Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que l’Ontario a plusieurs programmes de gestion des risques des entreprises destinés à aider les producteurs à gérer les risques opérationnels associés à l’agriculture indépendants de leur volonté;

Et Attendu que certains des programmes de gestion des risques des entreprises sont financés conjointement par le Canada et l’Ontario;

Et Attendu que certains des programmes de gestion des risques des entreprises sont financés uniquement par l’Ontario;

Et Attendu que certains des programmes de gestion des risques des entreprises conjointement financés par le Canada et l’Ontario nécessitent un examen par un tiers indépendant;

Et Attendu que l’Ontario estime qu’il est important que les décisions prises dans le cadre de ses programmes de gestion des risques des entreprises le soient de façon ouverte et transparente et qu’elles soient également soumises à des examens effectués par un tiers;

Et Attendu que l’Ontario a constitué le Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises conformément à la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario en vertu du décret 1310/2011;

Et Attendu que l’Ontario souhaite apporter des modifications au fonctionnement du Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises afin de réaliser plus d’efficiences administratives;

Par conséquent, en vertu de la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario de constituer des organismes pour conseiller et assister le gouvernement de l’Ontario de Sa Majesté ainsi que d’apporter des modifications à ces organismes, et de nommer des conseillers au service du gouvernement de l’Ontario de Sa Majesté afin de lui permettre de s’acquitter de ses obligations et responsabilités exécutives, le

Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises,

constitué en vertu du décret 1310/2011, est maintenu de la façon indiquée dans le présent décret.

Partie I – Interprétation

Interprétation

  1. À des fins d’interprétation du présent décret :
    1. les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
    2. les mots dans un genre comprennent tous les genres;
    3. les titres ne font pas partie du présent décret; ils ne sont indiqués qu’à des fins de référence et n’auront aucune incidence sur l’interprétation du présent décret;
    4. toute mention de devises ou de dollars dans le présent décret sera faite en devises ou en dollars canadiens;
    5. tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire du contexte;
    6. tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu’à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent décret;
    7. les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n’est pas exhaustive.

Définitions

  1. Aux fins du présent décret, y compris ses énoncés, les termes suivants sont définis comme suit :
    « administrateur »
    La personne ou l’entité, selon le cas, qui a la responsabilité de prendre la décision qui fait l’objet de la demande d’examen;
    « représentant de l’administrateur »
    Un représentant de l’administrateur, ce qui peut inclure l’administrateur;
    « demandeur »
    Personne qui a présenté une demande pour un programme désigné;
    « CEPGRE »
    Le Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises, tel qu’il a été constitué par le décret 1310/2011 et tel qu’il est modifié par le présent décret;
    « jour ouvrable »
    N’importe quel jour de travail du lundi au vendredi inclus, mais à l’exclusion des jours fériés et autres jours de congé durant lesquels le gouvernement de l’Ontario a choisi de fermer ses bureaux;
    « Canada »
    Sa Majesté la Reine du chef du Canada, à moins que le contexte n’indique un sens différent;
    « président »
    Le président du CEPGRE;
    « sous-ministre »
    Le sous-ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre qui peut être désigné de temps à autre comme le sous-ministre responsable à l’égard du présent décret conformément à la Loi sur le Conseil exécutif;
    « programme désigné »
    Un programme assigné au CEPGRE pour entendre les demandes d’examen conformément à l’article 4 du présent décret;
    « LGC »
    Le lieutenant-gouverneur en conseil;
    « ministre »
    Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre qui peut être désigné de temps à autre comme le ministre responsable à l’égard du présent décret conformément à la Loi sur le Conseil exécutif;
    « ministère »
    Le ministère du ministre;
    « décret 1310/2011 »
    Le décret 1310/2011;
    « Ontario »
    Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, à moins que le contexte n’indique un sens différent;
    « décret »
    Le présent décret;
    « participant »
    Une personne actuellement inscrite à un programme désigné;
    « lignes directrices du programme »
    Tout document écrit énonçant les exigences et les conditions régissant le fonctionnement d’un programme désigné;
    « vice-président »
    Le vice-président du CEPGRE.

