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Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 826

DÉSIGNATION DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONTRÔLÉE

Période de codification : du 10 septembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 643/21.

Historique législatif :193/91, 650/91, 314/92, 478/92, 660/92, 661/92, 797/92, 310/93, 568/94, 386/95, 32/96, 38/96, 136/96, 271/96, 163/97, 287/97, 288/97, 349/97, 84/98, 620/98, 338/99, 443/99, 180/00, 257/01, 216/02, 217/02, 368/04, 56/05, 359/07, 195/14, 284/21, 643/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation

1. (1) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, sont désignés comme zones d’aménagement contrôlées les territoires suivants :

1. Le territoire constituant les parties 1 à 13 sur le plan intitulé Plan de la limite de la zone d’aménagement contrôlée de 2019, déposé le 2 août 2019 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

2. Le territoire constituant la partie 1 sur le plan intitulé Ajout au plan de la limite de la zone d’aménagement contrôlée de 2021, déposé le 7 septembre 2021 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts. Règl. de l’Ont. 643/21, art. 1.

(2) Les versions électroniques des plans visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) peuvent être consultées sur le site Web de la Commission de l’escarpement du Niagara. Règl. de l’Ont. 643/21, art. 1.

2. à 30. Abrogés : O. Reg. 284/21, s. 2.

 

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