de la disposition 2 du paragraphe 20 (3) ou par la Commission en application du paragraphe 20 (4), si l’organisme a été créé en application du paragraphe 20 (2). Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est accompagné de ce qui suit :

a) un ou plusieurs exposés des questions en litige;

b) un exposé de la position finale des membres de l’organisme de négociation nommés par la commission locale;

c) un exposé de la position finale des membres de l’organisme de négociation nommés par le transformateur ou l’expéditeur vert. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(3) La Commission ne doit pas renvoyer les questions en litige à un conseil d’arbitrage tant que la réunion des producteurs associés exigée par l’alinéa 21 (2) b) n’a pas eu lieu. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(4) Le conseil d’arbitrage est nommé par la Commission et se compose :

a) de trois membres, si tous les membres de l’organisme de négociation consentent à ce que le conseil d’arbitrage compte trois membres;

b) d’un membre, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(5) Si plus d’un arbitrage est nécessaire pour différents organismes de négociation créés pour les transformateurs ou les expéditeurs verts du même légume, la Commission nomme le même conseil d’arbitrage pour procéder à l’arbitrage, sauf si cela n’est pas pratique dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(6) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre d’un conseil d’arbitrage avant que celui-ci ait rendu une sentence, la Commission comble la vacance et le conseil d’arbitrage nouvellement créé poursuit et termine les travaux. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(7) Le conseil d’arbitrage ne doit pas rendre de sentence sur une question tant qu’il ne s’est pas écoulé au moins trois jours depuis la fin de l’audience. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(8) Lorsqu’il rend sa sentence, le conseil d’arbitrage choisit sans le modifier un des exposés de la position finale déposés auprès de la Commission en application du paragraphe (2). Toutefois, si les parties à l’arbitrage y consentent, le conseil d’arbitrage peut :

a) soit rendre des sentences individuelles à l’égard d’une ou plusieurs des questions en litige en choisissant la position énoncée sur la ou les questions dans un des exposés;

b) soit rendre toute sentence qui règle les questions sans égard aux exposés. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(9) Si un seul exposé de la position finale a été déposé auprès de la Commission en application du paragraphe (2), le paragraphe (8) ne s’applique pas et le conseil d’arbitrage choisit l’exposé comme sentence. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

Négociations relatives aux tomates et aux carottes

23.1 Les articles 23.2 à 23.10 ne s’appliquent qu’à l’égard des tomates et des carottes. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

23.2 (1) Chaque année, le producteur associé négocie avec le transformateur certaines conditions de son accord annuel avec ce dernier de l’une des manières suivantes :

a) en négociant, au minimum, les conditions énoncées à l’article 23.4 directement avec son transformateur;

b) en négociant les questions énoncées au paragraphe 23.5 (1) par l’entremise d’un organisme de négociation créé en application de cet article. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(2) Les producteurs associés de chaque transformateur négocient par l’entremise d’un organisme de négociation, sauf si la majorité des producteurs associés qui assistent à la réunion annuelle tenue conformément à l’article 23.3 votent pour négocier directement avec le transformateur. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(3) Le vote est un scrutin secret tenu par un représentant de la Commission. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(4) Si les négociations sont menées par l’entremise d’un organisme de négociation créé en application de l’article 23.5, il ne doit être imposé, relativement à la production ou à la commercialisation des tomates ou des carottes, selon le cas, de frais, coûts ou dépenses autres que ceux prévus dans tout accord conclu à la suite des négociations ou, si l’organisme de négociation est incapable de parvenir à un règlement intégral, autres que ceux prévus dans la sentence d’un conseil d’arbitrage. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

Réunions annuelles préalables aux négociations — tomates et carottes

23.3 (1) Chaque transformateur tient une réunion annuelle à laquelle il convoque ses producteurs associés aux fins suivantes :

a) offrir aux producteurs associés l’occasion de décider par vote s’ils veulent négocier directement avec lui;

b) lui permettre ainsi qu’à ses producteurs associés de discuter de tout ce qui se rapporte aux questions qui doivent être négociées comme éléments d’un accord annuel;

c) si les négociations doivent être menées par l’entremise d’un organisme de négociation, permettre aux producteurs associés d’élire parmi eux, par scrutin secret, jusqu’à trois particuliers à titre de membres de l’organisme de négociation créé pour le transformateur. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(2) Le transformateur donne à ses producteurs un avis de la réunion au moins deux semaines avant celle-ci. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(3) L’avis est donné par voie électronique ou par téléphone à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone du producteur associé qui est indiqué dans l’accord de producteur associé. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(4) La réunion est tenue à tout moment avant la date limite indiquée pour les tomates ou les carottes, selon le cas, à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

Négociations directes

23.4 Les conditions suivantes doivent, au minimum, être comprises dans l’accord annuel négocié directement par le transformateur et son producteur associé :

1. Les prix minimums des tomates ou des carottes ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de tomates ou de carottes.