Objet du Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

  1. Le CEPGRE est chargé d’examiner une demande d’examen présentée par un demandeur ou un participant, selon le cas, relativement à une décision prise par un administrateur dans le cadre d’un programme désigné.

Partie II – Compétence du Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

  1. Le ministre ou le LGC peut désigner un programme comme étant un programme désigné au moyen d’un arrêté pris en vertu des articles 6.2 ou 7 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, selon le cas.
  2. Le CEPGRE a le pouvoir d’étudier les demandes d’examen présentées en vertu d’un programme désigné.

Partie III – Financement du Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

  1. Le financement du CEPGRE proviendra des sommes allouées au ministère aux fins du programme désigné. Le financement du CEPGRE sera réputé être de nature administrative.

Partie IV – Le Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

Nombre de membres au Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

  1. Le CEPGRE est formé d’un minimum de trois (3) personnes.

Création de listes spécialisées au sein du Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

  1. Un arrêté désignant un programme en tant que programme désigné peut nécessiter la création d’une ou de plusieurs listes spécialisées au sein du CEPGRE pour instruire une demande d’examen relative à ce programme désigné.

Nominations au Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

    1. Le ministre sera chargé de nommer toutes les personnes au CEPGRE.
    2. Les nominations ministérielles au CEPGRE seront pour un premier mandat ne dépassant pas trois (3) ans, renouvelable pour un autre mandat d’au plus trois (3) ans, à la seule et entière discrétion du ministre.
    3. Les personnes nommées au CEPGRE y siégeront à titre amovible.
    4. Malgré les paragraphes 9 (2) et 9 (3) du présent décret, la nomination d’une personne au CEPGRE demeurera valide et en vigueur si cette personne est saisie d’une ou de plusieurs demandes d’examen et ce, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise relativement à cette ou ces demandes d’examen, selon le cas.
    5. Lorsqu’une ou plusieurs listes spécialisées sont créées au sein du CEPGRE, le ministre nommera un nombre suffisant de personnes pour cette liste spécialisée afin de satisfaire à toute exigence de quorum énoncée dans les règles que le CEPGRE établit conformément au paragraphe 20 (1) du présent décret pour traiter une demande d’examen relative à ce programme désigné.
    6. Le ministre ne nommera pas une personne à une liste spécialisée au sein du CEPGRE si cette personne ne satisfait pas à tous les critères de nomination à cette liste spécialisée.

Choix du président et des vice-présidents du Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

  1. Le ministre choisira le président du CEPGRE.
  2. Le ministre choisira au moins un vice-président du CEPGRE. Le ministre peut choisir plus d’un vice-président du CEPGRE.
  3. Si un arrêté désignant un programme comme étant un programme désigné nécessite une liste spécialisée au sein du CEPGRE, le ministre nommera au moins un membre de cette liste spécialisée comme vice-président.

Rémunération des personnes nommées au Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

    1. Les personnes nommées au CEPGRE peuvent recevoir une indemnité journalière conformément à toutes les directives applicables données par le gouvernement de l’Ontario. 
    2. Les personnes nommées au CEPGRE peuvent également recevoir le remboursement des frais raisonnables de déplacement et de repas conformément à la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil du gouvernement de l’Ontario, dans sa version modifiée.
  1. Si le ministre décide que les membres du CEPGRE doivent recevoir une indemnité journalière ou le remboursement des frais de déplacement, cette indemnité journalière ou ce remboursement des frais de déplacement sera prévu au moyen d’un décret.

Partie V – Fonctionnement du Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

Réunion du Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

    1. Le CEPGRE se réunira au besoin.
    2. Le CEPGRE se réunira principalement au 1 Stone Road, Guelph (Ontario) pour examiner en personne la demande d’examen d’un participant. Le CEPGRE pourra envisager d’autres lieux, le cas échéant.