2. Le calendrier des paiements à effectuer par le transformateur au producteur associé.

3. Les frais, les coûts ou les dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation des tomates ou des carottes. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

Organismes de négociation — tomates et carottes

23.5 (1) Chaque année dans laquelle des négociations doivent être menées par l’entremise d’un organisme de négociation, un tel organisme est créé pour que le transformateur puisse décider ou régler les questions suivantes au moyen d’accords :

1. Les prix minimums des tomates ou des carottes ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de tomates ou de carottes.

2. Les conditions et la forme des accords relatifs à la production et à la commercialisation des tomates ou des carottes.

3. Les frais, les coûts ou les dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation des tomates ou des carottes. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(2) Les membres de l’organisme de négociation créé pour le transformateur se répartissent conformément aux règles suivantes :

1. Les producteurs associés du transformateur qui ont été élus aux termes de l’alinéa 23.3 (1) c) sont membres de l’organisme de négociation.

2. Le transformateur nomme trois particuliers à titre de membres transformateurs de l’organisme de négociation.

3. Sous réserve de la disposition 4, le transformateur peut nommer jusqu’à trois membres producteurs associés de l’organisme de négociation.

4. Les membres producteurs associés de l’organisme de négociation qui sont nommés par le transformateur en vertu de la disposition 3 ne doivent pas constituer la majorité des membres producteurs associés de l’organisme. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(3) Au plus tard à la date limite indiquée pour les tomates ou les carottes, selon le cas, à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement, un avis de nomination des membres de l’organisme de négociation est donné à la commission locale et à la Commission. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(4) L’avis de nomination des membres de l’organisme de négociation comprend :

a) le nom de chaque membre;

b) pour chaque membre, ses nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(5) Si aucun membre n’a été nommé aux termes de l’alinéa 23.3 (1) c) ou si aucun membre n’a été nommé par le transformateur en vertu de la disposition 3 du paragraphe (2) au plus tard à la date limite applicable, la Commission nomme les membres de cet organisme de façon à permettre une représentation équitable au sein de ce dernier. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

Négociations — tomates et carottes

23.6 L’article 19 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux négociations concernant les tomates et les carottes. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

Négociations tardives — tomates et carottes

23.7 (1) Le transformateur de tomates ou de carottes qui n’exerce pas ses activités en Ontario au moment où des organismes de négociation sont créés en application de l’article 23.5 pour une année donnée peut conclure des accords de producteur associé et des accords annuels avec des producteurs de tomates ou de carottes, selon le cas. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(2) La première année d’exploitation du transformateur visé au paragraphe (1), les producteurs associés de ce dernier négocient directement avec lui. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

Réunions des producteurs — tomates et carottes

23.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 21 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux réunions des producteurs associés concernant les tomates et les carottes. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(2) Seuls les producteurs associés qui négocient par l’entremise d’un organisme de négociation créé en application de l’article 23.5 peuvent assister aux réunions des producteurs. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

Conciliation et arbitrage — tomates et carottes

23.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission nomme un conciliateur jugé acceptable par les membres de l’organisme de négociation deux semaines avant la date limite indiquée pour les tomates ou les carottes, selon le cas, à la colonne 4 de l’annexe du présent règlement. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(2) La Commission ne doit pas nommer de conciliateur si les membres de l’organisme de négociation l’avisent par écrit qu’ils ne souhaitent pas renvoyer l’accord à la conciliation. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(3) Tout conciliateur nommé en application du paragraphe (1) :

a) tente de conclure un accord sur les questions énoncées au paragraphe 23.5 (1);

b) recommande à l’organisme de négociation d’adopter tout accord conclu en application de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

23.10 (1) Si un organisme de négociation n’est pas parvenu à un règlement intégral des questions énoncées au paragraphe 23.5 (1) au plus tard à 16 h à la date limite indiquée pour les tomates ou les carottes à la colonne 4 de l’annexe du présent règlement, l’article 23 s’applique avec les adaptations nécessaires, sous réserve du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

(2) Malgré le paragraphe 23 (4), si la Commission a nommé un conciliateur en application du paragraphe 23.9 (1), le conseil d’arbitrage visé à l’article 23 se compose d’un seul membre, à savoir le particulier qui a été nommé conciliateur. Règl. de l’Ont. 419/19, art. 16.