Présentation d’une demande d’examen au Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

  1. Un demandeur ou un participant qui n’est pas satisfait de la décision de l’administrateur peut soumettre une demande écrite à l’entité désignée dans l’arrêté mettant sur pied le programme désigné pour que le CEPGRE examine la décision de l’administrateur.
  2. Si un demandeur ou un participant présente une demande d’examen écrite de la décision de l’administrateur, sa demande comprendra, au minimum, les renseignements suivants :
    1. la nature de la demande d’examen;
    2. les motifs sur lesquels le demandeur ou le participant a l’intention de se fonder durant la demande d’examen; et
    3. si le demandeur ou le participant souhaite que le CEPGRE s’occupe de la demande d’examen par écrit ou en personne, conformément au programme désigné.

Mode d’audition de la demande d’examen

  1. Le CEPGRE peut tenir une audience par écrit et/ou en personne, conformément au programme désigné.
  2. Si un demandeur ou un participant a demandé au CEPGRE de s’occuper d’une demande d’examen par écrit ou en personne, le CEPGRE examinera la demande conformément au choix du demandeur ou du participant.

Règles de procédures régissant les demandes d’examen

    1. Le CEPGRE peut établir des règles régissant les procédures selon lesquelles une demande d’examen sera effectuée.
    2. Le CEPGRE peut établir des règles supplémentaires de procédure en vertu du paragraphe 20 (1) du présent décret relativement à différents programmes désignés.
    3. Si le CEPGRE établit des règles en vertu du paragraphe 20 (1) du présent décret, il mettra ces règles à la disposition du public.
    1. Toute incompatibilité entre une règle de procédure établie par le CEPGRE en vertu du paragraphe 20 (1) du présent décret et le présent décret ou un arrêté mettant sur pied un programme désigné sera résolue selon l’ordre suivant :
      1. le présent décret;
      2. les règles de procédure établies en vertu du paragraphe 20 (1) du présent décret; et
      3. l’arrêté mettant sur pied le programme désigné.
    2. Il est entendu qu’il n’y aura pas d’incompatibilité simplement parce qu’un document complète quelque chose dans un autre document. Il n’y aura pas d’incompatibilité si un document prévoit qu’une chose n’est pas nécessaire alors qu’un autre document prévoit que cette chose est requise.
    1. Le CEPGRE peut modifier, abroger ou remplacer les règles qu’il établit en vertu du paragraphe 20 (1) du présent décret.
    2. Aucune des modifications effectuées par le CEPGRE à ses règles en vertu du paragraphe 22 (1) du présent décret n’aura d’effet rétroactif.

Décisions du Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

    1. Le CEPGRE ne fera que des recommandations non contraignantes à l’administrateur relativement à une demande d’examen.
    2. Le CEPGRE ne fera pas de recommandations ayant pour effet de créer un type d’exception ou d’exemption aux critères d’admissibilité au programme désigné ou à toute autre disposition faisant partie des lignes directrices applicables du programme désigné.
    3. Toute recommandation faite par le CEPGRE sera appuyée par une majorité des membres du groupe qui étudie la demande d’examen.
    4. Toute recommandation du CEPGRE sera faite par écrit, inclura les motifs écrits de la ou des recommandations et sera, au minimum, transmise au demandeur ou au participant et à l’administrateur.

Appels des décisions du Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

  1. Il ne peut être interjeté appel d’une recommandation faite par le CEPGRE.

Signification de documents

    1. Les documents concernant toute question en rapport avec une demande d’examen par le CEPGRE seront signifiés uniquement par signification à personne, par courrier ordinaire, par messager, par courriel ou par télécopieur.
    2. Un document sera considéré comme étant suffisamment remis ou signifié :
      1. s’il est signifié en personne, le jour ouvrable où le document a été personnellement signifié;
      2. s’il est envoyé par courrier ordinaire, le cinquième (5e) jour ouvrable après sa mise à la poste;
      3. s’il est envoyé par messager, le deuxième (2e) jour ouvrable après la remise du document au messager; ou
      4. s’il est envoyé par courriel ou par télécopieur, le jour ouvrable suivant le jour indiqué dans le courriel envoyé ou sur la preuve de la transmission de la télécopie confirmant que le document a été envoyé par télécopieur.
    3. Il incombera à la partie prétendant avoir signifié le document de faire la preuve que le document a été suffisamment signifié.
    4. Le paragraphe 25 (3) du présent décret ne s’applique pas au CEPGRE.
    5. En cas d’interruption du service postal, le courrier ordinaire ne constituera pas un moyen de signification valable tant que l’interruption du service postal n’a pas pris fin.

Partie VI – Mandat du Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

    1. Le CEPGRE aura un mandat.
    2. Le mandat comprendra, au minimum, ce qui suit :
      1. les rôles et responsabilités administratives du président, du vice-président et des autres membres du CEPGRE;
      2. la gestion des conflits d’intérêts;
      3. le processus et les procédures pour maintenir la confidentialité des renseignements;
      4. le soutien administratif offert au CEPGRE.
    3. Le mandat et toute modification à celui-ci ne seront pas contraignants sans l’approbation écrite préalable du ministre.
  1. En cas d’incompatibilité entre le présent décret, le mandat et les lignes directrices applicables à un programme désigné, cette incompatibilité sera résolue selon l’ordre suivant :
    1. le présent décret;
    2. le mandat; et
    3. les lignes directrices applicables au programme désigné.
  2. Aux fins de déterminer si une incompatibilité existe en vertu de l’article 27 du présent décret, il y aura incompatibilité lorsque le mandat ou les lignes directrices applicables au programme désigné (selon le cas) prévoient quelque chose qui est interdit aux termes du présent décret, ou lorsque le mandat ou les lignes directrices applicables au programme désigné (selon le cas) prévoient qu’une chose n’est pas nécessaire alors qu’elle est strictement requise en vertu du présent décret. Il n’y a pas d’incompatibilité si le mandat ou les lignes directrices applicables au programme désigné énoncent des exigences supplémentaires qui doivent être respectées.

partie vii – soutien administratif au comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises

    1. Le sous-ministre prendra les dispositions en vue du soutien administratif, financier et autre soutien du CEPGRE. Ce soutien sera d’un niveau égal à celui reçu par les autres organismes consultatifs du ministère.
    2. Le soutien administratif apporté au CEPGRE consistera au minimum en un secrétariat.
    3. Le secrétariat peut être composé de personnes employées par le ministère ou l’administrateur, à condition que ces personnes ne participent pas au processus de prise de décisions concernant les programmes désignés pour lesquels le CEPGRE est chargé d’examiner les demandes d’examen.

Partie VIII – Dispositions générales

Renonciation aux exigences relatives aux délais

    1. Le CEPGRE peut renoncer à toute exigence relative aux délais fixés dans le présent décret ou aux règles du CEPGRE adoptées en vertu de l’article 20 du présent décret si un demandeur ou un participant n’est pas en mesure de respecter les exigences relatives aux délais en raison d’un empêchement ou de circonstances atténuantes indépendantes de sa volonté.
    2. Lorsque le CEPGRE renonce à une exigence relative aux délais en vertu de l’article 30 (1) du présent décret, il peut fixer de nouveaux délais à respecter.

    Révocation du décret 1310/2011

    1. Sous réserve du paragraphe 31 (2) du présent décret, le décret 1310/2011 est révoqué à compter du 19 février 2019.
    2. Les règles suivantes s’appliqueront à toute demande d’examen en cours devant le CEPGRE à la date de révocation du décret 1310/2011 :
      1. le CEPGRE examinera la demande d’examen conformément au processus prévu dans le décret 1310/2011 comme si le décret 1310/2011 n’avait pas été révoqué; et
      2. au moment de la révocation du décret 1310/2011, les nominations des personnes nommées au CEPGRE qui sont actuellement saisies d’une demande d’examen demeureront valides jusqu’à ce que ces membres aient traité la demande d’examen.

Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2019.

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Approuvé et décrété : 12 décembre 2018

Modifié par : Décret 103/2021