Conduite des affaires des organismes de négociation

24. (1) En cas de vacance pour quelque raison que ce soit parmi les membres d’un organisme de négociation avant la fin des négociations, de la conciliation ou de l’arbitrage prévus par le présent règlement, la partie qui a nommé le membre dont le poste est vacant comble la vacance dans les trois jours qui suivent la survenance de la vacance. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(2) Si une partie ne comble pas une vacance dans le délai prévu au paragraphe (1), la Commission comble la vacance. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(3) Si le poste vacant était occupé par un particulier qui était un producteur associé d’un transformateur ou d’un expéditeur vert et qui avait été élu lors d’une réunion annuelle, la commission locale nomme un autre producteur associé du transformateur ou de l’expéditeur vert pour combler la vacance. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 419/19, art. 17.

25. Les dates limites fixées en application du présent règlement pour les négociations menées par un organisme de négociation peuvent être reportées par accord des parties à l’organisme et avec l’approbation de la Commission. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

Comités consultatifs

26. (1) Est constitué un comité consultatif appelé Comité consultatif de l’industrie des légumes de transformation en français et Vegetables for Processing Industry Advisory Committee en anglais. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(2) Le comité consultatif se compose d’un président et d’au plus 20 autres membres, nommés de la manière suivante :

1. La Commission nomme le président.

2. La commission locale nomme :

i. trois producteurs que les producteurs élisent parmi eux lors d’une réunion tenue par la commission locale,

ii. jusqu’à quatre autres producteurs choisis par la commission locale.

3. La Commission peut nommer jusqu’à quatre producteurs.

4. L’Association peut nommer jusqu’à cinq producteurs.

5. La Commission peut nommer jusqu’à deux transformateurs qui ne sont pas membres de l’Association.

6. La Commission peut nommer jusqu’à deux intervenants de l’industrie. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(3) À compter de 2018, les membres du comité consultatif sont nommés au plus tard le 30 avril de chaque année et exercent leurs fonctions du 1er mai de l’année de leur nomination jusqu’au 30 avril de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif, l’entité qui l’a nommé nomme un remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(5) Le comité consultatif est investi du pouvoir d’adresser des conseils et des recommandations à la Commission, à la commission locale ou à l’Association aux fins suivantes :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de légumes de transformation;

b) favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des légumes de transformation;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des légumes de transformation;

d) améliorer la qualité et la variété des légumes de transformation;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des légumes de transformation;

f) traiter de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

27. Abrogé : Règl. de l’Ont. 419/19, art. 18.

Examen

28. La Commission effectue un examen du présent règlement au plus tard le 30 juin 2023. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 419/19, art. 19.

29. Abrogé : Règl. de l’Ont. 419/19, art. 20.

Dates limites qui ne tombent pas un jour ouvrable

30. (1) Pour l’application des articles 15.1.2 à 29, tout ce qui doit être fait au plus tard un jour précisé dans le présent règlement qui n’est pas un jour ouvrable au cours d’une année donnée doit être fait au plus tard le jour ouvrable suivant. Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour ouvrable» Jour qui n’est :

a) ni un samedi;

b) ni un jour férié au sens de l’article 88 de la Loi de 2006 sur la législation.

ANNEXE

Point

Colonne 1
Légumes

Colonne 2
Date limite de nomination de membres

Colonne 3
Date limite de début des négociations

Colonne 4
Date limite de fin des négociations

1.

Concombres

15 novembre

24 novembre

15 décembre

2.

Pois

15 janvier

1er février

22 février

3.

Maïs sucré

15 janvier

6 février

27 février

4.

Tomates

15 janvier

8 février

1er mars

5.

Carottes

15 janvier

6 février

6 mars

6.

Choux

15 janvier

14 février

7 mars

7.

Poivrons

15 janvier

15 février

8 mars

8.

Betteraves

15 janvier

26 février

19 mars

9.

Choux-fleurs

15 janvier

26 février

19 mars

10.

Haricots verts et haricots jaunes

15 janvier

20 février

13 mars

11.

Haricots de Lima

15 janvier

1er mars

22 mars

12.

Citrouilles et courges

15 janvier

1er mars

22 mars

13.

Oignons de type espagnol utilisés pour faire des rondelles d’oignon

15 octobre

25 octobre

15 novembre

Règl. de l’Ont. 569/17, art. 5.

 

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